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CA Lyon, 8e ch., 2 octobre 2024, n° 23/08931

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/08931

2 octobre 2024

N° RG 23/08931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJY

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 27 octobre 2023

RG : 2023r757

Société SASU PAINTFILL & CARDING FRANCE

C/

Société [J] 80 LTD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 02 Octobre 2024

APPELANTE :

La société PAINTFILL & CARDING FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 241.100 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 984 801, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me François Xavier Awatar, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société [J] 80 LTD, société de Droit bulgare, enregistrée auprès des autorités bulgares sous le n° BG 204145319, ayant son siège social à [Adresse 2] (Bulgarie), [Adresse 3] ; représentée par son dirigeant en exercice, Monsieur [J] [F]

Ci-après dénommée « [J] »

Représentée par Me Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, toque : 1164

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, présidente

- Véronique DRAHI, conseillère

- Nathalie LAURENT, conseillère

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Paintfill & Carding France est spécialisée dans le domaine de la réparation automobile, et notamment en carrosserie, peinture automobile, raccord de peinture, débosselage, réparation des jantes et en service mobile.

Suivant contrat de prestation de services du 1er juin 2021, elle a confié à la société de droit bulgare [J] 80 LTD des prestations de débosselage (réparation des carrosseries sans peinture ni mastic).

Prétendant que ses factures demeuraient impayées, la société [J] 80 LTD a fait assigner la société Paintfill & Carding France en paiement et, par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 27 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a':

Condamné la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD à titre provisionnel la somme de 26'192,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,

Rejeté tous autres moyens, fins, conclusions,

Condamné la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD la somme de 1'500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la société Paintfill & Carding France aux dépens.

Le juge consulaire a estimé que la société Paintfill & Carding France ne rapportait pas la preuve d'une contestation sérieuse tenant aux malfaçons qu'elle aurait constatées sur les travaux de peinture confiés puisque les désordres allégués n'ont pas été constatés au jour de la restitution des véhicules mais qu'il en est justifié par procès-verbal de constat du 22 septembre 2023 établi 10 mois après la réalisation des travaux litigieux.

Par déclaration en date du 29 novembre 2023, la société Paintfill & Carding France a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 janvier 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 (conclusions d'appelant), la société Paintfill & Carding France demande à la cour':

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

INFIRMER l'ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2023 (rôle n°2023R757) en ce qu'elle a :

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD à titre provisionnel la somme de 26.192,40 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023

REJETE tous autres moyens, fins et conclusions.

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France à payer à payer à la société [J] 80 LTD la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la société Paintfill & Carding France apporte la preuve de la mauvaise exécution des prestations confiées à la société [J],

JUGER que la société [J] 80 LTD est responsable de la mauvaise exécution des prestations qu'elle a réalisées,

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] stipule que la société [J] 80 LTD ne peut se prévaloir d'un quelconque paiement pour des prestations qu'elle a mal réalisées,

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] 80 LTD stipule que la société [J] 80 LTD est tenue de réparer le préjudice subis par la société Paintfill en cas de mauvaise exécution des prestations,

JUGER que la demande de la société [J] 80 LTD est fondée sur une obligation sérieusement contestable en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par la société [J],

En conséquence,

JUGER que la société Paintfill & Carding France apporte la démonstration de contestations sérieuses,

DEBOUTER la société [J] 80 LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DIRE n'y avoir lieu à référé,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il y a lieu à référé

JUGER que la société Paintfill & Carding France apporte la preuve de la mauvaise exécution des prestations confiées à la société [J] 80 LTD,

JUGER que la société [J] 80 LTD est responsable de la mauvaise exécution des prestations qu'elle a réalisées,

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] 80 LTD stipule que la société [J] ne peut se prévaloir d'un quelconque paiement pour des prestations qu'elle a mal réalisées

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] 80 LTD stipule que la société [J] 80 LTD est tenue de réparer le préjudice subis par la société Paintfill & Carding France en cas de mauvaise exécution des prestations,

JUGER que la demande de la société [J] 80 LTD est infondée en raison de la mauvaise exécution de ses prestations par la société [J] 80 LTD,

JUGER que la mauvaise exécution des prestations imputables à la société [J] 80 LTD a causé un important préjudice à la société Paintfill & Carding France,

En conséquence,

DEBOUTER la société [J] 80 LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

JUGER que la société Paintfill & Carding France apporte la preuve de la mauvaise exécution des prestations confiées à la société [J],

JUGER que la société [J] 80 LTD est responsable de la mauvaise exécution des prestations qu'elle a réalisées,

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] 80 LTD stipule que la société [J] 80 LTD ne peut se prévaloir d'un quelconque paiement pour des prestations qu'elle a mal réalisées,

JUGER que le contrat qui lie la société Paintfill & Carding France et la société [J] 80 LTD stipule que la société [J] 80 LTD est tenue de réparer le préjudice subi par la société Paintfill & Carding France en cas de mauvaise exécution des prestations, ainsi que de payer une pénalité correspondant à 50 % du prix des prestations,

En conséquence,

CONDAMNER la société [J] 80 LTD au paiement de la somme de 826,72 €, à titre provisionnel, au titre de la pénalité contractuelle relative aux malfaçons liées aux véhicules FL736ZK et CS065DG.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER la société [J] 80 LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société [J] 80 LTD à payer la somme de 5'000 € à la société PAINTFILL & CARDING FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société [J] 80 LTD aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 février 2024 (conclusions d'intimé), la société [J] 80 LTD demande à la cour':

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce du 27 octobre 2023,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2023 (RG 2023R757) en ce qu'elle a :

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD à titre provisionnel la somme de 26 192,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,

REJETE tous autres moyens, fins et conclusions,

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Paintfill & Carding France aux entiers dépens de l'instance.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD à titre provisionnel la somme de 26'192,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023,

CONDAMNER la société Paintfill & Carding France à payer à la société [J] 80 LTD la somme de 3'500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société Paintfill & Carding France aux entiers dépens de l'instance.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 février 2024, la société Paintfill & Carding France a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Jérôme Allais étant désignée liquidateur et, par message remises au greffe par voie électronique le 11 avril 2024, elle a fait savoir que le liquidateur n'interviendrait pas à l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de provision':

L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.

Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, l'extrait Kbis remis au greffe par voie électronique le 11 avril 2024 par le conseil de la société Paintfill & Carding France établit que cette société fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 février 2024. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel.

Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.

Dès lors, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.

Sur les autres demandes':

La société [J] 80 LTD succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Paintfill & Carding France aux dépens de première instance et à payer à la SAS [J] 80 LTD la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne la [J] 80 LTD aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présenté à l'encontre de la société Paintfill & Carding France en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la cour condamne la société [J] 80 LTD aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 février 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS Paintfill & Carding France,

Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 27 octobre 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par la société de droit bulgare [J] 80 LTD,

Condamne la société de droit bulgare [J] 80 LTD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société de droit bulgare [J] 80 LTD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT