Décisions
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 octobre 2024, n° 24/04881
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 24/04881 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEEF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Août 2024
Date de la saisine : 26 Août 2024
Date de la décision attaquée : 06 AOUT 2024
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES
------------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. ADPA RENOV
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIME
[E] [J]
------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 909 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N°271/24
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat en charge de la Mise en État
Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction d'appel par voie électronique.
La société ADPA RENOV, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 06 août 2024 par le Conseil des Prud'hommes de Rennes, par courrier recommandé du 20 août 2024, reçu au greffe le 22 août 2024.
Les modalités spécifiques de l'appel ont été rappelées par courrier du greffe du 29 août 2024 à l'avocat de la société appelante qui n'a pas répondu et n'a invoqué aucun motif.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société ADPA RENOV doit être déclaré irrecevable.
La société ADPA RENOV sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONCONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ADPA RENOV à l'encontre de l'ordonnance de référé du 06 août 2024,
CONDAMNONS la société ADPA RENOV aux dépens de l'appel.
Rennes, le 03 Octobre 2024
L'Adjoint administratif Le Magistrat en charge de la Mise en État
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 24/04881 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEEF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Août 2024
Date de la saisine : 26 Août 2024
Date de la décision attaquée : 06 AOUT 2024
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES
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APPELANTE
S.A.R.L. ADPA RENOV
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIME
[E] [J]
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 909 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N°271/24
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat en charge de la Mise en État
Assistée de Christine BARAT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction d'appel par voie électronique.
La société ADPA RENOV, a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 06 août 2024 par le Conseil des Prud'hommes de Rennes, par courrier recommandé du 20 août 2024, reçu au greffe le 22 août 2024.
Les modalités spécifiques de l'appel ont été rappelées par courrier du greffe du 29 août 2024 à l'avocat de la société appelante qui n'a pas répondu et n'a invoqué aucun motif.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société ADPA RENOV doit être déclaré irrecevable.
La société ADPA RENOV sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONCONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ADPA RENOV à l'encontre de l'ordonnance de référé du 06 août 2024,
CONDAMNONS la société ADPA RENOV aux dépens de l'appel.
Rennes, le 03 Octobre 2024
L'Adjoint administratif Le Magistrat en charge de la Mise en État