Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 3 octobre 2024, n° 22/00086
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° 247/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/06369
APPELANTE
S.A.R.L. DOGUS
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 831 449 731
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DENEE, avocat au barreau de Paris, toque : E1608
INTIMEE
S.C.P. NOVAPIERRE 1
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 425 103 017
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Sonia MENNECHEZ substituant Me Jérémy CHICHE de la Société civile FRANKLIN, avocat au barreau de Paris, toque P0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 mai 2014, la société Novapierre 1 a consenti à la société Senfony boulangerie un bail commercial portant sur divers locaux constituant les lots 2, 7, 8, 51 et 52 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 18.113,52 euros HT et HC payable trimestriellement et d'avance le 1er jour par trimestre de chaque année civile, pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, pour l'exercice de l'activité de boulangerie artisanale, pâtisserie, confiserie, vente à emporter, boissons.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2017, la société Senfony boulangerie a cédé le droit au bail à la société Dogus.
Le 6 février 2019, la société Novapierre 1 a fait signifier à la société Dogus un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 13.503,26 euros.
Le 2 avril 2019, la société Novapierre 1 a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale agence centrale, banque de la société Dogus, pour avoir paiement de la somme susvisée. Par courrier du 9 avril 2019, l'huissier de justice instrumentaire a avisé le conseil du bailleur que la saisie avait permis de bloquer la somme de 12.869 euros.
Par acte du 30 avril 2019, la société Novapierre 1 a fait assigner la société Dogus devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de voir condamner la société Dogus au paiement d'un arriéré locatif de 13.503,26 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2019.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, dit la société Dogus irrecevable en son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Evry, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 16 mai 2014 avec effet au 6 mars 2019, en conséquence, ordonné à la société Dogus de libérer les lieux susvisés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, à défaut de départ volontaire, autorisé son expulsion avec toutes conséquences de droit, condamné la société Dogus à payer à la société Novapierre 1, à compter du 7 mars 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer, soit 1.591,71 euros HT, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles en vertu du bail résilié et la somme de 18.971,62 euros à titre d'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges locatives, selon décompte arrêté au 1er janvier 2021, mois de janvier 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majoré de quatre points, sur la somme de 13.503,26 euros à compter du 6 février 2019, puis sur la somme de 18.971,62 euros à compter du 5 janvier 2021, dit que la société Novapierre 1 pourra conserver à titre d'indemnité le dépôt de garantie constitué entre ses mains, d'un montant de 4.528,38 euros, condamné la société Dogus à payer à la société Novapierre 1 la somme totale de 1.000 euros à titre de pénalité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, débouté la société Dogus de sa demande de désignation d'un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société Dogus a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 14 juillet 2023, la société Novapierre 1 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Dogus, appelante, demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu par la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 ;
- débouter la société Novapierre 1 de l'ensemble de ses demandes ;
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission de faire les comptes entre les parties jusqu'à ce jour, se faire remettre tous documents comptables par les parties ;
- dire que la société Dogus réglera la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, pour le compte de qui il appartiendra ;
- en tout état de cause, condamner la société Novapierre 1, au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dogus fait valoir que :
- Sur les comptes entre les parties, que la société Novapierre 1 détient la somme de 11.592 euros, versée par la concluante au titre de l'installation d'un conduit d'extraction, la somme étant donc différente d'un dépôt de garantie des loyers, que jusqu'au jour de l'audience de jugement de première instance, la société Novapierre 1 n'avait pas rempli ses obligations, à savoir réunir l'assemblée générale pour obtenir l'autorisation de réalisation des travaux, que cette situation a causé un préjudice à la concluante en ce qu'elle a dû obtenir un bail complémentaire où l'extraction existe, dépensant alors des sommes supplémentaires ;
- Sur les loyers réclamés par la société Novapierre 1, que le décompte envoyé par la société Paref, gestionnaire, ne fait pas figurer la somme de 12.869,24 euros qui a pourtant été débitée du compte de la Société Générale de la société Dogus le 4 avril 2019, que la comptabilité du bailleur ne prend nullement en compte la somme versée au titre de l'extracteur, à savoir 11.592 euros, que le décompte fait apparaître les frais de l'huissier, à savoir les sommes de 169,11 euros et 30,55 euros, relatifs à l'opération de saisie conservatoire, le 20 mai 2019, que la concluante a toujours payé le loyer par chèque ou par virement, que le décompte ne prend pas en compte un virement de 4.734,36 euros qui a été encaissé par la société Paref le 18 novembre 2020, ni un virement de la même somme effectué le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société Novapierre 1, intimée, demande à la cour de :
- de'bouter la socie'te' Dogus de son appel et de l'inte'gralite' de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le nume'ro RG 19/06369 ;
Y ajoutant,
- condamner la socie'te' Dogus a' verser a' la socie'te' Novapierre 1 la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers de'pens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Novapierre I oppose que :
- Sur les comptes entre les parties, elle fait sienne le raisonnement opéré par le tribunal, ajoutant que la société Dogus n'apporte toujours aucun élément permettant de tirer une quelconque conclusion juridique de ses affirmations péremptoires ;
- Sur les loyers réclamés par la société Novapierre 1, qu'elle a versé aux débats de première instance trois décomptes successifs couvrant la période du 19 décembre 2017 au 4 janvier 2021, ce dernier décompte faisant apparaître un solde débiteur de 23.705,98 euros, que la saisie conservatoire de 12.869,24 euros n'apparaît pas sur le décompte dès lors qu'elle est seulement gelée pour l'instant et non effectivement versée sur les comptes du bailleur, que les sommes de la saisie et les frais relatifs a' la saisie ne sont pas comptablement traite's de la même manie're, étant précisé que les frais relatifs a' la saisie sont des frais re'ellement engage's par le Bailleur « a' cause des violations contractuelles du Preneur », conformément à l'article G22 du bail, que le décompte du 4 janvier 2021 fait bien apparaître en 18ème ligne le virement de 4.734,36 euros, que le décompte du 4 janvier 2021 n'a fait pas apparaître le second virement de la même somme dès lors qu'il a été réalisé le 16 décembre 2020 pour ce montant arbitraire sur un compte bancaire du bailleur qui n'est pas celui sur lequel le locataire est supposé effectuer ses virements, et ce malgré les relances de la concluante, que les comptes entre les parties ont été régulièrement réalisés entre les parties ;
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce que la société Dogus s'est abstenue de re'gler a' bonne date les loyers et provisions pour charges, le bailleur n'ayant pas eu d'autre choix que de faire de'livrer a' la socie'te' Dogus, selon acte extrajudiciaire du 6 fe'vrier 2019, un commandement de payer la somme de 13.503,26 euros toutes taxes comprises visant la clause re'solutoire stipule'e au bail, qu'au 30 juin 2020, la société Dogus était toujours débitrice de cette somme, de sorte que la clause résolutoire est acquise ;
- Sur la mauvaise foi de la société Dogus et ses multiples violations contractuelles, que la société Dogus a commis plusieurs manquements aux stipulations contractuelles durant le cours de son occupation dans les locaux loués, que de's 2019, de nombreuses plaintes ont été formule'es par le syndic de coproprie'te' de l'immeuble et divers coproprie'taires concernant les nombreuses nuisances cause'es par la socie'te' Dogus et, notamment, des attroupements tôt le matin sur les parties communes de personnes, des véhicules mal garés et encombrant la route, des odeurs pestilencielles de cuisson que l'appel est dilatoire dès lors que « son dossier est vide ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la demande de désignation d'un expert
La société Dogus ne fonde pas sa demande en droit et, faute d'avoir déposé devant la cour son dossier de plaidoirie, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, de sorte que, le prononcé d'une mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge s'est estimé suffisamment éclairé par la production par la société Novapierre I des décomptes couvrant la période du 19 décembre 2017 au 1er janvier 2021 pour apprécier, au regard du solde débiteur y apparaissant, soit la somme de 23.705,98 €, dont il a déduit celle de 4.734,36 €, correspondant à un versement effectué par la société Dogus le 15 décembre 2020 et non contesté par le bailleur figurant sur le décompte, rejeté la revendication de la société Dogus concernant la somme de 12.869,24 €, correspondant à la somme consignée suite à la saisie-conservatoire pratiquée par le bailleur, et constaté que le premier versement de 4.724,36 euros avait bien été déduit par le bailleur tel que figurant sur le décompte produit, l'exactitude des comptes entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Sur la demande de réformation du jugement
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour qui n'est pas saisie d'une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
La demande d'infirmation ou de réformation de tel ou tel chef du jugement dont appel ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement.
En l'espèce, la société Dogus se borne à demander au dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement entrepris, sans émettre de prétentions sur le fond des demandes tranchées par les chefs du jugement attaqué, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, la société Dogus supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Novapierre I la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de la société Dogus ;
Condamne la société Dogus à payer à la société Novapierre I la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dogus à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° 247/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/06369
APPELANTE
S.A.R.L. DOGUS
Immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le n° 831 449 731
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DENEE, avocat au barreau de Paris, toque : E1608
INTIMEE
S.C.P. NOVAPIERRE 1
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 425 103 017
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Sonia MENNECHEZ substituant Me Jérémy CHICHE de la Société civile FRANKLIN, avocat au barreau de Paris, toque P0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 mai 2014, la société Novapierre 1 a consenti à la société Senfony boulangerie un bail commercial portant sur divers locaux constituant les lots 2, 7, 8, 51 et 52 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 18.113,52 euros HT et HC payable trimestriellement et d'avance le 1er jour par trimestre de chaque année civile, pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, pour l'exercice de l'activité de boulangerie artisanale, pâtisserie, confiserie, vente à emporter, boissons.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2017, la société Senfony boulangerie a cédé le droit au bail à la société Dogus.
Le 6 février 2019, la société Novapierre 1 a fait signifier à la société Dogus un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 13.503,26 euros.
Le 2 avril 2019, la société Novapierre 1 a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale agence centrale, banque de la société Dogus, pour avoir paiement de la somme susvisée. Par courrier du 9 avril 2019, l'huissier de justice instrumentaire a avisé le conseil du bailleur que la saisie avait permis de bloquer la somme de 12.869 euros.
Par acte du 30 avril 2019, la société Novapierre 1 a fait assigner la société Dogus devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de voir condamner la société Dogus au paiement d'un arriéré locatif de 13.503,26 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2019.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, en substance, dit la société Dogus irrecevable en son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'Evry, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 16 mai 2014 avec effet au 6 mars 2019, en conséquence, ordonné à la société Dogus de libérer les lieux susvisés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et, à défaut de départ volontaire, autorisé son expulsion avec toutes conséquences de droit, condamné la société Dogus à payer à la société Novapierre 1, à compter du 7 mars 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer, soit 1.591,71 euros HT, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles en vertu du bail résilié et la somme de 18.971,62 euros à titre d'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges locatives, selon décompte arrêté au 1er janvier 2021, mois de janvier 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majoré de quatre points, sur la somme de 13.503,26 euros à compter du 6 février 2019, puis sur la somme de 18.971,62 euros à compter du 5 janvier 2021, dit que la société Novapierre 1 pourra conserver à titre d'indemnité le dépôt de garantie constitué entre ses mains, d'un montant de 4.528,38 euros, condamné la société Dogus à payer à la société Novapierre 1 la somme totale de 1.000 euros à titre de pénalité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, débouté la société Dogus de sa demande de désignation d'un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la société Dogus a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 14 juillet 2023, la société Novapierre 1 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Dogus, appelante, demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu par la 18ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 ;
- débouter la société Novapierre 1 de l'ensemble de ses demandes ;
- désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour d'appel avec pour mission de faire les comptes entre les parties jusqu'à ce jour, se faire remettre tous documents comptables par les parties ;
- dire que la société Dogus réglera la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, pour le compte de qui il appartiendra ;
- en tout état de cause, condamner la société Novapierre 1, au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dogus fait valoir que :
- Sur les comptes entre les parties, que la société Novapierre 1 détient la somme de 11.592 euros, versée par la concluante au titre de l'installation d'un conduit d'extraction, la somme étant donc différente d'un dépôt de garantie des loyers, que jusqu'au jour de l'audience de jugement de première instance, la société Novapierre 1 n'avait pas rempli ses obligations, à savoir réunir l'assemblée générale pour obtenir l'autorisation de réalisation des travaux, que cette situation a causé un préjudice à la concluante en ce qu'elle a dû obtenir un bail complémentaire où l'extraction existe, dépensant alors des sommes supplémentaires ;
- Sur les loyers réclamés par la société Novapierre 1, que le décompte envoyé par la société Paref, gestionnaire, ne fait pas figurer la somme de 12.869,24 euros qui a pourtant été débitée du compte de la Société Générale de la société Dogus le 4 avril 2019, que la comptabilité du bailleur ne prend nullement en compte la somme versée au titre de l'extracteur, à savoir 11.592 euros, que le décompte fait apparaître les frais de l'huissier, à savoir les sommes de 169,11 euros et 30,55 euros, relatifs à l'opération de saisie conservatoire, le 20 mai 2019, que la concluante a toujours payé le loyer par chèque ou par virement, que le décompte ne prend pas en compte un virement de 4.734,36 euros qui a été encaissé par la société Paref le 18 novembre 2020, ni un virement de la même somme effectué le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société Novapierre 1, intimée, demande à la cour de :
- de'bouter la socie'te' Dogus de son appel et de l'inte'gralite' de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le nume'ro RG 19/06369 ;
Y ajoutant,
- condamner la socie'te' Dogus a' verser a' la socie'te' Novapierre 1 la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers de'pens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Novapierre I oppose que :
- Sur les comptes entre les parties, elle fait sienne le raisonnement opéré par le tribunal, ajoutant que la société Dogus n'apporte toujours aucun élément permettant de tirer une quelconque conclusion juridique de ses affirmations péremptoires ;
- Sur les loyers réclamés par la société Novapierre 1, qu'elle a versé aux débats de première instance trois décomptes successifs couvrant la période du 19 décembre 2017 au 4 janvier 2021, ce dernier décompte faisant apparaître un solde débiteur de 23.705,98 euros, que la saisie conservatoire de 12.869,24 euros n'apparaît pas sur le décompte dès lors qu'elle est seulement gelée pour l'instant et non effectivement versée sur les comptes du bailleur, que les sommes de la saisie et les frais relatifs a' la saisie ne sont pas comptablement traite's de la même manie're, étant précisé que les frais relatifs a' la saisie sont des frais re'ellement engage's par le Bailleur « a' cause des violations contractuelles du Preneur », conformément à l'article G22 du bail, que le décompte du 4 janvier 2021 fait bien apparaître en 18ème ligne le virement de 4.734,36 euros, que le décompte du 4 janvier 2021 n'a fait pas apparaître le second virement de la même somme dès lors qu'il a été réalisé le 16 décembre 2020 pour ce montant arbitraire sur un compte bancaire du bailleur qui n'est pas celui sur lequel le locataire est supposé effectuer ses virements, et ce malgré les relances de la concluante, que les comptes entre les parties ont été régulièrement réalisés entre les parties ;
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce que la société Dogus s'est abstenue de re'gler a' bonne date les loyers et provisions pour charges, le bailleur n'ayant pas eu d'autre choix que de faire de'livrer a' la socie'te' Dogus, selon acte extrajudiciaire du 6 fe'vrier 2019, un commandement de payer la somme de 13.503,26 euros toutes taxes comprises visant la clause re'solutoire stipule'e au bail, qu'au 30 juin 2020, la société Dogus était toujours débitrice de cette somme, de sorte que la clause résolutoire est acquise ;
- Sur la mauvaise foi de la société Dogus et ses multiples violations contractuelles, que la société Dogus a commis plusieurs manquements aux stipulations contractuelles durant le cours de son occupation dans les locaux loués, que de's 2019, de nombreuses plaintes ont été formule'es par le syndic de coproprie'te' de l'immeuble et divers coproprie'taires concernant les nombreuses nuisances cause'es par la socie'te' Dogus et, notamment, des attroupements tôt le matin sur les parties communes de personnes, des véhicules mal garés et encombrant la route, des odeurs pestilencielles de cuisson que l'appel est dilatoire dès lors que « son dossier est vide ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la demande de désignation d'un expert
La société Dogus ne fonde pas sa demande en droit et, faute d'avoir déposé devant la cour son dossier de plaidoirie, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, de sorte que, le prononcé d'une mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge s'est estimé suffisamment éclairé par la production par la société Novapierre I des décomptes couvrant la période du 19 décembre 2017 au 1er janvier 2021 pour apprécier, au regard du solde débiteur y apparaissant, soit la somme de 23.705,98 €, dont il a déduit celle de 4.734,36 €, correspondant à un versement effectué par la société Dogus le 15 décembre 2020 et non contesté par le bailleur figurant sur le décompte, rejeté la revendication de la société Dogus concernant la somme de 12.869,24 €, correspondant à la somme consignée suite à la saisie-conservatoire pratiquée par le bailleur, et constaté que le premier versement de 4.724,36 euros avait bien été déduit par le bailleur tel que figurant sur le décompte produit, l'exactitude des comptes entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Sur la demande de réformation du jugement
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour qui n'est pas saisie d'une prétention, faute pour celle-ci de figurer dans le dispositif des conclusions d'appel, ne peut que confirmer le chef du jugement ayant statué sur cette prétention.
La demande d'infirmation ou de réformation de tel ou tel chef du jugement dont appel ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef du jugement.
En l'espèce, la société Dogus se borne à demander au dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement entrepris, sans émettre de prétentions sur le fond des demandes tranchées par les chefs du jugement attaqué, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, la société Dogus supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Novapierre I la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de la société Dogus ;
Condamne la société Dogus à payer à la société Novapierre I la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dogus à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,