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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 3 octobre 2024, n° 23/01647

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/01647

3 octobre 2024

N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRN

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Dejan MIHAJLOVIC

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2021J00137)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 23 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. IMAVITAimmatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 790 379 747, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SIGMA ALDRICH immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 340 275 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffière, en présence de [T] [Y], greffière stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure

La société Imavita a pour activité la réalisation d'études dans le domaine de la bio technologie.

Elle réalise notamment des études pour tester l'efficacité des produits mis au point par ses clients pour lutter contre certaines pathologies, notamment les cancers.

La société Sigma Aldrich Chimie qui fait partie du groupe Merck exerce une activité de vente de matériels de nature biologique destinés aux professionnels du secteur de la recherche scientifique.

Le 13 février 2018, la société Imavita a acquis auprès de la société Sigma Aldrich Chimie deux tubes de gel dénommé ECM GEL E1270 provenant du lot n°087M4177V en vue d'accélérer le processus de développement des cellules malignes aux fins d'expérience.

Par courriel du 6 mars 2018, la société Imavita a signalé à la société Sigma Aldrich Chimie qu'alors qu'elle commande régulièrement le gel dénommé ECM GEL E1270 qu'elle utilise comme additif à la croissance tumorale, le dernier lot utilisé n'a pas permis une greffe tumorale correcte chez la souris ce qui a retardé de plusieurs semaines son étude et lui a causé un préjudice. Elle a noté une absence de conformité sur la stérilité dans le certificat d'analyse et un niveau d'endotoxine plus haut que d'habitude.

En réponse, par courriel du 12 mars 2018, la société Sigma Aldrich Chimie a fait savoir qu'elle a changé ses spécifications sur les certificats d'analyse et remplacé la mention 'stérile' par celle de 'microbial test', le test n'ayant pas changé. Elle a ajouté que les lots pouvaient avoir des différences de taux d'endotoxines tout en répondant aux spécifications et que le taux de protéine pouvait également varier.

Divers échanges sont intervenus entre les parties.

La société Imavita a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [C] [R] les 25 et 26 septembre 2018 détaillant la réalisation de l'expérience, les conditions d'ouverture et de manipulation de l'ensemble des produits durant tout le processus et le constat de la destruction des cellules.

Par lettre recommandée du 3 janvier 2019, la société Imavita a rappelé à la société Sigma Aldrich Chimie les difficultés rencontrées avec son produit et en a sollicité la réparation.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment de déterminer si le gel ECM Gel E1270-10 est entaché d'un vice et s'il est conforme aux spécificités techniques.

L'expert a rédigé son rapport le 26 février 2021.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, la société Imavita a assigné la société Sigma Aldrich Chimie devant le tribunal en indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :

- jugé que le rapport d'expertise de M. [M] [O] du 26 février 2021 est nul,

- jugé que la société Imavita ne démontre ni l'existence d'une non conformité, ni d'un vice caché affectant le gel ECM Gel E 1270 acquis auprès de la société Sigma Aldrich,

- débouté la société Imavita de ses demandes,

- condamné la société Imavita à payer à la société Sigma Aldrich la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Imavita aux frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 27 avril 2023, la société Imavita a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises expressément dans son acte d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2024.

Prétentions et moyens de la société Imavita

Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 février 2024, elle demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- débouter la société Sigma Aldrich de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,

- débouter la société Sigma Aldrich de ses demandes reconventionnelles,

- dire et juger que la société Sigma Aldrich a engagé sa responsabilité en fournissant à la société Imavita un produit non conforme à l'usage pour lequel il est commercialisé,

- condamner la société Sigma Aldrich à payer à la société Imavita la somme de 544.883,40 euros se décomposant comme suit :

* 83.047 euros au titre des coûts salariaux liés aux recherches,

* 261.836,40 euros au titre des coûts salariaux complémentaires générés par les expériences IMV-SR-085 et IMV-SR-089, le coût d'acquisition des souris outre le coût des réactifs et consommables,

* 200.000 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires et l'atteinte à son image,

Si la cour s'estime insuffisamment informée,

- désigner tel expert qu'il plaira aux mêmes fins que celles visées dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne en date du 25 juillet 2019 de nature à établir la non-conformité et le vice affectant le gel ECM E1270-10 commercialisé par la société Sigma Aldrich Chimie ainsi que d'évaluer le préjudice subi par l'appelante,

- condamner la société Sigma Aldrich Chimie à rembourser la somme de 10.232,82 euros perçue au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile de première instante outre intérêts à compter du 18 juillet 2023,

- condamner la société Sigma Aldrich Chimie à payer à la société Imavita la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise.

Sur l'expertise, elle relève que :

- si le tribunal a considéré que l'aveu de l'impossibilité de connaître l'origine de la défectuosité des gels ECM cumulé avec le fait que l'expert n'aurait pas mené d'autres essais selon d'autres protocoles rendaient ses conclusions inacceptables sur le plan scientifique, il doit être observé que la société Sigma Aldrich Chimie n'a jamais avancé d'arguments de nature à contester les constatations observées, ni n'a sollicité la réalisation d'autres expériences,

- le juge chargé du contrôle des expertises n'a jamais été saisi par la société Sigma Aldrich Chimie d'une difficulté quelconque,

- le juge des référés n'a pas demandé à l'expert de déterminer la cause du vice,

- au surplus, la société Sigma Aldrich Chimie était tenue d'une obligation de résultat et supporte la charge de la preuve de la conformité du produit qu'elle commercialise,

- en retenant que le gel a, en principe, la propriété d'accélérer le processus de développement de cellules malignes destinées à être implantées sur des cobayes en vue de tests, l'expert n'a manifesté aucune complaisance envers la société Imavita alors qu'il résulte de la note accompagnant la commercialisation du produit par la société Sigma Aldrich Chimie que le gel ECM E1270 est parfaitement adapté à la mise en culture des cellules malignes, notamment pancréatiques,

- il ne peut être reproché à l'expert d'avoir retenu les éléments chiffrés proposés par la société Imavita sans s'adjoindre un sapiteur, les documents produits par elle émanant d'un expert-comptable et permettant de déterminer le préjudice,

- rien ne justifie que le rapport de l'expert soit annulé d'autant que le principe du contradictoire a été intégralement respecté,

- l'expérimentation a été réalisée en présence des représentants de la société Sigma Aldrich Chimie à l'aide des produits incriminés, d'autres produits, de témoins négatif et positif mais également du gel que la société Sigma Aldrich Chimie a fait acheminer spécifiquement pour la réalisation des tests,

- la date de péremption des produits, débattue devant l'expert, n'est pas déterminante puisque l'éventuelle péremption du gel n'a au mieux qu'une incidence neutre sur les expérimentations,

- après avoir annulé le rapport d'expertise, le tribunal n'a même pas statué sur la demande de contre-expertise.

Elle ajoute qu'elle a réalisé l'inventaire des expérimentations menées avec l'ECM GEL réalisées entre août 2015 et 2023, que celles menées jusqu'en décembre 2017 ont été menées sans difficultés particulières et que ce n'est qu'à compter du lot 087M4177V que les résultats des expériences ont été perturbés.

Elle indique que :

- le rapport d'expertise réalisé de manière contradictoire dans des conditions de laboratoire en présence des parties et de l'environnement technologique adapté a démontré que le gel incriminé présentait un défaut,

- le certificat d'analyse établi par la société Sigma Aldrich et son directeur de recherches n'a aucun caractère contradictoire et ne peut constituer un support fiable pour certifier de la qualité du produit utilisé.

Prétentions et moyens de la société Sigma Aldrich Chimie

Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 février 2024, elle demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la société Imavita irrecevable si ce n'est mal fondé

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société Imavita à payer à la société Sigma Aldrich une somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Imavita en tous les frais et dépens de première instance et d'appel,

En toutes hypothèses,

- prononcer la nullité des opérations d'expertise judiciaire conduites par M. [M] [O],

- dire et juger que le rapport d'expertise de M. [M] [O] du 26 février 2021 est nul, subsidiairement inopposable à la société Sigma Aldrich,

- écarter des débats ledit rapport d'expertise de M. [M] [O] du 26 février 2021, ainsi que l'ensemble de ses annexes, de même que toute référence qui y serait faite,

- dire et juger que le rapport d'expertise de M. [M] [O] du 26 février 2021, ainsi que l'ensemble de ses annexes, ne peut fonder les demandes de la société Imavita,

- dire et juger les demandes de la société Imavita irrecevables, sinon mal- fondées,

- débouter la société Imavita de sa demande de contre-expertise,

- dire et juger que la société Imavita ne démontre ni l'existence d'une non-conformité, ni d'un vice caché, affectant le gel ECM GEL E 1270 acquis auprès de la société Sigma Aldrich,;

- dire et juger que la société Imavita ne justifie ni du préjudice, ni du lien de causalité entre le vice ou la non-conformité invoquée et les préjudices allégués,

- dire et juger qu'en application de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales de vente de la société Sigma Aldrich, la société Imavita n'est de toute façon pas en droit de poursuivre la société Sigma Aldrich pour autre chose qu'une non-conformité affectant la substance même des produits vendus,

- dire et juger qu'en application de la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de vente de la société Sigma Aldrich, même en pareille hypothèse, la société Imavita ne peut poursuivre la société Sigma Aldrich pour des dommages « indirects » et « non habituellement prévisibles »,

- débouter la société Imavita de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que le produit E1270 est concrètement une colle biologique pour cellules en culture et non un accélérateur de développement de cellules quelconques, qu'en achetant ce produit, les chercheurs ne cherchent pas à accélérer le processus de développement de cellules malignes mais utilisent ce réactif pour développer une population de cellules de manière générale, que la société Sigma Aldrich ne fait aucun test in vivo et n'a jamais validé l'application faite par la société Imavita, que contrairement à ce qu'affirme l'expert, le gel ECM E1270 n'a pas pour propriété d'accélérer le processus de développement de cellules malignes destinées à être implantées sur des cobayes en vue de tests, cette propriété étant celle attendue par la société Imavita mais n'étant pas celle revendiquée par la société Sigma Aldrich, que l'expert qui avait été alerté sur ce point a pourtant présenté dans son rapport final un point inexact et a cru pouvoir retenir la non-conformité du produit sur la base d'un postulat erroné, qu'il a fait preuve de parti pris.

Elle ajoute que l'expert n'a pas précisé d'où proviennent les cellules utilisées, ni si un comptage des cellules a été effectué avant l'ajout du gel, ni l'état de santé des cellules, ni le détail des manipulations qu'il a qualifié d'habituelles. Elle en déduit un manque total de rigueur scientifique de la part de l'expert.

Elle relève aussi que l'expert s'est contenté d'assister à la reproduction par la société Imavita de son propre essai expérimental selon son protocole de test alors même que les protocoles de test proposés par la société Sigma Aldrich n'ont pas été étudiés par l'expert, que celui-ci n'a pas tenu compte des dires qu'elle a déposés, que contrairement à ce que soutient l'appelante, les critiques furent donc émises bien avant le dépôt du rapport d'expertise, que l'expert est tenu de se livrer à une analyse technique des causes ou des phénomènes observés, qu'il a très largement manqué à sa mission.

Elle souligne que l'expert a refusé de tenir compte et de répondre aux observations et demandes d'investigations supplémentaires formulées par la société Sigma Aldrich suite au dépôt du pré-rapport, qu'en la privant de son droit à répondre l'expert a violé le principe du contradictoire. Elle indique aussi que l'expert n'a pas voulu déterminer pour quelles raisons un gel issu du même lot avait auparavant permis une multiplication des cellules, ni pourquoi ce gel issu du même lot, pourtant vendu à plusieurs dizaines de milliers

d'exemplaires, n'avait pas entraîné ce même phénomène de mortalité des cellules. Elle note également que l'expert n'a pas vérifié la véracité des tests internes de la société Sigma Aldrich, ni la conformité du produit à sa fiche technique.

Elle relève aussi que par ses réflexions désobligeantes à l'égard de la société Sigma Aldrich, l'expert a pris position pour une partie alors qu'il doit rester impartial dans la conduite de ses opérations.

Elle fait état également que l'expert a avalisé le préjudice de la société Imavita sur les seuls chiffres avancés par elle sans justificatifs et alors que la société Sigma Aldrich lui a fait des observations à ce sujet, que l'expert a retenu un montant trois fois supérieur aux factures communiquées.

Elle en conclut que la nullité des opérations d'expertise ne peut qu'être confirmée.

Sur le fond, elle fait observer que :

- la non-conformité du produit ne saurait être appréciée au regard de la seule reproduction de l'expérimentation de la société Imavita, la conformité d'un produit devant s'apprécier au regard des propriétés intrinsèques qui sont affichées par le fabricant ou convenues entre les parties,

- au vu de la description du produit, sa caractéristique attendue est celle d'une adhésion des cellules sur un support validée avec des cellules PC12 et non celle d'une propriété d'accélération du processus de développement,

- en l'espèce, la société Imavita n'a pas demandé un produit spécifique ou exprimé des besoins spécifiques, il lui appartenait en conséquence de déterminer si le produit convenait à l'usage qu'elle entendait en faire, notamment s'agissant d'une utilisation avec des cellules différentes des cellules PC12, et d'entreprendre une vérification avant de mener des expérimentations de grande envergure,

- la société Sigma Aldrich n'est pas responsable d'une incompatibilité entre son produit et le matériel ou protocole utilisé par la société Imavita,

- en l'absence de tout autre test réalisé, les résultats de l'unique expérience conduite dans le cadre de l'expertise ne sauraient être probants quant à une non-conformité ou un vice allégué,

- l'expert n'a pas recherché si le gel litigieux était conforme ou non à son certificat d'analyse ou bien à l'ensemble des autres documents y afférents,

- il n'a pas recherché s'il existait une inadéquation entre le gel, les cellules, les réactifs et le protocole utilisé par la société Imavita,

- le gel ne saurait dès lors être mis en cause,

- tous les tests conduits par la société Sigma Aldrich aboutissent à un développement de cellules avec formation de neurites ce qui démontre avec l'absence de réclamations d'autres clients que le gel n'est pas affecté d'un vice récurrent ou d'un défaut de qualité intrinsèque,

- le fait que l'expérience fonctionne avec d'autres gels concurrents n'incrimine pas le gel ECM E1270 dès lors qu'une cause interne à la société Imavita (changement de protocole, de réactifs, de cellules) n'interagit pas nécessairement de la même manière avec des gels concurrents,

- les expérimentations conduites par la société Imavita avec le même gel ont été positives entre août 2015 et novembre 2017, puis ont donné lieu à une croissance tumorale nulle pour ensuite aboutir à une mortalité des cellules à compter de mars 2018 ce qui est le symptôme qu'une modification a eu lieu dans le cadre des expérimentations de la société Imavita ;

- il n'est pas donc démontré un vice ou une non-conformité du gel ECM E 1270,

- la société Sigma Aldrich ne peut apporter de preuve contraire à une démonstration scientifique qui n'existe pas.

Subsidiairement, elle fait remarquer que les conditions générales contiennent une clause limitative de responsabilité excluant toute garantie de qualité marchande ou de conformité à une destination particulière en relation avec tout produit et que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour une incompatibilité entre son produit et l'expérimentation de la société Imavita.

Sur le préjudice, elle souligne que :

- les coûts salariaux ne sont pas justifiés et sont à l'évidence disproportionnés par rapport à la quantité de gel commandé à la société Sigma Aldrich, les chiffres ne sont pas certifiés par un expert-comptable,

- les factures produites des dépenses associées ne peuvent être rattachées aux essais,

- le préjudice d'image ne repose sur aucune base sérieuse, aucune réclamation de client n'est produite, l'année 2018 est celle où la société Imavita a réalisé le meilleur chiffre d'affaires,

- la clause limitative de responsabilité prévoit que même en cas de responsabilité, la réparation vise soit à remédier au défaut, soit à fournir un nouveau produit exempt de défaut, soit à payer des dommages et intérêts limités aux seuls dommages prévisibles et directs, étant noté qu'un préjudice d'image est un préjudice indirect.

Sur la demande subsidiaire visant à l'organisation d'une contre expertise, elle considère que cette demande est irrecevable pour être nouvelle et qu'en tout état de cause, elle est aujourd'hui impossible, les tubes de gel n'ayant certainement pas été conservés ou dans des conditions dont on ignore si elles ont respecté les conditions de froid très strictes, en outre la date de péremption de ces gels est à ce jour largement dépassé.

Motifs de la décision

I - Sur la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire

a) sur la présentation du litige

La société Sigma Aldrich considère qu'en présentant le produit ECM Gel E 1270 comme ayant en principe la propriété d'accélérer le processus de développement de cellules malignes destinés à être implantées dans des cobayes en vue de tests dans le paragraphe ' Faits et objet du litige', l'expert rapporte des éléments inexacts alors même que dans son dire du 20 avril 2020, la société Sigma Aldrich a attiré l'attention de l'expert sur le fait qu'elle n'a jamais validé des tests in vivo, c'est-à-dire sur les animaux.

La cour relève que cette mention ne figure pas dans l'avis technique de l'expert mais seulement dans la présentation du litige dans le cadre d'un exposé de la procédure ayant conduit à sa désignation. Cet exposé reprend les différentes étapes ayant conduit la société Imavita à saisir le juge des référés d'une demande d'expertise selon les déclarations de la société Imavita.

Par ailleurs, la fiche produit du ECM Gel E 1270 présente ce produit comme étant adapté à la culture cellulaire, pouvant être utilisé avec des cellules tumorales et ayant pour action la formation de neurites sur les cellules PC12 dans les deux jours de leur culture sur ce gel. Au demeurant, lorsque par mail du 12 mars 2018, la société Imavita a indiqué à la société Sigma Aldrich qu'elle utilise régulièrement ce gel comme additif à la croissance tumorale dans ses modèles et que le dernier lot n'a pas permis une greffe tumorale correcte chez la souris, la société Sigma Aldrich ne lui a pas répondu que le gel n'était pas adapté à de telles expériences.

Dès lors, il ne peut être considéré que la rédaction de l'expert est inexacte et partiale, étant observé que le fait que les cellules malignes soient destinées ou non à être implantées dans des cobayes en vue de tests est sans incidence dans le présent litige dès lors que le problème posé est de savoir si le gel incriminé conduit à la mort des cellules ou se trouve adapté à la culture cellulaire.

De même, si dans la présentation du litige, l'expert mentionne qu'après les manipulations habituelles, il a été constaté que le produit ne permettait pas la croissance des cellules et qu'au contraire, une mortalité de ces cellules est constatée, il ne peut que reprendre les déclarations de la société Imavita sur ce qui s'est passé avant sa désignation et qui a conduit à celle-ci, n'étant pas présent à ce moment-là. Cette présentation est indifférente dès lors qu'elle n'est pas incluse dans son avis technique et que sa désignation vise à confirmer ou non l'existence d'un vice ou d'une non-conformité.

Ces mentions ne sont donc pas de nature à révéler une partialité de l'expert ou un manque d'objectivité de nature à porter grief à la société Sigma Aldrich.

b) sur la conduite des opérations d'expertise

L'expert avait pour mission de vérifier si le gel ECM Gel E 1270-10 est entaché d'un vice intrinsèque et/ou s'il est conforme aux spécificités techniques en procédant à la réalisation d'expériences en conditions réelles de laboratoire, notamment en procédant à l'utilisation de gel ECM Gel E 1270-10 fourni par la société Sigma Aldrich et de décrire le phénomène constaté sur les cellules avant, pendant et après l'utilisation du produit mis en cause.

L'expert a donc considéré avec raison que les essais doivent être effectués dans les conditions réelles d'exploitation du gel. Le fait que ces essais ont été réalisés dans le laboratoire de la société Imavita est sans incidence dès lors que les opérations ont été effectuées sous le contrôle de l'expert en présence des parties et de leur conseil. Selon l'expert, le protocole mis en oeuvre est classique dans le domaine des essais de culture cellulaire. La société Sigma Aldrich ne démontre pas l'existence d'une faille dans ce protocole.

Les essais organisés par l'expert les 8 et 9 octobre 2020 l'ont été avec plusieurs produits dont deux ont été livrés par la société Sigma Aldrich elle-même et deux proviennent d'une autre marque auxquels s'ajoutent un témoin négatif et un témoin positif.

Dans son dire du 26 novembre 2020, la société Sigma Aldrich ne critique pas les conditions de réalisation des essais mais soutient essentiellement qu'elle ne saurait être responsable d'une incompatibilité entre son produit et les essais réalisés ou le protocole de tests de la société Imavita, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur les obligations des parties et leur responsabilité.

Dans son dire du 3 février 2021, la société Sigma Aldrich ne remet pas en cause les résultats des essais, à savoir la mortalité des cellules avec le gel ECM dans le cadre du protocole mis en oeuvre par la société Imavita mais sollicite l'expert afin qu'il soit déterminé les causes de cette mortalité. Ce dire a fait l'objet d'une réponse de l'expert datée du 12 février 2021. La cour observe que la mission de l'expert portait sur la vérification de l'existence d'un vice et sur la description du phénomène constaté sur les cellules avant, pendant et après l'utilisation du produit mis en cause et non sur la détermination des causes du vice. L'expert a néanmoins émis différentes hypothèses mais a conclu qu'il était impossible de connaître l'origine de la défectuosité des gels ECM mis en oeuvre dans le cadre des opérations expertales. Il a rappelé de façon impartiale que d'autres lots de ce même gel ont été utilisés par la société Imavita dans les mêmes conditions et que les résultats étaient satisfaisants.

Dans son dire du 19 février 2021, la société Sigma Aldrich a repris les termes de son dire du 3 février 2021, a émis des considérations sur le travail de l'expert et s'est interrogé sur l'absence de reproduction par l'expert des tests internes à la société Sigma Aldrich.

Néanmoins, le fait pour l'expert d'avoir conduit ses opérations d'expertise selon un protocole qu'il a considéré comme classique sans avoir procédé à de nouvelles opérations d'expertise comme le sollicitait la société Sigma Aldrich alors même que celle-ci ne démontrait pas que le protocole adopté n'était pas pertinent ou comportait des failles ne peut caractériser la partialité de l'expert.

La seule formulation de l'expert évoquant une posture de la société Sigma Aldrich ne peut pas non plus établir cette partialité.

La cour relève en outre qu'alors que la société Sigma Aldrich soulève la partialité de l'expert sans soutenir que celle-ci a été révélé après le dépôt du rapport d'expertise n'a formé aucune demande de récusation.

c) sur la réponse aux dires

Les mails des 22 juin 2020, 17 septembre 2020 et 7 octobre 2020 constituent des transmissions de pièces et ne peuvent être considérés comme des dires.

En conséquence, la société Sigma Aldrich a remis 4 dires. Le premier en date du 20 avril 2020 a fait l'objet d'une réponse de l'expert en date du 6 mai 2020. Le deuxième dire en date du 26 novembre 2020 contient essentiellement des observations sur l'absence de responsabilité de la société Sigma Aldrich et une réponse au dire de la société Imavita. Il n'appelait pas de réponse particulière de l'expert qui n'a pas le pouvoir de trancher une question de responsabilité des parties. Le 3ème dire en date du 3 février 2021 a fait l'objet d'une réponse de l'expert le 12 février 2021. Le 4ème dire est en date du 19 février 2021. L'expert indique dans son rapport qu'il n'a pas fait l'objet de réponse de sa part car aucun élément supplémentaire n'a été apporté par rapport au dire du 3 février 2021.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Sigma Aldrich, l'expert a bien répondu aux dires ou a expliqué pourquoi il n'émettait pas de réponse, étant observé que le dire du 26 novembre 2020 n'appelait pas de réponse particulière en dehors de celles fournie dans la note de synthèse et le rapport. En outre, il n'était pas tenu de faire droit aux demandes de nouvelles expériences formées par la société Sigma Aldrich dès lors que les opérations qu'il a menées ont bien été tenues de façon contradictoire selon un protocole qu'il a annexé à ses notes adressées aux parties et qu'il a considéré comme étant conforme aux protocoles utilisés dans le domaine de la culture cellulaire. Dans sa réponse au dire du 3 février 2021, l'expert a d'ailleurs rappelé la conformité de ce protocole en précisant en outre que les essais devait être réalisés dans les conditions réelles d'exploitation du gel ECM par la laboratoire Imavita.

En conséquence, la société Sigma Aldrich qui a pu déposer 4 dires ne justifie pas d'une atteinte au principe du contradictoire, étant précisé que les essais en laboratoire ont été réalisés en présence des parties, que trois notes ont été adressées aux parties dont une sur la restitution de l'expérience, que l'expert a tenu trois réunions d'expertise et qu'il a transmis une note de synthèse ayant donné lieu à des dires avant de rédiger son rapport.

d) sur l'évaluation du préjudice

La possibilité donnée par le juge à l'expert de s'adjoindre un sapiteur ne lui impose pas de recourir obligatoirement à un sapiteur.

L'expert a pu considérer que les éléments transmis par la société Imavita lui permettait d'apprécier son préjudice en relevant que les taux horaires pratiqués sont conformes aux taux pratiqués dans les sociétés de recherche et développement du même type et que la majoration de 30% correspond aux autres coûts (fluide, énergie, secrétariat) ainsi qu'il l'indique dans sa réponse au dire n°3 de la société Sigma Aldrich.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de l'expertise formée par la société Sigma Aldrich et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'expertise.

II - Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise

Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire est ordonnée ne peuvent prétendre que le rapport d'expertise leur serait inopposable. Elles ne peuvent que solliciter la nullité de l'expertise judiciaire.

La société Sigma Aldrich était partie à l'instance de référé ayant abouti à la désignation d'un expert. Elle doit donc être déboutée de sa demande visant à déclarer l'expertise inopposable à son encontre.

III - Sur le fond

a) Sur l'existence du vice caché

La société Imavita fonde sa demande sur la garantie des vices cachés.

Les essais expérimentaux effectués dans le cadre des opérations d'expertise l'ont été dans les conditions réelles d'exploitation du gel. Le gel incriminé a été testé en parallèle avec deux autres lots du même gel qui ont été fournis par la société Sigma Aldrich pour les besoins de l'expertise, deux lots de gel d'une autre marque provenant de la société Corning, un témoin négatif et un témoin positif (eau de javel).

Les observations miscroscopiques ont été réalisées sur des cellules tumorales pancréatiques (PANC-1) préparées par la société Imavita.

L'expert a constaté que :

- le témoin négatif montre une bonne prolifération des cellules PANC-1 avec toutes les caractéristique en termes de confluence et d'expansion,

- les essais réalisés avec les 3 gels ECM font apparaître une mortalité des cellules PANC-1 avec la présence de quelques cellules en suspension et de vacuoles,

- les essais réalisés avec les 2 gels de la société Corning font apparaître une prolifération des cellules PANC-1 avec une expansion de plus de 70%,

- le témoin positif montre la présence de cellules PANC-1 mortes en suspension.

L'expert en déduit que l'utilisation des gels ECM de la société Merck-Sigma dont le gel incriminé conduit à la mortalité des cellules tumorales pancréatiques à l'instar du témoin positif utilisant l'eau de javel alors que le témoin négatif et les gels de la société Corning ont permis une prolifération satisfaisante des cellules tumorales pancréatiques.

L'expert a donc conclu à l'effet létal des gels ECM. Il en a déduit que ce gel n'est pas conforme à l'utilisation avancée. Il n'a pu déterminer l'origine de cet effet.

Comme relevé précédemment, il ressort de la fiche produit du ECM Gel E 1270 que ce produit est présenté par la société Sigma Aldrich comme étant adapté à la culture cellulaire et pouvant être utilisé avec des cellules tumorales. Par

ailleurs, lorsque par mail du 12 mars 2018, la société Imavita a indiqué à la société Sigma Aldrich qu'elle utilise régulièrement ce gel comme additif à la croissance tumorale dans ses modèles et que le dernier lot n'a pas permis une greffe tumorale correcte chez la souris, la société Sigma Aldrich ne lui a pas répondu que le gel n'était pas adapté à de telles expériences.

L'expert a pris le soin de préciser que les cellules tumorales pancréatiques (PANC-1) utilisées dans le cadre des essais ont montré des caractéristiques de prolifération et de viabilité satisfaisante avant l'adjonction du gel ECM. Ces cellules ont d'ailleurs proliféré en présence du témoin négatif et des gels Matrigel Matrix de la société Corning.

La mortalité ne peut donc s'expliquer par des conditions d'expérience défectueuses ou une mauvaise qualité des cellules tumorales pancréatiques puisque les essais effectués avec les gels Matrigel Matrix ont fonctionné.

De même, cela ne peut provenir des conditions de conservation du gel incriminé par la société Imavita puisque les deux gels fournis par la société Sigma Aldrich pour les besoins des opérations d'expertise ont produit le même effet létal.

La société Sigma Aldrich ne démontre pas l'existence de failles dans la réalisation des essais.

Le certificat d'analyse et les tests effectués en interne par la société Sigma Aldrich n'ont pas été réalisés de façon contradictoire et ne peuvent venir infirmer sérieusement les constatations effectuées en présence de toutes les parties au cours de l'expertise.

Il en est de même du fait que préalablement, la société Imavita avait pu utiliser ce gel sans difficulté particulière et que la société Sigma Aldrich indique qu'elle n'a pas eu de réclamation s'agissant de ce produit, dès lors que l'expérience mise en oeuvre fait clairement apparaître cet effet létal.

Il se déduit de ces éléments que le gel incriminé présente un vice puisqu'il a eu un effet létal sur les cellules tumorales pancréatiques alors qu'il est présenté comme adapté à la culture cellulaire et pouvant être utilisé avec des cellules tumorales, ce vice ne pouvant être décelé avant son utilisation.

Le fait que l'expert n'a pu établir l'origine de la défectuosité du gel est sans incidence sur l'existence du vice.

b) sur le préjudice

La société Sigma Aldrich argue d'une clause limitative de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente rédigée de la manière suivante:

'1. SIGMA ALDRICH sera uniquement responsable pour (i) les dommages corporels ou (ii) un défaut de conformité au sens de l'article 1604 du Code Civil et seulement dans la mesure dans laquelle cette non-conformité toucherait et affecterait la substance même des produits. Dans cette hypothèse, SIGMA ALDRICH pourra, à sa propre discrétion soit remédier au défaut, soit fournir un nouveau produit exempt de défaut, soit payer des dommages et intérêts.

2. SIGMA ALDRICH ne prend aucune autre garantie si ce n'est celles référencées dans le paragraphe 1 de cette section, expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou de conformité à une destination particulière en relation avec tout produit. Toute garantie de ce type est rejetée. [...]

3. En toute hypothèse, la responsabilité de SIGMA ALDRICH : (i) est limitée aux dommages intérêts qui sont habituellement prévisibles ; et (ii) exclut tout dommage incident ou dommage indirect, ce qui inclut sans pour autant que cela soit limitatif les pertes, profits perdus ou la perte de clientèle ».

Elle considère au vu de cette clause que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour une incompatibilité entre son produit et l'expérimentation de la société Imavita et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour une éventuelle non conformité affectant la substance même des produits.

Toutefois, la cour relève que ce qui a été retenu précédemment, à savoir un effet létal du gel sur la culture des cellules, affecte la substance même du produit, étant précisé que le produit a bien été utilisé conformément à l'utilisation préconisé dans la fiche produit et que l'incompatibilité alléguée n'est pas démontrée.

La société Imavita est donc légitime à solliciter l'indemnisation de son préjudice dont la somme de 962 euros au titre de l'acquisition de deux flacons de gel ECM E1270.

S'agissant des dépenses dites associées nécessaire à la mise en oeuvre des expérimentations, la société Imavita en justifie seulement pour un montant de 65.543,59 euros HT. Il ne peut donc être retenu la somme fixée par l'expert à 218.197 euros HT en l'absence de justificatifs à hauteur de ce montant. Les factures ont été éditées fin 2017 et en 2018 et il s'en déduit qu'elles constituent bien des frais en relation avec les expériences menées par la société Imavita mises à mal par l'utilisation du gel ECM 1270.

S'agissant des coûts salariaux, le tableau réalisé par la société Imavita vise un certain nombre d'heures pour plusieurs projets. Toutefois, il ressort de la chronologie et de l'historique établis par la société Imavita que certains essais antérieurs à janvier 2017 ainsi que ceux effectués avec Geltrex ou Matrigel ont été satisfaisants. Dès lors, il convient de ramener les coûts salariaux environnés réclamés à hauteur de 83.047 euros à la somme de 50.000 euros.

S'agissant de la somme réclamé au titre de la perte du chiffre d'affaires et d'atteinte à la réputation, sa réparation se trouve exclue par les termes de la clause limitative de garantie dont la société Imavita ne soutient pas qu'elle ne lui est pas opposable.

En conséquence, la société Sigma Aldrich sera condamnée à payer à la société Imavita la somme de 116.505,59 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Imavita de l'ensemble de ses demandes.

IV Sur les mesures accessoires

La société Sigma Aldrich qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Vienne en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Sigma Aldrich de sa demande de nullité du rapport d'expertise rédigé le 26 février 2021 par M. [O].

Déboute la société Sigma Aldrich de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable.

Dit que la société Sigma Aldrich est tenue de la garantie du vice caché affectant le gel ECM 1270 qu'elle a vendu à la société Imavita.

Condamne la société Sigma Aldrich à payer à la société Imavita la somme de 116.505,59 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société Sigma Aldrich aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Condamne la société Sigma Aldrich à payer à la société Imavita la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Sigma Aldrich de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente