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Décisions

Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-83.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Michon

Avocat général :

M. Lagauche

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Cass. crim. n° 23-83.227

23 septembre 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Saisi par la DIRECCTE (devenue DREETS) des Hauts-de-France, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 mars 2021, autorisé cette dernière à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, notamment la société [2], afin de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'aménagement et des travaux de chaussée.

3. Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 16 mars 2021.

4. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel et a simultanément exercé le recours contre le déroulement des opérations également prévu à l'article L. 450-4 du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré mal fondé le recours formé par la société [2] à l'encontre des opérations de visite domiciliaire et saisie en date du 16 mars 2021, et l'a déboutée de toutes ses demandes formées à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire dans le cadre de ce recours, alors :

« 3°/ que, lorsqu'au cours des opérations de visite et saisie autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, les enquêteurs demandent à l'occupant des lieux visités de lui remettre des messageries électroniques, la remise de ces éléments entre dans le champ d'application de ce texte quand bien même elle intervient postérieurement au déroulement des opérations de visite et saisie ; qu'ayant relevé que les enquêteurs avaient, pendant le cours des opérations de visite et saisie, demandé à un préposé de la société [2] de mettre à leur disposition des archives de messagerie de M. [M], de M. [K], de Mme [G], de M. [F] et de M. [I] et que l'occupant des lieux s'était engagé à communiquer par voie postale les archives de messagerie de M. [M], de M. [K], de M. [F] (1ère partie) et de M. [I] pour la période de février 2016 à septembre 2016, le premier président ne pouvait pas qualifier, péremptoirement et sans s'en expliquer, la remise de ces messageries de volontaire et retenir que les fichiers transmis ne disposaient pas du statut de saisie et ne relevaient pas de l'article L. 450-4 du code de commerce ; qu'il a donc méconnu ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 ensemble les droits de la défense et les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et, en tous cas, privé sa décision de motifs, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen d'annulation de la saisie des messageries de MM. [M], [K], [I] et Mme [G], l'ordonnance attaquée énonce que l'occupant des lieux n'a pas été en mesure de permettre l'accès auxdites messageries le jour des opérations.

8. Le juge ajoute que, selon les mentions du procès-verbal, le représentant de la société s'est engagé à leur transmettre par voie postale les données concernées, pour une période limitée allant de février à septembre 2016.

9. Il en déduit que la transmission de ces mêmes fichiers ne relève pas de l'article L. 450-4 du code de commerce.

10. En l'état de ces seules énonciations, le premier président a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté.

11. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.