Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 3 octobre 2024, n° 24/03904
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7RM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2024-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 22/00075
APPELANTS
Madame [B] [N] [W] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 30 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie (le Crédit Agricole) a entrepris une saisie immobilière sur un bien situé à [Localité 2], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] '' sis [Adresse 4], appartenant à M. [T] [K] et Mme [B] [K].
Par acte du 30 juin 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir annuler le commandement de payer valant saisie immobilière faute d'exigibilité de la créance. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3187.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur l'orientation et l'organisation de la vente forcée ou amiable. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/75.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
retenu le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 22 juin 2017 ;
déclaré cette clause non écrite ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de nullité du commandement de payer du 30 mars 2022 ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de reprise de paiement des échéances des prêts à bonne date ;
constaté que le Crédit Agricole créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 17.191,57 euros, hors intérêts de retard, et paiements des débiteurs, à la date du 30 mars 2022 ;
ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier ;
fixé la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente ;
aménagé la publicité légale ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir constaté que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié du 22 juin 2017, a relevé que la lettre de mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées avait bien été adressée aux débiteurs, précisant que le défaut de réception effective de cette lettre par les consorts [K] n'affectait pas sa validité. Il a considéré que ces derniers ne prouvaient pas avoir demandé à la banque par lettre du 13 janvier 2020 un report des échéances du prêt d'une année et qu'à supposer qu'ils l'aient fait, ne démontraient pas sur quel fondement celle-ci avait obligation de suspendre le contrat de prêt sur une simple demande. Il a estimé en revanche que le préavis de 15 jours prévu par la clause d'exigibilité anticipée du prêt était insuffisant et donc déraisonnable au sens des textes et jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation. Après avoir déclaré non écrite la clause, il a constaté que le créancier poursuivant ne pouvait plus opposer aux débiteurs la déchéance du terme et l'exigibilité du capital restant dû, de sorte que parmi les sommes visées au commandement, seul le montant des échéances échues depuis le 15 mars 2021 et restées impayées étaient dues. Enfin, il a rejeté la demande de vente amiable et de délais de paiement au vu de l'absence de pièces tant sur les démarches entreprises en vue de la vente du bien que sur les ressources et charges des débiteurs, relevant que la dette était ancienne.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [T] [K] et Mme [B] [K] ont interjeté appel de la décision.
Par acte du 21 mars 2024, ils ont fait assigner à jour fixe le Crédit Agricole devant la cour d'appel après y avoir été autorisés par ordonnance du 6 mars 2024.
M. et Mme [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions, [sauf en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 22 juin 2017 et déclaré cette clause non écrite] ;
Statuant à nouveau,
les déclarer recevables et bien fondés dans leur action et en leurs demandes ;
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2022 faute d'exigibilité de la créance ;
déclarer non écrite la clause de déchéance du terme ;
débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
dire n'y avoir lieu à vente forcée de l'ensemble immobilier leur appartenant [Adresse 4] à [Localité 2] ;
leur permettre de reprendre le paiement des échéances des prêts à bonne date ;
condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
leur accorder un délai de six mois afin de vendre à l'amiable le bien immobilier saisi.
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'ils n'ont jamais reçu la mise en demeure leur précisant le montant des échéances impayées et le délai dont ils disposaient pour régulariser leur situation vis-à-vis de la banque avant le prononcé de la déchéance du terme, précisant que cet envoi était imposé par la clause contractuelle de déchéance du prêt automatique. Ils ajoutent que la banque ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre. Ils en déduisent que le prononcé de la déchéance du terme doit être annulé. Ils font ensuite grief à la banque d'avoir refusé leur demande de report des échéances, ce refus caractérisant sa mauvaise foi, cette dernière étant informée des difficultés financières qu'ils rencontraient. Ils rappellent enfin que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 22 juin 2017. S'agissant de la validité du principe de la saisie immobilière pour les échéances impayées depuis le 15 mars 2021, ils font observer que le calcul du juge de l'exécution n'a pas pris en compte un versement de 8.000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu à saisie immobilière.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt et mentionné la créance du poursuivant à la somme de 17 191,57 euros à la date du commandement valant saisie, cette somme correspondant au montant des échéances impayées à l'époque,
Statuant à nouveau sur ce point,
mentionner le montant de la créance du poursuivant, provisoirement arrêté au 4 juillet 2022 en principal, intérêts, et accessoires, à la somme de 384 842,06 euros,
Subsidiairement,
mentionner sa créance à la somme de 69.065,55 euros, correspondant à l'arriéré arrêté au 12 mars 2024,
confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement déféré, notamment mais non exclusivement en ce qu'il a :
débouté les époux [K] de leur demande de nullité du commandement de saisie et de leur demande de reprise de paiement des échéances contractuelles,
ordonné la vente forcée du bien saisi,
débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
renvoyer la cause devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la procédure,
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
employer les dépens en frais privilégiés de poursuite.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le contrat de prêt n'exige aucunement que les mises en demeure adressées aux emprunteurs aient effectivement touché leur destinataire pour pouvoir produire leur effet, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affectant pas sa validité.
Par ailleurs, il ajoute que quand bien même la déchéance du terme en serait affectée, le commandement de payer demeurerait valable pour les échéances impayées et même s'il avait été délivré pour une somme inexacte.
Il rappelle que les échéances mensuelles ont cessé d'être réglées depuis mars 2021 et ce jusqu'à novembre 2021et que c'est en raison de l'absence de règlement que la déchéance du terme a été prononcée. Il ajoute qu'il n'avait absolument aucune obligation de suspendre les échéances du prêt, pour autant que cela lui ait effectivement été demandé et relève enfin que les époux [K] ne justifient pas les difficultés matérielles rencontrées.
Il prétend que la clause de déchéance du terme, telle qu'elle est rédigée, ne fait pas partie de celles dont la commission des clauses abusives a estimé qu'elles étaient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties et qu'en tout état de cause le délai de préavis prévu par les conditions générales du prêt et rappelé par la mise en demeure du 5 août 2021, en l'occurrence 15 jours, doit être considéré comme ayant été d'une durée raisonnable.
MOTIFS
Sur l'exigibilité de la créance et la validité du commandement de payer valant saisie :
Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
En l'espèce, la clause « déchéance du terme ' exigibilité du présent prêt » est ainsi rédigé :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, frais, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
- ('). »
Il en résulte qu'un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'un telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Le Crédit Agricole prétend cependant qu'il a accordé des délais aux consorts [K] pour régler les arriérés d'échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme, le 24 novembre 2021, précisant que les époux [K] étaient défaillants depuis le mois de mars 2021.
Mais il importe peu que le Crédit Agricole leur ait accordé des délais, dès lors que les conditions effectives de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le Crédit Agricole ait octroyé dans les faits un délai plus long que celui prévu par la clause avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que de lui et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en 'uvre. Dès lors, la créance du Crédit Agricole ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Le créancier poursuivant ne peut donc prétendre qu'aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2022, dont le montant s'élève, au vu du décompte joint à cet acte, arrêté au 24 novembre 2021, à la somme de 17.396,12 euros, intérêts compris et sous réserve des règlements intervenus postérieurement.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 mars 2022 demeure valable dès lors que le décompte annexé à l'acte comprend le montant des échéances impayées à hauteur de 17.396,12 euros au 24 novembre 2021, peu important qu'il ait été délivré pour un montant supérieur à la créance réellement due au moment de sa signification. Le moyen des appelants tiré de l'absence de réception de la lettre de mise en demeure adressée par la banque préalablement au prononcé de la déchéance du terme, moyen qu'ils font valoir au soutien de leur demande de nullité du prononcé de la déchéance du terme est sans objet dès lors que la clause d'exigibilité immédiate qui prévoit cette formalité a été réputée non écrite.
Sur la demande de délais en vue de la vente amiable :
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire qu'il leur soit accordé un délai de six mois afin de vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Cette demande doit s'analyser en une demande d'autorisation de vente amiable, laquelle est régie par les dispositions impératives du code des procédures civiles d'exécution et notamment par l'article R.322-21 de ce code qui impose un délai de quatre mois pour réaliser la vente.
L'alinéa 2 de l'article R.322-15 du même code impose au juge, lorsqu'il autorise la vente amiable, de s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Force est de constater au cas présent que les époux [K] ne communiquent aucune pièce justificative des démarches qu'ils auraient entreprises en vue de vendre le bien, ne versant aux débats aucun compromis de vente, pas même un avis de valeur du bien immobilier ou un mandat de vente confié à un professionnel de l'immobilier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la procédure en vente forcée.
Par ailleurs, la reprise du paiement des échéances des prêts à bonne date, outre qu'elle n'a pas à être autorisée ou ordonnée par la cour, est sans objet compte tenu de l'orientation de l'affaire en vente forcée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le montant retenu au titre de la créance du Crédit Agricole, constituée des échéances impayées et échues au 12 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leur appel, M. [T] [K] et Mme [B] [N] [W] épouse [K] devront supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qui concerne le montant retenu au titre de la créance du Crédit Agricole, constituée des échéances impayées et échues,
STATUANT A NOUVEAU,
RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie à la somme de 17.396,12 euros, intérêts compris et sous réserve des règlements intervenus postérieurement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [K] et Mme [B] [N] [W] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03904 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7RM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2024-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 22/00075
APPELANTS
Madame [B] [N] [W] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 30 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie (le Crédit Agricole) a entrepris une saisie immobilière sur un bien situé à [Localité 2], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] '' sis [Adresse 4], appartenant à M. [T] [K] et Mme [B] [K].
Par acte du 30 juin 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir annuler le commandement de payer valant saisie immobilière faute d'exigibilité de la créance. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3187.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur l'orientation et l'organisation de la vente forcée ou amiable. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/75.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
retenu le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 22 juin 2017 ;
déclaré cette clause non écrite ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de nullité du commandement de payer du 30 mars 2022 ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande de reprise de paiement des échéances des prêts à bonne date ;
constaté que le Crédit Agricole créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire ;
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 17.191,57 euros, hors intérêts de retard, et paiements des débiteurs, à la date du 30 mars 2022 ;
ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier ;
fixé la date de l'audience d'adjudication et les modalités de la vente ;
aménagé la publicité légale ;
débouté M. [T] [K] et Mme [B] [K] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir constaté que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié du 22 juin 2017, a relevé que la lettre de mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées avait bien été adressée aux débiteurs, précisant que le défaut de réception effective de cette lettre par les consorts [K] n'affectait pas sa validité. Il a considéré que ces derniers ne prouvaient pas avoir demandé à la banque par lettre du 13 janvier 2020 un report des échéances du prêt d'une année et qu'à supposer qu'ils l'aient fait, ne démontraient pas sur quel fondement celle-ci avait obligation de suspendre le contrat de prêt sur une simple demande. Il a estimé en revanche que le préavis de 15 jours prévu par la clause d'exigibilité anticipée du prêt était insuffisant et donc déraisonnable au sens des textes et jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation. Après avoir déclaré non écrite la clause, il a constaté que le créancier poursuivant ne pouvait plus opposer aux débiteurs la déchéance du terme et l'exigibilité du capital restant dû, de sorte que parmi les sommes visées au commandement, seul le montant des échéances échues depuis le 15 mars 2021 et restées impayées étaient dues. Enfin, il a rejeté la demande de vente amiable et de délais de paiement au vu de l'absence de pièces tant sur les démarches entreprises en vue de la vente du bien que sur les ressources et charges des débiteurs, relevant que la dette était ancienne.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [T] [K] et Mme [B] [K] ont interjeté appel de la décision.
Par acte du 21 mars 2024, ils ont fait assigner à jour fixe le Crédit Agricole devant la cour d'appel après y avoir été autorisés par ordonnance du 6 mars 2024.
M. et Mme [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions, [sauf en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 22 juin 2017 et déclaré cette clause non écrite] ;
Statuant à nouveau,
les déclarer recevables et bien fondés dans leur action et en leurs demandes ;
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mars 2022 faute d'exigibilité de la créance ;
déclarer non écrite la clause de déchéance du terme ;
débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
dire n'y avoir lieu à vente forcée de l'ensemble immobilier leur appartenant [Adresse 4] à [Localité 2] ;
leur permettre de reprendre le paiement des échéances des prêts à bonne date ;
condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire :
leur accorder un délai de six mois afin de vendre à l'amiable le bien immobilier saisi.
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'ils n'ont jamais reçu la mise en demeure leur précisant le montant des échéances impayées et le délai dont ils disposaient pour régulariser leur situation vis-à-vis de la banque avant le prononcé de la déchéance du terme, précisant que cet envoi était imposé par la clause contractuelle de déchéance du prêt automatique. Ils ajoutent que la banque ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre. Ils en déduisent que le prononcé de la déchéance du terme doit être annulé. Ils font ensuite grief à la banque d'avoir refusé leur demande de report des échéances, ce refus caractérisant sa mauvaise foi, cette dernière étant informée des difficultés financières qu'ils rencontraient. Ils rappellent enfin que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt du 22 juin 2017. S'agissant de la validité du principe de la saisie immobilière pour les échéances impayées depuis le 15 mars 2021, ils font observer que le calcul du juge de l'exécution n'a pas pris en compte un versement de 8.000 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu à saisie immobilière.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt et mentionné la créance du poursuivant à la somme de 17 191,57 euros à la date du commandement valant saisie, cette somme correspondant au montant des échéances impayées à l'époque,
Statuant à nouveau sur ce point,
mentionner le montant de la créance du poursuivant, provisoirement arrêté au 4 juillet 2022 en principal, intérêts, et accessoires, à la somme de 384 842,06 euros,
Subsidiairement,
mentionner sa créance à la somme de 69.065,55 euros, correspondant à l'arriéré arrêté au 12 mars 2024,
confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement déféré, notamment mais non exclusivement en ce qu'il a :
débouté les époux [K] de leur demande de nullité du commandement de saisie et de leur demande de reprise de paiement des échéances contractuelles,
ordonné la vente forcée du bien saisi,
débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
renvoyer la cause devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la procédure,
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
employer les dépens en frais privilégiés de poursuite.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le contrat de prêt n'exige aucunement que les mises en demeure adressées aux emprunteurs aient effectivement touché leur destinataire pour pouvoir produire leur effet, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affectant pas sa validité.
Par ailleurs, il ajoute que quand bien même la déchéance du terme en serait affectée, le commandement de payer demeurerait valable pour les échéances impayées et même s'il avait été délivré pour une somme inexacte.
Il rappelle que les échéances mensuelles ont cessé d'être réglées depuis mars 2021 et ce jusqu'à novembre 2021et que c'est en raison de l'absence de règlement que la déchéance du terme a été prononcée. Il ajoute qu'il n'avait absolument aucune obligation de suspendre les échéances du prêt, pour autant que cela lui ait effectivement été demandé et relève enfin que les époux [K] ne justifient pas les difficultés matérielles rencontrées.
Il prétend que la clause de déchéance du terme, telle qu'elle est rédigée, ne fait pas partie de celles dont la commission des clauses abusives a estimé qu'elles étaient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties et qu'en tout état de cause le délai de préavis prévu par les conditions générales du prêt et rappelé par la mise en demeure du 5 août 2021, en l'occurrence 15 jours, doit être considéré comme ayant été d'une durée raisonnable.
MOTIFS
Sur l'exigibilité de la créance et la validité du commandement de payer valant saisie :
Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
En l'espèce, la clause « déchéance du terme ' exigibilité du présent prêt » est ainsi rédigé :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, frais, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
- ('). »
Il en résulte qu'un court délai de préavis de 15 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'un telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Le Crédit Agricole prétend cependant qu'il a accordé des délais aux consorts [K] pour régler les arriérés d'échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme, le 24 novembre 2021, précisant que les époux [K] étaient défaillants depuis le mois de mars 2021.
Mais il importe peu que le Crédit Agricole leur ait accordé des délais, dès lors que les conditions effectives de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le Crédit Agricole ait octroyé dans les faits un délai plus long que celui prévu par la clause avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que de lui et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en 'uvre. Dès lors, la créance du Crédit Agricole ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Le créancier poursuivant ne peut donc prétendre qu'aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 13 mars 2022, dont le montant s'élève, au vu du décompte joint à cet acte, arrêté au 24 novembre 2021, à la somme de 17.396,12 euros, intérêts compris et sous réserve des règlements intervenus postérieurement.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 mars 2022 demeure valable dès lors que le décompte annexé à l'acte comprend le montant des échéances impayées à hauteur de 17.396,12 euros au 24 novembre 2021, peu important qu'il ait été délivré pour un montant supérieur à la créance réellement due au moment de sa signification. Le moyen des appelants tiré de l'absence de réception de la lettre de mise en demeure adressée par la banque préalablement au prononcé de la déchéance du terme, moyen qu'ils font valoir au soutien de leur demande de nullité du prononcé de la déchéance du terme est sans objet dès lors que la clause d'exigibilité immédiate qui prévoit cette formalité a été réputée non écrite.
Sur la demande de délais en vue de la vente amiable :
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire qu'il leur soit accordé un délai de six mois afin de vendre à l'amiable le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Cette demande doit s'analyser en une demande d'autorisation de vente amiable, laquelle est régie par les dispositions impératives du code des procédures civiles d'exécution et notamment par l'article R.322-21 de ce code qui impose un délai de quatre mois pour réaliser la vente.
L'alinéa 2 de l'article R.322-15 du même code impose au juge, lorsqu'il autorise la vente amiable, de s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Force est de constater au cas présent que les époux [K] ne communiquent aucune pièce justificative des démarches qu'ils auraient entreprises en vue de vendre le bien, ne versant aux débats aucun compromis de vente, pas même un avis de valeur du bien immobilier ou un mandat de vente confié à un professionnel de l'immobilier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné la procédure en vente forcée.
Par ailleurs, la reprise du paiement des échéances des prêts à bonne date, outre qu'elle n'a pas à être autorisée ou ordonnée par la cour, est sans objet compte tenu de l'orientation de l'affaire en vente forcée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le montant retenu au titre de la créance du Crédit Agricole, constituée des échéances impayées et échues au 12 mars 2024.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leur appel, M. [T] [K] et Mme [B] [N] [W] épouse [K] devront supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Agricole.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux sauf en ce qui concerne le montant retenu au titre de la créance du Crédit Agricole, constituée des échéances impayées et échues,
STATUANT A NOUVEAU,
RETIENT la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie-Picardie à la somme de 17.396,12 euros, intérêts compris et sous réserve des règlements intervenus postérieurement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [K] et Mme [B] [N] [W] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,