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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 2 octobre 2024, n° 24/00082

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00082

2 octobre 2024

ARRET N° 300 .

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRAW

AFFAIRE :

M. [L] [H]

C/

S.C.P. COURIVAUD - LORIOT-CHEYRON NOTAIRES ASSOCIES, S.A.R.L. SARL [B] IMMOBILIER, S.C.P. RIFFAUD - GALINIER GIRY - COULAUD COULAUD NOTAIRES ASSOCIES

LM/MCS

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

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Le deux Octobre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence BERARD de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

ET :

S.C.P. COURIVAUD - LORIOT-CHEYRON NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. SARL [B] IMMOBILIER Représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [E] [B], domicilié [Adresse 2]., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, représentée par Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.P. RIFFAUD - GALINIER GIRY - COULAUD COULAUD NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2024 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO, greffier placé, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2024par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2024 puis au 2 octobre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise pour rechercher l'origine des fuites de l'étang situé sur la propriété sise à [Adresse 6], acquise suivant acte notarié du 14 juin 2021 par [C] [N] et [U] [P] auprès de M. [L] [H] pour le prix de 230 000 €.

M. [E] [K] a été désigné en qualité d'expert.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 14 août 2023, M. [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Limoges la S.C.P. RIFFAUD GALINIER GERY COULAUD, notaires associés assistant les acquéreurs, la S.C.P. COURIVAUD LORIOT CHEYRON, notaires associés assistant le cédant et rédacteurs de l'acte, ainsi que la SARL [B] IMMOBILIER, chargé de la vente des biens de M.[H] avec mandat exclusif, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a :

- dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise ordonnées par décision présidentielle du 5 octobre 2022 et confiées à [E] [K] ;

- condamné M. [H] à payer à la SCP COURIVAUD - LORIOT - CHEYRON et la SCP RIFFAUD - GALINIER GIRY - COULAUD, tenues activement ensemble, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 février 2024 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [H] a relevé appel général de cette ordonnance.

L'affaire a été orientée à bref délai.

*****

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 23 mai 2024, M. [L] [H] demande à la cour de réformer l'ordonnance, et statuant à nouveau, de :

- rendre les opérations d'expertise de M. [K] et les dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2022 communes et opposables à la SCP RIFFAUD ' GALINIER GIRY ' COULAUD, à la SCP COURIVAUD & LORIOT CHEYRON et à la société [B] IMMOBILIER ;

- condamner la SCP RIFFAUD ' GALINIER GIRY ' COULAUD et la SCP COURIVAUD & LORIOT CHEYRON à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Par conclusions signifiées et déposées le 22 mars 2024, la SARL [B] IMMOBILIER, demande à la cour de :

- débouter M. [H] de son appel déclaré mal fondé.

- confirmer en conséquence l'ordonnance attaquée.

- condamner M. [H] aux dépens d'appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 21 mars 2024, la SCP COURIVAUD - LORIOT-CHEYRON et la SCP RIFFAUD - GALINIER GIRY - COULAUD, demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement l'ordonnance du 20 décembre 2023,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la mesure d'expertise était ordonnée,

- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves.

en toute hypothèse,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

****

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les consorts [N]- [P] ont fait assigner en référé-expertise leur vendeur, M. [L] [H], aux motifs qu'ils ont découvert après la vente

que l'étang vendu serait fuyard, et qu'il ne serait pas aux normes réglementaires.

Une expertise a été ordonnée le 5 octobre 2022 au contradictoire de M. [L] [H], avec mission essentielle pour l'expert désigné de :

- décrire l'étang litigieux et dire s'il est conforme à la législation et la réglementation applicables ; dans la négative, chiffrer les travaux de remise aux normes,

- examiner et décrire les désordres allégués notamment dans l'assignation ainsi que les dommages,

- dire si l'étang est affecté de vices cachés, notamment concernant le caractère fuyard de la chaussée,

- dire si ces vices pouvaient être normalement décelés par un acquéreur profane,

- rechercher si le vendeur préalablement à la vente avait pu se convaincre de l'existence de ces vices cachés,

- examiner l'état du bief resté la propriété du vendeur et dire si l'état de cet ouvrage et de son entretien préjudicient au remplissage de l'étang vendu ; dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux incombant au propriétaire dudit bief pour qu'il soit mis fin aux nuisances,

- donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût,

- plus généralement, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices.

M. [L] [H] sollicite l'extension de l'expertise d'une part à l'égard de l'agent immobilier qu'il avait mandaté pour la vente du bien, et d'autre part à l'égard du notaire des acquéreurs et de son propre notaire aux motifs que :

- il justifie à l'encontre de ces parties, d'un litige potentiel avec un objet et un fondement juridique déterminés, et donc d'un intérêt légitime à les attraire en justice,

- les acquéreurs estiment ne pas avoir été correctement informés de l'absence de réalisation des travaux prescrits par l'arrêté du 12 juillet 2018 et ne pas avoir eu communication du rapport EGEH établi le 23 janvier 2018, alors qu'il expose l'avoir transmis à la SARL [B] IMMOBILIER, laquelle précise dans ses écritures d'appel, l'avoir remis aux acquéreurs le jour de la signature de l'acte authentique,

- selon les écritures de la SARL [B] IMMOBILIER, les notaires ont été en possession de ces mêmes documents et le notaire de l'acquéreur n'a pas jugé utile d'interroger l'administration sur les suites données à l'arrêté du 12 juillet 2018 compte tenu des travaux prescrits par cet arrêté dont seule une partie avait été réalisée

- en raison de la contradiction entre les déclarations des acheteurs d'une part et celles de la SARL [B] d'autre part quant à la remise ou non aux consorts [N] -[P], en sus de l'arrêté préfectoral et de la facture d'abattage annexés à l'acte de vente, du rapport d'expertise EGEH du 23 janvier 2018, il a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues à ces professionnels à l'égard desquels il justifie d'un procès potentiel avec un objet et un fondement juridique déterminés.

Au regard des motifs ayant conduit les acheteurs à solliciter avant toute instance une mesure d'instruction, de la discussion sur l'étendue de l'information quant à l'état de l'étang acheté et sa conformité à la réglementation, qui leur a été donnée non seulement par le vendeur mais également par son mandataire et au moment de la signature de l'acte authentique en présence des notaires des parties, M.[H] a un intérêt légitime à ce que toutes les personnes intervenues lors de cette vente litigieuse soient appelées aux opérations d'expertise.

La décision entreprise sera donc infirmée, et les opérations se poursuivront au contradictoire de la SARL [B] IMMOBILIER, de la SCP RIFFAUD GALINIER GIRY ' COULAUD et de la SCP COURIVAUD & LORIOT CHEYRON .

* Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que les opérations d'expertise ordonnées le 20 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Limoges dans l'instance RG 22/00364 sont étendues à la SARL [B] IMMOBILIER, à la SCP RIFFAUD ' GALINIER GIRY ' COULAUD et à la SCP COURIVAUD & LORIOT CHEYRON, et qu'elles se poursuivront en présence de ces parties dûment convoquées,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.