Décisions
CA Grenoble, 1re ch., 1 octobre 2024, n° 24/01010
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/01010
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFF3
1ère Chambre Civile
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-Albert ENNEDAM
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [B] [S]
né le 22 septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (ANDORRE)
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.S. BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 835 275 090, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général, M.[Z] [W]
représentée par Me Johanna ABAD, de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Ségolène KERVAZO, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [G] [M], greffier stagiaire, avons entendu les parties. .
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration d'appel limité déposée le 4 mars 2024 par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle rendue le 30 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu l'avis de fixation à bref délai du greffe en date du 22 mars 2024 impartissant aux appelants, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les 10 jours à compter de la réception de cet avis ou de la notifier à son avocat constitué.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 13 mai 2024 par la société BPS Blockchain Process Security demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/00926 réalisée par M. [S] et de le condamner à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de M. [S] adressées électroniquement le 13 mai 2024 au conseiller de la mise en état lui demandant de':
- déclarer lesdites conclusions recevables et fondées,
juger valable la déclaration d'appel n°24/00926 ainsi que sa signification,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Blockchain Process Security,
- condamner cette société à lui porter et payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec recouvrement par Me Maher Attyé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, son instruction n'est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Tant dans ses premières conclusions d'incident déposées le 3 mai 2024, que dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 3 mais 2024, la société BPS Blockchain Process Security a adressé ses demandes au conseiller de la mise en état, en y rappelant d'une part, les dispositions de l'article 914 (ancien) disant la compétence exclusive de cette juridiction depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer, sur conclusions spécialement adressées à celle-ci, la caducité de l'appel et d'autre part, énonçant pour conclure «'ces diligences n'ayant pas été réalisées, le conseiller de la mise en état devra prononcer la caducité de la déclaration d'appel'» ; les conclusions d'incident de M. [S] sont également adressées au conseiller de la mise en état dont il revendique dans le corps de ses écritures, la compétence («'Il est demandé au conseiller de la mise en état de ..Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne pourra que débouter...'»)
L'irrégularité ainsi constatée dans les écritures d'incident respectives des parties ne procède donc pas d'une simple erreur matérielle quant à la désignation du conseiller de la mis en état dans le chapeau et les motifs des conclusions d'incident des deux parties, dans le dispositif de celles de la société BPS Blockchain Process Security.
Il en résulte que le président de la chambre n'a pas été initialement saisi de l'incident par les premières conclusions d'incident de l'intimée du 3 mai 2024 déposées électroniquement au greffe à 9h46 ni davantage par ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 à 12h20 sur lesquelles seule la juridiction doit statuer, cette dernière n'ayant pas en tout état de cause, à «'choisir'» parmi les précédentes écritures déposées.
En conséquence, il y a lieu de débouter en l'état la société BPS Blockchain Process Security de son incident en caducité d'appel tel que soumis au conseiller de la mise en état.
Les dépens de l'incident seront à la charge de l'intimée et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Vu la fixation à bref délai de l'affaire RG 24/01010 et l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état,
Nous disons non saisie de l'incident aux fins de caducité d'appel initié par la société BPS Blockchain Process Security selon conclusions initiales du 3 mai 2024 à 9h46 adressées au conseiller de la mise en état et réitéré par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 à 12h20 adressées également à cette même juridiction,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société BPS Blockchain Process Security.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
GRENOBLE
N° RG 24/01010
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFF3
1ère Chambre Civile
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-Albert ENNEDAM
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Vu la procédure entre :
M. [B] [S]
né le 22 septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] (ANDORRE)
représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.S. BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 835 275 090, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général, M.[Z] [W]
représentée par Me Johanna ABAD, de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Me Ségolène KERVAZO, avocat au barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 18 juin 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [G] [M], greffier stagiaire, avons entendu les parties. .
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration d'appel limité déposée le 4 mars 2024 par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle rendue le 30 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu l'avis de fixation à bref délai du greffe en date du 22 mars 2024 impartissant aux appelants, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans les 10 jours à compter de la réception de cet avis ou de la notifier à son avocat constitué.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 13 mai 2024 par la société BPS Blockchain Process Security demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/00926 réalisée par M. [S] et de le condamner à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de M. [S] adressées électroniquement le 13 mai 2024 au conseiller de la mise en état lui demandant de':
- déclarer lesdites conclusions recevables et fondées,
juger valable la déclaration d'appel n°24/00926 ainsi que sa signification,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Blockchain Process Security,
- condamner cette société à lui porter et payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec recouvrement par Me Maher Attyé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, son instruction n'est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Tant dans ses premières conclusions d'incident déposées le 3 mai 2024, que dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 3 mais 2024, la société BPS Blockchain Process Security a adressé ses demandes au conseiller de la mise en état, en y rappelant d'une part, les dispositions de l'article 914 (ancien) disant la compétence exclusive de cette juridiction depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer, sur conclusions spécialement adressées à celle-ci, la caducité de l'appel et d'autre part, énonçant pour conclure «'ces diligences n'ayant pas été réalisées, le conseiller de la mise en état devra prononcer la caducité de la déclaration d'appel'» ; les conclusions d'incident de M. [S] sont également adressées au conseiller de la mise en état dont il revendique dans le corps de ses écritures, la compétence («'Il est demandé au conseiller de la mise en état de ..Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ne pourra que débouter...'»)
L'irrégularité ainsi constatée dans les écritures d'incident respectives des parties ne procède donc pas d'une simple erreur matérielle quant à la désignation du conseiller de la mis en état dans le chapeau et les motifs des conclusions d'incident des deux parties, dans le dispositif de celles de la société BPS Blockchain Process Security.
Il en résulte que le président de la chambre n'a pas été initialement saisi de l'incident par les premières conclusions d'incident de l'intimée du 3 mai 2024 déposées électroniquement au greffe à 9h46 ni davantage par ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 à 12h20 sur lesquelles seule la juridiction doit statuer, cette dernière n'ayant pas en tout état de cause, à «'choisir'» parmi les précédentes écritures déposées.
En conséquence, il y a lieu de débouter en l'état la société BPS Blockchain Process Security de son incident en caducité d'appel tel que soumis au conseiller de la mise en état.
Les dépens de l'incident seront à la charge de l'intimée et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Vu la fixation à bref délai de l'affaire RG 24/01010 et l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état,
Nous disons non saisie de l'incident aux fins de caducité d'appel initié par la société BPS Blockchain Process Security selon conclusions initiales du 3 mai 2024 à 9h46 adressées au conseiller de la mise en état et réitéré par dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 à 12h20 adressées également à cette même juridiction,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société BPS Blockchain Process Security.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE