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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 3 octobre 2024, n° 22/06464

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Grenke Location (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

Mme Girault, M. Maumont

Avocat :

Me Zerhat

TGI Créteil, 3e ch., du 14 mars 2016, n°…

14 mars 2016

FAITS ET PROCEDURE :

La société Grenke location, spécialisée en location financière de matériel informatique et téléphonique, a financé, par trois contrats de location de longue durée,

- n 100-1128 en date du 4 février 2010,

- n 100-4521 du 14 novembre 2011 et

- n 058-22842 du 11 février 2013,

le matériel suivant, choisi par l'association Cercle Athlétique de [Localité 7] [Localité 5], dite CAP [Localité 5], auprès de ses fournisseurs :

- un photocopieur HPCM 1312 auprès de son fournisseur NRT France,

- du matériel informatique (pc portable, écran, serveur hp) auprès de El Solutions,

- du matériel informatique (écran 20 pouces, logiciel Ged Diverso, serveur HP) auprès de Alter Native.

A la suite du défaut de paiement des loyers à compter du mois d'avril 2013, la société Grenke location a résilié les contrats, mis en demeure le locataire de restituer les matériels par courrier du 19 juillet 2013 et a assignée CAP [Localité 5].

L'association a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats et subsidiairement, aux fins de voir réputer non écrites certaines clauses contractuelles.

Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté l'association CAP [Localité 5] de toutes ses demandes,

- condamné l'association CAP [Localité 5] à payer à la société Grenke location la somme de 61 565,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014,

- condamné l'association CAP [Localité 5] à payer à la société Grenke location les sommes de 90 euros au titre des frais administratifs et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'association CAP [Localité 5] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Grevellec.

L'association CAP [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.

Le 13 juin 2016 l'association CAP [Localité 5] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été homologué par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 17 juillet 2017. Le Tribunal a désigné Me [L] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

La société Grenke a déclaré ses créances le 13 juillet 2016 à hauteur des sommes suivantes :

- 26 5714,28 euros au titre du contrat 058-022842,

- 20 014,78 euros au titre du contrat 100-004521,

- 16 114,98 euros au titre du contrat 100-001128.

Par arrêt du 26 février 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a fixé la créance de la société Grenke location au passif de l'association CAP [Localité 5] à :

- la somme principale totale de 61 565,85 euros au titre des contrats de location de longue durée n 100 1 128 du 4 février 2010, n 100-4521 du 14 novembre 2011, 11 058 22842 du 11 février 2013,

- la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prélèvements rejetés ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association Cap [Localité 5] aux dépens.

Saisie d'un pourvoi en cassation formé par l'association CAP [Localité 5], par Me [K] [L] agissant en qualité de commissaire de l'exécution du plan de ladite association, la Cour de cassation a, par un arrêt du 10 octobre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 26 février 2018 et remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt aux visas de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 qui invite à rechercher si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel et de l'article 1998 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 qui imposent de rechercher si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de la société. La Cour de cassation a également condamné la société Grenke location aux dépens et à verser à CAP [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 9 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- fixé les créances de la société Grenke location au passif de l'association Cap [Localité 5] à hauteur de la somme totale de 61 565,85 euros soit dans le détail :

> S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-1128 du 4 février 2010, le montant principal de 15 966,49 euros correspondant :

* aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 4 066,42 euros TTC,

* aux loyers hors taxes dus pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 31 juillet 2015 = 7 trimestres x 1 700,01 euros HT = 11 900,07 euros HT

> S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-4521 du 14 novembre 2011, le montant principal de 19 830,36 euros correspondant :

* aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013 pour la somme de 1 985,36 euros TTC,

* aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er août 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 28 février 2017 = 43 mois x 415,00 euros HT = 17 845,00 euros HT.

> S'agissant du contrat de location de longue durée n 058-22842 du 11 février 2013, le montant principal de 25 769,00 euros correspondant :

* aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 3 197,00 euros ttc,

* aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2018 = 19 trimestres x 415,00 euros HT = 22 572,00 euros HT.

> Intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 date de l'assignation,

> 90 euros au titre des frais bancaires de rejet des prélèvements suivants :

* Contrat de location de longue durée n 100-1128 du 4 février 2010, 2 prélèvements rejetés les 1er avril 2013 et 30 juin 2013,

* Contrat de location de longue durée n 100-4521 du 14 novembre 2011, 4 prélèvements rejetés les 3 avril 2013, 3 mai 2013, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013,

* Contrat de location de longue durée n 058-22842 du 11 février 2013, 3 prélèvements rejetés les 1er avril 2013, 3 avril 2013 et 30 juin 2013.

> Frais irrépétibles de première instance : 2 000 euros

- débouté l'association Cap [Localité 5] et Me [L] en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association Cap [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Saisie d'un nouveau pourvoi en cassation formé par l'association Cap [Localité 5] et par Me [L], agissant en qualité de commissaire de l'exécution du plan de ladite association, la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 août 2022, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris en ce que la cour d'appel n'a pas examiné d'office le caractère abusif de la clause 11 du contrat de location et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation a également condamné la société Grenke location aux dépens et à verser à CAP [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 octobre 2022, l'association Cap [Localité 5] et Me [K] [L], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire de l'exécution du plan de redressement de ladite association a saisi la cour d'appel de Versailles.

Par dernières écritures du 22 décembre 2022, l'association Cap [Localité 5] et Me [K] [L] prient la cour de :

- dire l'association CAP [Localité 5] recevable et bien fondé en son appel et d'y faire droit,

En conséquence,

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré rendu le 14 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG n 14/04764) en ce qu=il a dit que le code de la consommation ne s'appliquait pas au présent litige et, statuant de nouveau, juger que l'association Cap [Localité 5] est un non-professionnel et que les dispositions du code de la consommation, et notamment celles de ses articles L.132-1, L.121-21, L.1332 et R.132-1, sont applicables au présent litige,

- infirmer le jugement déféré en ce qu=il a considéré que les contrats litigieux ne sont pas entachés de nullité et, statuant de nouveau, prononcer la nullité des trois contrats litigieux,

- infirmer le jugement déféré en ce qu=il a affirmé que les trois contrats litigieux sont valables, et, statuant de nouveau, juger que les trois contrats litigieux sont entachés de nullité en raison d=un défaut de qualité à agir de leurs signataires,

- infirmer, par conséquent, le jugement déféré en ce qu=il a condamné l'association Cap [Localité 5] à payer à la société Grenke location la somme totale de 61 565,85 euros au titre des trois contrats litigieux,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu=il juge que les clauses 4,8.2 et 10 des trois contrats litigieux ne sont pas frappés de nullité et, statuant de nouveau, juger que lesdites clauses de chaque contrat sont irréfragablement abusives et donc frappées de nullité sur le fondement des articles L.132-1 et suivants R.132-1 et suivants du code de la consommation,

- juger que les clauses de Arésiliation@ ainsi que les clauses Aconséquences de la résiliation anticipée@ des conditions générales des contrats de location longue durée objets du présent litige sont réputées non-écrites,

- par conséquent, statuant de nouveau, juger que l'association Cap [Localité 5] sera tenue au seul paiement des loyers restants dus jusqu'au jour de la résiliation de chaque contrat, et fixer la créance de la société Grenke location à la somme totale de 9 248,78 euros,

- juger que l'association Cap [Localité 5] pourra s'acquitter de cette somme dans les plus larges délais,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause 11 de chaque contrat litigieux est une clause abusive au sens de l'article L.442-6,1, 2 du code de commerce,

- statuant de nouveau, déclarer nulle et non écrite la clause de résiliation litigieuse figurant au sein de chaque contrat de prêt ou, subsidiairement, condamner la société Grenke location à payer à l'association Cap [Localité 5] une somme de 61 565,85 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de ladite clause et de prononcer la compensation entre cette somme et à laquelle l'association Cap [Localité 5] a été condamnée de payer à la société Grenke location.

L'association Cap [Localité 5] et Me [K] [L] ont fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Grenke location par actes des 2 décembre 2022 et 11 janvier 2023 à personnes habilitées. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l'intimée, ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, l'intimée étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d'appel.

Sur la demande de nullité des contrats

1. Sur la nullité des contrats pour défaut de qualité et capacité à agir du signataire

L'association CAP [Localité 5] soutient que les contrats sont nuls en raison du défaut de qualité et de capacité à agir de leurs signataires.

Le tribunal a justement relevé que les statuts de l'association prévoient en leur article 7.9 que le président ou son délégué représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile et sportive.

Le contrat du 14 novembre 2011 et celui du 11 février 2013 portent bien le nom et la signature du président de l'association. Le dernier contrat du 4 février 2010 n'a pas été signé par son président mais porte la signature du trésorier et le tampon de l'association.

Pour autant, alors même que le matériel était livré à l'association et les prélèvements effectués sur le compte bancaire de l'association depuis près de 3 ans, le président de l'association n'a pas contesté l'engagement pris par le trésorier, laissant croire à son interlocuteur qu'il disposait bien d'un pouvoir de représentation durant ces années.

C'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'il n'appartenait pas à la société Grenke Location de se livrer à une vérification d'écriture et d'identité pour déterminer si la personne se présentant comme le président de l'association était la personne qu'il prétendait être ou bien si le trésorier avait délégation pour agir du président.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

2. Sur l'application des règles du droit de la consommation.

Le tribunal a retenu que l'association CAP [Localité 5] ne pouvait être considérée comme non- professionnelle au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation dès lors que les contrats litigieux ont été souscrits pour aider l'association dans ses tâches administratives et qu'ils avaient un rapport direct avec son activité.

Pour demander l'application des règles du droit de la consommation au présent litige, l'association CAP [Localité 5] fait valoir qu'elle est non professionnelle, qu'elle est une personne morale, non commerçante qui n'exerce pas d'activité professionnelle puisqu'elle tire ses ressources des seules cotisations de ses membres. Elle fait valoir que l'objet de l'association, à savoir la pratique amateure de football est sans objet et sans rapport direct avec les contrats de location de matériel informatique.

Sur ce,

Il résulte de l'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

L'alinéa 4 de l'article L. 121-22 du même code dispose que les contrats ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ne bénéficient pas du régime de protection institué par les articles L.121-23 à L.121-28 du code de la consommation.

N'entrent pas dans le domaine de la loi sur les clauses abusives, les contrats ayant un rapport avec l'activité professionnelle, étant précisé que le contrat qui n'a pas pour effet par lui-même de développer l'activité professionnelle du co-contractant n'entretient pas de rapport direct avec celle-ci.

Le professionnel est celui qui conclut un contrat dans le but de rechercher des bénéfices (civ. 1ère, 26 nov. 2002, n°00-17610), ou un contrat dans le but d'accroître son activité commerciale, ou un contrat de crédit dans le but de financer son activité professionnelle.

Le non-professionnel est la personne qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce.

Il s'en déduit d'une part, que le non-professionnel, ou consommateur, est une personne physique ou morale qui n'est pas une société commerciale. D'autre part, un co-contractant personne morale, peut se prévaloir des dispositions des articles L132-1 de code de la consommation lorsque le contrat n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

En l'espèce, aux termes de ses statuts, l'association CAP [Localité 5] est une association sportive dont l'objet est la poursuite de la pratique des exercices physiques et des sports notamment le football, ainsi que la promotion de tous les exercices physiques et activités sportives. Elle n'exerce aucune activité économique, tirant ses ressources en vertu de l'article 5 de ses statuts, des seules cotisations de ses membres, de subventions des collectivités publiques, de versements d'éventuels sponsors ou donateurs et du produit de manifestations et de tournois qu'elle organise. Les fonds sont utilisés exclusivement pour le fonctionnement de l'association. Selon l'article 3 de ses statuts, elle est composée de membres d'honneur, de membres perpétuels, de membres actifs ou d'adhérents. Les membres du comité directeur ne peuvent être indemnisés par l'association à quelque titre que ce soit, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le bureau du comité directeur, cette dérogation ne devant excéder une saison sportive.

Le caractère professionnel d'une activité se déduisant de l'origine commerciale, industrielle artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure, il y a lieu de constater que l'objet de l'activité de l'association CAP [Localité 5] en l'espèce ne procure aucun revenu d'origine professionnelle à l'association.

En outre, la location de matériel de reprographie, sans laquelle certes l'association serait dans l'incapacité de fonctionner, est sans rapport direct avec son activité de club sportif visant la promotion des exercices physiques et notamment du football.

Ainsi, l'association CAP [Localité 5] doit être considérée comme non- professionnelle au sens de l'article L132-1 ancien du code de la consommation : elle est donc recevable à invoquer les protections apportées par ce texte.

Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil sera infirmé de ce chef

3. Sur le caractère abusif des clauses de résiliation et de conséquences de la résiliation anticipée

Pour voir déclarer les clauses des contrats litigieux comme abusives, l'association CAP [Localité 5] fait valoir qu'elles sont rédigées en taille " très inférieure à la police 8 " qui les rendent illisibles, et qu'il existe un déséquilibre du contrat en ce qu'elles contraignent le locataire à exécuter son obligation même si le bailleur devait être partiellement ou totalement défaillant dans l'accomplissement de ses obligations.

Sur ce,

L'article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public."

Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Pannon - CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08) et de la Cour de cassation (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758), " il incombe au juge d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l'adhérent d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur. "

L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Sur la taille de la police des contrats

D'abord, si l'exigence de présentation claire et lisible a pu conduire la commission des clauses abusives à recommander que les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la taille de police 8, aucune obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels de la location de fournitures pour la rédaction de leurs contrats de location de matériel n'existe.

Il convient donc de vérifier in concreto le caractère lisible ou non des clauses litigieuses.

En l'espèce, les conditions générales des 3 contrats litigieux sont rédigées dans une police et des caractères inférieurs à 1mm avec un interligne de 1mm, ce qui rend le texte très compact et particulièrement difficile à lire sans outil grossissant. Seule la clause d'attribution de compétence est rédigée en caractères majuscules. Aucune mention ou titre n'est en gras ou mis en exergue par une disposition particulière du texte. Les caractères utilisés empêchent donc une lecture compréhensible et avisée de ses engagements par le contractant.

Néanmoins, l'association CAP [Localité 5], qui demande la nullité des conventions pour dol notamment du fait de la taille de police des contrats ne démontre pas en quoi l'insertion dans les contrats de clauses rédigées de manière illisible du fait de la taille de police utilisée est constitutive de man'uvres illicites qui ont déterminé le consentement et engendré une erreur.

Sur le caractère clair et intelligible des clauses et le déséquilibre des droits des parties au contrat

Ensuite, les clauses irréfragablement abusives sont définies à l'article R 212-1 du code de la consommation et celles qui sont présumées abusives sont définies à l'article R312-2 du même code.

Il résulte du premier texte que " Dans les contrats conclus entre des professionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet de (')

5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat (') "

Les clauses de résiliation et leurs conséquences sont ainsi rédigées :

" Article 10- Résiliation

1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat avec les conséquences énoncées ci-après.

2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.

3 Outre la réparation de son préjudice, le bailleur dispose d'un droit de résiliation de plein droit, sans préavis, ni mise en demeure préalable :

- lorsque le locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait,

- lorsque le locataire ne respecte pas une des obligations définies au contrat et après une mise en demeure adressée par le bailleur au locataire par courrier recommandé avec avis de réception, demeuré partiellement ou totalement infructueuse pendant huit jours.

4. Le bailleur dispose également de ces mêmes droits de résiliation et d'indemnisation dans l'hypothèse où s'agissant du locataire ou d'un associé responsable indéfiniment des dettes sociales du locataire, le bailleur serait informé d'autres circonstances remettant en cause ou rendant difficile l'exécution des droits contractuels au point que l'on ne puisse plus équitablement exiger de lui qu'il poursuive le contrat.

5. Le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l'article 11.

Article 11 - conséquence de la résiliation anticipée

1.En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultat d'une résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d'un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majoré de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation. (').

En premier lieu, il convient de relever que les conséquences économiques de la résiliation sont exprimées sans équivoque. Il y a donc lieu de considérer que les clauses sont intelligibles et clairement écrites.

En deuxième lieu, ces clauses reconnaissent le droit de CAP [Localité 5] de résilier le contrat mais seulement avec l'accord de la société Grenke, et avec l'obligation de payer l'intégralité des loyers restant dus. La réciproque pour l'association CAP [Localité 5] n'est pas prévue.

L'article 11 prévoit également qu'en cas de résiliation, le bailleur a droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de restituer le matériel loué. Cette clause avait été requalifiée par les précédents juges en clause pénale, sans examen de son caractère abusif au sens du droit de la consommation.

Cette clause est, selon ce qui a été soutenu précédemment, la contrepartie de l'acquisition par le bailleur du matériel auprès de son fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d'une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire ainsi que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins.

Cette clause prévoit que si le locataire résilie le contrat, il est tenu de payer une indemnité équivalente au montant des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat avec une majoration. En revanche, le contrat ne prévoit pas de réciproque d'indemnisation de l'autre partie, en cas de résiliation unilatérale du contrat par le bailleur ni même la nécessité de l'accord du locataire pour résilier.

Ainsi ces clauses 10 et 11 ensemble ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur et la clause 10 est incontestablement abusive au sens de l'article R312-1 7°et 8° du code de la consommation.

En conséquence, ces deux clauses doivent être déclarées abusives et sont donc réputées non écrites et ne peuvent produire leurs effets.

Par ailleurs, l'article 4 stipule " Loyers, ajustements imputation des paiements (') Le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits. Aucune compensation à quelque titre que ce soit autre que judiciaire ne pourra intervenir entre les parties. "

Si CAP [Localité 5] soutient que la société Grenke Location contraint le locataire à exécuter son obligation même si elle-même devait être partiellement ou totalement défaillante dans l'accomplissement de l'une de ses obligations, il n'en ressort pas moins que cette clause vise précisément à garantir le paiement des loyers au bailleur, qui a effectivement délivré le matériel et les logiciels au locataire, indépendamment des dysfonctionnements liés à la maintenance des matériels qui relève du locataire et non du bailleur : elle ne saurait donc être irréfragablement abusive au sens de l'article R132-1 5° du code de la consommation.

S'agissant de la clause de la section " exclusion de responsabilités " à l'article 8.2 des contrats, elle stipule que " le bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'installation du logiciel (notamment les pertes de bénéfices, pertes d'information, interruption d'activité, indisponibilités des systèmes, du Logiciel et des données, préjudices corporels, atteintes à la vie privée, manquement à toute obligation pour des actes de négligences).

De même le bailleur ne peut être tenu pour responsable de toutes pertes pécuniaires ou autres résultant de ou liés à :

- l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel ou des applications ou configurations auxquelles il est associé,

- l'impossibilité de bénéficier de la prestation de service,

- la fourniture ou le défaut de fourniture des services de maintenance,

- l'exécution des obligations prévues par ce contrat même si le bailleur a été prévenu de l'éventualité de tel dommage ".

Cette clause vise à exclure la responsabilité du bailleur à raison des dommages directs ou indirects liés à l'inadéquation du logiciel au besoin du locataire et d'une manière générale à tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la cause ou l'origine. Elle est le pendant de l'information donnée au locataire, mentionnée à l'article 8.2, § intitulé " acceptation des risques " par laquelle le locataire reconnaît avoir reçu du fournisseur toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du logiciel à ses besoins, de prendre toutes les précautions utiles à son utilisation, recourir le cas échéant à une formation particulière convenue avec le fournisseur et reconnaît être responsable de la protection de son réseau de données et du logiciel jusqu'à restitution.

Ainsi le moyen tiré du caractère irréfragablement abusif de la clause article 8.2 au sens de l'article R312-1 6° précité est rejeté.

Au regard de ce qui précède, seules les clauses 10 et 11 des contrats doivent être déclarées abusives et réputées non écrites conformément au droit de la consommation applicable.

Sur la nullité des contrats pour dol du fait du caractère abusif des clauses

Il résulte des termes des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur version applicable au litige, que le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur provoquée par des man'uvres, le consentement d'une personne et de l'amener à conclure un contrat. Il est donc une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Néanmoins, l'association CAP [Localité 5], qui demande la nullité des conventions pour dol du fait de la taille de police des contrats et du fait de l'insertion de clauses abusives au contrat ne démontre pas en quoi l'insertion dans les contrats de clauses rédigées en petite taille de police est constitutive de man'uvres illicites qui ont déterminé son consentement ou qui ont causé une erreur dans l'esprit de l'association CAP [Localité 5] ayant déterminé son consentement.

En outre l'association CAP [Localité 5] n'allègue ni ne démontre aucune erreur provoquée par la taille de la police ou les clauses de résiliation, même réputées non écrites au regard du droit de la consommation.

Le moyen est rejeté.

Sur la conséquence du caractère abusif des clauses

Les articles 10 et 11 du contrat étant déclarés clauses abusives, ils sont réputés non-écrits. La déchéance anticipée du terme ne peut donc trouver à s'appliquer sans qu'une telle clause ne soit prévue au contrat, malgré la mise en demeure de la société Grenke Location.

En conséquence, l'association CAP [Localité 5] reste tenue du paiement des loyers restant dus au jour de la résiliation de chaque contrat à savoir, selon les termes des contrats, les décomptes annexés aux mises en demeure du 19 juillet 2013 et les demandes reprises par le jugement à défaut de nouvelles conclusions devant la cour pour le détail des sommes :

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-1128 du 4 février 2010, le montant principal de 4 066,42 euros TTC (2 033,21 TTC euros x 2) correspondant aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013

- + 20 HT euros aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de rejet de 2 prélèvements les 1er avril 2013 et 30 juin 2013 (2 x10 euros HT)

- + 150 HT euros aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de résiliation anticipée par le bailleur (150 euros)

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-4521 du 14 novembre 2011, le montant principal de 1 985,36 euros TTC (496,34 euros TTC x 4) correspondant aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013

- + 40 euros HT aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de rejet des 4 prélèvements les 3 avril 2013, 3 mai 2013, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013 (4 x10 euros HT)

- + 150 euros HT aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de résiliation anticipée par le bailleur

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 058-22842 du 11 février 2013, le montant principal 2 336 euros TTC (1188 euros HT x2) correspondant aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013

- + 30 euros HT aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de 3 prélèvements rejetés les 1er avril 2013, 3 avril 2013 et 30 juin 2013 (3 x10 euros HT)

- + 150 HT euros aux termes de l'article 18 du contrat, les frais administratifs de résiliation anticipée par le bailleur

Soit un total de 8 387,78 HT en principal et 540 euros HT en frais administratifs.

L'association CAP [Localité 5] sera donc condamnée à payer à la société Grenke location la somme de de 8 387,78 HT en principal et 540 euros HT en frais administratifs, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 23 avril 2014, date de l'assignation.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'articles 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(')

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "

Au regard de la situation de redressement de l'association CAP [Localité 5], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement qui pourront s'échelonner sur une période de deux ans.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société Grenke Location succombant, elle supportera les dépens de l'ensemble de la procédure.

Sans demande de la société Grenke location, non constituée, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association CAP [Localité 5] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 mars 2016 en ce qu'il a :

- condamné l'association CAP [Localité 5] à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné l'association CAP [Localité 5] dont distraction au profit de Me Grevellec en application de l'article 699 du code de procédure civile

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIT que le code de la consommation est applicable aux rapports entre l'association CAP [Localité 5] et la SAS Grenke Location dans le cadre des contrats de location de matériels informatiques n 100-1128 en date du 4 février 2010, n 100-4521 du 14 novembre 2011 et n 058-22842 du 11 février 2013

DECLARE que les clauses 10 et 11 de ces contrats de location de matériels informatiques sont abusives et réputées non écrites

CONDAMNE l'association CAP [Localité 5] à payer à la SAS Grenke Location la somme de de 8 387,78 HT en principal et 540 euros en frais administratifs, soit :

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-1128 du 4 février 2010, le montant principal de 4 066,42 euros TTC (2 033,21 TTC euros x 2) correspondant aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 et 170 euros HT de frais administratifs

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 100-4521 du 14 novembre 2011, le montant principal de 1 985,36 euros TTC (496,34 euros TTC x 4) correspondant aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013 et 190 euros HT de frais administratifs

- S'agissant du contrat de location de longue durée n 058-22842 du 11 février 2013, le montant principal 2 336 euros TTC (1188 euros HT x 2) correspondant aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 et 180 euros HT de frais administratifs

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 23 avril 2014,

DIT que l'association CAP [Localité 5] pourra s'acquitter du paiement de ces sommes dans un délai de deux ans à compter de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de l'entière procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.