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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 octobre 2024, n° 23/12809

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/12809

2 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/12809 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARE

[N] [S] [X]

C/

S.A.S.U. HOME START

S.A.S. MAÎTRE [F] [U] - SAS LES MANDATAIRES

S.A.R.L. SUD CREABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thibault POMARES

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 22 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023002115.

APPELANT

Monsieur [N] [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

S.A.S.U. HOME START

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. MAÎTRE [F] [U] - SAS LES MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [F] [U], Mandataire judiciaire, désigné selon jugement 21 juillet 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Salon de Provence et prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOME START.

Dont le siège soicial sis : [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. SUD CREABITAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Greffier lors du délibéré : Madame Elodie BAYLE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.

ARRÊT

RG N°23-12809

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 1er août 2019, M. [N] [S] [X], associé unique de l'Eurl Sud Creabitat, qu'il a créée le 3 février 2003, spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries, a cédé l'intégralité de ses parts sociales au profit de la Sas Home Start, moyennant le prix de 55.000 €.

L'acte de cession prévoyait notamment une clause de « mise au courant », selon laquelle M. [N] [S] [X] serait salarié de la Sarl Sud Creabitat en qualité de responsable technique, à compter du 7 septembre 2019, pendant une durée de six mois renouvelables, outre un engagement de non-concurrence.

Le 21 novembre 2021, M. [N] [S] [X] se voyait notifier son licenciement par la Sarl Sud Creabitat, licenciement contesté devant le conseil des prud'hommes d'Arles.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Home Start, et désigné la Sas Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant exploits délivrés les 13 et 14 juin 2023, M. [N] [S] [X] a fait assigner la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, aux fins de voir déclarer inopposable la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a :

- dit, en l'absence de justificatif de M. [N] [S] [X] de l'existence d'un danger imminent ou d'un trouble manifestement illicite à l'appui de ses prétentions, qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;

- laissé à la charge de M. [N] [S] [X] les dépens.

----------

Par acte en date du 13 octobre 2023, M. [N] [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

- dit que la demande tendant à voir déclarer l'appel sans objet excède les pouvoirs du président de la chambre ;

- condamné les intimés aux dépens de l'incident ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

----------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [S] [X] soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé en ce que :

- la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession ne dispose pas de contrepartie financière, alors qu'il a été embauché en qualité de salarié de la Sud Creabitat ;

- toute activité professionnelle physique étant impossible depuis son licenciement, la clause de non-concurrence litigieuse porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à sa liberté professionnelle, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ;

- la clause est disproportionnée et excessive en ce qu'il ne dispose d'aucun moyen d'exercer une activité professionnelle dans ses compétences pendant cinq ans, et englobe de nombreux corps de métiers, et notamment les activités accessoires de la Sarl Sud Creabitat, activités de bureau d'études et de conseil en bâtiment ;

Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon le 22 septembre 2023 ;

- statuant à nouveau, dire que la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession passé entre M. [N] [S] [X] et la Sas Home Start, est disproportionnée au regard de l'objet du contrat ;

- dire que la clause de non-concurrence intégrée à l'acte de cession porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, et donc aux intérêts de M. [N] [S] [X], placé dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ;

- dire que la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession passé entre M. [N] [S] [X] et la Sas Home Start est trop strictement limitée dans le temps et dans l'espace ;

- dire que la clause de non-concurrence contenue à l'acte de cession de titres sociaux conclu le 1er août 2019 ne dispose pas de contrepartie financière alors que M. [N] [S] [X] a été engagé comme salarié une semaine après la signature de l'acte de cession, au profit de la Sarl Sud Creabitat ;

- en conséquence, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,

- ordonner l'inopposabilité de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession de titres sociaux conclu le 1er août 2019 à l'encontre de M. [N] [S] [X],

- condamner solidairement la Sas Home Start et la Sarl Sud Creabitat au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 € au profit de M. [N] [S] [X] en réparation de son préjudice moral et financier,

- condamner solidairement la Sas Home Start et la Sarl Sud Creabitat au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la Sas Home Start et la Sarl Sud Creabitat aux dépens.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, répliquent que :

- l'appel de M. [N] [S] [X] contre la Sas Home Start et son mandataire judiciaire est caduc, faute de signification à leur encontre de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ;

- aucun effet dévolutif de l'appel ne saurait s'opérer en l'espèce, faute d'une demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance dans le dispositif des conclusions d'appelant ; en outre, la déclaration d'appel ne mentionne ni infirmation, ni annulation ni même réformation ;

- le juge des référés est incompétent en l'espèce, en ce que la condition de l'urgence n'est pas remplie, la clause de non-concurrence venant à expiration dans moins d'un an, et ayant pris effet depuis plus de quatre ans ;

- aucun danger imminent ou trouble manifestement illicite n'est rapporté par l'appelant, pouvant travailler dans n'importe quel domaine en sa qualité de technico-commercial, et ne justifiant pas de sa situation financière ou personnelle ;

- c'est la licéité de la clause de non-concurrence que M. [N] [S] [X] a demandé à la juridiction de référé d'analyser, appréciation qui ne relève que du juge du fond.

Elles sollicitent de la cour de :

- prononcer la caducité de l'appel formalisé par M. [N] [S] [X] à l'encontre de la Sas Home Start et de la Sas Les Mandataires,

- dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré ;

- déclarer sans objet l'appel de M. [N] [S] [X] contre la Sarl Sud Creabitat ;

- condamner M. [N] [S] [X] à verser à chacune des sociétés Home Start et son mandataire, et Sud Creabitat la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [S] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- à titre subsidiaire, confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant, condamner M. [N] [S] [X] à verser à la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, chacune la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Il sera observé de manière liminaire que la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel a fait l'objet de conclusions d'incident distinctes enregistrées par voie électronique le 10 mai 2024, saisissant le président de la chambre, lequel a, par ordonnance du 15 mai 2024 non contestée, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable.

- Sur l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Conformément à l'article 542 du même code l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.

En l'espèce, les intimés se prévalent de l'absence d'effet dévolutif de l'appel faute d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant.

Si devant la présente cour, M. [N] [S] [X] sollicite de voir « réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon le 22 septembre 2023 », la déclaration d'appel régularisée par celui-ci le 13 octobre 2023 tend à voir infirmer l'ordonnance des chefs expressément visés à la déclaration.

Il est constant que réformer et infirmer sont deux termes proches, pour désigner, à l'occasion d'une voie de recours, le fait de modifier la décision examinée, de sorte que l'emploi d'un terme pour un autre n'emporte aucune conséquence.

Dès lors, le fait que le dispositif des conclusions d'appelant mentionne la réformation, sans demande d'infirmation, ne saurait entacher l'effet dévolutif de l'appel, de sorte qu'aucune caducité de celui-ci ne sera encourue et qu'il convient de débouter les intimés de leur demande tendant à voir déclarer l'appel sans objet.

- Sur la compétence du juge des référés et l'existence d'un trouble manifestement illicite

En application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il sera observé que s'il n'entre pas dans les attributions de la formation de référé de statuer sur la validité de la clause de non-concurrence, le juge des référés peut constater l'inopposabilité de celle-ci notamment lorsqu'elle est dépourvue de contrepartie financière.

En l'espèce, M. [N] [S] [X] expose qu'en le licenciant quelques mois après son embauche, la Sarl Sud Creabitat a évité la charge d'une contrepartie financière en rendant la Sas Home Start créancière d'une clause de non-concurrence.

S'il est exact que la clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière lorsque la personne qui est tenue de respecter la clause n'a pas la qualité de salarié au jour de la souscription de l'obligation, tel n'était pas le cas en l'espèce, le contrat de cession de parts, conclu le 1er août 2019 prévoyant expressément qu' « à compter du 7 septembre 2019, il devra occuper la fonction de responsable technique et en contrepartie, il se verra octroyer par la Sarl Sud Creabitat un salaire de 2.100 € net avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ».

Néanmoins, ainsi que le reconnaît l'appelant lui-même en ces termes « la clause de non-concurrence est le pendant du contrat de travail signé entre les parties à compter du 9 septembre 2019 », son embauche en qualité de salarié prévu dès l'acte de cession de parts constituait la contrepartie de la clause litigieuse, de sorte que le moyen qu'il soulève est inopérant. Le fait qu'un licenciement soit intervenu postérieurement, y compris à bref délai, relève de l'analyse de l'exécution des différentes clauses, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier.

En outre, M. [N] [S] [X] avance que le trouble manifestement illicite serait constitué en ce que toute activité professionnelle lui est aujourd'hui impossible, compte tenu de la clause de non-concurrence à laquelle il se trouve soumis.

Il est toutefois à constater qu'il justifie d'une activité professionnelle exercée par l'intermédiaire de sa société JMH conseil, sur la période du 1er mai 2022 à novembre 2022, en qualité de conducteur de travaux, activité dont il affirme qu'elle ne ressort pas de la clause de non-concurrence, démontrant ainsi qu'il ne s'est pas trouvé empêché d'exercer une activité professionnelle. Il ressort par ailleurs de son avis d'imposition 2023 qu'il a perçu au cours de l'année 2022, non seulement des revenus salariés, mais également des revenus industriels et commerciaux, ainsi que d'autres revenus, sans qu'il n'en détaille néanmoins l'origine, pour un montant total déclaré de 27.507 €, ces éléments démontrant dès lors qu'il ne s'est pas trouvé empêché d'exercer une activité professionnelle.

Enfin, les motifs liés au caractère disproportionné de la clause de non-concurrence, et au fait qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, sont inopérants en l'espèce, aboutissant nécessairement à une appréciation de la validité de la clause, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'opérer.

A titre superfétatoire, M. [N] [S] [X] ayant saisi le juge des référés le 13 juin 2023, soit près de quatre ans après la conclusion de l'acte de cession de parts, et la clause litigieuse, dont la durée prévue est de 5 ans, devant expirer le 1er août 2024, l'urgence n'est manifestement pas caractérisée.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de tout trouble manifestement illicite ou de tout dommage imminent caractérisé, et dit n'y avoir lieu à référé, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires

M. [N] [S] [X], qui succombe, sera tenu aux dépens de la procédure d'appel et sera tenu de payer à la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, de caducité de l'appel interjeté par M. [N] [S] [X] le 13 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon

Déboute la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, de leur demande tendant à voir déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [N] [S] [X] le 13 octobre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [S] [X] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [N] [S] [X] à payer à la Sarl Sud Creabitat, la Sas Home Start et la Sas Les Mandataires, ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Home Start, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024,

Signé par Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,