Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 3 octobre 2024, n° 24/01869
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/52113
APPELANTE
S.A.S.U. LES DEUX FRÈRES, RCS de Paris sous le n°850 021 692, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Moussa Issa TRAORE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
INTIMÉE
S.C.I. ROSANA, RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n°377 629 332, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2013, la société Rosana a donné à bail commercial à la société Boulevard café des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 15 000 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance mensuellement.
Par acte du 18 février 2016 signifié le 15 mars 2016 au bailleur, la société Boulevard café a cédé son fonds de commerce à la société La casbah du centre, en cours de constitution (immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2016).
Par acte du 18 mars 2019 notifié au bailleur le 26 avril 2019, la société La casbah du centre a cédé son droit au bail à la société Les deux frères, laquelle exerce dans les locaux une activité de restaurant, traiteur et organisation de repas.
Par acte délivré le 02 novembre 2022, la société Rosana a fait délivrer à la société Les deux frères un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 959,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2022.
Par acte du 23 février 2023, la société Rosana a fait assigner la société Les deux frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société Les deux frères et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risque et péril de la partie expulsée ;
condamner la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme provisionnelle de 4.402,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2023, inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
condamner la société Les deux frères au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
condamner la société Les deux frères au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les deux frères aux dépens, en ce compris le coût du commandement et le coût de l'acte de l'état des nantissements pour un montant de 101,60 euros.
La société Les deux frères n'était pas représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de clause résolutoire insérée au bail à la date du 02 décembre 2022 à minuit ;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Les deux frères et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Les deux frères, à compter de la résiliation du bail du 03 décembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme de quatre mille quatre cent deux euros et soixante-dix centimes (4.402,70 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 11 janvier 2023 (mois de janvier 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
condamné la société Les deux frères aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 02 novembre 2022 et celui de la levée de l'état des privilèges et nantissements ;
rejeté la demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Les deux frères a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1225, 1344 du code civil, L145-41 du code de commerce, 503, 528, 654, 654, 693 du code de procédure civile, L411-1, L412-3 et R432-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Paris le 24 mai 2023,
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
constater la nullité de l'acte de signification du 29 juin 2023 établi par Maître [C] [Z], commissaire de justice associé,
constater l'irrégularité de la délivrance de l'assignation en référé du 23 février 2023,
En conséquence,
constater la recevabilité de l'appel de la société Les deux frères,
constater la nullité de l'assignation en référé du 23 février 2023,
A titre principal,
constater l'absence de mise en demeure préalable,
En conséquence,
constater la nullité de la procédure d'acquisition de la clause résolutoire,
constater la nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 06 décembre 2023,
Par conséquent,
constater le caractère inutile et abusif des opérations d'expulsion,
ordonner la mainlevée de l'expulsion en date du 06 décembre 2023,
sommer la société Rosana de délivrer à la société Les deux frères les quittances de loyers pour les mois d'octobre et novembre 2023,
constater le renouvellement tacite du bail commercial et cela aux mêmes clauses et conditions que celui résilié par l'ordonnance du 24 mai 2023,
ordonner la réintégration de la société Les deux frères dans le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5],
En tout état de cause :
constater que la société Les deux frères va retirer la totalité des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués,
condamner la société Rosana à verser à la société Les deux frères la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Rosana aux entiers dépens.
Par requête aux fins d'inscription en faux à titre incident, déposée le 30 avril 2024, la société Les deux frères demande à la cour d'ordonner l'inscription en faux à titre incident de quatre actes, à savoir :
- Le commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale du 02 novembre 2022,
- L'acte de signification de l'assignation en référé du 23 février 2023,
- La signification de l'ordonnance de référé du 29 juin 2023,
- Le commandement de quitter les lieux du 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 07 juin 2024, la société Rosana demande à la cour, de :
juger irrecevable comme étant tardif l'appel enregistré par la cour d'appel de Paris pôle 1 chambre 2 RG n° 24.01869 diligenté par la société Les deux frères contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
juger l'appel interjeté par la société Les deux frères infondé ;
débouter la société les deux frères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance dont appel, n° RG 23.52113, du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et rendue le 24 mai 2023 ;
En tout état de cause,
condamner la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les deux frères au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Seifert, avocat, aux offres de droit.
Par message RPVA du 11 juin 2024, la présidente de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations avant la clôture, reportée au 18 juin 2024 :
- d'une part, sur les pouvoirs de la cour, statuant en référé, pour se prononcer sur l'inscription de faux à titre incident déposée le 30 avril 2024 par la société Les deux frères ;
- d'autre part, sur l'absence de dénonciation de cette inscription de faux dans le délai d'un mois prévu à l'article 306 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en ce cas que la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (Cass. 2ème civ., 25 mai 2000, pourvoi n°98-20.320).
La société Les deux frères a répondu :
1. Sur les pouvoirs de la cour statuant en référé pour se prononcer sur l'inscription de faux à titre incident : que la société Les deux frères a contesté les opérations d'expulsion dont elle a fait l'objet par-devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris, l'affaire étant pendante, et que dans le cadre de cette procédure elle a déposé une requête aux fins d'inscription en faux à titre incident le 27 mars 2024, laquelle a cependant été déclarée irrecevable faute de production du pouvoir prévu par l'article 306 du code de procédure civile ; que dès lors elle n'a pas eu d'autres choix que de soumettre sa requête aux fins d'inscription en faux à titre incident à la cour dans le cadre de l'évocation des contestations soulevées en cause d'appel ;
2. Sur l'absence de dénonciation de cette inscription de faux dans le délai d'un mois prévu à l'article 306 du code de procédure civile : que le greffe a restitué à la société Les deux frères un exemplaire de la requête le 30 avril 2024, qu'à la date des présentes, aucune inscription de faux n'a encore été prononcée par la cour d'appel de céans, que dès lors la dénonciation devra intervenir dans le délai d'un mois de l'inscription de faux.
L'intimé a répondu pour sa part qu'aucun incident, ni aucune requête ne lui a été communiqué, signifié ou dénoncé en cause d'appel ; que si comme il le comprend cette question devient un simple moyen soulevé par l'appelant dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel est en mesure de statuer avec les pouvoirs qui sont les siens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'incident de faux
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article 313 du même code précise que si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
L'inscription de faux, même à titre incident, qui conduit à déclarer faux un acte authentique, avec mention du jugement en marge de l'acte litigieux, ne peut relever que des pouvoirs du juge du fond.
L'absence de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour statuer sur l'incident de faux ne peut donc qu'être constaté.
Cependant, en l'espèce, l'acte d'inscription de faux incident a été remis au greffe le 30 avril 2024, et il n'a pas été dénoncé par notification entre avocats dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure civile, c'est-à-dire au plus tard le 30 mai 2023.
L'article 306 dispose en effet :
« L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. »
Au cas présent, il résulte de ces dispositions que la société Les deux frères, qui indique s'être bien fait remettre un exemplaire de sa requête lors de son dépôt au greffe le 30 avril 2024, devait notifier celle-ci à l'appelant le 30 mai 2024 au plus tard. Elle fait une interprétation erronée du texte en considérant que le délai de dénonciation n'a pas couru faute d'inscription du faux par la cour. L'inscription a en effet eu lieu le 30 avril 2024, par le dépôt au greffe de la requête en inscription de faux et la remise par le greffe au requérant d'un exemplaire de sa requête aux fins de dénonciation à la partie adverse.
Or, lorsque la dénonciation de l'inscription de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l'article 306 du code de procédure civile, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (2è ' Civ., 25 mai 2000, pourvoi n° 98-20.320).
Il convient en conséquence, au regard de l'absence de dénonciation dans le délai, de passer outre à l'incident.
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 29 juin 2023 et l'appel formé le 12 janvier 2024.
L'appelante oppose la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé pour défaut de signification à personne par manque de diligences du commissaire de justice instrumentaire, faisant valoir le manquement de ce dernier à son obligation de délivrance de l'acte à personne en ce qu'il s'est limité à des vérifications auprès du voisinage et en vérifiant un simple nom sur la boîte aux lettres, les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne étant par ailleurs imprécises : qui le commissaire a-t-il appelé ' A quel numéro ' Fourni par qui ' Comment et auprès de qui s'est-il renseigné pour trouver le destinataire de l'acte '
Elle en conclut que le délai pour faire appel n'a pas couru.
L'intimée réplique que les griefs faits au commissaire de justice sont infondés, celui-ci ayant tenté de délivrer l'acte à l'adresse du siège social de la société Les deux frères sis [Adresse 1] à [Localité 4], adresse ressortant d'un Kbis du 8 janvier 2023 et du 11 avril 2024, et des conclusions de l'appelante.
L'acte litigieux a bien été délivré à l'adresse du siège social de la société Les deux frères, [Adresse 1] à [Localité 5].
L'exactitude de cette domiciliation n'étant pas remise en cause par l'appelante, c'est sans pertinence que celle-ci remet en cause les diligences du commissaire de justice pour vérifier la domiciliation du destinataire de l'acte (vérification de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et confirmation de l'adresse par le voisinage).
Constatant que personne n'est présent ou ne répondant à ses appels, et qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le commissaire de justice en a conclu que les circonstances rendaient impossible la signification à personne et déposé une copie de l'acte à son étude. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, il a laissé un avis de passage à l'adresse du signifié et il a adressé la lettre prévue par l'article 658, contenant une copie de l'acte de signification.
Ce faisant, le commissaire de justice a fait une relation suffisante de ses diligences pour tenter de remettre l'acte à la personne du signifié, étant rappelé que :
- L'huissier n'a pas à se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à signifier à personne si la personne était absente la première fois (Cass. 2e civ., 28 mars 1984, n°1984-700633) ;
- Il ne peut être reproché aux huissiers de justice exerçant dans des grandes villes et qui ont à délivrer une multitude d'actes, de réfléchir à la date de fermeture de tel ou tel commerce (Cass.2e civ., 3 mai 1990)
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est donc pas fondé. Cet acte ayant été signifié le 29 juin 2023 et la société Les deux frères ayant relevé appel le 12 janvier 2024, sont appel est tardif car formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile. Il sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Les deux frères sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société Les deux frères irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Rosana la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/52113
APPELANTE
S.A.S.U. LES DEUX FRÈRES, RCS de Paris sous le n°850 021 692, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Moussa Issa TRAORE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
INTIMÉE
S.C.I. ROSANA, RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n°377 629 332, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2013, la société Rosana a donné à bail commercial à la société Boulevard café des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 15 000 euros hors charges et hors taxes, payable d'avance mensuellement.
Par acte du 18 février 2016 signifié le 15 mars 2016 au bailleur, la société Boulevard café a cédé son fonds de commerce à la société La casbah du centre, en cours de constitution (immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2016).
Par acte du 18 mars 2019 notifié au bailleur le 26 avril 2019, la société La casbah du centre a cédé son droit au bail à la société Les deux frères, laquelle exerce dans les locaux une activité de restaurant, traiteur et organisation de repas.
Par acte délivré le 02 novembre 2022, la société Rosana a fait délivrer à la société Les deux frères un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 959,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2022.
Par acte du 23 février 2023, la société Rosana a fait assigner la société Les deux frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société Les deux frères et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risque et péril de la partie expulsée ;
condamner la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme provisionnelle de 4.402,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2023, inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement ;
condamner la société Les deux frères au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
condamner la société Les deux frères au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les deux frères aux dépens, en ce compris le coût du commandement et le coût de l'acte de l'état des nantissements pour un montant de 101,60 euros.
La société Les deux frères n'était pas représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de clause résolutoire insérée au bail à la date du 02 décembre 2022 à minuit ;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Les deux frères et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Les deux frères, à compter de la résiliation du bail du 03 décembre 2022, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme de quatre mille quatre cent deux euros et soixante-dix centimes (4.402,70 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 11 janvier 2023 (mois de janvier 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
condamné la société Les deux frères aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 02 novembre 2022 et celui de la levée de l'état des privilèges et nantissements ;
rejeté la demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Les deux frères a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1225, 1344 du code civil, L145-41 du code de commerce, 503, 528, 654, 654, 693 du code de procédure civile, L411-1, L412-3 et R432-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire du Paris le 24 mai 2023,
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
constater la nullité de l'acte de signification du 29 juin 2023 établi par Maître [C] [Z], commissaire de justice associé,
constater l'irrégularité de la délivrance de l'assignation en référé du 23 février 2023,
En conséquence,
constater la recevabilité de l'appel de la société Les deux frères,
constater la nullité de l'assignation en référé du 23 février 2023,
A titre principal,
constater l'absence de mise en demeure préalable,
En conséquence,
constater la nullité de la procédure d'acquisition de la clause résolutoire,
constater la nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 06 décembre 2023,
Par conséquent,
constater le caractère inutile et abusif des opérations d'expulsion,
ordonner la mainlevée de l'expulsion en date du 06 décembre 2023,
sommer la société Rosana de délivrer à la société Les deux frères les quittances de loyers pour les mois d'octobre et novembre 2023,
constater le renouvellement tacite du bail commercial et cela aux mêmes clauses et conditions que celui résilié par l'ordonnance du 24 mai 2023,
ordonner la réintégration de la société Les deux frères dans le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5],
En tout état de cause :
constater que la société Les deux frères va retirer la totalité des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués,
condamner la société Rosana à verser à la société Les deux frères la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Rosana aux entiers dépens.
Par requête aux fins d'inscription en faux à titre incident, déposée le 30 avril 2024, la société Les deux frères demande à la cour d'ordonner l'inscription en faux à titre incident de quatre actes, à savoir :
- Le commandement de payer visant la clause résolutoire en matière commerciale du 02 novembre 2022,
- L'acte de signification de l'assignation en référé du 23 février 2023,
- La signification de l'ordonnance de référé du 29 juin 2023,
- Le commandement de quitter les lieux du 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 07 juin 2024, la société Rosana demande à la cour, de :
juger irrecevable comme étant tardif l'appel enregistré par la cour d'appel de Paris pôle 1 chambre 2 RG n° 24.01869 diligenté par la société Les deux frères contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2023 ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
juger l'appel interjeté par la société Les deux frères infondé ;
débouter la société les deux frères de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer l'ordonnance dont appel, n° RG 23.52113, du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé et rendue le 24 mai 2023 ;
En tout état de cause,
condamner la société Les deux frères à payer à la société Rosana la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Les deux frères au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Seifert, avocat, aux offres de droit.
Par message RPVA du 11 juin 2024, la présidente de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations avant la clôture, reportée au 18 juin 2024 :
- d'une part, sur les pouvoirs de la cour, statuant en référé, pour se prononcer sur l'inscription de faux à titre incident déposée le 30 avril 2024 par la société Les deux frères ;
- d'autre part, sur l'absence de dénonciation de cette inscription de faux dans le délai d'un mois prévu à l'article 306 du code de procédure civile, étant rappelé qu'en ce cas que la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (Cass. 2ème civ., 25 mai 2000, pourvoi n°98-20.320).
La société Les deux frères a répondu :
1. Sur les pouvoirs de la cour statuant en référé pour se prononcer sur l'inscription de faux à titre incident : que la société Les deux frères a contesté les opérations d'expulsion dont elle a fait l'objet par-devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris, l'affaire étant pendante, et que dans le cadre de cette procédure elle a déposé une requête aux fins d'inscription en faux à titre incident le 27 mars 2024, laquelle a cependant été déclarée irrecevable faute de production du pouvoir prévu par l'article 306 du code de procédure civile ; que dès lors elle n'a pas eu d'autres choix que de soumettre sa requête aux fins d'inscription en faux à titre incident à la cour dans le cadre de l'évocation des contestations soulevées en cause d'appel ;
2. Sur l'absence de dénonciation de cette inscription de faux dans le délai d'un mois prévu à l'article 306 du code de procédure civile : que le greffe a restitué à la société Les deux frères un exemplaire de la requête le 30 avril 2024, qu'à la date des présentes, aucune inscription de faux n'a encore été prononcée par la cour d'appel de céans, que dès lors la dénonciation devra intervenir dans le délai d'un mois de l'inscription de faux.
L'intimé a répondu pour sa part qu'aucun incident, ni aucune requête ne lui a été communiqué, signifié ou dénoncé en cause d'appel ; que si comme il le comprend cette question devient un simple moyen soulevé par l'appelant dans le cadre de la présente procédure, la cour d'appel est en mesure de statuer avec les pouvoirs qui sont les siens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'incident de faux
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
L'article 313 du même code précise que si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
L'inscription de faux, même à titre incident, qui conduit à déclarer faux un acte authentique, avec mention du jugement en marge de l'acte litigieux, ne peut relever que des pouvoirs du juge du fond.
L'absence de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour statuer sur l'incident de faux ne peut donc qu'être constaté.
Cependant, en l'espèce, l'acte d'inscription de faux incident a été remis au greffe le 30 avril 2024, et il n'a pas été dénoncé par notification entre avocats dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure civile, c'est-à-dire au plus tard le 30 mai 2023.
L'article 306 dispose en effet :
« L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. »
Au cas présent, il résulte de ces dispositions que la société Les deux frères, qui indique s'être bien fait remettre un exemplaire de sa requête lors de son dépôt au greffe le 30 avril 2024, devait notifier celle-ci à l'appelant le 30 mai 2024 au plus tard. Elle fait une interprétation erronée du texte en considérant que le délai de dénonciation n'a pas couru faute d'inscription du faux par la cour. L'inscription a en effet eu lieu le 30 avril 2024, par le dépôt au greffe de la requête en inscription de faux et la remise par le greffe au requérant d'un exemplaire de sa requête aux fins de dénonciation à la partie adverse.
Or, lorsque la dénonciation de l'inscription de faux n'a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l'article 306 du code de procédure civile, la juridiction peut passer outre à l'incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux (2è ' Civ., 25 mai 2000, pourvoi n° 98-20.320).
Il convient en conséquence, au regard de l'absence de dénonciation dans le délai, de passer outre à l'incident.
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 29 juin 2023 et l'appel formé le 12 janvier 2024.
L'appelante oppose la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé pour défaut de signification à personne par manque de diligences du commissaire de justice instrumentaire, faisant valoir le manquement de ce dernier à son obligation de délivrance de l'acte à personne en ce qu'il s'est limité à des vérifications auprès du voisinage et en vérifiant un simple nom sur la boîte aux lettres, les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne étant par ailleurs imprécises : qui le commissaire a-t-il appelé ' A quel numéro ' Fourni par qui ' Comment et auprès de qui s'est-il renseigné pour trouver le destinataire de l'acte '
Elle en conclut que le délai pour faire appel n'a pas couru.
L'intimée réplique que les griefs faits au commissaire de justice sont infondés, celui-ci ayant tenté de délivrer l'acte à l'adresse du siège social de la société Les deux frères sis [Adresse 1] à [Localité 4], adresse ressortant d'un Kbis du 8 janvier 2023 et du 11 avril 2024, et des conclusions de l'appelante.
L'acte litigieux a bien été délivré à l'adresse du siège social de la société Les deux frères, [Adresse 1] à [Localité 5].
L'exactitude de cette domiciliation n'étant pas remise en cause par l'appelante, c'est sans pertinence que celle-ci remet en cause les diligences du commissaire de justice pour vérifier la domiciliation du destinataire de l'acte (vérification de l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et confirmation de l'adresse par le voisinage).
Constatant que personne n'est présent ou ne répondant à ses appels, et qu'il n'a pu, lors de son passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le commissaire de justice en a conclu que les circonstances rendaient impossible la signification à personne et déposé une copie de l'acte à son étude. Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, il a laissé un avis de passage à l'adresse du signifié et il a adressé la lettre prévue par l'article 658, contenant une copie de l'acte de signification.
Ce faisant, le commissaire de justice a fait une relation suffisante de ses diligences pour tenter de remettre l'acte à la personne du signifié, étant rappelé que :
- L'huissier n'a pas à se présenter plusieurs fois au domicile du destinataire de l'acte pour parvenir à signifier à personne si la personne était absente la première fois (Cass. 2e civ., 28 mars 1984, n°1984-700633) ;
- Il ne peut être reproché aux huissiers de justice exerçant dans des grandes villes et qui ont à délivrer une multitude d'actes, de réfléchir à la date de fermeture de tel ou tel commerce (Cass.2e civ., 3 mai 1990)
Le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est donc pas fondé. Cet acte ayant été signifié le 29 juin 2023 et la société Les deux frères ayant relevé appel le 12 janvier 2024, sont appel est tardif car formé au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile. Il sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Les deux frères sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société Les deux frères irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Rosana la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE