CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 3 octobre 2024, n° 20/16148
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Société Foncière Lyonnaise (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Recoules
Conseillers :
Mme Leroy, Mme Lebée
Avocats :
Me Serra, Me Abdullakhan, Me Guizard, Me Guillemain
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 20 octobre 1978, la société de financement et de participations immobilières « Fiparim », aux droits de laquelle est venue la société Foncière Lyonnaise, a donné à bail à M. [U], aux droits desquels sont venus M. et Mme [L], le lot n° 17 du centre commercial dit [7] situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour 12 ans à compter du 30 septembre 1978 et pour l'exercice d'une activité de « commerce d'art et d'antiquités ». Ce bail a été renouvelé pour 12 ans à compter du 30 septembre 1990.
Par acte en date du 8 novembre 1978, la société de financement et de participations immobilières « Fiparim », aux droits de laquelle est venue la société Foncière Lyonnaise, a donné à bail à M. [U], aux droits desquels sont venus M. et Mme [L], le lot n° 12 du centre commercial dit [7] situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour 12 ans à compter du 8 novembre 1978 et pour l'exercice d'une activité de « commerce d'art et d'antiquités ». Ce bail a été renouvelé pour 12 ans à compter du 8 novembre 1990.
Par acte en date du 22 décembre 1978, la société de financement et de participations immobilières « Fiparim », aux droits de laquelle est venue la société Foncière Lyonnaise, a donné à bail à Mme [L] le lot n° 19 du centre commercial dit [7] situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour 12 ans à compter du 22 décembre 1978 et pour l'exercice d'une activité « de commerce d'art et d'antiquités et plus particulièrement pour la vente de bijoux et orfèvrerie ». Ce bail a été renouvelé pour 12 ans à compter du 21 décembre 1990.
Par acte en date du 30 juin 1994, la Société de financement et de participations immobilières « Fiparim », aux droits de laquelle est venue la société Foncière Lyonnaise, a donne' a' bail a' M. [S], aux droits desquels sont venus M. et Mme [L], le lot n° 18 du centre commercial dit [7] situe' [Adresse 2] a' [Localité 8], pour 12 ans a' compter du 1er juillet 1994 et pour l'exercice d'une activite' de « vente d'objets anciens et authentiques ».
Ces quatre lots ont été réunis pour former une seule boutique en angle, dans l'allée Odiot du 1er sous-sol du centre.
Par acte extrajudiciaire du 7 février 2002 portant sur le seul lot n° 17, le bailleur a délivré congé à M. et Mme [L] pour le 30 septembre 2002, offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau prix, puis, par acte du 8 septembre 2006, il a exercé son droit d'option, offrant le paiement de l'indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2002 portant sur le seul lot n° 19, le bailleur a délivré congé à Mme [L] pour le 22 décembre 2002, offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau prix, puis, par acte du 13 septembre 2006, il a exercé son droit d'option, offrant le paiement de l'indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire du même jour portant sur le seul lot n° 12, le bailleur a délivré congé à M. et Mme [L] pour le 7 novembre 2002, offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau prix, puis, par acte du 13 septembre 2006, il a exercé son droit d'option, offrant le paiement de l'indemnité d'éviction.
Par acte extrajudiciaire du 27 de'cembre 2005 portant sur le seul lot n° 18, le bailleur a de'livre' conge' a' M. et Mme [L] pour le 30 juin 2006, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement de l'indemnite' d'e'viction.
Par ordonnance du 18 octobre 2006 portant sur le seul lot n° 18, le juge des re'fe're's du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Foncière Lyonnaise, a ordonne' une expertise, confie'e a' M. [E], sur le montant des indemnite's d'e'viction et d'occupation réciproquement dues.
Par trois ordonnances du 26 octobre 2006 portant respectivement sur les lots n°s 12, 17 et 19, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Foncière Lyonnaise, a ordonné une expertise, confiée à M. [F], sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues.
Par acte du 17 octobre 2008 portant sur le seul lot n° 18, la socie'te' Foncière Lyonnaise a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en validation du congé' du 27 de'cembre 2005 et fixation de l'indemnite' d'occupation due par les preneurs pour l'occupation du lot n° 18.
Par acte du 24 octobre 2008 portant sur le lot n° 19, la société Foncière Lyonnaise a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en validation de son droit d'option du 13 septembre 2006 et fixation de l'indemnité d'occupation due par le preneur pour l'occupation du lot n° 19.
Par acte du même jour portant sur le lot n° 17, la société Foncière Lyonnaise a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en validation de son droit d'option du 8 septembre2006 et fixation de l'indemnité d'occupation due par les preneurs pour l'occupation du lot n° 17.
Par acte du même jour portant sur le lot n° 12, la société Foncière Lyonnaise a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris en validation de son droit d'option du 13 septembre 2006 et fixation de l'indemnité d'occupation due par les preneurs pour l'occupation du lot n° 12.
Par jugements mixtes du 9 septembre 2014, le tribunal a dit que M. et Mme [L] n'e'taient pas prescrits dans leur demande en paiement d'une indemnite' d'e'viction et qu'ils avaient droit au maintien dans les lieux jusqu'a' son versement et, avant dire droit sur le montant de l'indemnite' d'occupation de droit commun dont ces derniers e'taient redevables envers la socie'te' Foncière Lyonnaise depuis le 1er juillet 2006 pour le lot n° 18, depuis le 13 septembre 2006 pour le lot n° 19, depuis le 8 septembre 2006 pour le lot n° 17, depuis le 13 septembre 2006 pour le lot n° 12, de'signe' M. [F] en qualite' d'expert.
Par plusieurs ordonnances du 16 juin 2015 rendues respectivement pour les lots n°s 12, 17, 18, et 19, le juge de la mise en e'tat a comple'te' la mission confie'e a' M. [F] en lui demandant de recueillir les e'le'ments permettant de de'terminer l'indemnite' d'e'viction due aux preneurs.
Au titre des lots n°s 12, 17, 18 et n° 19, M. [F] a de'pose' son rapport le 23 fe'vrier 2017.
Par quatre jugements du 19 septembre 2019 portant sur chacun des lots, le tribunal a refuse' de transmettre, pour de'faut de se'rieux, une question prioritaire de constitutionnalite' souleve'e par M. et Mme [L] ou seule Mme [L].
Par quatre ordonnances du 18 de'cembre 2019 portant sur chacun des lots, le juge de la mise en e'tat a rejete' la demande de M. et Mme [L] ou celle de Mme [L] seulement, tendant a' enjoindre a' la socie'te' Foncière Lyonnaise de communiquer sous astreinte le bail que celle-ci aurait conclu avec la socie'te' Cartier sur le bâtiment dans lequel sont situe's les locaux loue's et fixe' un calendrier de proce'dure.
Par quatre jugements en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, rejeté la demande de re'vocation de l'ordonnance de clôture forme'e par M. et Mme [L], déclaré irrecevables les conclusions en défense au fond signifie'es le 3 juillet 2020, leurs pie'ces nume'rote'es 11 a' 15 et les 3 pie'ces produites par eux le 15 septembre 2020 ainsi que les conclusions de la société Foncière Lyonnaise signifiées le 8 juillet 2020, rejeté les demandes en communication de pièces, en nullité du rapport d'expertise de M. [F] et de prononcé d'une nouvelle expertise sur les montants des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues formées par M. et Mme [L], déchu, compter du prononcé de la décision, M. et Mme [L] de leur droit le'gal au maintien dans les lieux et autorisé la société Foncière Lyonnaise, faute pour M. et Mme [L] de quitter les lieux dans le de'lai indique' et celui-ci passe', sous re'serve du paiement des indemnite's d'e'viction selon les modalités déterminées par le jugement, fixé a' la somme globale de 80.493 euros l'indemnite' d'e'viction, pour le lot n° 12 et condamné M. et Mme [L] a' payer une indemnite' d'occupation annuelle de 4.000 euros pour ce même lot du 13 septembre 2006 jusqu'a' la libe'ration des locaux, fixé à la somme globale de 128.732 euros l'indemnite' d'e'viction due par la société Foncière Lyonnaise a' M. et Mme [L], pour le lot n° 17, condamné M. et Mme [L] a' payer a' la société Foncière Lyonnaise une indemnite' d'occupation annuelle de 6.000 euros pour ce même lot du 8 septembre 2006 jusqu'a' la libe'ration des locaux, fixé a' la somme globale de 91.157 euros l'indemnite' d'e'viction due par la société Foncière Lyonnaise a' M. et Mme [L], pour le lot n° 18 et condamné M. et Mme [L] a' payer une indemnite' d'occupation annuelle de 4.500 euros pour ce même lot du 1er juillet 2006 jusqu'a' la libe'ration des locaux, fixé a' la somme globale de 77.766 euros l'indemnité d'éviction due par la société Foncière Lyonnaise à Mme [L], pour le lot n° 19 et condamné Mme [L] à payer à la société Foncière Lyonnaise une indemnité d'occupation annuelle de 4.000 eurospour ce même lot, du 13 septembre 2006 jusqu'à la libération des locaux, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, condamné la société Foncière Lyonnaise aux de'pens, incluant les frais de l'expertise judiciaire confie'e a' M. [F] et ordonné l'exe'cution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2020 portant sur les jugements ci-dessus évoqués, Mme [D] [P]-[L] et M. [Z] [L] ont interjeté appel partiel du jugement.
Par trois ordonnances du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n° 20/16148, n° 20/16149, n° 20/16151 et n° 20/16154, la présente procédure se poursuivant sous le premier numéro et portant sur les lots n°s 12, 17, 18 et 19.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées 9 février 2021, Mme [D] [L] née [P] et M. [Z] [L], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal :
pour les lots n°s 12 et 19,
- juger que le droit d'option exercé par la société Foncière Lyonnaise est nul et, en conséquence, juger qu'elle demeure liée aux appelants via le bail commercial
pour les lots n°s 17 et 18
- constater que l'expert n'a pas fait mention dans son rapport de la suite qu'il a donne'e au dire du 31 mai 2016 ;
- prononcer, en conse'quence, la nullite' du rapport du 21 fe'vrier 2017 ;
- désigner a' nouveau Monsieur [B] [F], avec mission de rechercher tous les e'le'ments, y compris ceux affe'rents a' l'occupation actuelle des locaux, permettant de de'terminer les montants des indemnite's d'e'viction et d'occupation ;
- dire que l'expert devra faire un releve' contradictoire de la surface des locaux, avec, si besoin, l'assistance de tout ge'ome'tre expert de son choix ;
- dire que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de ces constatations, en invitant les parties a' formuler leurs dires et a' y re'pondre ;
- dire que la société Foncière Lyonnaise devra consigner une somme de 1.200 € a' titre de provision a' valoir sur la re'mune'ration comple'mentaire de l'expert ;
Subsidiairement :
pour les lots n°s 12 et 19,
- constater que l'expert n'a pas fait mention dans son rapport de la suite qu'il a donne'e au dire du 31 mai 2016 et prononcer, en conse'quence, la nullite' du rapport du 21 fe'vrier 2017 ;
- désigner a' nouveau Monsieur [B] [F], avec mission telle que rappelée ci-dessus ;
pour les lots n°s 17 et 18,
- donner injonction a' la demanderesse de communiquer a' Mai'tre Je're'mie Assous le contrat de bail conclu entre elle et la société Cartier et Compagnie, ayant pour objet l'immeuble dont elle est proprie'taire au [Adresse 2] [Localité 8] et actuellement de'nomme' Le [7], vise' dans la sommation de communiquer pre'ce'demment effectue'e ;
- réformer le jugement conteste' en ce qu'il a fixe' le montant des indemnite's d'e'viction principales globales respectivement a' hauteur de 128.732 € et 55.000 € ;
- réformer le jugement conteste' en ce qu'il a limite' l'indemnite' alloue'e au titre du trouble commercial a' la somme globale a' hauteur de 6.506 euros pour le lot n° 18 ;
Très subsidiairement pour les lots n°s 12 et 19,
- donner injonction a' la demanderesse de communiquer a' Maître Je're'mie Assous le contrat de bail conclu entre elle et la société Cartier et Compagnie, ayant pour objet l'immeuble dont elle est proprie'taire au [Adresse 2] [Localité 8] et actuellement de'nomme' Le [7], vise' dans la sommation de communiquer pre'ce'demment effectue'e ;
- réformer le jugement conteste' en ce qu'il a fixe' le montant des indemnite's d'e'viction principales globales respectivement a' hauteur de 55.000 € et 77.766 € ;
- réformer le jugement conteste' en ce qu'il a limite' l'indemnite' alloue'e au titre du trouble commercial a' la somme globale a' hauteur de 6.506 euros pour le lot n° 12 ;
En tout état de cause,
- condamner la Foncière Lyonnaise au paiement de la somme de quatre fois 10.000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 avril 2021, la société Foncière Lyonnaise, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de'fe're' ;
- débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et pre'tentions, y inclus celle relative a' l'application de l'article 700 a' leur profit ;
- condamner Monsieur et Madame [L], solidairement, a' payer a' la Socie'te' foncière lyonnaise la somme de quatre fois 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers de'pens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « juger », 'donner acte' ou de 'constater', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur le droit d'option
Aux termes de l'article L. 145-9 du code de commerce, le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Au cas d'espèce, le bailleur a :
- pour le lot n° 12, conclu un bail le 8 novembre 1978 pour venir à échéance le 7 novembre 1990 puis renouvelé pour 12 ans pour venir à échéance contractuelle le 7 novembre 2002, notifié un congé avec offre de renouvellement le 21 mars 2002 à effet au 8 novembre 2002, notifié son mémoire préalable le 30 octobre 2004 puis exercé son droit d'option le 13 septembre 2006 ;
- pour le lot n° 17, conclu un bail le 30 septembre 1978 renouvelé pour 12 ans à compter du 30 septembre 1990 pour venir à échéance contractuelle le 29 septembre 2002, notifié un congé avec offre de renouvellement le 7 février 2002 à effet au 30 septembre 2002, notifié son mémoire préalable le 9 septembre 2004 puis exercé son droit d'option le 8 septembre 2006 ;
- pour le lot n° 19, conclu un bail le 20 décembre 1978 pour venir à échéance le 21 décembre 1990 puis renouvelé pour 12 ans pour venir à échéance contractuelle le 21 décembre 2002, notifié un congé avec offre de renouvellement le 21 mars 2002 à effet au 21 décembre 2002, notifié son mémoire préalable le 30 octobre 2004 puis exercé son droit d'option le 13 septembre 2006 ;
- pour le lot n° 18, conclu un bail le 30 juin 1994 pour 12 années, notifié un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction le 27 décembre 2005 pour le 30 juin 2006 ;
Par jugements mixtes rendus le 9 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a en substance, pour les lots n°s 12, 17 et 19, dit que les époux [L] ne sont pas prescrits dans leur action en paiement de l'indemnité d'éviction et bénéficient d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'à son complet paiement, reconnu le droit de la société Foncière Lyonnaise au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise sur le montant des ces indemnités et, pour le lot n° 18, s'est limité par jugement avant-dire droit, au prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire aux mêmes fins.
Dans le cadre du présent appel des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 30 septembre 2020, les consorts [P]-[W], qui en sollicitent la réformation, demandent à titre principal, de voir juger que le droit d'option exercé par le bailleur est nul et qu'en conséquence les parties restent liés par un bail, motifs pris de ce que les congés signifiés auraient dû prévoir une date d'effet au moins 6 mois plus tard et au dernier jour du trimestre civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que, de ce fait, le droit d'option a été exercé alors que l'action en fixation du loyer renouvelé était prescrite au regard d'une notification tardive du mémoire préalable.
Cependant, comme pertinemment relevé par le tribunal, le caractère définitif du jugement mixte du 9 septembre 2014, qui n'est pas contesté, confère au dispositif de la décision l'autorité de la chose jugée rendant de ce fait inopérant le moyen tiré d'une éventuelle nullité du droit d'option exercé par le bailleur, en ce que le droit au paiement d'une indemnité d'éviction au bénéfice des appelants n'est plus contestable.
Au demeurant, pour l'ensemble des lots, les congés ont bien été délivrés pour effet à la date anniversaire de la conclusion des baux et au moins six mois avant leur échéance, peu important que les congés aient été notifiés à une autre date que la date d'anniversaire desdits baux.
Il s'en déduit qu'au regard des dates rappelées ci-dessous, les mémoires préalables déposés dans le délai de deux après la date de fin de bail ayant suspendu la prescription, le droit d'option exercé par le bailleur pour chaque lot, dans le délai de deux ans de la notification de ce mémoire, n'était donc pas prescrit.
Les moyens invoqués sont donc inopérants.
Sur la nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'article 276 du même code rappelle que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Les formalités prescrites par l'article 276 ont un caractère substantiel de sorte que leur inobservation entraîne la nullité du rapport dès lors que la partie qui l'invoque caractérise le grief que cela lui a causé.
C'est par motifs détaillés auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le tribunal a rappelé le contenu du dire adressé par les appelants à l'expert le 31 mai 2016 ainsi que les mentions portées par l'expert dans son rapport en page 7 et 23.
C'est par motifs tout aussi pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a considéré que l'expert, en retenant la surface globale proposée par M. et Mme [L] et non celle invoquée par la société Foncière Lyonnaise et, en ne sollicitant pas de provision complémentaire pour s'adjoindre un géomètre expert, avait considéré détenir les éléments techniques suffisants pour répondre à sa mission, pouvoir d'appréciation qui lui revient en sa qualité de technicien, rejetant par là-même implicitement mais nécessairement la demande formulée. En outre, les appelants sont mal fondés à invoquer un grief résultant de son choix à retenir leur proposition alors qu'ils n'ont saisi le juge de la mise en état d'aucun incident de ce fait avant le dépôt du rapport, ni postérieurement à son dépôt aux fins de demande de complément d'expertise.
Au demeurant, le tribunal a retenu pour le calcul de l'indemnité d'occupation de droit commun une indemnité décorrélée du loyer contractuel et de la valeur locative et a fixé l'indemnité d'occupation à un moment inférieur à celui proposé par l'expert, de sorte que les appelants ne caractérisent pas l'existence d'un grief.
Les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [F] et, par voie de conséquence, celle de désignation d'un nouvel expert.
Sur la demande de communication de pièce
Il ressort de la lecture combinée des articles 138 à 142 du code de procédure que le juge de la mise en état peut, à la demande d'une partie, ordonner la communication d'une pièce détenue par l'autre partie dès lors qu'il estime la demande fondée si la pièce litigieuse peut être une preuve nécessaire à la résolution du litige.
Au cas d'espèce, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a rejeté la demande en ce que les appelants ont revendiqué une indemnité d'éviction égale à la valeur de leur droit au bail calculée selon la méthode dite de l'économie de loyer. Dans ce cadre, la connaissance de la valeur locative des locaux au regard du montant auquel le loyer a été fixé avec la société Cartier est indifférente au calcul de l'indemnité d'éviction selon la méthode revendiquée par les preneurs résultant du différentiel entre le prix du loyer que M. et Mme [L] auraient payé si leur bail s'était renouvelé à sa date d'échéance et le prix qu'ils auraient dû payer pour des locaux identiques en valeur de marché à cette même date.
Les jugements seront donc confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande de réformation du jugement
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour qui n'est pas saisie d'une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
La demande d'infirmation ou de réformation de tel ou tel chef du jugement dont appel ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement.
En l'espèce, M. et Mme [L] se bornent à demander au dispositif de leurs dernières conclusions d'appel l'infirmation des jugements entrepris, sans émettre de prétentions sur le fond des demandes tranchées par les chefs des jugements attaqués et, notamment, sur le montant d'indemnités d'éviction supérieur à celui fixé par le tribunal en considération d'éléments de preuve qu'ils leur incombent d'apporter, de sorte que les jugements ne peuvent être que confirmés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en leurs prétentions, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnés à payer à la société Foncière Lyonnaise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2020 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de M. [Z] [L] et Mme [D] [P] épouse [L] ;
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [D] [P] épouse [L] à payer à la société Foncière Lyonnaise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [L] et Mme [D] [P] épouse [L] à supporter la charge des dépens d'appel.