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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 octobre 2024, n° 21/04378

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/04378

2 octobre 2024

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04378 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00589

APPELANTE :

S.A.R.L CLIMAVIE

Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R] [B]

né le 17 Octobre 1973 à [Localité 4] (94)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Mélanie MARREC, substituée sur l'audience par Me Clément CHAZOT, de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011842 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [R] [B] a été engagé par la société Climavie, spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisations, en qualité de monteur-dépanneur, à compter du 12 décembre 2016 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2017.

Convoqué le 16 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2020.

Contestant cette décision, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 juin 2020, pour entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 22 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 23 mars 2021 ;

Fixe le salaire de référence de M. [B] à 2 380,74 euros bruts ;

Condamne la société Climavie à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 2 380,74 euros correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 479,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 761,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 073,13 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 107, 31 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 6 000 euros au titre de la privation du bénéfice du CSP dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ;

Ordonne à la société Climavie de délivrer à M. [B] des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conforme ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Ordonne à la société Climavie de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Condamne la société Climavie à verser à M. [B] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Climavie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [B] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Climavie aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel du 7 juillet 2021, la société Climavie a relevé appel de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions n°4 déposées par voie de RPVA le 3 avril 2024, la société appelante demande à la cour de :

Débouter M. [B] de sa demande tendant à voir juger qu'aucun effet dévolutif n'est attaché à sa déclaration d'appel et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Recevoir l'appel comme régulier, en la forme,

Au fond, y faire droit,

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Quoi faisant et statuant à nouveau,

Dire et juger qu'en publiant son annonce sur le site

« leboncoin.fr » et en faisant ainsi une offre de service, de façon concurrente à son employeur, M. [B] a manifesté clairement et précisément la violation de son obligation de loyauté à l'égard de ce dernier.

Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 18 mars 2022, M. [B] demande à la cour de :

A titre liminaire,

Juger qu'aucun effet dévolutif n'est attaché à la déclaration d'appel de la société Climavie et que la Cour n'est saisie d'aucune demande de la société Climavie ;

Sur le fond,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 juin 2021 en ce qu'il a :

Fixé le salaire de référence à 2 380,74 euros bruts ;

Et, partant,

Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Climavie à lui verser les sommes de :

- 2 479,94 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 4 761,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 476,15 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1 073,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; outre la somme de 107,31 euros à titre de congés payés y afférents,

Ordonner à la société Climavie de lui remettre ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) rectifiés et de procéder à la régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux sous astreinte,

Condamner la société Climavie à lui payer 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter la société Climavie de ses demandes.

Recevant l'appel incident formé par M. [B],

Réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamner la société Climavie à lui verser la somme de 11 903,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En outre,

Ordonner à nouveau à société Climavie de lui remettre les documents suivants : bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;

Ordonner à nouveau à la Société Climavie de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux conformément à la décision à intervenir, ces déclarations devant être réalisées et justifiées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ;

Juger que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts ;

Condamner la société Climavie à verser à M. [B] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Climavie aux entiers dépens ;

Débouter la Société Climavie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 mai 2024.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

A titre liminaire, il sera relevé que la déclaration d'appel et son annexe, qui fait corps avec le message RPVA et tient lieu avec lui de déclaration d'appel, détaille les chefs de jugement critiqués. Il s'ensuit que la déclaration litigieuse produit son plein et entier effet dévolutif et que la cour est régulièrement saisie de cette déclaration d'appel. L'exception soulevée par l'intimé à ce titre dénuée de fondement, sera rejetée.

Sur la cause du licenciement :

Convoqué le 16 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars suivant, M. [B] a été licencié par lettre du 31 mars 2020, énonçant les motifs suivants :

En effet, début 2019, j'ai appris que vous vous étiez inscrit en tant qu'entrepreneur

individuel depuis le mois d'octobre 2018, sous le nom de CRC Energie (N° de SIREN

841658438), pour une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation similaire à celle de notre entreprise. Je vous ai alors mis en garde en vous rappelant l'obligation de loyauté à laquelle vous étiez tenu en tant que salarié, et par voie de conséquence, l'interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de votre employeur.

Or, le 11 mars 2020, nous avons constaté que vous aviez publié une annonce sur le site « le boncoin », proposant vos services pour la réalisation de prestations d'installation de systèmes de climatisation, vous présentant comme un spécialiste et affichant plusieurs réalisations... Il en ressort donc que vous exercez de manière effective, une activité concurrente alors que vous êtes toujours lié par un contrat de travail avec notre entreprise. De tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale absolument inadmissibles qui nuisent nécessairement à la pérennité de notre entreprise et entraîne un risque de confusion dans l'esprit de notre clientèle.

C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture [...].

La société Climavie critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que l'employeur qui avait effectivement connaissance de l'immatriculation de son salarié depuis 2019, ne justifiait pas avoir alerté l'intéressé de ne pas exercer d'activité concurrente, pour conclure de manière erronée que la procédure n'avait été engagée que le 16 mars 2020, bien au-delà de la connaissance hypothétique des faits fautifs.

Elle réfute toute prescription des griefs reprochés à M. [B] et soutient rapporter la preuve, par la communication d'un constat d'huissier que le salarié a fait publier sur le site Le Bon Coin en mars 2020 une annonce aux termes de laquelle le salarié proposait ses services pour la réalisation de prestations d'installation de systèmes de climatisation, établissant le manquement du salarié à son obligation de loyauté.

M. [B] objecte que le fait d'avoir publié une annonce sur le site 'Le boncoin.fr' ne constitue nullement un acte de concurrence déloyale susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, et fait valoir que l'employeur est dans l'incapacité d'établir un quelconque acte de concurrence à sa charge. Il plaide que le licenciement repose en réalité sur un motif économique dans le contexte de la crise sanitaire du Covid19. Il oppose en outre à la société appelante la prescription des griefs.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

L'article L. 1332-4 du même code prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.

En l'espèce, la société Climavie n'encourt pas la prescription du grief qu'elle reproche au salarié. En effet, le procès-verbal de constats dressé par la SCP Brager - Martel, Commissaire de justice, établit que M. [B] a publié son annonce litigieuse sur le site Le boncoin.fr le 3 mars 2020, soit une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure disciplinaire. À juste titre, l'employeur, qui concède avoir eu connaissance de l'immatriculation de M. [B] au registre du commerce en 2019, fait valoir que cette immatriculation ne lui est pas reprochée, le grief reposant sur le fait d'avoir, malgré la mise en garde qui lui a été adressée, décidé de développer son activité concurrentielle, aucun élément ne permettant d'établir que l'employeur aurait eu connaissance du développement de cette activité plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable.

Le moyen tiré de la prescription des griefs sera rejetée.

Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Climavie verse aux débats les éléments suivants :

- le contrat de travail signé par M. [B] qui stipule en son article 3 que M. [B] ne pourra exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de son employeur pendant l'exécution du présent contrat.

- l'attestation circonstanciée de M. [S], directeur technique de Climavie, ainsi libellée : 'dès qu'il a eu l'information, M. [P] m'a immédiatement tenu informé de la création d'entreprise concurrente à Climavie par M. [B] alors qu'il travaillait chez nous. Nous avons alors décidé de l'avertir verbalement pour faire cesser au plus tôt cette pratique déloyale. Suite à l'entretien que M. [P] a eu avec M. [B] en février 2019 dont j'ai été témoin, ce dernier s'était engagé auprès (du dirigeant) à renoncer à toute activité susceptible de concurrencer de quelques manière que ce soit la société Climavie'.

- le procès-verbal de constats de la SCP Brager - Martel, en date du 11 mars 2023, aux termes duquel l'auxiliaire de justice constate outre les conditions de son immatriculation sur le site Infogreffe en tant qu'artisan avec pour activité déclarée 'travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation', une annonce 'pro' au nom de CRC Energie n° Siren 841658438 en ligne et active à ce jour sur le site internet www.leboncoin.fr et ce depuis le 3 mars 2020 à 19H36, le contenu de l'annonce étant le suivant :

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- l'attestation de M. [H], pharmacien, qui certifie le 27 septembre 2021, que 'M. [B] lui a remis, aux environs de novembre 2019, une carte de visite pour éventuellement le contacter s'il avait besoin de services de plomberie ou de climatisation'.

Ces éléments ne sont pas utilement critiqués par M. [B].

L'employeur, qui justifie avoir alerté solennellement le salarié de ne pas développer d'activité concurrentielle, ainsi qu'en atteste M. [S], rapporte la preuve que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, M. [B] a publié le 3 mars 2020 une annonce aux termes de laquelle il proposait ses services dans le domaine de l'installation de système de climatisation sur [Localité 7] (30) et [Localité 6] (34) soit une activité identique à celle développée par l'employeur et sur le même secteur géographique que celui prospecté par son employeur.

Peu important le fait que M. [B] affirme ne pas avoir conclu de marché(s), ce que ses déclarations de revenus de cette activité tendent à étayer, le seul fait de publier ainsi sur un site d'annonces une offre de services/prestations afin de souscrire des marchés auprès de la clientèle potentielle de son employeur caractérise un acte de concurrence de l'activité développée par son employeur et donc un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, laquelle ne rendait toutefois pas impossible le maintien du salarié durant le délai congé.

C'est donc par des motifs erronés que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la date de constatation de la publication de l'annonce litigieuse le 3 mars 2020, il n'est pas établi de lien entre l'engagement de la procédure disciplinaire et la crise sanitaire liée au coronavirus.

Si le salarié établit que la société avait fait l'objet en décembre 2019 d'une procédure de sauvegarde, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, rend inopérante l'argumentation développée par l'intimé sur le fait que la rupture du contrat de travail reposerait en réalité sur un motif économique.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la faute grave n'était pas établie, mais réformé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [B] sera donc débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tenant l'ancienneté du salarié et sa rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés et de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes de sécurité sociale, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de ces injonctions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette l'exception soulevée par M. [B] tendant à voir juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

' d'une part, jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et condamné la société Climavie à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 2 479,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 761,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 073,13 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 107,31 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

' d'autre part, ordonné à la société Climavie de délivrer à M. [B] des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle Emploi conforme, un certificat de travail conforme ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conforme, et de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux compétents,

' enfin, condamné la société Climavie à verser à M. [B] la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [B] de sa demande tendant à voir assortir les injonctions de délivrance des documents de fin de contrat et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux d'une astreinte.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui en auront fait l'avance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT