CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 octobre 2024, n° 24/06589
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des copropriétaires (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Avocats :
Me Fici, Me Cuervo, Me Alvarez
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 6, applicable aux procédures dite à bref délai engagées par des déclaration d'appel transmises avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Lesdites caducité et irrecevabilités sont celles expressément prévues par les articles 905-1, 905-2, 911 et 930-1 du code de procédure civile. En revanche, le président de chambre ne tient d'aucun texte le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité tirée du non respect du délai d'appel. Seule la cour peut en connaître.
La demande de M. [B] visant à entendre déclarer l'appel irrecevable pour ce motif sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de radiation pour inexécution
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Il résulte de deux courriers officiel de son conseil, en date des 20 août et 3 septembre 2024, que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] s'est bien acquitté de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le truchement d'un chèque de 500 euros versé sur la CARPA. L'intimé ne le conteste pas puisqu'il n'a pas répliqué aux écritures de l'appelant en date du 4 septembre 2024 faisant état de ce règlement.
Il n'y a donc lieu de procéder à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524, précité, du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'appelant ne s'est acquitté de sa condamnation au titre de frais irrépétibles de première instance qu'après que M. [B] a introduit le présent incident. L'action de ce dernier ne saurait dès lors être considérée comme abusive.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie succombant partiellement sur ses demandes et l'exécution de la décision entreprise n'étant intervenue qu'après que le présent incident a été initié, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure d'appel.
En outre, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable, dans le cadre du présent incident, la demande de M. [B] visant à entendre déclarer l'appel irrecevable ;
Déboutons M. [B] de sa demande de radiation de la présente affaire ;
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Octobre 2024