Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 2 octobre 2024, n° 23/07528
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 392
N° RG 23/07528
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM5I
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe CORNET
Me Marie CHANARON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06247.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] sis à [Adresse 5]
représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [S], membre de la SCP AJILINK [S]-BONETTO, dont le siège social est [Adresse 2], désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 mai 2021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003374 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [T]
né le 11 Janvier 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-004819 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 6 juin 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 1] [Localité 6], agissant par son administrateur provisoire Maître [F] [S], désigné à ces fonctions par ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, a interjeté appel d'un jugement prononcé le 10 mai 2023 par cette même juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de charges dirigée contre Monsieur [E] [T], propriétaire des lots n° 59, 114, 167 et 168, au motif qu'il ne justifiait pas du bien fondé de sa créance.
L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 11 juin 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Maître [F] [S], qui a repris la comptabilité tenue par l'ancien syndic le Cabinet MALLARD, produit en cause d'appel un nouveau relevé de compte récapitulatif arrêté au 19 juin 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 5.878,08 euros à la charge M. [E] [T].
Il précise que les charges réclamées sont conformes aux comptes annuels des exercices 2013 et suivants, régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ou par décisions de son chef.
Il rappelle également que l'intéressé avait reconnu sa dette en contresignant un courrier du 13 décembre 2021 lui proposant un échéancier de paiement, lequel n'a pas été respecté.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'intimé à lui payer :
- 5.878,08 € au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges arrêté au 19 juin 2023,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Monsieur [E] [T] poursuit principalement la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs, considérant que les documents comptables produits par l'administrateur provisoire ne suffisent pas à établir le montant de la créance du syndicat. Il fait notamment valoir qu'il manque les arrêtés de compte individuels pour chacun des exercices considérés.
Il proteste de sa bonne foi et soutient que l'acceptation de l'échéancier proposé par l'administrateur provisoire n'emportait pas reconnaissance de sa part du montant de la dette.
Subsidiairement, il sollicite l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, et conclut au rejet des demandes accessoires formées par le syndicat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Si la preuve de la créance du syndicat peut résulter d'une reconnaissance de dette souscrite par le débiteur, il convient de relever en l'espèce que le courrier du 13 décembre 2021 produit par Maître [S] ne précise pas le montant total de la somme due et n'est pas contresigné par Monsieur [T], de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante.
Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires d'établir la réalité de sa créance en présentant les documents comptables couvrant l'ensemble de la période concernée par sa demande, lesquels doivent permettre de connaître la quote-part de charges due par le copropriétaire poursuivi pour chacun des postes de dépenses, ce qui implique de disposer des états individuels de répartition pour chacune des années considérées.
Or ces documents font défaut pour toute la période antérieure au 1er octobre 2018, au titre de laquelle est imputée à M. [E] [T] une dette de 11.202,78 euros, ce qui s'explique sans doute par la difficulté rencontrée par l'administrateur provisoire pour obtenir de l'ancien syndic le Cabinet MALLARD communication des pièces comptables, ainsi qu'il résulte de son procès-verbal de délibérations daté du 19 mai 2022.
Il ne peut y être suppléé par des extraits du grand livre, ni par le dernier décompte récapitulatif produit aux débats.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté le syndicat de sa demande en paiement, et la cour ne peut statuer dans un sens différent dès lors que la somme réclamée en cause d'appel est inférieure à celle demandée en première instance, compte tenu des règlements intervenus dans l'intervalle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 392
N° RG 23/07528
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLM5I
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe CORNET
Me Marie CHANARON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06247.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 3] sis à [Adresse 5]
représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [S], membre de la SCP AJILINK [S]-BONETTO, dont le siège social est [Adresse 2], désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 mai 2021 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003374 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [T]
né le 11 Janvier 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-004819 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 6 juin 2023 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 1] [Localité 6], agissant par son administrateur provisoire Maître [F] [S], désigné à ces fonctions par ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, a interjeté appel d'un jugement prononcé le 10 mai 2023 par cette même juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de charges dirigée contre Monsieur [E] [T], propriétaire des lots n° 59, 114, 167 et 168, au motif qu'il ne justifiait pas du bien fondé de sa créance.
L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 11 juin 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Maître [F] [S], qui a repris la comptabilité tenue par l'ancien syndic le Cabinet MALLARD, produit en cause d'appel un nouveau relevé de compte récapitulatif arrêté au 19 juin 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 5.878,08 euros à la charge M. [E] [T].
Il précise que les charges réclamées sont conformes aux comptes annuels des exercices 2013 et suivants, régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires ou par décisions de son chef.
Il rappelle également que l'intéressé avait reconnu sa dette en contresignant un courrier du 13 décembre 2021 lui proposant un échéancier de paiement, lequel n'a pas été respecté.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l'intimé à lui payer :
- 5.878,08 € au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges arrêté au 19 juin 2023,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2023, Monsieur [E] [T] poursuit principalement la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs, considérant que les documents comptables produits par l'administrateur provisoire ne suffisent pas à établir le montant de la créance du syndicat. Il fait notamment valoir qu'il manque les arrêtés de compte individuels pour chacun des exercices considérés.
Il proteste de sa bonne foi et soutient que l'acceptation de l'échéancier proposé par l'administrateur provisoire n'emportait pas reconnaissance de sa part du montant de la dette.
Subsidiairement, il sollicite l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, et conclut au rejet des demandes accessoires formées par le syndicat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.
DISCUSSION
Si la preuve de la créance du syndicat peut résulter d'une reconnaissance de dette souscrite par le débiteur, il convient de relever en l'espèce que le courrier du 13 décembre 2021 produit par Maître [S] ne précise pas le montant total de la somme due et n'est pas contresigné par Monsieur [T], de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probante.
Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires d'établir la réalité de sa créance en présentant les documents comptables couvrant l'ensemble de la période concernée par sa demande, lesquels doivent permettre de connaître la quote-part de charges due par le copropriétaire poursuivi pour chacun des postes de dépenses, ce qui implique de disposer des états individuels de répartition pour chacune des années considérées.
Or ces documents font défaut pour toute la période antérieure au 1er octobre 2018, au titre de laquelle est imputée à M. [E] [T] une dette de 11.202,78 euros, ce qui s'explique sans doute par la difficulté rencontrée par l'administrateur provisoire pour obtenir de l'ancien syndic le Cabinet MALLARD communication des pièces comptables, ainsi qu'il résulte de son procès-verbal de délibérations daté du 19 mai 2022.
Il ne peut y être suppléé par des extraits du grand livre, ni par le dernier décompte récapitulatif produit aux débats.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté le syndicat de sa demande en paiement, et la cour ne peut statuer dans un sens différent dès lors que la somme réclamée en cause d'appel est inférieure à celle demandée en première instance, compte tenu des règlements intervenus dans l'intervalle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT