CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 11 septembre 2024, n° 21/05671
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
JB Diffusion (SARL)
Défendeur :
SBMC (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jariel
Conseillers :
Mme Delacourt, Mme Szlamovicz
Avocats :
Me Bataille, Me Vanderzanden, Me Favat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2016, dans le cadre de travaux de surélévation et de rénovation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], la société SBMC a confié à la société JB diffusion une mission de suivi technique de chantier pour un montant de 171 600 euros TTC.
Le même jour, la société JB diffusion a conclu avec les sociétés TGS Rénov, entreprise chargée du lot plomberie, et Bâtiment alliance service, entreprise chargée du second oeuvre-gros-oeuvre et reprise en sous-oeuvre, une convention de cotraitance.
Le 29 novembre 2017, la société JB diffusion a fait assigner la société SBMC devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité contractuelle et paiement, sur le fondement de ce contrat de suivi technique de chantier.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit que la société SBMC a unilatéralement résilié le contrat du 14 décembre 2016 au préjudice de la société JB Diffusion ;
Déclare cette résiliation unilatérale fautive ;
Déboute la société JB Diffusion de ses demandes indemnitaires, faute de démontrer le quantum de son préjudice, lequel consiste en la marge brute qu'elle aurait pu dégager du contrat s'il n'avait pas été résilié ;
Déboute la société SBMC de sa demande reconventionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, la société JB Diffusion a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société SBMC.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2024, la société JB Diffusion demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a dit que la société SBMC avait unilatéralement résilié le contrat du 14 décembre 2016 au préjudice de la société JB Diffusion ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a déclaré cette résiliation unilatérale fautive ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a débouté la société SBMC de ses demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a débouté la société JB Diffusion de ses demandes indemnitaires, faute de démontrer le quantum de son préjudice, lequel consiste en la marge brute qu'elle aurait pu dégager du contrat s'il n'avait pas été résilié ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 février 2021 en ce qu'il a condamné la société JB Diffusion aux entiers dépens avec recouvrement ;
Et, statuant à nouveau :
Constater que le comportement fautif de la société SBMC a causé un préjudice à la société JB Diffusion, que la société SBMC doit réparer dans son intégralité ;
En conséquence :
A titre liminaire,
Constater que la demande de sursis à statuer de la société SBMC n'a pas été formée in limine litis et qu'en toute hypothèse elle est formée de manière dilatoire et particulièrement mal-fondée et abusive ;
En conséquence,
Ordonner que la demande de sursis à statuer de la société SBMC est irrecevable et en outre mal-fondée et la rejeter ;
A titre principal,
Condamner la société SBMC à payer à la société JB Diffusion la somme de 120 120 euros TTC correspondant à la partie du devis non réglée ;
Ordonner que la société JB Diffusion n'a jamais été valablement attraite dans l'expertise ayant désigné M. [S] par ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01580), cette ordonnance n'ayant jamais été signifiée à la société JB Diffusion ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société SBMC à payer à la société JB Diffusion la somme de 78 000 euros HT correspondant à la marge dont a été privée la société JB Diffusion ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société SBMC à payer à la société JB Diffusion la somme de 28 080 euros HT correspondant à la marge dont a été privée la société JB Diffusion, sur les prestations effectuées avant résiliation fautive par la société SBMC du contrat, à toute autre montant que la cour de céans fixera ;
En tout état de cause
Condamner la société SBMC à payer à la société JB Diffusion la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice directement causé par l'inexécution de l'obligation de paiement de la société SBMC ;
Débouter la société SBMC de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société SBMC, outre aux dépens de première instance et d'appel, à verser à la société JB Diffusion la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société SBMC demande à la cour de :
A titre liminaire,
Ordonner le sursis à statuer sur l'appel déclaré par la société JB Diffusion dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Bobigny à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [S] ;
A défaut ;
Débouter la société JB Diffusion de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SBMC de ses demandes ;
Condamner la société JB Diffusion à payer à la société SBMC la somme de 51 480 euros en restitution des sommes indument facturées sans réalisation des prestations convenues ;
A titre subsidiaire ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JB Diffusion de ses prétentions indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire ;
Juger que l'indemnisation à laquelle la société JB Diffusion pourrait prétendre sera limitée à la perte de chance de réaliser la prestation de pilotage / planification, soit une base de 22 610 euros HT, sous déduction des sommes effectivement perçues à ce titre ;
En toute hypothèse ;
Condamner la société JB Diffusion à verser à la société SBMC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JB Diffusion aux entiers dépens de l'instance et autoriser, pour ceux le concernant, la société FBC-avocats à en poursuivre le recouvrement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SBMC.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de " constater " et " juger " ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
La cour n'a pas à examiner la demande qui est formulée par la société JB diffusion d'ordonner qu'elle n'a jamais été valablement attraite dans l'expertise ayant désigné M. [S] par ordonnance du 3 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01580), cette ordonnance ne lui ayant jamais été signifiée, puisqu'il ne s'agit pas d'une prétention.
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
La société JB Diffusion fait valoir que ses missions de pilotage de chantier et de mise à disposition de main d'oeuvre étaient clairement définies et qu'elle les a parfaitement exécutées.
Elle soutient que les difficultés avec le maître d'ouvrage ont débuté lors de l'arrêt du chantier par l'entrepreneur principal, la société Bâtiment alliance.
Elle revendique que la résiliation du 28 juillet 2017 à l'initiative de la société SBMC est brutale et non motivée en ce qu'il lui est reproché l'inexécution d'obligations qui ne relevaient pas de sa mission et qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse.
Elle indique que la société SBMC a parallèlement engagé une action contre l'architecte du projet et qu'elle réclame ainsi deux fois l'indemnisation d'un préjudice et que cette action constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil.
Elle revient sur les modifications du projet par le maître d'ouvrage qui ont abouti au départ du maître d'oeuvre et à la reprise du chantier par un autre, ainsi qu'à des retards et des surcoûts.
Elle soutient que tous les reproches qui lui sont adressés par la société SBMC ne concernent que les prestations du maître d'oeuvre : absence de prix détaillé du marché, prix au-dessus du marché, paiements de factures validées par l'architecte.
Elle précise que le nouvel architecte choisi disposait d'une mission OPC et qu'en conséquence la société SBMC a voulu se défaire d'elle pour éviter un doublon de paiement et qu'elle ne lui a jamais préalablement notifié des manquements.
Elle rajoute qu'elle a manifesté son accord pour quitter le chantier à condition d'être payée de ses prestations déjà réalisées et que, devant le refus de la société SBMC, elle a dû saisir la justice à cette fin.
Elle conteste que la société SBMC puisse bénéficier d'une dispense de mise en demeure au motif que celle-ci aurait été vaine du fait des propos tenus par le gérant de la société JB diffusion.
La société SBMC fait valoir que le chantier devait commencer le 16 janvier 2017 et être terminé dans les 5 mois pour le centre dentaire et dans les 10 mois pour les locaux d'habitation et qu'il a été suspendu à l'initiative de la société JB diffusion et de la société Bâtiment alliance service.
Elle fait valoir que la résiliation est parfaitement justifiée en ce que la société JB diffusion n'a pas exécuté ses prestations, et, qu'en raison du comportement de son gérant, toute mise en demeure eût été vaine.
Elle soutient que du fait de la convention de cotraitance, chacun de ses membres était engagé auprès du maître d'ouvrage pour la totalité des prestations contractuelles et qu'ils étaient tenus solidairement de l'exécution du marché à son égard.
Elle précise que l'absence de fourniture de main d'oeuvre par la société JB diffusion est un manquement essentiel dans l'exécution du contrat, justifiant sa résiliation puisque les autres prestations relevaient du maître d'oeuvre et du bureau d'études.
Elle fait valoir que la société JB diffusion a abandonné le chantier, que le déroulement de celui-ci présentait du retard, qu'il souffrait d'un déficit de salariés.
Elle soutient qu'au regard des menaces proférées lors du constat contradictoire du 19 juillet 2017, la poursuite des relations contractuelles était compromise et qu'elle avait le droit de résilier unilatéralement le contrat.
Réponse de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Le groupement d'entreprises et l'absence de mise en demeure préalable
Un groupement d'entreprise peut être conjoint ou solidaire.
Dans un groupement solidaire d'un marché privé, chaque constructeur est, en principe, responsable des désordres causés par l'activité des autres vis-à-vis du maître de l'ouvrage (Cass., 3e Civ., 27 mars 1991, pourvoi n° 89-19.491, Bulletin 1991 III N° 100).
En l'espèce, la convention de cotraitance pour groupement solidaire conclue entre la société JB diffusion, la société TGS rénov et la société Bâtiment alliance service prévoit que la solidarité, qui aux termes du marché existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne saurait bénéficier aux membres ni aux tiers.
La convention prévoit également que la défaillance d'un membre du groupement est constituée lorsque, durant la réalisation du marché, celui-ci n'a pas rempli ses obligations contractuelles dans les délais impartis par la mise en demeure du maître de l'ouvrage ou du mandataire.
La société SBMC fait valoir qu'une mise en demeure a été adressée le 10 mai 2017 par le maître d'oeuvre à la société Bâtiment alliance service, reprochant un retard dans l'exécution des travaux à la date du 9 mai 2017, alors que l'achèvement des deux premiers niveaux était prévu pour le 9 juin 2017.
Cette mise en demeure ne mentionne pas expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat et elle ne fait état que de la possible application de pénalités de retard et de la possibilité de saisir la justice pour obtenir l'autorisation de recourir à une autre entreprise pour terminer les travaux.
Ce courrier ne répond pas aux exigences de l'article 1226 du code civil et ne peut pas bénéficier à la société SBMC pour justifier que sa résiliation unilatérale, de plus de deux mois postérieure, a été précédée d'une mise en demeure.
L'impossibilité de délivrer une mise en demeure préalable
Selon l'article 1226 rappelé supra le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine (Cass., Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579, publié).
La résiliation du 28 juillet 2017 s'appuie sur le procès-verbal contradictoire du 19 juillet précédent, qui fait état des propos tenus par M. [Z], gérant de la société JB diffusion à l'égard de M. [N], co-gérant de la société SBMC : " Alors que M. [N] s'essayait à un résumé des missions réalisée par la société JB diffusion, M. [Z] a adressé au gérant de la requérante des menaces à savoir, qu'il pouvait lui mettre un coup de casque dans la gueule puisque M. [Z] tenait dans sa main son casque de moto. "
Cet échange inapproprié n'a pas mis fin aux opérations de constat et M. [Z] a poursuivi la discussion en indiquant qu'il avait assuré les relations entre l'architecte et les entreprises et également la coordination entre la société Bas et la société TGS.
Il n'est donc pas manifeste que cette unique menace verbale circonstancielle était de nature à rendre vaine une mise en demeure et à dispenser la société SBMC de la délivrer à la société JB diffusion à la suite du constat et avant la résiliation unilatérale du contrat.
L'absence d'urgence
La lettre de résiliation du 28 juillet 2017 s'appuie sur le procès-verbal de constat contradictoire du 19 juillet faisant état des reproches du maître d'ouvrage concernant le retard dans l'avancement du chantier et des désordres, sans pour autant caractériser une situation d'urgence, laquelle n'est pas démontrée par d'autres éléments.
Les manquements
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier si les manquements reprochés à la société JB diffusion dans la lettre de résiliation sont ou non fondés dès lors qu'il appartenait à la société SBMC de lui délivrer une mise en demeure préalablement à la notification de résiliation unilatérale du contrat du 28 juillet 2017 et qu'en s'abstenant de le faire, sa résiliation unilatérale est fautive et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société SMBC forme un appel incident en remboursement des paiements effectués au profit de la société JB diffusion à hauteur de 51 480 euros au motif que le maître d'oeuvre n'a pas validé ces factures ce qui démontre que les prestations facturées ne correspondaient pas à la réalité.
Ce moyen est insuffisant pour établir que les paiements effectués au cours du déroulement du chantier ne correspondent pas à des prestations effectuées.
A défaut de nouveaux éléments produit en cause d'appel, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société SBMC de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 44 000 euros correspondant à des fonds versés à la société JB diffusion à la suite de factures émises par cette dernière à l'occasion de l'avancée du chantier, en l'absence de contestation de ces factures ou d'une quelconque mise en demeure.
S'agissant du surplus, la société SBMC s'appuie sur le rapport qu'elle a réclamé à M. [J] qui évalue le trop payé à 51 480 euros au titre des trois factures payées.
Cependant, cette expertise amiable du 27 mars 2023 intitulée note d'analyse technique et financière fait seulement état de nombreux documents du dossier qui révèlent la légèreté avec laquelle le chantier a été géré notamment par JB diffusion.
A défaut pour la société SBMC d'établir que les prestations facturées par la société JB diffusion et qu'elle a réglées ne correspondent pas à des prestations réalisées, elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de la société JB diffusion
Moyens des parties
La société JB diffusion demande la réparation de son préjudice qu'elle fixe à titre principal à la somme de 120 120 euros TTC correspondant à la partie du devis non réglée, à titre subsidiaire à la somme de 78 000 euros HT correspondant à la marge dont elle a été privée et à titre infiniment subsidiaire à 28 080 euros HT, correspondant à la marge dont elle a été privée sur les prestations effectuées avant la résiliation fautive.
Elle demande également la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice résultant d'une désorganisation de sa trésorerie.
En réponse, la société SBMC conteste la somme réclamée à titre principal par l'appelante d'autant qu'elle n'a pas effectué la totalité des prestations réalisées et qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Elle fait valoir que, sur la base de l'analyse de l'expert-comptable qu'elle produit, le montant des prestations de la société JB diffusion peut être évalué à 22 610 euros tout en réclamant, à titre incident, le remboursement des prestations déjà payées à hauteur de 51 480 euros.
Réponse de la cour
Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose d'évaluer la perte subie ou le gain manqué en permettant à la victime de se retrouver, sans frais, dans une situation la plus proche possible de celle qui était la sienne avant le dommage.
En l'espèce, la société JB diffusion demande le reliquat du prix du marché de 120 120 euros au motif que ses prestations étant purement intellectuelles, aucun coût d'achat de matière première n'est à déduire du prix du marché et qu'il n'est pas besoin de calculer la marge brute.
Elle réclame donc à titre principal la somme de 121 120 euros correspondant au reliquat du marché et demande, à titre subsidiaire, la somme de 78 000 euros correspondant à la différence à la marge sur les prestations HT facturées et réalisées de 74 880 euros à laquelle elle ajoute la marge sur les prestations non effectuées qui est de 49 920 euros HT qui aurait dû être perçue si elle avait terminé son contrat et elle déduit de cette somme les montant réglés par la société SBMC pour réclamer 78 000 euros.
Elle fixe un taux de marge de 80 %.
La totalité du marché ne peut pas être payé à la société JB diffusion qui n'a pas effectué toutes les prestations, aussi sera retenue au titre de son préjudice la perte de marge brute sur les prestations qu'elle n'a pas effectuées et qu'elle fixe elle-même à la somme de 49 920 euros HT.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la cour relève, après examen de l'ensemble des pièces produites au débat, que la société JB diffusion n'établit pas la réalité du préjudice découlant de la désorganisation générée par les problèmes de trésorerie, de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la société SBMC supportera les dépens de première instance et sera condamnée à payer à la société JB diffusion la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En cause d'appel, la société SBMC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société JB diffusion la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la société SBMC avait unilatéralement résilié le contrat du 14 décembre 2016 au préjudice de la société JB diffusion, déclaré cette résiliation fautive et débouté la société SBMC de sa demande reconventionnelle,
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société SBMC en restitution pour les sommes supérieures à celles sollicitée devant le tribunal soit 7 480 euros ;
Condamne la société SBMC à payer à la société JB diffusion la somme de 49 920 euros HT au titre de son préjudice ;
Rejette la demande de la société JB diffusion au titre de la désorganisation de sa trésorerie ;
Condamne la société SBMC aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBMC à payer à la société JB diffusion la somme de 2 000 euros dans le cadre de la procédure de première instance,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBMC à payer à la société JB diffusion la somme de 4 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel.