CA Grenoble, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 23/00353
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
FMC Automobiles (SAS)
Défendeur :
CA Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Clerc
Conseillers :
Mme Blatry, Mme Lamoine
Avocats :
Me Le Mat, Me Serreuil, Me Heinrich, Me Berlioux, Me Abad
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 2 décembre 2015 M. [S] [U] a fait l'acquisition auprès de la société CA CONSUMER FINANCE d'un véhicule d'occasion de marque et de type Ford TOURNEO CUSTUM, mis pour la première fois en circulation le 25 juillet 2014 et ayant parcouru 55 000 km, moyennant le prix de 25.494,08€.
Le 26 décembre 2017, alors que le véhicule totalisait 90 096 km, l'acquéreur a été victime d'une panne sur autoroute (vibrations très importantes et fuite d'huile) ayant conduit à un dépannage par l'assistance.
Le diagnostic effectué par le garage dépositaire fait état de l'absence de compression sur le cylindre n°3.
Après rapatriement du véhicule chez le concessionnaire de la marque Ford à [Localité 9] ce diagnostic a été confirmé et un devis de remplacement du moteur a été établi pour un montant de 7.810,40€ TTC.
L'assureur de protection juridique de l'acquéreur a désigné le cabinet Expertise&Concept en qualité d'expert amiable, lequel en présence du responsable du service après-vente du garage dépositaire a conclu le 20 mars 2018 à l'existence d'un désordre moteur rendant le véhicule impropre à son usage imputable à une fissuration du piston n°3 et a chiffré les dommages aux sommes de 7.810,40€ au titre du coût de la réparation et de 2.061,66€ au titre des frais annexes.
Le 24 mai 2018 M. et Mme [U] ont mis en demeure les sociétés Ford France (FMC AUTOMOBILES) et CA CONSUMER FINANCE de procéder à la résolution de la vente, à la restitution du prix et au règlement des frais annexes d'un montant de 2.161,66€ TTC.
La société FMC AUTOMOBILES a offert de prendre en charge 80 % du montant des travaux de réparation, mais cette proposition ne prenant pas en compte les préjudices annexes, notamment d'immobilisation, a été rejetée par les acquéreurs, lesquels ont sollicité en référé l'instauration d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] [V] au contradictoire des sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2019 dont il résulte en substance que les désordres sont liés à un défaut structurel de conception du moteur existant en germe au jour de l'acquisition et ne pouvant être connu de l'acquéreur profane, qui est dû à la rupture anormale du piston intervenue après 90 096 km parcourus, que le coût de la remise en état s'élève à la somme de 11.142,99€ TTC et que le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule s'élève à la somme de 11.381,28€.
Par actes d'huissier des 29 juin et 30 juillet 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'entendre :
prononcer la résolution de la vente pour vices cachés,
condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 25 .494,08€ en restitution du prix de vente et à reprendre à ses frais le véhicule,
dire et juger que la société FMC AUTOMOBILES, qui a importé le véhicule, est également responsable du vice de conception affectant ce dernier et qu'ils disposent d'une action directe à son encontre,
condamner in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES à leur payer les sommes complémentaires de 26.766€ en réparation de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir, de 11.550€ au titre des frais de gardiennage du véhicule à parfaire à la date du jugement à intervenir, de 1.070,10€ en remboursement des frais d'assurance exposés durant la période d'immobilisation, de 645,28€ et 193,44€ au titre des frais de remorquage et de diagnostic ; de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 8.000€ pour frais irrépétibles.
La société CA CONSUMER FINANCE a prétendu qu'elle n'était pas un professionnel de l'automobile, mais un crédit bailleur non tenu à la garantie des vices cachés, et s'est ainsi opposée principalement à la résolution de la vente. Subsidiairement elle a sollicité la condamnation de la société FMC AUTOMOBILES à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle, a prétendu qu'elle n'aurait été tenue qu'à la restitution du prix de vente et a contesté les sommes réclamées au titre des frais d'assurance et de remorquage et du préjudice de jouissance.
La société FMC AUTOMOBILES s'est également opposée à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et au recours en garantie formé à son encontre par la société CA CONSUMER FINANCE, a conclu au rejet des demandes indemnitaires injustifiées et s'est opposée en toute hypothèse à l'appel en garantie au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a dit que le véhicule acquis le 2 décembre 2015 par les époux [U] était affecté d'un vice caché antérieur à la vente,
a prononcé en conséquence la résolution de la vente,
a condamné la société CA CONSUMER FINANCE à reprendre le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, au-delà duquel les acquéreurs pourront disposer du véhicule,
a condamné la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [U] la somme de 25.494,08€ en remboursement du prix d'acquisition,
a condamné in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES à payer à M. et Mme [U] les sommes de 20.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, de 20,45€ au titre des frais de remorquage et de 3.000€ pour frais irrépétibles,
a condamné la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation prononcée à son encontre,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a condamné in solidum les mêmes sociétés aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Le tribunal a considéré en substance :
que le rapport d'expertise amiable, soumis au débat contradictoire, les articles de presse et les attestations produites constituent des moyens de preuve recevables,
que selon les conclusions de l'expert amiable, qui sont confirmées par l'expert judiciaire, les désordres sont liés à un défaut structurel de conception du moteur, récurrent sur ce type de véhicule depuis de nombreuses années,
que le vice était nécessairement caché pour les acquéreurs profanes dès lors qu'il a été nécessaire de procéder au démontage complet du moteur pour le mettre en évidence,
que la preuve est rapportée de l'antériorité du vice malgré les 35 000 km parcourus par les acquéreurs avant la panne dès lors que l'expert judiciaire a exclu tout défaut d'utilisation ou d'entretien,
que compte tenu de la nature des vices rendant le véhicule impropre à son usage la demande de résolution de la vente était justifiée,
que se livrant habituellement à des opérations d'achat et de revente de véhicules automobiles les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES ont la qualité de vendeurs professionnels et doivent réparer l'intégralité des préjudices subis,
que sur la base de l'indemnité journalière d'immobilisation retenue par l'expert le préjudice de jouissance s'élève à la somme de 20.000€, sans qu'il soit justifié d'un préjudice moral distinct,
qu'en l'absence de factures les frais de parking ne sont pas justifiés,
que de même les frais d'assurance ne sont pas justifiés,
que la société FMC AUTOMOBILES doit sa garantie à la société CA CONSUMER FINANCE dès lors que les désordres sont consécutifs à un vice de construction existant en germe dès la mise en circulation du véhicule.
La SAS FMC AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 19 janvier 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage, prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 2 décembre 2015, condamné la société CA CONSUMER FINANCE à reprendre le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois , condamné la société CA CONSUMER FINANCE à la restitution du prix de vente de 25.494,08€, condamné in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES à payer aux époux [U] en réparation de leurs préjudices les sommes de 20.000€, de 20,45€ et de 3.000€, condamné la société FMC AUTOMOBILES à garantir la société CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 9 août 2023 par la SAS FMC AUTOMOBILES qui demande à la cour :
à titre principal
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [U] et de débouter en conséquence ces derniers de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente
- par voie d'infirmation du jugement de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de son appel en garantie formé au titre de la restitution du prix de vente et de la récupération du véhicule, subsidiairement de ramener à la somme de 15.723€ le prix de vente à restituer pour tenir compte de l'utilisation du véhicule par les acquéreurs, de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, y compris au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens, de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de son recours en garantie au titre des autres demandes indemnitaires formées par les époux [U],
de confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause
de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
qu'exerçant exclusivement une activité d'importateur en France de certains véhicules neufs et de pièces détachées de marque Ford, elle n'a pas la qualité de constructeur/fabricant, ni celle de réparateur de véhicules,
sur l'action en garantie des vices cachés
que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé alors que si l'expert judiciaire conclut sans autre précision à l'existence d'un défaut structurel du moteur assimilable à un défaut de conception, il ne désigne pas la pièce défectueuse, ni la nature exacte du défaut, et se borne à relever que toutes les analyses réalisées n'ont montré aucune anomalie à l'exception des pièces internes au moteur, que l'hypothèse d'un sous-dimensionnement du piston ne pourrait être confirmée qu'au moyen d'analyses métallurgiques complémentaires, qu'un défaut de conception du piston est d'autant plus invraisemblable qu'un seul des pistons sur quatre a été détruit, que le rapport d'expertise d'assurance, par nature partial, est insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve d'un vice à l'origine du sinistre et ne fait pas davantage la démonstration technique de l'existence du défaut allégué,
que la preuve du vice caché allégué ne saurait résulter des attestations et articles de presse invoqués, qui se bornent à faire état de la prétendue défaillance du moteur, sans se rapporter précisément au véhicule litigieux qui n'a pas été concerné par une quelconque campagne de rappel,
qu'il ne résulte pas davantage des expertises privée et judiciaire que le prétendu défaut structurel du moteur serait antérieur à la vente initiale du véhicule intervenue entre elle-même et le concessionnaire Ford de la ville de [Localité 10], alors que le véhicule avait parcouru 55 000 km lorsqu'il a été acquis par les époux [U] qui ont eux-mêmes parcouru 35 096 km avant la survenance du sinistre, que la périodicité des entretiens recommandés par le constructeur n'a pas été respectée, notamment avant le sinistre du 26 décembre 2017 puisqu'à cette date le véhicule accusait un retard d'entretien de six mois, ce qui a nécessairement un lien causal avec l'avarie,
qu'il n'est pas justifié en outre de l'existence d'un défaut d'une gravité particulière rendant le véhicule impropre à sa destination, puisque celui-ci avait parcouru 90 000 km au jour de la panne
sur les demandes indemnitaires
qu'elle ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente qu'elle n'a pas perçu et qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte qu'elle ne pourrait être condamnée à relever et garantir la société CA CONSUMER FINANCE au titre de cette restitution, ni également au titre de la récupération du véhicule, sauf à ce que la vendeuse s'enrichisse sans cause,
que s'inspirant des principes posés par les articles 1352 à 1352-9 du code civil la jurisprudence tient compte dans la restitution du prix de vente de la diminution de valeur du véhicule du fait de son âge et de son utilisation, ce qui doit conduire en l'espèce à limiter cette restitution à la somme de 15.723€,
que les époux [U] ne démontrent pas la réalité de leur prétendu préjudice de jouissance, qui ne saurait être indemnisé forfaitairement sur une base journalière de 1/1000 de la valeur du véhicule ne tenant pas compte de l'amortissement du véhicule, étant observé qu'il n'est justifié d'aucun préjudice postérieurement au prononcé du jugement déféré qui a ordonné la résolution de la vente et alloué aux acquéreurs une indemnité de 20.000€,
qu'en l'absence de toute facture dûment acquittée les frais de gardiennage ne constituent qu'un préjudice hypothétique,
que les frais d'assurance exposés durant la période d'immobilisation du véhicule ne constituent pas un préjudice indemnisable comme résultant d'une obligation légale, étant observé qu'il n'est pas justifié du paiement des primes afférentes au véhicule litigieux,
que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de diagnostic et limité à la somme de 20,45€ celle relative aux frais de remorquage,
qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral indemnisable.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2023 par la SA CA CONSUMER FINANCE qui demande à la cour par voie d'infirmation du jugement :
- de dire et juger qu'elle n'est pas tenue à la garantie des vices cachés,
-à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de condamner la société FMC AUTOMOBILES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de dire et juger qu'elle n'est tenue qu'à la restitution du prix de vente du véhicule et des frais occasionnés par la vente, de débouter les consorts [U] de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'assurance et de remorquage et de leur préjudice de jouissance,
- en toute hypothèse de débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
sur l'action en garantie des vices cachés
qu'en sa qualité de crédit bailleresse elle n'est pas le vendeur du véhicule, qu'elle avait donné à bail à la société « Habitat Bois Maison », laquelle a vendu le véhicule aux consorts [U], dont l'identité lui a été communiquée pour l'établissement du certificat de cession,
que le contrat de crédit-bail exonère le bailleur de la garantie des vices cachés, le véhicule ayant été choisi par le locataire,
que la résolution de la vente ne saurait être prononcée en l'absence du vendeur,
qu'en toute hypothèse s'agissant d'un vice de construction la responsabilité de la société FMC AUTOMOBILES est directement engagée, de sorte qu'elle devra être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
sur les demandes indemnitaires
que n'étant pas une professionnelle de l'automobile elle ne pourra être tenue qu'à la restitution du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci,
que la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance est excessive et devra être réduite,
qu'ayant fait le choix de ne pas faire réparer le véhicule, les époux [U] ne peuvent faire supporter au vendeur des frais de parking,
que les frais d'assurance ne sont pas justifiés,
que les frais de remorquage ont été pris en charge par l'assureur des acquéreurs,
que le préjudice moral allégué n'est pas caractérisé.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 16 août 2023 par Mme [P] [U] et M. [S] [U] qui demandent à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage, prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 décembre 2015 entre les parties, condamné la société CA CONSUMER FINANCE à récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois, sauf à assortir cette condamnation d'une astreinte de 250€ par jour de retard, et à leur payer la somme de 25.494,08€ en remboursement du prix de vente, outre une indemnité de procédure de 3.000€, et condamné la société FMC AUTOMOBILES à relever et garantir la société CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation,
d'infirmer le jugement déféré pour le surplus et de condamner in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES à leur payer :
la somme de 18€ par jour d'immobilisation du véhicule depuis le 26 décembre 2017 jusqu'à la décision à intervenir en réparation de leur préjudice de jouissance,
la somme de 145,28€ au titre des frais de remorquage du véhicule,
la somme de 11,66€ par jour d'immobilisation du véhicule depuis le 2 janvier 2018 jusqu'à la décision à intervenir au titre des frais de gardiennage,
la somme de 1.105,72€, outre celle de 14,99€ par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu'à la décision à intervenir, au titre de leurs frais d'assurance,
la somme de 193,44€ au titre des frais de diagnostic,
la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.740€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
sur l'action en garantie des vices cachés
que l'existence d'un vice caché structurel rendant le véhicule impropre à son usage a été constatée de façon concordante par les deux experts, qui ont relevé une fissuration du piston n°3 imputable à un sousdimensionnement de cette pièce ne pouvant accepter les contraintes mécaniques auxquelles elle est soumise et qui ont exclu tout défaut d'utilisation ou d'entretien,
que selon une jurisprudence constante l'action en garantie légale des vices cachés est ouverte dès lors que le vice est intrinsèque à la chose vendue, peu important que le défaut affectant le piston résulte du choix du matériau, de sa dureté ou de son élasticité,
que répondant au dire de la société FMC AUTOMOBILES l'expert judiciaire a fermement maintenu ses conclusions en considérant qu'en présence d'un défaut de conception interne du moteur il n'était ni nécessaire, ni opportun pour des raisons de coût, de rechercher la cause technique précise de ce désordre (choix inapproprié de matière, contraintes mécaniques ou thermiques),
que de nombreuses attestations démontrent que le moteur équipant leur véhicule est affecté d'un défaut structurel caractérisé par une fragilité des pistons, ce qui a conduit à plusieurs actions de rappel,
qu'un article de presse et une publication du groupement UFC - Que Choisir sur son site Internet confirment l'existence d'un dommage sériel,
qu'en raison de sa nature le vice n'était pas apparent pour des acquéreurs profanes,
que s'agissant d'un défaut de conception du moteur il existait nécessairement en germe antérieurement à la vente, alors que tout défaut d'entretien ou d'utilisation a été formellement exclu par l'expert judiciaire, qui a relevé que le moteur ne présentait aucune autre anomalie et qui a estimé que le dépassement de six mois de l'échéance d'entretien n'avait joué aucun rôle causal,
que le vice rend nécessairement le véhicule impropre à sa destination puisque le moteur est hors d'usage, peu important qu'ils aient parcouru 35 000 km depuis la vente,
qu'exerçant l'option que leur est ouverte, ils sont par conséquent fondés à solliciter la résolution de la vente à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE, qui étant le propriétaire du véhicule en est nécessairement le vendeur ainsi qu'il résulte de la déclaration de cession, peu important que le véhicule ait été préalablement donné en location,
que la clause d'exclusion de garantie invoquée leur est inopposable puisqu'ils sont tiers au contrat de crédit-bail,
sur les préjudices
qu'en sa qualité de vendeuse professionnelle la société CA CONSUMER FINANCE est tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ainsi que le prévoit l'article 1645 du code civil,
qu'elle est également fondée à agir directement contre le fabricant ou le vendeur intermédiaire, s'agissant d'un défaut de fabrication,
que leur incontestable préjudice de jouissance doit être indemnisé sur la base de 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire, étant observé d'une part qu'ils sont parents de quatre enfants et que n'ayant pas été remboursés du prix de vente ils étaient dans l'incapacité financière d'acquérir un autre véhicule, ce qui leur a causé d'importantes difficultés pour assurer leurs déplacements personnels et professionnels, et d'autre part que du fait de l'appel ils sont contraints d'attendre une décision définitive pour faire l'acquisition d'un véhicule de remplacement,
que les frais de remorquage restés à leur charge s'élèvent à la somme de 145,28€,
que selon le courrier de la société FORD BY MY CAR, dans les locaux de laquelle le véhicule est entreposé depuis le 2 janvier 2018, les frais de gardiennage s'élèvent à la somme de 11,66€ par jour, de sorte qu'au 31 mai 2023 ils étaient redevables d'une somme de 23.028,50€,
qu'ayant dû maintenir leur couverture d'assurance malgré l'immobilisation du véhicule ils justifient par leurs relevés de cotisations avoir acquitté la somme de 1105,72 euros jusqu'au mois de décembre 2022, montant qui devra être actualisé jusqu'à la décision à intervenir à concurrence de la somme mensuelle de 14,99€,
qu'ils justifient avoir acquitté la somme de 193,44€ au titre des frais de diagnostic du véhicule,
qu'ils ont subi un important préjudice moral distinct du préjudice d'immobilisation, alors que la société FMC AUTOMOBILES leur a proposé une prise en charge inacceptable (80 % du coût des travaux de réparation) ne tenant pas compte de l'ensemble des préjudices subis et qu'ils ont dû faire face à une procédure longue et coûteuse ayant eu un impact psychologique important.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir préalablement donné le véhicule litigieux en crédit-bail à la société « Habitat Bois Maison », par l'intermédiaire de son département « VIAXEL », selon contrat du 7 octobre 2014, qui la désigne expressément en qualité de propriétaire/bailleur. Elle en tire la conclusion erronée que c'est le crédit preneur qui aurait vendu le véhicule aux époux [U], alors que le crédit bailleur a seul la qualité de propriétaire jusqu'à l'exercice d'une éventuelle option d'achat finale, dont il n'est nullement justifié.
La déclaration de cession du véhicule et le certificat de vente ont d'ailleurs été régularisés le 2 décembre 2015 entre la société CA CONSUMER FINANCE, qualifiée d'ancien propriétaire, et M. [S] [U], tandis que le certificat d'immatriculation daté du 10 novembre 2014 est établi au nom du crédit bailleur désigné comme étant le propriétaire.
En sa qualité de vendeuse, la société CA CONSUMER FINANCE est dès lors incontestablement débitrice de la garantie des vices cachés à l'égard des acquéreurs, qui ne peuvent se voir opposer la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat de crédit-bail, préalablement conclu avec une société tierce, auquel ils ne sont pas parties. Aux termes des conditions générales du contrat de location, la décharge de garantie n'est d'ailleurs stipulée que dans les rapports entre le bailleur et le locataire, lequel se voit seul déléguer en contrepartie l'ensemble des recours éventuels à l'encontre du constructeur.
Les acquéreurs se fondent à la fois sur les conclusions de l'expert d'assurance désigné par leur assureur de protection juridique et sur celles concordantes de l'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise officieux du cabinet Expertise&Concept, sur lequel l'action n'est pas exclusivement fondée, constitue donc un moyen de preuve recevable.
L'expert d'assurance, qui a convié la société Ford France à ses opérations, a constaté, comme le concessionnaire Ford dépositaire du véhicule, une absence de compression sur le cylindre n°3 et après démontage de la culasse la détérioration de ce piston présentant une fente et une perforation.
Il a relevé que les trois autres pistons ne présentaient pas de désordres, qu'il n'y avait pas de défaut de combustion ou de surchauffe, ni de lubrification, que les soupapes ne présentaient pas de défauts visuels, et que le contrôle des injecteurs n'avait révélé aucune anomalie de fonctionnement.
Après avoir rappelé que la fissuration du piston est un phénomène bien connu sur cette motorisation, il a estimé que les dommages étaient imputables à un défaut de refroidissement de la tête de piston qui s'est fendu sous l'effet du choc thermique causé par l'injection et la combustion du mélange.
Il a par conséquent conclu à l'existence d'un défaut de conception du moteur en excluant tout défaut d'entretien ou d'utilisation.
L'expert judiciaire a pour sa part constaté au cours de sa première réunion contradictoire du 18 mars 2019 :
que le turbocompresseur ne présente pas de dommages
que le filtre à air ne présente pas d'encrassement particulier,
que le piston n°3 est fissuré dans deux directions distinctes, mais ne présente pas de trace de grippage au niveau de la jupe, ni d'anomalie particulière à l'exception des fissures et du trou lié au passage des gaz chauds,
que le haut moteur ne présente pas de traces de grippage,
que les coussinets des bielles ne présentent aucune anomalie
que l'état d'encrassement des conduits d'admission et d'échappement est normal pour un véhicule de ce kilométrage
qu'aucun allumage de voyant d'alerte ne s'est produit au moment de la panne.
En conclusion de cette première réunion il a estimé qu'il n'existait pas d'anomalie liée à un défaut d'entretien ou d'utilisation et qu'avant conclusions définitives il convenait de vérifier la conformité du carburant et des injecteurs.
À l'occasion de la seconde réunion qui s'est déroulée le 30 octobre 2019 il a fait procéder à un contrôle de bon fonctionnement des injecteurs, qui n'a révélé aucune anomalie, et a fait analyser le carburant par un laboratoire indépendant, qui a conclu à sa conformité en l'absence de toute présence d'essence dans le gasoil.
Analysant la cause technique des désordres l'expert judiciaire a considéré :
que la fissuration du piston constituait un événement brutal et unique en l'absence de consommation anormale d'huile
qu'aucun dommage interne au moteur ne peut être imputé à un défaut d'entretien, qui n'aurait pas manqué de provoquer un ensemble de désordres sur les autres pièces mécaniques
que le dépassement de six mois de la périodicité d'entretien du véhicule n'a joué aucun rôle causal en l'absence de toute dégradation des organes internes, qui aurait pu être causée par une altération de l'huile de lubrification, et à défaut de toute anomalie signalée par l'électronique embarquée
que les désordres sont donc liés à un défaut structurel du moteur, dont il a indiqué qu'il doit durer plus de 90 000 km.
En conclusion générale l'expert judiciaire a imputé les désordres à un défaut de conception rendant le véhicule impropre à son usage en l'absence de tout défaut d'utilisation ou d'entretien, le retard de révision de six mois n'ayant joué aucun rôle causal.
Répondant au dire de la société FMC AUTOMOBILES il a considéré que ses opérations suffisaient à caractériser l'existence d'un défaut interne au moteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires onéreuses pour déterminer si les désordres proviennent de la conception du piston, d'un choix inapproprié de matières, ou de tout autre défaut lié aux contraintes mécaniques et thermiques.
Ces conclusions techniques parfaitement concordantes apportent la preuve suffisante de l'existence d'un vice caché, précis et déterminé. Il n'est pas nécessaire, en effet, de poursuivre les investigations techniques en vue notamment de déterminer si la fissuration brutale du piston n°3 est due à la conception défectueuse de cette pièce ou à un défaut de matière, dès lors que les deux experts ont constaté que la panne est survenue brutalement sans signes avant-coureurs, qu'à l'exception du bris du piston n°3 le moteur et les autres organes mécaniques ne présentent pas d'anomalies de fonctionnement, que la durée de vie d'un moteur de ce type est bien supérieure aux 90 000 km parcourus et que tout défaut d'utilisation ou d'entretien est à exclure.
Même si l'existence d'un désordre sériel ne résulte pas des attestations et des coupures de presse versées au dossier, qui visent exclusivement des véhicules de type camping-car, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils étaient équipés d'une motorisation équivalente à celle du véhicule litigieux, le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a décidé que le véhicule acquis par les époux [U] était affecté d'un vice rédhibitoire le rendant impropre à sa destination, comme nécessitant le remplacement complet du moteur pour un coût estimé par l'expert judiciaire à la somme de 11.142,99€ TTC représentant près de la moitié du prix d'acquisition.
Le tribunal a par ailleurs justement considéré que s'agissant d'un vice interne au moteur il présentait nécessairement un caractère caché à l'égard des acquéreurs profanes.
Il a également retenu à bon droit que le vice structurel de conception affectant le piston n°3, qui était en germe depuis la fabrication du véhicule, existait antérieurement à l'achat effectué par les époux [U], mais aussi à celui effectué par la société FMC AUTOMOBILES avant l'importation du véhicule en France.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 décembre 2015 entre la société CA CONSUMER FINANCE et les époux [U] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en ce qu'il a condamné la vendeuse au remboursement du prix d'acquisition de 25.494,08€ et en ce qu'il a ordonné la reprise du véhicule par cette dernière à ses frais, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte dès lors que le concessionnaire Ford de la ville de [Localité 9], qui détient le véhicule, dispose des moyens matériels nécessaires pour procéder à cette reprise pour le compte du propriétaire.
Sur le recours en garantie formé à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILES
En sa qualité d'importatrice en France des véhicules de la marque Ford, la société FMC AUTOMOBILES , qui en justifie par la production d'une facture du 15 mai 2014, a initialement vendu le véhicule à la société FUCHEY AUTOMOBILES , concessionnaire de la marque exerçant à [Localité 10].
C'est auprès de cette dernière que la société CA CONSUMER FINANCE a fait l'acquisition du véhicule afin de le donner en crédit-bail professionnel à la société « Habitat Bois Maison ».
N'exerçant pas l'action en résolution de cette première vente appartenant à son propre vendeur (la société FUCHEY AUTOMOBILES), la société CA CONSUMER FINANCE n'est pas fondée à solliciter la garantie de la société FMC AUTOMOBILES au titre de la restitution d'un prix que celle-ci n'a pas perçu et qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, le recours en garantie formé par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la restitution du prix versé par les époux [U] et de la reprise du véhicule sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes indemnitaires
Exerçant une activité purement financière ne nécessitant pas de compétences techniques en matière automobile, la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sa qualité de partenaire du concessionnaire se borne à apporter les fonds nécessaires à la distribution des véhicules en crédit-bail, ne doit pas être qualifiée de vendeuse professionnelle. Elle ne peut dès lors être présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
En raison de la nature des désordres la preuve n'est pas davantage rapportée de ce qu'elle en aurait eu une connaissance effective, étant observé qu'elle n'a jamais détenu matériellement le véhicule, qui a été livré pour son compte par le concessionnaire automobile de la marque Ford.
Sa mauvaise foi n'étant pas caractérisée, elle ne saurait par conséquent être condamnée, au-delà de la restitution du prix et des frais de la vente, à indemniser les acquéreurs des préjudices subis du fait du vice affectant le véhicule.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé en ce qu'il a condamné in solidum la société CA CONSUMER FINANCE à indemniser les acquéreurs au titre de leur préjudice de jouissance et des frais de remorquage du véhicule. Elle ne saurait davantage être condamnée à réparer les préjudices allégués au titre des frais de gardiennage, de remorquage, d'assurance et de diagnostic et des souffrances morales prétendument subies.
En revanche la société FMC AUTOMOBILES, qui importe en France des véhicules et des pièces détachées de la marque Ford, se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules dont elle tire profit, de sorte qu'elle doit pour sa part être qualifiée de vendeuse professionnelle irréfragablement présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule.
En présence d'un vice de fabrication existant en germe depuis l'origine, les acquéreurs sont recevables à agir directement à l'encontre de tout vendeur intermédiaire en réparation des préjudices causés par les désordres affectant le véhicule.
1) Le préjudice de jouissance
À compter de la panne survenue le 26 décembre 2017 les acquéreurs ont été privés de leur véhicule, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice de jouissance indemnisable.
Ne justifiant pas toutefois des dépenses effectives qu'ils ont dû engager pour assurer leurs déplacements professionnels et personnels (achat ou location d'un véhicule de remplacement, dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres), ils ne sauraient réclamer une indemnisation sur une base forfaitaire de 18 euros par jour correspondant à 1/1000 de la valeur vénale du véhicule estimée au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à la somme de 18.000€.
Ils ne sauraient par ailleurs prétendre à une indemnisation au-delà du jugement déféré du 12 décembre 2022 ayant condamné avec exécution provisoire la société CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser le prix d'acquisition de 25.494,08€, à l'aide duquel ils étaient en mesure de financer l'acquisition d'un véhicule de remplacement.
Au titre des cinq années d'immobilisation du véhicule il leur a par conséquent justement été alloué une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts prenant en compte les besoins d'une famille de six personnes domiciliée dans une commune rurale.
2) Les frais de remorquage
Il résulte de la facture MONDIAL Assistance du 9 mars 2018 qu'après déduction d'une somme de 250€ correspondant au plafond contractuel d'indemnisation les frais de remorquage du véhicule immobilisé le 26 décembre 2017 restés à la charge des époux [U] se sont élevés à la somme de 20,45€ TTC, à laquelle il convient d'ajouter les frais de secours de la société d'autoroute AREA d'un montant justifié de 124,83€.
Par voie de réformation du jugement sur ce point il sera par conséquent alloué de ce chef aux demandeurs la somme de 145,28€.
3) Les frais de gardiennage
Les époux [U] ne justifient pas plus en cause d'appel d'un quelconque paiement effectué à ce titre au profit de la société BY MY CAR dans les locaux de laquelle le véhicule immobilisé est entreposé, ni même d'une facture émise par cette dernière.
Sur la base du seul courrier du 23 janvier 2019 attirant leur attention sur le fait que des frais de gardiennage à hauteur de 350 euros par mois seront susceptibles d'être appliqués, mais ne caractérisant pas une créance effective, ils ne sont pas fondés à réclamer le paiement d'une somme journalière de 11,66€ depuis le 2 janvier 2018 jusqu'à la décision définitive à intervenir en l'absence de preuve rapportée d'un préjudice certain, né et actuel.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
4) Les frais d'assurance
Les époux [U] justifient désormais au moyen des appels de cotisations qui leur ont été adressés et des relevés de leur compte bancaire avoir acquitté une somme de 1.105,72€ au titre des frais d'assurance du véhicule arrêtés au mois de décembre 2022.
Par voie de réformation du jugement sur ce point il leur sera par conséquent alloué la somme susvisée à titre de dommages-intérêts, mais ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire pour la période postérieure au jugement déféré, qui a prononcé avec exécution provisoire la résolution de la vente.
5) Les frais de diagnostic
Il est désormais établi par la copie du chèque de banque établi le 29 décembre 2017 et par le relevé du compte bancaire des époux [U] que les frais de diagnostic facturés par la société « Garage le Grand Bleu » ont été effectivement payés.
Par voie de réformation du jugement il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 193,44€.
6) Le préjudice moral
Les acquéreurs prétendent avoir subi un important préjudice moral distinct du préjudice d'immobilisation du fait d'une proposition amiable de prise en charge inacceptable (80 % du coût des travaux de réparation) ne tenant pas compte de l'ensemble des préjudices subis, mais aussi pour avoir dû faire face à une procédure judiciaire longue et coûteuse ayant eu un impact psychologique important.
Outre le fait que la proposition de prise en charge n'apparaît pas dérisoire, ni donc vexatoire, il n'est fait état d'aucun élément médical de nature à établir que la procédure judiciaire aurait eu un retentissement psychologique tel qu'il aurait conduit à une altération de l'état de santé des demandeurs.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [U] pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule acquis le 2 décembre 2015 par les époux [U] était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, prononcé en conséquence la résolution de la vente conclue le 2 décembre 2015 entre la société CA CONSUMER FINANCE et M. et Mme [U], condamné la société CA CONSUMER FINANCE à reprendre le véhicule à ses frais dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, au-delà duquel les acquéreurs pourront disposer du véhicule, condamné la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. et Mme [U] la somme de 25.494,08€ en remboursement du prix d'acquisition, condamné la SAS FMC AUTOMOBILES à payer à M. et Mme [U] la somme de 20.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, rejeté les demandes d'indemnisation formée par les acquéreurs au titre des frais de gardiennage et du préjudice moral et condamné in solidum les sociétés CA CONSUMER FINANCE et FMC AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité de 3.000€ pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Réforme le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
déboute Mme [P] [F], épouse [U], et M. [S] [U] de leur demandes indemnitaires dirigées contre la SA CA CONSUMER FINANCE ,
déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de son recours en garantie dirigé contre la SAS FMC AUTOMOBILES au titre de la restitution du prix de vente et de la reprise du véhicule,
condamne la SAS FMC AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [F], épouse [U], et à M. [S] [U] les sommes complémentaires suivantes :
145,28€ au titre des frais de remorquage du véhicule
1.105,72€ au titre des frais d'assurance du véhicule
193,44€ au titre des frais de diagnostic
Condamne in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS FMC AUTOMOBILES à payer à Mme [P] [F], épouse [U], et à M. [S] [U] une nouvelle indemnité de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS FMC AUTOMOBILES aux dépens d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.