Décisions
CA Angers, ch. a - civ., 1 octobre 2024, n° 20/01657
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMQ
Jugement du 08 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00860
ARRET DU 1er OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [...] [...]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A] [C]
né le 3 Juin 1964 à [Localité 22] (89)
[Adresse 21]
[Localité 23]
S.A. AVIVA ASSURANCES (assureur de Monsieur [C])
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentés par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT,substitué par Me Valentin VACHER, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [X] [H] épouse [Z]
née le 22 Novembre 1944 à [Localité 23] (49)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substitué par Me Linda GANDON, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [E] [L] épouse [V]
née le 10 Février 1980 à [Localité 25] (49)
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, substituée par Me Marie-Ornella BENOIT, avocates au barreau de SAUMUR
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mai 2024 à 14 H 00, Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 8 avril 2004, Mme [X] [H] épouse [Z] a vendu à M. [T] [V] (décédé en 2009) et Mme [E] [L], une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 17] à [Localité 23] (49), cadastrée section AE n°[Cadastre 11], au lieudit '[Adresse 24]', pour une contenance de 9a 11ca, ainsi que le tiers indivis du chemin d'accès aux terrains à bâtir et correspondant aux parcelles AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Du temps de la propriété desdites parcelles par Mme [H] épouse [Z] et le 27 octobre 2001, le cabinet de géomètres [...]-[...] (désormais SELARL [...] [...]) avait été missionné pour procéder à la division en plusieurs lots à bâtir du terrain et à l'obtention d'un certificat d'urbanisme.
La division a été acceptée par la commune de [Localité 23] et le terrain délimité le 5 décembre 2001.
Le 7 janvier 2002, la commune de [Localité 23] a délivré un certificat d'urbanisme.
Une note d'honoraires du cabinet [...] [...] a été établie le 9 janvier 2002.
M. [V] et Mme [L] ont fait construire leur maison d'habitation sur les parcelles acquises, confiant, selon contrat signé le 19 juillet 2004, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [U] [G], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 30 novembre 2005 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 septembre 2006.
La propriété de Mme [L] devenue veuve [V] est voisine de celle de
M. [A] [C], viticulteur, et correspondant aux parcelles de vignes surplombant la propriété des premiers (cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). La limite entre les deux propriétés se situe à la base d'un talus dépendant de la propriété de l'exploitant.
A la suite d'un phénomène orageux accompagné de fortes pluies, Mme [L] veuve [V] expose qu'elle a connu, le 24 avril 2011, un premier épisode d'importantes coulées de boue sur sa propriété provenant du coteau en surplomb et l'effondrement de plusieurs parties du talus appartenant à M. [C].
La propriétaire du fonds situé en contrebas indique avoir subi d'autres phénomènes similaires courant 2012 et 2013.
Par actes d'huissier des 3, 4 et 23 juin 2014, faute de solution amiable trouvée s'agissant des risques d'effondrement du talus, Mme [L] veuve [V] a fait assigner, la commune de [Localité 23], M. [C], la SA Aviva Assurances en qualité d'assureur de celui-ci, la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G], maître d'oeuvre retraité, en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2014, cette juridiction a mis hors de cause la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G] et ordonné la mesure sollicitée.
Par ordonnances de référé des 26 mars 2015, 3 septembre 2015 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues successivement à M. [G], Mme [H] épouse [Z] et au cabinet [...]-[...]-[...].
M. [F] a déposé son rapport le 14 avril 2016 et a pu conclure comme suit : 'Le 24 avril 2011, puis le 30 avril 2012, des eaux de ruissellement ont atteint la propriété de Mme [L] apportant des dépôts de boue contre la maison et à l'intérieur du garage.
Les photographies fournies par Mme [L], complétées par celles qui sont contenues dans le constat d'huissier, montrent parfaitement l'ampleur et la gravité de la situation.
Les terrains concernés et en particulier ceux situés en amont, d'où proviennent les eaux, n'ont pas subi de modification depuis très longtemps de telle sorte que les écoulements temporaires que l'on constate aujourd'hui existaient déjà depuis longtemps et se sont produits à plusieurs reprises par le passé.
Cela nous a conduit à considérer que Mme [Z], propriétaire du terrain, native de [Localité 23] et dont les parents étaient agriculteurs, pouvait avoir eu connaissance de ces écoulements d'eau temporaires au travers de la parcelle de terre exploité (sic) par ses parents.
Cela nous a conduit également à nous interroger sur le caractère prévisible de l'existence de cet écoulement temporaire et de son intensité.
Préalablement à la vente des parcelles pour la construction, le terrain de Mme [Z] a fait l'objet d'une division parcellaire en trois lots et cette opération a été réalisée par le cabinet de géomètres [...] [...].
Le cabinet [...] est donc venu sur place pour procéder au relevé du terrain et à la délimitation des parcelles destinées à la construction.
Ce faisant, le cabinet de géomètres a nécessairement constaté la situation du terrain dans un versant et la présence de vignes dans le coteau situé en amont.
Il y avait donc lieu dès cette opération de s'interroger sur les écoulements des eaux pluviales et d'observer le bassin versant situé en amont de la zone à urbaniser.
On a noté par ailleurs un certain nombre de points sur les demandes de certificats d'urbanisme et sur les certificats d'urbanisme eux-mêmes.
On a été surpris en particulier de constater que le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 7 janvier 2002, avant le démarrage des constructions, fait état uniquement d'une demande en vue de savoir si le terrain est constructible et qu'il ne s'applique que sur un seul terrain de 4554 m² qui représente la totalité de la propriété de Mme [Z], et que la division en plusieurs lots n'y est pas reportée.
On a considéré également que la commune de [Localité 23] aurait pu apporter une contribution plus importante lors de la préparation de ce projet d'aménagement, dans le cadre de la délivrance des certificats d'urbanisme:
Les communes des pays de vignobles en coteaux connaissent bien les problèmes d'érosion qui se posent régulièrement dans les vignes et les routes qui les desservent.
Il restera, du point de vue juridique, à déterminer si le projet d'urbanisation était de nature à être classé en lotissement. Si tel est le cas, comme le suggèrent Maître [B] dans son dire du 21 janvier 2016 ainsi que Maître [K] dans son dire du 26 octobre 2015, ce fait aurait dû apparaître dans le certificat d'urbanisme qui a été délivré.
Le maître d''uvre de la construction de la maison de Mme [L],
M. [G], a correctement traité I'environnement proche de la construction mais n'a pas appréhendé I'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir.
S'agissant d'un coteau relativement régulier, la réponse complète à cette question n'était pas immédiate et faisait appel à des notions de topographie et d'hydrologie qui auraient dû, à mon sens, être examinées en amont, lors de la délimitation des différentes parcelles.
On peut constater à ce propos qu'une division du terrain en deux parcelles au lieu de trois aurait permis de trouver une disposition mieux adaptée au site.
La solution technique pour remédier aux désordres et pour éviter tout risque de nouvelle inondation sur la propriété de Mme [L] conduit à des travaux importants de maîtrise des eaux pluviales, avec fossés étanches, bassin de rétention également étanche, régulation de débit et canalisation vers I'exutoire naturel en fond de vallée.
Un tel aménagement participera à la régulation des eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant et n'aura pas d'impact négatif sur les écoulements situés en aval, au travers d'un secteur urbanisé de la commune de [Localité 23].
L'ampleur de ces travaux nécessitera de procéder à des études préalables et l'estimation de leur coût ne pourra être connue qu'à l'issue de ces études.
Une première estimation donne un ordre de grandeur de 100 000€ hors taxe.
Plusieurs solutions ont été recherchées pour la mise en place de ces aménagements.
La seule qui apparaisse possible se situe sur la parcelle de M. [C]. L'emprise qui est nécessaire va provoquer une réduction de la surface de vigne de 200 à 250m².
Il en résulte une perte de production qui a été estimée à partir des éléments fournis par M. [C] (rendement et prix de vente).
Les préjudices subis par Mme [L] résultent de l'ensemble des préoccupations auxquelles elle a été confrontée depuis la première inondation de 2011, et des démarches qu'elle a effectuées.
A ces préjudices s'ajoutent un certain nombre de frais qui sont reportés au chapitre 10.
Par ailleurs, si rien n'est effectué pour la maîtrise des eaux pluviales, le risque auquel la maison de Mme [L] restera exposée va engendrer une moins value sur la valeur de sa propriété qui, à mon sens, pourra en représenter une part importante.'.
Par exploits des 19, 20, 23, 27 et 28 septembre 2016, Mme [L] veuve [V] a fait assigner la commune de [Localité 23], Mme [H] épouse [Z], la SARL [...] [...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par ordonnance d'incident du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal était incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] veuve [V] à l'encontre de la commune de [Localité 23] au profit du tribunal administratif de Nantes, l'affaire se poursuivant devant le tribunal de grande instance de Saumur concernant les autres parties.
En l'état de ses dernières conclusions de première instance, Mme [L] veuve [V] a notamment demandé au tribunal, au vu des articles 1641, 1382, 1792 et 1384 du Code civil, L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, et
R. 315-1 du Code de l'urbanisme, de :
- condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G],
M. [C] et leurs assureurs respectifs à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros, et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G],
M. [C] et leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de :
* 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer,
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva, à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros ; et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement,
- condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva à lui payer les sommes de :
* 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer,
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En réponse, Mme [Z] a sollicité que l'action de la demanderesse soit déclarée prescrite à son égard et subsidiairement irrecevable, qu'elle soit déboutée de son action comme non fondée, que M. [C] soit débouté de sa demande reconventionnelle et tout intervenant de toutes demandes en garanties présentées contre elle. A titre subsidiaire, entendant être reçue en sa demande en garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur et de M. [C] et de son assureur, elle a demandé au tribunal de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens.
En réplique, la SELARL [...]-[...], a demandé au tribunal, de la recevoir en ses écritures et de l'y déclarer fondée ; y faisant droit, au vu des articles 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et 1134 ancien du Code civil, de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, au vu de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil, de condamner M. [C] à la relever et garantir indemne.
En réponse, M. [G] a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ; à titre subsidiaire, qu'il rejette la demande tendant à le voir condamner à la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C], qu'il rejette les demandes de Mme [L] veuve [V] au titre de la plus-value de son immeuble, qu'il minore les demandes de celle-ci au titre de son préjudice de jouissance ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il condamne la SA Allianz à le garantir de toute condamnation au titre de son contrat d'assurance, qu'il condamne in solidum M. [C], la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; à titre très infiniment subsidiaire, qu'il juge que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%.
En défense, la SA Allianz IARD a demandé au tribunal, au vu des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de rejeter la demande de Mme [L] veuve [V] à son encontre comme irrecevable et subsidiairement non fondée ; subsidiairement, de condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; en toutes hypothèses, de juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels, que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise.
De leur côté, M. [C] et la SA Aviva Assurances ont sollicité du tribunal qu'il constate que la responsabilité de M. [C] ne saurait être recherchée au titre des troubles anormaux de voisinage, qu'il le mette hors de cause, qu'il reçoive
M. [C] en sa demande reconventionnelle et condamne in solidum Mme [Z], la société [...]-[...] et M. [G] à lui payer la somme de 18.807,60 euros en réparation de son préjudice du fait de la perte de jouissance et d'exploitation d'une partie de sa parcelle ; subsidiairement, qu'il déboute
Mme [L]-[V] de ses demandes au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance, qu'il constate que la garantie responsabilité civile d'Aviva n'est acquise qu'à hauteur de la somme de 6.259,60 euros.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré l'action de Mme [L]-[V] recevable au titre de la garantie des vices cachés,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de Mme [Z] au titre de la garantie des vices cachés,
- dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L]-[V] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2020, la SELARL [...] [...] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée :
- à payer à Mme [L]-[V] la somme de :
- 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain,
- aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes de garantie ;
intimant M. [C], la SA Aviva Assurances assureur de celui-ci, M. [G], la SA Allianz IARD, Mme [H] épouse [Z] ainsi que Mme [L] veuve [V].
Appels incidents ont été régularisés, suivant conclusions déposées le :
- 26 février 2021 par la SA Allianz IARD,
- 29 mars 2021 par Mme [L] veuve [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de report adressé par le greffe aux parties le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 févier 2021, la SELARL [...] [...] demande à la cour de :
vu l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002,
vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne
- la recevoir en ses écritures, l'y déclarer bien fondée,
- infirmer tous les chefs du jugement déféré sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [L] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées elle,
A titre subsidiaire :
vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction ancienne,
- condamner M. [C] et M. [G] à la relever et garantir indemne,
En tout état de cause :
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
vu l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 avril 2024, Mme [L] veuve [V] demande à la présente juridiction de :
vu les articles 544, 640, 651, 1382, 1792 du Code civil,
vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances,
vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme,
- confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
* condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de :
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale,
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
* a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
* l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
* l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité décennale, M. [C] au titre des troubles anormaux du voisinage, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais :
* les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros,
* la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros,
* le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros,
* les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros,
le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
* 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel,
A titre subsidiaire :
vu les articles 1382, 1147 et 1384 du Code civil,
vu l'article L. 231-2 du Code de la construction,
vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances,
vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme,
- confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
* condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de :
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
* a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
* l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
* l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité contractuelle, M. [C] au titre de sa responsabilité du fait des choses, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais :
* les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros,
* la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros,
* le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros,
* les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros,
le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
* 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 avril 2021, M. [C] et la SA Aviva Assurances demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toute demande au titre du trouble anormal de voisinage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu M. [C] en sa demande reconventionnelle et fixé son préjudice à la somme de 18.807,60 euros et condamné la société [...] [...] à lui payer ladite somme,
Subsidiairement :
- condamner toute autre partie à payer à M. [C] ladite somme de 18.807,60 euros,
- condamner la société [...] [...], M. [G] et Mme [Z] à garantir M. [C] de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui,
- y ajoutant, condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant à payer à M. [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter Mme [L] de son appel incident,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes pouvant être formulées contre M. [C],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 27 avril 2021, M. [G] demande à la cour de :
vu les articles 1792 et anciennement 1382 du Code civil,
- déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande tendant à le voir condamner pour la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C],
- rejeter les demandes de Mme [L] au titre de la plus-value de son immeuble,
- minorer les demandes de Mme [L] au titre de son préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Allianz à le garantir de toute condamnation au titre du contrat d'assurance souscrit,
- condamner in solidum M. [C], la société Aviva, la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder un quantum de 5%,
En toute hypothèse :
- condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2021, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, et L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances,
- déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a [dit'] que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...] [...] était engagée et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain, à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à Mme [V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes, à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance au profit de Mme [V],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale et en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
- subsidiairement, condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- en toutes hypothèses, dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise,
- condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 mai 2021, Mme [H] épouse [Z] demande à la présente juridiction de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que le cabinet [...]-[...] et Mme [L] ne présentent aucune demande à son encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle et tous autres concluants des demandes de garanties présentées contre elle,
- la recevoir en sa demande de garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur Allianz IARD, de M. [C] et de son assureur Aviva Assurances,
- les condamner en conséquence in solidum à garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens,
- condamner in solidum le cabinet [...]-[...], M. [G] et son assureur Allianz IARD, M. [C] et son assureur Aviva Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en conséquence in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les principes de responsabilité :
- Sur les demandes formées à l'encontre du cabinet de géomètres :
En droit, l'article 562 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Le premier juge a rappelé qu'il était constant que la venderesse de la parcelle litigieuse avait mandaté la société appelante 'pour la division de son terrain en trois parcelles constructibles avec bornage des terrains et établissement d'un certificat d'urbanisme'. Il a également été souligné que l'expert judiciaire avait considéré que les compétences du géomètre lui permettaient aisément de 'déterminer une surface de bassin versant et [d']apprécier le niveau de problème posé et des risques encourus par les futures propriétés'. De plus, le tribunal a considéré que la division d'un fonds en trois parcelles à aménager devait dès 1998 être soumise aux règles du lotissement. Or l'expert judiciaire a souligné que si le projet avait été classé en lotissement 'avec une surface de 0,5ha augmentée d'un bassin versant amont de 2,5ha, il aurait nécessairement été soumis à un dossier loi sur l'eau'. Au regard des contraintes de cette réglementation le professionnel judiciairement désigné a retenu que les volumes d'eaux pluviales en provenance de la surface à prendre en considération auraient 'conduit à prévoir un système de régulation avec la mise en place d'un bassin de rétention' (le tout inclus au plan d'urbanisation ce qui aurait abouti à limiter le nombre de lots à 2). Par ailleurs le premier juge a souligné que l'expert avait également relevé que la prise en compte des eaux pluviales dépendait des attributions du géomètre en charge de la division de la parcelle, en sa qualité de spécialiste de la topographie et de la conception des zones à urbaniser. De l'ensemble le premier juge a déduit qu''en ne conseillant pas à sa cliente Mme [Z] de faire des études complémentaires compte tenu de la topographie des lieux, en s'abstenant de prévenir sa cliente des risques liés à la présence du coteau situé en amont de la zone à urbaniser, en n'informant pas sa cliente sur la réglementation applicable au lotissement et sur les risques liés au défaut d'aménagement [le géomètre] a manqué à son obligation d'information et de conseil'.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société appelante indique solliciter l'infirmation de 'tous les chefs du jugement sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts'.
Cependant, il ne peut qu'être souligné que sa déclaration d'appel n'est pas ainsi formulée.
En effet, la SELARL y indique expressément : 'Les chefs du jugement critiqués, Objet/Portée de l'appel : étant rappelé les dispositions de l'article 455 alinéas 2 du CPC selon lesquelles le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, sont énumérés ci-après : L'objet de l'appel tend à réformer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAUMURE en ce qu'il a : - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 38.000€ au titre de sa responsabilité civile délictuelle - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à [A] [C] la somme de 18.807,60€ au titre de son préjudice futur et certain - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 6.259,60€ au titre des frais annexes - Débouté le cabinet [...] [...] de toutes ses demandes de garantie - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC - Condamné le cabinet [...] [...] aux entiers dépens d'expertise RAPPEL DES TEXTES Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel vous avise de la déclaration d'appel dans l'affaire mentionnée ci-dessus et conformément à l'article 902 du code de procédure civile, (...). Article 665-1 3° du code de procédure civile : (...) LISTE DES PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DE L'APPEL 1- Plan de propriété 2- Commande en date du 26/10/2001 ; 3- Note d'honoraires en date du 09/01/2002 ; 4- Demande de certificat d'urbanisme en date du 23/11/2001 ;
5- Certificat d'urbanisme en date du 07/01/2002 ; 6- Procès-verbal de bornage et de délimitation 7- Plan de prévention des risques de la Commune de [Localité 23]' (sic).
Il résulte de la reprise exhaustive des termes de la déclaration d'appel, que la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement '[disant] que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée'.
Aucune des plus amples parties n'a formé d'appel incident à ce titre,
Mme [L] veuve [V] et la société Allianz sollicitant même expressément sa confirmation.
Par ailleurs, il doit être souligné que la disposition d'un jugement statuant sur le principe de responsabilité n'est aucunement dépendante de celles portant sur la liquidation du préjudice.
Il s'en déduit qu'en faisant appel des prévisions de la décision de première instance statuant sur la liquidation du préjudice de la demanderesse et du viticulteur, la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement répondant aux contestations portant sur le principe de responsabilité dès lors que celle-ci ne dépend pas des premières au sens de l'article 562 ci-dessus repris.
De l'ensemble, il résulte que la présente juridiction ne peut que confirmer, sans plus ample examen au fond, le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée.
- Sur les demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre :
Le premier juge a souligné que :
- il n'était pas fait état de malfaçons de l'ouvrage à l'origine des désordres invoqués,
- aucune inondation à l'intérieur de l'immeuble n'a été dénoncée en dix ans, à l'exclusion d'une entrée dans le garage en suite d'un épisode pluvieux en avril 2011 qualifié de catastrophe naturelle, cet épisode ayant au demeurant uniquement justifié d'un nettoyage pour un coût de 2.000 euros,
- les orages d'avril 2012, ayant également donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle, n'ont pas généré de désordre à l'immeuble,
- les risques de court-circuits et impossibilité d'accès à l'immeuble ne sont pas démontrés.
Il en a été déduit que la demanderesse ne justifiait pas, dans le délai d'épreuve, de la survenance de désordres décennaux, les coulées de boues résultant exclusivement d'épisodes orageux exceptionnels (le débit constaté courant avril 2011 correspondant à celui d'une rivière). S'agissant de l'existence d'un vice du sol, il a été retenu que le rapport d'expertise ne met pas en cause la propriété de la demanderesse mais la sensibilité du talus bordant le fonds voisin. Dans ces conditions, les demandes fondées sur la garantie décennale du maître d'oeuvre ont été rejetées.
Concernant sa responsabilité contractuelle, il a été précisé que l'expert judiciaire avait retenu que la gestion des eaux pluviales proches avait été correctement traitée par le maître d'oeuvre, la difficulté résultant des eaux dépendant d'une surface bien plus importante correspondant à la pente du versant amont, de sorte que la détection du risque inondation dépendait plus 'du géomètre habitué à observer la morphologie des terrains que du constructeur' dès lors que cette appréciation faisait notamment appel à des notions 'd'hydrologie et de topographie des terrains' qui devaient être prises en compte lors de la délimitation des parcelles. Au surplus, il a été souligné que l'expert avait retenu que la parcelle de Mme [L] veuve [V] ne pouvait qu'être exposée aux eaux provenant de l'amont et que la solution la plus adaptée aurait été la division du fonds initial en deux lots. Dans ces conditions, il a été considéré que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil n'était pas démontrée, dès lors qu'il avait correctement pris en compte l'environnement proche de la construction et qu'au surplus les dommages invoqués résultaient d'épisodes météorologiques qualifiés de catastrophes naturelles.
Aux termes de ses dernières écritures, la maîtresse de l'ouvrage rappelle que son contradicteur était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de sorte que celui-ci 'était (...) tenu, avant toute construction, de s'interroger sur la question de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement'. A ce titre, elle souligne que le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 23] (POS) prévoit que 'le constructeur doit assurer l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales de son terrain' de sorte que le maître d'oeuvre 'a incontestablement manqué à cette obligation d'information et de conseil sur la question des eaux de ruissellement venant des champs de vignes'. Elle souligne par ailleurs que :
- les désordres qu'elle invoque sont de nature décennale dès lors que l'expert a relevé que les boues et tout ce qu'elles pouvaient charrier, ont cheminé pour s'arrêter contre sa maison (façade arrière) et dans son garage, ses terrasse et chemin d'accès ayant également été inondés. Elle souligne de plus avoir été contrainte de condamner l'accès à sa maison par sa baie vitrée,
- 'il est évident que les dispositifs d'évacuation des eaux installés lors de la construction de [sa] maison sont insuffisants pour « absorber » les flux importants d'eau en provenance des terrains supérieurs et rendent de ce fait l'immeuble impropre à sa destination en l'affectant régulièrement par des inondations et coulées de boues d'une importance notable',
- l'immeuble est impropre à sa destination, dès lors que 'les inondations s'étant produites à trois reprises le 24 avril 2011, le 30 avril 2012 et en juin 2013 font apparaitre des lacunes dans la conception du projet, l'ensemble des contraintes environnementales n'ayant pas été pris en compte, la gestion des eaux s'est limité à une partie du terrain, or ce dernier se situant en pied de coteau de surcroit constitué d'un sol très peu perméable ; M. [G] pouvait s'apercevoir que par fort orage, l'eau de ruissellement dévale la pente vers [sa] maison, d'autant aucun fossé de
drainage n'est présent en amont' (sic),
- l'immeuble ne peut être habité lors des inondations, dès lors que son accès est entravé, étant souligné que les 'inondations [sont] récurrentes, [pour s'être] produites à trois reprises et continuent de se produire encore aujourd'hui lors d'intempéries',
- les orages bien que qualifiés de catastrophes naturelles ne permettant cependant pas de caractériser un cas de force majeure faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, en effet, l'expert souligne d'une part que le courant d'eau 'peut se produire, avec des intensités plus faibles, au cours de pluies fortes à caractère non exceptionnel' et d'autre part que de tels écoulements se sont déjà produits par le passé et interviendront de nouveau. L'appelante conclut donc que 'la gestion des eaux pluviales lors de la phase de construction aurait permis de prévenir les écoulements de boues lors des intempéries',
- l'absence d'entretien du talus ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoire, dès lors que le maître d'oeuvre 'aurait dû s'apercevoir que l'implantation de [sa] maison au pied de ce talus provoquerait des risques d'inondation quant à l'écoulement des eaux pluviales et sachant qu'un plan de prévention de risque d'inondation existait'.
Subsidiairement, la maîtresse de l'ouvrage invoque la responsabilité contractuelle de son contradicteur indiquant que :
- l'architecte avait mission de réalisation des études préliminaires ainsi que d'établissement des plans, a ce titre, elle expose que 'sur le plan de masse établi par M. [G], une étude des « eaux usées, des eaux pluviales et des eau- PTT-EDF », ce plan faisant incontestablement apparaître la configuration extérieure et spécifique des lieux, ce dont il n'a absolument pas pris en compte, que l'étude des eaux pluviales figurent uniquement sur le côté opposé de [sa] maison, alors qu'il aurait dû constater l'écoulement des eaux pluviales du versant amont' (sic)
- le premier juge s'est fourvoyé en opérant une distinction entre les eaux pluviales et de ruissellement, en tout état de cause son contradicteur 'aurait dû appréhender « l'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir. », comme l'a relevé l'Expert Judiciaire',
- la présence d'un coteau à moins de trois mètres des constructions envisagées, 'aurait dû l'alerter et l'amener à procéder à des études supplémentaires mais aussi à attirer l'attention de ses clients sur le risque encouru et la nécessité d'études supplémentaires et potentiellement de l'installation d'ouvrages spécifiques' cette situation étant aggravée par le fait que la parcelle litigieuse était antérieurement totalement enherbée, de sorte que les travaux envisagés impactaient nécessairement le ruissellement naturel des eaux, elle en conclut donc qu''au regard du [POS], M. [G] ne s'est pas assuré du traitement des eaux de ruissellement provenant des vignes alors qu'il avait pour mission de l'assistance des époux [L]-[V] lors de la demande de permis de construire' (sic).
Aux termes de ses dernières écritures, le maître d'oeuvre intimé souligne que les coulées de boues de 2011 et 2012 en suite d'épisodes pluvieux exceptionnels 'n'ont entrainé (sic) aucun dommage à la maison' de sa contradictrice, seuls les abords de celle-ci ayant dû être nettoyés, ce qui ne caractérise pas des désordres décennaux. Il souligne qu'outre que la jurisprudence invoquée par la maîtresse de l'ouvrage précisant que 'le seul fait qu'un terrain et les abords d'une maison soient régulièrement inondés lors d'intempéries entrainerait (sic) une impropriété à destination' n'est pas justifiée, la régularité des inondations n'est pas démontrée par la survenance en quinze ans de deux épisodes exceptionnels qualifiés de catastrophes naturelles et d'un événement en 2013. Il souligne que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être recherchée pour des désordres provenant d'une cause étrangère comme une sécheresse exceptionnelle alors qu'aucune malfaçon n'est révélée. Au regard du caractère exceptionnel des débordements d'eau évoqués, le maître d'oeuvre indique que 'le prétendu risque d'inondation est très hypothétique et exclusivement lié aux conditions météorologiques. Les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de caractériser la force majeure sont donc parfaitement établis'.
S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'intimé précise que les décisions invoquées par la maîtresse de l'ouvrage portent sur les obligations du constructeur de maison individuelle, ce qui n'est pas son cas. Concernant l'édification d'un immeuble à trois mètres d'un coteau sans réalisation d'études supplémentaires, l'intimé souligne que les difficultés évoquées résultent de phénomènes exceptionnels, ne justifient donc pas de ces études et cela alors même que l'expert judiciaire n'a relevé aucune carence à ce titre soulignant même 'qu'il l'apparait que la détection des problèmes d'eaux pluviales était plus du ressort du géomètre concepteur de zones urbanisées que du constructeur' (sic). L'intimé observe de plus que l'expert a retenu que les difficultés résultaient de la conception de la zone à urbaniser et non de la construction en elle-même qui a été correctement réalisée en tenant compte des eaux de proximité. Il soutient avoir rempli correctement l'ensemble de ses missions dès lors que 'rien ne [lui] permettait de constater un éventuel risque au niveau des eaux pluviales et il n'était pas tenu de proposer au maître d'ouvrage des études complémentaires qui ne s'imposaient pas'. Enfin s'agissant des affirmations de la maîtresse de l'ouvrage aux termes desquelles, 'le projet n'aurait pas dû être réalisé compte tenu de la situation des lieux', l'intimé observe d'une part que ceci ne résulte aucunement du rapport d'expertise et d'autre part que sa contradictrice avait connaissance de la nature du terrain lorsqu'elle en a fait l'acquisition.
Aux termes de ses dernières écritures l'assureur du maître d'oeuvre indique que la responsabilité décennale de son assuré ne saurait être engagée, l'immeuble n'ayant jamais été inondé de sorte qu'il n'est affecté d'aucun désordre. Il soutient par ailleurs que les événements invoqués par la maîtresse de l'ouvrage et intervenus courant avril 2011, ne se sont jamais reproduits dans cette intensité, de sorte que cet apport de boues aux abords de la maison n'est pas un désordre de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Au demeurant il observe qu'alors que le délai décennal est expiré depuis le 28 septembre 2016 aucun dommage à l'intérieur de la maison n'a été constaté. De plus, l'assureur souligne que le seul épisode orageux ayant causé les désordres invoqués par la maîtresse de l'ouvrage correspond à celui d'avril 2011, qui a été d'une ampleur telle qu'il a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, 'de sorte que pour ces préjudices, les constructeurs se trouvent exonérés, pour cas de force majeure, de la présomption de responsabilité décennale (Cass., 1 ère civ., 26 janv. 1999, n°97-10028)'. En outre il souligne que les échanges de correspondances communiqués aux débats établissent que depuis au moins 2007, Mme [L] veuve [V] tentait vainement de mobiliser son voisin aux fins qu'il sécurise son talus qui était manifestement dans un état particulièrement détérioré. Or ce défaut d'entretien caractérise à l'égard du maître d'oeuvre une cause extérieure exonérante de toute responsabilité. Au surplus, l'assureur souligne qu'il n'appartient pas 'aux constructeurs de pallier l'incurie de M. [C] dans l'entretien de sa propriété', pas plus que le maître d'oeuvre ne peut 'prévoir la réalisation de travaux sur le fonds voisin de sorte que la responsabilité de
M. [G] ne saurait être recherchée sur ce point'.
S'agissant des demandes fondées sur les dispositions de la responsabilité contractuelle voire délictuelle pour les appels en garantie, l'assureur intimé affirme 'que la réception des travaux met fin à la relation contractuelle du maître de l'ouvrage au locateur d'ouvrage de sorte que la responsabilité de ce dernier ne peut plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle' (sic). En tout état de cause, la compagnie intimée indique qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de son assuré alors même que l'expert a pu retenir que 'l'absence de gestion des eaux relève du géomètre concepteur et non du constructeur de la maison', l'architecte ayant pour sa part correctement traité l'aménagement du pied de talus au fins de gestion des eaux pluviales de proximité.
Sur ce :
En l'espèce, la maîtresse de l'ouvrage invoque premièrement les dispositions de l'article 1792 du Code civil portant sur la responsabilité décennale et qui suppose la démonstration de la survenance dans le délai d'épreuve d'un dommage d'une gravité suffisante pour affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (habitation).
A ce titre, il a d'ores et déjà été précisé que la réception de l'ouvrage est intervenue courant septembre 2006, de sorte que le délai d'épreuve s'est achevé 10 ans plus tard.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures la maîtresse de l'ouvrage ne soutient aucunement qu'il existerait une atteinte à la solidité de l'ouvrage dès lors qu'elle invoque uniquement une impropriété à destination en raison de l'envahissement de sa propriété par les eaux et boues provenant des parcelles situées en amont ayant notamment pu pénétrer son garage.
Les désordres et leur caractère évolutif ont ainsi pu être décrits par l'expert : 'Le talus ancien décrit ci-dessus, localement dégradé et érodé, avec une pente forte supérieure à 45°, se trouve dans un état de stabilité précaire.
Les risques sur la maison d'habitation et les surfaces fréquentées sont cependant limités du fait de la présence de la risberme de 2,50m de largeur entre le pied du talus ancien et la plateforme périphérique de la maison.
Ces risques se trouvent toutefois accentués au cours ou à la suite de périodes très humides.
Les instabilités qui peuvent survenir sont :
De façon "courante", en liaison avec les périodes humides :
- des éboulements terreux pouvant contenir des pierres et pouvant éventuellement entrainer une souche d'arbre mort.
- La poursuite du mouvement de la loupe de glissement située à l'extrémité Nord,
- l'apparition éventuelle de nouvelles loupes de glissement
De façon exceptionnelle, en liaison avec des pluies d'orage de forte intensité :
- Une érosion des sols des vignobles situés en amont du talus, transformant les eaux de ruissellement en courants de boue liquide.
- le déversement sur le talus d'une grande partie de ces eaux de ruissellement, avec pour conséquences :
- une érosion prononcée du talus avec entrainement de la terre et des pierres situées sur le passage de I'eau
- la réactivation des glissements précédemment amorcés
- le dépôt de boue et de matériaux ferreux ou caillouteux en arrière dela maison de Mme [L]-[V]
Les photographies fournies par Mme [L]-[V] permettent de bien se rendre-compte de I'importance de tels évènements'.
A ce titre et au regard de l'importance du bassin devant être pris en compte pour évaluer l'importance des eaux de ruissellement (2,5ha), l'expert indique : 'Si I'on prend les caractéristiques suivantes:
- pente moyenne du terrain de 5%
- sol compact et humide avec peu d'obstacles à I'écoulement, et des rangs de vigne orientés dans le sens de la pente, I'ensemble donnant un coefficient de ruissellement estimé à 80%
- pluie d'orage de forte intensité, de période de retour 20 ou 30 ans, avec des hauteurs de lame d'eau de "18mm en 15 minutes" ou "22mm en 30 minutes"
On obtient des débits moyens sur ces durées qui s'élèvent entre 250 et 400 litres par seconde.
Les débits de pointe sont nettement supérieurs à ces valeurs. Leur calcul avec la formule de Caquot, utilisée pour dimensionner des réseaux d'assainissement, donne des débits supérieurs à 800 litres par seconde.
Ces résultats se corrèlent avec les informations données par les photographies prises le 24 avril 2011.
Les écoulements qui apparaissent sur ces photos représentent plusieurs centaines de litres par seconde'.
Ainsi globalement les désordres décrits par l'expert correspondent à des arrivées massives d'eau notamment de ruissellement (pluies vicennales voire trentennales) et de matériaux drainés par celles-ci comportant des éléments du talus instable, sur la propriété de Mme [L] veuve [V] qui se trouve globalement 'dans l'axe d'un ruissellement superficiel alimenté par un bassin versant d'une surface en pente d'environ 2,5 hectares, occupée par des vignes' (culture érodant particulièrement les sols).
Au delà de ces éléments, la propriétaire produit des attestations de membres de sa famille ayant été présents lors de l'orage de 2011 qui indiquent :
- 'sur la terrasse, l'eau montait de plus en plus, jaillissant de la terre et dévalant les pentes. L'eau sur la terrasse atteignit 20 à 30 cm, et menaçait de rentrer dans la maison, par les rails des baies vitrées, nous les avions calfeutrés avec de vieux draps. (...) Le talus, composé de terre et de blocs de pierre, a glissé devant nos yeux, pour s'écraser contre la baie vitrée. Si cette baie vitrée avait cassé, nous aurions été sous les déb(')' (sic),
- 'l'orage tout au début nous parait normal (...). Quant tout à coup, venant du talus dominant l'arrière de la propriété une quantité énorme d'eau comme un torrent submergea les alentours de la maison. Afin de protéger l'intérieur de la maison nous avons posé des draps et serpillières aux bas des baies vitrées. Ensuite, une grande partie du talus se décrocha ajoutant de la boue et des pierres au volume d'eau déjà présent' (sic).
Un procès-verbal de constat du 26 avril 2011, expose 'au niveau du talus nous constatons un effondrement, large de 2 à 3m. Sur toute la hauteur de celui-ci la tête du talus est partie et l'ensemble des terres ainsi drainées par l'écoulement des eaux considérable, véritable cataracte, a entraîné cette terre sur tout le passage compris entre l'aménagement [confortement du talus en bois qualifié de massif et robuste] et la façade ; la projection d'eau ayant été tellement violente, la partie basse de la façade arrière est tachée de terre.
Afin de préserver l'écoulement de terre et de boue, dans l'urgence ont été disposés deux bastings devant le seuil de la porte vitrée du séjour, donnant sur l'est vers le talus, et un chevron transversalement afin de dégager la terrasse située au sud de la maison, dans le décrochement de la pièce de séjour. Nous notons qu'au-delà de la terrasse, tout le passage est totalement détrempé. La boue s'est répandue dans le chemin d'accès. La terre est ravinée. Derrière l'immeuble où se situe le double garage en pignon, nous notons que la terre est complètement détrempée, l'inondation a eu lieu également dans cette zone'.
La maîtresse de l'ouvrage affirme par ailleurs que l'eau a pénétré dans le garage à deux reprises et à ce titre communique notamment deux photographies mentionnées comme prises en 2012 et 2013 et dont le caractère particulièrement similaire ne permet aucunement de considérer qu'elles aient été prises à une année de distance l'une de l'autre. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que considérer qu'il est établi que de l'eau a pénétré le garage de
Mme [L] veuve [V] lors de l'épisode orageux de 2012.
Il résulte de ce qui précède que si les ruissellements en provenance de l'amont ont détrempé l'intégralité de la propriété de Mme [L] veuve [V] en suite d'événements pluvieux exceptionnels, ils n'ont pour autant pas atteint l'habitation de celle-ci pas plus qu'ils n'ont prévenu l'accès à sa propriété.
En effet, s'il résulte notamment d'un procès-verbal de constat du 3 juillet 2013, que les services municipaux ont pu mettre en oeuvre 'le long du pignon' de son immeuble, en sa zone non protégée par le mur faisant office de soutènement partiel, 'des barrières, bloquant et sécurisant la zone', il n'en demeure pas moins que la porte située derrière ces dispositifs correspond au garage et non à l'accès principal de la maison.
En tout état de cause et au regard des éléments qui précèdent, il ne peut qu'être considéré que le fait d'avoir pu recevoir aux abords de la construction et sur la terrasse des eaux et boues provenant de fonds situés en amont et à une occasion des eaux et/ou boues à l'intérieur de son garage, au cours principalement de phénomènes météorologiques exceptionnels (orages et pluies qualifiés de catastrophes naturelles) ne caractérise pas une impropriété à destination quand bien même ces mêmes boues aient pu atteindre le chemin d'accès à la maison et aient au surplus revêtu un caractère indéniablement et particulièrement impressionnant.
Dans ces conditions et compte tenu d'une absence de démonstration d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination (habitation), la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle retient que le maître d'oeuvre n'a pas engagé sa responsabilité décennale.
Sur les plus amples prétentions formées par Mme [L] veuve [V] au titre de la responsabilité contractuelle, fondement justifié en l'espèce, dès lors d'une part qu'il n'est pas contestable que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux a été régularisé le 19 juillet 2004 entre les parties (la signature de l'appelante à titre incident y figurant) et d'autre part qu'il est indifférent qu'il soit considéré par l'assureur comme ayant été exécuté, dès lors que la maîtresse de l'ouvrage fait grief à son cocontractant de ne pas avoir correctement exécuté l'ensemble de ses obligations.
Sur le fond de ses prétentions, elle expose que les manquements de son cocontractant sont doubles pour ne pas l'avoir alertée des risques encourus par la présence à moins de trois mètres de la construction d'un talus instable et dans ce cadre lui avoir conseillé la mise en oeuvre d'études complémentaires et ne pas avoir respecté les prescriptions du POS qui précise que 'le constructeur doit assurer l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales de son terrain, suivant les directives des techniciens compétents et conformément à la réglementation en vigueur'.
Cependant, il doit être souligné que la maîtresse de l'ouvrage n'explicite aucunement quelle norme imposerait, du fait de la présence d'un talus, à un architecte de faire réaliser, avant d'établir tout projet de construction, des études complémentaires visant à déterminer globalement les conditions de ruissellement des eaux de voisinage et notamment pouvant le cas échéant provenir des terres se trouvant dans la suite du monticule de terre.
Au demeurant, l'existence du risque était d'autant plus difficilement appréciable par le maître d'oeuvre que le géotechnicien désigné a déterminé plusieurs facteurs venant influer sur les quantités d'eaux et de boues pouvant arriver sur le fonds de Mme [L] veuve [V] :
- 'La sensibilité du talus situé en bordure des parcelles de M. [C], talus qui doit être considéré comme étant de stabilité précaire et évolutif : (...) Les instabilités qui peuvent affecter le talus, plus particulièrement lors des périodes humides prolongées, (...) sont essentiellement liées à sa pente trop forte et à sa constitution hétérogène, avec la présence possible d'anciens empierrements dégradés en pierres sèches, de souches d'arbres morts, et de
remblais divers. (...)
- Les arrivées d'eau pluviales qui viennent se déverser en sommet de talus (...) : [ainsi, outre les éléments d'ores et déjà mentionnés ci-avant sur le bassin de 2,5 ha à prendre en considération, l'expert souligne que] La bordure du terrain de M. [C], possède une surface aplanie par rapport à la pente naturelle du terrain, probablement pour faciliter le passage des véhicules d'entretien et de récolte. Il s'y produit une certaine rétention de l'eau superficielle et, de cette façon, les pluies de faible à moyenne intensité ne provoquent pas de débordement en sommet de talus.
On peut donc considérer que ces débordements ne sont pas des évènements courants. (...) [en outre] La présence du vignoble contribue à une aggravation des actions du ruissellement des eaux
superficielles. Le phénomène d'érosion qui en résulte est bien connu dans toutes les régions viticoles sur coteaux.
Deux paramètres sont à examiner: - l'augmentation et I'accélération du ruissellement du fait de I'orientation des rangs de vignes dans le sens de la pente.
- La sensibilité à l'érosion de la surface du sol.
- L'érosion des parcelles de vigne transforme l'écoulement des eaux de ruissellement naturel en écoulement de boue'.
Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du risque exceptionnel lié à des écoulements d'eaux et de boues en provenance de l'amont supposait, sauf à avoir une connaissance de l'historique de la parcelle, qui selon l'expert n'a pu que supporter de tels phénomènes par le passé, une analyse topographique des terres se trouvant au niveau du coteau au-delà des seuls abords du talus, une appréciation des conditions dans lesquelles étaient entretenues les cultures qui y étaient pratiquées ainsi qu'une analyse du 'cheminement' se trouvant à l'aplomb du talus pour y constater les possibles rétentions et partant infiltrations d'eaux pouvant déstabiliser cet amoncellement instable 'par l'intérieur'.
Or et ainsi que le relève l'expert une telle analyse ne dépend pas des attributions ou compétences du maître d'oeuvre.
S'agissant du respect des prescriptions du POS, l'expert a lui-même pu préciser que :
- 'M. [G] en tant que maître d'oeuvre de la construction a traité correctement l'aménagement du pied de talus avec un espace permettant d'admettre les eaux pluviales provenant d'un environnement proche.
Mais le problème qui se pose provient d'une surface beaucoup plus étendue correspondant à la pente du versant situé en amont',
- 'Il s'avère en outre que la situation particulière de la parcelle acquise par Mme [L] avait pour conséquence qu'il n'y avait aucune autre solution d'implantation de la maison qui aurait permis d'éviter son exposition à l'arrivée des eaux pluviales',
étant souligné qu'il a retenu que les risques communs auxquels est exposée la construction sont notablement diminués par 'la présence de la risberme de 2,50m de largeur' d'ores et déjà mentionnée ci-avant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] veuve [V] ne démontre pas que son cocontractant avait l'obligation d'attirer son attention sur des risques dont il ne pouvait percevoir l'importance ou de lui conseiller, à la seule vue d'un talus, de réaliser de plus amples études aux fins de réalisation de travaux différents. Par ailleurs, il n'est pas plus établi que les travaux entrepris n'aient pas été conformes aux réglementations en vigueur.
La décision de première instance doit donc être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées contre le maître d'oeuvre au titre de sa responsabilité contractuelle.
- Sur les demandes formées à l'encontre de M. [C] :
Le premier juge observant que :
- l'expert n'avait retenu aucun manquement de la part du propriétaire du fonds voisin,
- les terrains n'avaient pas connu de modification avant 2002, date de la première construction,
- les axes d'écoulement des eaux superficielles étaient demeurés identiques passant par la parcelle ayant appartenu à Mme [Z],
- les rangs de vignes n'avaient pas changé d'orientation,
- la maison de la demanderesse était implantée sur le passage d'un axe de ruissellement,
a considéré que le viticulteur n'avait pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux visée à l'article 640 du Code civil et qu'au contraire seule la construction de la maison litigieuse, faisant effet digue, était venue empêcher ou gêner l'écoulement naturel de celles-ci.
Sur les troubles anormaux du voisinage, le premier juge a souligné qu'aucune inondation n'a été relevée depuis 2013 ; que les précédentes relevaient d'événements météorologiques exceptionnels, de sorte que le caractère permanent ou récurrent du trouble n'était pas démontré.
Enfin, il a été souligné que si la demanderesse invoquait le passage des engins agricoles comme cause d'éboulements au moins annuels, l'expert n'avait fait aucun lien entre l'érosion du talus et l'activité agricole du voisin et avait uniquement imputé la dégradation du talus à des facteurs météorologiques (pluie, gel...) rappelant au surplus qu'antérieurement les eaux de ruissellement traversaient la parcelle de Mme [Z] pour finir leur course dans le cours d'eau se trouvant en fond de vallée. Dans ces conditions il a été considéré que le trouble subi par la demanderesse trouvait son origine dans la construction de sa maison sur un axe d'écoulement des eaux pluviales.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante à titre incident indique que 'nul ne peut causer à autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux de voisinage. De tels dommages obligent l'auteur du trouble à les réparer, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne peut être reprochée à celui qui le cause'. A ce titre elle affirme que 'la présence de la culture de la vigne contribue à aggraver les actions de ruissellement des eaux superficielles', notamment au regard du passage par M. [C], avec ses engins agricoles, sur l'aplomb du talus ce qui le fragilise et cause des éboulements sur son terrain. Elle souligne qu'à l'occasion de fortes intempéries elle reçoit des boues en provenance du fond voisin, le talus au surplus menaçant à chaque fois de s'effondrer, la conduisant à engager d'importants frais de nettoyage. Au surplus elle observe que l'expert a établi le caractère 'courant' des éboulements terreux en raison de l'instabilité du talus, circonstance au demeurant établie par les courriers qu'elle a régulièrement adressés à l'intimé. Elle soutient donc que 'contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les troubles anormaux de voisinage invoqués (...), caractérisés par le risque d'effondrement du talus outre les coulées de boues, sont persistants et récurrents'. Elle précise que son contradicteur ne démontre pas pouvoir invoquer l'antériorité de son occupation (article L.112-16 du Code de la construction) et qu'au surplus s'il a accepté la réalisation des travaux préconisés par l'expert il ne les a pour autant toujours pas entrepris alors que l'article 651 du Code civil lui fait obligation de les réaliser.
Subsidiairement l'appelante à titre incident invoque les dispositions de l'article 1384 du Code civil soulignant qu'une partie du talus s'est d'ores et déjà effondrée et que le procès-verbal de constat du 24 juin 2013 a établi l'existence d'une nouvelle zone de décrochage.
Aux termes de leurs dernières écritures le voisin et son assureur indiquent que les parcelles litigieuses sont exploitées dans des conditions similaires depuis plusieurs générations. Par ailleurs, ils soulignent que la servitude d'écoulement des eaux n'a pas été aggravée, le fonds inférieur devant recevoir les eaux s'écoulant naturellement quels que soient la gêne et les dégâts occasionnés. Ils soulignent au demeurant que les parcelles se situant aux abords du talus reçoivent elles-mêmes les eaux des héritages situés en amont (2,5 ha au total). Ils précisent que seule la construction de la maison litigieuse est venue former un obstacle à l'écoulement naturel des eaux.
Sur l'argumentaire développé au titre du trouble anormal du voisinage, il est souligné que celui-ci 'doit être persistant ou récurrent, et en tout cas anormal [et] (...) ne saurait résulter de conditions météorologiques exceptionnelles comme celle qui ont donné lieu en 2012 à déclaration de catastrophe naturelle' (sic). Au demeurant, il est souligné que depuis 2013 il n'est pas fait état de nouvelles inondations, établissant donc le caractère exceptionnel des phénomènes des années précédentes. S'agissant du lien effectué par leur contradictrice entre éboulement et le passage d'engins agricoles, les intimés observent qu''à aucun moment l'expert n'a fait un lien entre l'activité agricole mécanique et l'érosion du talus'. Au surplus, ils indiquent que le risque d'effondrement invoqué ainsi que les éboulements terreux ne sont pas démontrés étant rappelé que 'recevoir de temps (sic) des pierres qui descendent le talus n'a rien d'anormal, ce d'autant lorsqu'on vient y édifier une maison à son pied' et qu'en tout état de cause, il a été fait constater l'absence de mouvement du talus. Ils en déduisent que les troubles invoqués qui de plus ne sont ni récurrents ni persistants ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, les intimés exposent que contrairement aux affirmations présentées à ce titre, il n'a jamais été reconnu de défaut d'entretien du talus voire même que celui-ci se détériorerait en dehors d'épisodes pluvieux, l'expert concluant uniquement à une érosion liée à des phénomènes météorologiques. Ils soulignent qu'alors qu'un devis avait été sollicité pour divers travaux, ceux-ci avaient été déconseillés par l'entreprise de terrassement comme ayant pour conséquence de laisser la terre à nu pendant au moins un an et partant la rendre plus fragile aux intempéries.
Enfin, ils rappellent l'antériorité de l'exploitation des terres situées en amont du talus, les conséquences de la culture viticole en coteaux étant au demeurant soulignées par l'expert qui a précisé que les phénomènes d'érosions étaient connus tout autant que le cheminement de l'eau jusqu'au fond de vallée. Ils invoquent donc la théorie de la préoccupation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Sur ce :
En l'espèce et ainsi que le rappelle Mme [L] veuve [V], il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. De l'application de ce principe la jurisprudence a dégagé un régime de responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel d'accepter entre voisins. En outre la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose uniquement la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal, l'existence d'un cas de force majeure à l'origine du trouble pouvant constituer une cause exonératoire de cette responsabilité.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Il est en outre constant que le gardien de la chose, instrument du dommage, ne peut être totalement exonéré de la responsabilité de plein droit qu'il encourt que s'il démontre la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère cause exclusive du dommage.
A ce titre l'appelante à titre incident indique en substance subir des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison du 'risque d'effondrement du talus' ainsi que des coulées de boues subies.
Elle précise à ce titre, que l'expert a retenu le caractère courant des éboulements terreux supportés par son fonds. Elle invoque à ce titre, les éléments d'ores et déjà mentionnés ci-avant et correspondant à l'analyse de l'expert sur 'les instabilités [pouvant] survenir (...) de façon "courante"'.
Cependant, il doit être rappelé que le professionnel désigné mentionne avant même d'exposer ces risques les plus courants que : 'Le talus ancien décrit ci-dessus, localement dégradé et érodé, avec une pente forte supérieure à 45°, se trouve dans un état de stabilité précaire.
Les risques sur la maison d'habitation et les surfaces fréquentées sont cependant limités du fait de la présence de la risberme de 2,50m de largeur entre le pied du talus ancien et la plateforme périphérique de la maison.
Ces risques se trouvent toutefois accentués au cours ou à la suite de périodes très humides'.
Il en résulte donc que l'état du talus et notamment son instabilité ne font encourir que des risques 'limités' à l'habitation de l'appelante à titre incident en raison des aménagements existants. Ils ne peuvent donc être considérés comme excédant les inconvénients normaux, liés au voisinage manifeste d'un talus.
S'agissant des plus amples difficultés liées notamment aux périodes plus humides, et ainsi que d'ores et déjà mentionné ci-avant l'expert retient que : 'De façon exceptionnelle en liaison avec des pluies d'orage de forte intensité :
- Une érosion des sols des vignobles situés en amont du talus, transformant les eaux de ruissellement en courants de boue liquide.
- le déversement sur le talus d'une grande partie de ces eaux de ruissellement, avec pour conséquences:
- une érosion prononcée du talus avec entrainement de la terre et des pierres situées sur le passage de I'eau
- la réactivation des glissements précédemment amorcés
- le dépôt de boue et de matériaux ferreux ou caillouteux en arrière dela maison de Mme [L]-[V]' (sic).
Ces phénomènes revêtent effectivement un caractère de gravité certain et ont courant 2011 et 2012 conduit des quantités relativement importantes de matériaux notamment boueux à se déverser sur le fonds de Mme [L] veuve [V] situé en contrebas du talus.
Cependant l'expertise a établi que les eaux et boues s'étant déversées chez l'appelante ne provenaient pas du seul fonds de son voisin mais globalement d'un bassin de 2,5 ha, correspondant à des terres supportant des vignes exploitées en coteaux (les rangs de vignes étant disposés dans le sens de la pente). Or cette exploitation régulièrement exercée est, aux termes mêmes de l'expertise, bien antérieure à l'installation de Mme [L] veuve [V], de sorte que celle-ci n'est pas fondée à opposer à son contradicteur les conditions de culture de ses terres étant au surplus souligné que l'expert ne conclut aucunement à une érosion du talus causée par le passage d'engins agricoles.
