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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 2 octobre 2024, n° 22/14476

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Braud

Vice-président :

M. Bailly

Conseiller :

Mme Sappey-Guesdon

Avocats :

Me Lallement, Me Pichon de Bury, Me Bodet, Me Thuault

T. com. Sens, du 14 juin 2022, n° 2021F0…

14 juin 2022

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022 M. [I] [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Sens rendu le 14 juin 2022 dans l'instance l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, dont le disposititif est rédigé en ces termes :

'Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 265 200 €, augmentée des intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 1 500 € ;

Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens (...) en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque, dont distraction au profit de Maître A lain THUAULT, avocat aux offres de droit.'

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 mai 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mai 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1104, 1231-7, 1343-2, 2302 du Code civil,

Vu les articles L. 626-11, L. 622-28, L. 622-29 et L. 650-1 du Code de commerce,

Vu les articles L. 212-1 et L. 333-2 ancien du Code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 ancien du Code monétaire et financier,

Il est demandé à la Cour d'appel de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 14 juin 2022 ;

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la BPBFC tendant à dire que les demandes de M. [G] ne seraient pas recevables ;

A titre principal

DEBOUTER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que les garanties prises par la BPBFC en contreparties des prêts accordés à Pyrrhus Conceptions sont excessives,

ANNULER les cautionnements consentis par M. [I] [G] ;

A titre très subsidiaire,

ORDONNER la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer, en vertu des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, des intérêts au taux légal courant à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation ;

- CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le décembre 2022, qui constituent ses seules écritures, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les dispositions de l'article 564 du CPC, prononcer l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant, comme constituant des prétentions nouvelles en cause d'appel.

Rejeter l'appel de M. [I] [G].

A toutes fins, et si la Cour en décidait autrement,

Vu le dernier aliéna de l'article L. 622-28 du Code de commerce REJETER le moyen invoqué par M. [G] tiré de l'interdiction d'agir en justice opposé à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté.

DEBOUTER M. [I] [G] de son moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, inapplicable en l'espèce.

REJETER le moyen tendant à écarter l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de SENS du 14 juin 2022.

CONDAMNER l'appelant aux dépens d'appel.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a accordé à la société Pyrrhus Conceptions, deux prêts :

- Un prêt équipement N°07130601 d'un montant de 480 000 euros, remboursable en 180 échéances au taux de 4,55 % en vue de l'acquisition de l'usufruit de locaux professionnels situés à [Localité 6] ; par acte sous seing privé du 15 février 2012, M. [G] s'est porté caution solidaire de la société Pyrrhus Conceptions au titre de ce prêt, dans la limite de 115 200 euros et pour la durée de 204 mois ;

- Un prêt équipement N°08780891 d'un montant de 501 747,60 euros, en vue de financer des travaux d'aménagement de ces locaux professionnels de [Localité 6] ; par acte sous seing privé du 4 mai 2018, M. [G] s'est porté caution solidaire de la société Pyrrhus Conceptions au titre de ce prêt, dans la limite de 150 000 euros et pour la durée de 108 mois.

Par jugement du 17 novembre 2020 le tribunal de commerce de Sens a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de la société Pyrrhus Conceptions. La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a déclaré ses créances entre les mains de Maître [E] [P], mandataire judiciaire désigné, le 12 janvier 2021. L'intégralité des créances de la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté, parmi lesquelles celles garanties par les deux cautionnements de M. [G], ont été admises par le juge commissaire, le 22 octobre 2021, sans qu'il n'ait été élevé de contestation.

Parallèlement, par ordonnance du 25 mars 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens, a autorisé la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [G] situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Yonne). Ce dernier a exercé un recours contre cette décision, rejeté par jugement du 14 décembre 2021.

Parallèlement encore, la banque a fait assigner M. [G] en paiement, en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Sens, par acte d'huissier de justice du 26 avril 2021, en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 265 200 euros augmentée des intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Un plan de sauvegarde a été homologué par le tribunal de commerce de Sens, selon jugement du 19 avril 2022 [nb : la présente affaire, plaidée le 5 avril 2022, était alors en cours de délibéré] avec pour modalités, notamment, s'agissant des prêts consentis par la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté à la société Pyrrhus Conceptions, un réglement intégral en 15 annuités à partir du 19 avril 2023.

C'est dans ces conditions que le 14 juin 2022 est intervenu le jugement de condamnation, dont appel.

Sur la recevabililté des demandes de M. [G]

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'

L'intimé soutient au visa de ce texte que l'ensemble des prétentions de l'appelant sont irrecevables pour être nouvelles, à les comparer avec celles exprimées dans les conclusions de première instance du 22 décembre 2021 où il n'était question que de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution (principalement) ou de l'admission de la créance (subsidiairement), et aucune demande sur le fond, même à titre subsidiaire, n'ayant été formée.

Pour autant, les conclusions dont s'agit ne sont pas produites aux débats. Le jugement indique que l'avocat de M. [G] s'est désengagé en cours d'instance, et l'on ne connait pas, par les énonciations du jugement, la teneur des conclusions qu'il pourrait avoir antérieurement déposées.

En tout état de cause, c'est non sans pertinence que M. [G] soutient que les moyens et prétentions ici développés au soutien de son appel tendent ni plus ni moins à faire écarter la demande de la banque visant à la condamnation de M. [G] en paiement de somme en sa qualité de caution.

Ses demandes ne sont donc pas nouvelles, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elles tendent à faire écarter les prétentions adverses.

La fin de non recevoir soulevée par l'intimé sera donc rejetée.

Sur l'interdiction des poursuites à l'encontre de la caution en cas de procédure de suvegarde de l'entreprise cautionnée

M. [G] fait valoir que toute poursuite judiciaire est interdite à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté à son égard en sa qualité de caution dès lors que le débiteur cautionné est sous procédure de sauvegarde. Le plan de sauvegarde a été adopté (selon ce plan la banque a accepté le réglement de sa créance sur 15 ans) et il est actuellement exécuté. Par conséquent, les sommes dont la banque réclame le paiement ne sont pas exigibles vis à vis de M. [G] en sa qualité de caution, et par suite il y a nécessité d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement.

La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté répond qu'elle ne fait que solliciter un titre exécutoire.

Sur ce

L'article L. 626-11 du code de commerce dispose que 'Le jugement qui arrête le plan [de sauvegarde] en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sureté personnelle ou réelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir'.

En l'espèce, par jugement du 17 novembre 2020 le tribunal de commerce de Sens a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de la société Pyrrhus Conceptions. La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire et l'intégralité des créances de la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté, parmi lesquelles celles garanties par les deux cautionnements de M. [G], ont été admises par le juge commissaire. Puis par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Sens a arrêté le plan de sauvegarde de la société dont il n'est pas contesté qu'il est exécuté.

De principe, le créancier ne peut poursuivre la caution du débiteur lorsque celui-ci est en sauvegarde, et la caution pouvant se prévaloir du plan de sauvegarde, l'exécution du titre ne peut être mise en oeuvre pendant tout le temps où le plan est exécuté.

Ceci étant, l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, applicable à la cause, selon lequel :'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.' précise, en son dernier alinéa : 'Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'

C'est donc de manière tout à fait régulière que la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a pu solliciter, et obtenir du juge, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dont M. [G] est propriétaire.

Ensuite, une autorisation d'inscription provisoire judiciaire d'hypothèque afin de garantir surêté de sa créance ayant été accordée, elle se devait de saisir le juge du fond dans le mois, en vue de l'obtention d'un titre définitif.

Aussi, il ne saurait être fait grief à la banque d'avoir fait assigner M. [G] sur le fond, devant le tribunal de commerce, puisqu'en application des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a l'obligation de saisir le tribunal dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la sûreté, ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de la mesure conservatoire.

C'est précisément dans ces conditions que la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté a fait délivrer assignation à M. [G], dans le but d'obtenir un titre, à défaut de quoi elle encourait la caducité de la mesure provisoire précédemment obtenue.

Toutefois, pour que ces poursuites s'avèrent effectives, encore faudra't' il que la créance soit exigible, et en l'espèce elle ne le deviendra que dans le cas de résolution du plan de sauvegarde.

Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation, mais modifié en ce que les dispositions s'y rapportant doivent être formulées plus précisément.

Sur la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier

L'article L. 650-1 du code de commerce dispose que 'Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci'.

C'est sur le fondement de ces dispositions, et pour solliciter l'annulation de ses cautionnements, que M. [G] fait valoir que la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté en contrepartie des prêts consentis s'est préservé des garanties disproportionnées, soit :

- Pour le premier prêt : un privilège de prêteur de deniers sur l'usufruit du bien acquis, à hauteur de 480 000 euros, le cautionnement hypothécaire sur la nue propriété de la SCI Avec Vue, à hauteur de 480 000 euros également, le cautionnement personnel de M. [G] à hauteur de 115 200 euros, soit au total des garanties à hauteur de 1 075 200 euros, c'est à dire 224 % du montant du prêt,

- Pour le second prêt : l'affectation hypothécaire en rang 1 sur la nue propriété de l'immeuble appartenant à la SCI Avec Vue, à hauteur de 501 747,60 euros, une hypothèque en rang 1 sur l'usufruit en rang 1 de l'immeuble appartenant à la société Pyrrhus Conceptions pour ce même montant, outre le cautionnement personnel de M. [G], de 150 000 euros, soit au total des garanties prises pour un montant de 153 495,20 euros c'est à dire 229,90 % du montant du prêt.

La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté banque répond que l'application de l'article L. 650-1 du code de commerce suppose un concours fautif, ce qui n'est même pas allégué en l'espèce, et en tout état de cause les garanties obtenues sont celles habituellement recueillies en pareille situation.

Si la caution, pour voir engager la responsabilité du banquier, n'a pas à démontrer que l'on se trouve dans l'un des trois cas prévus par L. 650-1 du code de commerce, constituant une exception au principe de l'irresponsabilité du banquier, encore faut-il qu'elle fasse la démonstration du caractère fautif du crédit qui a été accordé à la société cautionnée.

Or en l'espèce M. [G] se borne à dénoncer une accumulation de garanties, ce qui est insuffisant à caractériser un comportement fautif de la banque dans l'octroi du concours proprement dit, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait été accordé alors que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.

Mal fondée en droit la demande de M. [G] tendant à l'annulation de ses deux cautionnement ne saurait prospérer.

Sur l'information annuelle à caution

M. [G] fait valoir, très subsidiairement, que la banque ne prouve pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle (outre le fait qu'elle cherche à s'affranchir de ses obligations légales par des clauses contractuelles qui caractérisent un déséquilibre significatif) en ce qu'elle ne produit que la copie de courriers simples. Par conséquent elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.

La société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté estime rapporter la preuve suffisante qu'elle a satisfait à son obligation, puisqu'elle verse au débat les copies des lettres d'information adressées à la caution. Cependant, en l'espèce, la banque produit à titre de justificatif - pièce 11- des lettres d'information annuelle datées des 18 février 2013, 5 mars 2014, 17 février 2015, 3 février 2016, 13 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, faisant visiblement objet d'un envoi par courrier simple. Or, en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.

Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.

Pour autant, compte tenu du montant des sommes déclarées par la banque au passif de la procédure de sauvegarde de la société Pyrrhus Conceptions, il est patent qu'aucune déchéance d'intérêts ne serait suffisante à faire passer les sommes dont la caution est redevable, au dessous du seuil de son obligation.

En effet la banque a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire :

- au titre du prêt d'un montant initial de 480 000 euros n°07130601, une créance privilégiée de 256 806,28 euros correspondant au montant du capital à échoir, alors que le cautionnement de M. [G] s'y rapportant a été donné dans la limite de 115 200 euros,

- au titre du prêt d'un montant initial de 501 747,60 euros n°08780891, une créance privilégiée de 445 163,36 euros, correspondant au montant du capital à échoir, alors que le cautionnement de M. [G] s'y rapportant a été donné dans la limite de 150 000 euros.

En toute hypothèse le montant en principal de la dette diminuée des intérêts de retard et pénalités excède manifestement de manière notable la limite supérieure de l'engagement de M. [G], lequel ne peut être condamné qu'à concurrence de cette somme.

Sur la capitalisation des intérêts

M. [G] soutient que la banque n'est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts, puisque la dette n'est pas exigible en raison de l'existence du plan de sauvegarde, et qu'il y a donc lieu à infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamné aux intérêts légaux avec capitalisation à compter de l'assignation.

Si, comme le fait valoir la société Banque populaire de Bourgogne Franche Comté, la capitalisation des intérêts est de droit, néanmoins elle ne pourra trouver application que lorsque les conditions en seront réunies, comme précisé au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

REJETTE la fin de non recevoir élevée par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

1) INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il :

'Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 265 200 €, augmentée des intérêts à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté :

- au titre du cautionnement donné le 15 février 2012 en garantie du prêt n°07130601 d'un montant initial de 480 000 euros accordé par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté à la société Pyrrhus Conceptions, la somme de 115 200 euros, correspondant au montant maximal de l'engagement de caution de M. [I] [G] ;

- au titre du cautionnement donné le 4 mai 2018 en garantie du prêt n°08780891 d'un montant initial de 501 747,60 euros accordé par la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté à la société Pyrrhus Conceptions, la somme de 150 000 euros correspondant au montant maximal de l'engagement de caution de M. [I] [G] ;

DIT que les présentes condamnations ne pourront être mises à exécution pendant la période au cours de laquelle le plan de sauvegarde de la société Pyrrhus Conceptions arrêté le 19 avril 2022 par jugement du tribunal de commerce de Sens sera exécuté ;

DIT que dans l'hypothèse où la résolution de ce plan de sauvegarde serait ordonnée en raison d'un défaut d'exécution, la caution sera redevable dans la limite des sommes restant dues par le débiteur principal considération faite des sommes acquittées par ce dernier dans le cadre dudit plan de sauvegarde et dans la limite de ses engagements de caution soit 115 200 euros et 150 000 euros ;

DIT que les dites sommes ainsi définies porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la résolution du plan de sauvegarde et qu'elles seront capitalisées une fois que seront réunies les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

2) INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il :

'Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 1 500 € ;

Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens (...) en ce compris le coût d'inscription d'hypothèque, dont distraction au profit de Maître Alain THUAULT, avocat aux offres de droit.'

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.

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