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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 24 janvier 2023, n° 22/00135

REIMS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

L'Auxiliaire (Sté), Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl-Jungbluth

Conseillers :

M. Lecler, Mme Pilon

Avocats :

Me Fromget, Me Ludot, Me Barre, Me Caulier-Richard, Me Cadix, Me Raffin, Selarl Omen Avocats

TJ Troyes, du 21 juin 2021

21 juin 2021

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon devis en date du 12 décembre 2008, Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] (les consorts [D]-[M]) ont fait appel à Monsieur [X] [I], spécialiste dans la construction de bois, afin d'édifier une ossature en bois destinés à être isolé, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation en bois sise [Adresse 2] à [Localité 8].

Depuis le 1er juillet 2004, Monsieur [I] a été assuré auprès de la société anonyme Aviva assurances (la société Aviva).

Le 1er janvier 2010, ce contrat d'assurance a été résilié.

Par contrat en date du 21 janvier 2010, prenant effet au 1er janvier 2010, Monsieur [I] s'est assuré auprès de la société L'Auxiliaire.

Les consorts [D]-[M] ont constaté que la charpente en bois de la maison était attaquée par des insectes xylophages.

La société Aviva a refusé d'intervenir en garantie.

Le 28 septembre 2016, les consorts [D]-[M] ont assigné Monsieur [I] et la société Aviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir une expertise.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a fait droit à cette demande, en nommant comme expert Monsieur [C] [Y].

Le 23 juillet 2018, l'expert commis a déposé son rapport définitif.

La société l'Auxiliaire est intervenue volontairement à l'instance en référé expertise.

Les 28 et 29 mars 2019, les consorts [D]-[M] ont assigné Monsieur [I], la société Aviva et la société L'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Troyes.

En dernier lieu, les consorts [D]-[M] ont demandé au tribunal de :

- retenir sa compétence territoriale ;

- les dires recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- dire et juger Monsieur [I] responsable de l'infestation de la maison par les insectes xylophages et des conséquences en découlant, à titre principal au titre de la garantie décennale, subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- dire et juger que les sociétés Aviva ou L'Auxiliaire, suivant que serait retenue par le tribunal une responsabilité au titre de la garantie décennale ou de droit commun, devrait la garantie et ainsi être condamnée in solidum avec Monsieur [I] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre;

- condamner in solidum le responsable à payer aux demandeurs les sommes de :

- 230'619,35 euros au titre du coût des travaux et 23'062 euros au titre de la maîtrise d'ouvrage afférente, le tout actualisé par comparaison entre les indices BT 01 au 2 juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date de la décision à intervenir ;

- 35'000 euros de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation du bien ;

- 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au jour du jugement à intervenir à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance du corps de la maison ;

- 7200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de relogement ;

- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'anxiété ;

- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de mobilité ;

- les condamner en outre dans les mêmes conditions aux entiers dépens de la procédure de référé, de l'expertise et de la présente instance et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouter les défenderesses de toute demande reconventionnelle dirigée contre eux-mêmes, et notamment

Monsieur [I] de son appel en garantie contre Monsieur [D].

En dernier lieu, Monsieur [I] et la société L'Auxiliaire ont sollicité de :

A titre principal,

- rejeter les demandes formées à leur encontre ;

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Aviva et Monsieur [D] à les relever et garantir de toutes indemnités en principal, intérêts avec capitalisation, frais et accessoires;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les consorts [D]-[M] et la société Aviva aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Aviva a demandé de :

A titre principal,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- réduire les prétentions des consorts [D]-[M] à de plus justes proportions ;

A titre très subsidiaire,

- limiter toute condamnation éventuelle à son encontre à l'indemnisation des dommages matériels ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes :

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

- a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 211 305,19 euros actualisée par comparaison entre les indices BT 01 de juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date du 28 mai 2021;

- a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 7200 euros au titre du préjudice de relogement ;

- a condamné Monsieur [I] à verser aux consorts [D]-[M] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété ;

- a débouté les consorts [D]-[M] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [I] ;

- a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cas de la présente instance, en principal, frais et intérêts, à hauteur de 25 % ;

- a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva ;

- a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;

- a débouté Monsieur [I] de ses demandes à l'encontre de la société Aviva;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les consorts [D]-[M], d'une part et Monsieur [I], d'autre part ;

- a condamné Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendraient les frais d'expertise judiciaire ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le 28 janvier 2022, les consorts [D]-[M] ont relevé appel de ce jugement, en intimant l'ensemble des autres parties.

Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/00135.

Le 11 février 2022, Monsieur [I] a relevé de ce jugement, en intimant les seuls consorts [D]-[M].

Le dossier y afférent a été ouvert sous la référence Rg 22/00233.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, il a été ordonné la jonction des deux dossiers susdits, sous la référence Rg 22/00135.

Le 22 novembre 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :

- le 21 novembre 2022 par les consorts [D]-[M], appelants et intimés ;

- le 4 novembre 2022 par Monsieur [I], appelant et intimé ;

- le 21 novembre 2022 par la société anonyme Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances (la société Abeille), intimée ;

- le 14 novembre 2022 par la société L'Auxiliaire, intimée.

Par voie d'infirmation, les consorts [D]-[M] réitèrent l'intégralité de leurs prétentions initiales, sauf à y ajouter une demande tendant à voir condamner à garantir Monsieur [I] à de toutes condamnations prononcées à leur encontre:

- à titre principal, la société anonyme Abeille Iard & Santé,

- à titre subsidiaire, la société L'Auxiliaire.

Ils demandent encore la condamnation solidaire des parties succombantes à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas réunies, et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes des consorts [D]-[M] au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, du préjudice de jouissance, de la perte de valeur du bien et de la perte de mobilité.

Il en réclame l'infirmation pour le surplus.

A titre principal, il demande de débouter les consorts [D]-[M] de toutes demandes formées à son encontre, et de le mettre hors de cause.

A titre subsidiaire, il demande que sa part de responsabilité ne puisse excéder 50 %.

En tout état de cause, il demande de condamner la société Abeille à le garantir de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge.

A titre subsidiaire, Monsieur [I] demande de condamner la société L'Auxiliaire à le garantir de toutes condamnations sur un fondement contractuel, et en tout état de cause, s'agissant des préjudices immatériels.

Il demande de fixer les postes y afférents comme suit :

- 199 186,97 euros toutes taxes comprises pour le montant des travaux réparatoires, des frais de déménagement et de garde-meuble ;

- 4800 euros pour le préjudice de relogement ;

- en réduisant à de plus justes proportions le préjudice moral et d'anxiété.

Monsieur [I] demande de débouter les consorts [D]-[M], la société Abeille et la société L'Auxiliaire de toutes leurs demandes formées à son encontre.

Il demande enfin la condamnation des consorts [D]-[M] ou qui mieux le devra aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

A titre principal, la société Abeille demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les garanties souscrites par Monsieur [I] auprès d'elle-même ne sont pas mobilisables au regard de l'exercice d'une activité non déclarée.

Elle demande de rejeter l'appel incident de Monsieur [I] et de la société L'Auxiliaire.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur le fait que le sinistre ne relèverait pas d'une activité garantie par elle-même, la société Abeille demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres litigieux et les a imputés à Monsieur [I], et de débouter les consorts [D]-[M] et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre.

La société Abeille demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [D]-[M] de leurs demandes au titre de la dépréciation de l'immeuble, de la jouissance de la maison et du garage, et de la perte de mobilité.

Elle en demande l'infirmation sur les autres postes de préjudices alloués aux consorts [D]-[M], pour voir ceux-ci réduits à de plus justes proportions.

En tout état de cause, la société Abeille demande de faire application des limites des garanties souscrites par Monsieur [I], pour voir dire que les travaux de reprise du bardage, de la couverture, de plâtrerie et du traitement de bois n'ont pas vocations à être couvertes par sa garantie.

La société Abeille demande encore le débouté de toutes les prétentions de Monsieur [I] et de la société L'Auxiliaire, et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

La société L'Auxiliaire demande de déclarer irrecevable toute demande éventuelle des consorts [D]-[M] d'infirmation du jugement, en ce qu'il a rejeté leurs prétentions formées à son encontre.

A titre subsidiaire, cet assureur demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [D]-[M] formées à son encontre.

A titre très subsidiaire, cet assureur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- refusé la mobilisation des garanties de la société Aviva, et de condamner la société Abeille à garantir (outre Monsieur [I]) elle-même de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, capitalisation, frais, et accessoires ;

- alloué aux consorts [D]-[M] des indemnités au titre des travaux de reprise, du préjudice de relogement, et du préjudice moral et d'anxiété, pour débouter ceux-ci de leurs demandes formées sur ces postes ou subsidiairement de limiter les montants alloués.

La société L'Auxiliaire demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de demande, et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] des condamnations prononcées à son encontre.

Mais elle demande l'infirmation du jugement quant au quantum de cette garantie, pour solliciter que Monsieur [D] soit condamné à garantir (outre Monsieur [I]) elle-même de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ou très subsidiairement, d'une part très supérieure aux 25 % retenus.

Elle demande de débouter les consorts [D]-[M] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société L'Auxiliaire demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à l'encontre des consorts [D]-[M] au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance, pour réitérer sa prétention initiale à ce titre.

La société l'Auxiliaire sollicite de débouter Monsieur [I] et la société Abeille de toute demande formée à son encontre, ou subsidiairement, de leur opposer ses limites contractuelles de garantie et de franchise.

En tout état de cause, la société L'Auxiliaire demande la condamnation in solidum des consorts [D]-[M] et de la société Abeille aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION :

De manière liminaire et au regard des conclusions des parties concordantes sur ce point, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige.

Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [D]-[M] soulevée par la société L'Auxiliaire :

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, en son premier alinéa,

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Selon l'article 31 du code de procédure civile,

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code,

Est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances,

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Selon le dispositif de leurs dernières écritures, les consorts [D]-[M] demandent de :

- subsidiairement, condamner la société l'Auxiliaire à garantir Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance;

- condamner in solidum Monsieur [I] et celui des deux assureurs condamnés à le garantir à payer aux demandeurs diverses indemnités.

Selon le dispositif de leurs premières écritures du 26 avril 2022, les consorts [D]-[M] avaient demandé de :

- dire et juger que les sociétés Aviva ou L'Auxiliaire, suivant que sera retenue par la cour d'une responsabilité au

titre de la garantie décennale ou droit commun, devront leur garantie et être ainsi condamnées in solidum avec Monsieur [I] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum le responsable à payer aux demandeurs diverses indemnités.

Il ressort ainsi que dans leurs dernières écritures, les consorts [D]-[M] ont demandé que la société L'Auxiliaire soit condamnée à garantir Monsieur [I] de toute condamnation prononcée à son encontre.

Mais une telle demande ne figurait pas dans le dispositif de leurs premières écritures.

Au surplus, en demandant la condamnation de la société L'Auxiliaire à garantir Monsieur [I], les consorts [D]-[M] entendent exercer des droits qui ne leur sont pas personnels, mais qui n'appartiennent qu'à l'assuré.

Ils ne disposent ainsi d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour ce faire.

Cette demande des maîtres de l'ouvrage, tendant à la condamnation de l'assureur du locateur d'ouvrage à garantir celui-ci, est donc irrecevable sur ces fondements.

Mais il ressort du dispositif des premières écritures des consorts [D]-[M] que ceux-ci avaient déjà demandé la condamnation de Monsieur [I] in solidum avec celui de ses assureurs tenus à garantir le dommage à leurs payer diverses indemnités.

Dès lors, il ne peut pas être soutenu que les consorts [D]-[M] n'aurait présenté cette demande qu'à l'occasion de leurs écritures ultérieures.

Et en ce que les consorts [D]-[M] entendent exercer leur action directe contre l'assureur garantissant le responsable, et qu'ils tirent ce droit de l'article L. 124-3 du code des assurances, leur action est donc recevable.

Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande des consorts [D]-[M] tendant à condamner la société l'Auxiliaire à garantir Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance.

Mais il conviendra de déclarer recevable la demande des consorts [D]-[M] tendant à voir condamner in solidum Monsieur [I] et l'un de ses deux assureurs tenus à garantie à leur verser diverses indemnités.

Sur l'application de la responsabilité décennale:

Selon l'article 1792 du Code civil,

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-2 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance nº2005-658 du 8 juillet 2005,

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Il ressort du devis du 12 décembre 2008, accepté par les consorts [D]-[M], que dans le cadre de la construction d'une maison individuelle en bois, destinée à être isolée en bottes de pailles, sur la commune de [Localité 8] (Aube), Monsieur [I] s'est engagé à fournir des prestations:

- d'étude et de dimensionnement de la structure, après accord sur la méthode et les détails constructifs;

- de taillage et levage des éléments de mur et des solivages d'étages;

- de taillage et levage des éléments du toit;

- de pose du plafond par-dessus et d'aide à la pose de bottes de pailles dans le toit;

- de couverture et zinguerie de l'ensemble;

- de pose des fenêtres de toiture et de la souche du conduit de fumée en inox.

Ce devis avait également prévu que les clients:

- allaient assurer le gîte et le couvert de l'artisan;

- donneraient un coup de main en tant que de besoin pour les grosses opérations, notamment le levage des structures, la pose du plafond, de la paille en toiture et de la couverture;

- et mettraient à disposition un échafaudage et un moyen de levage (grue ou camion grue).

Ces prestations ont été conclues pour un total de 26 500 euros toutes taxes comprises.

Et ce devis avait prévu que les matériaux de constructions y afférents, qu'il avait énumérés et dont il avait donné un budget prévisionnel, seraient directement réglés par les clients aux divers fournisseurs.

Ce devis mentionne que l'acompte a été réglé par chèque, dont les références y ont été reportées, le 12 février 2009.

Il ressort en outre de la facture du 4 août 2009 la mention selon laquelle un acompte de 11 000 euros avait déjà versé, qu'un solde de 15 500 euros demeurait à payer, et la mention manuscrite avec signature que ce solde était réglé au jour de la facture par chèque dont les références y avaient été portées.

Les parties ne contestent pas que la prestation convenue s'est entièrement déroulée selon les prévisions contractuelles.

Au surplus, le rapport d'expertise judiciaire vient rappeler que Monsieur [I] est intervenu pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures du mur, de la charpente, et de la couverture des solivages du plancher (page 5).

Il en résulte que Monsieur [I] a participé à la conception, et à la pose d'éléments d'éléments formant un tout indissociable avec la maison et assurant sa couverture, et faisant appel à des techniques de construction.

Dès lors, il doit être considéré comme ayant contribué à la réalisation d'un ouvrage, et être qualifié de constructeur au sens du premier de ces textes.

Et à hauteur de cour, aucune des parties ne vient désormais contester que Monsieur [I] a été constructeur de l'ouvrage litigieux.

Sur la gravité décennale des désordres:

L'application de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception des travaux y afférents.

La réception expresse est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, marque la fin du contrat d'entreprise, et constitue le point de départ des garanties légales.

La réception tacite se caractérise par la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l'ouvrage et par le paiement de quasi-totalité des travaux.

Les parties n'ont produit et ne se prévalent d'aucun procès-verbal de réception expresse.

Mais il ressort de leur propre courrier en date du 1er septembre 2015 adressé à la société Aviva que les consorts [D]-[M] font état d'une "livraison" des travaux de charpente le 4 août 2009.

Alors que l'entrepreneur ne conteste pas que la totalité des travaux lui a été réglée le 4 août 2009, jour d'émission de sa facture, et que les consorts [D] font eux-mêmes état d'une "livraison" des travaux de charpente à cette même date, il sera considéré que celle-ci marque le moment où les maîtres de l'ouvrage ont, de manière claire et non équivoque, pris possession du lot lié au montage de la charpente maîtresse des ossatures du mur, de la charpente, et de la couverture des solivages du plancher, confié à l'entrepreneur.

Et il importe peu que les autres travaux de la maison se soient achevés en septembre 2011, et que l'expert judiciaire ait retenu cette date comme celle de prise de possession.

Il sera donc considéré que la date de réception de l'ouvrage litigieux doit être fixée au 4 août 2009.

* * * * *

Peut être réparé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte (Cass. 3e civ., 29 janvier 2003, nº01-13.034, Bull. 2003, III, nº18).

Mais ne peut pas être réparé, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel les juges n'ont pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte, dans le délai décennal à la destination de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 31 mars 2005, nº03-15.766, Bull. 2005, III, nº77), ou dans le même délai, en compromettrait la solidité (Cass. 3e civ., 23 octobre 2013, nº12-24.201, Bull. 2013, III, nº133).

Il sera rappelé que l'artisan [I] intervient pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures de mur, de la charpente, et de la couverture des solivages de plancher.

Il ressort des commémoratifs tirés de l'expertise judiciaire, corroborée par les autres pièces du dossier, que courant août et septembre 2015, lors de travaux d'isolation complémentaire en plancher haut du premier étage, Monsieur [D] s'est aperçu de la présence de sciures provenant de la sous-face de plancher.

Dans son constat de l'état parasitaire de l'immeuble réalisé après analyse d'échantillons prélevés le 27 mai 2016, le cabinet Apave:

- énonce l'existence de dégradations avec moulures déformées par écrasement de larves juvéniles de coléoptères;

- précise que ce coléoptère est communément appelé capricorne des maisons, et qu'il est inféodé au bois résineux sec que ces larves dégradent activement.

Mais ce rapport a précisé que sa mission ne comprenait pas l'examen de l'efficacité des dispositions constructives, ou d'un éventuel traitement contre les insectes xylophages ou champignons lignivores.

Il a rappelé qu'il est était exclusivement limité au constat de la présence ou de l'absence d'agents de dégradation biologique du bois.

Les maîtres de l'ouvrage ont produit un constat d'huissier en date du 27 mai 2016, par lequel son auteur:

- constate, au niveau des solives, l'existence de petits tas de sciure parfaitement alignés témoignant de ce que ceux-ci se sont formés à l'aplomb et le long d'une solive, le tout s'accompagnant de ce qui apparaît être à son auteur des larves en putréfaction de couleur marron;

- dans le cas des prélèvements effectués par le cabinet Apave, précise qu'à l'extrémité de la solive, le bois se révèle extrêmement friable, pratiquement vermoulu, au point de pouvoir être entamé au ciseau à bois sans avoir recours à un marteau;

- plus avant, rapporte l'existence d'une larve d'insecte bien vivante (vrillette ou capricorne);

- dans une chambre, atteste de la présence d'une succession de petits bruits secs, réguliers et périodiques.

Il ressort ainsi de ces éléments le constat de la présence d'insectes à larves xylophages dans les solivages, à savoir des capricornes de maison.

Au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a rappelé que l'infestation par les capricornes de maison n'était pas remise en cause par les parties.

Mais il a observé que l'inconnue restait l'étendue de l'infestation, et qu'il était prioritaire d'obtenir des informations concernant le traitement des bois de cette maison.

L'expert a décidé de consulter un sapiteur du cabinet Bet Bois, afin de mettre en place une campagne de prise d'échantillons pour analyses.

Il a précisé qu'il n'était pas certain que toutes les charpentes soient concernées par cette infestation, qui n'a été localisée que sur des solivages et planchers, mais qu'il fallait le vérifier.

Il a rappelé que ces éléments de charpente auraient fait l'objet de rabotage, ou délignage, mais sans complément de traitement au niveau des bois retravaillés.

Il a énoncé qu'il n'était pas certain que les obligations de traitement localisées supplémentaires aient été respectées par Monsieur [I].

Il a rappelé que les résultats d'analyse de présence de traitement contre les infestations d'insectes à larves xylophages étaient catastrophiques, puisque le laboratoire a mis en évidence l'absence totale de traitement des bois dans cette maison.

Le rapport du sapiteur lié à ces premiers résultats d'analyse a suggéré de commencer une campagne de traitement curatif et préventif de l'ensemble des pièces en épicéa de cette habitation, afin de préserver de la contamination l'ensemble de l'habitation.

Mais le sapiteur a précisé que pour les bois apparents et non contaminés, tels que les poteaux en contrecollé en épicéa 200/200, il était suggéré l'application d'un gel translucide, et que toutes les structures en douglas en intérieur, ainsi que le bardage en mélèze, étaient naturellement de classe 3 et n'avaient pas besoin d'être traités.

Une seconde campagne d'analyse a mis en évidence que les bois de charpente ne présentaient pas plus de traitement au cuivre que de traitement au perméthrine.

L'expert a retenu le devis d'un constructeur aux fins de traitement, à hauteur de 211 305,19 euros ttc.

La mission prescrite à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé en date du 23 octobre 2016 lui impartissait notamment de décrire les désordres allégués, d'en indiquer les conséquences, et en particulier, de dire s'ils compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination.

Mais une lecture attentive du rapport d'expertise, dont l'essentiel est rappelé plus haut s'agissant des désordres, ne met pas en évidence que l'expert se soit effectivement prononcé sur le point de savoir si ceux-ci compromettaient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination.

Et de surcroît, alors que la réception avait eu lieu le 4 août 2009 et que l'expert a clôturé ses opérations par le dépôt de son rapport le 23 juillet 2018, il ne résulte pas de celui-ci le constat de la certitude de ce que les désordres compromettraient la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination le 4 août 2019 au plus tard.

Enfin, il est topique de relever que dans leurs dires, les parties n'ont demandé sur ce point aucun précision à l'expert judiciaire.

Or, les éléments précédents, à savoir le rapport sur l'état parasitaire et le constat d'huissier, ne fournissent aucun éclairage pertinent sur ce point.

Au regard de ces seuls éléments, la cour ne peut pas affirmer avec certitude que les désordres affectant la maison des consorts [D]-[M], résultant de la présence d'insectes xylophages dans certains éléments de charpente, ont atteint une gravité de nature décennale au plus tard à l'issue du délai d'épreuve éponyme.

Il en résultera que les demandes des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur ne pourront pas se fonder sur la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur:

Le constructeur est normalement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation de résultat (Cass. 3e civ, 27 janvier 2010, nº08-18.026, Bull. 2010, III, nº22), lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices (Cass. 3e civ., 19 février 2002, nº00-20.557, diffusé).

Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, à une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., nº08-18.026, Bull. 2010, III, nº22).

Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage.

L'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériau lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre compte tenu de l'usage auquel ce matériau était destiné. Ainsi, il appartient au couvreur de conseiller le maître de l'ouvrage et de l'avertir sur les risques résultant de la qualité des matériaux, compte tenu de la structure de la toiture (Cass. 1ère civ., 20 juin 1995, nº93-15.801, Bull. 1995, I, nº276).

La force majeure, la faute du maître de l'ouvrage, l'immixtion fautive de ce dernier, ou encore le fait d'un tiers, et notamment celui des fabricants de matériaux, constituent des causes d'exonération de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.

Sur la responsabilité de l'entrepreneur:

Il ressort de l'expertise judiciaire, s'agissant de la répartition des tâches, que:

- selon devis, l'ensemble des matériaux sera acheté par Monsieur [D] et l'artisan n'interviendra qu'en poseur des éléments ;

- Monsieur [D] aide à la mise en oeuvre des bois de charpente;

- Monsieur [I] intervient pour le montage de la charpente maîtresse des ossatures de murs, de la charpente, et de la couverture des solives de plancher;

- Monsieur [D] intervient physiquement sur le chantier pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, sur l'ensemble des travaux d'isolation intérieure et de toutes les finitions, y compris tous les bardages de façade en mélèze;

- Monsieur [D] a commandé l'ensemble des bois de charpente à la société Paillard, aujourd'hui en déconfiture, et dont on apprendra qu'elle n'avait pas d'assurance professionnelle.

* * * * *

Les consorts [D]-[M] soutiennent qu'en vertu du devis susdit, Monsieur [I] a choisi, négocié, et réceptionné les bois de charpente litigieux.

Mais il ressort du devis susdit, auquel il sera expressément renvoyé, que Monsieur [I] n'était chargé que des études et du dimensionnement de la structure, ainsi que la pose, tandis qu'il incombait aux consorts [D]-[M] de se fournir directement en matériaux de construction.

Les maîtres de l'ouvrage ne seront donc pas suivis sur ce point.

En ce que Monsieur [I] n'était pas contractuellement chargé de la fourniture des éléments de charpente, il n'est ainsi tenu d'aucune obligation de résultat tenant à la qualité de ces matériaux.

* * * * *

Mais il sera rappelé au visa du devis déjà exposé, qu'avant les opérations de pose des éléments de charpente dont le maître de l'ouvrage s'était réservé la fourniture, l'entrepreneur avait assuré l'étude et le dimensionnement de la structure après accord sur la méthode et les détails constructifs.

Dès lors, les obligations qui sont les siennes seront appréciées à l'aune de l'étendue de cette mission, qui ne se limitait pas à une seule prestation matérielle de pose et de montage, étant de surcroît rappelé la spécialisation de l'artisan en charpente, couverture.

S'agissant plus spécifiquement des bois de charpente, l'expert a observé que:

- la société Paillard avait livré les bois de charpente que Monsieur [D] lui avait commandés;

- la société Paillard devait aussi fournir les certificats de traitement des bois, ce qui n'a pas été le cas;

- la charpente a été livrée sur site et a été confiée à Monsieur [D] et à Monsieur [I], et ce dernier n'a pas pris la précaution d'exiger les certificats de traitement;

- mais cependant il arrive que certains bois soient artificiellement colorisés pour une vision de traitement, de telle sorte qu'il pouvait donc y avoir matière à ne pas douter de la qualité du bois vendu;

- l'expert ne pourra pas déterminer le degré d'implication de Monsieur [I] et de Monsieur [D] dans l'anomalie de livraison à laquelle ils ont été confrontés;

- il était certain qu'une vérification s'imposait, au minimum par l'exigence du certificat de traitement lors de l'achat de la charpente par Monsieur [D], qui aurait dû être largement appuyé par le professionnalisme de Monsieur [I].

Tout en concédant qu'il arrive que certains bois soient artificiellement colorisés pour une illusion de traitement, de telle sorte qu'il pouvait donc y avoir matière à ne pas douter de la qualité du bois vendu, l'expert ne se prononce pas lui-même directement sur l'existence de cette coloration artificielle, pouvant conduire à conclure au traitement du bois.

Certes, il ressort des constatations du sapiteur, rapportées par l'expert principal (page 14), la présence d'un marqueur vert sur les ossatures et solivages, laissant à penser que ceux-ci avaient bien reçu un traitement.

Mais même si Monsieur [I] n'était pas chargé de la fourniture des bois de charpente, et alors qu'il est constant que les certificats de traitement n'avaient pas été fournis avec les matériaux, en sa qualité de professionnel de la charpente-couverture, il ne pouvait pas ignorer la pratique éventuelle d'une colorisation artificielle laissant croire faussement à l'existence d'un traitement.

Il lui incombait ainsi de vérifier la qualité des matériaux qu'il était amené à poser, de solliciter le cas échéant les certificats de traitement ou de s'enquérir de l'existence de ces traitements, et en tout état de cause d'aviser le maître de l'ouvrage de toutes les conséquences et difficultés susceptibles de résulter de la réalisation de l'ouvrage en l'absence d'un tel traitement.

En s'abstenant de vérifier si les bois de charpente à la pose desquels il allait contribuer avaient été traités contre les insectes xylophages, et n'avertissant pas le maître de l'ouvrage à cet égard, Monsieur [I] a ainsi manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil à l'égard des consorts [D]-[M], et ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage tenant à l'infestation ultérieure des bois de charpente par des insectes xylophages.

* * * * *

S'agissant de la mise en oeuvre des bois ainsi livrés, l'expert a relevé que:

- ces éléments de charpente auraient fait l'objet de rabotage, ou délignage, mais sans complément de traitement au niveau des bois rabotés;

- il n'est pas certain que les obligations de traitement localisé supplémentaires aient été respectées par Monsieur [I];

- en tout état de cause Monsieur [D] et Monsieur [I] ont été tous les deux les monteurs à manipuler des bois de charpente, voire à les retailler ou à les raboter pour certains.

Il ressort des énonciations de l'expert la certitude qu'en cas de rabotage ou de retaillage lors de leur pose, ces bois auraient dû faire l'objet d'un complément de traitement.

Ainsi il peut être admis que Monsieur [I] doit être tenu, en cas de rabotage ou de retaillage, à un devoir de conseil et à une obligation de résultat tenant à la nécessité d'un complément de traitement.

C'est sur un mode hypothétique que l'expert évoque le rabotage ou le retaillage dont ces bois auraient fait l'objet lors de leur pose, sans qu'il ressorte de ses énonciations la moindre certitude à cet égard, tandis que Monsieur [I] apporte des contestations sur ce point.

Mais cependant, il ressort du devis accepté que celui-ci avait mis au nombre des prestations assurées par Monsieur [I] notamment le taillage des éléments de mur et des solivages d'étage, qu'aucune difficulté ne s'était élevée quant à l'entière réalisation par l'artisan de l'intégralité des prestations qui étaient à sa charge, et qui ont fait l'objet d'un règlement intégral.

Il s'en déduira donc que conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [I] a été amené à procéder sur le chantier au retaillage ou au rabotage des éléments de charpente.

Il lui incombait donc de procéder lui-même à un complément de traitement des bois, et d'aviser le maître de l'ouvrage de la nécessité d'un tel traitement ou des conséquences néfastes découlant de l'absence d'un tel traitement.

Or, il ressort notamment de l'expertise judiciaire qu'aucun traitement complémentaire des bois après retaillage n'a été réalisé.

Ainsi, en ne procédant pas, après le retaillage ou le rabotage des bois, à des traitements complémentaires avant leur montage, et en avisant pas les consorts [D]-[M] des conséquences susceptibles de découler de cette absence de traitement complémentaire, Monsieur [I] a encore manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, et ces fautes ont contribué à la réalisation du dommage tenant à l'infestation ultérieure des bois de charpente par des insectes xylophages.

* * * * *

Il reste ainsi à déterminer si Monsieur [D] disposait, à l'époque du chantier litigieux, de compétences notoires en matière de construction, de nature à dispenser Monsieur [I] de son propre devoir de conseil, mais ce sans incidence sur son obligation de résultat susdite.

Le devoir de conseil ne s'applique pas entre professionnels.

Le maître de l'ouvrage a la qualité de professionnel de la construction, qui doit être appréciée au regard des qualifications de l'intéressé, mais encore des éléments du dossier.

Il ressort du profil Linkedin produit par la société Aviva que Monsieur [D] avait engagé une reconversion comme économiste de la construction en 2010-2011, et a obtenu son diplôme en 2015: la formation y afférente a ainsi commencé postérieurement aux travaux litigieux, dont réception le 4 août 2009.

Il ressort du devis que Monsieur [D] donnerait un coup de main en tant que de besoin pour les grosses opérations, notamment le levage des structures, la pose du plafond, de la paille en toiture et de la couverture.

Et de fait, l'expert a rapporté, sans contradiction par les maîtres de l'ouvrage, que Monsieur [D]:

- avait aidé à la mise en oeuvre des bois de charpente;

- était intervienu physiquement sur le chantier pour la pose des menuiseries extérieures, sur l'ensemble des travaux d'isolation intérieure et de toutes les finitions, y compris tous les bardages de façade en mélèze.

Mais cependant, la nature des travaux accomplis personnellement par Monsieur [D], qui lors du contrat de louage d'ouvrage litigieux, s'est placé sous la direction de Monsieur [I] sans qu'il soit allégué ou justifié que ce dernier aurait perdu la maîtrise du chantier, et alors qu'il n'avait pas encore commencé sa reconversion dans le domaine de la construction, ne révèle pas une compétence notoire en ce domaine.

Il ressort aussi du constat d'huissier du 27 mai 2016 que Monsieur [D] a déclaré à l'officier ministériel qu'il avait requis qu'il existait des éléments de charpente de teinte verdâtre et d'autres de teinte naturelle.

Ce même document rapporte les explications du maître de l'ouvrage, selon lequel:

- le traitement de surface est de nature à protéger le bois de ce type de parasite;

- qu'en conséquence, dès lors que l'on est amené à raboter une solive, il est nécessaire que la partie rabotée soit traitée, même si le traitement susceptible d'être incolore peut ne pas être visible;

- et que le document technique unifié Charpente vient le confirmer, en précisant que toute coupe doit faire l'objet d'un traitement subséquent.

Mais les déclarations du maître de l'ouvrage à l'huissier de justice, qu'il avait sollicité de constater les désordres qui s'étaient déjà révélés et pour lesquels il avait demandé à un bureau d'étude, le même jour que le constat, de procéder à des analyses, et alors qu'il avait déjà pu se renseigner sur les origines des désordres, ne permettent pas rétrospectivement de présumer de sa compétence notoire en matière de construction lors du chantier litigieux.

Au surplus, il convient de relever que ses déclarations ont été faites alors que Monsieur [I] avait achevé sa reconversion professionnelle, sanctionnée par l'obtention d'une licence professionnelle en économie de la construction en 2015.

Au regard de ses éléments, Monsieur [I] ne peut pas être considéré comme disposant de compétences notoires en matière de construction ni moins encore comme un professionnel de la construction au moment du chantier litigieux.

Ainsi, Monsieur [I] ne peut pas être dispensé de son devoir de conseil à l'égard des consorts [D]-[M].

Sur les causes d'exonération de l'entrepreneur ou de garantie de celui-ci par le maître de l'ouvrage:

En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assisté, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté, est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, nº20-20.331, publié).

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance bénévole d'en apporter la preuve.

L'acte d'assistance bénévole suppose l'accord des volontés sur la prestation bénévole.

Selon Monsieur [I], en fournissant des bois de charpente non traités, sans vérification à cet égard et en participant à leur montage après rabotage et retaillage sans avoir procédé à un complément de traitement, Monsieur [D] aurait commis une faute dans le cadre d'une convention d'assistance gratuite, ayant concouru à son propre dommage, constitué par les réparations dues à raison de ses propres manquements.

Mais le devis susdit, qui prévoit la participation de Monsieur [D] pour les grosses opérations en tant que de besoin, tout en imposant à l'artisan la réalisation d'étude, de dimensionnement des structures, du taillage, du levage des éléments de murs, de toit de charpente, de pose du plafond et des bottes de paille et de pose des fenêtres de toiture de la souche du conduit de cheminée en inox, l'ensemble de ses prestations étant rémunéré à hauteur de 26 500 euros toutes taxes comprises, ne peut pas être assimilé à une convention d'assistance gratuite.

En effet, l'assistance ainsi prêtée par le maître de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage à titre onéreux, comme prévoyant une rémunération au profit du constructeur.

Monsieur [I] est ainsi malhabile à se prévaloir d'une quelconque faute de Monsieur [D] commise à l'occasion d'une convention d'assistance gratuite.

* * * * *

Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au visa de ce texte, et motif pris des mêmes fautes que sus rappelées, Monsieur [I] soutient que Monsieur [D] aurait commis une faute délictuelle dans le cadre de sa participation au chantier, ayant concouru à son propre dommage, constitué par les réparations dues à raison de ses propres manquements.

Mais en ce que la participation au chantier de Monsieur [I] s'est intégrée au devis contractuel susdit, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée.

* * * * *

Surabondamment, il sera rappelé qu'en l'absence de toute compétence notoire de Monsieur [I] en matière de construction au moment du chantier litigieux, et qui ne pouvait être considéré alors comme un professionnel de la construction, aucune faute tenant à sa participation au chantier, quelle qu'en soit la qualification, ne peut être retenue.

* * * * *

Par ailleurs, à hauteur de cour, Monsieur [I] ne vient pas critiquer les motifs du jugement, ayant exclu toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux litigieux.

* * * * *

A l'issue de cette analyse, il conviendra de dire qu'il n'y pas lieu de condamner Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance en principal, frais et intérêts.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cas de la présente instance, à hauteur de 25 %.

Sur l'évaluation du préjudice:

Sur le coût des travaux de reprise:

Au regard du principe de réparation intégrale, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage, y compris leur démolition ou leur amélioration, si celle-ci est nécessaire pour replacer le maître de l'ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si les désordres ne s'étaient pas produits.

Il ressort de l'expertise que le coût direct des travaux est évalué à 211 305,19 euros toutes taxes comprises par l'expert, qui a compilé et analysé les devis présentés par chacun des parties comme suit:

- bardage: 37 927,17 euros;

- couverture: 42 565,44 euros;

- garde-meuble: 3780 euros;

- électricité: 9420,35;

- menuiserie: 5942,42 euros;

- peinture: 20 411,29 euros;

- plâtrerie: 56 129,48 euros;

- plomberie: 4411,84 euros;

- traitement des bois: 25 025 euros.

Devant l'expert, les parties n'ont présenté aucune observation critiquant efficacement les observations de l'expert sur la nécessité des postes susdits en leur principe, notamment s'agissant du gros oeuvre.

Et de fait au regard de l'expertise, il apparaît indispensable, pour mettre fin aux désordres, de procéder au traitement des bois de charpente, mais il est nécessaire au préalable de procéder à la dépose de l'ensemble des éléments de construction objet des autres devis, et ensuite de procéder à leur repose, alors que la maison est habitée.

Ces mêmes observations s'étendent à l'équipement électrique et aux appareils sanitaires et de chauffage, devant faire l'objet de repose et de dépose, et les prestations y afférente font précisément l'objet des devis d'électricité et de plomberie, retenus par l'expert.

Subséquemment, au regard de l'importance des travaux la rendant inhabitable pendant leur exécution, la prestation de garde meuble est entièrement justifiée.

Devant l'expert, un assureur avait proposé par dire que sur les postes de bardage, couverture, et traitement des bois, tels que retenus par l'expert (soit pour un total de 104 000 euros ttc) soit retenu le poste de bardage initial (37 927,17 euros ttc), mais que soient substitués aux deux autres postes les devis proposés par l'entreprise Nicol pour la couverture (45 375 euros ttc) et le devis proposé par les établissements [J] pour le traitement des bois (9416,22 euros ttc), réduisant ainsi ces trois postes à hauteur de 92 718 euros ttc.

En réponse à ce dire (page 21 du rapport), l'expert se borne à énoncer que le lot traitement par les établissements [J] présente un écart de 15 000 euros avec la proposition de Hygiène Office, que lui-même a retenu, mais que quand on examine le coût global des trois postes susdits, pour 104 000 euros ttc selon les devis produits par Monsieur [D] et pour 92 718 euros ttc selon les devis présentés par la société Aviva, les deux coûts d'objectif ne sont pas si éloignés.

Mais ce faisant, l'expert n'a pas donné d'explication technique sur le point de savoir en quoi les devis qu'il a retenus seraient plus propres à réparer les dommages que les devis qu'il a écartés.

Mais avec les consorts [D]-[M], il convient d'observer que les deux devis proposés par l'assureur portent une référence erronée s'agissant des tuiles, ne font pas apparaître de nombreux postes de dépose, ne listent pas les fournitures nécessaires, ne précisent pas le mode de calcul des linéaires et des surfaces à traiter, et ne mentionnent pas certains postes nécessaires.

En cet état, il y aura lieu de retenir sur ces trois postes les devis opportunément retenus par l'expert.

Il en résultera que le coût total des travaux de reprise, tel que résultant des devis présentés, s'élèvera à la somme de 211 305,19 euros ttc.

* * * * *

Selon l'article 278 du code général des impôts, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est de 20 %.

Selon l'article 278-0 bis A du même code, le taux normal de 20 % s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus:

- qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2º du 2 du I de l'article 257;

Selon l'article 279-0 bis du même code,

1. la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus:

a°) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2º du 2 du I de l'article 257.

Selon le 2º du 2 du I de l'article 257 du même code, sont considérés comme immeubles neufs:

Les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de 5 ans, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf:

a) Soit la majorité des fondations;

b° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage;

c°) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement;

d°) Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

Il ressort ainsi des textes susdits que doit être considéré comme neuf l'immeuble objet de travaux rendant à l'état neuf plus de 50 % des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage (et notamment la charpente), soit la majorité de la consistance des façades, hors ravalement.

Les devis susdits propres aux travaux (hors prestation de service de garde-meuble), comportent un taux de taxe sur la valeur ajoutée (tva) de 10 %.

L'expert a énoncé que la tva réduire pourrait s'appliquer à son avis, mais que ce point devait être vérifié par les personnes compétentes.

Les consorts [D]-[M] soutiennent que les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf sont exclus des taux réduits de tva, et doivent faire l'objet du taux normal à 20 %.

Ils se bornent à faire valoir à cet égard que les travaux concernent non seulement la reprise en sous-oeuvre de 100 % de la charpente, mais encore que l'expert aurait observé que la maison serait comme neuve après les travaux idoines (page 25 de leurs écritures).

Cependant, une lecture objective du rapport d'expertise met en évidence que le technicien n'a absolument pas déclaré que la maison serait comme neuve après les travaux.

En outre, en proposant, même sous réserve, l'application d'un taux réduit de tva, l'expert avait nécessairement, mais implicitement, porté une appréciation technique sur le point de savoir que les travaux réparatoires n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble neuf.

Au surplus, il est radicalement inexact de prétendre que la charpente va faire l'objet d'une reprise en sous-oeuvre de 100 %, puisque celle-ci va seulement faire l'objet d'un traitement contre les insectes xylophages, sans remplacement de celle-ci.

Ainsi, les travaux de reprise ne seront pas de nature à rendre ce dernier neuf au sens de la législation fiscale, de telle sorte que les travaux y afférents ne pourront pas se voir appliquer le taux de tva normal de 20 %.

Au regard des moyens présentés par les consorts [D]-[M], il y aura lieu de dire que les travaux de reprise se verront appliquer un taux de tva réduit de 10 %.

* * * * *

L'expert avait énoncé, de manière laconique, et sans autre explication, qu'un budget d'honoraires liés à la présence d'une maîtrise d'oeuvre pour accompagner Monsieur [D] dans sa rénovation sera rajouté.

Mais il n'a pas demandé aux parties de produire de devis à cet égard, celles-ci n'en ont pas produit spontanément, l'expert n'a proposé aucun chiffrage sur ce point, même hors production de devis, et aucun dire n'a été déposé sur ce point par les conseils des parties.

Aucune des parties contestantes n'apporte d'élément technique dirimant combattant utilement l'appréciation de l'expert tenant à la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre à l'occasion des travaux de reprise: le principe d'un tel poste sera donc retenu.

Le montant des travaux susdits au sens strict, déduction faite des frais de garde meuble, mais inclusion faite du traitement des bois, s'apparentant à de réels travaux de reprise susceptibles d'être soumis au contrôle du maître d'oeuvre, s'élève à 207 525,19 euros (211 305,19 - 3780 euros).

Les consorts [D]-[M] demandent que le coût y afférent soit évalué à 23 062 euros, soit 10 % du coût des travaux selon leur propre chiffrage (avec taux de tva à 20 %), au vu de leur nature et de leur objectif de réparation des charpentes.

Ils produisant ainsi une proposition d'honoraires d'un maître d'oeuvre, pour 27 300 euros ttc, portant sur une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour une reconstruction à l'identique de l'existant, incluant notamment un état des lieux, les autorisations de travaux, le dossier des consultations des entreprises.

Mais cette proposition est inadaptée aux travaux de reprise de l'espèce sur une construction déjà existante.

Et en considération de l'accomplissement préalable des études et des appels offres, objectivés par l'expertise judiciaire et les devis déjà recueillis lors des opérations y afférentes, il conviendra de chiffrer le montant des honoraires de maître d'oeuvre à 5 % des travaux.

Il sera donc alloué aux consorts [D]-[M] une somme de 10 376,26 euros toutes taxes comprises (207 525,19 euros x 5%).

* * * * *

En conclusion sur ce poste, le préjudice des consorts [D]-[M] au titre du coût des travaux de reprise sera entièrement réparé par une indemnité de 221 681,45 euros, actualisée par comparaison entre les indices BT01 du mois de juin 2018 et le dernier indice BT01 paru au 23 janvier 2023, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice de jouissance de la maison et du garage:

Il appartient à celui se prévalant d'un préjudice de le démontrer.

Si les consorts [D]-[M] ne contestent pas que depuis l'apparition des désordres, leur maison demeure habitable, ils soutiennent que l'usage en est désormais réduit, puisqu'ils n'occupent plus l'étage, c'est à dire la moitié de la surface habitable, depuis l'apparition des désordres.

Ils soutiennent encore l'anormalité de l'usage des pièces restantes, et renvoient à cet égard au constat d'huissier susdit ayant rapporté l'existence de chutes de sciure et de bruit d'insectes rongeant le bois.

Ils font également valoir que les travaux d'aménagement mis en attente font qu'une part conséquente du garage sert de lieu de stockage du matériel.

Mais ni rapport d'expertise, ni le constat d'huissier, ni aucune pièce ne viennent établir l'impossibilité d'occuper certaines pièces depuis l'apparition des désordres.

Les consorts [D]-[M] ne viennent pas plus démontrer que le garage serait un lieu de stockage du matériel en attente de réalisation des travaux imputables aux fautes du constructeur, et ce d'autant plus qu'il n'est ni allégué ni justifié du début des travaux y afférents, de telle sorte que la perte d'usage du garage, à la supposer avérée, est dépourvue de lien de causalité avec la nécessité des travaux de reprise.

Pour le surplus, et avec le premier juge, il apparaît que l'invocation de l'anormalité de l'usage de certaines pièces se rattache plus exactement au préjudice moral et d'anxiété, qui sera examiné plus bas.

Les consorts [D]-[M] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance de la maison et du garage, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de relogement:

L'expert judiciaire a évalué à 6 mois la durée des travaux de reprise, et en considération du coût de location d'une maison similaire à hauteur de 1200 euros mensuels, a évalué le préjudice de relogement à 7200 euros.

Monsieur [I] estime cette durée excessive, pour la voir réduire à 4 mois, durée correspondant à la réalisation de ses propres travaux.

Mais au regard de l'ampleur des travaux, nécessitant la dépose et la repose de nombreux éléments de construction, tels que détaillés plus haut et retenus par l'expert judiciaire, Monsieur [I] n'apporte aucun élément technique pertinent permettant de retenir une durée inférieure.

Le préjudice de relogement des [D]-[M] sera entièrement réparé par une indemnité de 7200 euros, que Monsieur [I] sera condamné à leur payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral et d'anxiété:

Au regard du projet des [D]-[M], consistant à disposer d'une maison neuve à usage d'habitation principale, des incertitudes quant à la solidité de celle-ci et à la sécurité des occupants depuis la découverte d'insectes xylophages attaquant les bois de charpente, de la nécessité d'un relogement temporaire pendant des travaux d'une durée de 6 mois, et au regard de la durée séparant cette découverte de la date des désordres de la date à laquelle la cour statue, le préjudice moral et d'anxiété des consorts [D]-[M] est établi en son principe.

Toutefois, il sera rappelé que la cour a retenu que les désordres susdits ne présentaient pas une gravité de nature décennale.

En outre, c'est à tort que les appelants évoquent le préjudice moral de 4 personnes, alors qu'ils ne sont parties à la présente instance qu'en leurs seuls noms personnels, et non pas en qualité de représentants légaux de leurs enfants.

Monsieur [D] fait valoir souffrir d'un diabète insulino-dépendant de type 1, diagnostiqué peut après la découverte du sinistre, et découvert en novembre 2017 ayant fait l'objet d'une hospitalisation selon les pièces y afférentes, et impute la décompensation de cette maladie à l'accident psychique intense correspondant à la réception du rapport du sapiteur judiciaire sur l'analyse de traitement des bois, et au commentaire y afférent de l'expert principal, qualifiant les retours d'analyse de catastrophiques.

Mais il n'apporte aucune preuve d'un lien quelconque entre la maladie ainsi développée et la découverte des désordres litigieux.

Au regard de ces éléments, le préjudice moral et d'anxiété des consorts [D]-[M] sera entièrement réparé par une indemnité de 5000 euros, que Monsieur [I] sera condamné à leur payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la dépréciation de l'immeuble:

Pour être réparable, un préjudice doit être certain et actuel, et non pas hypothétique et potentiel.

Selon l'avis de valeur d'une agence immobilière en date du 30 janvier 2020, le bien des consorts [D]-[M] est évalué entre 335 000 et 350 000 euros, honoraires inclus.

Cet avis ne comporte aucun élément sur la dépréciation susceptible d'y être appliquée en cas d'infestation par les insectes xylophages, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire si l'agent immobilier en a été avisé ou pas avant d'émettre son avis de valeur.

Mais les consorts [D]-[M] proposent de fixer cette dépréciation à raison de 10 % de la valeur haute susdite.

Cependant, faute d'avoir mis en vente leur bien, de n'avoir pas reçu d'offre ou d'en avoir reçu avec une décote en lien de causalité avec les désordres litigieux, les consorts [D]-[M] ne démontrent pas la certitude et l'actualité du préjudice qu'ils allèguent.

Les consorts [D]-[M] seront déboutés de leur demande indemnitaire pour dépréciation du bien, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la perte de mobilité:

Les consorts [D]-[M] soutiennent être de fait immobilisés depuis 2015, et privés de toute opportunité professionnelle ou personnelle impliquant un déménagement, le bien étant invendable en l'état.

D'une part, il n'existe aucun lien de causalité établi entre l'état de la maison et l'impossibilité d'une mutation géographique.

D'autre part, les consorts [D]-[M] ne démontrent pas avoir eu des projets professionnels et personnels impliquant un déménagement, et en avoir privé depuis la découverte des désordres.

Les consorts [D]-[M] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire pour perte de mobilité, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société Abeille au profit de Monsieur [I] et sur la condamnation in solidum de la société Abeille avec Monsieur [I] au profit des consorts [D]-[M]:

Selon l'article A. 243-1 du code des assurances et de son annexe I, l'assureur de garantie décennale est tenu de garantir l'entier paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué.

Il ressort des conditions générales et particulières des garanties souscrites par Monsieur [I] auprès de la société Aviva que celui-ci était couvert par la garantie obligatoire visée par le texte susdit.

Mais en ce que la cour a retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, cette première garantie obligatoire n'est pas mobilisable.

* * * * *

Il ressort des conditions générales et particulières des garanties souscrites par Monsieur [I] auprès de la société Aviva que celui-ci était couvert au titre de l'article 8 des premières par une garantie dite "responsabilité civile après livraison des travaux" ainsi définie:

L'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les travaux livrés par l'Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution.

Et ce texte mentionne, en caractères très apparents, que sont exclus du champ de cette garantie:

- les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'Assuré;

- les dommages aux matériels ou fournitures ou installations livrées.

En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage demandent réparation des désordres affectant les éléments de charpente au montage duquel l'entrepreneur a participé, mais alors qu'eux-mêmes s'étaient eux-mêmes fourni de tous les matériaux de constructeur ultérieurement montés par l'entrepreneur et par eux-mêmes.

Il sera rappelé que la charpente litigieuse n'a pas été fournie par Monsieur [I], de telle sorte que le sinistre ne trouve pas son origine dans un vice de la chose livrée par l'assurée.

Il n'apparaît pas non plus en quoi les désordres sus décrits procéderaient d'une erreur de conception imputable à l'assuré.

Et surtout, les désordres touchant les éléments de charpente au montage duquel l'entrepreneur a contribué sont expressément exclus du champ de cette garantie, qui ne couvre pas les dommages subis par les travaux, ouvrages, ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré ou auxquels il a participé.

Dès lors, cette seconde garantie dite "responsabilité civile après livraison des travaux" n'est pas plus mobilisable.

Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à être garanti par la société Abeille, les [D]-[M] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec Monsieur [I] de la société Aviva, aux droits de laquelle est venue la société Abeille: le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la garantie de la société L'Auxiliaire au profit de Monsieur [I] et sur la condamnation in solidum de la société L'Auxiliaire avec Monsieur [I] au profit des [D]-[M]:

Sur la renonciation prétendue du second assureur à se prévaloir des exceptions:

Selon l'article L. 113-17 du code des assurances,

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Mais les exceptions visées à ce texte ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie (Cass. 1ère civ., 8 juillet 1997, nº 95-12.817, Bull. I, nº233).

Il est constant qu'à tout le moins en première instance, Monsieur [I] et ce second assureur ont constitué avocat commun, et la société L'Auxiliaire ne dénie pas avoir alors pris la direction du procès.

Il ressort de l'examen des conditions générales et particulières des garanties souscrites par Monsieur [I] auprès de la société l'Auxiliaire que celles-ci ont été souscrites avec une prise d'effet à compter du 1er janvier 2010.

Et Monsieur [I] vient lui-même énoncer, exactement, tout comme la société L'Auxiliaire, que les garanties souscrites auprès de ce second assureur l'ont été sur la base du fait dommageable, et non pas de la réclamation dans un délai subséquent.

Dès lors, ce contrat d'assurance, souscrit sur la base du fait dommageable avec effet au 1er janvier 2010, ne pouvait pas couvrir le sinistre né du fait dommageable constitué par la participation de l'assuré au lot d'une construction ayant fait l'objet d'une réception le 4 août 2019.

Et en opposant un tel moyen à hauteur de cour, quand bien même elle aurait pris la direction du procès en première instance, la société L'Auxiliaire n'a fait que soulever la nature des risques garantis.

Dès lors, au visa de ces seuls motifs, les garanties de la société L'Auxiliaire ne sont pas mobilisables.

Surabondamment, sera étudiée plus bas la teneur même de ses garanties, qui, indépendamment de la prise d'effet et de la nature des garanties, aboutira aux mêmes effets.

Sur l'objet des garanties:

Il ressort des conditions générales et particulières souscrites par Monsieur [I] auprès de la société L'Auxiliaire que celui-ci a souscrit:

- une garantie dite responsabilité civile du chef d'entreprise (article 1 des conditions générales), destinée à couvrir sa responsabilité en cas de dommages extérieurs à son ouvrage;

- une garantie dite responsabilité civile construction, couvrant sa responsabilité, après réception, en cas de dommages affectant les travaux ou prestations auxquels l'assuré a participé (article 2 des conditions générales).

En ce que les dommages litigieux portent sur l'ouvrage à la construction duquel Monsieur [I] a concouru, la garantie au titre de l'article 1 n'est pas mobilisable.

L'article 2 garantie notamment l'assuré lorsque les ouvrages relèvent de l'obligation d'assurance, visant les dommages prévus par la garantie décennale et la garantie biennale.

Ainsi, l'article 2.1 garantit des dommages soumis à obligation d'assurance.

Et l'article 2.2 (garantie des dommages non soumis à l'obligation d'assurance), porte sur la réalisation d'ouvrage auquel a pris part l'assuré, dont la responsabilité est recherchée sur les fondements des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, en tant que titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage ou comme sous-traitant, ou encore après réception sur le fondement de l'article 1792-4, lorsque l'assuré intervient en qualité de fabricant vendeur d'éléments de construction préfabriqués.

Mais en ce que les dommages litigieux ne sont pas de nature décennale et que Monsieur [I] n'a fabriqué ni vendu aucun élément de construction préfabriqué, les garanties visées aux articles 2.1 et 2.2 ne sont pas mobilisables.

* * * * *

Le tableau des garanties intégré aux conditions particulières met en évidence que s'agissant de la garantie des ouvrages non soumis à obligation d'assurance, Monsieur [I] a en souscrit une garantie dite "Europe", qui, selon les conditions générales (article 2.5.1), porte sur la réparation des dommages matériels se révélant, 5 ans au plus, après réception, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée dans l'exercice de ses activités déclarées et lorsque ces dommages nuisent à la fonction de solidité, notamment portant sur:

- des éléments porteurs d'ossature concourant à la stabilité ou à la solidité de la construction à la réalisé de laquelle l'assuré a participé;

- ou sur des parties d'ouvrage assurant le clos et le couvert de la construction;

- ou encore sur des ouvrages assurant la viabilité de cette construction.

Mais il ne résulte pas des commémoratifs rappelés plus haut que les dommages se soient révélés le 5 août 2014 au plus tard, soit 5 ans au plus après la réception du 5 août 2009.

Monsieur [I] est ainsi forclos dans l'invocation de cette garantie.

Et surtout, les conditions générales font ressortir que cette garantie s'exerce suivant les dispositions prévues au II, relatif à la territorialité.

Or, l'article II relatif à la territorialité (page 7/60) prévoit que la responsabilité construction pour la garantie Europe voit son étendue géographique fixée à divers Etats européens et à l'Union Européenne, hors France métropolitaine et départements d'outre mer.

Cette garantie ne peut pas donc pas couvrir la construction litigieuse, bâtie en France métropolitaine.

* * * * *

Le tableau des garanties annexé aux conditions particulières met en évidence que s'agissant de la garantie tous dommages chantiers Titre 2, Monsieur [I] a souscrit une garantie dite éponyme, qui, selon les conditions générales (page 40/60) porte sur le paiement des dommages matériels affectant les ouvrages de l'assuré, y compris ceux de ses sous-traitants et ses biens:

- en cours de travaux;

- de manière soudaine et fortuite;

- se trouvant dans l'enceinte du chantier.

Mais en ce que les désordres litigieux ne sont pas survenus en cours de chantier et de manière soudaine et fortuite, cette ultime garantie n'est pas plus mobilisable.

Monsieur [I] sera débouté de sa demande tendant à être garanti par la société L'Auxiliaire, tandis que les consorts [D]-[M] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum avec Monsieur [I] de la société L'Auxiliaire: le jugement sera confirmé de ce seul dernier chef.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Les consorts [D]-[M] et Monsieur [I] seront chacun déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance dirigées contre la société Aviva, devenue Abeille, d'une part, et contre la société L'Auxiliaire, d'autre part: le jugement sera confirmé de ce chef.

Eu égard à l'évolution du litige à hauteur de cour, il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre les consorts [D]-[M], d'une part, et Monsieur [I], d'autre part.

Les consorts [D]-[M] et Monsieur [I] seront chacun déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance dirigées contre la société Aviva, devenue Abeille, d'une part, et contre la société L'Auxiliaire, d'autre part: le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté les deux assureurs de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [I] sera condamné aux entiers dépens de première instance, ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Les consorts [D]-[M] et Monsieur [I] seront chacun déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel dirigées contre la société Aviva, devenue Abeille, d'une part, et contre la société L'Auxiliaire.

Succombants en leurs prétentions à l'égard de la société Abeille, les consorts [D]-[M] seront condamnés à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Succombants en leurs prétentions à l'égard de la société l'Auxiliaire, les consorts [D]-[M] seront condamnés à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Succombant en ses prétentions à l'égard de la société Abeille, Monsieur [I] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Succombant en ses prétentions à l'égard de la société l'Auxiliaire, Monsieur [I] sera condamnés à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre les consorts [D]-[M], et sera condamné à payer à ces derniers la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Monsieur [I] sera enfin condamné aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société l'Auxiliaire.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [D] et de Madame [H] [M] tendant à condamner la société l'Auxiliaire à garantir Monsieur [X] [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente instance;

Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [D] et de Madame [H] [M] tendant à voir condamner in solidum Monsieur [I] et l'un de ses deux assureurs tenu à garantie à leur verser diverses indemnités;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

- condamné Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] la somme de 211 305,19 euros actualisée par comparaison entre les indices BT 01 de juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date du 28 mai 2021;

- a débouté Monsieur [Z] [D] et Madame [H] du surplus de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [X] [I];

- a condamné Monsieur [D] à garantir Monsieur [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cas de la présente instance, en principal, frais et intérêts, à hauteur de 25 %;

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M], d'une part et Monsieur [X] [I], d'autre part;

Infirme le jugement de ces seuls chefs;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Condamne Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [Z] [D] et à Madame [H] [M] la somme de 221 681,45 euros actualisée par comparaison entre les indices BT 01 de juin 2018 et le dernier indice BT 01 paru à la date du présent arrêt;

Dit qu'il n'y avoir pas lieu de condamner Monsieur [Z] [D] à garantir Monsieur [X] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance en principal, frais et intérêts;

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande en garantie dirigée contre la société L'Auxiliaire;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;

Déboute Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la société anonyme Abeille Assurance Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances;

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la société anonyme Abeille Assurance Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances;

Déboute Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la société L'Auxiliaire;

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre la société L'Auxiliaire;

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigée contre Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M];

Condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] à payer à la société anonyme Abeille Assurance Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [X] [I] à payer à la société anonyme Abeille Assurance Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [X] [I] à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [M] à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [Z] [D] et à Madame [H] [M] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Condamne Monsieur [X] [I] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Mélanie Caulier-Richard, conseil de la société L'Auxiliaire, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.