Décisions
CA Amiens, ch. économique, 3 octobre 2024, n° 23/02462
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N°
[K]
S.A.S. ATCM TECHNI-METAL
C/
S.A.S. GUIGAND INDUSTRIES SERVICES
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/02462 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAT
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AMIENS DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/03400)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. ATCM TECHNI-METAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.S. GUIGAND INDUSTRIES SERVICES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame
Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ
, Greffier.
DECISION
Par exploits d'huissier en date du 21 décembre 2021 la SAS Guigand industrie services exerçant sous le nom commercial G.I.S spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle a fait assigner la SAS ATCM Techni-Métal spécialisée dans les mêmes activités et M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en indemnisation de ses préjudices résultant de faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mai 2023 la SAS G.I.S a été déboutée de son action en parasitisme mais la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] ont été déclarés responsables d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société G.I.S et condamnés in solidum à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. La SAS G.I.S a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la dilution de sa notoriété, de sa demande d'interdiction de tout acte de débauchage de personnel et de démarchage de sociétés clientes sous astreinte et de sa demande de publication judiciaire. La société ATCM Techni-Métal et M. [K] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] ont interjeté appel de cette décision des chefs de leurs condamnations pour faits de concurrence déloyale.
Par conclusions d'incident en date du 13 mai 2024 les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de condamner la société G.I.S sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à leur communiquer les livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech dont la société G.I.S fait partie et ce pour les années 2022 et 2023 ainsi que les bilans des huit sociétés du groupe pour les exercices clos les 30 septembre 2021, 2022 et 2023. Ils ont par ailleurs sollicité une somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société G.I.S aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP cabinet Muhmel.
Par dernières conclusions en date du 4 septembre 2024 la SAS G.I.S demande au conseiller de la mise en état de débouter les appelants de leur double demande de communication de pièces sous astreinte et à titre subsidiaire de constater qu'elle a déjà produit aux débats des pièces de nature à déterminer sur plusieurs exercices le nombre de salariés des différentes sociétés du groupe et à justifier de l'évolution du chiffre d'affaires de ces mêmes sociétés sur plusieurs exercices et de les débouter de leur demande de communication de pièces.
A titre reconventionnel, elle demande que la société ATCM Techni-Métal soit condamnée à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation certifiée exacte par son expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires obtenu depuis sa création (18 novembre 2019) jusqu'à aujourd'hui auprès des sociétés clientes suivantes, FSP- Dailycer- SCAP- OPELLA/SANOFI et les liasses fiscales de la société ATCM Techni-Métal pour la période courant de sa création à aujourd'hui afin d'apprécier l'évolution de son chiffre d'affaires possiblement en lien avec les actes de concurrence déloyale voir de parasitisme commercial dénoncés.
Elle demande la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 septembre 2024, la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir la société G.I.S à leur communiquer:
- les livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023 ,
- les deux pièces justificatives visées en page n° 56 des conclusions au fond
- une attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI
- la liasse fiscale de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques pour l'exercice clos au 30 septembre 2023.
La société ATCM Techni-Métal demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle donne son accord pour communiquer sous 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir une attestation certifiée exacte par son expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires obtenu depuis le 19 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 pour les quatre sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI.
Les appelants demandent que la société G.I.S soit condamnée à leur verser chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP cabinet Muhmel.
SUR CE,
En application des articles 907 et 788 du code de procédure le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l'obtention et à la production des pièces.
Sur la demande de communication formée par les appelants
En l'espèce il convient de relever s'agissant de la demande de communication de pièces des appelants qu'il a d'ores et déjà été produit par la SAS G.I.S les pièces justificatives visées en page 56 de ses conclusions ainsi que l'attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe Asfatech avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI.
La communication de ces pièces étant satisfaite il n'y a plus lieu de l'ordonner sous astreinte.
Par ailleurs il est justifié par la société G.I.S de la cession le 5 décembre 2022 des actions de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques qui ne fait donc plus partie du groupe Asfatech et elle ne peut en conséquence produire la liasse fiscale de cette société pour l'exercice clos au 30 septembre 2023.
Il convient de débouter les appelants de cette demande de communication.
Au regard des pièces versées progressivement aux débats par la société G.I.S il ne reste plus en débat que la communication des livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023.
Les appelants font valoir qu'ils entendent démontrer que la société G.I.S ne subit aucun préjudice financier et l'absence de débauchage de salariés et pour cela ils sollicitent la communication des livres d'entrée et de sortie des personnels des 8 sociétés du groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023 seule l'année 2021 ayant été produite.
Ils font valoir que les relevés URSSAF produits aux débats justifiant des effectifs moyens sont insuffisants dès lors qu'il convient d'étudier avec minutie l'évolution des entrées et sorties du personnel pour l'ensemble du groupe et distinguer les départs à la retraite, les licenciements et les démissions. Ils contestent l'argument selon lequel une telle production pourrait porter préjudice dès lors que la sociéé G.I.S a bien produit les livres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe pour l'année 2021.
La société G.I.S souligne que le litige l'opposant à la société ATCM Techni-Métal et M. [K] relativement à des actes de concurrence déloyale et à du parasitisme commercial ne concerne que la personne morale G.I.S et non les autres sociétés du groupe dont elle fait partie et qu'ainsi la production des livres d'entrée et de sortie du personnel des sept autres sociétés du groupe ne présente aucun intérêt légitime direct pour le litige.
Elle ajoute que la demande de production des mêmes livres pour les années 2022 et 2023 pour l'ensemble des sociétés du groupe pose difficulté dès lors que les parties appelantes disposeraient ainsi de l'ensemble des noms et prénoms des salariés et serait à même de continuer les actes de débauchage .
Il convient de relever que le litige oppposant les parties concerne bien des actes de débauchage de salariés qui sont reprochés par la société G.I.S à la société ATCM Techni-Métal et non l'inverse et ce essentiellement durant l'année 2021 les assignations aux fins de dénoncer ces actes étant du mois de décembre 2021.
Les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime à obtenir les livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés appartenant au même groupe que la société G.I.S et ne justifient pas davantage de l'intérêt de bénéficier de ces documents pour les années 2022 et 2023.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de communication de ces pièces sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société G.I.S
La société G.I.S soutient que la production par la société ATCM Techni-Métal d'une attestation certifiée exacte par son propre expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires auprès des sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI sera de nature à éclairer la cour sur la réalité, l'étendue et l'évolution du chiffre d'affaires de la société ATCM Techni-Métal via la clientèle en question qui est aussi la sienne.
Elle sollicite également la production des liasses fiscales de la société ATCM Techni-Métal sur la même période pour apprécier l'évolution de son chiffre d'affaires.
La société ATCM Techni-Métal indique ne pas s'opposer à la production de l'attestation certifiée exacte de son expert-comptable telle que sollicitée mais s'oppose à la production des liasses fiscales, considérant que le détail précis de ses comptes n'a aucun intérêt pour la solution du litige qui n'impose que de déterminer l'existence d'actes de concurrence déloyale et l'existence de conséquences économiques pour la société G.I.S, étant observé que seuls quatre clients sont visés.
Il convient de relever que la société ATCM Techni-Métal ne s'oppose à la production de l'attestation certifiée exacte de son expert-comptable .
Il convient dès lors d'ordonner cette production pour la période courant du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2023 et ce pour les quatre sociétés visées FSP, Dailycer, SCAP et Opella/SANOFI, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Par ailleurs seule la connaissance de l'évolution du chiffre d'affaires global de la société ATCM Techni-Métal étant sollicitée par la société G.I.S, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de production des liasses fiscales mais de dire que l'attestation de l'expert comptable devra porter également sur le montant total du chiffre d'affaires.
Il n'y a pas lieu davantage d'assortir cette condamnation d'une astreinte la demande n'ayant été formée par la société G.I.S que dans ses dernières conclusuions d'incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Disons sans objet la demande de communication sous astreinte par la société G.I.S des pièces justificatives visées en page 56 de ses conclusions, de l'attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe Asfatech avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI et la liasse fiscale de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques pour l'exercice clos au 30 septembre 2023;
Déboutons la société ATCM Techni-Métal de sa demande de production sous astreinte des livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023;
Ordonnons la production par la société ATCM Techni-Métal d'une attestation certifiée exacte de son expert-comptable de l'évolution de son chiffre d'affaires total et de la répartition de son chiffre d'affaires auprès des sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2023;
Déboutons la société G.I.S du surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Réservons les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état
N°
[K]
S.A.S. ATCM TECHNI-METAL
C/
S.A.S. GUIGAND INDUSTRIES SERVICES
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/02462 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAT
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AMIENS DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/03400)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. ATCM TECHNI-METAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.S. GUIGAND INDUSTRIES SERVICES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame
Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ
, Greffier.
DECISION
Par exploits d'huissier en date du 21 décembre 2021 la SAS Guigand industrie services exerçant sous le nom commercial G.I.S spécialisée dans le domaine de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle a fait assigner la SAS ATCM Techni-Métal spécialisée dans les mêmes activités et M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en indemnisation de ses préjudices résultant de faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mai 2023 la SAS G.I.S a été déboutée de son action en parasitisme mais la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] ont été déclarés responsables d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société G.I.S et condamnés in solidum à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. La SAS G.I.S a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la dilution de sa notoriété, de sa demande d'interdiction de tout acte de débauchage de personnel et de démarchage de sociétés clientes sous astreinte et de sa demande de publication judiciaire. La société ATCM Techni-Métal et M. [K] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] ont interjeté appel de cette décision des chefs de leurs condamnations pour faits de concurrence déloyale.
Par conclusions d'incident en date du 13 mai 2024 les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de condamner la société G.I.S sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à leur communiquer les livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech dont la société G.I.S fait partie et ce pour les années 2022 et 2023 ainsi que les bilans des huit sociétés du groupe pour les exercices clos les 30 septembre 2021, 2022 et 2023. Ils ont par ailleurs sollicité une somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société G.I.S aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP cabinet Muhmel.
Par dernières conclusions en date du 4 septembre 2024 la SAS G.I.S demande au conseiller de la mise en état de débouter les appelants de leur double demande de communication de pièces sous astreinte et à titre subsidiaire de constater qu'elle a déjà produit aux débats des pièces de nature à déterminer sur plusieurs exercices le nombre de salariés des différentes sociétés du groupe et à justifier de l'évolution du chiffre d'affaires de ces mêmes sociétés sur plusieurs exercices et de les débouter de leur demande de communication de pièces.
A titre reconventionnel, elle demande que la société ATCM Techni-Métal soit condamnée à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation certifiée exacte par son expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires obtenu depuis sa création (18 novembre 2019) jusqu'à aujourd'hui auprès des sociétés clientes suivantes, FSP- Dailycer- SCAP- OPELLA/SANOFI et les liasses fiscales de la société ATCM Techni-Métal pour la période courant de sa création à aujourd'hui afin d'apprécier l'évolution de son chiffre d'affaires possiblement en lien avec les actes de concurrence déloyale voir de parasitisme commercial dénoncés.
Elle demande la condamnation in solidum des appelants au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 septembre 2024, la SAS ATCM Techni-Métal et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir la société G.I.S à leur communiquer:
- les livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023 ,
- les deux pièces justificatives visées en page n° 56 des conclusions au fond
- une attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI
- la liasse fiscale de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques pour l'exercice clos au 30 septembre 2023.
La société ATCM Techni-Métal demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle donne son accord pour communiquer sous 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir une attestation certifiée exacte par son expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires obtenu depuis le 19 novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 pour les quatre sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI.
Les appelants demandent que la société G.I.S soit condamnée à leur verser chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP cabinet Muhmel.
SUR CE,
En application des articles 907 et 788 du code de procédure le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication , à l'obtention et à la production des pièces.
Sur la demande de communication formée par les appelants
En l'espèce il convient de relever s'agissant de la demande de communication de pièces des appelants qu'il a d'ores et déjà été produit par la SAS G.I.S les pièces justificatives visées en page 56 de ses conclusions ainsi que l'attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe Asfatech avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI.
La communication de ces pièces étant satisfaite il n'y a plus lieu de l'ordonner sous astreinte.
Par ailleurs il est justifié par la société G.I.S de la cession le 5 décembre 2022 des actions de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques qui ne fait donc plus partie du groupe Asfatech et elle ne peut en conséquence produire la liasse fiscale de cette société pour l'exercice clos au 30 septembre 2023.
Il convient de débouter les appelants de cette demande de communication.
Au regard des pièces versées progressivement aux débats par la société G.I.S il ne reste plus en débat que la communication des livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023.
Les appelants font valoir qu'ils entendent démontrer que la société G.I.S ne subit aucun préjudice financier et l'absence de débauchage de salariés et pour cela ils sollicitent la communication des livres d'entrée et de sortie des personnels des 8 sociétés du groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023 seule l'année 2021 ayant été produite.
Ils font valoir que les relevés URSSAF produits aux débats justifiant des effectifs moyens sont insuffisants dès lors qu'il convient d'étudier avec minutie l'évolution des entrées et sorties du personnel pour l'ensemble du groupe et distinguer les départs à la retraite, les licenciements et les démissions. Ils contestent l'argument selon lequel une telle production pourrait porter préjudice dès lors que la sociéé G.I.S a bien produit les livres d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe pour l'année 2021.
La société G.I.S souligne que le litige l'opposant à la société ATCM Techni-Métal et M. [K] relativement à des actes de concurrence déloyale et à du parasitisme commercial ne concerne que la personne morale G.I.S et non les autres sociétés du groupe dont elle fait partie et qu'ainsi la production des livres d'entrée et de sortie du personnel des sept autres sociétés du groupe ne présente aucun intérêt légitime direct pour le litige.
Elle ajoute que la demande de production des mêmes livres pour les années 2022 et 2023 pour l'ensemble des sociétés du groupe pose difficulté dès lors que les parties appelantes disposeraient ainsi de l'ensemble des noms et prénoms des salariés et serait à même de continuer les actes de débauchage .
Il convient de relever que le litige oppposant les parties concerne bien des actes de débauchage de salariés qui sont reprochés par la société G.I.S à la société ATCM Techni-Métal et non l'inverse et ce essentiellement durant l'année 2021 les assignations aux fins de dénoncer ces actes étant du mois de décembre 2021.
Les appelants ne justifient pas d'un intérêt légitime à obtenir les livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés appartenant au même groupe que la société G.I.S et ne justifient pas davantage de l'intérêt de bénéficier de ces documents pour les années 2022 et 2023.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leur demande de communication de ces pièces sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de la société G.I.S
La société G.I.S soutient que la production par la société ATCM Techni-Métal d'une attestation certifiée exacte par son propre expert-comptable de la répartition de son chiffre d'affaires auprès des sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI sera de nature à éclairer la cour sur la réalité, l'étendue et l'évolution du chiffre d'affaires de la société ATCM Techni-Métal via la clientèle en question qui est aussi la sienne.
Elle sollicite également la production des liasses fiscales de la société ATCM Techni-Métal sur la même période pour apprécier l'évolution de son chiffre d'affaires.
La société ATCM Techni-Métal indique ne pas s'opposer à la production de l'attestation certifiée exacte de son expert-comptable telle que sollicitée mais s'oppose à la production des liasses fiscales, considérant que le détail précis de ses comptes n'a aucun intérêt pour la solution du litige qui n'impose que de déterminer l'existence d'actes de concurrence déloyale et l'existence de conséquences économiques pour la société G.I.S, étant observé que seuls quatre clients sont visés.
Il convient de relever que la société ATCM Techni-Métal ne s'oppose à la production de l'attestation certifiée exacte de son expert-comptable .
Il convient dès lors d'ordonner cette production pour la période courant du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2023 et ce pour les quatre sociétés visées FSP, Dailycer, SCAP et Opella/SANOFI, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Par ailleurs seule la connaissance de l'évolution du chiffre d'affaires global de la société ATCM Techni-Métal étant sollicitée par la société G.I.S, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de production des liasses fiscales mais de dire que l'attestation de l'expert comptable devra porter également sur le montant total du chiffre d'affaires.
Il n'y a pas lieu davantage d'assortir cette condamnation d'une astreinte la demande n'ayant été formée par la société G.I.S que dans ses dernières conclusuions d'incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Disons sans objet la demande de communication sous astreinte par la société G.I.S des pièces justificatives visées en page 56 de ses conclusions, de l'attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe Asfatech avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI et la liasse fiscale de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques pour l'exercice clos au 30 septembre 2023;
Déboutons la société ATCM Techni-Métal de sa demande de production sous astreinte des livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023;
Ordonnons la production par la société ATCM Techni-Métal d'une attestation certifiée exacte de son expert-comptable de l'évolution de son chiffre d'affaires total et de la répartition de son chiffre d'affaires auprès des sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2023;
Déboutons la société G.I.S du surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Réservons les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état