Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 3 octobre 2024, n° 21/15522
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 -Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2019051958
APPELANTE
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 304 577 794
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMEE
S.A.R.L. PJCT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 491 681 615
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles Godignon Santoni de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PJCT est une entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment.
La société Alain Afflelou Franchiseur (la société Afflelou) exploite, sous la forme de franchises, un réseau de magasins d'optique et lunetterie sous l'enseigne 'Alain Afflelou'.
La société Afflelou a confié à la société PJCT des travaux de rénovation et d'aménagement.
Par lettre du 5 juin 2019, la société PJCT a mis en demeure la société Afflelou de régler la somme de 71 662,71 euros pour des travaux effectués entre le 31 août 2013 et le 31 janvier 2018.
Par lettre du 21 juin 2019, la société Afflelou a contesté les factures émises par la société PJCT.
Par acte du 9 septembre 2019, la société PJCT a assigné la société Afflelou devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 71 662, 71 euros.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouté la société PJCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Afflelou aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2021, la société Afflelou a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Condamné la société Afflelou aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, la société Afflelou demande, au visa des articles 1101, 1235, 1353, 1217 et 1231-1 du code civil, et 144 et 232 du code de procédure civile, de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
- Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que l'action de la société PJCT fondée sur le paiement de la facture n°1305261 du 31 août 2013 est prescrite ;
- Juger que la société PJCT ne démontre pas avoir réalisé les travaux facturés ;
- Juger que certaines prestations ont déjà été réglées ;
- Juger que la carence de la société PJCT et l'absence de conformité des travaux causent des préjudices financiers et de jouissance à la société Afflelou ;
Par conséquent :
- Débouter la société PJCT de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société PJCT à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Examiner l'existence ou non des travaux prétendument effectués par la société PJCT ;
* Procéder à toutes constatations utiles qui s'avèreront nécessaires pour déterminer l'existence et l'ampleur des travaux allégués ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives ou réglementaires ou aux règles de l'art pouvant avoir un lien avec les prétendus travaux effectués ;
* Donner son avis sur les travaux nécessaires conformément aux devis et factures émis par la société PJCT, et en chiffrer le coût ;
* Donner tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels ou immatériels ;
- Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation, dûment sollicité en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
- Réserver les dépens ;
Par conséquent :
- Débouter la société PJCT de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Débouter la société PJCT de son appel incident ;
- Condamner la société PJCT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la société PJCT demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alain Afflelou à régler la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Statuant à nouveau :
- Condamner la société Afflelou exerçant sous le sigle AA à lui verser la somme de 71 662,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 date de la mise en demeure ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de ses demandes reconventionnelles ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Afflelou aux dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner 'la société, à verser à la société Afflelou exerçant sous le sigle AA' (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.
La société PJCT invoque une reconnaissance de dette, contestée par la société Afflelou qui invoque la prescription de l'action de la société PJCT en paiement de la facture n°1305261 du 31 août 2013.
Par courriel du 31 janvier 2018, Mme [I], au nom du service de comptabilité de la société Alain Afflelou Franchiseur, a écrit à la société PJCT :
'Veuillez trouver ci-joint un fichier récapitulatif au 31/01/2018 ainsi que les avis de virements.
Pouvez-vous s'il vous plaît que le solde au 31/01/2018 est de 282 374,38 euros ' (Sic)
De plus, nous avons réglé la facture PJ BAT n° 180203 du 07/02/2018 par virement le 15/03/2018.'
Est joint un tableau intitulé 'impayés PJCT au 31/01/2018" reprenant les dates et numéros de factures, le magasin concerné, la société concernée, les montants, et l'indication 'oui' à la colonne intitulée 'payé'.
Il n'est mentionné aucune réserve de vérification des factures au regard des travaux concernés.
Ainsi, en ce qui concerne la société 'Alain Afflelou Franchiseur', il est récapitulé un total TTC de factures de 318 871,02 euros, un montant payé de 213 011,65 euros TTC, et un solde au 31 janvier 2018 de 105 859,37 euros TTC.
D'autres sociétés du groupe Afflelou sont concernées par ce fichier récapitulatif, établi, sans que ce soit contesté, par le service comptabilité de la société Alain Afflelou Franchiseur.
Les factures mentionnées concernant la société 'Alain Afflelou Franchiseur' sont versées aux débats, ainsi que les devis s'y rapportant.
La société Afflelou n'a pas contesté les travaux faisant l'objet des factures à la suite de leur émission, ni lors de leur enregistrement par le service de comptabilité, et ce, jusqu'à sa lettre du 21 juin 2019 en réponse à sa mise en demeure de payer par lettre de la société PJCT du 5 juin 2019.
La société PJCT produit un relevé de compte au 24 juin 2019 concluant à une somme due de 71 662,71 euros au titre des factures restées impayées.
Il résulte des termes du courriel précité du 31 janvier 2018 et des circonstances de l'affaire une reconnaissance claire et non équivoque de la dette constituée des factures impayées émises par la société PJCT.
Ce courriel a interrompu la prescription invoquée de l'action en paiement concernant la facture n° 1308261 du 31 août 2013.
La société PJCT ayant assigné la société Afflelou en paiement des factures impayées par acte du 9 septembre 2019, la prescription n'est pas acquise.
La société Afflelou ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, avoir payé les travaux faisant l'objet des factures impayées, ni l'inexistence de prestations facturées.
En conséquence, la société PJCT est fondée à réclamer le paiement de la somme de 71 662,71 euros, au titre des factures restées impayées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé, et la société Afflelou sera condamnée à payer à la société PJCT la somme de 71 662,71 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 conformément à sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
La société Afflelou prétend avoir subi des préjudices financiers et de jouissance en raison d'une inexécution alléguée par la société PJCT de ses obligations contractuelles.
Cependant, elle ne démontre ni des manquements contractuels de la société PJCT dans l'exécution des travaux confiés, ni les préjudices invoqués.
Le 'rapport final de contrôle technique' du 6 avril 2018 et la 'synthèse des avis au 7 juin 2019", concernant les travaux d'aménagement 'R-1 et R-3 [Adresse 4]', établis par la société Bureau Veritas, n'établissent pas l'existence de réserves non levées ou de retards de chantier imputables à la société PJCT.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Afflelou, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Afflelou, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
Dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société PJCT réclame la condamnation de la société Afflelou à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dans le dispositif, la condamnation de 'la société, à verser à la société Afflelou exerçant sous le sigle AA la somme de 2 500 euros' au titre de cet article, commettant ainsi une erreur matérielle.
Il apparaît équitable de condamner la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Afflelou à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 71 662,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 ;
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2021 -Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2019051958
APPELANTE
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 304 577 794
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMEE
S.A.R.L. PJCT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 491 681 615
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles Godignon Santoni de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P074
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PJCT est une entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment.
La société Alain Afflelou Franchiseur (la société Afflelou) exploite, sous la forme de franchises, un réseau de magasins d'optique et lunetterie sous l'enseigne 'Alain Afflelou'.
La société Afflelou a confié à la société PJCT des travaux de rénovation et d'aménagement.
Par lettre du 5 juin 2019, la société PJCT a mis en demeure la société Afflelou de régler la somme de 71 662,71 euros pour des travaux effectués entre le 31 août 2013 et le 31 janvier 2018.
Par lettre du 21 juin 2019, la société Afflelou a contesté les factures émises par la société PJCT.
Par acte du 9 septembre 2019, la société PJCT a assigné la société Afflelou devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 71 662, 71 euros.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouté la société PJCT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Afflelou aux dépens.
Par déclaration du 12 août 2021, la société Afflelou a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de ses demandes ;
- Condamné la société Afflelou aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, la société Afflelou demande, au visa des articles 1101, 1235, 1353, 1217 et 1231-1 du code civil, et 144 et 232 du code de procédure civile, de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
- Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que l'action de la société PJCT fondée sur le paiement de la facture n°1305261 du 31 août 2013 est prescrite ;
- Juger que la société PJCT ne démontre pas avoir réalisé les travaux facturés ;
- Juger que certaines prestations ont déjà été réglées ;
- Juger que la carence de la société PJCT et l'absence de conformité des travaux causent des préjudices financiers et de jouissance à la société Afflelou ;
Par conséquent :
- Débouter la société PJCT de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société PJCT à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Examiner l'existence ou non des travaux prétendument effectués par la société PJCT ;
* Procéder à toutes constatations utiles qui s'avèreront nécessaires pour déterminer l'existence et l'ampleur des travaux allégués ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives ou réglementaires ou aux règles de l'art pouvant avoir un lien avec les prétendus travaux effectués ;
* Donner son avis sur les travaux nécessaires conformément aux devis et factures émis par la société PJCT, et en chiffrer le coût ;
* Donner tous les éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels ou immatériels ;
- Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation, dûment sollicité en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ;
- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
- Réserver les dépens ;
Par conséquent :
- Débouter la société PJCT de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- Débouter la société PJCT de son appel incident ;
- Condamner la société PJCT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la société PJCT demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alain Afflelou à régler la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Statuant à nouveau :
- Condamner la société Afflelou exerçant sous le sigle AA à lui verser la somme de 71 662,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 date de la mise en demeure ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de ses demandes reconventionnelles ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Afflelou de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Afflelou aux dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner 'la société, à verser à la société Afflelou exerçant sous le sigle AA' (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.
La société PJCT invoque une reconnaissance de dette, contestée par la société Afflelou qui invoque la prescription de l'action de la société PJCT en paiement de la facture n°1305261 du 31 août 2013.
Par courriel du 31 janvier 2018, Mme [I], au nom du service de comptabilité de la société Alain Afflelou Franchiseur, a écrit à la société PJCT :
'Veuillez trouver ci-joint un fichier récapitulatif au 31/01/2018 ainsi que les avis de virements.
Pouvez-vous s'il vous plaît que le solde au 31/01/2018 est de 282 374,38 euros ' (Sic)
De plus, nous avons réglé la facture PJ BAT n° 180203 du 07/02/2018 par virement le 15/03/2018.'
Est joint un tableau intitulé 'impayés PJCT au 31/01/2018" reprenant les dates et numéros de factures, le magasin concerné, la société concernée, les montants, et l'indication 'oui' à la colonne intitulée 'payé'.
Il n'est mentionné aucune réserve de vérification des factures au regard des travaux concernés.
Ainsi, en ce qui concerne la société 'Alain Afflelou Franchiseur', il est récapitulé un total TTC de factures de 318 871,02 euros, un montant payé de 213 011,65 euros TTC, et un solde au 31 janvier 2018 de 105 859,37 euros TTC.
D'autres sociétés du groupe Afflelou sont concernées par ce fichier récapitulatif, établi, sans que ce soit contesté, par le service comptabilité de la société Alain Afflelou Franchiseur.
Les factures mentionnées concernant la société 'Alain Afflelou Franchiseur' sont versées aux débats, ainsi que les devis s'y rapportant.
La société Afflelou n'a pas contesté les travaux faisant l'objet des factures à la suite de leur émission, ni lors de leur enregistrement par le service de comptabilité, et ce, jusqu'à sa lettre du 21 juin 2019 en réponse à sa mise en demeure de payer par lettre de la société PJCT du 5 juin 2019.
La société PJCT produit un relevé de compte au 24 juin 2019 concluant à une somme due de 71 662,71 euros au titre des factures restées impayées.
Il résulte des termes du courriel précité du 31 janvier 2018 et des circonstances de l'affaire une reconnaissance claire et non équivoque de la dette constituée des factures impayées émises par la société PJCT.
Ce courriel a interrompu la prescription invoquée de l'action en paiement concernant la facture n° 1308261 du 31 août 2013.
La société PJCT ayant assigné la société Afflelou en paiement des factures impayées par acte du 9 septembre 2019, la prescription n'est pas acquise.
La société Afflelou ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, avoir payé les travaux faisant l'objet des factures impayées, ni l'inexistence de prestations facturées.
En conséquence, la société PJCT est fondée à réclamer le paiement de la somme de 71 662,71 euros, au titre des factures restées impayées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé, et la société Afflelou sera condamnée à payer à la société PJCT la somme de 71 662,71 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 conformément à sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
La société Afflelou prétend avoir subi des préjudices financiers et de jouissance en raison d'une inexécution alléguée par la société PJCT de ses obligations contractuelles.
Cependant, elle ne démontre ni des manquements contractuels de la société PJCT dans l'exécution des travaux confiés, ni les préjudices invoqués.
Le 'rapport final de contrôle technique' du 6 avril 2018 et la 'synthèse des avis au 7 juin 2019", concernant les travaux d'aménagement 'R-1 et R-3 [Adresse 4]', établis par la société Bureau Veritas, n'établissent pas l'existence de réserves non levées ou de retards de chantier imputables à la société PJCT.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Afflelou, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Afflelou, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
Dans les motifs de ses conclusions d'appel, la société PJCT réclame la condamnation de la société Afflelou à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dans le dispositif, la condamnation de 'la société, à verser à la société Afflelou exerçant sous le sigle AA la somme de 2 500 euros' au titre de cet article, commettant ainsi une erreur matérielle.
Il apparaît équitable de condamner la société Afflelou à payer à la société PJCT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de la société Afflelou à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 60 357,04 euros TTC avec intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 71 662,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 ;
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à payer à la société PJCT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Alain Afflelou Franchiseur aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE