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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 octobre 2024, n° 23/15774

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pascal Coste Coiffure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Magnan, Me Boeuf-Etesse, Me Mosbah

T. com. Nice, du 12 déc. 2023, n° 2023R0…

12 décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 7 juillet 2017 la société Pascal Coste Coiffure a consenti à l'Eurl Atelier de [D] une franchise pour une durée de sept ans en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure à [Localité 4] (84).

En mai 2022, Mme [D] [G], gérante de la société, a informé la société Pascal Coste Coiffure qu'elle cessait son activité pour des raisons de santé et a procédé à la dissolution de la société par procès-verbal du 31 mars 2023, se désignant comme liquidateur amiable de la société.

Le 13 avril 2023 la société Pascal Coste Coiffure a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'obtenir le paiement des redevances impayées de novembre 2022 à février 2023 pour un montant de 1 260 euros outre intérêts et pénalités, afin de prendre acte également de la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts de la société Atelier de [D] et la condamner au paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture anticipée à ce titre d'un montant de 5 844 euros, outre les frais et dépens.

Mme [D] [G] est intervenue volontairement à l'audience.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :

Débouté Madame [D] [G], intervenante volontaire, de sa demande de nullité de l'assignation

Débouté la SAS Pascal Coste Coiffure de sa demande en paiement de redevances pour la période postérieure à la cession d'activité du 31 décembre 2022, ainsi que des indemnités de résiliation contractuelle réclamées

Condamné Madame [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure les redevances de novembre et décembre 2022

Condamné la SAS Pascal Coste Coiffure à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

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Par acte du 21 décembre 2023 la société Pascal Coste Coiffure a interjeté appel de l'ordonnance.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pascal Coste Coiffure (Sas) demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu le contrat de franchise du 7 juillet 2017,

Vu les dispositions de l'article L 237-2 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles 695 à 700 du Code de procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Vu la jurisprudence,

Infirmer l'ordonnance de référé, rendue le 12 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nice, en ce qu'elle a :

' Débouté la SAS Pascal Coste Coiffure de sa demande de paiement des redevances pour la période postérieure à la cession d'activité du 31 décembre 2022,

' Débouté la SAS Pascal Coste Coiffure de ses demandes au titre des pénalités et des frais de recouvrement de ses factures impayées,

' Débouté la SAS Pascal Coste Coiffure de sa demande de paiement des indemnités de résiliation contractuelles réclamées,

' Condamné la SAS Pascal Coste Coiffure à payer à Mme [D] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

' Condamné la SAS Pascal Coste Coiffure à payer les entiers dépens,

Et de la confirmer, en ce qu'elle a :

' Débouté Mme [D] [G] de sa demande de nullité de l'assignation,

' Condamné Mme [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure les redevances de novembre et décembre 2022.

Statuant :

In limine litis

' Juger recevable et non frappée de nullité l'assignation délivrée par la SAS Pascal Coste Coiffure à la SARL Atelier de [D] le 13 avril 2023,

A titre principal

' Déclarer compétent le juge des référés,

' Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [D] [G], venant aux droits de la SARL Atelier de [D],

' Déclarer que la responsabilité civile de Mme [D] [G], liquidateur, est engagée du fait des fautes commises à l'encontre de la SAS Pascal Coste Coiffure dans le cadre des opérations de liquidation,

' De facto, Condamner Mme [D] [G] de manière personnelle et solidaire à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure les sommes dues par la société Atelier de [D] ainsi que toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de la décision à venir,

A titre principal :

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure la somme de 1.260,00 € TTC due au titre des factures impayées du 05 décembre 2022 au 03/03/2023 (redevances de novembre 2022 à février 2023),

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure une pénalité applicable aux sommes dues, correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du premier jour de retard de paiement de chaque facture et jusqu'au complet paiement,

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, soit à la date de la présente assignation, une somme de 160,00 € (40 € x 4 factures),

' Prendre acte de la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts et aux griefs exclusifs de la SARL Atelier de [D],

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer une indemnité de 5.844 € TTC à la SAS Pascal Coste Coiffure à titre d'indemnité conventionnelle de rupture anticipée du contrat de franchise,

A titre subsidiaire, si Votre Cour estimait qu'il existe une contestation sérieuse concernant le motif de la résiliation du contrat de franchise et sur le montant des sommes réclamées par la SAS Pascal Coste Coiffure,

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer une provision correspondant aux sommes réclamées en principal, à savoir la somme de 7.264 €. (1.260 + 160 + 5.844)

A titre subsidiaire : si la compétence du référé n'était pas retenue,

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à verser, à titre de provision, à la SAS Pascal Coste Coiffure, la somme de 7.264 €,

' Renvoyer l'affaire directement à une audience devant le Tribunal de Commerce de Nice, pour qu'il soit statuer sur le fond,

En tout état de cause :

' Débouter Mme [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner Mme [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] à payer une somme de 3.000 € à la SAS Pascal Coste Coiffure, au titre de l'article 700 du CPC et des frais irrépétibles d'appel,

' Condamner solidairement la SARL Atelier de [D] et Mme [D] [G] aux entiers dépens de première et de seconde instance, comprenant notamment les frais d'huissier, d'ores et déjà, payés au titre de la signification de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Nice,

Au soutien de son appel, la société Pascal Coste Coiffure soutient que :

l'assignation délivrée par la société Pascal Coste Coiffure ne peut en aucun cas être frappée de nullité pour absence de personnalité morale de la société Atelier de [D] ni même pour absence de représentant légal puisqu'à la date de l'assignation la personnalité morale de la société n'avait pas disparu au visa de l'art L. 237-2 du code de commerce et que la société avait un représentant légal en la personne de Mme [D] [G] ; Mme [D] [G] a demandé à intervenir volontairement à la procédure devant le juge des référés,

la responsabilité de Mme [D] [G] en tant que liquidateur doit être retenue au regard des fautes intentionnelles commises par celle-ci du fait du non-paiement des créances,

aucune force majeure ne peut justifier la résiliation du contrat de franchise ; l'incapacité physique dont se prévaut Mme [D] [G] ne constitue pas un cas de force majeure,

la résiliation du contrat de franchise doit être constatée aux torts de la société Atelier de [D],

la créance au titre des factures de redevance est certaine et exigible de sorte qu'aucune contestation n'existe et que le juge des référés a compétence pour statuer sur ses demandes ; et si la cour devait retenir l'existence d'une contestation sérieuse elle demande le paiement d'une somme provisionnelle à hauteur de 7 264 euros

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [G] et la société Atelier de [D] (Eurl) demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le tribunal de Commerce de Nice en ce qu'elle a :

- Débouté Madame [D] [G], intervenante volontaire, de sa demande de nullité de l'assignation,

- Condamné Madame [D] [G] à payer à la SAS Pascal Coste Coiffure les redevances de novembre et décembre 2022

- Débouté les concluantes de toutes leurs autres demandes et notamment celles tendant à :

- Juger que les demandes en paiement se heurtent à des contestations sérieuses

- Déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge du fond

- Débouter purement et simplement la société Pascal Coste Coiffure de toutes ses demande, fins et conclusions.

- Et de la confirmer en ce qu'elle a :

- débouté la société Pascal Coste Coiffure de sa demande en paiement de redevances pour la période postérieure à la cession d'activité du 31 décembre 2022, ainsi que de ses demandes au titre des pénalités et des frais de recouvrement de ses factures impayées ainsi que de sa demande de paiement des indemnités de résiliation contractuelle réclamées

- condamné la société Pascal Coste Coiffure à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Et statuant à nouveau :

In limine litis et à titre principal,

Vu l'article 329 du CPC,

Vu l'article L237-2 du Code de commerce,

Vu l'article 117 du CPC,

- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [D] [G], ancienne associée unique et ancien liquidateur de la société Atelier de [D]

- Juger que la Société Atelier de [D] est dépourvue de la personnalité morale depuis le 31/03/2023, date de la clôture de sa liquidation.

- Juger que l'acte introductif de procédure est affecté d'une nullité de fond car délivré à une société dépourvue de la personnalité morale à la date du 13 avril 2023 et dépourvu de représentant légal

- Prononcer la nullité pure et simple de l'assignation délivrée le 13 avril 2023 par la Société Pascal Coste Coiffure à la Société Atelier de [D]

En conséquence,

- Déclarer purement et simplement la société Pascal Coste Coiffure irrecevable dans l'ensemble de ses demande, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et toujours in limine litis,

Vu les articles 872 et 873 du CPC,

- Juger que les demandes en paiement se heurtent à des contestations sérieuses

- Déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge du fond : le Tribunal de Commerce de Nice

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :

- Juger que la résiliation anticipée du contrat de franchise est justifiée par un cas de force majeure.

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la société Pascal Coste Coiffure de toutes ses demande, fins et conclusions tant à l'encontre de Madame [G] qu'à l'encontre de la société Atelier de [D].

En tout état de cause,

- Condamner la société Pascal Coste Coiffure à verser à Madame [D] [G] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

En réponse, la société Atelier de [D] et Mme [D] [G] soutiennent que :

la nullité de l'assignation doit être prononcée dès lors que la société a été dissoute le 31 mars 2023 et a donc perdu sa personnalité morale à cette date ainsi que son représentant légal ; il appartenait dès lors à la société Pascal Coste Coiffure de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc ; l'intervention volontaire de Mme [D] [G] à l'audience n'avait pas pour vocation de représenter la société Atelier de [D] à la procédure,

en l'état des contestations sérieuses existant sur la nature de la résiliation anticipée le juge des référés est incompétent à l'effet de statuer sur les demandes en paiement formées par la société Pascal Coste Coiffure ; la résiliation anticipée du contrat de franchise est motivée et justifiée ; de même, la mise en cause de la responsabilité de Mme [D] [G] en sa qualité de liquidateur de la société soulève une contestation sérieuse,

subsidiairement, sur le fond, le contrat de franchise n'a pas été rompu aux torts de la société Atelier de [D] mais pour un cas de force majeure tenant à l'état de santé de Mme [D] [G]

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation introductive :

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit de la personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

S'agissant d'une société en liquidation il ressort de l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Elle subsiste par ailleurs aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com. 30 mai 1978 ; Cass. com. 15 mai 1984, 26 janv. 1993).

Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, et en l'état de la cessation définitive de son mandat, le liquidateur n'a plus pouvoir pour représenter la société.

Il en résulte que postérieurement à la clôture de la liquidation, une action reste possible contre la société mais seulement après désignation, à l'initiative du demandeur, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com.26 janvier 1993).

En l'espèce, le 31 mars 2023, par deux procès-verbaux du même jour, Mme [G], associée unique de la société Atelier de [D], a décidé de la dissolution de la société, de sa mise en liquidation amiable, et après s'être désignée en qualité de liquidateur, a constaté la clôture de la liquidation de la société.

La radiation de la société Atelier de [D] a été constatée le 26 mai 2023 par le greffe du tribunal de commerce d'Avignon et a été publiée le 30 mai 2023 (publication au Bodacc).

L'intervention volontaire de Mme [D] [G] à l'instance ayant pour seul objet de faire constater la nullité de fond tirée de l'absence de mandataire ad hoc, elle ne pouvait valoir régularisation de la procédure. En tout état de cause, en l'état de la cessation du mandat du liquidateur après les opérations de clôture, l'intervention volontaire de Mme [D] [G] n'était pas de nature à régulariser la procédure (Civ.2ème, 26 septembre 2013).

Pour autant, si aux termes de l'article L.237-2 du code de commerce la fin de la personnalité morale peut être fixée à la date de la décision des associés constatant la clôture de la liquidation, il n'en demeure pas moins que la disparition de la personnalité morale n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité et de radiation au registre du commerce et des sociétés au visa des L.237-11 et R.237-8 du même code.

En effet, les formalités de publicité ayant précisément pour objectif d'informer les tiers sur la situation juridique de la société et leur permettre le cas échéant de mettre en cause son représentant légal, il ne peut être fait grief à la société Pascal Coste Coiffure, demandeur à l'action, de ne pas avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc dans la procédure initiée à l'encontre de la société Atelier de [D] par acte du 13 avril 2023 alors qu'il est établi qu'à cette date, le demandeur ne pouvait avoir connaissance de la radiation de la société, sa publication n'étant intervenue que le 26 mai 2023.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile au motif de l'absence de pouvoir de représentation de Mme [D] [G], tout en relevant que l'intervention d'un mandataire ad hoc n'a pas été sollicitée en cause d'appel.

Sur les demandes de la société Pascal Coste Coiffure :

Il apparaît que les parties divergent sur les modalités de rupture du contrat de franchise, le franchiseur invoquant une rupture aux torts du franchisé, la société Atelier de [D], tandis que cette dernière invoque un cas de force majeure eu égard à l'état de santé de sa gérante Mme [D] [G], et la nécessité de procéder à la cessation de l'activité de manière anticipée.

Le franchiseur fait également valoir la faute intentionnelle de Mme [D] [G], en sa qualité de liquidateur amiable, pour avoir procédé à la clôture de la liquidation alors qu'il était titulaire de créances, notamment au titre des redevances impayées par le franchisé.

Sur ce, aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas d'espèce, il apparaît qu'un différend oppose les parties quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de franchise ainsi que sur les conséquences financières de cette rupture, tant sur le calcul des redevances restant dues que sur le calcul des indemnités et pénalités de résiliation.

Ce différend suppose un examen des circonstances de fait et de droit de nature à déterminer le caractère éventuellement fautif de la rupture du contrat, notamment à l'aune des conditions de résiliation prévues au contrat de franchise et des règles générales de responsabilité contractuelle.

De même, les demandes dirigées à l'encontre de Mme [D] [G] en sa qualité de liquidateur amiable, en ce qu'elles supposent que soit caractérisée une faute de sa part, nécessitent un débat au fond, et ne revêtent pas un caractère d'évidence tel que requis par les articles 872 et 873 susvisés.

Il en résulte que ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige opposant d'une part la société Pascal Coste Coiffure et d'autre part la société Atelier de [D] et Mme [D] [G].

A ce titre, le juge des référés n'était dès lors pas fondé à statuer sur les conditions invoquées par Mme [D] [G] au titre de la force majeure, cette circonstance supposant d'ores et déjà un examen au fond.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation, et statuant à nouveau, il y a lieu de juger qu'il n'y a pas lieu à référé relativement au litige opposant les parties, celui-ci ressortant du seul juge du fond.

Sur les frais et dépens :

La société Pascal Coste Coiffure, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de la dispenser du paiement d'une indemnité au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé relativement au litige opposant d'une part, la société Pascal Coste Coiffure, et d'autre part la société Atelier de [D] et Mme [D] [G],

Condamne la société Pascal Coste Coiffure aux dépens de la procédure,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.