Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 octobre 2024, n° 24/07732
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/07732
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M242
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [O] [C]
Représentant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
Compagnie d'assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'IND
Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD sous le nom commercial la BANQUE POSTALE
Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Intimées
la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Tarin Testot, présidente suppléante de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 avril 2024,
Vu l'appel interjeté par madame [O] [C] suivant déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai 27 juin 2024,
Vu la constitution de la CNP Assurance IARD du 26 juin 2024,
Vu les conclusions de l'appelant du 26 juillet 2024,
Vu les conclusions de la CNP Assurance IARD du 28 août 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe par le RPVA au conseil de l'intimé le 04 septembre 2024,
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
En application de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
1
Les conclusions de l'appelante ayant été notifiées par le RPVA le 26 juillet 2024, le point de départ du délai d'un mois imparti à l'intimée a commencé à courir à compter de cette date.
Ce délai était expiré lorsque l'intimée a conclu le 28 août 2024.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée notifiées le 28 août 2024 sont irrecevables, et que l'intimée n'est plus recevable à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS:
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 28 août 2024,
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
2
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/07732
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/M242
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [O] [C]
Représentant : Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
Compagnie d'assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'IND
Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD sous le nom commercial la BANQUE POSTALE
Représentant : Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Intimées
la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Tarin Testot, présidente suppléante de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 avril 2024,
Vu l'appel interjeté par madame [O] [C] suivant déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai 27 juin 2024,
Vu la constitution de la CNP Assurance IARD du 26 juin 2024,
Vu les conclusions de l'appelant du 26 juillet 2024,
Vu les conclusions de la CNP Assurance IARD du 28 août 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe par le RPVA au conseil de l'intimé le 04 septembre 2024,
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
En application de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
1
Les conclusions de l'appelante ayant été notifiées par le RPVA le 26 juillet 2024, le point de départ du délai d'un mois imparti à l'intimée a commencé à courir à compter de cette date.
Ce délai était expiré lorsque l'intimée a conclu le 28 août 2024.
Il s'ensuit que les conclusions de l'intimée notifiées le 28 août 2024 sont irrecevables, et que l'intimée n'est plus recevable à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS:
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 28 août 2024,
Fait à Aix-en-Provence, le 02 octobre 2024
La Greffière La conseillère déléguée
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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