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Décisions

CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 2 octobre 2024, n° 23/09966

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/09966

2 octobre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09966 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXL6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 23/03693

DEMANDEUR AU DEFERE

Madame [D] [E] [H] [G]

née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

représentée et plaidant par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0864

DEFENDEURS AU DEFERE

Maître [N] [F], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [G],

[Adresse 4]

représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 7]

représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494

SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 7], représenté par sons yndic la SARL [10], immatriculée au RCS de [Localité 11] n°[N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social

[Adresse 6]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Cathrine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

Madame [O] [I] [P] veuve [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Monsieur [J] [Y] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Madame [C] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Madame [S] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Monsieur [U] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Monsieur [K] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Monsieur [V] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

Madame [Z] [G]

[Adresse 9] - [Localité 8] (TUNISIE)

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport et M. Bertrand GELOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Catherine VALANTIN, Conseiller chargée de compléter la cour

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

[A] [G], domicilié en son vivant [Adresse 7] à [Localité 12], est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant à sa succession son épouse survivante Mme [O] [E] [T] [P] veuve [G] et dix enfants et petits-enfants, dont M. [B] [G], Mme [D] [G] et M. [V] [G].

Par jugement du 17 juin 2021, rendu à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12], a été nommée Me [N] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [A] [G] pendant une durée de douze mois à compter de ce jugement.

Par actes d'huissier des 13 et 14 octobre 2022, Mme [D] [G] et M. [V] [G] ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, Me [N] [F] ès qualités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic la société [10], et M. [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir rétracter le jugement du 17 juin 2021.

A l'audience du 12 janvier 2023 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [V] [G] s'est désisté de ses demandes. A cette audience, sont intervenus volontairement à l'instance Mme [O] [P] veuve [G], M.[J] [G], Mme [Z] [G], Mme [C] [G], Mme [S] [G], M. [U] [G] et M. [K] [G] ainsi que M. [V] [G].

Par jugement du 26 janvier 2023 (n°RG : 23/50414), le tribunal judiciaire de Paris a statué selon la procédure accélérée au fond dans les termes suivants :

- déclare recevable l'intervention volontaire de M. [V] [G],

- déboute Mme [D] [G] de ses demandes,

- condamne Mme [D] [G] aux entiers dépens de l'instance,

- condamne Mme [D] [G] à payer à Me [N] [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [G] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic la société [10], la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2023 ; cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 23/03693.

Il y a lieu de rappeler que le 26 janvier 2023 deux autres décisions ont été rendues par un organe juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris :

- une ordonnance de référé (n°RG 22/57209) par le vice-président du tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation du président, qui a débouté M. [B] [G] de sa demande en rétraction de l'ordonnance sur requête ayant prolongé provisoirement à titre conservatoire, à compter du 17 juin 2022 la mission de Me [N] [F] ès qualités de mandataire successoral jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire des co-héritiers ;

- un jugement (n°RG 22/53294) rendu selon la procédure accélérée au fond qui a :

* déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,

* débouté M. [B] [G] de sa demande de nullité des assignations délivrées par Me [N] [F] à ses neuf co-héritiers, et de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement sur la tierce opposition formée par Mme [D] [G] et M. [V] [G],

* prorogé la mission de Me [N] [F] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [A] [G].

Dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3693 dans laquelle le présent arrêt est rendu, l'avis de fixation en circuit court a été notifié aux parties le 8 mars 2023. Le présent appel porte donc sur le jugement ayant débouté Mme [D] [G] de sa demande de rétraction du jugement ayant désigné Me [F] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [G].

Par des conclusions d'incident remises le 14 avril 2023, Me [N] [F] a saisi d'un incident le président de chambre à fin de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile faute d'avoir été signifiée à l'ensemble des parties constituées.

Par ordonnance du 31 mai 2023, le président de la chambre 3-1 de la cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :

- déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [G] en date du 16 février 2023,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement partiel,

- condamne Mme [D] [G] à payer à Me [N] [F], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [G], et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL [10], la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] [G] aux dépens d'appel.

Par requête remise le 15 juin 2023, Mme [D] [G] a déféré cette ordonnance devant la cour et demande de :

- dire bien fondé le déféré,

- déclarer Mme [D] [G] recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 31 mai 2023,

en conséquence,

- déclarer irrecevables et mal fondés Me [N] [F] ès qualité et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic [10], en leurs incidents de juger caduc l'appel interjeté par Mme [D] [G] et de juger n'y avoir lieu à statuer sur le désistement partiel, et les débouter,

- déclarer recevable et bien fondé le désistement de Mme [D] [G] à l'égard de Mme [O] [P], M. [J] [G], Mme [Z] [G], Mme [C] [G], Mme [S] [G], M. [U] [G], M. [K] [G], M. [V] [G],

- juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque, notamment à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Me [F] et de M. [B] [G],

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, Mme [D] [G], demanderesse au déféré, demande à la cour de :

- dire bien fondé le déféré,

- déclarer Mme [D] [G] recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance de Mme le Conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2023,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de Mme le Conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables et mal fondés Me [N] [F] es qualité et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic [10], en leurs incidents de voir juger caduc l'appel interjeté par Mme [D] [G] et de juger n'y avoir lieu à statuer sur le désistement partiel, les débouter,

- déclarer recevable et bien fondé le désistement de Mme [D] [G] à l'égard de Mme [O] [P], M. [J] [G], Mme [Z] [G], Mme [C] [G], Mme [S] [G], M. [U] [G], M. [K] [G], M. [V] [G],

- juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque notamment à l'égard du Syndicat des copropriétaires et de Me [N] [F] es qualité et [B] [G],

- condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic la SARL [10], défendeur au défendeur, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

* déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [G] en date du 16 février 2023,

* dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement partiel,

* condamné Mme [D] [G] à payer à Me [N] [F], es qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [G] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société [10], à la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [D] [G] aux entiers dépens,

- débouter Mme [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner Mme [D] [G] à régler au syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance et procédure, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 10 septembre 2024, Me [N] [F], ès qualités de mandataire successoral à la succession de [A] [G] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de désistement partiel,

- condamner Mme [D] [G] à payer à Me [N] [F] en sa qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux exposés ci-après il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024.

Mme [D] [G] a été autorisée par le magistrat qui a présidé l'audience à adresser une note en délibéré afin de pouvoir répondre aux conclusions de Me [N] [F] remises la veille des débats.

La 12 septembre 2024, Mme [D] [G] adressait une note en délibéré par laquelle elle fait valoir qu'elle conteste, par une action personnelle qu'un mandataire puisse être nommé sans que tous les héritiers aient été appelés dans la cause, et en l'espèce, sans qu'elle n'ait été appelée, que la tierce opposition qu'elle a diligentée était parfaitement régulière et il n'y avait aucune nécessité pour une tierce opposition de mettre dans la cause l'ensemble des héritiers, le fait que les héritiers soient intervenus volontairement n'est pas une condition de la validité de la tierce opposition et ne peut donc, en cause d'appel, justifier une indivisibilité du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La présidente de la chambre, après avoir retenu qu'il existait une indivisibilité de situation entre l'ensemble des héritiers de [A] [G] qui étaient parties en première instance aux motifs notamment que l'administration de l'indivision successorale ne pouvait pas être confiée à un administrateur judiciaire pour les uns, tandis qu'il serait procédé autrement pour les autres, que Mme [D] [G] a d'ailleurs demandé la rétractation du jugement de première instance du fait que l'ensemble des indivisaires n'avaient pas été assignés, a jugé que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraine sa caducité à l'égard des autres intimés, même en l'absence de grief.

La présidente de la chambre a également rejeté le moyen fondé sur l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sur l'atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge causée par la caducité de la déclaration d'appel.

Se fondant sur l'article 1er du code de procédure civile, Mme [D] [G] expose avoir décidé afin d'éviter un conflit familial de ne pas maintenir son appel à l'encontre de ses co-héritiers et avoir le droit de mettre fin à une procédure à l'encontre de ses co-héritiers à l'égard desquels de surcroît elle n'élève aucune prétention et qui n'ont pas conclu en première instance sur sa tierce opposition.

Mme [D] [G] fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que devant la cour d'appel toutes les parties en première instance soient dans la cause, l'appel étant recevable dans le cas où le litige n'est pas indivisible.

Après avoir défini l'objet du litige comme étant la tierce opposition qu'elle a formé à l'encontre du jugement qui a désigné à la demande du syndicat des copropriétaires un mandataire successoral, elle conteste son caractère indivisible aux motifs qu'en cas d'annulation du jugement ayant désigné le mandataire successoral, cette annulation aura des conséquences à l'égard de tous les héritiers et s'imposera à eux de sorte qu'il n'y a pas de risque de décisions contraires ou d'impossibilité d'exécution.

En sa qualité d'héritière, elle affirme avoir un intérêt personnel et légitime à exercer l'action et faire juger que faute d'avoir été mise en cause, la procédure de nomination d'un mandataire successoral était irrégulière.

Sur ce :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige au regard de la date de l'acte d'appel, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

Il résulte de ce texte que la signification par l'appelant à l'intimé de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile est l'acte convoquant ce dernier devant la cour d'appel.

En application de cet article, la caducité de la déclaration d'appel doit être relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, elle n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief subi par la partie qui ne s'est pas vu signifier la déclaration d'appel dans le délai fixé par l'article 905-1 et elle n'est pas susceptible de régularisation.

Il n'est pas contesté par Mme [D] [G] que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai imparti par l'article susvisé à ses cohéritiers intervenants volontaires devant le tribunal judiciaire, intimés par l'acte et qui n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel avant l'expiration de ce délai.

L'objet du déféré, qui porte sur la caducité de la déclaration d'appel, a donc trait directement à la régularité de la convocation en justice de l'intimé, la loi ayant mis dans les procédures à bref délai relevant de l'article 905 du code de procédure civile cette diligence à la charge de l'appelant.

Cet objet ne saurait être étendu à des irrecevabilités qui n'ont pas été soulevées et qui de surcroît ne relèvent pas du champ de la matière du déféré. Au regard du caractère d'ordre public des délais de recours et de l'existence de la voie de recours, il sera simplement relevé que le déféré a été introduit dans les quinze jours de l'ordonnance d'incident qui prononce une décision de caducité pour laquelle est ouvert en application de l'article 916 du code de procédure civile le recours du déféré.

Ainsi, dans le cadre du présent déféré, ne doit pas être examiné le bien-fondé de l'appel ; les moyens de l'appelante sur le vice irrémédiable de la désignation d'un mandataire successoral en l'absence de sa mise en cause à l'instance ayant abouti au jugement du 17 juin 2021, qui relèvent du bien-fondé de son appel, sont donc inopérants.

La procédure est orale devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; contrairement à ce que soutient Mme [D] [G], ses co-héritiers intervenants volontaires qui n'étaient pas tenus d'exprimer par voie de conclusions leurs prétentions, à l'audience sur la tierce opposition, s'en sont oralement rapportés à justice sur le mérite de cette désignation tout en dénonçant le caractère dilatoire de cette voie recours. En s'en rapportant à justice, ils ont émis une prétention.

La tierce opposition tend aux termes de l'article 582 du code de procédure civile à faire rétracter ou réformer le jugement au profit du tiers qui l'attaque. En l'espèce, la tierce opposition exercée par Mme [D] [G] lui a permis ainsi qu'à ses co-héritiers intervenants volontaires d'être parties à l'instance ayant pour objet la désignation d'un mandataire successoral.

La position soutenue par Mme [D] [G] aboutit à nier l'effet de la tierce opposition qu'elle a elle-même introduite et à reproduire à l'égard de ses co-héritiers dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de rétractation du 26 janvier 2023 ayant statué sur sa tierce opposition et qui s'est prononcé au fond, la situation procédurale qu'elle dénonçait à l'encontre du jugement du 17 juin 2021 ayant désigné un mandataire successoral sans qu'elle n'ait été appelée dans la cause puisque le jugement du 26 janvier 2023 se verrait infirmer ou confirmer sans que ses co-héritiers n'aient été valablement appelés devant la cour.

La cour relève d'ailleurs que Mme [D] [G] soutenait elle-même devant le tribunal saisi de sa tierce opposition que la mise en cause de ses co-héritiers était nécessaire.

Il est, en effet, indéniable que la désignation d'un mandataire successoral ou son absence de désignation produit des effets à l'égard de tous les héritiers de [A] [G].

Il ressort ainsi que les héritiers venant à la succession de [A] [G] sont entre eux dans une situation d'indivisibilité de sorte qu'il incombait à Mme [D] [G] de signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés non constitués dans le délai imparti par l'article 905-1 afin qu'ils soient valablement convoqués devant la cour d'appel dans ce litige de nature indivisible.

Partant, pour les motifs qui précèdent qui s'ajoutent à ceux retenus par l'ordonnance déférée, celle-ci est confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 16 février 2023.

Sur le désistement

Outre que le désistement d'appel n'entre pas dans les attributs juridictionnels du Président de chambre et de la cour statuant sur déféré dans le cadre des procédures instruites selon les articles 905 et suivants du code de procédure civile, le premier juge a relevé à bon droit que l'instance était déjà éteinte par l'effet de la caducité de la déclaration d'appel au jour de l'envoi par Mme [D] [G] d'un message RPVA par lequel elle déclarait se désister de son appel à l'égard de ses co-héritiers sans qu'il n'y ait lieu à ce stade de statuer sur la régularité formelle de ce désistement. Il est rappelé que la caducité se constate ou se déclare de sorte que son existence ne naît pas à la date de la décision qui la constate ou la déclare.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur le désistement partiel.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [D] [G], qui échoue en son déféré, en supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En application de cet article, Mme [D] [G], partie perdante au déféré, se verra condamnée à payer à Me [N] [F] et au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les chefs de l'ordonnance ayant statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et dans les limites du déféré,

Confirme en tous ses chefs déférés à la cour l'ordonnance rendue le 31 mai 2023 par la présidente de chambre ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [G] à payer à Me [N] [F] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [A] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [G] aux dépens du présent déféré.

Le Greffier, Le Président,