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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 octobre 2024, n° 23/04974

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/04974

2 octobre 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2024

N° RG 23/04974 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPX4

S.A.R.L. TLM SARL

c/

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

Nature de la décision : NULLITE DE L'APPEL

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2023F00159) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. TLM SARL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société à responsabilité limitée TLM à payer, à titre principal, à la société par actions simplifiée Prefiloc Capital la somme de 5.687,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.

La société TLM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 novembre 2023 et a fait signifier cette déclaration d'appel le 11 décembre 2023.

Par dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2024 et signifiées le 2 février suivant à la société Prefiloc Capital, la société TLM demande à la cour de :

Vu les articles L442-1-II et 442-6-5 du code de commerce,

- constater que la société TLM a respecté ses obligations contractuelles ;

- constater qu'il n'y a plus de relation commerciale entre la société TLM et la société Prefiloc Capital ;

- dire et juger que, contrairement à ce qui est souligné dans ledit jugement que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible car la société TLM a payé tous les loyers à la société Prefiloc Capital ;

- dire et juger que le contrat conclu le 27 novembre 2021 ayant été rompu le 15 juillet 2022, soit 7 mois d'occupation dont le loyer mensuel est fixé à 112,41 euros TTC, le locataire ne doit payer au maximum qu'une somme de 112,41 euros x 7 mois = 786,87 euros TTC ;

- constater que la somme correspondant aux loyers dus à la date du 15 juillet 2022, (date à laquelle ledit contrat a été résilié), à la société Prefiloc Capital a été payée par la société TLM et que la somme de 3.934,35 euros n'ont aucun fondement juridique ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de clause pénale car les obligations contractuelles ont été respectées ;

- condamner la société Prefiloc Capital à verser la somme de 2.000 euros à la société TLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Prefiloc Capital ne s'est pas constituée.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 4 septembre 2024, la cour a adressé par RPVA le message suivant au Conseil de l'appelante :

« Vous avez relevé appel le 3 novembre 2023 d'un jugement prononcé le 4 septembre précédent par le tribunal de commerce de Bordeaux et vous vous êtes constitué pour la société dénommée TLM .

Or il apparaît que votre cabinet est établi à 95520 Osny et que vous êtes inscrit au Barreau du Val d'Oise.

La cour relève d'office le moyen tiré de la nullité de cet appel interjeté en violation des règles de postulation, en particulier de leurs limitations territoriales telles qu'énoncées à l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Vous êtes invité à présenter, le cas échéant, vos observations sur ce moyen relevé d'office, ce par note en délibéré au plus tard le 20 septembre 2024 à 18 heures, étant rappelé qu'il a été annoncé à l'audience des plaidoiries que la décision de la cour serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Vous êtes également invité à faire connaître vos observations sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et à la nécessaire confirmation du jugement déféré en considération du fait que vous ne tendez, au dispositif de vos dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2024 et signifiées le 11 décembre 2023, ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement du tribunal de commerce.»

Le Conseil de l'appelante n'a pas fait connaître ses observations.

Sur ce,

L'article 117 du code de procédure civile dispose :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.»

L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.»

Il est constant en droit que le non-respect des règles de postulation, en particulier de leurs limitations territoriales, est sanctionné par une nullité de fond en ce que ce non-respect s'analyse en

un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

En l'espèce, Maître [P], avocat inscrit au Barreau du Val d'Oise, a interjeté appel directement devant la cour d'appel de Bordeaux, soit hors de la limitation territoriale de ses pouvoirs d'accomplir des actes de procédure.

Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'appel formé le 3 novembre 2023 et de condamner la société TLM à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Prononce la nullité de l'appel formé le 3 novembre 2023 par Maître Hategekimana, Conseil de la société TLM, contre le jugement prononcé le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Condamne la société TLM à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président