Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 octobre 2024, n° 24/05832
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/05832
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M241
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [R] [Y]
Représentant : Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
M. [Z] [E]
Mme [C] [L]
Représentés par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
la ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Sophie TARIN-TESTOT, présidente suppléante de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 avril 2022,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] suivant déclaration reçue au greffe le 05 mai 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 16 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel du 23 mai 2024,
Vu les conclusions de l'appelant du 14 juin 2024,
Vu la signification des conclusions de l'appelant du 04 juillet 2024,
Vu les conclusions des l'intimés du 09 septembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe par le RPVA au conseil de l'intimé le 18 septembre 2024,
Vu les observations du conseil des intimés du 24 septembre 2024,
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
En application de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l'appelant ayant été notifiés aux intimés le 04 juillet 2024, le point de départ du délai d'un mois imparti aux intimés a commencé à courir à compter de cette date.
Ce délai était expiré lorsque les intimés ont conclu le 09 septembre 2024.
Il s'ensuit que les conclusions des intimés notifiées le 09 septembre 2024 sont irrecvables, et que les intimés ne sont plus recevables à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 09 septembre 2024.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2024
La greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/05832
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M241
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [R] [Y]
Représentant : Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
M. [Z] [E]
Mme [C] [L]
Représentés par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
la ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Sophie TARIN-TESTOT, présidente suppléante de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 avril 2022,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] suivant déclaration reçue au greffe le 05 mai 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 16 mai 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel du 23 mai 2024,
Vu les conclusions de l'appelant du 14 juin 2024,
Vu la signification des conclusions de l'appelant du 04 juillet 2024,
Vu les conclusions des l'intimés du 09 septembre 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe par le RPVA au conseil de l'intimé le 18 septembre 2024,
Vu les observations du conseil des intimés du 24 septembre 2024,
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
En application de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l'appelant ayant été notifiés aux intimés le 04 juillet 2024, le point de départ du délai d'un mois imparti aux intimés a commencé à courir à compter de cette date.
Ce délai était expiré lorsque les intimés ont conclu le 09 septembre 2024.
Il s'ensuit que les conclusions des intimés notifiées le 09 septembre 2024 sont irrecvables, et que les intimés ne sont plus recevables à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 09 septembre 2024.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2024
La greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel