Décisions
Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-15.008
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° P 23-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [W] [B], société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [W] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité (ECCS), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° P 23-15.008 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Z],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés, [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), courant 2009, M. et Mme [Z] ont confié à la société Maison France confort (société MFC) la construction de deux maisons individuelles.
2. Ultérieurement, ils ont confié à la société Expertise coordination conseil sécurité (la société ECCS), désormais en liquidation judiciaire, dont M. [F] était le gérant, une mission d'ordonnancement et de suivi technique et financier de l'opération, puis ont procédé à la résiliation des deux contrats conclus avec la société MFC.
3. Les marchés relatifs aux immeubles ont été repris par la société ADB construction, désormais en liquidation judiciaire, représentée par M. [R].
4. Se plaignant de retards importants dans l'exécution des travaux, M. et Mme [Z], après vaine mise en demeure de justifier des versements des fonds qu'ils lui avaient remis, ont, le 19 juillet 2011, assigné la société ECCS en réparation.
5. Par un arrêt du 27 février 2017, une cour d'appel a déclaré M. [F] coupable des faits d'usurpation de titres, diplômes ou qualités et d'escroquerie et M. [R] coupable notamment des faits de complicité d'escroquerie et de blanchiment, et les a solidairement condamnés à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société MJS Partners, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECCS, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme [Z] au passif de la procédure collective de la société ECCS à une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, alors :
« 1°/ qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il appartenait « à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui ont été remises par M. et Mme [Z] en sa qualité de mandataire ont été utilisées dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction », cependant qu'il appartenait aux époux [Z] qui invoquait l'existence d'un préjudice de rapporter la preuve de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ que devant le juge civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'au regard de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 février 2017, il n'appartenait pas à M. et Mme [Z], « de justifier par des factures et justificatifs de paiement du montant des travaux que la société ADB construction aurait dû réaliser, mais à la société ECCS d'établir que les sommes qui lui ont été remises ont été effectivement employées à la réalisation de travaux », a ainsi déduit de la condamnation pénale de M. [F] pour escroquerie la dispense pour les époux [Z] de prouver l'étendue de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'étendue de ce préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
3°/ que l'exposante avait versé aux débats le protocole transactionnel conclu entre les époux [Z] et la société MFC, ainsi que des échanges de courriels entre Messieurs [Z] et [F], desquels il résultait que le lien entre les malfaçons, leur évaluation et l'accord de compensation figurant aux articles 4 et 5 du protocole transactionnel était clairement établi ; qu'en déduisant de la condamnation pénale de M. [F] le fait qu'il ne pouvait être déduit de l'accord transactionnel conclu entre ces derniers et la société MFC la reconnaissance par les époux [Z] des travaux de reprise réalisés pour un montant de 147 304,20 euros, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif totalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats une étude réalisée le 28 juin 2019 par M. [V], expert conseil en bâtiment, membre du Conseil national des experts architectes français (Cneaf), intitulée « Examen de vraisemblance des pièces techniques et du dossier communiqué relatif au litige » et qui comportait, en page 17, la liste des « principaux documents consultés », parmi lesquels, outre les procès-verbaux de constat d'huissier des 31 mars et 1er avril 2011, figuraient 18 autres documents dont, notamment, « L'ensemble des factures produites par M. et Mme [Z] [L] et [D] » ; qu'en énonçant que « l'expert diligenté par la société ECCS s'est ainsi uniquement basé sur le descriptif des travaux figurant dans le devis de la société ADB construction et sur l'état d'avancement de ces derniers décrits dans les procès-verbaux de constat de l'huissier des 31 mars et 1er avril 2011 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, qui, pour chiffrer les travaux réalisés par la société ADB construction, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement par la société Ingéniérie & sécurité, à la demande des époux [Z], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait dénoncé les évaluations erronées retenues par le rapport d'expertise de la société Ingéniérie & sécurité en se fondant sur les observations de l'étude réalisée par M. [V], laquelle contenait un § intitulé « Observation 4 : Analyse de vraisemblance de l'étude du bureau d'étude S I Ingéniérie (Commande demandeur) » ; qu'en se bornant à retenir les évaluations du rapport d'expertise non contradictoire de la société Ingéniérie & sécurité, sans répondre aux critiques formulées dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui avaient été remises par M. et Mme [Z], en sa qualité de mandataire, avaient été utilisées, dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction.
8. Elle a retenu, d'une part, que s'il n'était pas contesté que la société ECCS avait reversé diverses sommes reçues de M. et Mme [Z] à la société ADB construction, à M. [R] et à une société tierce, la preuve de ces versements était insuffisante pour établir que ceux-ci avaient été effectués dans l'intérêt de M. et Mme [Z], la décision pénale de condamnation de M. [F] et de M. [R] ayant relevé qu'une partie des fonds avait été détournée.
9. Elle a, d'autre part, sans se fonder uniquement sur la condamnation pénale de M. [F], souverainement déduit de l'analyse des pièces soumises à son examen, dont un accord transactionnel conclu entre M. et Mme [Z] et la société MCF et un rapport établi par M. [V], qu'elle n'a pas dénaturé, que la société ECCS ne rapportait pas la preuve que les fonds versés à la société ADB construction avaient été destinés à reprendre les malfaçons résultant des travaux réalisés par la société MFC ou à poursuivre les travaux conformément aux marchés conclus avec les maîtres de l'ouvrage.
10. Elle a également constaté que la société ECCS avait conservé une certaine somme à titre d'honoraires d'une mission sécurité prévention santé que M. et Mme [Z] ne lui avaient pas confiée.
11. Elle a pu déduire de ces énonciations, constatations et appréciations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire de l'expertise amiable de la société Ingéniérie et sécurité, et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de réparation de M. et Mme [Z] résultant des fautes de la société ECCS, en sa qualité de leur mandataire, devait être fixée à la somme correspondant au montant des fonds qui lui avaient été remis, dont l'utilisation conforme au mandat n'était pas justifiée, déduction faite du montant des travaux non contestés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° P 23-15.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bernard et [W] [B], société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [W] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité (ECCS), société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° P 23-15.008 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Z],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [Z],
tous deux domiciliés, [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2022), courant 2009, M. et Mme [Z] ont confié à la société Maison France confort (société MFC) la construction de deux maisons individuelles.
2. Ultérieurement, ils ont confié à la société Expertise coordination conseil sécurité (la société ECCS), désormais en liquidation judiciaire, dont M. [F] était le gérant, une mission d'ordonnancement et de suivi technique et financier de l'opération, puis ont procédé à la résiliation des deux contrats conclus avec la société MFC.
3. Les marchés relatifs aux immeubles ont été repris par la société ADB construction, désormais en liquidation judiciaire, représentée par M. [R].
4. Se plaignant de retards importants dans l'exécution des travaux, M. et Mme [Z], après vaine mise en demeure de justifier des versements des fonds qu'ils lui avaient remis, ont, le 19 juillet 2011, assigné la société ECCS en réparation.
5. Par un arrêt du 27 février 2017, une cour d'appel a déclaré M. [F] coupable des faits d'usurpation de titres, diplômes ou qualités et d'escroquerie et M. [R] coupable notamment des faits de complicité d'escroquerie et de blanchiment, et les a solidairement condamnés à payer à M. et Mme [Z] certaines sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société MJS Partners, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ECCS, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme [Z] au passif de la procédure collective de la société ECCS à une certaine somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011, alors :
« 1°/ qu'il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il appartenait « à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui ont été remises par M. et Mme [Z] en sa qualité de mandataire ont été utilisées dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction », cependant qu'il appartenait aux époux [Z] qui invoquait l'existence d'un préjudice de rapporter la preuve de son étendue, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ que devant le juge civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, qui a jugé qu'au regard de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 février 2017, il n'appartenait pas à M. et Mme [Z], « de justifier par des factures et justificatifs de paiement du montant des travaux que la société ADB construction aurait dû réaliser, mais à la société ECCS d'établir que les sommes qui lui ont été remises ont été effectivement employées à la réalisation de travaux », a ainsi déduit de la condamnation pénale de M. [F] pour escroquerie la dispense pour les époux [Z] de prouver l'étendue de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'étendue de ce préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
3°/ que l'exposante avait versé aux débats le protocole transactionnel conclu entre les époux [Z] et la société MFC, ainsi que des échanges de courriels entre Messieurs [Z] et [F], desquels il résultait que le lien entre les malfaçons, leur évaluation et l'accord de compensation figurant aux articles 4 et 5 du protocole transactionnel était clairement établi ; qu'en déduisant de la condamnation pénale de M. [F] le fait qu'il ne pouvait être déduit de l'accord transactionnel conclu entre ces derniers et la société MFC la reconnaissance par les époux [Z] des travaux de reprise réalisés pour un montant de 147 304,20 euros, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif totalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats une étude réalisée le 28 juin 2019 par M. [V], expert conseil en bâtiment, membre du Conseil national des experts architectes français (Cneaf), intitulée « Examen de vraisemblance des pièces techniques et du dossier communiqué relatif au litige » et qui comportait, en page 17, la liste des « principaux documents consultés », parmi lesquels, outre les procès-verbaux de constat d'huissier des 31 mars et 1er avril 2011, figuraient 18 autres documents dont, notamment, « L'ensemble des factures produites par M. et Mme [Z] [L] et [D] » ; qu'en énonçant que « l'expert diligenté par la société ECCS s'est ainsi uniquement basé sur le descriptif des travaux figurant dans le devis de la société ADB construction et sur l'état d'avancement de ces derniers décrits dans les procès-verbaux de constat de l'huissier des 31 mars et 1er avril 2011 », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel, qui, pour chiffrer les travaux réalisés par la société ADB construction, s'est fondée exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement par la société Ingéniérie & sécurité, à la demande des époux [Z], sans relever l'existence d'autres éléments de preuve le corroborant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait dénoncé les évaluations erronées retenues par le rapport d'expertise de la société Ingéniérie & sécurité en se fondant sur les observations de l'étude réalisée par M. [V], laquelle contenait un § intitulé « Observation 4 : Analyse de vraisemblance de l'étude du bureau d'étude S I Ingéniérie (Commande demandeur) » ; qu'en se bornant à retenir les évaluations du rapport d'expertise non contradictoire de la société Ingéniérie & sécurité, sans répondre aux critiques formulées dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à la société ECCS de démontrer que les sommes qui lui avaient été remises par M. et Mme [Z], en sa qualité de mandataire, avaient été utilisées, dans l'intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés par la société ADB construction.
8. Elle a retenu, d'une part, que s'il n'était pas contesté que la société ECCS avait reversé diverses sommes reçues de M. et Mme [Z] à la société ADB construction, à M. [R] et à une société tierce, la preuve de ces versements était insuffisante pour établir que ceux-ci avaient été effectués dans l'intérêt de M. et Mme [Z], la décision pénale de condamnation de M. [F] et de M. [R] ayant relevé qu'une partie des fonds avait été détournée.
9. Elle a, d'autre part, sans se fonder uniquement sur la condamnation pénale de M. [F], souverainement déduit de l'analyse des pièces soumises à son examen, dont un accord transactionnel conclu entre M. et Mme [Z] et la société MCF et un rapport établi par M. [V], qu'elle n'a pas dénaturé, que la société ECCS ne rapportait pas la preuve que les fonds versés à la société ADB construction avaient été destinés à reprendre les malfaçons résultant des travaux réalisés par la société MFC ou à poursuivre les travaux conformément aux marchés conclus avec les maîtres de l'ouvrage.
10. Elle a également constaté que la société ECCS avait conservé une certaine somme à titre d'honoraires d'une mission sécurité prévention santé que M. et Mme [Z] ne lui avaient pas confiée.
11. Elle a pu déduire de ces énonciations, constatations et appréciations, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire de l'expertise amiable de la société Ingéniérie et sécurité, et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de réparation de M. et Mme [Z] résultant des fautes de la société ECCS, en sa qualité de leur mandataire, devait être fixée à la somme correspondant au montant des fonds qui lui avaient été remis, dont l'utilisation conforme au mandat n'était pas justifiée, déduction faite du montant des travaux non contestés.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Expertise coordination conseil sécurité, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.