Décisions
CA Lyon, 8e ch., 2 octobre 2024, n° 24/05294
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/05294 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PYFE
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé n°2024r619 du 05 juin 2024
S.C. SCCV [Adresse 6]
S.A.S. ALILA
C/
EURL MMJ CARRELAGES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE CHAMBRE DU 02 Octobre 2024
APPELANTES :
1/ La société ALILA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600, au capital de 10.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] 6ème (69006), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SCCV [Adresse 6], société civile immobilière de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 240 079, au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 4][Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
La société MMJ CARRELAGES, EURL au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 478 955 917, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila ont interjeté appel à l'encontre de l'EURL MMJ Carrelages d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juin 2024.
L'ordonnance de la Présidente de chambre et l'avis de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 9 septembre 2025 sont intervenus le 2 juillet 2024 et ont été notifiés le même jour.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 30 juillet 2024, l'EURL MMJ Carrelages demande à la présidente de la 8ème chambre, de :
Prononcer la caducité de l'acte d'appel régularisé par la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila à l'encontre de l'ordonnance de référé,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila à payer à l'EURL MMJ Carrelages la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 30 aôut 2024 le greffe a demandé au conseil des appelantes leur réponse aux conclusions d'incident au plus tard pour le 20 septembre 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 20 septembre 2024, la SAS Alila et la SCCV [Adresse 6] demandent :
Rejeter la demande de prononcé de caducité de l'acte d'appel régularisé par la SCCV HPL Canal à l'encontre de l'ordonnance de référé,
En tout état de cause,
Condamner la société MMJ Carrelages à payer à la société SCCV [Adresse 6] et à la SAS Alila la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MMJ Carrelages aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
SUR CE,
L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (...)'
En l'espèce, L'EURL MMJ Carrelage invoque l'absence de notification des conclusions des appelantes à l'avocat qu'elle a constitué devant la cour dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile.
Les sociétés appelantes invoquent l'application de l'article 954 du même code en ce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elles ajoutent qu'il ne suffit pas qu'une notification de conclusions à l'intimé soit nulle pour que celui-ci puisse invoquer la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai, la partie intimée devant d'abord obtenir le prononcé de cette nullité par la démonstration d'un grief.
Elles font valoir que la société intimée n'a pas sollicité la nullité de la déclaration d'appel et ne démontre pas d'un grief au visa de l'article 114 du même Code, qu'elle a bien notifié ses conclusions le 2 août 2024 mais à un destinataire erroné qui est cependant le conseil de la société intimée, Me [T] n'étant en réalité que le postulant.
La présidente de la chambre relève qu'en l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de la présidente de la chambre du 2 juillet 2024 ont été notifiés le jour même, faisant courir le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile.
L'avocat constitué pour l'EURL MMJ Carrelages est la S.C.P Aguiraud [T], peu importe que ce conseil ne soit que le postulant de Maître [X], celui-ci n'étant pas constitué en la présente instance.
Si les appelantes ont bien déposé des conclusions dans le délai d'un mois, elles n'ont pas notifié leurs conclusions à l'avocat constitué pour l'intimée depuis le 15 juillet 2024, la notification des conclusions à Me [X] n'étant pas assimilable à la notification des conclusions à l'avocat constitué.
Le texte est clair en ce que la sanction prévue par l'article 905-2 auquel renvoie l'article 911 est la caducité de la déclaration d'appel.
Les articles 911 et 905-2 n'exigent aucunement une demande d'annulation de la déclaration d'appel en rapportant la preuve d'un grief.
Le moyen est vain. La déclaration d'appel est caduque.
Les sociétés [Adresse 6] et Alila doivent être condamnées in solidum aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Leur demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 6] et de la S.A.S. Alila,
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila aux dépens,
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila à payer à l'EURL MMJ Carrelages la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes de la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé n°2024r619 du 05 juin 2024
S.C. SCCV [Adresse 6]
S.A.S. ALILA
C/
EURL MMJ CARRELAGES
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE CHAMBRE DU 02 Octobre 2024
APPELANTES :
1/ La société ALILA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600, au capital de 10.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] 6ème (69006), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SCCV [Adresse 6], société civile immobilière de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 240 079, au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 4][Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
La société MMJ CARRELAGES, EURL au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 478 955 917, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila ont interjeté appel à l'encontre de l'EURL MMJ Carrelages d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juin 2024.
L'ordonnance de la Présidente de chambre et l'avis de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 9 septembre 2025 sont intervenus le 2 juillet 2024 et ont été notifiés le même jour.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 30 juillet 2024, l'EURL MMJ Carrelages demande à la présidente de la 8ème chambre, de :
Prononcer la caducité de l'acte d'appel régularisé par la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila à l'encontre de l'ordonnance de référé,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila à payer à l'EURL MMJ Carrelages la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SCCV [Adresse 6] et la SAS Alila aux entiers dépens.
Par soit-transmis du 30 aôut 2024 le greffe a demandé au conseil des appelantes leur réponse aux conclusions d'incident au plus tard pour le 20 septembre 2024.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 20 septembre 2024, la SAS Alila et la SCCV [Adresse 6] demandent :
Rejeter la demande de prononcé de caducité de l'acte d'appel régularisé par la SCCV HPL Canal à l'encontre de l'ordonnance de référé,
En tout état de cause,
Condamner la société MMJ Carrelages à payer à la société SCCV [Adresse 6] et à la SAS Alila la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MMJ Carrelages aux entiers dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
SUR CE,
L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (...)'
En l'espèce, L'EURL MMJ Carrelage invoque l'absence de notification des conclusions des appelantes à l'avocat qu'elle a constitué devant la cour dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile.
Les sociétés appelantes invoquent l'application de l'article 954 du même code en ce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Elles ajoutent qu'il ne suffit pas qu'une notification de conclusions à l'intimé soit nulle pour que celui-ci puisse invoquer la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai, la partie intimée devant d'abord obtenir le prononcé de cette nullité par la démonstration d'un grief.
Elles font valoir que la société intimée n'a pas sollicité la nullité de la déclaration d'appel et ne démontre pas d'un grief au visa de l'article 114 du même Code, qu'elle a bien notifié ses conclusions le 2 août 2024 mais à un destinataire erroné qui est cependant le conseil de la société intimée, Me [T] n'étant en réalité que le postulant.
La présidente de la chambre relève qu'en l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de la présidente de la chambre du 2 juillet 2024 ont été notifiés le jour même, faisant courir le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile.
L'avocat constitué pour l'EURL MMJ Carrelages est la S.C.P Aguiraud [T], peu importe que ce conseil ne soit que le postulant de Maître [X], celui-ci n'étant pas constitué en la présente instance.
Si les appelantes ont bien déposé des conclusions dans le délai d'un mois, elles n'ont pas notifié leurs conclusions à l'avocat constitué pour l'intimée depuis le 15 juillet 2024, la notification des conclusions à Me [X] n'étant pas assimilable à la notification des conclusions à l'avocat constitué.
Le texte est clair en ce que la sanction prévue par l'article 905-2 auquel renvoie l'article 911 est la caducité de la déclaration d'appel.
Les articles 911 et 905-2 n'exigent aucunement une demande d'annulation de la déclaration d'appel en rapportant la preuve d'un grief.
Le moyen est vain. La déclaration d'appel est caduque.
Les sociétés [Adresse 6] et Alila doivent être condamnées in solidum aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Leur demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV [Adresse 6] et de la S.A.S. Alila,
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila aux dépens,
Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila à payer à l'EURL MMJ Carrelages la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes de la SCCV [Adresse 6] et la S.A.S. Alila au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT