Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 octobre 2024, n° 24/02527
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 24/02527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMURR
[A] [T]
[E] [X]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.C.P. [T] [K] [T] MORLON
C/
[L] [W]
[J] [O]
[E] [P]
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
S.A.S. ADVENIS VALUE ADD
S.A.R.L. SUN RENOVATION
S.C.I. SABIMMO
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. SF COURTAGE
S.A. AXA FRANCE IARD
A.S.L. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Me Laure CAPINERO
Me Armelle BOUTY
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Michel MOATTI
Me Romain CHERFILS
Me Frédéric BERGANT
Me Karine BERTHIER-LAIGNEL
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06108.
APPELANTS
Maître [A] [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP [T] [K] MORLON & ASSOCIES
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
Maître [E] [X] pris en sa qualité d'avocat
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
S.C.P. [T] [K] [T] MORLON
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître Anaïs LOURABI,a vocate au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualités d'assureur de M. [J] [O] de la SARL [W] Architecture et de la SASU Wood et Associés Architecture
sise [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Pauline LEPELTIER, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [W] ès qualités de liquidateur amiable de BELLOCK Architecture
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN CONSTRUCTIONS et de la SARL SUN RENOVATION
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet BOURELLY
sis [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ADVENIS VALUE ADD
sise [Adresse 10]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SUN RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [P]
sise [Adresse 6]
défaillante
S.C.I. SABIMMO
sise [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTIONS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [P]
sise [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. SF COURTAGE
sise [Adresse 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son administrateur provisoire en exercice, Me [V] [D]
sise [Adresse 5]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 février 2006, la société Avenir finance immobilier dite Afimmo, aux droits de laquelle vient la société Advenis Value ADD, a fait l'acquisition d'un immeuble R+2 d'une superficie de 830 m² [Adresse 1], aux fins de restructuration et de revente des lots dans le cadre d'opérations d'optimisation fiscale.
Un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 13] le 20 avril 2007 autorisant la restauration d'un hôtel particulier en vue de la création de 16 logements.
Le 27 juin 2008, l'association syndicale libre du [Adresse 1] a été constituée entre les futurs acquéreurs de l'ensemble immobilier pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux. La société Afimmo, qui est restée propriétaire de certains lots, n'y a pas adhéré.
Le 11 juillet 2008, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis.
Le 20 mai 2009, le permis de construire a été transféré à l'ASL.
La SCP d'avocats [T] - Maubaret - [T] - [K] a été chargée par l'ASL d'assurer la mission de maîtrise d''uvre juridique de l'opération.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée au cabinet Wood et associés Architecture, à la SARL [W] Architecture et à M. [J] [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes Français MAF.
La société Sun rénovation, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité d'entreprise générale.
L'ASL s'est rapprochée de la société SF courtage afin de souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cadre de l'opération.
Les travaux ont commencé au mois d'avril 2011.
Le 7 juin 2011, la société civile Sabimmo a acquis auprès de la société Advenis les lots n°2 (local à usage professionnel sur 3 niveaux) et 37 (parking) au sein de l'immeuble.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
Des désordres sont apparus.
Suivant actes d'huissier en date du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Advenis, de l'ASL, de la société Sun rénovation, de la société Sun constructions et de M. [O].
Par ordonnance du 27 février 2015, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner notamment 26 griefs visés dans un constat d'huissier en date du 21 octobre 2014.
Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Par acte du 4 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité une extension de la mission de l'expert à de nouveaux griefs. Il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé du 3 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF recherchée en qualité d'assureur du cabinet Wood architecture, de la société [W] architecture et de M. [J] [O].
M. [Y] a déposé son rapport le 19 décembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17, 18 et 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société Advenis Value ADD, la société Sun rénovation prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G], la société Sun constructions prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G], M. [J] [O], l'ASL du [Adresse 1], la société SF courtage, la société Axa France Iard, la société [W] architecture prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L] [W], la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon prise en la personne de son liquidateur Me [T], Me [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel, Me [X] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en qualité de membre de la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon, et la MAF, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, aux fins, notamment, de condamner in solidum la société Sun rénovation et son assureur la société Axa, les maîtres d''uvre [O] et [W] et leur assureur la société MAF, le maître d''uvre juridique le cabinet RMRB et Maîtres [X] et [T], la société SF courtage et la société Advenis Value ADD (Avenir finance) au règlement de dommages et intérêts en réparation de l'entier dommage subi, à savoir la somme de 2 358 347 euros correspondant au coût pour remettre l'ouvrage en état d'être réceptionné, la somme de 73.656 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux montants acquittés par le syndicat de copropriétaires au titre de la maîtrise d''uvre et des études, la somme de 304.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées au RPVA le 15 mars 2022, la société Sabimmo est intervenue volontairement à l'instance.
Le syndicat des copropriétaires puis l'ASL ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'octroi d'une provision.
Parallèlement, la société Advenis a soulevé la prescription des demandes de la société Sabimmo. La MAF a conclu dans le même sens et a invoqué également la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.
* Vu l'ordonnance en date du 15 février 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la société Sabimmo et de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevées par la société Advenis Value ADD, la MAF, Me [A] [T] et Me [E] [X], ainsi que la société Axa France Iard ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo, soulevée par la société Advenis Value ADD, la MAF, Me [A] [T] et Me [E] [X], ainsi que la société Axa France Iard ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevée par la MAF ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
- dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 à 9h pour :
- justification par les parties de leurs déclarations de créance quant aux sommes réclamées à la société Sun rénovation et/ou Sun constructions, en liquidation judiciaire, ainsi qu'à la SCP d'avocats RMRB, également liquidée, et le cas échéant conclusions sur la recevabilité de ces demandes ou actualisation des demandes au fond ;
- conclusions des parties sur l'existence d'une fraude aux dispositions d'ordre public relatives à la vente d'immeuble à construire (article L261-10 du CCH), alléguée notamment par M. [O] dans ses conclusions à l'égard de la société Advenis et de la société RMRB ;
- conclusions des parties sur l'existence de relations contractuelles entre elles, au regard du fondement juridique invoqué ;
- conclusions au fond de l'ensemble des défendeurs (sauf la société Sabimmo et la société Advenis qui ont déjà conclu au fond) ;
Vu l'appel relevé le 27 février 2024 par la SCP [T] [K] [T] Morlon, Me [A] [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP [T] [K] [T] Morlon, Me [E] [X] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de membre de la SCP [T] [K] [T] et encore si besoin est de l'AARPI [T] Morlon & associés en ce que l'ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo ;
Vu l'appel relevé le 1er mars 2024 par la SAMCV Mutuelle des architectes français en ce que l'ordonnance a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la société Sabimmo et de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 14 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles M. [A] [T], en sa qualité d'avocat à titre personnel et de liquidateur de la SCP [T] [K] Morlon & associés, M. [E] [X], pris en sa qualité d'avocat, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Sabimmo soulevée par Me [T] et [X],
- déclarer prescrite et par conséquent irrecevable l'action de Sabimmo à l'encontre de Me [T] et Me [X],
- condamner la société Sabimmo à payer à Me [T], à titre personnel et es-qualité, et à Me [X] la somme de 10.000 euros au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sabimmo aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, par lesquelles la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d'assureur de M. [J] [O], de la SARL [W] Architecture et de la SASU Wood et associés Architecture demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo et de l'action du SDC [Adresse 1] soulevée par la MAF ;
Et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables, car prescrites, l'action de la société Sabimmo et l'action du SDC [Adresse 1] à l'encontre de la MAF ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Sabimmo à l'encontre de la MAF,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le SDC [Adresse 1] à l'encontre de la MAF ;
En tout état de cause,
- condamner le SDC [Adresse 1] et la société Sabimmo à payer à la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SDC [Adresse 1] et la société Sabimmo aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles la S.C.I Sabimmo, demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par la Mutuelle des architectes français assurances ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par Me [A] [T], Me [E] [X] et la SCP [T] [K] [T] Morlon ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 ;
Par conséquent,
- juger recevable comme non prescrite l'intervention volontaire de la société Sabimmo à la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Advenis Value ADD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Mutuelle des architectes français assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Me [A] [T], Me [E] [X] et la SCP [T] [K] [T] Morlon de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [L] [W], ès-qualités de liquidateur de la société [W] architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- condamner la société Advenis Value ADD à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Me [A] [T] et Me [E] [X] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Advenis Value ADD, la société Axa France Iard, la Mutuelle des architectes français assurances, Me [A] [T] et Me [E] [X] à prendre en charge l'intégralité des dépens et autoriser Me Romain CHERFILS à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Bourelly, demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de prescription,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner la société la S.A.M.C.V au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles l'association syndicale libre [Adresse 1], prise en la personne de son administrateur provisoire en exercice, Me [V] [D], demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions développées par la MAF, Me [T], Me [X] et le cabinet [T] Morlon,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du SDC [Adresse 1] et de celle de l'action de Sabimmo,
- condamner la MAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, par lesquelles la société par action simplifiée Advenis Value ADD, demande à la cour de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société Advenis Value ADD,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par la société Advenis Value ADD.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société Sabimmo à l'encontre de la société Advenis Value ADD,
S'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF,
Compte-tenu de la mise en cause, dans la procédure au fond, de M. [J] [O] et de la société [W] architecture, assurés auprès de la MAF et de demandes en garantie formées par la société Advenis Value ADD,
- laisser dans la cause la MAF ès qualités d'assureur de M. [J] [O] et de la société [W] architecture,
- condamner in solidum la SCI Sabimmo et la MAF à verser à la société Advenis Value ADD une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance incident lesquels seront distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, par lesquelles Axa France Iard S.A demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par la juge de la mise en état en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SCI Sabimmo,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la SCI Sabimmo à l'encontre de la compagnie Axa France Iard,
- rejeter l'ensemble de demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard par la SCI Sabimmo,
- condamner la SCI Sabimmo ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Sabimmo ou tout autre partie succombante aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, par lesquelles M. [L] [W] en qualité de liquidateur de Bellock architecture demande à la cour de :
Sur la fin de non recevoir :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la MAF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre ;
Sur les demandes de provision :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires et la SCI Sabimmo de leur demande de provision,
- condamner la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire s'il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
- condamner la MAF à relever et garantir [W] Architecture en sa qualité d'assureur,
- réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants, la société Advenis et la société Axa France Iard soutiennent la prescription de l'action de la société Sabimmo dès lors qu'elle a eu connaissance du dommage dès 2014 et qu'elle ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription.
MM. [T] et [X] soutiennent que le rapport d'expertise, qui est purement technique, n'a pu révéler de fautes et statuer sur les vices qui seraient à l'origine des préjudices personnels des copropriétaires.
La MAF observe que la société Advenis a voulu dissimuler son rôle de maître d'ouvrage parce que les dispositions du secteur protégé du logement sont très contraignantes et qu'elle était seule décisionnaire. Elle fait valoir le caractère fictif de l'ASL et invoque une fraude à l'origine des difficultés rencontrées sur le chantier.
La société Advenis prétend avoir rempli ses obligations. Elle soutient que l'action à son encontre est tardive pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réitération de la vente. Elle fait valoir, en tout état de cause, que son appel en garantie à l'encontre de la MAF est recevable.
La société Sabimmo expose qu'elle n'était pas en mesure d'identifier précisément les causes des désordres et les personnes susceptibles d'engager la responsabilité avant le dépôt du rapport d'expertise qui constitue le point de départ de son action. Elle fait valoir, qu'en l'absence d'informations capitales relatives au déroulement de l'opération de construction et à l'identité des différents intervenants, elle ne pouvait agir. Elle indique que la responsabilité de la société Advenis est recherchée en raison du rôle effectif qu'elle a joué dans la conduite des travaux postérieurement à l'acquisition des lots, soit bien au-delà d'une simple obligation d'information et de conseil. Elle soutient que les faits interruptifs de la prescription attachée à l'action du syndicat des copropriétaires bénéficient aux copropriétaires qui agissent en réparation de leur propre préjudice lorsque les dommages qui affectent les parties communes et les parties privatives découlent des mêmes désordres.
Le syndicat des copropriétaires et l'ASL approuvent la motivation retenue par le juge de la mise en état et sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l'espèce, selon acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 27 février 2015.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à :
- M. [T] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon et M. [X] par ordonnance du 4 décembre 2015,
- la SAS Wood et associés, la SARL SF courtage et la société Axa France par ordonnance du 2 janvier 2017,
- M. [W] ès qualités par ordonnance du 13 janvier 2017.
Par ordonnance du 3 mai 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres, inachèvements et non-conformités alléguées dans l'assignation, le rapport d'audit Sinexco et le rapport du BET DMI. Elles ont été rendues communes et opposables à la MAF par ordonnance du 31 juillet 2020.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2020. Il s'est expliqué sur 122 griefs, paragraphe IV 3, en particulier :
- les 26 griefs visés dans le cadre de l'assignation de 2014 ; le grief numéro 25 concerne les caves sans les aménagements et équipements prévus ; elles ont été laissées brutes, en différentes zones plus particulièrement sur le palier inférieur, on relève des dégradations en rapport avec des migrations d'eau, probablement consécutives à l'approximation avec laquelle ont été mises en place les canalisations d'évacuation des eaux nouvellement aménagées dans cette zone et l'absence de finitions des maçonneries après passage desdites canalisations ;
A l'occasion de l'accedit du 13 janvier 2017, l'expert judiciaire a constaté de très importants dommages et des dégradations consécutives à la défaillance conjuguée des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées communs qui cheminent anarchiquement à travers des lots privatifs et à l'absence ou imparfaite réalisation de l'étanchéité du plancher haut du sous-sol lequel correspond à la cour centrale ; il résulte de cette situation, outre des dommages importants, une insalubrité incompatible avec la destination des lieux ;
- les 96 griefs complémentaires à la suite de l'extension de mission ordonnée le 3 mai 2019 ; l'expert mentionne notamment que sont fondés les griefs n°58 à n°67, lesquels concernent la cave inutilisable, inondée ; les descentes d'eaux pluviales s'y déversent de manière incontrôlée dans les regards existants ; tous les raccords devront en urgence être remis aux normes, les descentes d'eaux usées se déversent dans les regards existants mais sans raccord propre, les réseaux d'évacuation, les canalisations, les gaines, la ventilation de l'immeuble. L'expert relève clairement des insalubrités et une situation d'insécurité.
Le syndicat des copropriétaires a assigné les parties au fond au mois de juin 2021.
La société Sabimmo est intervenue volontairement à l'instance, selon des conclusions signifiées le 15 mars 2022, à l'effet de condamner in solidum la société Sun renovation et son assureur la société Axa France Iard, les maîtres d''uvre M. [J] [O] et [L] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de Bellock Architecture, et leur assureur la société MAF, le maître d''uvre juridique le cabinet [T] [K] [T] Morlon et Maîtres [A] [T] et [E] [X] à titre individuel, la société SF courtage et la société Advenis Value ADD venant aux droits de la société Avenir finance immobilier, à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la reprise des malfaçons, désordres, et non-conformités existant dans les locaux, 144.606,88 euros au titre du préjudice financier résultant de l'impossibilité d'occuper les locaux.
La société Sabimmo ne conteste pas que des désordres d'infiltrations sont apparus dans ses lots dès 2014.
Le mail laconique en date du 30 novembre 2014 se borne à décrire une situation les locaux sont devenus inhabitables pour cause de moisissures liées à une panne ou une défection de la VMC ' ! Le locataire n'est pas entré dans les lieux. Ce scénario est à peine croyable. Je ne comprends pas ce qui se passe et à évoquer une indemnisation.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 avril 2016 fait état des infiltrations avec présence de moisissures et champignons, ainsi que des dégradations côté descente des eaux pluviales.
Pour autant, aucun élément ne vient démontrer que la société Sabimmo avait connaissance des causes des désordres et des personnes susceptibles d'engager leur responsabilité à ce titre.
L'expertise judiciaire, dont le contenu est détaillé et exhaustif, fait ressortir les conditions très particulières, si ce n'est anarchiques, et les incohérences dans lesquelles s'est concrétisée l'opération immobilière jalonnée de confusions, avec des conséquences problématiques de tous ordres sur le plan technique et administratif et des dommages importants.
Ainsi qu'elle le soutient, le rapport de M. [Y] a permis à la société Sabimmo, membre du syndicat des copropriétaires, d'appréhender l'implication de son vendeur la société Advenis Value ADD notamment dans la maîtrise d'ouvrage postérieurement à la vente conclue en 2011, ainsi que des différents intervenants à l'opération de rénovation litigieuse.
Le juge de la mise en état a, par des motifs pertinents, retenu que la société Sabimmo n'a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer ses recours qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit le 19 décembre 2020.
Au surplus, au vu des constatations expertales, il existe des mêmes désordres à l'origine des dommages affectant les parties communes et de ceux affectant les parties privatives.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, la société MAF invoque la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires depuis le 11 décembre 2019.
La société Axa rappelle avoir attrait la MAF aux opérations d'expertise selon ordonnance de référé du 21 juillet 2020 et souligne que les appels en garantie à son égard sont parfaitement recevables.
De même que précédemment, le syndicat des copropriétaires n'a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité au titre des désordres affectant les parties communes de l'immeuble qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur l'absence de prescription.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires. Cette disposition n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Les développements de M. [W], ès qualité de liquidateur de [W] architecture, sur la confirmation de l'ordonnance de ce chef sont donc inopérants.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en date du 15 février 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [T] ès qualités, M. [E] [X] ès qualités et la Mutuelle des architectes français MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/239
Rôle N° RG 24/02527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMURR
[A] [T]
[E] [X]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.C.P. [T] [K] [T] MORLON
C/
[L] [W]
[J] [O]
[E] [P]
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
S.A.S. ADVENIS VALUE ADD
S.A.R.L. SUN RENOVATION
S.C.I. SABIMMO
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. SF COURTAGE
S.A. AXA FRANCE IARD
A.S.L. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Me Laure CAPINERO
Me Armelle BOUTY
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Michel MOATTI
Me Romain CHERFILS
Me Frédéric BERGANT
Me Karine BERTHIER-LAIGNEL
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06108.
APPELANTS
Maître [A] [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP [T] [K] MORLON & ASSOCIES
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
Maître [E] [X] pris en sa qualité d'avocat
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
S.C.P. [T] [K] [T] MORLON
ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 24/2746
demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Maître Anaïs LOURABI,a vocate au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualités d'assureur de M. [J] [O] de la SARL [W] Architecture et de la SASU Wood et Associés Architecture
sise [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Capucine BERNIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Pauline LEPELTIER, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [L] [W] ès qualités de liquidateur amiable de BELLOCK Architecture
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUN CONSTRUCTIONS et de la SARL SUN RENOVATION
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet BOURELLY
sis [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ADVENIS VALUE ADD
sise [Adresse 10]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SUN RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [P]
sise [Adresse 6]
défaillante
S.C.I. SABIMMO
sise [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SUN CONSTRUCTIONS prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [P]
sise [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. SF COURTAGE
sise [Adresse 4]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
sise [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son administrateur provisoire en exercice, Me [V] [D]
sise [Adresse 5]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 16 février 2006, la société Avenir finance immobilier dite Afimmo, aux droits de laquelle vient la société Advenis Value ADD, a fait l'acquisition d'un immeuble R+2 d'une superficie de 830 m² [Adresse 1], aux fins de restructuration et de revente des lots dans le cadre d'opérations d'optimisation fiscale.
Un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 13] le 20 avril 2007 autorisant la restauration d'un hôtel particulier en vue de la création de 16 logements.
Le 27 juin 2008, l'association syndicale libre du [Adresse 1] a été constituée entre les futurs acquéreurs de l'ensemble immobilier pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux. La société Afimmo, qui est restée propriétaire de certains lots, n'y a pas adhéré.
Le 11 juillet 2008, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis.
Le 20 mai 2009, le permis de construire a été transféré à l'ASL.
La SCP d'avocats [T] - Maubaret - [T] - [K] a été chargée par l'ASL d'assurer la mission de maîtrise d''uvre juridique de l'opération.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée au cabinet Wood et associés Architecture, à la SARL [W] Architecture et à M. [J] [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes Français MAF.
La société Sun rénovation, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité d'entreprise générale.
L'ASL s'est rapprochée de la société SF courtage afin de souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cadre de l'opération.
Les travaux ont commencé au mois d'avril 2011.
Le 7 juin 2011, la société civile Sabimmo a acquis auprès de la société Advenis les lots n°2 (local à usage professionnel sur 3 niveaux) et 37 (parking) au sein de l'immeuble.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.
Des désordres sont apparus.
Suivant actes d'huissier en date du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire au contradictoire de la société Advenis, de l'ASL, de la société Sun rénovation, de la société Sun constructions et de M. [O].
Par ordonnance du 27 février 2015, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner notamment 26 griefs visés dans un constat d'huissier en date du 21 octobre 2014.
Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Par acte du 4 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité une extension de la mission de l'expert à de nouveaux griefs. Il a été fait droit à la demande par ordonnance de référé du 3 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF recherchée en qualité d'assureur du cabinet Wood architecture, de la société [W] architecture et de M. [J] [O].
M. [Y] a déposé son rapport le 19 décembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17, 18 et 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond la société Advenis Value ADD, la société Sun rénovation prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G], la société Sun constructions prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G], M. [J] [O], l'ASL du [Adresse 1], la société SF courtage, la société Axa France Iard, la société [W] architecture prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L] [W], la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon prise en la personne de son liquidateur Me [T], Me [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel, Me [X] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en qualité de membre de la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon, et la MAF, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, aux fins, notamment, de condamner in solidum la société Sun rénovation et son assureur la société Axa, les maîtres d''uvre [O] et [W] et leur assureur la société MAF, le maître d''uvre juridique le cabinet RMRB et Maîtres [X] et [T], la société SF courtage et la société Advenis Value ADD (Avenir finance) au règlement de dommages et intérêts en réparation de l'entier dommage subi, à savoir la somme de 2 358 347 euros correspondant au coût pour remettre l'ouvrage en état d'être réceptionné, la somme de 73.656 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux montants acquittés par le syndicat de copropriétaires au titre de la maîtrise d''uvre et des études, la somme de 304.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices complémentaires.
Par conclusions d'intervention volontaire signifiées au RPVA le 15 mars 2022, la société Sabimmo est intervenue volontairement à l'instance.
Le syndicat des copropriétaires puis l'ASL ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'octroi d'une provision.
Parallèlement, la société Advenis a soulevé la prescription des demandes de la société Sabimmo. La MAF a conclu dans le même sens et a invoqué également la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires.
* Vu l'ordonnance en date du 15 février 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la société Sabimmo et de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevées par la société Advenis Value ADD, la MAF, Me [A] [T] et Me [E] [X], ainsi que la société Axa France Iard ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo, soulevée par la société Advenis Value ADD, la MAF, Me [A] [T] et Me [E] [X], ainsi que la société Axa France Iard ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, soulevée par la MAF ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
- dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 à 9h pour :
- justification par les parties de leurs déclarations de créance quant aux sommes réclamées à la société Sun rénovation et/ou Sun constructions, en liquidation judiciaire, ainsi qu'à la SCP d'avocats RMRB, également liquidée, et le cas échéant conclusions sur la recevabilité de ces demandes ou actualisation des demandes au fond ;
- conclusions des parties sur l'existence d'une fraude aux dispositions d'ordre public relatives à la vente d'immeuble à construire (article L261-10 du CCH), alléguée notamment par M. [O] dans ses conclusions à l'égard de la société Advenis et de la société RMRB ;
- conclusions des parties sur l'existence de relations contractuelles entre elles, au regard du fondement juridique invoqué ;
- conclusions au fond de l'ensemble des défendeurs (sauf la société Sabimmo et la société Advenis qui ont déjà conclu au fond) ;
Vu l'appel relevé le 27 février 2024 par la SCP [T] [K] [T] Morlon, Me [A] [T] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP [T] [K] [T] Morlon, Me [E] [X] en sa qualité d'avocat à titre personnel et en sa qualité de membre de la SCP [T] [K] [T] et encore si besoin est de l'AARPI [T] Morlon & associés en ce que l'ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo ;
Vu l'appel relevé le 1er mars 2024 par la SAMCV Mutuelle des architectes français en ce que l'ordonnance a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la société Sabimmo et de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 14 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles M. [A] [T], en sa qualité d'avocat à titre personnel et de liquidateur de la SCP [T] [K] Morlon & associés, M. [E] [X], pris en sa qualité d'avocat, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Sabimmo soulevée par Me [T] et [X],
- déclarer prescrite et par conséquent irrecevable l'action de Sabimmo à l'encontre de Me [T] et Me [X],
- condamner la société Sabimmo à payer à Me [T], à titre personnel et es-qualité, et à Me [X] la somme de 10.000 euros au titre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sabimmo aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, par lesquelles la Mutuelle des architectes français (MAF) ès qualités d'assureur de M. [J] [O], de la SARL [W] Architecture et de la SASU Wood et associés Architecture demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo et de l'action du SDC [Adresse 1] soulevée par la MAF ;
Et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables, car prescrites, l'action de la société Sabimmo et l'action du SDC [Adresse 1] à l'encontre de la MAF ;
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Sabimmo à l'encontre de la MAF,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le SDC [Adresse 1] à l'encontre de la MAF ;
En tout état de cause,
- condamner le SDC [Adresse 1] et la société Sabimmo à payer à la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le SDC [Adresse 1] et la société Sabimmo aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles la S.C.I Sabimmo, demande à la cour de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par la Mutuelle des architectes français assurances ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par Me [A] [T], Me [E] [X] et la SCP [T] [K] [T] Morlon ; renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 ;
Par conséquent,
- juger recevable comme non prescrite l'intervention volontaire de la société Sabimmo à la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Advenis Value ADD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Mutuelle des architectes français assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Me [A] [T], Me [E] [X] et la SCP [T] [K] [T] Morlon de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [L] [W], ès-qualités de liquidateur de la société [W] architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- condamner la société Advenis Value ADD à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Mutuelle des architectes français assurances à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Me [A] [T] et Me [E] [X] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Advenis Value ADD, la société Axa France Iard, la Mutuelle des architectes français assurances, Me [A] [T] et Me [E] [X] à prendre en charge l'intégralité des dépens et autoriser Me Romain CHERFILS à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Bourelly, demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de prescription,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
- condamner la société la S.A.M.C.V au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, par lesquelles l'association syndicale libre [Adresse 1], prise en la personne de son administrateur provisoire en exercice, Me [V] [D], demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions développées par la MAF, Me [T], Me [X] et le cabinet [T] Morlon,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du SDC [Adresse 1] et de celle de l'action de Sabimmo,
- condamner la MAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, par lesquelles la société par action simplifiée Advenis Value ADD, demande à la cour de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société Advenis Value ADD,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Sabimmo soulevée par la société Advenis Value ADD.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société Sabimmo à l'encontre de la société Advenis Value ADD,
S'agissant de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF,
Compte-tenu de la mise en cause, dans la procédure au fond, de M. [J] [O] et de la société [W] architecture, assurés auprès de la MAF et de demandes en garantie formées par la société Advenis Value ADD,
- laisser dans la cause la MAF ès qualités d'assureur de M. [J] [O] et de la société [W] architecture,
- condamner in solidum la SCI Sabimmo et la MAF à verser à la société Advenis Value ADD une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance incident lesquels seront distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, par lesquelles Axa France Iard S.A demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par la juge de la mise en état en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SCI Sabimmo,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la SCI Sabimmo à l'encontre de la compagnie Axa France Iard,
- rejeter l'ensemble de demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard par la SCI Sabimmo,
- condamner la SCI Sabimmo ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Sabimmo ou tout autre partie succombante aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, par lesquelles M. [L] [W] en qualité de liquidateur de Bellock architecture demande à la cour de :
Sur la fin de non recevoir :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la MAF de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée à son encontre ;
Sur les demandes de provision :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires et la SCI Sabimmo de leur demande de provision,
- condamner la MAF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire s'il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires,
- condamner la MAF à relever et garantir [W] Architecture en sa qualité d'assureur,
- réserver les dépens ;
SUR CE, LA COUR
Les appelants, la société Advenis et la société Axa France Iard soutiennent la prescription de l'action de la société Sabimmo dès lors qu'elle a eu connaissance du dommage dès 2014 et qu'elle ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription.
MM. [T] et [X] soutiennent que le rapport d'expertise, qui est purement technique, n'a pu révéler de fautes et statuer sur les vices qui seraient à l'origine des préjudices personnels des copropriétaires.
La MAF observe que la société Advenis a voulu dissimuler son rôle de maître d'ouvrage parce que les dispositions du secteur protégé du logement sont très contraignantes et qu'elle était seule décisionnaire. Elle fait valoir le caractère fictif de l'ASL et invoque une fraude à l'origine des difficultés rencontrées sur le chantier.
La société Advenis prétend avoir rempli ses obligations. Elle soutient que l'action à son encontre est tardive pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réitération de la vente. Elle fait valoir, en tout état de cause, que son appel en garantie à l'encontre de la MAF est recevable.
La société Sabimmo expose qu'elle n'était pas en mesure d'identifier précisément les causes des désordres et les personnes susceptibles d'engager la responsabilité avant le dépôt du rapport d'expertise qui constitue le point de départ de son action. Elle fait valoir, qu'en l'absence d'informations capitales relatives au déroulement de l'opération de construction et à l'identité des différents intervenants, elle ne pouvait agir. Elle indique que la responsabilité de la société Advenis est recherchée en raison du rôle effectif qu'elle a joué dans la conduite des travaux postérieurement à l'acquisition des lots, soit bien au-delà d'une simple obligation d'information et de conseil. Elle soutient que les faits interruptifs de la prescription attachée à l'action du syndicat des copropriétaires bénéficient aux copropriétaires qui agissent en réparation de leur propre préjudice lorsque les dommages qui affectent les parties communes et les parties privatives découlent des mêmes désordres.
Le syndicat des copropriétaires et l'ASL approuvent la motivation retenue par le juge de la mise en état et sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l'espèce, selon acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 27 février 2015.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à :
- M. [T] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP d'avocats [T] [K] [T] Morlon et M. [X] par ordonnance du 4 décembre 2015,
- la SAS Wood et associés, la SARL SF courtage et la société Axa France par ordonnance du 2 janvier 2017,
- M. [W] ès qualités par ordonnance du 13 janvier 2017.
Par ordonnance du 3 mai 2019, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres, inachèvements et non-conformités alléguées dans l'assignation, le rapport d'audit Sinexco et le rapport du BET DMI. Elles ont été rendues communes et opposables à la MAF par ordonnance du 31 juillet 2020.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2020. Il s'est expliqué sur 122 griefs, paragraphe IV 3, en particulier :
- les 26 griefs visés dans le cadre de l'assignation de 2014 ; le grief numéro 25 concerne les caves sans les aménagements et équipements prévus ; elles ont été laissées brutes, en différentes zones plus particulièrement sur le palier inférieur, on relève des dégradations en rapport avec des migrations d'eau, probablement consécutives à l'approximation avec laquelle ont été mises en place les canalisations d'évacuation des eaux nouvellement aménagées dans cette zone et l'absence de finitions des maçonneries après passage desdites canalisations ;
A l'occasion de l'accedit du 13 janvier 2017, l'expert judiciaire a constaté de très importants dommages et des dégradations consécutives à la défaillance conjuguée des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées communs qui cheminent anarchiquement à travers des lots privatifs et à l'absence ou imparfaite réalisation de l'étanchéité du plancher haut du sous-sol lequel correspond à la cour centrale ; il résulte de cette situation, outre des dommages importants, une insalubrité incompatible avec la destination des lieux ;
- les 96 griefs complémentaires à la suite de l'extension de mission ordonnée le 3 mai 2019 ; l'expert mentionne notamment que sont fondés les griefs n°58 à n°67, lesquels concernent la cave inutilisable, inondée ; les descentes d'eaux pluviales s'y déversent de manière incontrôlée dans les regards existants ; tous les raccords devront en urgence être remis aux normes, les descentes d'eaux usées se déversent dans les regards existants mais sans raccord propre, les réseaux d'évacuation, les canalisations, les gaines, la ventilation de l'immeuble. L'expert relève clairement des insalubrités et une situation d'insécurité.
Le syndicat des copropriétaires a assigné les parties au fond au mois de juin 2021.
La société Sabimmo est intervenue volontairement à l'instance, selon des conclusions signifiées le 15 mars 2022, à l'effet de condamner in solidum la société Sun renovation et son assureur la société Axa France Iard, les maîtres d''uvre M. [J] [O] et [L] [W], ès-qualités de liquidateur amiable de Bellock Architecture, et leur assureur la société MAF, le maître d''uvre juridique le cabinet [T] [K] [T] Morlon et Maîtres [A] [T] et [E] [X] à titre individuel, la société SF courtage et la société Advenis Value ADD venant aux droits de la société Avenir finance immobilier, à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de la reprise des malfaçons, désordres, et non-conformités existant dans les locaux, 144.606,88 euros au titre du préjudice financier résultant de l'impossibilité d'occuper les locaux.
La société Sabimmo ne conteste pas que des désordres d'infiltrations sont apparus dans ses lots dès 2014.
Le mail laconique en date du 30 novembre 2014 se borne à décrire une situation les locaux sont devenus inhabitables pour cause de moisissures liées à une panne ou une défection de la VMC ' ! Le locataire n'est pas entré dans les lieux. Ce scénario est à peine croyable. Je ne comprends pas ce qui se passe et à évoquer une indemnisation.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 avril 2016 fait état des infiltrations avec présence de moisissures et champignons, ainsi que des dégradations côté descente des eaux pluviales.
Pour autant, aucun élément ne vient démontrer que la société Sabimmo avait connaissance des causes des désordres et des personnes susceptibles d'engager leur responsabilité à ce titre.
L'expertise judiciaire, dont le contenu est détaillé et exhaustif, fait ressortir les conditions très particulières, si ce n'est anarchiques, et les incohérences dans lesquelles s'est concrétisée l'opération immobilière jalonnée de confusions, avec des conséquences problématiques de tous ordres sur le plan technique et administratif et des dommages importants.
Ainsi qu'elle le soutient, le rapport de M. [Y] a permis à la société Sabimmo, membre du syndicat des copropriétaires, d'appréhender l'implication de son vendeur la société Advenis Value ADD notamment dans la maîtrise d'ouvrage postérieurement à la vente conclue en 2011, ainsi que des différents intervenants à l'opération de rénovation litigieuse.
Le juge de la mise en état a, par des motifs pertinents, retenu que la société Sabimmo n'a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer ses recours qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert, soit le 19 décembre 2020.
Au surplus, au vu des constatations expertales, il existe des mêmes désordres à l'origine des dommages affectant les parties communes et de ceux affectant les parties privatives.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs, la société MAF invoque la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires depuis le 11 décembre 2019.
La société Axa rappelle avoir attrait la MAF aux opérations d'expertise selon ordonnance de référé du 21 juillet 2020 et souligne que les appels en garantie à son égard sont parfaitement recevables.
De même que précédemment, le syndicat des copropriétaires n'a eu connaissance de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité au titre des désordres affectant les parties communes de l'immeuble qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur l'absence de prescription.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires. Cette disposition n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Les développements de M. [W], ès qualité de liquidateur de [W] architecture, sur la confirmation de l'ordonnance de ce chef sont donc inopérants.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en date du 15 février 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [T] ès qualités, M. [E] [X] ès qualités et la Mutuelle des architectes français MAF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,