Décisions
CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 octobre 2024, n° 24/02990
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. CENOV'PROTECTION
C/
S.A.S. MP SECURITE
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N° RG 24/02990 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24L
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DU 04 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 04 octobre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. CENOV'PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F01087) rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. MP SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS MP Sécurité et la SARL Cenov'Protection exercent leur activité dans le domaine de la sécurité privée. Les parties se sont rapprochées aux fins que la société Cenov'Protection sous-traite une partie de son activité à la société MP Sécurité.
Le 2 septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance avec prise d'effet au 9 novembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction par année civile.
Par un avenant du 22 avril 2022, les parties ont modifié les modalités de deux prestations sous-traitées ainsi que leur durée.
Un litige est survenu entre les parties, la société MP Sécurité faisant grief à la société Cenov'Protection de ne pas avoir respecté les conditions de rupture prévues au contrat et cette dernière reprochant à la société MP Sécurité d'avoir manqué à son obligation de non-concurrence.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SAS MP Sécurité a assigné la SARL Cenov'Protection devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, pour voir constater que la SARL Cenov'Protection avait rompu brutalement la relation commerciale et en conséquence la voir condamnée à payer à la SAS MP Sécurité une indemnité de 124 110 euros.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu que la rupture des relations commerciales avait été brutale, et a condamné la société Cenov'Protectio à payer à la SAS MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce, et a débouté la société Cenov'Protection de ses demandes reconventionnelles, au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Cenov'Protection a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux (RG n°24/02990), en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SAS MP Sécurité.
Puis, elle a également interjeté appel devant la cour d'appel de Paris par déclaration du 11 septembre 2024 (RG n°24/16087) en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SAS MP Sécurité.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024, la société Cenov'Protection demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Paris,
débouter la SAS MP Sécurité de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lataillade-Bredin, avocat au barreau de Libourne.
Par des conclusions responsives sur incident notifiées le 24 septembre 2024, la société MP Sécurité demande au conseiller de la mise en état de :
faire droit à la demande de dessaisissement présentée par la SARL Cenov'Protection,
condamner la SARL Cenov'Protection à payer à la SAS MP Sécurité une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Cenov'Protection aux entiers dépens.
SUR CE :
1- Selon les dispositions des articles L.442-4 et D.442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris a compétence d'attribution exclusive pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L.442-1 du code de commerce, concernant, notamment, la rupture brutale des relations commerciales établies.
2- En l'espèce, la société Cenov'Protection a, dans un premier temps, interjeté appel devant la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 27 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 juin 2024.
3- Puis la société Cenov'Protection a justifié, par sa pièce 2, avoir formé le 11 septembre 2024 une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris (RG n°24-16087) à l'encontre du même jugement.
4- Il y a donc lieu de constater que la cour d'appel de Bordeaux n'est pas compétente, et d'ordonner son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris.
5- Il est équitable d'allouer à la société MP Sécurité une indemnité de 1500 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel de Bordeaux, saisie à tort par l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'incompétence de la cour d'appel de Bordeaux, pour connaître de l'appel formé par la société Cenov'Protection, selon déclaration du 27 juin 2024 (RG n°24/02990), à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juin 2024,
Ordonnons le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Paris,
Condamnons la société Cenov'Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens d'appel relatif à la procédure RG n°24/02990 resteront à la charge de la société Cenov'Protection.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre FRANCO, Président, et par M. Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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S.A.R.L. CENOV'PROTECTION
C/
S.A.S. MP SECURITE
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N° RG 24/02990 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24L
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DU 04 OCTOBRE 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 04 octobre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. CENOV'PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Appelante d'un jugement (R.G. 2023F01087) rendu le 03 juin 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. MP SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS MP Sécurité et la SARL Cenov'Protection exercent leur activité dans le domaine de la sécurité privée. Les parties se sont rapprochées aux fins que la société Cenov'Protection sous-traite une partie de son activité à la société MP Sécurité.
Le 2 septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance avec prise d'effet au 9 novembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction par année civile.
Par un avenant du 22 avril 2022, les parties ont modifié les modalités de deux prestations sous-traitées ainsi que leur durée.
Un litige est survenu entre les parties, la société MP Sécurité faisant grief à la société Cenov'Protection de ne pas avoir respecté les conditions de rupture prévues au contrat et cette dernière reprochant à la société MP Sécurité d'avoir manqué à son obligation de non-concurrence.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la SAS MP Sécurité a assigné la SARL Cenov'Protection devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, pour voir constater que la SARL Cenov'Protection avait rompu brutalement la relation commerciale et en conséquence la voir condamnée à payer à la SAS MP Sécurité une indemnité de 124 110 euros.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a retenu que la rupture des relations commerciales avait été brutale, et a condamné la société Cenov'Protectio à payer à la SAS MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce, et a débouté la société Cenov'Protection de ses demandes reconventionnelles, au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Cenov'Protection a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux (RG n°24/02990), en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SAS MP Sécurité.
Puis, elle a également interjeté appel devant la cour d'appel de Paris par déclaration du 11 septembre 2024 (RG n°24/16087) en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SAS MP Sécurité.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024, la société Cenov'Protection demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Paris,
débouter la SAS MP Sécurité de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lataillade-Bredin, avocat au barreau de Libourne.
Par des conclusions responsives sur incident notifiées le 24 septembre 2024, la société MP Sécurité demande au conseiller de la mise en état de :
faire droit à la demande de dessaisissement présentée par la SARL Cenov'Protection,
condamner la SARL Cenov'Protection à payer à la SAS MP Sécurité une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL Cenov'Protection aux entiers dépens.
SUR CE :
1- Selon les dispositions des articles L.442-4 et D.442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris a compétence d'attribution exclusive pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L.442-1 du code de commerce, concernant, notamment, la rupture brutale des relations commerciales établies.
2- En l'espèce, la société Cenov'Protection a, dans un premier temps, interjeté appel devant la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 27 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 juin 2024.
3- Puis la société Cenov'Protection a justifié, par sa pièce 2, avoir formé le 11 septembre 2024 une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris (RG n°24-16087) à l'encontre du même jugement.
4- Il y a donc lieu de constater que la cour d'appel de Bordeaux n'est pas compétente, et d'ordonner son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris.
5- Il est équitable d'allouer à la société MP Sécurité une indemnité de 1500 euros sur lefondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour d'appel de Bordeaux, saisie à tort par l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'incompétence de la cour d'appel de Bordeaux, pour connaître de l'appel formé par la société Cenov'Protection, selon déclaration du 27 juin 2024 (RG n°24/02990), à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 juin 2024,
Ordonnons le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Paris,
Condamnons la société Cenov'Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens d'appel relatif à la procédure RG n°24/02990 resteront à la charge de la société Cenov'Protection.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre FRANCO, Président, et par M. Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.