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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 15 novembre 2022, n° 20/00958

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Artxbat (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pirat

Conseillers :

Mme Real del Sarte, Mme Steyer

Avocats :

Selarl Lexavoué Grenoble - Chambéry, Selas CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Me Fillard, Selarl Berthiaud et Associés

CA Chambéry n° 20/00958

14 novembre 2022

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure :

Pour la construction de leur maison d'habitation sise [Adresse 2], M. [H] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] (ci-après nommés M. Mme [U]) confiaient, par contrat en date du 12 mai 2012, à la société d'architecture Mermillod une mission de maîtrise d''uvre de conception incluant le dépôt de la demande de permis de construire, puis par contrat en date du 10 janvier 2013 après l'obtention de ce permis, à la société Artxbat, une mission de maîtrise d''uvre d'exécution. Les maîtres de l'ouvrage contractaient ensuite avec les entrepreneurs pour chaque lot.

Le chantier démarrait début juin 2013. La réception prévue à l'origine au 21 janvier 2014 intervenait partiellement avec réserve sur les lots intérieurs le 28 mars 2014.

Par courrier en date du 21 mai 2014, la société Artxbat mettait fin à sa mission et un état des lieux était dressé le 19 juin 2014. Un procès-verbal de réception des lots extérieurs intervenait le 6 novembre 2014 avec M. [P] mandaté au lieu et place de la société Artxbat par les maîtres de l'ouvrage.

Ces derniers se plaignant de désordres et de surcoûts, saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par arrêt d'infirmation de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2015, un expert était désigné et déposait son rapport le 8 avril 2017.

Par jugement en date du 6 juillet 2020, sur assignation des époux [U] en date du 12 mars 2018, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

' condamnait M. Mme [U] à payer à la société Artxbat la somme de 2 392 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-douze euros) toutes taxe comprises ;

' rejetait les demandes autres, plus amples ou contraires ;

' condamnait M. Mme [U] à payer à la société Artxbat la somme de 6 000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'artícle 700 du code de procédure civile;

' condamnait M. Mme [U] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Hingrez Michel.

Par déclaration au Greffe en date du 25 août 2020, M. Mme [U] interjetaient appel de cette décision.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures en date du 10 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [U] sollicitaient de la cour d'infirmer le jugement déféré à l'exception de la disposition rejetant le surplus des demandes reconventionnelles de la société Artxbat, et de statuer ainsi :

' condamner la société Artxbat à leur payer la somme de 49 564 euros au titre des travaux de reprise, et à tout le moins celle de 27 054 euros telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire,

' condamner la société Artxbat à leur payer la somme de 47 700 euros au titre des conséquences dommageables du retard dans l'exécution du contrat, et à tout le moins celle de 13 125 euros telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire,

' condamner la société Artxbat à leur payer la somme de 39 716,08 euros au titre des surcoûts de chantier liés à des travaux supplémentaires, et à tout le moins celle de 27 411,44 euros TTC telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire,

' condamner la société Artxbat à leur payer la somme de 9 913,64 euros au titre des surcoûts de chantier liés à la perte de l'acompte versé à la société de terrassement,

' rejeter toutes demandes de la société Artxbat,

' condamner la société Artxbat à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Artxbat aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocate, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [U] exposaient essentiellement que la société Artxbat avait commis des fautes dans le suivi du chantier, dans la vérification technique des plans d'exécution, dans le non-respect du planning d'exécution, également au stade de la vérification des plans d'exécution pour les surcoûts et dans la validation des travaux supplémentaires alors que les marchés étaient à forfait, outre un manquement au devoir de conseil, certains devis n'ayant pas inclus des prestations prévues au CCTP.

Par dernières écritures en date du 3 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Artxbat sollicitait de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté sa demande de condamnation formée contre M. Mme [U] à lui payer la somme de 11 380,03 euros au titre de la facture du 24 février 2014 et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et, statuant à nouveau, de :

' condamner M. Mme [U] à lui payer la somme de 11 380,03 euros TTC au titre de la facture du 24 février 2014, et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

' condamner M. Mme [U] à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

' condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés au profit de Me Michel Fillard, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Artxbat faisait valoir essentiellement qu'elle n'avait commis aucune faute, qu'elle n'avait qu'une obligation de moyen dans la supervision des travaux, que les travaux extérieurs n'étaient pas achevés à la date de son départ. Elle alléguait également l'existence d'aléas de chantier et des immixtions du maître de l'ouvrage.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 7 juin 2022 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022.

MOTIFS ET DÉCISION :

I - Sur les prétentions de M. Mme [U] :

La mission de la société Artxbat, aux termes d'une proposition adressée à M. Mme [U], n'est pas contestée par les deux parties et s'analyse en une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, l'expert judiciaire la qualifiant de mission classique et complète de maîtrise d'oeuvre d'exécution sans conception, à réaliser pour un montant forfaitaire de 28 000 euros HT. Cette mission était ainsi décrite :

'- établissement des pièces écrites de consultation, devis descriptifs, cadres quantitatifs, planning des marchés, établissement des marchés et ordres de service ;

- conduite de la consultation des entreprises, analyse des offres et assistance à la négociation des marchés, établissement des marchés et ordres de service ;

- ordonnancement, pilotage de chantier et contrôle de la conformité d'exécution aux engagements contractuels ;

- vérification des avancements et situations de travaux, établissement des bons à payer mensuels ;

- assistance au maître de l'ouvrage pour la réception des travaux et collationnement des éléments devant constituer le dossier des ouvrages exécutés'.

La société Artxbat n'a pas terminé sa mission à laquelle elle a mis fin le 21 mai 2014 et a procédé avant cette date à une réception partielle laquelle concernait les lots intérieurs, en date du 28 mars 2014.

Dès lors, la garantie décennale n'est pas applicable mais le maître de l'ouvrage dispose d'une responsabilité contractuelle de droit commun, l'architecte, auquel sont assimilés des maîtres d'oeuvre en fonction de leur mission, étant tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyen, ce qui est le cas en l'espèce, à condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Cette responsabilité contractuelle est fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

M. Mme [U] fondent leur action sur la responsabilité contractuelle de la société Artxbat et sollicitent sur ce fondement la condamnation de celle-ci à les indemniser de quatre chefs: malfaçons, désordres, non conformités et inachèvements (travaux de reprise); retard de chantier ; surcoûts ; acompte versé à un entrepreneur placé ultérieurement en liquidation judicaire.

A- sur les travaux de reprise :

1) sur l'inexécution des engazonnements et des enrobés :

M. Mme [U] soutiennent que leurs demandes au titre de ces inexécutions sont la conséquence directe de la faute de la société Artxbat dans le choix de l'entreprise Savoie TP, la société Artxbat n'ayant pas fait toutes les diligences en choisissant cette société qui avait été placée en liquidation judiciaire après le début de son intervention sur le chantier ce qui avait nécessité de retrouver en urgence une autre entreprise dont le devis était bien supérieur et qui, malgré leur demande, n'avait pas été renégocié par le maître d'oeuvre d'exécution.

La société Artxbat fait valoir que ces travaux avaient été retirés par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ce qui expliquait leur inexécution.

Sur ce,

L'expert judiciaire a constaté l'inachèvement des aménagements extérieurs puisqu'il a relevé que sur l'ensemble du terrain non circulé, les terres n'avaient été que sommairement mises en forme, le désherbage n'avait pas été suivi et l'engazonnement non réalisé et il en était de même pour l'enrobé sur le chemin d'accès. Il chiffrait l'engazonnement à 13 770 euros et l'enrobé à 9 900 euros TTC. Selon l'expert, l'inexécution de ces travaux était due en une absence de nouvelle consultation et de nouveaux chiffrages après la liquidation judiciaire de la société Savoie TP, incombant, selon lui, au maître d'oeuvre d'exécution, lequel avait failli dans sa mission d'établissement des marchés.

Cependant, la société Artxbat avait établi un CCTP terrassement-vrd qui prévoyait expressément ces deux postes (2.3.1 et 2.3.2) et trois entreprises avaient fait une offre, le devis de la société Savoie TP parvenait ensuite d'un montant bien inférieur à celui notamment de la société Giraudon qui était en outre incomplet.

Par ailleurs, dans un courrier en date du 22 novembre 2013 adressé aux maîtres de l'ouvrage, la société Artxbat soulignait le fait que c'était eux qui avaient souhaité consulter la société Savoie TP, accepter son offre de prix inférieure d'environ 30 % et régler un acompte malgré l'absence de signature du marché pour éviter un retard dans le démarrage du chantier. En outre, la société Artxbat, ayant quelques doutes sur la bonne santé financière de la société Savoie TP, après le début des travaux, avait fait des recherches et avait constaté son placement en redressement judiciaire, mais elle avait été rassurée par le mandataire judiciaire sur la poursuite des travaux. Enfin, après le départ du chantier de la société Savoie TP placée en liquidation judiciaire, M. Mme [U] avaient décidé d'annuler des prestations telles que l'enrobé, refusant par exemple la suppression du poste 'piscine' proposé par la société Artxbat. C'était ainsi que le devis Giraudon retenu ne prévoyait plus le poste 'enrobés' et le poste 'engazonnement'. Les mails de Mme [U] en date des 27 août 2013, 27 novembre 2013 et 18 décembre 2013 étaient explicites. Dans ce dernier mail, Mme [U] se plaignait notamment du montant du devis Giraudon malgré des prestations enlevées (bitume.. engazonnement).

En conséquence, si les prestations engazonnement et enrobés n'ont pas été réalisées, la cause est due à un renoncement à ces postes par les maîtres de l'ouvrage compte tenu du coût du devis Giraudon qu'ils estimaient trop élevé. Aucune faute de nature contractuelle ne saurait être dès lors reprochée de ce chef à la société Artxbat.

2) sur les infiltrations sous le débord de la terrasse ouest :

Selon l'expert judiciaire, l'origine de ce désordre était due à la réalisation défectueuse de l'entrée d'eau pluviale suite à la mise en oeuvre par l'entrepreneur chargé de ce lot d'un élément de raccord inadéquat.

M. Mme [U] sollicitaient la somme de 600 euros en première instance de ce chef ce qui correspondait au coût de remise en état chiffré par l'expert judiciaire. Ils demandent désormais la somme de 21 000 euros en invoquant une erreur de conception.

La société Artxbat estimait que son obligation de surveillance du chantier était une obligation de moyen qui n'impliquait pas un contrôle permanent. Elle faisait valoir qu'elle n'avait pas procédé à la réception de ce lot, réception au cours de laquelle cette malfaçon aurait dû être relevée. Elle faisait également valoir que M. Mme [U] avaient perçu une indemnité de l'assureur de l'entrepreneur d'un montant de 25 850 euros, la mention d'une évaluation des travaux à 28 850 euros procédant d'une erreur de frappe.

Sur ce,

Certes, la société Artxbat, chargée de la surveillance des travaux d'exécution, n'était pas tenue à un contrôle ou une présence permanente sur le chantier.

Toutefois, comme elle l'a elle-même indiqué, il s'agissait d'une non conformité majeure et une telle non conformité n'aurait pas dû lui échapper lors de sa mission de contrôle sur l'exécution des travaux de ce lot qui nécessairement lui incombait, comme l'a d'ailleurs estimé l'expert. Elle a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission.

Sur le coût de cette malfaçon, l'expert judiciaire l'avait chiffré à la somme de 600 euros, valeur de la pièce manquante. L'expert avait également indiqué que les désordres initiaux avaient été repris grâce aux indemnités d'assurance, mais sur les travaux entrepris ne figure pas la fourniture et pose de la pièce manquante soit un 'EEP tronc conique' comme prévu dans le marché.

En revanche, l'aggravation du désordre lié aux infiltrations serait due à un problème de conception initiale des évacuations d'eau pluviale de la toiture et à un problème de réalisation. La société Artxbat n'avait pas la charge de la conception et la réalisation incombait à la société Econet. En l'absence de faute démontrée de la société Artxbat dans l'aggravation des désordres, la condamnation de la société Artxbat sera limitée à la somme de 600 euros.

3) sur l'absence d'habillage métallique des seuils de porte-fenêtre :

Ces éléments avaient été prévus au CCTP du lot menuiseries extérieures.

Il appartenait à la société Artxbat de relever l'inachèvement de la prestation de l'entrepreneur chargé de ce lot, l'expert ayant indiqué que dès la fin des opérations d'étanchéité de la terrasse, ces protections auraient dû être posées. Certes, la société Artxbat n'a pas procédé à la réception de ce lot mais il résulte des documents versés aux débats (facture de l'entreprise du 24 avril 2014, constat d'huissier et autres) que ces menuiseries extérieures avaient déjà été posées et l'étanchéité de la terrasse exécutée.

En conséquence, en n'attirant pas l'attention de l'entreprise et en ne lui demandant pas de poser dès après la réalisation de l'étanchéité de la terrasse, les seuils des portes-fenêtres donnant accès sur cette terrasse, la société Artxbat a commis un manquement à son obligation de surveillance d'exécution des travaux et doit être condamnée à payer la somme de 774 euros à laquelle il convient d'évaluer ce désordre, conformément aux préconisations de l'expert.

4) sur l'absence de deux spots encastrés :

L'expert a constaté l'absence de deux spots encastrés.

La société Artxbat soutient que l'absence de ces éléments est liée aux nombreuses modifications apportées par M. Mme [U] à l'escalier. Elle estime également qu'il s'agit d'une non conformité apparente qui aurait dû faire l'objet d'une réserve du maître de l'ouvrage et elle considére que les opérations de réception l'exonérent de toute responsabilité.

M. Mme [U] soutiennent avoir réglé l'intégralité du marché électricité à la société Geoffray en charge de ce lot, marché englobant les deux spots manquants.

Sur ce,

Le lot électricité confié à la société Geoffroy prévoyait l'installation de spots encastrées, un au niveau de chaque marche (CCTP).

La société Artxbat ne conteste pas qu'il manque effectivement deux spots encastrés au niveau de l'escalier mais elle prétend que l'escalier initialement prévu avec palier avait été remplacé à la demande des maîtres de l'ouvrage par un escalier balancé de sorte que les spots ne se retrouvaient pas en face des marches.

Toutefois, la société Artxbat ne démontre pas le bien fondé de cette allégation et surtout celle-ci est contradictoire avec le fait qu'elle-même énonce ensuite qu'il manquait effectivement des spots en haut des deux marches. En outre, les pièces qu'elle vise (courriels de novembre, décembre 2013 et janvier 2014) ne font pas état d'une suppression des spots et évoquent simplement la cage d'escaliers.

Or, en ne signalant pas cette absence lors de la réception de ce lot, opération effectuée en sa présence et en n'invitant pas les maîtres de l'ouvrage à émettre une réserve, elle a commis un manquement à son devoir de conseil. L'expert a d'ailleurs souligné que cette absence n'aurait pas dû échapper à la vigilance du maître d'oeuvre d'exécution et a chiffré ce préjudice à la somme de 1 470 euros TTC.

M. Mme [U] indiquent avoir réglé au titre du lot électricité une somme de 53 842 euros soit une somme supérieure au marché après avenant qui comprenait les spots litigieux. Ils apportent la preuve du paiement du lot électricité par diverses factures et relevés de compte bancaire de sorte qu'ils démontrent leur préjudice, directement en lien avec le manquement commis par la société Artxbat qui sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 470 euros TTC à ce titre.

5) sur le caisson BSO cuisine

L'expert a relevé une malfaçon concernant la pose du caisson BSO sur la porte coulissante de la cuisine dans la mesure où l'ensemble du chassis BSO a exactement la même hauteur que la baie coulissante de sorte que le coffre empiète sur le jour de la baie 'ce qui est inesthétique et inattendu pour le maître de l'ouvrage car impossible à voir sur les coupes'.

M. Mme [U] estiment qu'il appartenait à la société Artxbat en raison des missions qui étaient les siennes (vérification technique des plans d'exécution des entreprises, participation à toutes les mises au point techniques..) de vérifier la cohérence des plans d'exécution avec les règles de l'art et d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage. Ils prétendent que la société Artxbat avait été alertée sur le sujet par un mail du 9 avril 2014.

La société Artxbat contestait toute responsabilité dans ce désordre et précisait que Mme [U] avait sollicité directement l'entreprise en cours de chantier.

Sur ce,

L'expert a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de conception. En effet, le chassis du BSO aurait dû avoir une taille supérieure au chassis de la baie vitrée afin que le coffre du BSO n'impiète pas sur la vitre de la baie. Par ailleurs, le mail du 9 avril 2014 allégué par M. Mme [U] évoque certes la longueur des BSO, mais uniquement en largeur et par rapport à la grandeur des baies vitrées, trop grandes pour les BSO dont les références avaient été retenues. Il ne concerne donc pas le chassis ni une problématique de hauteur.

La société Artxbat n'était pas chargée de la conception mais de l'exécution et d'ailleurs, l'expert a estimé qu'elle n'avait pas de responsabilité dans ce désordre.

Ainsi, en l'absence de faute démontrée de la part de la société Artxbat, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la prétention de M. Mme [U] de ce chef.

6) sur le garde-corps terrasse :

L'expert a indiqué que pour les deux des maîtres-montants proches de la paroi de façade, les plots ont été omis et un support improvisé a dû être rajouté sous chacun des montants. L'expert a également précisé que la reconstitution de deux supports conformes était indispensable.

M. Mme [U] estiment que la société Artxbat était responsable dès lors qu'elle avait la charge de la vérification technique des plans d'exécution.

Cependant, il s'agit à nouveau d'une malfaçon imputable à la maîtrise d'oeuvre de conception comme l'a d'ailleurs précisé l'expert, et le lot n'a pas été réceptionné par la société Artxbat.

Ainsi, en l'absence de faute démontrée de la part de la société Artxbat, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la prétention de M. Mme [U] de ce chef.

7) sur les autres travaux de reprise :

La prétention de M. Mme [U] au sujet de la non réalisation des ouvrages annexes de piscine n'a pas été reprise devant la cour.

L'expert a aussi relevé d'autres malfaçons qu'il a imputées à la société Artxbat et dont les époux [U] sollicitent l'indemnisation :

- travaux de finition des tableaux de baies (225 euros)

- travaux d'enduisage de la paroi nord et du plafond du bureau (705 euros)

- travaux de reprise de la fixation de la chute EP sur terrasse haute (150 euros)

- travaux de reprise du garde-corps de l'escalier (510 euros);

En appel, M. Mme [U] n'ont pas fait d'observations particulières concernant ces désordres.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et, qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il convient de confirmer.

Ainsi, au titre des travaux de reprise, la société Artxbat sera condamnée à payer à M. Mme [U] la somme de 2 844 eurosTTC se décomposant comme suit :

- 600 euros TTC au titre des infiltrations sous le débord de la terrasse ouest .

- 774 euros TTC au titre de l'absence d'habillage métallique des seuils de portes-fenêtres ;

- 1 470 euros TTC au titre des deux spots manquants dans l'escalier ;

le surplus des prétentions de M. Mme [U] étant rejeté comme en première instance.

B - sur le retard de chantier :

M. Mme [U] font valoir que les travaux ont été réceptionnés en deux temps soit les 28 mars 2014 et 6 novembre 2014 et que le planning contractuel adressé par la société Artxbat n'a pas été respecté, la date de réception ayant été prévue au 21 janvier 2014 d'où neuf semaines de retard sur la réception partielle.

Ils soutiennent que la société Artxbat a commis une faute dans le choix de la société Savoie TP, chargée du lot terrassements-vrd puisque cette dernière était en redressement judiciaire depuis le 19 février 2013 au moment de la signature du marché le 7 juin 2013 puis elle a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2013. Selon eux, la société Artxbat aurait dû s'assurer de sa situation avant la signature du marché et le signaler aux maîtres de l'ouvrage de sorte qu'elle est responsable de quatre semaines de retard.

Ils estiment aussi que les trois semaines de retard liées au montage tardif de la grue par l'entreprise de gros oeuvre sont de la responsabilité de la société Artxbat qui n'a pas mis en demeure l'entreprise ni ne lui a appliqué des pénalités de retard. Ils contestent que des modifications sollicitées par eux aient été à l'origine des retards.

Enfin, ils soutiennent que le retard postérieur au 28 mars 2014 est imputable pour les 31 semaines à la société Artxbat en raison du départ de celle-ci du chantier et des erreurs d'appréciation de sa part lors de l'établissement du chiffrage. Selon eux, ce départ était fautif car le maître d'oeuvre ne pouvait pas se retrancher derrière l'absence de paiement d'une facture d'honoraires du 13 décembre 2013 alors qu'ils étaient légitimes à ne pas la régler en raison des retards dans l'exécution des travaux. La société Artxbat ne pouvait pas non plus se retrancher derrière l'absence de paiement de la facture d'honoraires en date du 24 février 2014 qui correspondait à des travaux supplémentaires alors que son marché était à forfait. Ils reconnaissent par ailleurs que les relations entre eux étaient tendues mais ce en raison de la négligence de la société Artxbat dans le suivi du chantier et du dépassement des délais et des coûts.

Ils font valoir que ces 38 semaines de retard au total imputables selon eux à la société Artxbat ont eu des conséquences financières pour eux : pénalité de 11 000 euros dans la mise à disposition de leur ancien domicile au profit des acheteurs ; 4 200 euros au titre des honoraires d'un nouveau maître d'oeuvre d'exécution en la personne de M. [P] ; 32 500 euros au titre du préjudice de jouissance (totale pendant deux mois et six jours ; partielle de 50 % du 29 mars au 6 novembre 2014) soit au total la somme de 47 700 euros ou à tout le moins une somme de 13 125 euros préconisée par l'expert.

La société Artxbat conteste tout retard qui puisse lui être imputable. Elle explique que les deux premières semaines de retard ont été dues aux maîtres de l'ouvrage qui ont tardé à faire intervenir les services concessionnaires, période sur laquelle d'ailleurs M. Mme [U] ne sont pas revenus ; que les quatre semaines suivantes ont été liées au placement en liquidation judiciaire de la société Savoie TP, ce qui constitue un aléa de chantier, étant précisé que cette société avait été consultée à la demande des époux [U] car les devis des autres entreprises étaient supérieurs à leur budget et que la proposition de cette société, inférieure aux autres a été retenue par eux mais aussi au retard pris par M. Mme [U] pour signer l'ordre de service.

Elle soutient que les trois semaines liées au retard dans la mise en place de la grue par l'entreprise de gros oeuvre sont relatives à la désorganisation des plannings des sociétés intervenantes en raison du problème de viabilisation initiale du terrain et des modifications incessantes sollicitées par M. Mme [U] de sorte que la société Artxbat n'a pas pu appliquer de pénalités de retard.

Elle fait valoir également concernant la période entre le 28 mars et le 6 novembre 2014, qu'elle a décidé de quitter le chantier en raison d'une part du comportement inadapté des maîtres de l'ouvrage, d'autre part du non paiement de ses honoraires (facture du 31 décembre 2013 et facture du 24 février 2014 concernant les travaux supplémentaires qu'elle a exécutés), n'ayant pas d'autres choix. Elle souligne le fait que M. Mme [U] ont été assistés dès le 28 mars par M. [P], futur maître d'oeuvre, de sorte qu'il n'y a eu aucun temps de latence entre son départ et l'arrivée de M. [P].

Enfin, la société Artxbat conteste le préjudice allégué. Selon elle, M. Mme [U] avaient déjà connaissance du décalage de planning au moment de la vente de leur première maison. Par ailleurs, contrainte de quitter le chantier, elle n'a pas à prendre en charge le coût du second maître d'oeuvre. N'ayant commis aucune faute dans le décalage avant la réception partielle du 28 mars 2014, le préjudice de jouissance sur cette période n'est pas de son fait et sur la période postérieure, enfin, son départ n'a eu que peu de conséquences sur le retard du chantier (trois semaines au maximum).

Sur ce,

La société Artxbat était chargée d'une mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier ce qui impliquait comme l'a justement rappelé le premier juge 'une obligation de déterminer l'enchaînement des travaux, de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux, d'harmoniser les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux et de mettre en application, dans les délais impartis dans le marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le cadre de l'ordonnancement et de la coordination'.

La proposition de mission de la société Artxbat en date du 10 janvier 2013 mentionne des délais estimatifs de l'exécution de sa mission avec une phase d'exécution pour les travaux proprement dits fixée entre le 8 juillet 2013 et le 21 janvier 214, ultérieurement complétée en juin 2013 par un planning prévisionnel d'exécution plus précis s'arrêtant au 3 février 2014.

Cependant, l'expert qui a constaté une réception partielle avec réserves des travaux en date du 28 mars 2014 (lots plâtrerie, peinture, chauffage/sanitaire, électricité, carrelages, faïences, parquets) et un emménagement des maîtres de l'ouvrage dans l'immeuble le 29 mars 2014, a fait état d'un retard de neuf semaines sur l'achèvement de ces lots par rapport aux dates fixées sur les ordres de services. Il a expliqué ce retard pour cette période de la façon suivante :

- deux semaines environ en raison de l'absence a priori d'anticipation des services concessionnaires, étant ici précisé que ce premier retard n'est pas reproché par les maîtres de l'ouvrage à la société Artxbat puisqu'ils devaient eux-même se charger de cette intervention ;

- quatre semaines entre juillet et début septembre 2013 en raison du retard pris par l'entreprise de terrassement pour le remblaiement des tranchées ;

- trois semaines ensuite en raison du montage de la grue qui aurait pu se faire à partir du 3 septembre mais qui n'a été réalisé que le 28 septembre 2013.

L'expert a ensuite retenu après cette réception partielle, 31 semaines de retard sur la période postérieure.

'concernant les quatre semaines de retard sur le lot terrassement exécuté alors par la société Savoie TP,

Les parties font état du placement en liquidation judiciaire, M. Mme [U] estimant que la société Artxbat a commis une faute en ne s'assurant pas de la fiabilité financière de celle-ci.

Il n'est pas contesté que les maîtres de l'ouvrage ont proposé à la société Artxbat de consulter la société Savoie TP pour le lot 'terrassement' dont ils avaient eu connaissance par l'exécution de travaux dans la propriété voisine. Cette proposition n'impliquait pas pour autant une décharge pour la société Artxbat de procéder à la vérification de ses compétences techniques et de sa fiabilité financière. Compte tenu du devis de cette société, inférieure de 30 % aux autres devis obtenus pour ce lot et de sa connaissance du terrain, cette société était alors retenue par la société Artxbat (rapport désignation des entreprises), choix validé par les maîtres de l'ouvrage notamment par courriel du 18 avril 2013.

Il s'avère que la société Savoie TP avait été placée en redressement judiciaire le 19 février 2013, jugement publié le 7 mars 2013 ce qu'ignorait avant le 3 juin 2013 la société Artxbat comme elle l'indique dans son courrier aux maîtres de l'ouvrage le 22 novembre 2013. Manifestement, elle n'avait pas fait de recherche en ce sens avant de solliciter un devis de la société Savoie TP. Cependant, une fois la proposition de la société Savoie TP validée en avril 2013, elle a fait preuve de vigilance puisqu'elle s'est alertée du fait que la dite société qui avait exigé un chèque d'acompte pour débuter les travaux, n'avait pas ensuite répondu à ses demandes de pièces administratives et de signature du marché. La société Artxbat en avait alors informé le 3 juin les maîtres de l'ouvrage et leurs recherches respectives avaient confirmé une situation de redressement judiciaire. Dans son courrier du 22 novembre 2013, la société Artxbat se référe aussi au contact qu'elle avait alors pris avec le mandataire judiciaire de la société Savoie TP qui l'avait rassurée. La signature du marché de travaux intervenait dès lors le 7 juin 2014 par elle-même et les maîtres d'ouvrage soit postérieurement à la découverte du redressement judiciaire. Il était alors prévu que les travaux de terrassement débutent le 10 juin puisque la voie d'accès au chantier était occupée par des travaux sur le réseau d'eau, sachant que le gérant de la société Savoie TP avait aussi été victime d'un accident du travail et hospitalisé courant mai ce dont les parties étaient informées. La société TP débutait ses premiers travaux en juillet.

Elle devait être ultérieurement remplacée suite à son placement en liquidation judiciaire le 1er octobre 2013.

En réalité, ce retard de quatre semaines n'est pas lié directement au placement en liquidation judiciaire de la société Savoie TP qui est intervenu en octobre 2014 et une société en redressement judiciaire peut très bien prendre des marchés et les exécuter sans difficulté, un redressement n'impliquant pas nécessairement une liquidation judiciaire ultérieure ce qui explique sans doute que les parties aient signé le marché malgré la connaissance qu'ils avaient de la situation de l'entreprise.

D'ailleurs, l'expert n'impute pas ce retard à cette liquidation judiciaire mais indique 'ensuite entre juillet à début septembre 2013, en raison du retard pris par l'entreprise de terrassement pour le remblai des tranchées, retard freinant de plus le démarrage et l'avancement des autres lots', précisant aussi que le chantier aurait dû prendre 16 semaines de retard sur la livraison des travaux des corps d'état de second oeuvre en raison de nouveaux contre-temps (désignation difficile d'une nouvelle entreprise de terrassement et délais pris par les concessionnaires pour les branchements définitifs) mais une partie du retard avait été rattrapée.

Dans la synthèse de son rapport, il estimait que ces quatre semaines étaient dues à des aléas de chantier.

En conséquence, alors même qu'en l'état des renseignements qu'elle possédait sur la société Savoie TP au moment de la signature du marché de travaux, la société Artxbat ne pouvait pas présumer du placement en liquidation judiciaire de cette dernière d'autant que ce placement n'est intervenu que le 1er octobre et que le retard de quatre semaine est intervenu avant. Dès lors, ce délai ne peut être imputé à une faute de la société Savoie TP.

' sur les trois semaines liées au retard du montage de la grue,

L'expert a indiqué que le montage de la grue qui était prévu début juillet aurait pu avoir lieu à partir du 3 septembre, les travaux préalables à cette installation étant terminés. Cependant, il notait qu'elle n'avait été mise en place que le 28 septembre 2013. Il ne donnait aucune indication sur l'imputation de ce retard.

Il est certain que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP D.C.E) prévoyait paragraphe 5.2 des pénalités pour retard dans l'exécution, mais pour que des pénalités puissent être appliquées, le retard doit être uniquement imputable à l'entreprise concernée. En l'espèce, le retard pris dès l'origine par la non intervention des concessionnaires en amont, puis le retard pris par la société de terrassement dont partie liée aussi à l'impraticabilité de la voie d'accès pour d'autres travaux comme cela résulte de plusieurs documents, a nécessairement décalé le calendrier de l'opération sans que les intervenants en aval puissent en subir les conséquences.

Dès lors, il ne saurait être reprochée une faute à la société Artxbat sur ce délai.

' sur les 31 semaines après la réception partielle du 28 mars 2014,

L'expert opérait une distinction dans ce retard en indiquant qu'« il était facilement concevable que le retrait du maître d'oeuvre ait pu apporter un sérieux désarroi au chantier dans ses phases de finitions intérieures et d'aménagements extérieurs ». Il ajoutait aussi 'cependant la défection (de la société Artxbat) ne peut expliquer seule la totalité des 31 semaines de décalage supplémentaire, matériellement parlant tout aurait pu ensuite être terminé, me semble-t-il, en deux ou trois mois maximum (12 à 13 semaines environ).'

' S'agissant des 12 à 13 semaines de retard pouvant s'expliquer par le départ de la société Artxbat,

Cette dernière a suspendu puis cessé ses prestations dès lors qu'elle n'avait pas été réglée de deux factures d'honoraires et du fait des relations compliquées avec les maîtres de l'ouvrage.

M. Mme [U] soutiennent que compte tenu de la défaillance déjà manifeste de la société Artxbat dans la gestion du chantier liée au retard et aux coûts non contrôlés (d'où la nécessité de revoir pour eux la phase d'exécution afin d'étaler les dépenses), ainsi qu'à l' absence de suivi du chantier et des négligences dans la phase de levée des réserves après le 28 mars 2014, ils étaient bien fondés à ne pas régler la facture d'honoraires de décembre et ils n'avaient pas à régler la facture d'honoraires supplémentaires de février 2014, s'agissant d'un marché à forfait.

Sur ce,

Il est désormais de jurisprudence constante que "la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls", ( premier arrêt : Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21.485).

Comme l'a justement retenu le premier juge, le non paiement de la facture du 24 février 2014 ne pouvait justifier la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution par la société Artxbat puisqu'elle était afférente à des travaux supplémentaires, hors marché, lequel était à forfait, sans que la société Artxbat ait rapporté la preuve de leur acceptation par les maîtres de l'ouvrage.

En revanche, la facture d'honoraires 13-1231.33 en date du 31 décembre 2013 à échéance au 31 janvier 2014, d'un montant de 2 392 euros TTC, correspondant à la huitième mensualité de la somme de 20 000 euros HT restant due sur le montant total des honoraires, demeurait impayée malgré une lettre recommandée en date du 26 février 2014, précédée d'un courriel du 21 février 2014 'nous suspendons notre intervention sur votre chantier dans l'attente de votre paiement', puis suivie d'une nouvelle lettre recommandée avec mise en demeure en date du 10 avril 2014 ' sans accord préalable sur les honoraires complémentaires, aucune prestation ne saurait être réclamée' et d'un courrier recommandé en date du 21 mai 2014 adressé à l'avocat de M. Mme [U] suite au courrier en date du 2 mai 2014 reçu de ce dernier, mettant en demeure la société Artxbat de reprendre ses prestations sous peine de faire achever le chantier par un tiers. La société Artxbat a cessé son intervention en mai 2014 comme l'indiquent M. Mme [U] dans leur dire à expert du 11 janvier 2014. M. Mme [U] ne rapportent pas la preuve de manquements de la part de la société Artxbat de nature à justifier le non paiement de sa facture d'honoraires de décembre, le chantier étant normalement suivi par la société Artxbat jusqu'alors et les retards dans l'exécution des travaux ne lui étant pas imputables comme vu précédemment.

En outre, il est certain au vu des échanges produits aux débats entre les parties, que les relations étaient devenues particulièrement difficiles, et la tension qui émane de ces échanges ne permettait pas manifestement la continuation du contrat de maîtrise d'oeuvre dans de bonnes conditions. D'ailleurs, M. Mme [U] s'étaient, dès le 28 mars 2014 lors de la réception partielle, fait assister de M. [P] avec lequel ils allaient ensuite contracter un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre en juin 2014, indiquant qu'ils s'étaient attachés ses services en qualité d'assistant à maître d'ouvrage 'sentant les difficultés arrivées' (dire de M. Mme [U] à expert du 11 janvier 2017).

Ainsi, le non paiement de sa facture d'honoraires de décembre 2013, malgré plusieurs rappels et une mise en demeure que le premier juge a qualifié à juste titre de manquement grave ainsi que la dégradation des relations contractuelles, justifiaient par leur gravité la suspension de ses prestations par la société Artxbat, suspension totale à partir de mai 2014, à laquelle M. Mme [U] ont pallié dès le 14 juin 2014 par M. [P], lequel avait déjà une bonne connaissance du chantier pour avoir assisté les maîtres de l'ouvrage depuis fin mars 2014.

Dès lors M. Mme [U] ne rapportent pas la preuve que ces 11 à 12 semaines de retard soient imputables au départ de la société Artxbat du chantier.

' S'agissant des 18 à 19 semaines supplémentaires,

M. Mme [U] ne démontrent pas le lien entre le départ du chantier de la société Artxbat et ces semaines de retard d'autant qu'ils ont pris un autre maître d'œuvre d'exécution en la personne de M. [P] selon contrat OPC signé le 16 juin 2014 et qu'ils ont fait état eux-même de la nécessité de revoir le plan d'exécution des travaux faute de trésorerie suffisante sans préciser si cette nécessité concernait des travaux réalisés postérieurement à la réception partielle du 28 mars 2014.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Mme [U] de leur demande de dommages-intérêts au titre du retard du chantier.

C - sur le surcoût des travaux supplémentaires

M. Mme [U] sollicitent au titre du surcoût lié à des travaux supplémentaires la somme de 39 716,08 euros, ou, à tout le moins la somme déterminée par l'expert soit 27 411,14 euros, (en première instance, ils sollicitaient la somme de 79 721 euros au titre des surcoûts).

Leur appel est donc limité, puisqu'ils ne formulent plus les demandes présentées en première instance sur les postes suivants, dont ils ont été déboutés :

- travaux supplémentaires du lot 'gros oeuvre' pour la rehausse de la dalle : 8 964,.02 euros TTC

- travaux supplémentaires de modification de la cloison du sous-sol : 1 140 euros TTC

- travaux de réalisation de la terrasse : 13 186,04 euros TTC

- travaux supplémentaires d'alimentation électrique à hauteur de 1 310.53 euros TTC (voir point 7 ci-dessous).

1) sur les travaux de terrassement de la piscine et de canalisations facturés par la société Giraudon à hauteur de 3 857,40 euros TTC :

M. Mme [U] estiment que la société Artxbat aurait dû vérifier la facturation au fur et à mesure de l'exécution des travaux lors de la délivrance des bons à payer sur les situations de travaux, invoquant aussi un retard de cette dernière dans la validation des bons à payer.

La société Artxbat fait valoir que le décompte général et définitif et la réception de ce lot ont été faits sous la direction de M. [P].

Sur ce,

L'ordre de service concernant cette société a été signé le 22 janvier 2014 par les maîtres de l'ouvrage pour un montant de 40 624,80 euros et le décompte général et définitif du 9 septembre 2014 était d'un montant de 49 414,20 euros. Il a été signé non pas par la société Artxbat qui avait déjà quitté le chantier mais par M. [P], maître d'oeuvre d'exécution depuis le 14 juin 2014, comme l'a souligné pertinemment le premier juge. Les travaux ont été réceptionnés également par M. [P] début novembre 2014.

La prestation de 3 857,40 euros correspondait au terrassement de la piscine qui avait été prévue par la société Artxbat et qui avait été incluse dans le devis Savoie TP, mais qui n'avait pas été immédiatement rechiffrée par la société Giraudon qui avait pris la suite de la société Savoie TP. L'expert concluait que quoi qu'il en fût, l'intervention devait être réalisée et avait été prévue au CCTP du lot à la consultation et qu'il ne s'agissait pas d'un oubli du maître d'oeuvre.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la société Artxbat sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) sur les travaux de carottage des murs du sous-sol pour les canalisations de la piscine (1 620 euros TTC) :

M. Mme [U] allèguent une défaillance de la société Artxbat au stade de la vérification des plans d'exécution des entreprises, puisque les plans d'exécution de la société Ozbat (lot gros oeuvre) n'étaient pas conformes aux prescriptions du CCTP du lot piscine.

La société Artxbat fait valoir qu'apparemment, le pisciniste a eu des contraintes spécifiques et que le devis de la société Ozbat concernant ces travaux de carottage a été signé en septembre 2014.

Sur ce,

Ces travaux ont fait l'objet d'un devis en date du 2 septembre 2015 et d'une facture du 25 mars 2015 soit à des dates postérieures au remplacement de la société Artxbat par M. [P]. Par ailleurs, la société Artxbat n'a pas commis de faute dans la rédaction des CCTP des lots gros oeuvre et piscine puisque l'un prévoyait 'ouvrages annexés à la piscine, réservation suivant nécessité des autres lots' ; travaux pour les autres lots, les réservations et percements de la paroi périmétrique pour le passage des réseaux.(etc)', le second prévoyant 'interface avec les autres lots, l'entrepreneur devra également indiquer en temps utiles les diamètres de pénétration au lot gros oeuvre'. Il appartenait dès lors au pisciniste de solliciter de l'entreprise de gros oeuvre les réservations nécessaires en temps utile. D'ailleurs, l'expert indiquait qu'il était possible que le pisciniste ait demandé ses réservations tardivement ce qui relevait de sa responsabilité et la facture litigieuse n'aurait pas dû être réglée. En réalité, il incombait, compte tenu de la date du devis et de la facture de l'entreprise Ozbat, au nouveau maître d'œuvre d'exécution de détecter la difficulté.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la société Artxbat sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) sur le mur de clôture (11 139,79 euros TTC) :

M. Mme [U] font valoir que ce mur de clôture, bien que prévu au CCTP gros oeuvre, ne figurait pas dans le devis de la société Ozbat qui a présenté un devis pour travaux supplémentaires. Selon eux, il appartenait à la société Artxbat d'attirer leur attention lors de la présentation de l'offre de la société Ozbat. Il y a lieu de noter qu'ils ne demandent plus en appel le coût du mur de soutènement sollicité en première instance.

La société Artxbat soutient que le marché de travaux conclu avec l'entreprise Ozbat comprenait la prestation du mur de clôture et que celle-ci a été réalisée sous le contrôle de M. [P].

Sur ce,

L'expert a pu indiquer au sujet de ces travaux qu'ils avaient été prévus au CCTP du lot gros oeuvre (poste 2.8.1.2) de sorte que le défaut de prescription n'existait pas. Il émettait l'hypothèse d'un défaut de vérification de la part de la société Artxbat lors de l'acception du devis/marché de l'entreprise.

Aucune des deux parties ne fournit le marché de travaux. Il est exact que le CCTP et le DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) à remplir comprennent ces travaux. En revanche, le devis de l'entreprise du 20 mars 2013 d'un montant de 194 447.13 euros ne les prévoit pas (pièce 99 société Artxbat) ni le document d'analyse de l'offre (pièce 11 M. Mme [U]) qui fait état d'un devis de 213 968,35 euros pour la société Ozbat, étant précisé que la seconde société ayant répondu à l'appel d'offre figurant sur cette pièce a chiffré le poste murets 2.8.2. Toutefois, le montant total des travaux n'est pas identique sur ces deux documents, comme il ne l'est pas non plus sur le document 'rapport-désignation des entreprises' (178 903.30 euros hors isolation enterrée, offre négociée à 162 128.04 euros) (pièce 62 société Artxbat), ni même encore sur l'ordre de service d'un montant total de 189,222.79 euros TTC (158 213.04 euros HT).

Compte tenu de ces différences de montant, il n'est pas possible d'en déduire un quelconque commencement de la preuve d'une faute de la société Artxbat et, en l'absence du marché de travaux qui aurait permis de savoir précisément si le poste 'mur de clôture' avait été chiffré par l'entreprise, étant précisé qu'il appartient à

M. Mme [U] qui font état de la faute de la société Artxbat d'en rapporter la preuve, aucune faute ne pourra être retenue sur ce point à l'encontre de cette dernière qui, au demeurant, avait quitté le chantier au moment de la signature du devis supplémentaire en date du 25 mars 2015 et du DGD du 20 avril 2015 d'un montant de 173 804,77 euros HT (156 424,29 euros HT après geste commercial et avant travaux supplémentaires autres), montant qui au demeurant ne correspond pas non plus aux montants figurant sur les autres documents relatifs à ce lot.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4) sur la sortie de la cheminée (300 euros TTC) :

M. Mme [U] font valoir que la société Artxbat a validé la facture de la société Favario incluant la prestation en supplément (dépose de la pièce inadéquate et repose de la pièce adéquate) qui aurait dû être imputée à la société Savoie Cheminée, à l'origine de l'erreur, la facture de cette dernière ne mentionnant pas cette moins-value.

La société Artxbat soutient que cette somme compose la différence entre le devis initial de la société Favario et le DGD de cette société, somme qui constitue une erreur du cheministe et que le DGD a été validé en 2014 après son départ du chantier.

Sur ce,

L'expert a indiqué que l'erreur provenait 'clairement'du cheministe, incident relevé lors d'une réunion de chantier en décembre et son coût aurait dû être retenu sur ses règlements, mais la prise en compte n'a pas été faite au moment de la vérification du DGD, postérieurement au départ de la société Artxbat du chantier.

Le DGD n'est pas versé aux débats mais il n'est pas contesté qu'il a été validé après le départ du chantier de la société Artxbat et il appartenait au validateur, a priori M. [P], de vérifier l'origine de la différence entre le montant du DGD et le montant de l'ordre de service afin de le valider.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

5) sur l'alimentation basse tension (1 423,86 euros TTC) :

M. Mme [U] exposent que contrairement à ce que l'expert et le tribunal ont retenu (16 016,55 euros), ils ont réglé à la société Geoffroy chargée du lot électricité une somme supérieure au marché soit 53 842,03 euros (marché : 46 710 euros) comme le démontrent parfaitement leurs relevés de compte et que l'emplacement des coffrets électriques n'a pas fait l'objet d'une modification.

La société Artxbat soutient qu'elle n'avait aucune raison de contester le devis de la société Guy Collomb chargée de ce lot car la longueur du raccordement prévue était conforme au plan de masse. Elle fait valoir également : que M. Mme [U] ont souhaité modifier l'emplacement des coffrets en les plaçant à l'extérieur ; que l'expert n'a pas pu vérifier les paiements faits par les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise ; que le devis de travaux supplémentaires prévoit un câblage téléreport déjà prévu au CCTP ; que le surcoût n'est en réalité qu'égal à 6 ml de câble et non à la totalité de sa longueur

Sur ce,

L'expert relève que dans son devis initial, la société Guy Collomb, chargée du lot électricité avait considéré que la longueur de raccordement en alimentation d'énergie à partir du coffret concessionnaire était inférieure à 30 ml de sorte qu'il n'y avait pas de surcoût. Cependant, la distance était supérieure et dans un tel cas, les raccordements doivent être pris en charge dans leur totalité par les maîtres de l'ouvrage alors que dans le cas contraire, les concessionnaires les prennent en charge. L'expert a estimé que le devis aurait dû vérifié par le maître d'oeuvre car il était évident à la lecture des plans que si le raccordement devait suivre le chemin carrossable, il était au moins de 50 ml. L'expert n'a toutefois pas retrouvé dans les pièces produites le paiement de ce surcoût par les maîtres de l'ouvrage.

Cependant, si le CCAP du lot électricité prévoyait le réseau d'alimentation basse tension et le téléreport, le DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire du 18 juin 2013 de l'entreprise Geoffroy) ne prévoyait que 30 ml sur le câble de téléreport, indiquant que le câble basse tension était à la charge d'EDF, ce que confirmait l'expert en disant que le concessionnaire prenait à charge le câble lorsque le raccordement était inférieur à 30 ml.

La société Artxbat mentionne un mail du 14 janvier 2014 dans lequel son collaborateur fait état auprès de l'architecte concepteur d'une modification de l'emplacement du coffret concessionnaire en extérieur. Toutefois, il n'est pas démontré qu'il s'agisse du même coffret, d'autant qu'il ne peut y avoir plusieurs mètres en limite de propriété et l'extérieur de cette propriété.

M. Mme [U] démontrent par les pièces qu'ils versent aux débats, notamment leurs relevés de compte et le décompte établi par la société Artxbat (pièce 31) qu'ils ont réglé a minima la somme de 51 889,75 euros. Seule la somme de 1 952,28 euros, malgré un examen attentif des documents fournis, n'a pas été retrouvée en tant que telle, sachant toutefois que sur un relevé de compte, M. Mme [U] ont entouré un chèque de 5 100 euros comme correspondant à un paiement de l'entreprise d'électricité, ce chèque recouvrant peut-être plusieurs des sommes visées dans leurs écritures. En tout état de cause, la somme de 51 889,75 euros est supérieure à l'ordre de service de 46 710 euros. La différence entre ces deux sommes est largement supérieure au surcoût lié aux travaux supplémentaires (devis du 22 novembre 2013 de 1 423,86 euros).

Enfin contrairement à ce que soutient la société Artxbat, l'entreprise d'électricité a facturé uniquement 6 ml pour le câble d'alimentation puisque son PGPF prévoyait déjà 30 ml de câble. S'agissant du câble de téléreport, il a été prévu dans le devis de travaux supplémentaires pour 30 ml au point 1.2 et pour 6 ml au point 2.2, mais il ne l'était pas dans le PGPF puisque la distance avait été considérée comme inférieure à 30 m.

Comme l'a souligné l'expert, il appartenait à la société Artxbat compte tenu de l'importance de la notion de distance des raccordements pour leur prise en charge, de vérifier que la distance déterminée à l'origine par la première société d'électricité qui avait établi un devis, distance reprise par la société attributaire du lot, que cette dernière était exacte, sachant que selon l'expert, une simple étude du plan de masse permettait de se rendre compte de la distance supérieure.

En conséquence, la faute de la société Artxbat est démontrée, le préjudice de M. Mme [U] également, ainsi que le lien de causalité. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

7) sur les surcoûts d'alimentation :

Les surcoûts d'alimentation sollicités par M. Mme [U] sont, en cause d'appel, de deux sortes pour un coût total de 1 415,33 euros, alors qu'en première instance, le coût total était de 2 725,86 euros comprenant quatre autres surcoûts supplémentaires.

' sur l'alimentation des volets roulants bureau et cuisine (229,20 euros TTC) :

M. Mme [U] soutiennent que ces deux alimentations étaient prévues au CCTP du lot électricien et du lot menuiseries mais ont été oubliées par l'électricien ce qu'aurait dû voir la société Artxbat. La société Artxbat fait valoir que lors du paiement de la facture litigieuse, M. [P] aurait dû alerter les maîtres de l'ouvrage sur le manquement de l'électricien.

Sur ce,

Comme l'a souligné l'expert, si ces deux alimentations ont été oubliées, ce ne pouvait être le fait que de l'électricien qui aurait dû prendre à sa charge le surcoût.

Par ailleurs, il précise 'il n'y a pas en tous cas de défaut de prescription du maître d'oeuvre et en l'état des informations fournies, rien ne permet de l'incriminer au titre de la conduite des travaux, ces alimentations sont en effet noyées dans la dalle et l'oubli ne peut se déceler qu'au moment du coulage, opération extrêmement brève qui se passe en général entre deux réunions de chantier'.

En outre, le devis a été établi le 19 mai 2014 et M. Mme [U] ne contestent pas avoir réglé la facture après le départ du chantier de la société Artxbat. Par ailleurs, il convient de remarquer qu'il est indiqué sur le devis qu'il s'agit d'une alimentation 'supplémentaire', 'création d'une ligne d'alimentation supplémentaire'.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la société Artxbat sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

' sur l'allongement de l'alimentation électrique principale (1 186,13 euros TTC) :

M. Mme [U] exposent que le devis de l'électricien concernant ces travaux a été fait le 19 mai 2014 soit avant le départ de la société Artxbat en date du 21 mai 2014 et surtout qu'il appartenait à la société Artxbat de vérifier les quantités de câbles prévus par l'électricien sachant qu'il manquait environ 20 mètres.

La société Artxbat fait valoir qu'il appartenait à l'électricien de définir correctement les quantités de câbles ; que M. Mme [U] avaient sollicité une modification de l'emplacement du coffret concessionnaire ; que le devis concernant cette dépense a été fait le 19 mai 2014 et accepté après son départ du chantier.

Sur ce,

L'expert a retenu un défaut de prescription de la société Artxbat, dès lors que l'électricien avait prévu 36 m de câble avec une certaine section et qu'il a fallu 20 mètres de câble supplémentaire d'une section supérieure. Certes le devis a été accepté juste au moment où la société Artxbat quittait le chantier, mais comme pour l'alimentation basse tension, il appartenait à la société Artxbat de vérifier le métrage de câble retenu par l'électricien, puisqu'il était maître d'œuvre d'exécution, et il importe peu que le devis sur le câblage supplémentaire ait été fait dans un temps concomitant à son départ, puisque le câblage devait nécessairement être réalisé, l'expert n'évoquant pas une demande particulière de M. Mme [U]. Par ailleurs, il y a lieu de se référer à la motivation susvisée sur le mail du 14 février 2014 de la société Artxbat relatif à une demande de modification de l'emplacement du coffret concessionnaire. Il en sera fait de même concernant le préjudice subi par M. Mme [U].

En conséquence, la faute de la société Artxbat est démontrée, le préjudice de M. Mme [U] également, ainsi que le lien de causalité. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.

8) sur la modification de l'éclairage de la salle de bain parentale (595,40 euros) :

M. Mme [U] font valoir que la modification de l'éclairage ne relevait pas de la société Goyon mais de la société Geoffroy et qu'ils ont démontré un paiement total excédentaire à l'ordre de service initial, contrairement à la motivation du premier juge. Ils exposent que la modification avait eu lieu en raison d'une erreur de réservation du carreleur et que la société Artxbat aurait dû s'assurer de la bonne transmission de la consigne comme l'indiquait l'expert.

La société Artxbat fait valoir qu'il n'y a eu aucune réserve sur le lot plomberie carrelage lors de la réception début avril 2014 et que le devis concernant ce point a été fait le 5 septembre 2014.

Sur ce,

L'expert a, sur les explications du maître de l'ouvrage, indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de positionnement de la sortie d'éclairage mais d'une modification nécessitée par une erreur de réservation pour le miroir. L'expert a précisé que l'erreur s'était produite après le départ de la société Artxbat mais que celle-ci aurait dû s'assurer de la bonne transmission de la consigne.

Cependant, il ne résulte pas avec certitude qu'il s'agissait d'une erreur de réservation du carreleur et à supposer que tel soit le cas, il appartenait au vérificateur du DGD de l'entreprise de carrelage de lui infliger une moins-value pour cette erreur. En effet, le CCTP du lot carrelage n°13 prévoyait 'la réservation pour le miroir suivant indication lot plomberie'. Par ailleurs, l'ordre de service de la société Mignola, titulaire du lot, prévoyait un coût des travaux de 23 800,40 euros.

Cette société avait également le lot 10 chappe dont l'ordre de service mentionnait un coût de 3 946,80 euros. Cependant, l'expert a récapitulé les paiements justifiées à cette société pour un montant de 25 229,32 euros, de sorte qu'il n'est pas démontré avec certitude qu'une moins-value n'ait pas été infligée à la société de carrelage, le DGD n'étant pas versé aux débats. En outre, le devis établi par la société chargée du lot électricité (Geoffroy) l'a été le 5 septembre 2014 soit bien après le départ de la société Artxbat du chantier. Enfin, la facture Goyon (lot plomberie) (pièce 36 M. Mme [U] ) mentionne la moins value pour le miroir et les appliques d'un total de 872,25 euros, sachant que M. Mme [U] ne produisent pas la facture d'achat du miroir de remplacement.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

9) sur le remplacement de la porte de douche (1 904,40 euros TTC) :

M. Mme [U] exposent que la société Artxbat a validé le devis de travaux supplémentaires de la société Goyon, chargée du lot n°9 Plomberie-chauffage, pour le remplacement de la porte de douche qui n'existait pas aux dimensions de la douche mais s'agissant d'un marché à forfait, aucun surcoût ne pouvait leur être demandé.

La société Artxbat soulignait l'erreur de la société Goyon retenue par l'expert et un problème de fourniture. Elle faisait valoir que le devis établi le 18 avril 2014 avait été validé le 24 avril 2014 mais facturé le 6 mars 2015 sans paiement justifié, sachant que Mme [U] avait indiqué à l'entreprise qu'en raison de l'erreur de côte, elle ne réglerait pas.

Sur ce,

Selon l'expert, la cause du remplacement de cette porte n'est pas certaine. D'après les maîtres de l'ouvrage, elle était due à une erreur dans la prise de côte par la société Goyon qui n'avait pas tenu compte de l'épaisseur de la faïence avant la commande de la porte, à supposer même que l'entreprise ait repris la côte avant commande, car cette côte brute figurait déjà sur les plans. D'après l'entrepreneur, le produit devait être fait sur mesure car il n'existait plus en cote standard. L'expert n'a pas estimé que la société Artxbat avait commis une faute sur ce point.

Le DGPF de la société Goyon (pièce 109 société Artxbat) d'un montant de 62 900 euros, conforme à l'ordre de service, comprenait la porte de douche à hauteur de 568 euros HT soit 679 euros TTC. La moins value relative à cette porte n'apparaît pas dans la facture émise le 6 mars 2015. Par ailleurs, la preuve du paiement de cette facture n'est pas rapportée, seule figure la mention apposée dessus 'payer chèque 'suivie d'une signature, alors qu'il convient de préciser que par mail en date du 29 avril 2014, Mme [U] ne voulait pas prendre en charge de facture complémentaire.

Quelque soit la cause du remplacement de la porte de douche, la société Artxbat n'a commis aucune faute et n'est pas intervenue pour le paiement de cette facture émise en 2015.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

10) sur le revêtement bois des marches d'escalier (9 355,20 euros TTC) :

M. Mme [U] sollicitent le paiement de la facture de la société Menuiserie Concept en date du 20 avril 2014 d'un montant de 9 355,20 euros TTC en invoquant le fait que l'offre de la société Les Parquets gessiens ne prévoyait pas l'habillage des marches et contre-marches, sans que la société Artxbat n'ait attiré leur attention sur cet oubli, bien qu'elle l'ait prévu au CCTP, oubli qu'elle confirmait elle-même par mail du 29 juillet 2013. Ils soutenaient également que compte tenu de cet oubli, la société Artxbat devait prendre en charge la facture, même s'ils avaient fait un choix d'habillage différent.

La société Artxbat fait valoir que l'habillage initial prévu au CCTP était en parquet collé mais en cours de chantier, Mme [U] a annulé cette prestation de la société Les Parquets gessiens pour demander un autre revêtement à la société Menuiserie Concept et une moins value a été appliquée dans le DGD de la société attributaire de lot.

Sur ce,

L'expert a estimé que cette somme qui correspond à l'habillage des marches et contre-marches de l'escalier et dans le séjour devait être prise en charge par la société Artxbat dans la mesure où si le CCTP du lot n°14 parquet prévoyait cette prestation, celle-ci n'avait pas été chiffrée dans le devis ni demandé postérieurement par le maître d'oeuvre.

Cependant, il ressort du devis des parquets Gessiens, auquel ce lot a été confié par ordre de service en date du 16 octobre 2013 pour un montant de 18 100,13 euros, que celui-ci comprenait notamment des nez de marches et une quantité métrée de parquet pour l'ensemble des prestations dans la villa, le montant du devis étant également de 18 100,13 euros. La pièce citée par la société Artxbat comme étant le DGD de cette entreprise versée par M. Mme [U] et faisant état d'une moins value ne figure pas sur le bordereau de pièces de M. Mme [U]. En revanche, il résulte d'un mail du 26 mars 2014 du responsable des Parquets Gessiens qu'un devis pour le nouveau revêtement de l'escalier avait été fait sur la base de 8 871 euros TTC. Cette personne précisait alors qu'il lui semblait que les menuisiers (société Menuiserie Concept) devaient s'en charger alors que Mme [U] venait de lui demander un devis pour les marches le 26 mars en lui disant qu'elle n'avait pas encore décidé avec qui ils allaient travailler, bien qu'elle eût reçu le devis de Menuiserie Concept pour l'escalier le 25 mars 2014 accepté le même jour (pièce 146 société Artxbat). Par ailleurs, le mail du 29 juillet 2013 (pièce 34 M. Mme [U]) dont les maîtres de l'ouvrage font état, adressé par la société Artxbat indique 'nous avions initialement prévu la réalisation du revêtement de l'escalier par le lot parquets avec des éléments blanchis d'usine,...,nous avons demandé à Menuiserie Concept de prévoir une visite sur site début octobre pour nous donner le chiffrage exact du revêtement chêne de l'escalier'. Ces éléments tendent à démontrer que la prestation sollicitée sur l'escalier à la société Menuiserie Concept résulte effectivement d'une modification de prestation de la part des maîtres de l'ouvrage, sans qu'une faute de la société Artxbat ne soit établie puisque les maîtres de l'ouvrage ont validé le devis de la société Menuiseries Concept au demeurant d'un montant presque le double supérieur au montant définitif de la facture.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

11) sur le poste de carrelage sur le palier (361,02 euros TTC) :

M. Mme [U] font valoir que le devis de l'entreprise de carrelage Mignola ne prévoyait pas la pose de carrelage sur le palier sans que la société Artxbat n'ait attiré leur attention sur la discordance entre ce devis et le CCTP du lot parquet puisqu'à l'origine, il était prévu un recouvrement en parquet.

La société Artxbat indique qu'il s'agissait d'une modification de prestation en cours de marché et non d'un oubli et que M. Mme [U] ont sollicité eux-même un devis d'une autre entreprise comme ils le précisent eux-mêmes, ceux-ci ne justifiant pas en outre de leur préjudice.

Sur ce,

L'expert notait que la prestation n'avait pas été incluse dans le CCTP lot 10 carrelage mais que cette prestation avait été initialement prévue dans le CCTP lot 14 parquets puisqu'il devait s'agir d'un revêtement en parquet collé, mais n'avait pas été chiffré dans le devis de l'adjudicataire. Il a estimé qu'il s'agissait d'un défaut de prescription de la société Artxbat.

Toutefois, la prestation a été modifiée par les maîtres de l'ouvrage après l'établissement du CCTP lot 14 parquets et comme précisé ci-avant, le devis de la société Les Parquets Gessiens attributaires de ce lot était un devis en quantité de métrés, de sorte qu'il n'est pas exact, comme le fait l'expert, de dire que le devis de la société les Parquets Gessions ne comprenait pas cette prestation .

Par ailleurs, le devis initial de la société Mignola, adjudicataire du lot carrelage n°13 (et non 10 comme l'indique l'expert) a été établi le 27 mai 2013 et ne pouvait dès lors inclure cette prestation, étant rappelé que l'ordre de service pour la société les parquets gessiens a été signé le 16 octobre 2013, soit postérieurement.

De plus, la modification sollicitée par les maîtres de l'ouvrage est bien postérieure puisque le devis qu'ils ont sollicité pour le carrelage du palier auprès de la société Mignola est daté du 18 avril 2014 et qu'ils ont finalement directement contracté avec une autre société, la société Isoplac. Ainsi, il n'était pas possible à la société Artxbat de prévoir dans le marché Mignola la modification ultérieure du revêtement et comme l'a justement souligné le premier juge, dès lors que cette prestation n'était pas prévue dans le marché Mignola, aucun préjudice n'en est résulté pour eux.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

12) sur la fourniture et pose de margelle (4 023,68 euros TTC) :

M. Mme [U] soutiennent que la société Artxbat ne les a pas alertés sur la discordance entre le CCTP et le devis de la société Sign'Do chargée du lot piscine et qu'elle a dû d'ailleurs solliciter deux autres sociétés en janvier 2014 pour la fourniture et la pose des margelles.

La société Artxbat a souligné que l'expert n'avait pas retenu de faute la concernant.

Sur ce,

L'expert a relevé les éléments suivants : 'cette prestation était à la consultation demandée au lot piscine article 2.3.6.1 du CCTP ; la société qui a répondu n'a pas chiffré cette prestation ainsi que d'autres d'ailleurs. Le maître de l'ouvrage s'est adressé à un fournisseur tiers et il a été demandé au titulaire du lot gros œuvre de les poser. Il n'y a pas eu de défaut de prescription ou d'oubli de la part de la société Artxbat. C'est le pisciniste qui n'a pas voulu répondre sur cette prestation.

La société Artxbat a donc fait ce qu'il y avait lieu de faire : demander un devis à une autre entreprise... par ailleurs, il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire imprévisible...'.

M. Mme [U] ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Artxbat. Le compte rendu de chantier visé par l'expert au cours duquel le maçon a été sollicité pour la pose des margelles n'est pas produit aux débats. Par ailleurs, dans le document analyse des offres fait par la société Artxbat début 2013 (pièce 11 M.

Mme [U]), les margelles figurent dans les trois devis adressés par les sociétés qui ont répondu, parmi lesquels celui de la société Sign'do, la société Artxbat ayant indiqué sur ce lot 16 'offres hors budget' . En outre, au mail de la société Sign do (pièce 141 la société Artxbat ), se trouvent en annexe son devis et celui de la société de maçonnerie Vaudey du 7 mars 2013 qui prévoit les margelles. Enfin, le document rapport désignation des entreprises (pièce 62 la société Artxbat) indique 'une attribution à confirmer pour Sign do, maçonnerie réalisée par une entreprise annexe', avec une proposition inférieure d'environ 9 000 euros par rapport à la première.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

13) sur la fourniture et pose de bandeaux d'habillage de BSO (3 720 euros TTC) :

M. Mme [U] soutiennent que la société Artxbat a oublié de faire chiffrer ces prestations par la société At'Home Automatismes qui s'est vue attribuer le lot 19 - brise soleil. Ils font valoir également qu'ils justifient du règlement de l'intégralité du marché, ainsi que des travaux supplémentaires, puisqu'ils ont règlé la somme de 29 396,65 euros pour un marché de 24 845,06 euros TTC.

La société Artxbat soutient que la société At'home a été choisie directement par M. Mme [U] qui lui ont commandé également directement ses prestations et qui ont réceptionné ce lot. Elle fait valoir également que M. Mme [U] ne démontrent pas avoir réglé l'entreprise.

Sur ce,

L'expert précise que cette dépense est apparemment liée à des éléments de finition qui ont été a priori oubliés ou à un défaut de coordination dans la commande faite à l'installateur, mais il ne se prononçe pas car il n'a obtenu aucun élément sur le marché et les justificatifs de paiement qui lui ont été fournis, sont bien inférieurs au montant de la commande (3 387,96 euros TTC contre 24 845,06 euros TTC).

L'ordre de service pour cette société a été signé le 28 octobre 2013, le devis concernant les bandeaux de BSO a été établi le 23 avril 2014 revêtu du bon pour accord de la société Artxbat à hauteur de la somme de 4 140 euros et la facture a été émise pour ce montant le 19 juin 2014, l'explication sur la différence entre cette somme et celle sollicitée par M. Mme [U] n'est pas fournie. Le CCTP et le devis initial de la société At'home ne sont pas produits aux débats, ni aucun autre document expliquant cette commande. Ainsi, la preuve de la faute de la société Artxbat qui incombe à M. Mme [U] n'est pas rapportée, sans qu'il y ait lieu d'évoquer la question des règlements des factures.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

14) sur l'enduisage de la sous-face de l'escalier (1 430 euros TTC) :

En appel, M. Mme [U] n'ont pas fait d'observations particulières concernant ce surcoût.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et, qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, il convient de confirmer.

Ainsi, au titre des surcoûts pour travaux supplémentaires, la société Artxbat sera condamnée à payer à M. Mme [U] la somme de 2 609,99 euros TTC se décomposant comme suit :

- 1 423,86 euros TTC au titre de l'alimentation basse tension ;

- 1 186,13 euros au titre de l'allongement de l'alimentation principale (surcoûts d'alimentation), le surplus des prétentions de M. Mme [U] étant rejeté comme en première instance.

C - Sur l'acompte versé à la société Savoie TP (9 913,64 euros TTC)

M. Mme [U] font valoir qu'ils ont perdu la somme de 9 913,64 euros TTC soit 60% de l'acompte de 16 522,74 euros TTC qu'ils ont versé à la société Savoie TP en raison du manquement de la société Artxbat à son obligation de vigilance sur la santé financière de la société Savoie TP et de sa demande expresse de verser un chèque d'acompte à l'entreprise puis de sa 'sommation' d'avoir à régler la première situation soit une somme de 7 645,13 euros TTC après déduction de 40 % de l'acompte.

La société Artxbat fait valoir que M. Mme [U] ont réglé la première situation en toute connaissance de cause et l'acompte a été déduit du montant des travaux exécutés. Elle ajoute que M. Mme [U] devaient déclarer leur créance à la liquidation judiciaire.

Sur ce,

Il convient de se référer à la motivation ci-avant (paragraphe B- retard de chantier, sur les quatre semaines liées au retard sur les travaux de terrassement) sur l'absence de faute de la société Artxbat dans la passation du marché terrassement avec la société Savoie TP dont l'offre avait été sollicitée à la demande de M. Mme [U].

S'agissant de l'acompte et du règlement de la première situation, l'ordre de service avec la société Savoie TP a été signé le 7 juin 2013 pour un montant TTC de 55 047,45 euros, mais dès le 21 mai, la société Savoie TP acceptait de débuter les travaux (acte d'engagement) malgré l'absence de signature du marché sous réserve du paiement d'un acompte de 16 522,74 euros. Les travaux ne débutaient toutefois qu'en juillet notamment en raison de l'accident du travail dont le gérant de la société Savoie TP avait été victime début mai. Il résulte d'un mail de Mme [U] en date du 23 mai 2013 qu'elle demandait à la société Artxbat si le chantier allait 'démarrer cette semaine' et si elle devait envoyer 'son chèque d'acompte sans soucis', interrogations auxquelles la société Artxbat répondait le même jour en expliquant les raisons d'un démarrage décalé au 10 juin et le fait qu'il 'est important de faire parvenir le chèque d'acompte à Savoie TP dès que possible'. L'acompte correspondait à 30 % du marché. Une partie a été déduite de la situation n°1 selon bon à payer du 26 août 2013 soit 40 % ce qui correspondait à la facture présentée par la société Savoie TP le 5 août 2013. Par mail du 27 août, la société Artxbat répondant à une demande d'explication formulée la veille par M. Mme [U] sur le montant à payer, indiquait notamment que l'acompte perçu avant démarrage serait progressivement retenu sur les situations et demandait, tout en précisant que le délai de paiement était de 30 jours, 'cependant, au regard de la situation financière actuelle de Savoie TP serait-il envisageable de lui faire parvenir celui-ci en urgence (pour une réception dans leurs locaux pour cette fin de semaine'.

D'une part, la sollicitation d'un acompte de 30 % à la commande est une demande classique, ainsi par exemple le devis de l'entreprise Giraudon qui a pris la suite de la société Savoie TP faisait figurer le même montant d'acompte, et la société Artxbat était soucieuse que les travaux puissent commencer au plus vite. D'autre part, la société Artxbat a normalement retenu un pourcentage de cet acompte sur la situation n°1 et en tout état de cause, quand bien même n'aurait-elle pas invité (et non sommé) les maîtres de l'ouvrage à un paiement plus rapide, le paiement aurait dû intervenir avant le 27 septembre soit avant même la liquidation judiciaire de la société Savoie TP intervenue le 1er octobre 2013.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à la société Artxbat. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II - Sur les demandes reconventionnelles de la société Artxbat :

1) sur le règlement des factures d'honoraires :

La société Artxbat sollicite le paiement de deux factures : facture 14-02-3217 de 2 400 euros TTC et facture n°14-02-3178 d'un montant de 11 380,03 euros TTC du 24 février 2014. Elle fait valoir que les demandes de modification incessantes de M. Mme [U] ont rendu le chantier ingérable et ont multiplié ses interventions.

M. Mme [U] s'y opposent. S'agissant de la seconde facture, ils font valoir qu'ils n'ont jamais accepté de prestations supplémentaires et que leur marché étant à forfait, la société Artxbat ne peut pas solliciter le paiement des dites prestations.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte :

- la société Artxbat est bien fondée à obtenir le paiement de sa facture d'honoraires 14-02-3217. Le jugement sera toutefois infirmé sur le montant de la condamnation dès lors que le montant de la facture est de 2 400 euros TTC et non de 2 392 euros TTC comme retenu par le première juge.

- la société Artxbat ne peut pas prétendre au paiement de la facture n°14-02-3178 dès lors que ce sont des honoraires forfaitaires qui ont été contractualisés et alors qu'il lui appartenait avant d'exécuter des prestations supplémentaires, d'obtenir l'accord du maître de l'ouvrage sur la tarification des dites prestations.

2) sur le préjudice moral :

La société Artxbat fonde sa demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fait que selon elle, M. Mme [U] ont fait preuve d'acrimonie à son égard pendant le chantier, situation qui a même conduit à la démission de leur collaboratrice chargée du suivi du chantier, et qu'ils ont maintenu cette attitude à son égard par la demande d'une expertise et de la présente instance judiciaire.

M. Mme [U] estiment que les accusations de la société Artxbat à leur égard sont fantaisistes et soulignent leurs bons rapports avec la collaboratrice de la société Artxbat qui n'a pas démissionné de leur fait.

Sur ce,

La société Artxbat ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral. D'une part, s'il est exact que le chantier s'est avéré être un chantier difficile en raison notamment de son importance, il n'est pas démontré que M. Mme [U] aient fait preuve de l'acrimonie dont la société Artxbat fait état, sachant qu'il est fréquent que des modifications de choix ou des difficultés interviennent en cours de travaux d'où d'ailleurs le recours à un architecte d'exécution. D'autre part, l'action en justice de M. Mme [U] n'est pas manifestement dépourvue de fondement et il ne résulte d'aucun élément que M. Mme [U] aient commis un abus de droit dans le dessein de nuire à la société Artxbat.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Artxbat.

III - Sur les dépens et l'indemnité procédurale :

Chacune des parties sollicite une indemnité procédurale et la condamnation de l'autre partie aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son avocat.

La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et de l'indemnité procédurale.

M. Mme [U] qui succombent dans la majorité de leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.

L'équité commande, eu égard à l'indemnité procédurale allouée en première instance (6 000 euros) de débouter la société Artxbat de sa demande à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a condamné M. Mme [U] à payer à la société Artxbat la somme de 2 392 euros au titre de la facture 14-02-3217 et en ce qu'il a débouté M. Mme [U] de leurs demandes

' au titre des travaux de reprises liés :

- aux infiltrations sous le débord de la terrasse ouest

-à l'absence d'habillage métallique des seuils de porte-fenêtre :

- aux deux spots manquants dans l'escalier

' au titre des surcoûts pour travaux supplémentaires liées :

- 1 423,86 euros TTC au titre de l'alimentation basse tension ;

- 1 186,13 euros au titre de l'allongement de l'alimentation principale (surcoût d'alimentation)

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la société Artxbat à payer à M. Mme [U] la somme de 2 844 euros TTC au titre des travaux de reprise se décomposant comme suit :

- 600 euros TTC au titre des infiltrations sous le débord de la terrasse ouest,

- 774 euros TTC au titre de l'absence d'habillage métallique des seuils de porte-fenêtre,

- 1 470 euros TTC au titre des deux spots manquants dans l'escalier,

Déboute M. Mme [U] du surplus de leur prétention au titre des infiltrations sous le débord de la terrasse ouest formée devant la cour,

Condamne la société Artxbat à payer à M. Mme [U] au titre des surcoûts pour travaux supplémentaires la somme de 2 609,99 eurosTTC se décomposant comme suit :

- 1 423,86 euros TTC au titre de l'alimentation basse tension ;

- 1 186,13 euros TTC au titre de l'allongement de l'alimentation principale (surcoûts d'alimentation),

Condamne M. Mme [U] à payer à la société Artxbat la somme de 2 400 euros TTC au titre de sa facture d'honoraires facture n°14-02-3217,

Condamne M. Mme [U] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Me Fillard, avocat sur son affirmation de droit,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale en cause d'appel.