De plus et s'agissant de ces risques liés à des pluies d'orage de forte intensité, il doit être souligné que les épisodes envisagés par l'expert ont tous deux été qualifiés de catastrophes naturelles. Le rapport d'expertise met d'ailleurs en lumière le caractère particulièrement important des volumes d'envisagés, parlant de pluies vicennales voire trentenaires mais surtout comparant les déversements arrivés sur le fonds de Mme [L] veuve [V] au débit d'eau d'une rivière.
Or la chute de tels volumes d'eau provenant de relativement brèves averses orageuses et suivant une pente de terre, en temps normal sèche et qui ne s'assimile aucunement au lit d'un cours d'eau ou à une zone humide quelconque, ne peut que s'analyser en un événement revêtant un caractère de force majeure.
Au surplus il doit être souligné qu'en dehors de tels épisodes, des écoulements d'eau, y compris mêlés de boue provenant d'un bassin de plus de deux hectares, correspondent au ruissellement normal des eaux de pluies se dirigeant vers le fond de la vallée, de sorte que le fonds de l'appelante à titre incident se doit de les recevoir.
En tout état de cause, il apparaît que les déversements graves survenus courant 2011 et 2012 et qui selon l'expert pourraient de nouveau intervenir, sont la conséquence d'événements météorologiques exceptionnels, imprévisibles et insurmontables pour M. [C] qui se doit lui-même de recevoir les eaux d'écoulement provenant des fonds voisins.
Dans ces conditions, Mme [L] veuve [V] ne peut engager la responsabilité de l'intimé viticulteur en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Subsidiairement l'appelante à titre incident indique 'sur le fondement de l'article 1384, il a été largement démontré qu'une partie du talus s'était effondré, de telle sorte que sa responsabilité du fait des choses est engagée'.
Cependant et ainsi que mentionné ci-avant les écoulements de boues et d'eaux ayant pu emporter avec elles des éléments du talus, sont intervenus dans des circonstances revêtant les caractères de la force majeure (volumes d'eau particulièrement importants dévalant les pentes naturelles et convergentes vers le fonds de l'appelante), de sorte que la responsabilité de l'intimé ne peut être recherchée sur le fondement de l'ancien article 1384 du Code civil.
Enfin s'agissant du risque d'effondrement du talus en raison d'un décrochage constaté par constat d'huissier de 2013, il doit être souligné que cet état de fait n'a pas été relevé par l'expert qui ne fait état que de l'instabilité de ce même talus et de son inéluctable érosion.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [L] veuve [V] à l'encontre du propriétaire du talus et de son assureur.
Sur la liquidation des préjudices :
Le premier juge a retenu que 'la division parcellaire en trois au lieu de deux, le contournement de la loi sur l'eau, la délivrance d'un permis de construire a conduit Mme [V] à faire édifier son habitation sur un axe d'écoulement des eaux pluviales, au pied d'un talus appartenant à son voisin'. Si celle-ci sollicitait une réparation en nature, une telle indemnisation impliquait des travaux sur le fonds d'un tiers qui n'avait pas été lui-même déclaré responsable, de sorte qu'une indemnité de 38.000 euros a été accordée à la demanderesse correspondant au coût des terrassement et profilage du talus ainsi que de création d'un fossé en tête de ce même talus. De plus, il a été observé que M. [C] qui subit les conséquences de la construction d'une habitation en pied de sa propriété sur un axe d'écoulement des eaux, sans traitement de celles-ci, et accepte les travaux devant êrte entrepris sur sa parcelle devait être indemnisé à hauteur de la somme arbitrée par l'expert (18.807,60 euros).
S'agissant de la perte de valeur de l'immeuble, il a été souligné que le risque d'inondation était incertain et que les travaux devant être entrepris avaient vocation à y mettre fin. Enfin, la perte de jouissance, limitée aux deux seules périodes suivant les averses de 2011 et 2012 a été indemnisée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, les frais annexes ayant pour leur part été réparés par l'attribution d'une somme de 6.259,60 euros conformément aux conclusions expertales.
Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante observe qu'il n'a été fait droit aux demandes indemnitaire qu'à hauteur de 38.000 et 5.000 euros. Elle indique que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement d'une somme de 100.000 euros correspondant à la création d'un bassin de rétention de 250m², qui ne se justifie pas au regard de la faible occurrence des coulées de boues, pas plus que n'est fondée la demande au titre de la moins value. Au demeurant, elle soutient que la réparation en nature n'est pas plus fondée dès lors qu'il n'est pas établi que la maison de sa contradictrice soit inhabitable. Elle conclut en indiquant 'la position de la juridiction sera donc confirmée sur ce point'.
S'agissant des demandes formées par le viticulteur, l'appelante souligne que l'expert a évalué le coût de déplacement des vignes à 1.217,60 euros l'estimation du préjudice commercial étant pour sa part '[approximative] et de surcroît n'est [étayée] par aucune pièce'. Elle conclut donc au rejet de ces demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la propriétaire du fonds en pied de talus, indique que 'le premier juge a jugé plus opportun une réparation pécuniaire plutôt qu'en nature laissant ainsi peser sur [sa] propriété le risque d'effondrement du talus et par conséquent n'apportant aucune solution au litige. Les seuls travaux de stabilisation du talus apparaissent dès lors prioritaires afin de limiter
autant que possible les troubles causés à sa propriété par les éboulements de terres et les coulées de boue'. Elle retient au titre de ces travaux nécessaires, le terrassement et profilage du talus avec mise en place d'une couverture végétale, la création d'un fossé en crête de talus, la mise en oeuvre d'un bassin de rétention outre les études préalables, le tout chiffré à dire d'expert à 71.000 euros (coût ne correspondant plus selon elle à la réalité du marché actuel). Elle souligne au surplus, que les travaux devant être réalisés ne pourront plus correspondre à ceux préconisés par l'expert dès lors que le bassin de rétention ne peut plus être réalisé sur la zone envisagée par le professionnel, une maison y ayant été érigée. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation solidaire, de son voisin, du géomètre et du maître d'oeuvre à entreprendre à leurs frais les travaux préconisés.
Par ailleurs, l'appelante à titre incident expose que 'la connaissance par les potentiels acquéreurs de ces problèmes d'inondation est évidemment un obstacle important à la conclusion d'une vente qui ne pourra se concrétiser qu'en contrepartie d'une baisse significative du prix de l'immeuble.
Et que même à supposer réalisés l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, il est évident qu'aucun acquéreur n'acceptera d'acheter [sa] propriété à son juste prix compte tenu de l'importance des désordres passés et des risques d'inondations futurs qui ne peuvent être totalement écartés compte tenu de l'implantation des lieux'. Elle précise que son immeuble a été estimé entre 245.000 et 250.000 euros et qu'un notaire a évalué la moins-value à 120.000 euros. Elle souligne avoir construit cette maison avec son conjoint aujourd'hui décédé et souhaiter quitter cet immeuble, ce qu'elle ne peut actuellement faire en raison de la présente procédure.
Elle expose avoir dû exposer des frais en raison des inondations survenues (constats, nettoyage et études pour palier aux problèmes d'inondation) pour 6.259,60 euros. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de première instance à ce titre ainsi qu'en ses dispositions portant sur le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] sollicite la confirmation de la décision de première instance indiquant que les travaux envisagés par l'expert vont empiéter sur sa parcelle réduisant la surface des vignes de 250 m² de sorte qu'outre la perte commerciale il devra également modifier ses rangs de vigne.
Sur ce :
Il doit liminairement être souligné que si Mme [L] veuve [V] sollicite une réparation en nature des préjudices qu'elle subit par la condamnation du géomètre à la réalisation de travaux, elle demande également en parallèle l'indemnisation de la perte de valeur de son immeuble en raison notamment de la problématique d'écoulement des eaux pluviales.
Il ne peut cependant qu'être rappelé que les travaux dont il est sollicité la réalisation visaient à prévenir les écoulements d'eaux et de boues en provenance du bassin situé au-delà du talus de sorte que s'ils devaient être entrepris, il n'y aurait plus lieu à moins value.
Ainsi et sauf à accorder une indemnisation excédant le préjudice subi, il ne peut être fait droit à l'ensemble des prétentions formées par la propriétaire du fonds dernièrement construit.
Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de Mme [L] veuve [V] que les travaux envisagés par l'expert ne peuvent plus être réalisés, une part de l'emprise du bassin de rétention n'étant plus disponible pour correspondre à un immeuble à usage d'habitation, et précisant même que 'le professionnel qui réalisera les travaux devra donc prendre en considération cet élément et surtout la Mairie de [Localité 23] devra procéder à ses frais aux travaux de récupération des eaux pluviales nécessitant une emprise sur la partie communale'.
Il résulte de l'ensemble, que Mme [L] veuve [V] demande en substance à la présente juridiction de condamner une société de géomètres à entreprendre des travaux désormais non réellement définis et dont l'efficacité ou le caractère éventuellement réalisable au regard de l'urbanisation en cours ne sont plus établis, sur le fonds d'autrui tout en indiquant qu'une personne qui n'est plus partie à la présente procédure (la commune) devra participer notamment en mettant à disposition moyens financiers et fonciers.
Dans ces conditions, la présente juridiction qui ne peut aucunement présumer de l'accord des autorités communales (qui avaient déjà indiqué en cours d'expertise ne pas souhaiter s'engager financièrement sur les travaux envisagés par l'expert) pour mettre à disposition son patrimoine immobilier pas plus qu'elle ne peut prononcer de condamnation à quelque titre que ce soit à l'encontre d'une personne non partie à la procédure, ne peut donc que constater qu'il n'est pas démontré d'une part que les travaux envisagés par l'expert puissent être réalisés et d'autre part qu'il soit même désormais possible d'en entreprendre d'autres aux fins de mettre un terme au risque d'inondations et de coulées de boues objet du présent litige.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation en nature.
Cependant et dès lors que les condamnations au paiement des sommes de 38.000 et plus de 18.000 euros ont été prononcées au regard des travaux visés par l'expert dont il vient d'être indiqué qu'ils ne pourront être réalisés dans les conditions envisagées par le professionnel, ces dispositions de la décision de première instance devront être infirmées.
Ainsi et au regard de l'alternative, ci-dessus mentionnée (la réalisation des travaux étant exclusive de la moins value), le préjudice de l'appelante à titre incident sera valablement indemnisé par la compensation de la perte de valeur de son immeuble liée au fait qu'il se trouve au pied d'un point de talus où convergent les eaux de ruissellement d'un bassin de 2,5 ha pouvant en cas de précipitations exceptionnelles impliquer d'importants déversements d'eaux et de boues.
A ce titre, Mme [L] veuve [V] produit une attestation d'un notaire ayant sa résidence à [Localité 20] qui indique 'compte tenu de l'état général du bien et notamment en tenant compte des travaux à réaliser, du marché immobilier ainsi que du secteur géographique, ce bien peut être évalué pour une valeur moyenne de : 245.000€ à 255.000€ net vendeur pour la propriété.
Néanmoins, compte tenu des sinistres passés et des risques à venir de coulées de boue, et du fait qu'aucune solution satisfaisante à bas cout n'est envisageable, il parait inévitable d'appliquer un abattement d'environ 120.000 euros sur cette valeur, ceci sans aucune certitude sur la possibilité de vendre rapidement dans un tel contexte' (sic).
S'agissant de cette estimation, la société de géomètres ne forme aucune observation quant au caractère probant de ce document, se bornant, aux termes de ses écritures à indiquer qu'il n'y a pas lieu à faire droit à 'la demande visant à compenser la moins-value de Mme [V] laquelle sera réparée par les travaux visant à mettre fin aux ruissellements'.
Compte tenu de ces éléments, l'appelante doit être condamnée au paiement à Mme [L] veuve [V] de la somme de :
- 120.000 euros au titre de la perte de valeur de son immeuble,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance non réellement contesté par la société de géomètres qui ne développe aucun moyen quant à ce poste de préjudice,
- 5.644,93 euros correspondant aux divers frais exposés en suite des inondations et coulées de boues survenues en 2011 et 2012, les frais de constat ne correspondant pas à un préjudice réparable mais en des frais engagés pour la préservation des droits de la propriétaire et partant correspondant à des frais irrépétibles.
Enfin, dès lors que les travaux envisagés par l'expert ne peuvent être réalisés, l'indemnisation de leur impact sur la propriété de M. [C] ne se justifie pas de sorte que les demandes formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Le premier juge, indiquant avoir d'ores et déjà rejeté les demandes formées à l'encontre du viticulteur a débouté la société de géomètres de son appel en garantie à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures la société appelante affirme qu''il appartenait (...) au Maître d''uvre du pavillon de Mme [L], M. [G], à qui il incombait une mission de conception et d'exécution du réseau EP, de préconiser le confortement du talus et de viabiliser en conséquence la parcelle en réalisant un réseau d'évacuation des EP efficace'. A ce titre, il observe que le premier juge a opéré une distinction qui n'a pas lieu d'être 'entre les eaux de pluie directes et les eaux de ruissellement provenant du talus' dès lors que celui-ci et les eaux qui en proviennent relèvent de l'environnement proche de la maison. Il en déduit qu''il était donc de la responsabilité de M. [G] d'anticiper les venues d'eau du talus et de dimensionner le traitement des eaux pluviales en conséquence'.
Concernant M. [C], l'appelante engage sa responsabilité en qualité de gardien d'une chose inerte en précisant que 'le talus est [sa] propriété et qu'en l'état les eaux de pluies ne sont pas maitrisées en amont' (sic), elle déduit donc que l'absence en amont de traitement des eaux caractérise l'anormalité du talus. Subsidiairement elle invoque la responsabilité délictuelle de celui-ci soutenant que l'instabilité du talus démontre son défaut d'entretien.
Sur ce :
En l'espèce, les appels en garantie s'analysent en une action récursoire, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette entre les divers co-responsables de sorte que ce recours est soit de nature contractuelle si les parties sont contractuellement liées entre elles, ce qui n'est présentement pas le cas et à défaut de nature quasi-délictuelle.
S'agissant du maître d'oeuvre, outre qu'il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant qu'il n'avait pas commis de manquement en ne prenant pas en compte les eaux pluviales générées par le bassin à l'amont du talus il doit être souligné qu'en tout état de cause, faute d'avoir été présentée devant le premier juge, cette action récursoire est irrecevable comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Par ailleurs s'agissant du viticulteur voisin, il ne peut aucunement être considéré comme ayant engagé sa responsabilité de gardien en ne maîtrisant ou ne traitant pas les éventuelles difficultés liées à l'écoulement des eaux pluviales et/ou de ruissellement. En effet, dès lors que ces eaux s'écoulent naturellement du coteau vers le fond de vallée en passant par le fonds de Mme [L] veuve [V], il n'a pas à entraver leur cheminement normal, ses seules obligations étant de ne pas aggraver cet écoulement, ce qui n'est aucunement affirmé par l'appelante.
Enfin, s'agissant du défaut allégué d'entretien du talus, il doit être souligné que les préjudices ci-avant indemnisés correspondent aux conséquences d'écoulements d'eaux et de boues en provenance du bassin situé à l'amont de ce talus.
Dans ces conditions, le préjudice visé est sans lien avec cette faute alléguée.
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les appels en garantie formés à l'encontre du voisin et il y sera ajouté l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions à ce titre.
Par ailleurs, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles doivent être confirmées.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sauf à condamner l'appelante au paiement à Mme [L] veuve [V] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Saumur, sauf en celles de ses dispositions ayant d'une part condamné la SELARL [...] [...] au paiement des sommes de 38.000 euros, 18.807,60 euros et 6.259,60 euros et d'autre part rejeté les prétentions formées au titre de la moins-value de l'immeuble de Mme [E] [L] veuve [V] ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Mme [E] [L] veuve [V] visant à la réalisation de travaux sous astreinte ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de son immeuble ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 5.644,93 euros (cinq mille six cent quarante quatre euros et quatre vingt treize cents) en réparation des frais dits annexes ;
REJETTE la demande formée par M. [A] [C] en condamnation de la SELARL [...] [...] au paiement d'une somme de 18.807,60 euros ;
DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SELARL [...] [...] à l'encontre de M. [U] [G] ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la SA Allianz IARD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01657 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXMQ
Jugement du 08 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00860
ARRET DU 1er OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [...] [...]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [A] [C]
né le 3 Juin 1964 à [Localité 22] (89)
[Adresse 21]
[Localité 23]
S.A. AVIVA ASSURANCES (assureur de Monsieur [C])
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentés par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT,substitué par Me Valentin VACHER, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [X] [H] épouse [Z]
née le 22 Novembre 1944 à [Localité 23] (49)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, substitué par Me Linda GANDON, avocats au barreau d'ANGERS
Madame [E] [L] épouse [V]
née le 10 Février 1980 à [Localité 25] (49)
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, substituée par Me Marie-Ornella BENOIT, avocates au barreau de SAUMUR
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mai 2024 à 14 H 00, Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 8 avril 2004, Mme [X] [H] épouse [Z] a vendu à M. [T] [V] (décédé en 2009) et Mme [E] [L], une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 17] à [Localité 23] (49), cadastrée section AE n°[Cadastre 11], au lieudit '[Adresse 24]', pour une contenance de 9a 11ca, ainsi que le tiers indivis du chemin d'accès aux terrains à bâtir et correspondant aux parcelles AE n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Du temps de la propriété desdites parcelles par Mme [H] épouse [Z] et le 27 octobre 2001, le cabinet de géomètres [...]-[...] (désormais SELARL [...] [...]) avait été missionné pour procéder à la division en plusieurs lots à bâtir du terrain et à l'obtention d'un certificat d'urbanisme.
La division a été acceptée par la commune de [Localité 23] et le terrain délimité le 5 décembre 2001.
Le 7 janvier 2002, la commune de [Localité 23] a délivré un certificat d'urbanisme.
Une note d'honoraires du cabinet [...] [...] a été établie le 9 janvier 2002.
M. [V] et Mme [L] ont fait construire leur maison d'habitation sur les parcelles acquises, confiant, selon contrat signé le 19 juillet 2004, la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. [U] [G], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 30 novembre 2005 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 septembre 2006.
La propriété de Mme [L] devenue veuve [V] est voisine de celle de
M. [A] [C], viticulteur, et correspondant aux parcelles de vignes surplombant la propriété des premiers (cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]). La limite entre les deux propriétés se situe à la base d'un talus dépendant de la propriété de l'exploitant.
A la suite d'un phénomène orageux accompagné de fortes pluies, Mme [L] veuve [V] expose qu'elle a connu, le 24 avril 2011, un premier épisode d'importantes coulées de boue sur sa propriété provenant du coteau en surplomb et l'effondrement de plusieurs parties du talus appartenant à M. [C].
La propriétaire du fonds situé en contrebas indique avoir subi d'autres phénomènes similaires courant 2012 et 2013.
Par actes d'huissier des 3, 4 et 23 juin 2014, faute de solution amiable trouvée s'agissant des risques d'effondrement du talus, Mme [L] veuve [V] a fait assigner, la commune de [Localité 23], M. [C], la SA Aviva Assurances en qualité d'assureur de celui-ci, la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G], maître d'oeuvre retraité, en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2014, cette juridiction a mis hors de cause la SA Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [G] et ordonné la mesure sollicitée.
Par ordonnances de référé des 26 mars 2015, 3 septembre 2015 et arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues successivement à M. [G], Mme [H] épouse [Z] et au cabinet [...]-[...]-[...].
M. [F] a déposé son rapport le 14 avril 2016 et a pu conclure comme suit : 'Le 24 avril 2011, puis le 30 avril 2012, des eaux de ruissellement ont atteint la propriété de Mme [L] apportant des dépôts de boue contre la maison et à l'intérieur du garage.
Les photographies fournies par Mme [L], complétées par celles qui sont contenues dans le constat d'huissier, montrent parfaitement l'ampleur et la gravité de la situation.
Les terrains concernés et en particulier ceux situés en amont, d'où proviennent les eaux, n'ont pas subi de modification depuis très longtemps de telle sorte que les écoulements temporaires que l'on constate aujourd'hui existaient déjà depuis longtemps et se sont produits à plusieurs reprises par le passé.
Cela nous a conduit à considérer que Mme [Z], propriétaire du terrain, native de [Localité 23] et dont les parents étaient agriculteurs, pouvait avoir eu connaissance de ces écoulements d'eau temporaires au travers de la parcelle de terre exploité (sic) par ses parents.
Cela nous a conduit également à nous interroger sur le caractère prévisible de l'existence de cet écoulement temporaire et de son intensité.
Préalablement à la vente des parcelles pour la construction, le terrain de Mme [Z] a fait l'objet d'une division parcellaire en trois lots et cette opération a été réalisée par le cabinet de géomètres [...] [...].
Le cabinet [...] est donc venu sur place pour procéder au relevé du terrain et à la délimitation des parcelles destinées à la construction.
Ce faisant, le cabinet de géomètres a nécessairement constaté la situation du terrain dans un versant et la présence de vignes dans le coteau situé en amont.
Il y avait donc lieu dès cette opération de s'interroger sur les écoulements des eaux pluviales et d'observer le bassin versant situé en amont de la zone à urbaniser.
On a noté par ailleurs un certain nombre de points sur les demandes de certificats d'urbanisme et sur les certificats d'urbanisme eux-mêmes.
On a été surpris en particulier de constater que le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 7 janvier 2002, avant le démarrage des constructions, fait état uniquement d'une demande en vue de savoir si le terrain est constructible et qu'il ne s'applique que sur un seul terrain de 4554 m² qui représente la totalité de la propriété de Mme [Z], et que la division en plusieurs lots n'y est pas reportée.
On a considéré également que la commune de [Localité 23] aurait pu apporter une contribution plus importante lors de la préparation de ce projet d'aménagement, dans le cadre de la délivrance des certificats d'urbanisme:
Les communes des pays de vignobles en coteaux connaissent bien les problèmes d'érosion qui se posent régulièrement dans les vignes et les routes qui les desservent.
Il restera, du point de vue juridique, à déterminer si le projet d'urbanisation était de nature à être classé en lotissement. Si tel est le cas, comme le suggèrent Maître [B] dans son dire du 21 janvier 2016 ainsi que Maître [K] dans son dire du 26 octobre 2015, ce fait aurait dû apparaître dans le certificat d'urbanisme qui a été délivré.
Le maître d''uvre de la construction de la maison de Mme [L],
M. [G], a correctement traité I'environnement proche de la construction mais n'a pas appréhendé I'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir.
S'agissant d'un coteau relativement régulier, la réponse complète à cette question n'était pas immédiate et faisait appel à des notions de topographie et d'hydrologie qui auraient dû, à mon sens, être examinées en amont, lors de la délimitation des différentes parcelles.
On peut constater à ce propos qu'une division du terrain en deux parcelles au lieu de trois aurait permis de trouver une disposition mieux adaptée au site.
La solution technique pour remédier aux désordres et pour éviter tout risque de nouvelle inondation sur la propriété de Mme [L] conduit à des travaux importants de maîtrise des eaux pluviales, avec fossés étanches, bassin de rétention également étanche, régulation de débit et canalisation vers I'exutoire naturel en fond de vallée.
Un tel aménagement participera à la régulation des eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant et n'aura pas d'impact négatif sur les écoulements situés en aval, au travers d'un secteur urbanisé de la commune de [Localité 23].
L'ampleur de ces travaux nécessitera de procéder à des études préalables et l'estimation de leur coût ne pourra être connue qu'à l'issue de ces études.
Une première estimation donne un ordre de grandeur de 100 000€ hors taxe.
Plusieurs solutions ont été recherchées pour la mise en place de ces aménagements.
La seule qui apparaisse possible se situe sur la parcelle de M. [C]. L'emprise qui est nécessaire va provoquer une réduction de la surface de vigne de 200 à 250m².
Il en résulte une perte de production qui a été estimée à partir des éléments fournis par M. [C] (rendement et prix de vente).
Les préjudices subis par Mme [L] résultent de l'ensemble des préoccupations auxquelles elle a été confrontée depuis la première inondation de 2011, et des démarches qu'elle a effectuées.
A ces préjudices s'ajoutent un certain nombre de frais qui sont reportés au chapitre 10.
Par ailleurs, si rien n'est effectué pour la maîtrise des eaux pluviales, le risque auquel la maison de Mme [L] restera exposée va engendrer une moins value sur la valeur de sa propriété qui, à mon sens, pourra en représenter une part importante.'.
Par exploits des 19, 20, 23, 27 et 28 septembre 2016, Mme [L] veuve [V] a fait assigner la commune de [Localité 23], Mme [H] épouse [Z], la SARL [...] [...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Par ordonnance d'incident du 16 octobre 2018, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal était incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [L] veuve [V] à l'encontre de la commune de [Localité 23] au profit du tribunal administratif de Nantes, l'affaire se poursuivant devant le tribunal de grande instance de Saumur concernant les autres parties.
En l'état de ses dernières conclusions de première instance, Mme [L] veuve [V] a notamment demandé au tribunal, au vu des articles 1641, 1382, 1792 et 1384 du Code civil, L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances, et
R. 315-1 du Code de l'urbanisme, de :
- condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G],
M. [C] et leurs assureurs respectifs à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros, et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Mme [Z], la SARL [...] [...], M. [G],
M. [C] et leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de :
* 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer,
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva, à faire réaliser à leurs frais les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros ; et à la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros, le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement,
- condamner in solidum Mme [Z], la SELARL [...]-[...], M. [G] et son assureur la SA Allianz IARD, M. [C] et son assureur la SA Aviva à lui payer les sommes de :
* 6.259,60 euros TTC au titre des frais annexes qu'elle a dû exposer,
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
* 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En réponse, Mme [Z] a sollicité que l'action de la demanderesse soit déclarée prescrite à son égard et subsidiairement irrecevable, qu'elle soit déboutée de son action comme non fondée, que M. [C] soit débouté de sa demande reconventionnelle et tout intervenant de toutes demandes en garanties présentées contre elle. A titre subsidiaire, entendant être reçue en sa demande en garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur et de M. [C] et de son assureur, elle a demandé au tribunal de les condamner in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens.
En réplique, la SELARL [...]-[...], a demandé au tribunal, de la recevoir en ses écritures et de l'y déclarer fondée ; y faisant droit, au vu des articles 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et 1134 ancien du Code civil, de débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; à titre subsidiaire, au vu de l'article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil, de condamner M. [C] à la relever et garantir indemne.
En réponse, M. [G] a sollicité du tribunal, à titre principal, qu'il rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ; à titre subsidiaire, qu'il rejette la demande tendant à le voir condamner à la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C], qu'il rejette les demandes de Mme [L] veuve [V] au titre de la plus-value de son immeuble, qu'il minore les demandes de celle-ci au titre de son préjudice de jouissance ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il condamne la SA Allianz à le garantir de toute condamnation au titre de son contrat d'assurance, qu'il condamne in solidum M. [C], la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; à titre très infiniment subsidiaire, qu'il juge que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5%.
En défense, la SA Allianz IARD a demandé au tribunal, au vu des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de rejeter la demande de Mme [L] veuve [V] à son encontre comme irrecevable et subsidiairement non fondée ; subsidiairement, de condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; en toutes hypothèses, de juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels, que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise.
De leur côté, M. [C] et la SA Aviva Assurances ont sollicité du tribunal qu'il constate que la responsabilité de M. [C] ne saurait être recherchée au titre des troubles anormaux de voisinage, qu'il le mette hors de cause, qu'il reçoive
M. [C] en sa demande reconventionnelle et condamne in solidum Mme [Z], la société [...]-[...] et M. [G] à lui payer la somme de 18.807,60 euros en réparation de son préjudice du fait de la perte de jouissance et d'exploitation d'une partie de sa parcelle ; subsidiairement, qu'il déboute
Mme [L]-[V] de ses demandes au titre de la perte de valeur et du préjudice de jouissance, qu'il constate que la garantie responsabilité civile d'Aviva n'est acquise qu'à hauteur de la somme de 6.259,60 euros.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- déclaré l'action de Mme [L]-[V] recevable au titre de la garantie des vices cachés,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de Mme [Z] au titre de la garantie des vices cachés,
- dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- débouté Mme [L]-[V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
- condamné la SELARL [...]-[...] à payer à Mme [L]-[V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [L]-[V] à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2020, la SELARL [...] [...] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée :
- à payer à Mme [L]-[V] la somme de :
- 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à payer à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain,
- aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes de garantie ;
intimant M. [C], la SA Aviva Assurances assureur de celui-ci, M. [G], la SA Allianz IARD, Mme [H] épouse [Z] ainsi que Mme [L] veuve [V].
Appels incidents ont été régularisés, suivant conclusions déposées le :
- 26 février 2021 par la SA Allianz IARD,
- 29 mars 2021 par Mme [L] veuve [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de report adressé par le greffe aux parties le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 févier 2021, la SELARL [...] [...] demande à la cour de :
vu l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002,
vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne
- la recevoir en ses écritures, l'y déclarer bien fondée,
- infirmer tous les chefs du jugement déféré sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [L] et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées elle,
A titre subsidiaire :
vu l'article 1384 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction ancienne,
- condamner M. [C] et M. [G] à la relever et garantir indemne,
En tout état de cause :
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
vu l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 avril 2024, Mme [L] veuve [V] demande à la présente juridiction de :
vu les articles 544, 640, 651, 1382, 1792 du Code civil,
vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances,
vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme,
- confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
* condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de :
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale,
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
* a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
* l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
* l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité décennale, M. [C] au titre des troubles anormaux du voisinage, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais :
* les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros,
* la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros,
* le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros,
* les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros,
le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent arrêt,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
* 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel,
A titre subsidiaire :
vu les articles 1382, 1147 et 1384 du Code civil,
vu l'article L. 231-2 du Code de la construction,
vu les articles L. 114-1, L. 124-3, L. 241-1 du Code des assurances,
vu l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme,
- confirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...]-[...] est engagée,
* condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de :
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement prononcé le 8 octobre 2020 mais seulement en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
* l'a déboutée de sa demande à l'encontre de M. [C] au titre du trouble anormal du voisinage,
* a condamné la SELARL [...]-[...] à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
* l'a déboutée de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
* l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G] au titre de sa responsabilité contractuelle, M. [C] au titre de sa responsabilité du fait des choses, la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à faire réaliser à leurs frais :
* les travaux de terrassement et profilage du talus sur 40m de longueur et mise en place d'une couverture végétale, ces opérations étant chiffrées par l'expert à 18.000 euros,
* la création d'un fossé en béton en crête du talus, ces travaux étant estimés par l'expert à 20.000 euros,
* le bassin de rétention étanche estimé à 20.000 euros,
* les études préalables (hydraulique) et maîtrise d'oeuvre estimés à 13.000 euros,
le tout, sous astreinte de 80 euros chacun par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts sur la moins-value de l'immeuble,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6.259,60 euros au titre des frais annexes,
* 22.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances avec la SELARL [...]-[...] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de l'appel,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la SELARL [...]-[...], M. [G], M. [C], la SA Allianz IARD et la SA Aviva Assurances à lui payer la somme de 22.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 avril 2021, M. [C] et la SA Aviva Assurances demandent à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de toute demande au titre du trouble anormal de voisinage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu M. [C] en sa demande reconventionnelle et fixé son préjudice à la somme de 18.807,60 euros et condamné la société [...] [...] à lui payer ladite somme,
Subsidiairement :
- condamner toute autre partie à payer à M. [C] ladite somme de 18.807,60 euros,
- condamner la société [...] [...], M. [G] et Mme [Z] à garantir M. [C] de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre lui,
- y ajoutant, condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant à payer à M. [C] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- débouter Mme [L] de son appel incident,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes pouvant être formulées contre M. [C],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 27 avril 2021, M. [G] demande à la cour de :
vu les articles 1792 et anciennement 1382 du Code civil,
- déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- rejeter la demande tendant à le voir condamner pour la réalisation sous astreinte des travaux de réhabilitation du talus appartenant à M. [C],
- rejeter les demandes de Mme [L] au titre de la plus-value de son immeuble,
- minorer les demandes de Mme [L] au titre de son préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Allianz à le garantir de toute condamnation au titre du contrat d'assurance souscrit,
- condamner in solidum M. [C], la société Aviva, la société [...]-[...] et Mme [Z] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder un quantum de 5%,
En toute hypothèse :
- condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [...]-[...] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 mai 2021, la SA Allianz IARD demande à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code civil, et L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances,
- déclarer la société [...] [...] non fondée en son appel et l'en débouter,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a [dit'] que la responsabilité délictuelle de la SELARL [...] [...] était engagée et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 38.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, à M. [C] la somme de 18.807,60 euros au titre de son préjudice futur et certain, à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à Mme [V] la somme de 6.259,60 euros au titre des frais annexes, à Mme [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre de la moins-value de sa maison,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance au profit de Mme [V],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité décennale et en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à l'encontre de M. [G] au titre de la responsabilité contractuelle,
- subsidiairement, condamner in solidum Mme [Z], M. [C] et la société [...]-[...] à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- en toutes hypothèses, dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels,
- dire et juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ne pourra en toutes hypothèses l'être que dans les limites contractuelles du plafond et de la franchise,
- condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [...] [...] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 mai 2021, Mme [H] épouse [Z] demande à la présente juridiction de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que le cabinet [...]-[...] et Mme [L] ne présentent aucune demande à son encontre,
A titre subsidiaire :
- débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle et tous autres concluants des demandes de garanties présentées contre elle,
- la recevoir en sa demande de garantie du cabinet [...]-[...], de M. [G] et de son assureur Allianz IARD, de M. [C] et de son assureur Aviva Assurances,
- les condamner en conséquence in solidum à garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en indemnisation qu'en frais irrépétibles et dépens,
- condamner in solidum le cabinet [...]-[...], M. [G] et son assureur Allianz IARD, M. [C] et son assureur Aviva Assurances au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner en conséquence in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les principes de responsabilité :
- Sur les demandes formées à l'encontre du cabinet de géomètres :
En droit, l'article 562 du Code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Le premier juge a rappelé qu'il était constant que la venderesse de la parcelle litigieuse avait mandaté la société appelante 'pour la division de son terrain en trois parcelles constructibles avec bornage des terrains et établissement d'un certificat d'urbanisme'. Il a également été souligné que l'expert judiciaire avait considéré que les compétences du géomètre lui permettaient aisément de 'déterminer une surface de bassin versant et [d']apprécier le niveau de problème posé et des risques encourus par les futures propriétés'. De plus, le tribunal a considéré que la division d'un fonds en trois parcelles à aménager devait dès 1998 être soumise aux règles du lotissement. Or l'expert judiciaire a souligné que si le projet avait été classé en lotissement 'avec une surface de 0,5ha augmentée d'un bassin versant amont de 2,5ha, il aurait nécessairement été soumis à un dossier loi sur l'eau'. Au regard des contraintes de cette réglementation le professionnel judiciairement désigné a retenu que les volumes d'eaux pluviales en provenance de la surface à prendre en considération auraient 'conduit à prévoir un système de régulation avec la mise en place d'un bassin de rétention' (le tout inclus au plan d'urbanisation ce qui aurait abouti à limiter le nombre de lots à 2). Par ailleurs le premier juge a souligné que l'expert avait également relevé que la prise en compte des eaux pluviales dépendait des attributions du géomètre en charge de la division de la parcelle, en sa qualité de spécialiste de la topographie et de la conception des zones à urbaniser. De l'ensemble le premier juge a déduit qu''en ne conseillant pas à sa cliente Mme [Z] de faire des études complémentaires compte tenu de la topographie des lieux, en s'abstenant de prévenir sa cliente des risques liés à la présence du coteau situé en amont de la zone à urbaniser, en n'informant pas sa cliente sur la réglementation applicable au lotissement et sur les risques liés au défaut d'aménagement [le géomètre] a manqué à son obligation d'information et de conseil'.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, la société appelante indique solliciter l'infirmation de 'tous les chefs du jugement sauf en ce que Mme [L] a été déboutée de sa demande de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts'.
Cependant, il ne peut qu'être souligné que sa déclaration d'appel n'est pas ainsi formulée.
En effet, la SELARL y indique expressément : 'Les chefs du jugement critiqués, Objet/Portée de l'appel : étant rappelé les dispositions de l'article 455 alinéas 2 du CPC selon lesquelles le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, sont énumérés ci-après : L'objet de l'appel tend à réformer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAUMURE en ce qu'il a : - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 38.000€ au titre de sa responsabilité civile délictuelle - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à [A] [C] la somme de 18.807,60€ au titre de son préjudice futur et certain - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 5.000€ au titre de son préjudice de jouissance - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 6.259,60€ au titre des frais annexes - Débouté le cabinet [...] [...] de toutes ses demandes de garantie - Condamné le cabinet [...] [...] à payer à Madame [V] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC - Condamné le cabinet [...] [...] aux entiers dépens d'expertise RAPPEL DES TEXTES Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel vous avise de la déclaration d'appel dans l'affaire mentionnée ci-dessus et conformément à l'article 902 du code de procédure civile, (...). Article 665-1 3° du code de procédure civile : (...) LISTE DES PIECES PRODUITES AU SOUTIEN DE L'APPEL 1- Plan de propriété 2- Commande en date du 26/10/2001 ; 3- Note d'honoraires en date du 09/01/2002 ; 4- Demande de certificat d'urbanisme en date du 23/11/2001 ;
5- Certificat d'urbanisme en date du 07/01/2002 ; 6- Procès-verbal de bornage et de délimitation 7- Plan de prévention des risques de la Commune de [Localité 23]' (sic).
Il résulte de la reprise exhaustive des termes de la déclaration d'appel, que la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement '[disant] que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée'.
Aucune des plus amples parties n'a formé d'appel incident à ce titre,
Mme [L] veuve [V] et la société Allianz sollicitant même expressément sa confirmation.
Par ailleurs, il doit être souligné que la disposition d'un jugement statuant sur le principe de responsabilité n'est aucunement dépendante de celles portant sur la liquidation du préjudice.
Il s'en déduit qu'en faisant appel des prévisions de la décision de première instance statuant sur la liquidation du préjudice de la demanderesse et du viticulteur, la SELARL n'a pas saisi la cour de la disposition du jugement répondant aux contestations portant sur le principe de responsabilité dès lors que celle-ci ne dépend pas des premières au sens de l'article 562 ci-dessus repris.
De l'ensemble, il résulte que la présente juridiction ne peut que confirmer, sans plus ample examen au fond, le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la SELARL [...]-[...] est engagée.
- Sur les demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre :
Le premier juge a souligné que :
- il n'était pas fait état de malfaçons de l'ouvrage à l'origine des désordres invoqués,
- aucune inondation à l'intérieur de l'immeuble n'a été dénoncée en dix ans, à l'exclusion d'une entrée dans le garage en suite d'un épisode pluvieux en avril 2011 qualifié de catastrophe naturelle, cet épisode ayant au demeurant uniquement justifié d'un nettoyage pour un coût de 2.000 euros,
- les orages d'avril 2012, ayant également donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle, n'ont pas généré de désordre à l'immeuble,
- les risques de court-circuits et impossibilité d'accès à l'immeuble ne sont pas démontrés.
Il en a été déduit que la demanderesse ne justifiait pas, dans le délai d'épreuve, de la survenance de désordres décennaux, les coulées de boues résultant exclusivement d'épisodes orageux exceptionnels (le débit constaté courant avril 2011 correspondant à celui d'une rivière). S'agissant de l'existence d'un vice du sol, il a été retenu que le rapport d'expertise ne met pas en cause la propriété de la demanderesse mais la sensibilité du talus bordant le fonds voisin. Dans ces conditions, les demandes fondées sur la garantie décennale du maître d'oeuvre ont été rejetées.
Concernant sa responsabilité contractuelle, il a été précisé que l'expert judiciaire avait retenu que la gestion des eaux pluviales proches avait été correctement traitée par le maître d'oeuvre, la difficulté résultant des eaux dépendant d'une surface bien plus importante correspondant à la pente du versant amont, de sorte que la détection du risque inondation dépendait plus 'du géomètre habitué à observer la morphologie des terrains que du constructeur' dès lors que cette appréciation faisait notamment appel à des notions 'd'hydrologie et de topographie des terrains' qui devaient être prises en compte lors de la délimitation des parcelles. Au surplus, il a été souligné que l'expert avait retenu que la parcelle de Mme [L] veuve [V] ne pouvait qu'être exposée aux eaux provenant de l'amont et que la solution la plus adaptée aurait été la division du fonds initial en deux lots. Dans ces conditions, il a été considéré que le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil n'était pas démontrée, dès lors qu'il avait correctement pris en compte l'environnement proche de la construction et qu'au surplus les dommages invoqués résultaient d'épisodes météorologiques qualifiés de catastrophes naturelles.
Aux termes de ses dernières écritures, la maîtresse de l'ouvrage rappelle que son contradicteur était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète de sorte que celui-ci 'était (...) tenu, avant toute construction, de s'interroger sur la question de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement'. A ce titre, elle souligne que le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 23] (POS) prévoit que 'le constructeur doit assurer l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales de son terrain' de sorte que le maître d'oeuvre 'a incontestablement manqué à cette obligation d'information et de conseil sur la question des eaux de ruissellement venant des champs de vignes'. Elle souligne par ailleurs que :
- les désordres qu'elle invoque sont de nature décennale dès lors que l'expert a relevé que les boues et tout ce qu'elles pouvaient charrier, ont cheminé pour s'arrêter contre sa maison (façade arrière) et dans son garage, ses terrasse et chemin d'accès ayant également été inondés. Elle souligne de plus avoir été contrainte de condamner l'accès à sa maison par sa baie vitrée,
- 'il est évident que les dispositifs d'évacuation des eaux installés lors de la construction de [sa] maison sont insuffisants pour « absorber » les flux importants d'eau en provenance des terrains supérieurs et rendent de ce fait l'immeuble impropre à sa destination en l'affectant régulièrement par des inondations et coulées de boues d'une importance notable',
- l'immeuble est impropre à sa destination, dès lors que 'les inondations s'étant produites à trois reprises le 24 avril 2011, le 30 avril 2012 et en juin 2013 font apparaitre des lacunes dans la conception du projet, l'ensemble des contraintes environnementales n'ayant pas été pris en compte, la gestion des eaux s'est limité à une partie du terrain, or ce dernier se situant en pied de coteau de surcroit constitué d'un sol très peu perméable ; M. [G] pouvait s'apercevoir que par fort orage, l'eau de ruissellement dévale la pente vers [sa] maison, d'autant aucun fossé de
drainage n'est présent en amont' (sic),
- l'immeuble ne peut être habité lors des inondations, dès lors que son accès est entravé, étant souligné que les 'inondations [sont] récurrentes, [pour s'être] produites à trois reprises et continuent de se produire encore aujourd'hui lors d'intempéries',
- les orages bien que qualifiés de catastrophes naturelles ne permettant cependant pas de caractériser un cas de force majeure faute d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, en effet, l'expert souligne d'une part que le courant d'eau 'peut se produire, avec des intensités plus faibles, au cours de pluies fortes à caractère non exceptionnel' et d'autre part que de tels écoulements se sont déjà produits par le passé et interviendront de nouveau. L'appelante conclut donc que 'la gestion des eaux pluviales lors de la phase de construction aurait permis de prévenir les écoulements de boues lors des intempéries',
- l'absence d'entretien du talus ne peut être considéré comme une cause étrangère exonératoire, dès lors que le maître d'oeuvre 'aurait dû s'apercevoir que l'implantation de [sa] maison au pied de ce talus provoquerait des risques d'inondation quant à l'écoulement des eaux pluviales et sachant qu'un plan de prévention de risque d'inondation existait'.
Subsidiairement, la maîtresse de l'ouvrage invoque la responsabilité contractuelle de son contradicteur indiquant que :
- l'architecte avait mission de réalisation des études préliminaires ainsi que d'établissement des plans, a ce titre, elle expose que 'sur le plan de masse établi par M. [G], une étude des « eaux usées, des eaux pluviales et des eau- PTT-EDF », ce plan faisant incontestablement apparaître la configuration extérieure et spécifique des lieux, ce dont il n'a absolument pas pris en compte, que l'étude des eaux pluviales figurent uniquement sur le côté opposé de [sa] maison, alors qu'il aurait dû constater l'écoulement des eaux pluviales du versant amont' (sic)
- le premier juge s'est fourvoyé en opérant une distinction entre les eaux pluviales et de ruissellement, en tout état de cause son contradicteur 'aurait dû appréhender « l'ensemble du bassin versant situé en amont et surtout l'intensité des écoulements qui pouvaient en provenir. », comme l'a relevé l'Expert Judiciaire',
- la présence d'un coteau à moins de trois mètres des constructions envisagées, 'aurait dû l'alerter et l'amener à procéder à des études supplémentaires mais aussi à attirer l'attention de ses clients sur le risque encouru et la nécessité d'études supplémentaires et potentiellement de l'installation d'ouvrages spécifiques' cette situation étant aggravée par le fait que la parcelle litigieuse était antérieurement totalement enherbée, de sorte que les travaux envisagés impactaient nécessairement le ruissellement naturel des eaux, elle en conclut donc qu''au regard du [POS], M. [G] ne s'est pas assuré du traitement des eaux de ruissellement provenant des vignes alors qu'il avait pour mission de l'assistance des époux [L]-[V] lors de la demande de permis de construire' (sic).
Aux termes de ses dernières écritures, le maître d'oeuvre intimé souligne que les coulées de boues de 2011 et 2012 en suite d'épisodes pluvieux exceptionnels 'n'ont entrainé (sic) aucun dommage à la maison' de sa contradictrice, seuls les abords de celle-ci ayant dû être nettoyés, ce qui ne caractérise pas des désordres décennaux. Il souligne qu'outre que la jurisprudence invoquée par la maîtresse de l'ouvrage précisant que 'le seul fait qu'un terrain et les abords d'une maison soient régulièrement inondés lors d'intempéries entrainerait (sic) une impropriété à destination' n'est pas justifiée, la régularité des inondations n'est pas démontrée par la survenance en quinze ans de deux épisodes exceptionnels qualifiés de catastrophes naturelles et d'un événement en 2013. Il souligne que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être recherchée pour des désordres provenant d'une cause étrangère comme une sécheresse exceptionnelle alors qu'aucune malfaçon n'est révélée. Au regard du caractère exceptionnel des débordements d'eau évoqués, le maître d'oeuvre indique que 'le prétendu risque d'inondation est très hypothétique et exclusivement lié aux conditions météorologiques. Les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de caractériser la force majeure sont donc parfaitement établis'.
S'agissant de sa responsabilité contractuelle, l'intimé précise que les décisions invoquées par la maîtresse de l'ouvrage portent sur les obligations du constructeur de maison individuelle, ce qui n'est pas son cas. Concernant l'édification d'un immeuble à trois mètres d'un coteau sans réalisation d'études supplémentaires, l'intimé souligne que les difficultés évoquées résultent de phénomènes exceptionnels, ne justifient donc pas de ces études et cela alors même que l'expert judiciaire n'a relevé aucune carence à ce titre soulignant même 'qu'il l'apparait que la détection des problèmes d'eaux pluviales était plus du ressort du géomètre concepteur de zones urbanisées que du constructeur' (sic). L'intimé observe de plus que l'expert a retenu que les difficultés résultaient de la conception de la zone à urbaniser et non de la construction en elle-même qui a été correctement réalisée en tenant compte des eaux de proximité. Il soutient avoir rempli correctement l'ensemble de ses missions dès lors que 'rien ne [lui] permettait de constater un éventuel risque au niveau des eaux pluviales et il n'était pas tenu de proposer au maître d'ouvrage des études complémentaires qui ne s'imposaient pas'. Enfin s'agissant des affirmations de la maîtresse de l'ouvrage aux termes desquelles, 'le projet n'aurait pas dû être réalisé compte tenu de la situation des lieux', l'intimé observe d'une part que ceci ne résulte aucunement du rapport d'expertise et d'autre part que sa contradictrice avait connaissance de la nature du terrain lorsqu'elle en a fait l'acquisition.
Aux termes de ses dernières écritures l'assureur du maître d'oeuvre indique que la responsabilité décennale de son assuré ne saurait être engagée, l'immeuble n'ayant jamais été inondé de sorte qu'il n'est affecté d'aucun désordre. Il soutient par ailleurs que les événements invoqués par la maîtresse de l'ouvrage et intervenus courant avril 2011, ne se sont jamais reproduits dans cette intensité, de sorte que cet apport de boues aux abords de la maison n'est pas un désordre de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Au demeurant il observe qu'alors que le délai décennal est expiré depuis le 28 septembre 2016 aucun dommage à l'intérieur de la maison n'a été constaté. De plus, l'assureur souligne que le seul épisode orageux ayant causé les désordres invoqués par la maîtresse de l'ouvrage correspond à celui d'avril 2011, qui a été d'une ampleur telle qu'il a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, 'de sorte que pour ces préjudices, les constructeurs se trouvent exonérés, pour cas de force majeure, de la présomption de responsabilité décennale (Cass., 1 ère civ., 26 janv. 1999, n°97-10028)'. En outre il souligne que les échanges de correspondances communiqués aux débats établissent que depuis au moins 2007, Mme [L] veuve [V] tentait vainement de mobiliser son voisin aux fins qu'il sécurise son talus qui était manifestement dans un état particulièrement détérioré. Or ce défaut d'entretien caractérise à l'égard du maître d'oeuvre une cause extérieure exonérante de toute responsabilité. Au surplus, l'assureur souligne qu'il n'appartient pas 'aux constructeurs de pallier l'incurie de M. [C] dans l'entretien de sa propriété', pas plus que le maître d'oeuvre ne peut 'prévoir la réalisation de travaux sur le fonds voisin de sorte que la responsabilité de
M. [G] ne saurait être recherchée sur ce point'.
S'agissant des demandes fondées sur les dispositions de la responsabilité contractuelle voire délictuelle pour les appels en garantie, l'assureur intimé affirme 'que la réception des travaux met fin à la relation contractuelle du maître de l'ouvrage au locateur d'ouvrage de sorte que la responsabilité de ce dernier ne peut plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle' (sic). En tout état de cause, la compagnie intimée indique qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de son assuré alors même que l'expert a pu retenir que 'l'absence de gestion des eaux relève du géomètre concepteur et non du constructeur de la maison', l'architecte ayant pour sa part correctement traité l'aménagement du pied de talus au fins de gestion des eaux pluviales de proximité.
Sur ce :
En l'espèce, la maîtresse de l'ouvrage invoque premièrement les dispositions de l'article 1792 du Code civil portant sur la responsabilité décennale et qui suppose la démonstration de la survenance dans le délai d'épreuve d'un dommage d'une gravité suffisante pour affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination (habitation).
A ce titre, il a d'ores et déjà été précisé que la réception de l'ouvrage est intervenue courant septembre 2006, de sorte que le délai d'épreuve s'est achevé 10 ans plus tard.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures la maîtresse de l'ouvrage ne soutient aucunement qu'il existerait une atteinte à la solidité de l'ouvrage dès lors qu'elle invoque uniquement une impropriété à destination en raison de l'envahissement de sa propriété par les eaux et boues provenant des parcelles situées en amont ayant notamment pu pénétrer son garage.
Les désordres et leur caractère évolutif ont ainsi pu être décrits par l'expert : 'Le talus ancien décrit ci-dessus, localement dégradé et érodé, avec une pente forte supérieure à 45°, se trouve dans un état de stabilité précaire.
Les risques sur la maison d'habitation et les surfaces fréquentées sont cependant limités du fait de la présence de la risberme de 2,50m de largeur entre le pied du talus ancien et la plateforme périphérique de la maison.
Ces risques se trouvent toutefois accentués au cours ou à la suite de périodes très humides.
Les instabilités qui peuvent survenir sont :
De façon "courante", en liaison avec les périodes humides :
- des éboulements terreux pouvant contenir des pierres et pouvant éventuellement entrainer une souche d'arbre mort.
- La poursuite du mouvement de la loupe de glissement située à l'extrémité Nord,
- l'apparition éventuelle de nouvelles loupes de glissement
De façon exceptionnelle, en liaison avec des pluies d'orage de forte intensité :
- Une érosion des sols des vignobles situés en amont du talus, transformant les eaux de ruissellement en courants de boue liquide.
- le déversement sur le talus d'une grande partie de ces eaux de ruissellement, avec pour conséquences :
- une érosion prononcée du talus avec entrainement de la terre et des pierres situées sur le passage de I'eau
- la réactivation des glissements précédemment amorcés
- le dépôt de boue et de matériaux ferreux ou caillouteux en arrière dela maison de Mme [L]-[V]
Les photographies fournies par Mme [L]-[V] permettent de bien se rendre-compte de I'importance de tels évènements'.
A ce titre et au regard de l'importance du bassin devant être pris en compte pour évaluer l'importance des eaux de ruissellement (2,5ha), l'expert indique : 'Si I'on prend les caractéristiques suivantes:
- pente moyenne du terrain de 5%
- sol compact et humide avec peu d'obstacles à I'écoulement, et des rangs de vigne orientés dans le sens de la pente, I'ensemble donnant un coefficient de ruissellement estimé à 80%
- pluie d'orage de forte intensité, de période de retour 20 ou 30 ans, avec des hauteurs de lame d'eau de "18mm en 15 minutes" ou "22mm en 30 minutes"
On obtient des débits moyens sur ces durées qui s'élèvent entre 250 et 400 litres par seconde.
Les débits de pointe sont nettement supérieurs à ces valeurs. Leur calcul avec la formule de Caquot, utilisée pour dimensionner des réseaux d'assainissement, donne des débits supérieurs à 800 litres par seconde.
Ces résultats se corrèlent avec les informations données par les photographies prises le 24 avril 2011.
Les écoulements qui apparaissent sur ces photos représentent plusieurs centaines de litres par seconde'.
Ainsi globalement les désordres décrits par l'expert correspondent à des arrivées massives d'eau notamment de ruissellement (pluies vicennales voire trentennales) et de matériaux drainés par celles-ci comportant des éléments du talus instable, sur la propriété de Mme [L] veuve [V] qui se trouve globalement 'dans l'axe d'un ruissellement superficiel alimenté par un bassin versant d'une surface en pente d'environ 2,5 hectares, occupée par des vignes' (culture érodant particulièrement les sols).
Au delà de ces éléments, la propriétaire produit des attestations de membres de sa famille ayant été présents lors de l'orage de 2011 qui indiquent :
- 'sur la terrasse, l'eau montait de plus en plus, jaillissant de la terre et dévalant les pentes. L'eau sur la terrasse atteignit 20 à 30 cm, et menaçait de rentrer dans la maison, par les rails des baies vitrées, nous les avions calfeutrés avec de vieux draps. (...) Le talus, composé de terre et de blocs de pierre, a glissé devant nos yeux, pour s'écraser contre la baie vitrée. Si cette baie vitrée avait cassé, nous aurions été sous les déb(')' (sic),
- 'l'orage tout au début nous parait normal (...). Quant tout à coup, venant du talus dominant l'arrière de la propriété une quantité énorme d'eau comme un torrent submergea les alentours de la maison. Afin de protéger l'intérieur de la maison nous avons posé des draps et serpillières aux bas des baies vitrées. Ensuite, une grande partie du talus se décrocha ajoutant de la boue et des pierres au volume d'eau déjà présent' (sic).
Un procès-verbal de constat du 26 avril 2011, expose 'au niveau du talus nous constatons un effondrement, large de 2 à 3m. Sur toute la hauteur de celui-ci la tête du talus est partie et l'ensemble des terres ainsi drainées par l'écoulement des eaux considérable, véritable cataracte, a entraîné cette terre sur tout le passage compris entre l'aménagement [confortement du talus en bois qualifié de massif et robuste] et la façade ; la projection d'eau ayant été tellement violente, la partie basse de la façade arrière est tachée de terre.
Afin de préserver l'écoulement de terre et de boue, dans l'urgence ont été disposés deux bastings devant le seuil de la porte vitrée du séjour, donnant sur l'est vers le talus, et un chevron transversalement afin de dégager la terrasse située au sud de la maison, dans le décrochement de la pièce de séjour. Nous notons qu'au-delà de la terrasse, tout le passage est totalement détrempé. La boue s'est répandue dans le chemin d'accès. La terre est ravinée. Derrière l'immeuble où se situe le double garage en pignon, nous notons que la terre est complètement détrempée, l'inondation a eu lieu également dans cette zone'.
La maîtresse de l'ouvrage affirme par ailleurs que l'eau a pénétré dans le garage à deux reprises et à ce titre communique notamment deux photographies mentionnées comme prises en 2012 et 2013 et dont le caractère particulièrement similaire ne permet aucunement de considérer qu'elles aient été prises à une année de distance l'une de l'autre. Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que considérer qu'il est établi que de l'eau a pénétré le garage de
Mme [L] veuve [V] lors de l'épisode orageux de 2012.
Il résulte de ce qui précède que si les ruissellements en provenance de l'amont ont détrempé l'intégralité de la propriété de Mme [L] veuve [V] en suite d'événements pluvieux exceptionnels, ils n'ont pour autant pas atteint l'habitation de celle-ci pas plus qu'ils n'ont prévenu l'accès à sa propriété.
En effet, s'il résulte notamment d'un procès-verbal de constat du 3 juillet 2013, que les services municipaux ont pu mettre en oeuvre 'le long du pignon' de son immeuble, en sa zone non protégée par le mur faisant office de soutènement partiel, 'des barrières, bloquant et sécurisant la zone', il n'en demeure pas moins que la porte située derrière ces dispositifs correspond au garage et non à l'accès principal de la maison.
En tout état de cause et au regard des éléments qui précèdent, il ne peut qu'être considéré que le fait d'avoir pu recevoir aux abords de la construction et sur la terrasse des eaux et boues provenant de fonds situés en amont et à une occasion des eaux et/ou boues à l'intérieur de son garage, au cours principalement de phénomènes météorologiques exceptionnels (orages et pluies qualifiés de catastrophes naturelles) ne caractérise pas une impropriété à destination quand bien même ces mêmes boues aient pu atteindre le chemin d'accès à la maison et aient au surplus revêtu un caractère indéniablement et particulièrement impressionnant.
Dans ces conditions et compte tenu d'une absence de démonstration d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination (habitation), la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle retient que le maître d'oeuvre n'a pas engagé sa responsabilité décennale.
Sur les plus amples prétentions formées par Mme [L] veuve [V] au titre de la responsabilité contractuelle, fondement justifié en l'espèce, dès lors d'une part qu'il n'est pas contestable que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux a été régularisé le 19 juillet 2004 entre les parties (la signature de l'appelante à titre incident y figurant) et d'autre part qu'il est indifférent qu'il soit considéré par l'assureur comme ayant été exécuté, dès lors que la maîtresse de l'ouvrage fait grief à son cocontractant de ne pas avoir correctement exécuté l'ensemble de ses obligations.
Sur le fond de ses prétentions, elle expose que les manquements de son cocontractant sont doubles pour ne pas l'avoir alertée des risques encourus par la présence à moins de trois mètres de la construction d'un talus instable et dans ce cadre lui avoir conseillé la mise en oeuvre d'études complémentaires et ne pas avoir respecté les prescriptions du POS qui précise que 'le constructeur doit assurer l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales de son terrain, suivant les directives des techniciens compétents et conformément à la réglementation en vigueur'.
Cependant, il doit être souligné que la maîtresse de l'ouvrage n'explicite aucunement quelle norme imposerait, du fait de la présence d'un talus, à un architecte de faire réaliser, avant d'établir tout projet de construction, des études complémentaires visant à déterminer globalement les conditions de ruissellement des eaux de voisinage et notamment pouvant le cas échéant provenir des terres se trouvant dans la suite du monticule de terre.
Au demeurant, l'existence du risque était d'autant plus difficilement appréciable par le maître d'oeuvre que le géotechnicien désigné a déterminé plusieurs facteurs venant influer sur les quantités d'eaux et de boues pouvant arriver sur le fonds de Mme [L] veuve [V] :
- 'La sensibilité du talus situé en bordure des parcelles de M. [C], talus qui doit être considéré comme étant de stabilité précaire et évolutif : (...) Les instabilités qui peuvent affecter le talus, plus particulièrement lors des périodes humides prolongées, (...) sont essentiellement liées à sa pente trop forte et à sa constitution hétérogène, avec la présence possible d'anciens empierrements dégradés en pierres sèches, de souches d'arbres morts, et de
remblais divers. (...)
- Les arrivées d'eau pluviales qui viennent se déverser en sommet de talus (...) : [ainsi, outre les éléments d'ores et déjà mentionnés ci-avant sur le bassin de 2,5 ha à prendre en considération, l'expert souligne que] La bordure du terrain de M. [C], possède une surface aplanie par rapport à la pente naturelle du terrain, probablement pour faciliter le passage des véhicules d'entretien et de récolte. Il s'y produit une certaine rétention de l'eau superficielle et, de cette façon, les pluies de faible à moyenne intensité ne provoquent pas de débordement en sommet de talus.
On peut donc considérer que ces débordements ne sont pas des évènements courants. (...) [en outre] La présence du vignoble contribue à une aggravation des actions du ruissellement des eaux
superficielles. Le phénomène d'érosion qui en résulte est bien connu dans toutes les régions viticoles sur coteaux.
Deux paramètres sont à examiner: - l'augmentation et I'accélération du ruissellement du fait de I'orientation des rangs de vignes dans le sens de la pente.
- La sensibilité à l'érosion de la surface du sol.
- L'érosion des parcelles de vigne transforme l'écoulement des eaux de ruissellement naturel en écoulement de boue'.
Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du risque exceptionnel lié à des écoulements d'eaux et de boues en provenance de l'amont supposait, sauf à avoir une connaissance de l'historique de la parcelle, qui selon l'expert n'a pu que supporter de tels phénomènes par le passé, une analyse topographique des terres se trouvant au niveau du coteau au-delà des seuls abords du talus, une appréciation des conditions dans lesquelles étaient entretenues les cultures qui y étaient pratiquées ainsi qu'une analyse du 'cheminement' se trouvant à l'aplomb du talus pour y constater les possibles rétentions et partant infiltrations d'eaux pouvant déstabiliser cet amoncellement instable 'par l'intérieur'.
Or et ainsi que le relève l'expert une telle analyse ne dépend pas des attributions ou compétences du maître d'oeuvre.
S'agissant du respect des prescriptions du POS, l'expert a lui-même pu préciser que :
- 'M. [G] en tant que maître d'oeuvre de la construction a traité correctement l'aménagement du pied de talus avec un espace permettant d'admettre les eaux pluviales provenant d'un environnement proche.
Mais le problème qui se pose provient d'une surface beaucoup plus étendue correspondant à la pente du versant situé en amont',
- 'Il s'avère en outre que la situation particulière de la parcelle acquise par Mme [L] avait pour conséquence qu'il n'y avait aucune autre solution d'implantation de la maison qui aurait permis d'éviter son exposition à l'arrivée des eaux pluviales',
étant souligné qu'il a retenu que les risques communs auxquels est exposée la construction sont notablement diminués par 'la présence de la risberme de 2,50m de largeur' d'ores et déjà mentionnée ci-avant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [L] veuve [V] ne démontre pas que son cocontractant avait l'obligation d'attirer son attention sur des risques dont il ne pouvait percevoir l'importance ou de lui conseiller, à la seule vue d'un talus, de réaliser de plus amples études aux fins de réalisation de travaux différents. Par ailleurs, il n'est pas plus établi que les travaux entrepris n'aient pas été conformes aux réglementations en vigueur.
La décision de première instance doit donc être approuvée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées contre le maître d'oeuvre au titre de sa responsabilité contractuelle.
- Sur les demandes formées à l'encontre de M. [C] :
Le premier juge observant que :
- l'expert n'avait retenu aucun manquement de la part du propriétaire du fonds voisin,
- les terrains n'avaient pas connu de modification avant 2002, date de la première construction,
- les axes d'écoulement des eaux superficielles étaient demeurés identiques passant par la parcelle ayant appartenu à Mme [Z],
- les rangs de vignes n'avaient pas changé d'orientation,
- la maison de la demanderesse était implantée sur le passage d'un axe de ruissellement,
a considéré que le viticulteur n'avait pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux visée à l'article 640 du Code civil et qu'au contraire seule la construction de la maison litigieuse, faisant effet digue, était venue empêcher ou gêner l'écoulement naturel de celles-ci.
Sur les troubles anormaux du voisinage, le premier juge a souligné qu'aucune inondation n'a été relevée depuis 2013 ; que les précédentes relevaient d'événements météorologiques exceptionnels, de sorte que le caractère permanent ou récurrent du trouble n'était pas démontré.
Enfin, il a été souligné que si la demanderesse invoquait le passage des engins agricoles comme cause d'éboulements au moins annuels, l'expert n'avait fait aucun lien entre l'érosion du talus et l'activité agricole du voisin et avait uniquement imputé la dégradation du talus à des facteurs météorologiques (pluie, gel...) rappelant au surplus qu'antérieurement les eaux de ruissellement traversaient la parcelle de Mme [Z] pour finir leur course dans le cours d'eau se trouvant en fond de vallée. Dans ces conditions il a été considéré que le trouble subi par la demanderesse trouvait son origine dans la construction de sa maison sur un axe d'écoulement des eaux pluviales.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante à titre incident indique que 'nul ne peut causer à autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux de voisinage. De tels dommages obligent l'auteur du trouble à les réparer, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne peut être reprochée à celui qui le cause'. A ce titre elle affirme que 'la présence de la culture de la vigne contribue à aggraver les actions de ruissellement des eaux superficielles', notamment au regard du passage par M. [C], avec ses engins agricoles, sur l'aplomb du talus ce qui le fragilise et cause des éboulements sur son terrain. Elle souligne qu'à l'occasion de fortes intempéries elle reçoit des boues en provenance du fond voisin, le talus au surplus menaçant à chaque fois de s'effondrer, la conduisant à engager d'importants frais de nettoyage. Au surplus elle observe que l'expert a établi le caractère 'courant' des éboulements terreux en raison de l'instabilité du talus, circonstance au demeurant établie par les courriers qu'elle a régulièrement adressés à l'intimé. Elle soutient donc que 'contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les troubles anormaux de voisinage invoqués (...), caractérisés par le risque d'effondrement du talus outre les coulées de boues, sont persistants et récurrents'. Elle précise que son contradicteur ne démontre pas pouvoir invoquer l'antériorité de son occupation (article L.112-16 du Code de la construction) et qu'au surplus s'il a accepté la réalisation des travaux préconisés par l'expert il ne les a pour autant toujours pas entrepris alors que l'article 651 du Code civil lui fait obligation de les réaliser.
Subsidiairement l'appelante à titre incident invoque les dispositions de l'article 1384 du Code civil soulignant qu'une partie du talus s'est d'ores et déjà effondrée et que le procès-verbal de constat du 24 juin 2013 a établi l'existence d'une nouvelle zone de décrochage.
Aux termes de leurs dernières écritures le voisin et son assureur indiquent que les parcelles litigieuses sont exploitées dans des conditions similaires depuis plusieurs générations. Par ailleurs, ils soulignent que la servitude d'écoulement des eaux n'a pas été aggravée, le fonds inférieur devant recevoir les eaux s'écoulant naturellement quels que soient la gêne et les dégâts occasionnés. Ils soulignent au demeurant que les parcelles se situant aux abords du talus reçoivent elles-mêmes les eaux des héritages situés en amont (2,5 ha au total). Ils précisent que seule la construction de la maison litigieuse est venue former un obstacle à l'écoulement naturel des eaux.
Sur l'argumentaire développé au titre du trouble anormal du voisinage, il est souligné que celui-ci 'doit être persistant ou récurrent, et en tout cas anormal [et] (...) ne saurait résulter de conditions météorologiques exceptionnelles comme celle qui ont donné lieu en 2012 à déclaration de catastrophe naturelle' (sic). Au demeurant, il est souligné que depuis 2013 il n'est pas fait état de nouvelles inondations, établissant donc le caractère exceptionnel des phénomènes des années précédentes. S'agissant du lien effectué par leur contradictrice entre éboulement et le passage d'engins agricoles, les intimés observent qu''à aucun moment l'expert n'a fait un lien entre l'activité agricole mécanique et l'érosion du talus'. Au surplus, ils indiquent que le risque d'effondrement invoqué ainsi que les éboulements terreux ne sont pas démontrés étant rappelé que 'recevoir de temps (sic) des pierres qui descendent le talus n'a rien d'anormal, ce d'autant lorsqu'on vient y édifier une maison à son pied' et qu'en tout état de cause, il a été fait constater l'absence de mouvement du talus. Ils en déduisent que les troubles invoqués qui de plus ne sont ni récurrents ni persistants ne peuvent être qualifiés de troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, les intimés exposent que contrairement aux affirmations présentées à ce titre, il n'a jamais été reconnu de défaut d'entretien du talus voire même que celui-ci se détériorerait en dehors d'épisodes pluvieux, l'expert concluant uniquement à une érosion liée à des phénomènes météorologiques. Ils soulignent qu'alors qu'un devis avait été sollicité pour divers travaux, ceux-ci avaient été déconseillés par l'entreprise de terrassement comme ayant pour conséquence de laisser la terre à nu pendant au moins un an et partant la rendre plus fragile aux intempéries.
Enfin, ils rappellent l'antériorité de l'exploitation des terres situées en amont du talus, les conséquences de la culture viticole en coteaux étant au demeurant soulignées par l'expert qui a précisé que les phénomènes d'érosions étaient connus tout autant que le cheminement de l'eau jusqu'au fond de vallée. Ils invoquent donc la théorie de la préoccupation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation.
Sur ce :
En l'espèce et ainsi que le rappelle Mme [L] veuve [V], il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. De l'application de ce principe la jurisprudence a dégagé un régime de responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel d'accepter entre voisins. En outre la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité suppose uniquement la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal, l'existence d'un cas de force majeure à l'origine du trouble pouvant constituer une cause exonératoire de cette responsabilité.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Il est en outre constant que le gardien de la chose, instrument du dommage, ne peut être totalement exonéré de la responsabilité de plein droit qu'il encourt que s'il démontre la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère cause exclusive du dommage.
A ce titre l'appelante à titre incident indique en substance subir des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage en raison du 'risque d'effondrement du talus' ainsi que des coulées de boues subies.
Elle précise à ce titre, que l'expert a retenu le caractère courant des éboulements terreux supportés par son fonds. Elle invoque à ce titre, les éléments d'ores et déjà mentionnés ci-avant et correspondant à l'analyse de l'expert sur 'les instabilités [pouvant] survenir (...) de façon "courante"'.
Cependant, il doit être rappelé que le professionnel désigné mentionne avant même d'exposer ces risques les plus courants que : 'Le talus ancien décrit ci-dessus, localement dégradé et érodé, avec une pente forte supérieure à 45°, se trouve dans un état de stabilité précaire.
Les risques sur la maison d'habitation et les surfaces fréquentées sont cependant limités du fait de la présence de la risberme de 2,50m de largeur entre le pied du talus ancien et la plateforme périphérique de la maison.
Ces risques se trouvent toutefois accentués au cours ou à la suite de périodes très humides'.
Il en résulte donc que l'état du talus et notamment son instabilité ne font encourir que des risques 'limités' à l'habitation de l'appelante à titre incident en raison des aménagements existants. Ils ne peuvent donc être considérés comme excédant les inconvénients normaux, liés au voisinage manifeste d'un talus.
S'agissant des plus amples difficultés liées notamment aux périodes plus humides, et ainsi que d'ores et déjà mentionné ci-avant l'expert retient que : 'De façon exceptionnelle en liaison avec des pluies d'orage de forte intensité :
- Une érosion des sols des vignobles situés en amont du talus, transformant les eaux de ruissellement en courants de boue liquide.
- le déversement sur le talus d'une grande partie de ces eaux de ruissellement, avec pour conséquences:
- une érosion prononcée du talus avec entrainement de la terre et des pierres situées sur le passage de I'eau
- la réactivation des glissements précédemment amorcés
- le dépôt de boue et de matériaux ferreux ou caillouteux en arrière dela maison de Mme [L]-[V]' (sic).
Ces phénomènes revêtent effectivement un caractère de gravité certain et ont courant 2011 et 2012 conduit des quantités relativement importantes de matériaux notamment boueux à se déverser sur le fonds de Mme [L] veuve [V] situé en contrebas du talus.
Cependant l'expertise a établi que les eaux et boues s'étant déversées chez l'appelante ne provenaient pas du seul fonds de son voisin mais globalement d'un bassin de 2,5 ha, correspondant à des terres supportant des vignes exploitées en coteaux (les rangs de vignes étant disposés dans le sens de la pente). Or cette exploitation régulièrement exercée est, aux termes mêmes de l'expertise, bien antérieure à l'installation de Mme [L] veuve [V], de sorte que celle-ci n'est pas fondée à opposer à son contradicteur les conditions de culture de ses terres étant au surplus souligné que l'expert ne conclut aucunement à une érosion du talus causée par le passage d'engins agricoles.
De plus et s'agissant de ces risques liés à des pluies d'orage de forte intensité, il doit être souligné que les épisodes envisagés par l'expert ont tous deux été qualifiés de catastrophes naturelles. Le rapport d'expertise met d'ailleurs en lumière le caractère particulièrement important des volumes d'envisagés, parlant de pluies vicennales voire trentenaires mais surtout comparant les déversements arrivés sur le fonds de Mme [L] veuve [V] au débit d'eau d'une rivière.
Or la chute de tels volumes d'eau provenant de relativement brèves averses orageuses et suivant une pente de terre, en temps normal sèche et qui ne s'assimile aucunement au lit d'un cours d'eau ou à une zone humide quelconque, ne peut que s'analyser en un événement revêtant un caractère de force majeure.
Au surplus il doit être souligné qu'en dehors de tels épisodes, des écoulements d'eau, y compris mêlés de boue provenant d'un bassin de plus de deux hectares, correspondent au ruissellement normal des eaux de pluies se dirigeant vers le fond de la vallée, de sorte que le fonds de l'appelante à titre incident se doit de les recevoir.
En tout état de cause, il apparaît que les déversements graves survenus courant 2011 et 2012 et qui selon l'expert pourraient de nouveau intervenir, sont la conséquence d'événements météorologiques exceptionnels, imprévisibles et insurmontables pour M. [C] qui se doit lui-même de recevoir les eaux d'écoulement provenant des fonds voisins.
Dans ces conditions, Mme [L] veuve [V] ne peut engager la responsabilité de l'intimé viticulteur en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Subsidiairement l'appelante à titre incident indique 'sur le fondement de l'article 1384, il a été largement démontré qu'une partie du talus s'était effondré, de telle sorte que sa responsabilité du fait des choses est engagée'.
Cependant et ainsi que mentionné ci-avant les écoulements de boues et d'eaux ayant pu emporter avec elles des éléments du talus, sont intervenus dans des circonstances revêtant les caractères de la force majeure (volumes d'eau particulièrement importants dévalant les pentes naturelles et convergentes vers le fonds de l'appelante), de sorte que la responsabilité de l'intimé ne peut être recherchée sur le fondement de l'ancien article 1384 du Code civil.
Enfin s'agissant du risque d'effondrement du talus en raison d'un décrochage constaté par constat d'huissier de 2013, il doit être souligné que cet état de fait n'a pas été relevé par l'expert qui ne fait état que de l'instabilité de ce même talus et de son inéluctable érosion.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [L] veuve [V] à l'encontre du propriétaire du talus et de son assureur.
Sur la liquidation des préjudices :
Le premier juge a retenu que 'la division parcellaire en trois au lieu de deux, le contournement de la loi sur l'eau, la délivrance d'un permis de construire a conduit Mme [V] à faire édifier son habitation sur un axe d'écoulement des eaux pluviales, au pied d'un talus appartenant à son voisin'. Si celle-ci sollicitait une réparation en nature, une telle indemnisation impliquait des travaux sur le fonds d'un tiers qui n'avait pas été lui-même déclaré responsable, de sorte qu'une indemnité de 38.000 euros a été accordée à la demanderesse correspondant au coût des terrassement et profilage du talus ainsi que de création d'un fossé en tête de ce même talus. De plus, il a été observé que M. [C] qui subit les conséquences de la construction d'une habitation en pied de sa propriété sur un axe d'écoulement des eaux, sans traitement de celles-ci, et accepte les travaux devant êrte entrepris sur sa parcelle devait être indemnisé à hauteur de la somme arbitrée par l'expert (18.807,60 euros).
S'agissant de la perte de valeur de l'immeuble, il a été souligné que le risque d'inondation était incertain et que les travaux devant être entrepris avaient vocation à y mettre fin. Enfin, la perte de jouissance, limitée aux deux seules périodes suivant les averses de 2011 et 2012 a été indemnisée par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, les frais annexes ayant pour leur part été réparés par l'attribution d'une somme de 6.259,60 euros conformément aux conclusions expertales.
Aux termes de ses dernières écritures, la société appelante observe qu'il n'a été fait droit aux demandes indemnitaire qu'à hauteur de 38.000 et 5.000 euros. Elle indique que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement d'une somme de 100.000 euros correspondant à la création d'un bassin de rétention de 250m², qui ne se justifie pas au regard de la faible occurrence des coulées de boues, pas plus que n'est fondée la demande au titre de la moins value. Au demeurant, elle soutient que la réparation en nature n'est pas plus fondée dès lors qu'il n'est pas établi que la maison de sa contradictrice soit inhabitable. Elle conclut en indiquant 'la position de la juridiction sera donc confirmée sur ce point'.
S'agissant des demandes formées par le viticulteur, l'appelante souligne que l'expert a évalué le coût de déplacement des vignes à 1.217,60 euros l'estimation du préjudice commercial étant pour sa part '[approximative] et de surcroît n'est [étayée] par aucune pièce'. Elle conclut donc au rejet de ces demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la propriétaire du fonds en pied de talus, indique que 'le premier juge a jugé plus opportun une réparation pécuniaire plutôt qu'en nature laissant ainsi peser sur [sa] propriété le risque d'effondrement du talus et par conséquent n'apportant aucune solution au litige. Les seuls travaux de stabilisation du talus apparaissent dès lors prioritaires afin de limiter
autant que possible les troubles causés à sa propriété par les éboulements de terres et les coulées de boue'. Elle retient au titre de ces travaux nécessaires, le terrassement et profilage du talus avec mise en place d'une couverture végétale, la création d'un fossé en crête de talus, la mise en oeuvre d'un bassin de rétention outre les études préalables, le tout chiffré à dire d'expert à 71.000 euros (coût ne correspondant plus selon elle à la réalité du marché actuel). Elle souligne au surplus, que les travaux devant être réalisés ne pourront plus correspondre à ceux préconisés par l'expert dès lors que le bassin de rétention ne peut plus être réalisé sur la zone envisagée par le professionnel, une maison y ayant été érigée. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance et la condamnation solidaire, de son voisin, du géomètre et du maître d'oeuvre à entreprendre à leurs frais les travaux préconisés.
Par ailleurs, l'appelante à titre incident expose que 'la connaissance par les potentiels acquéreurs de ces problèmes d'inondation est évidemment un obstacle important à la conclusion d'une vente qui ne pourra se concrétiser qu'en contrepartie d'une baisse significative du prix de l'immeuble.
Et que même à supposer réalisés l'intégralité des travaux préconisés par l'expert, il est évident qu'aucun acquéreur n'acceptera d'acheter [sa] propriété à son juste prix compte tenu de l'importance des désordres passés et des risques d'inondations futurs qui ne peuvent être totalement écartés compte tenu de l'implantation des lieux'. Elle précise que son immeuble a été estimé entre 245.000 et 250.000 euros et qu'un notaire a évalué la moins-value à 120.000 euros. Elle souligne avoir construit cette maison avec son conjoint aujourd'hui décédé et souhaiter quitter cet immeuble, ce qu'elle ne peut actuellement faire en raison de la présente procédure.
Elle expose avoir dû exposer des frais en raison des inondations survenues (constats, nettoyage et études pour palier aux problèmes d'inondation) pour 6.259,60 euros. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de première instance à ce titre ainsi qu'en ses dispositions portant sur le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] sollicite la confirmation de la décision de première instance indiquant que les travaux envisagés par l'expert vont empiéter sur sa parcelle réduisant la surface des vignes de 250 m² de sorte qu'outre la perte commerciale il devra également modifier ses rangs de vigne.
Sur ce :
Il doit liminairement être souligné que si Mme [L] veuve [V] sollicite une réparation en nature des préjudices qu'elle subit par la condamnation du géomètre à la réalisation de travaux, elle demande également en parallèle l'indemnisation de la perte de valeur de son immeuble en raison notamment de la problématique d'écoulement des eaux pluviales.
Il ne peut cependant qu'être rappelé que les travaux dont il est sollicité la réalisation visaient à prévenir les écoulements d'eaux et de boues en provenance du bassin situé au-delà du talus de sorte que s'ils devaient être entrepris, il n'y aurait plus lieu à moins value.
Ainsi et sauf à accorder une indemnisation excédant le préjudice subi, il ne peut être fait droit à l'ensemble des prétentions formées par la propriétaire du fonds dernièrement construit.
Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de Mme [L] veuve [V] que les travaux envisagés par l'expert ne peuvent plus être réalisés, une part de l'emprise du bassin de rétention n'étant plus disponible pour correspondre à un immeuble à usage d'habitation, et précisant même que 'le professionnel qui réalisera les travaux devra donc prendre en considération cet élément et surtout la Mairie de [Localité 23] devra procéder à ses frais aux travaux de récupération des eaux pluviales nécessitant une emprise sur la partie communale'.
Il résulte de l'ensemble, que Mme [L] veuve [V] demande en substance à la présente juridiction de condamner une société de géomètres à entreprendre des travaux désormais non réellement définis et dont l'efficacité ou le caractère éventuellement réalisable au regard de l'urbanisation en cours ne sont plus établis, sur le fonds d'autrui tout en indiquant qu'une personne qui n'est plus partie à la présente procédure (la commune) devra participer notamment en mettant à disposition moyens financiers et fonciers.
Dans ces conditions, la présente juridiction qui ne peut aucunement présumer de l'accord des autorités communales (qui avaient déjà indiqué en cours d'expertise ne pas souhaiter s'engager financièrement sur les travaux envisagés par l'expert) pour mettre à disposition son patrimoine immobilier pas plus qu'elle ne peut prononcer de condamnation à quelque titre que ce soit à l'encontre d'une personne non partie à la procédure, ne peut donc que constater qu'il n'est pas démontré d'une part que les travaux envisagés par l'expert puissent être réalisés et d'autre part qu'il soit même désormais possible d'en entreprendre d'autres aux fins de mettre un terme au risque d'inondations et de coulées de boues objet du présent litige.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation en nature.
Cependant et dès lors que les condamnations au paiement des sommes de 38.000 et plus de 18.000 euros ont été prononcées au regard des travaux visés par l'expert dont il vient d'être indiqué qu'ils ne pourront être réalisés dans les conditions envisagées par le professionnel, ces dispositions de la décision de première instance devront être infirmées.
Ainsi et au regard de l'alternative, ci-dessus mentionnée (la réalisation des travaux étant exclusive de la moins value), le préjudice de l'appelante à titre incident sera valablement indemnisé par la compensation de la perte de valeur de son immeuble liée au fait qu'il se trouve au pied d'un point de talus où convergent les eaux de ruissellement d'un bassin de 2,5 ha pouvant en cas de précipitations exceptionnelles impliquer d'importants déversements d'eaux et de boues.
A ce titre, Mme [L] veuve [V] produit une attestation d'un notaire ayant sa résidence à [Localité 20] qui indique 'compte tenu de l'état général du bien et notamment en tenant compte des travaux à réaliser, du marché immobilier ainsi que du secteur géographique, ce bien peut être évalué pour une valeur moyenne de : 245.000€ à 255.000€ net vendeur pour la propriété.
Néanmoins, compte tenu des sinistres passés et des risques à venir de coulées de boue, et du fait qu'aucune solution satisfaisante à bas cout n'est envisageable, il parait inévitable d'appliquer un abattement d'environ 120.000 euros sur cette valeur, ceci sans aucune certitude sur la possibilité de vendre rapidement dans un tel contexte' (sic).
S'agissant de cette estimation, la société de géomètres ne forme aucune observation quant au caractère probant de ce document, se bornant, aux termes de ses écritures à indiquer qu'il n'y a pas lieu à faire droit à 'la demande visant à compenser la moins-value de Mme [V] laquelle sera réparée par les travaux visant à mettre fin aux ruissellements'.
Compte tenu de ces éléments, l'appelante doit être condamnée au paiement à Mme [L] veuve [V] de la somme de :
- 120.000 euros au titre de la perte de valeur de son immeuble,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance non réellement contesté par la société de géomètres qui ne développe aucun moyen quant à ce poste de préjudice,
- 5.644,93 euros correspondant aux divers frais exposés en suite des inondations et coulées de boues survenues en 2011 et 2012, les frais de constat ne correspondant pas à un préjudice réparable mais en des frais engagés pour la préservation des droits de la propriétaire et partant correspondant à des frais irrépétibles.
Enfin, dès lors que les travaux envisagés par l'expert ne peuvent être réalisés, l'indemnisation de leur impact sur la propriété de M. [C] ne se justifie pas de sorte que les demandes formées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Le premier juge, indiquant avoir d'ores et déjà rejeté les demandes formées à l'encontre du viticulteur a débouté la société de géomètres de son appel en garantie à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures la société appelante affirme qu''il appartenait (...) au Maître d''uvre du pavillon de Mme [L], M. [G], à qui il incombait une mission de conception et d'exécution du réseau EP, de préconiser le confortement du talus et de viabiliser en conséquence la parcelle en réalisant un réseau d'évacuation des EP efficace'. A ce titre, il observe que le premier juge a opéré une distinction qui n'a pas lieu d'être 'entre les eaux de pluie directes et les eaux de ruissellement provenant du talus' dès lors que celui-ci et les eaux qui en proviennent relèvent de l'environnement proche de la maison. Il en déduit qu''il était donc de la responsabilité de M. [G] d'anticiper les venues d'eau du talus et de dimensionner le traitement des eaux pluviales en conséquence'.
Concernant M. [C], l'appelante engage sa responsabilité en qualité de gardien d'une chose inerte en précisant que 'le talus est [sa] propriété et qu'en l'état les eaux de pluies ne sont pas maitrisées en amont' (sic), elle déduit donc que l'absence en amont de traitement des eaux caractérise l'anormalité du talus. Subsidiairement elle invoque la responsabilité délictuelle de celui-ci soutenant que l'instabilité du talus démontre son défaut d'entretien.
Sur ce :
En l'espèce, les appels en garantie s'analysent en une action récursoire, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette entre les divers co-responsables de sorte que ce recours est soit de nature contractuelle si les parties sont contractuellement liées entre elles, ce qui n'est présentement pas le cas et à défaut de nature quasi-délictuelle.
S'agissant du maître d'oeuvre, outre qu'il a d'ores et déjà été mentionné ci-avant qu'il n'avait pas commis de manquement en ne prenant pas en compte les eaux pluviales générées par le bassin à l'amont du talus il doit être souligné qu'en tout état de cause, faute d'avoir été présentée devant le premier juge, cette action récursoire est irrecevable comme nouvelle en appel en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Par ailleurs s'agissant du viticulteur voisin, il ne peut aucunement être considéré comme ayant engagé sa responsabilité de gardien en ne maîtrisant ou ne traitant pas les éventuelles difficultés liées à l'écoulement des eaux pluviales et/ou de ruissellement. En effet, dès lors que ces eaux s'écoulent naturellement du coteau vers le fond de vallée en passant par le fonds de Mme [L] veuve [V], il n'a pas à entraver leur cheminement normal, ses seules obligations étant de ne pas aggraver cet écoulement, ce qui n'est aucunement affirmé par l'appelante.
Enfin, s'agissant du défaut allégué d'entretien du talus, il doit être souligné que les préjudices ci-avant indemnisés correspondent aux conséquences d'écoulements d'eaux et de boues en provenance du bassin situé à l'amont de ce talus.
Dans ces conditions, le préjudice visé est sans lien avec cette faute alléguée.
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les appels en garantie formés à l'encontre du voisin et il y sera ajouté l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions à ce titre.
Par ailleurs, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance en ce qui concerne les frais irrépétibles doivent être confirmées.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sauf à condamner l'appelante au paiement à Mme [L] veuve [V] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Saumur, sauf en celles de ses dispositions ayant d'une part condamné la SELARL [...] [...] au paiement des sommes de 38.000 euros, 18.807,60 euros et 6.259,60 euros et d'autre part rejeté les prétentions formées au titre de la moins-value de l'immeuble de Mme [E] [L] veuve [V] ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Mme [E] [L] veuve [V] visant à la réalisation de travaux sous astreinte ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 120.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de son immeuble ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 5.644,93 euros (cinq mille six cent quarante quatre euros et quatre vingt treize cents) en réparation des frais dits annexes ;
REJETTE la demande formée par M. [A] [C] en condamnation de la SELARL [...] [...] au paiement d'une somme de 18.807,60 euros ;
DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par la SELARL [...] [...] à l'encontre de M. [U] [G] ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] au paiement à Mme [E] [L] veuve [V] de la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [...] [...] aux dépens ;
ACCORDE au conseil de la SA Allianz IARD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER