CA Aix-en-Provence, 1re et 4e ch. réunies, 1 février 2024, n° 17/13782
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Ferlande (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonafos
Conseillers :
Mme Möller, M. Candau
Avocats :
Me Duflot, Me Court-Menigoz, Me Fici, Me Diop, Me Hamdi, Me Tavitian, Me Magnan, Me Melloul
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
La SCI Ferlande est propriétaire d'un immeuble dénommé « château Ferlande » situé à Saint Cyr sur Mer, quartier du Peras pour lequel elle a entrepris d'importants travaux de restructuration.
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la Sarl [Adresse 2] par contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 mai 2004 modifié par plusieurs avenants, dont celui du 05 février 2007 convenant d'une rémunération forfaitaire.
Les travaux ont été réalisés par corps d'état séparés.
Les lots gros-oeuvre et VRD avaient initialement été confiés à l'entreprise COPREBA, qui a quitté le chantier en accord avec la maîtrise d'oeuvre selon un protocole signé le 26 novembre 2005.
La société Sud Travaux a succédé à cette entreprise en vertu de deux actes d'engagement signés le 05 décembre 2005 :
-l'un concernant les travaux de VRD pour la somme hors taxe de 329.104,19 euros hors taxe,
-l'autre les travaux de gros oeuvre pour la somme hors taxe de 453.182,10 euros hors taxes.
Des travaux supplémentaires ont ensuite été commandés et exécutés par la société Sud Travaux.
Le 27 mars 2006, un protocole a été régularisé entre la société Sud Travaux, la sci Ferlande et la Sarl [Adresse 2] fixant une « date butoir irrévocable » pour une livraison « clés en main » le 15 septembre 2006 et organisant, notamment, un planning de travaux.
Monsieur [A] [F] est également intervenu en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage au cours d'une période qui se serait écoulée du 23 février 2006 à la mioctobre 2006.
Des différends ont opposé les parties concernant, notamment, des retards d'exécution, la qualité de certains travaux (façades) et l'absence de règlements de factures par le maître de l'ouvrage.
La société Sud Travaux obtenait, par ordonnance sur requête en date du 23 janvier 2007 du Président du tribunal de Toulon, la désignation de Me [L], huissier de justice, aux fins, notamment de constater le travail effectué, prendre connaissance des contrats signés et des factures de travaux impayés et constater sur les lieux l'exécution de ces travaux par la société Sud Travaux.
Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception formelle et il n'y a pas eu de DGD.
Puis, par ordonnance de référé en date du 27 février 2007, le Président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [K] [Y].
Par ordonnance du même jour, il a condamné la SCI Ferlande à payer à la société Sud Travaux :
-une provision de 60.000euros à valoir sur le solde des factures émises,
-une provision de 18.000euros à valoir sur le solde provisoire du compte prorata.
Le rapport d'expertise de Monsieur [Y] était déposé le 15 mai 2008.
Suite au dépôt de ce rapport, la SCI Ferlande a, par acte du 18 mai 2009, fait assigner la société Sud Travaux devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins, notamment, de :
-voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages inachevés exécutés par la société Sud Travaux,
-et, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les parties au regard de l'ouvrage tel qu'exécuté à la date de la résiliation du contrat liant les parties et les travaux exécutés, donner son avis sur le bien-fondé ou l'absence de bien-fondé des factures émises par la société Sud
Travaux et sur l'éventuel préjudice subi par le maître de l'ouvrage du chef du retard allégué et du chef du surcoût des travaux exécutés en relation avec la défaillance reprochée à cette société.
Par citation du 12 juillet 2010, la SCI Ferlande a dénoncé la procédure et appelé en la cause la société [Adresse 2].
Par ordonnance du 04 novembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande de Toulon a ordonné une expertise et commis Monsieur [K] [U] pour y procéder, avec pour mission d'identifier les intervenants à l'opération de réhabilitation du château de Ferlande, de décrire les travaux réalisés dans ce cadre par la SARL Sud Travaux et de fournir tous éléments utiles à l'établissement des comptes entre les parties.
Par acte du 24 septembre 2012, la société Sud Travaux a appelé en la cause Monsieur [W] [F].
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 03 novembre 2014, la société Sud Travaux a été déclarée en liquidation judiciaire.
La Sci Ferlande a déclaré sa créance le 06 novembre 2014 à hauteur de 400.000euros.
Par acte du 04 décembre 2014, la sci Ferlande a appelé en la cause Me [P] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [A] [F] et à Me [P].
Le 29 décembre 2015, Monsieur [U] a déposé son rapport d'expertise « en l'état ».
Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-débouté la SCI Ferlande de sa demande en nullité du rapport d'expertise déposé en l'état le 29 décembre 2015 par Monsieur [U],
-débouté la SCI Ferlande de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties au 08 février 2007, aux torts de la société sud travaux,
-débouté la SCI Ferlande de sa demande de réception tacite et judiciaire,
-condamné la SCI Ferlande à payer à la SCP [V] [P] et Lageat ès qualité de liquidateur de la société Sud Travaux les sommes suivantes :
43.284,81 euros au titre des retenues de garantie sur les travaux effectués,
10.549,29 euros au titre de la facture n° 061128 du 24 décembre 2006,
41.931,82 euros au titre de l'exécution des travaux sur la toiture,
16.934,02 euros au titre de la situation n°0612160,
1022,29 euros au titre de la facture n° 0612166 du 31 décembre 2006,
1.139,76 euros eu titre de la facture n°0612167 du 31 décembre 2006,
3006,75 euros au titre de la situation n°0612135 du 7 décembre 2006,
21.698,71 euros au titre de la situation n° 0611125 du 24 novembre 2006,
1002,25 euros au titre de la situation n° 0612137 du 07 décembre 2006,
15.559,94 euros au titre des travaux effectués sur la toiture,
4700,03 euros au titre de la facture n°0612142 du 11 décembre 2006,
3.367,00 euros au titre de la facture n°0612143 du 11 décembre 2006,
8.614,54 euros au titre de la facture de TS n°0612148,
17.154,51 euros au titre de la facture TS n° 0612149,
8.070,96 au titre de la facture TS n°0612151,
2.813,42 euros au titre de la facture TS n°0612153,
4209,45 euros au titre de la facture TS n° 0612154,
5716,33 euros au titre de la facture TS n° 0612156,
3006,75 euros au titre de la facture TS n° 0612159,
3.361,35 euros au titre de la facture TS n° 0612164,
41.931,82 euros au titre des situations n° 0606047 et n° 0610118,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2008,
-condamné la SCI Ferlande à payer à la SCP [V] [P] et Lageat ès qualité de liquidateur de la société Sud Travaux la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice,
-dit que la Sarl [Adresse 2] garantira la SCI Ferlande de cette condamnation à hauteur de 10000 euros,
-débouté la SCI Ferlande de sa demande de compensation,
-condamné la SCI Ferlande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à : la SCP [V] [P] et Lageat ès qualité de liquidateur de la société sud travaux une indemnité de 5000 euros, la Sarl [Adresse 2] une indemnité de 3000 euros,
-condamné la Sarl 331 Corniche Architectes à payer à Monsieur [A] [F] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-condamné la SCI Ferlande aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 18 juillet 2017, la Sci Ferlande a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la Sarl Sud Travaux, de la Scp [V] [P] et A. Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Sud Travaux, et de la Sarl [Adresse 2].
L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 17/13782.
Le 20 novembre 2017, la Sarl 331 Corniche Architectes faisait assigner en appel provoqué Monsieur [A] [F].
Par arrêt avant dire droit en date du 18 juin 2020, la chambre 1-4 de cette cour a :
-confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la SCI Ferlande de sa demande de nullité du rapport de Monsieur [U] clôturé le 29 décembre 2015,
-avant dire droit, ordonné une expertise et commis Monsieur [S] [J] pour y procéder.
Par ordonnance d'incident du 27 octobre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a, notamment, constaté que la Sci Ferlande s'est désistée de son incident aux fins de voir ordonner un complément d'expertise.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SCI Ferlande (conclusions d'appel après arrêt avant dire droit, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022) sollicite de la cour de :
Dire l'appel recevable et fondé,
Débouter des fins de leur appel incident la société SUD TRAVAUX représentée par son liquidateur la SCP [P] ET LAGEAT, en tant que de besoin la SCP [P] ET LAGEAT es qualité de liquidateurs de la société SUD TRAVAUX et la société [Adresse 2],
INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales NORME P03-001 applicable contractuellement,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties au 8 février 2007 aux torts de la société SUD TRAVAUX.
VU l'autorité de la chose jugée du chef de l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour de céans, chambre 1-3 entre les mêmes parties.
Fixer la réception tacite au 8 février 2007
Subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la même date sauf si n'aime mieux pour la cour constater judiciairement la réception de l'ouvrage conformément à la demande de la concluante.
Sur la créance de la société SUD TRAVAUX au titre des marchés GO et VRD et des TS acceptés sur devis préalable, et la provision versée par la SCI FERLANDE:
Rejeter la demande de paiement par SUD TRAVUX des travaux allégués supplémentaires non précédés d'un devis accepté,
Fixer la créance de SUD TRAVAUX au titre des marchés de GO, VRD et TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES à 100.927,81 euros (chiffre de l'expert) AVANT déduction des sommes suivantes :
-en l'état des conventions liant les parties les factures non visées par le maitre d'oeuvre pour la somme de 2.142,05 €, dès lors non dues en l'état, la facture de 3.006,75 € n°0612135 du 7 décembre 2006 relative à des travaux de plâtrerie ; ordonner la déduction par compensation de cette somme déjà réglée à titre principal au titre du paiement de l'indu, subsidiairement de dommages et intérêts pour dol incident et plus subsidiairement pour erreur,
-la somme de 5.000 € correspondant à une déduction non contestée par SUD TRAVAUX et dès lors somme non due, la somme de 5.793 € correspondant à une facturation indue de travaux d'encadrement des portes de garage ; ordonner la déduction par compensation à titre principal au titre du paiement de l'indu, subsidiairement de dommages et intérêts pour dol incident et plus subsidiairement pour erreur (postes 2.42 et 2.47 du devis gros oeuvre),
Fixer après prise en compte desdites déductions la créance de la société SUD TRAVAUX à la somme nette de 89.986,01 €,
De ladite somme déduire l'indemnité provisionnelle de 60.000 € allouée par le Juge des Référés le 27 février 2007 à valoir sur ladite somme,
Fixer en conséquence la créance de la société SUD TRAVAUX à 29.986,01 € sauf si la cour n'aime mieux statuer de deniers ou quittance.
En tant que de besoin Ordonner l'inscription de la créance de la SCI FERLANDE de ces différents chefs au passif de la liquidation de SUD TRAVAUX.
Ordonner en tout état de cause la compensation avec la créance de la société SUD TRAVAUX du chef des factures en instance ou de toute autre cause,
Sur les créances de la SCI FERLANDE :
1) Dire et juger que la SCI FERLANDE est créancière d'une première somme de 18.000 €.
Dire et juger n'y avoir lieu au paiement d'une somme de 18.000 €au titre du compte prorata à SUD TRAVAUX en l'absence de droit à paiement de ce chef,
Dire et juger en conséquence le paiement de la provision ordonnée par ordonnance de référé du 27 février 2007 du TGI TOULON sans cause,
2) Dire et juger que la SCI FERLANDE est créancière d'une deuxième somme de 38.000 € indexée du chef des dommages en relation avec les travaux de façade, ladite somme indexée sur l'indice du cout de la construction applicable au mois de mai 2008 à concurrence de 38.000 €
3) Dire et juger que la SCI FERLANDE est créancière d'une troisième somme de 112.000 € au titre du préjudice en relation avec le retard dans l'exécution des travaux
Ordonner en tant que de besoin l'inscription de la créance de la SCI FERLANDE de ces trois chefs au passif de la liquidation de SUD TRAVAUX.
Ordonner la compensation avec la créance de la société SUD TRAVAUX du chef des factures en instance ou de toute autre cause.
Plus Subsidiairement encore
Dans l'hypothèse où par impossible la Cour ferait droit à partie des demandes de la société SUD TRAVAUX Entendre condamner la société [Adresse 2] à réparer le préjudice subi par la concluante.
La condamner à payer à la concluante à titre de dommages et intérêts une somme égale aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef du paiement de toute facture qui ne correspondrait pas à une prestation effective ou qui ne revêtirait pas la qualification de travaux supplémentaires au sens de la Loi et de la jurisprudence et qui aurait été acceptée par erreur par le maître d'oeuvre, notamment de la facture de 3.006,75 € n°0612135 du 7 décembre 2006 relative à des travaux de plâtrerie et la surfacturation
La condamner en outre à payer à la concluante à titre de dommages et intérêts une somme de 5793 € en relation avec la surfacturation des linéaires du devis GROS oeuvre postes 2.42 et 2.47. pour manquement au devoir de conseil
Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce inclus le coût du rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 27 Février 2007 ainsi que les dépens relatifs à ladite ordonnance.
La Sci Ferlande conteste les sommes allouées à la société Sud Travaux aux motifs que certaines factures n'ont pas été visées par l'architecte ou ont été acceptées par erreur car relevant du marché initial, correspondent à des sujétions liées à l'état du support, à des travaux déjà facturés ou surfacturés.
Elle conteste le décompte proposé par Monsieur [J].
La Sci Ferlande soutient que le premier juge l'a déboutée à tort de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sud Travaux alors que cette société a émis une série de factures infondées au moment où elle pressentait que la relation contractuelle touchait à sa fin, qu'elle a quitté unilatéralement le chantier le 08 février 2017 et a enlevé les échafaudages malgré le respect de son obligation de paiement, que les travaux de façades qui avaient été exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Elle explique que le règlement des factures de la société Sud Travaux n'a été retenu que du fait de son attitude et du montant infondé de sa créance.
La Sci Ferlande reproche encore au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la réception tacite ou judiciaire alors que, par arrêt en date du 07 février 2019, la chambre 1-3 de cette cour d'appel, statuant au contradictoire de la société Sud Travaux et de son assureur la société Générali, a fixé la réception tacite de l'ouvrage au 08 février 2007, date de l'abandon de chantier de l'entreprise, qu'il y aurait donc autorité de chose jugée sur ce point. En tout état de cause, elle considère qu'à la date du 08 février 2007, elle s'était acquittée de la quasi-totalité des sommes dues et que l'ouvrage était quasiment achevé, les travaux restant correspondant soit à des finitions, soit à des reprises. Elle considère donc que la réception ne peut être écartée en raison du non-paiement de la totalité du prix ni de l'inachèvement des travaux. En outre, elle prétend avoir manifesté sa volonté de prendre possession en payant la quasi-totalité du prix, en faisant réaliser les derniers travaux et en investissant rapidement les lieux. De son côté, la société Sud Travaux aurait pris acte de cette prise de possession, manifestant ainsi également sa volonté de réceptionner. Elle en conclut que les deux parties ont manifesté leur volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles, ce qui équivaut à une réception tacite, et que la résiliation des relations contractuelles marque le point de départ des garanties légales.
Enfin, elle reproche à la société Sud Travaux d'être à l'origine d'un retard important.
S'agissant de sa relation avec la société [Adresse 2], la Sci Ferlande rappelle que, par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 26 octobre 2015 en ce que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat d'architecte conclu le 26 mai 2014 entre la Sci Ferlande et la société [Adresse 2] aux torts de cette dernière et l'a condamnée, notamment, à lui payer des dommages et intérêts. Elle reproche à l'architecte de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires des prestations effectives de la société Sud Travaux. Elle conteste l'intervention de Monsieur [F] au titre de la maîtrise d'oeuvre et fait état de nombreux manquements qui seraient imputables à la société [Adresse 2].
La Sarl Sud Travaux et la SCP [V] [P] et Lageat (conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023) sollicitent de :
Juger qu'en vertu de la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre ou de Me [P] es qualité,
Confirmer la décision entreprise sur l'imputabilité de la rupture du contrat,
Condamner la SCI Ferlande au paiement de la somme de 50.000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Condamner la SCI Ferlande à payer à Me [P] la somme de 123.324euros au titre des factures dues, décompte établi par l'expert judiciaire désigné par la cour,
Condamner la SCI Ferlande aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire exposés par la société Sud Travaux de l'expert judiciaire [U] inclus,
Condamner la SCI Ferlande au paiement de la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sud Travaux et la Scp [V] [P] et A Lageat font état de nombreuses demandes hors marché émanant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ayant conduit à un bouleversement de l'économie du contrat, ainsi que d'importants impayés dès le mois de mars 2006 concernant tant les travaux initialement prévus que les travaux supplémentaires, malgré de nombreux courriers de mise en demeure et un constat d'huissier, l'ayant contraint à abandonner le chantier.
Au soutien de leur demande de confirmation du jugement entrepris, la société Sud Travaux et la Scp [P] Lageat se fondent sur le décompte établi par Monsieur
[J].
La Sarl [Adresse 2] (conclusions récapitulatives n°3 après arrêt avant dire droit, notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023) sollicite de :
Vu l'article 56 du CPC,
Vu l'article 145 du CPC,
Vu l'article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l'article 1202 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu le rapport d'expertise en l'état en date du 29 Décembre 2015,
Vu le jugement du TGI de Toulon en date du 16 mai 2017
CONFIRMER partiellement le jugement en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a débouté la SCI FERLANDE de sa demande de garantie formulée à l'encontre la SARL [Adresse 2] concernant le non-paiement des factures.
INFIRMER partiellement le jugement en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a condamné d'une part, la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES à relever et garantir la SCI FERLANDE à hauteur de 10000 euros et d'autre part, à payer à Monsieur [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC.
ET STATUANT DE NOUVEAU
JUGER que la société SARL SUD TRAVAUX est en liquidation judiciaire.
JUGER qu'aucune demande de condamnations n'est formulée par la SARL SUD TRAVAUX à l'encontre de la SCI FERLANDE.
JUGER qu'aucune demande de condamnations n'est formulée par la SCI FERLANDE dans son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SARL [Adresse 2].
En conséquence,
DECLARER sans objet l'appel en garantie de la SCI FERLANDE dirigé à l'encontre de la SARL [Adresse 2]
DEBOUTER la SCI FERLANDE de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL [Adresse 2] en ce qu'elles sont injustifiées et infondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES avait une mission d'architecte généraliste et non de BET.
JUGER que la SARL [Adresse 2], qui a été particulièrement diligente, a parfaitement rempli sa mission jusqu'à sa suspension légitime.
DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire n'impute aucun grief à la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES.
JUGER que l'expert judiciaire a rendu un « rapport en l'état » sur la base duquel, il n'est rien reproché à l'architecte.
JUGER que le complément de rapport de Monsieur [J] ne fait état d'aucune prétendue faute de la concluante.
JUGER qu'aucune prétendue faute n'est démontrée à l'encontre de la concluante
JUGER que la SCI FERLANDE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude compte tenu d'une part de son comportement particulièrement singulier et d'autre part de la résiliation de la mission du BET SP2I et enfin de l'absence de souscription d'une police dommage ouvrage.
JUGER que la SCI FERLANDE s'est immiscée dans la mission de l'architecte notamment par le biais de son conseil architecte Monsieur [F].
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
JUGER que l'article G 6.3.1 du Contrat d'Architecte exclut toute condamnation in solidum ou solidaire de l'Architecte.
En conséquence,
REJETER toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de l'architecte.
METTRE HORS DE CAUSE l'architecte concluant.
ET ENCORE
JUGER que la SCI FERLANDE est débitrice de la société SUD TRAVAUX.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la concluante,
JUGER que Monsieur [F] a commis des fautes dans l'exécution de sa mission d'assistance, de contrôle de la qualité du travail, des prix, des quantités et des délais.
JUGER que Monsieur [F] a commis des défauts de conseils en matière de comptabilité du chantier.
JUGER que M. [A] [F] s'est comporté notamment sur le chantier comme maître d'oeuvre de direction de l'exécution rendant ainsi très difficile la mission de la requérante, extrêmement diligente.
JUGER que ces fautes sont directement à l'origine du préjudice subi par la SCI FERLANDE.
JUGER que la SCI FERLANDE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et de ses choix.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à relever et garantir la SARL [Adresse 2] intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
INSCRIRE au passif de la société SUD TRAVAUX le montant des condamnations qui serait prononcé à l'encontre de la société [Adresse 2].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 CORNICHE ARCHITECTES.
PRONONCER d'éventuelles condamnations hors taxes.
CONDAMNER la SCI FERLANDE ou tout succombant à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI FERLANDE ou tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître [G] [D] lequel affirme y avoir pourvu.
La société [Adresse 2] conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a débouté la Sci Ferlande de sa demande de garantie relative au non-paiement des factures, en l'absence de faute retenues à son encontre à ce titre. En revanche, elle conteste sa condamnation à garantir la Sci Ferlande à hauteur de 10.000 euros du montant des dommages et intérêts alloués au liquidateur de la société Sud Travaux et à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime, en effet, avoir parfaitement exécuté sa mission et invoque la responsabilité de Monsieur [F] qui aurait « parasité » l'exécution de sa mission d'architecte par son implication invasive. Selon la société [Adresse 2], les interventions de Monsieur [F] dans une « maîtrise d'oeuvre parallèle » seraient en grande partie à l'origine des problèmes. Elle fait valoir l'immixtion fautive de la Sci Ferlande par l'intermédiaire de Monsieur [F], pendant l'exécution des lots confiés à la société Sud Travaux, et de Madame [X] également en cours de chantier.
Elle impute une part de responsabilité au maître d'ouvrage qui a directement commandé des travaux, n'a pas formulé de réserves sur la position et le nombre d'équipements posés lors des travaux bien qu'étant assisté de personnes compétentes, n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage malgré l'importance des travaux.
Elle ajoute qu'à l'issue de l'arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2016, il y a eu remboursement d'une grande partie de ses honoraires à la Sci Ferlande, ce qui signifie, selon elle, qu'il a été considéré qu'une partie de la mission n'a pas été exécutée. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut pas être retenue au titre des comptes de la société Sud Travaux pour lesquels elle n'a pas été rémunérée.
Elle reproche aussi à la Sci Ferlande d'avoir résilié le contrat la liant au BET SP2I pour les lots techniques à la phase DCE sans information ni concertation à avec le maître d'oeuvre.
Elle rappelle n'être tenue que d'une obligation de moyen dans le cadre de sa mission de direction générale des travaux avec sa comptabilité et n'avoir pas pu faire de DGD pour les lots exécutés par la société Sud travaux en raison de la suspension légitime de sa mission. Elle estime avoir correctement rempli sa mission, ce qui serait confirmé par l'expertise judiciaire de Monsieur [U].
La société [Adresse 2] reproche à la Sci Ferlande d'avoir manqué à son obligation de payer ses honoraires et invoque l'exception d'inexécution.
Sur la réparation des préjudices, la société [Adresse 2] fait valoir le principe de proportionnalité qui doit venir tempérer le principe de la réparation intégrale. Elle ajoute que l'absence de dommages-ouvrage l'a privée d'une prise en charge assurantielle et sans délai, qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à la réparation de dommages immatériels qu'elle n'aurait pas eu à subir si elle avait pu actionner cette assurance.
Enfin, la société 331 Corniche Architectes conteste le principe de sa condamnation solidaire compte tenu de la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre écartant la solidarité et de l'absence d'imputabilité des griefs.
Monsieur [A] [F] (conclusions récapitulatives après arrêt avant dire droit, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2023) sollicite de :
Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1382 du Code de procédure civile,
JUGER que Monsieur [F] n'a pas été destinataire des conclusions prises aux intérêts de la Société SUD TRAVAUX depuis sa mise en cause, ni en première instance, ni davantage en cause d'appel,
JUGER, en conséquence et pour le cas où la Société SUD TRAVAUX agissant en la personne de son liquidateur a ou devait formuler des demandes à l'endroit de Monsieur [F], que celles-ci sont irrecevables pour être formulées pour la première fois en cause d'appel, au mépris de l'article 564 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce que l'appel en garantie de la SARL [Adresse 2] à l'endroit de Monsieur [F], concluant, a été rejeté et cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance,
JUGER que la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES ne procède que par voie d'allégations et ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et dont la charge lui incombe,
JUGER le document portant « RAPPORT EN L'ETAT » déposé par Monsieur [U] totalement inexploitable et, en tout état de cause, radicalement inopposable à Monsieur [F], en ses conclusions notamment, Monsieur [F] n'ayant jamais été convoqué par l'Expert judiciaire et n'ayant pas pu faire valoir de quelconques observations,
JUGER, notamment, que la SARL [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d'une faute de Monsieur [F] en relation de causalité directe et certaine avec les réclamations de la SCI FERLANDE, pas davantage avec un préjudice dont l'appelante en garantie et/toute autre partie en la cause serait fondée à solliciter réparation à ce dernier et d'un lien de causalité direct et certain entre ladite faute et le préjudice allégué,
JUGER qu'il n'est pas sérieux pour la SARL [Adresse 2], maître d'oeuvre avec mission complète du chantier litigieux, de prétendre à une quelconque difficulté découlant de l'intervention de Monsieur [F], en ce que celui-ci se serait immiscé dans sa mission, alors que ledit maître d'oeuvre n'a à aucun moment, tout au long de l'intervention de Monsieur [F] et même dans le délai de deux années faisant suite à son départ, argué d'une quelconque difficulté du fait de son intervention, comme d'ailleurs retenu par différentes décisions désormais définitives,
JUGER que Monsieur [F] était bien dans sa mission lorsqu'il conseillait le maître de l'ouvrage et lorsqu'il le représentait durant les réunions de chantier et qu'il ne s'est aucunement immiscé ni substitué au maitre d'oeuvre, étant parfaitement fondé, en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, à faire des remarques et à interroger le maître d'oeuvre et les entreprises lors desdites réunions,
JUGER que Monsieur [F] n'a aucunement donné d'ordres directs aux entreprises et qu'il ne s'est aucunement substitué à la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES, étant rappelé et souligné que cette dernière n'offre pas même de justifier qu'elle aurait constaté une difficulté à ce titre et qu'elle aurait réagi comme il lui aurait incombé alors,
JUGER, au surplus, que les arguties exposées par la Société [Adresse 2] sont à dessein contraires à la réalité factuelle et, de plus, particulièrement imprécises, alors même que Monsieur [F] n'est intervenu que pendant quelques mois, entre le mois de février et octobre 2006,
JUGER que la délivrance d'une assignation en cause d'appel, par appel provoqué, au mépris d'une réalité tant factuelle que juridique désormais de longue date établie par différentes décisions et, surtout, fondée sur des arguties et dénaturations maintenues, justifie que Monsieur [F] se voit allouer la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive dont il est l'objet,
JUGER que l'initiation d'une procédure tout aussi infondée en fait qu'en droit, particulièrement tardivement et avec légèreté blâmable, et son assignation en cause d'appel, ont occasionné à Monsieur [F] de multiples frais qu'il a dû nécessairement exposer pour assurer sa défense, tant dans le cadre de la procédure de référé, devant le Juge de la mise en état, du fait des échanges intervenus avec l'Expert judiciaire (refusant toute réunion à son contradictoire), dans le cadre de l'instance au fond devant le Tribunal de grande instance de TOULON et dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER, en conséquence, la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES à verser à Monsieur [F] la somme de 10.000 € au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, outre entiers dépens d'appel,
DEBOUTER l'ensemble des parties en la cause de toutes demandes, fins et conclusions contraires à l'endroit de Monsieur [F] et REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Au soutien de ses écritures, Monsieur [F] invoque d'abord l'inopposabilité du rapport d'expertise de Monsieur [U], déposé en l'état, alors qu'il n'a pas été convoqué aux opérations d'expertise et n'a pas pu formuler d'observations. Il soutient ensuite que l'appel en garantie formé par la société [Adresse 2] à son encontre ne peut prospérer en ce qu'aucune faute n'est établie à son encontre ayant un lien de causalité avec les réclamations de la Sci Ferlande et les préjudices, ce d'autant que son intervention a été très limitée, qu'il a respecté les contours de sa mission d'assistant du maître d'ouvrage.
Monsieur [F] conclut qu'en l'assignant tardivement en cause d'appel, en faisant valoir des éléments contraires à la réalité factuelle et en dépit des multiples décisions déjà rendues, la Sci Ferlande a agi avec une légèreté blâmable et de manière abusive, ce qui lui cause un préjudice devant être réparé.
L'affaire était clôturée par ordonnance du 09 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les comptes de la société Sud Travaux :
L'article 1787 du code civil dispose que « lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ».
En application de ces dispositions, la jurisprudence a posé le principe selon lequel : quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (Civile 3 - 27 Septembre 2006 - Bull. 2006, III, no 189).
En outre, l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel d'un contrat de louage d'ouvrage.
En l'espèce, il est rappelé que les parties sont liés non par un marché à forfait mais dans le cadre de contrats d'entreprise. Or, elles sont en désaccord sur le solde des travaux. En effet, la comptabilité des travaux n'a pas été finalisée, la mission de la société [Adresse 2] ayant été interrompue le 03 octobre 2008 (voir l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 septembre 2016 confirmant la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de la société 331 Corniche Architectes).
Trois rapports d'expertise judiciaire ont été établis :
-le rapport de Monsieur [Y] daté du 15 mai 2008, avec pour mission de décrire l'état d'avancement des travaux effectués par la société Sud Travaux tels que résultant des actes d'engagement signés par les parties et des travaux supplémentaires, donner son avis sur les malfaçons alléguées par le maître d'ouvrage et chiffrer le coût des travaux permettant d'y remédier ;
-le rapport de Monsieur [U] déposé en l'état le 29 décembre 2015 avec pour mission, notamment, de décrire les travaux réalisés par la société Sud Travaux en détaillant ceux relevant du marché initial et ceux réalisés hors de ce marché, en précisant ceux qui ont été acceptés par le maître d'ouvrage ou son représentant et ont fait l'objet d'un paiement, faire les comptes entre les parties et, en substance, donner tous éléments sur les travaux réalisés au titre des devis et factures non acceptés, sur les travaux supplémentaires entrant dans le cadre des marchés initiaux, sur la facturation de travaux soit non-réalisés soit déjà facturés ;
-le rapport de Monsieur [J] déposé le 09 août 2022 avec pour mission de déterminer la nature, l'ampleur et le coût des travaux réalisés par la société Sud Travaux en application des contrats signés le 05 décembre 2005, puis hors marché initial, en fournissant tous éléments d'appréciation sur les conditions dans lesquelles ces travaux supplémentaires sont intervenus (acceptation ou non du maître d'ouvrage, paiement), l'état d'achèvement des travaux commandés, en fournissant tous éléments techniques permettant de dire s'ils sont conformes aux commandes, aux règles de l'art, aux normes et à la règlementation, en précisant le rôle du maître d'oeuvre et de l'assistant du maître d'ouvrage dans leur exécution (la société [Adresse 2] et Monsieur [F]), fournir tous éléments d'appréciation des préjudices et faire les comptes entre les parties en tenant compte des sommes réclamées de part et d'autre, des condamnations déjà prononcées, des paiements déjà intervenus.
Il y a lieu de retenir du rapport de Monsieur [Y] que :
-Celui-ci a été réalisé à partir du procès-verbal de Maître [L] daté du 30 janvier 2007 qui a constaté l'état d'avancement des travaux réalisés par la société Sud
Travaux en corrélation avec les deux actes d'engagements (numérotés de 1 à 2), les factures réglées (n°71 à 126), les factures hors marché non payées portant sur des travaux exécutés (n°3 à 34), les factures acceptées et non-payées (n°129 à 139).
-Monsieur [Y] a établi la liste des travaux supplémentaires. Il a conclu qu'à défaut d'obtenir des avis précis sur certains travaux dits supplémentaires de la part de la Sci Ferlande, les travaux supplémentaires mentionnés dans les documents ayant fait l'objet du procès-verbal de constat de Maître [L] ont été réalisés, tels que précisés dans le constat d'huissier.
Il y a lieu de retenir du rapport de Monsieur [U] que :
-des factures portant sur les marchés VRD et gros-oeuvre initiaux n'ont pas été réglées,
-39 factures de travaux hors marché ont été payées pour un montant total de 224.495,18euros hors retenue de garantie, certaines sont néanmoins contestées car il y aurait « des doublons »,
-des devis de travaux hors marché ont été acceptés et payés en totalité ou partiellement,
-il y a des factures sans devis acceptés et non réglées correspondant à des travaux résultant de demandes par PV de chantier ou nécessités par les contraintes du bâtiment déjà existant et ancien, de l'interaction avec les autres intervenants (implantation cuve à gaz, travail à la main pour la zone du bassin rectangulaire, scellement porte d'entrée, prolongement de la voûte, déplacement baie). Certains travaux sont considérés comme compris dans le marché initial (location d'échafaudage, enlèvement de décombres d'entreprises précédentes) ou ajoutés (regards à la demande du piscinier),
-28 factures résultent de demandes de la maîtrise d'oeuvre, quelques-unes sont des doublons.
Il est apparu que certaines situations ont fait l'objet d'accord de règlement de la part des architectes. Il y a eu une rétention de chèques de règlement de la part des architectes que l'expert a estimé à 75.026,71euros TTC.
L'expert a confirmé le caractère effectif de travaux facturés et non acceptés. Plusieurs travaux supplémentaires ont été effectués, au moins partiellement, au titre des marchés de base. Souvent, la partie incluse dans le marché de base a été déduite dans la facture.
L'expert note que plusieurs problèmes sont nés du manque de mission de BET et coordination, ou, au contraire de l'intervention de personnes dans la mission d'architecte, ce qui a entrainé des surcoûts facturés par les entreprises dont certains sont spécifiques au défaut d'ordonnancement.
Il conclut qu'il y a peu de travaux supplémentaires facturés mais non réalisés et quelques travaux facturés plusieurs fois.
Il a estimé à 43.284,81euros toutes taxes comprises le montant des retenues de garantie cumulées restant dues à l'entreprise depuis le mois de janvier 2008 par la Sci Ferlande, sur des factures réglées mais seulement à 95%.
Le rapport de Monsieur [U] ayant été déposé en l'état, les décomptes n'ont pas pu être affinés.
Dans son rapport daté du 21 juillet 2022, Monsieur [J] a reconstitué un décompte général définitif (DGD) des travaux de la société Sud Travaux. Selon son décompte :
-les marchés initiaux se sont élevés à 825.312,04euros,
-les travaux non-réalisés sont estimés à ' 167.705,38euros
-les travaux supplémentaires acceptés représentent + 318.020,57euros
soit un marché de travaux consolidé de 975.627,23euros TTC dont sont déduits les règlements déjà effectués à hauteur de ' 874.699,42euros,
soit un solde de marché de 100.927,81euros.
Monsieur [J] a précisé qu'il avait demandé aux parties d'indiquer précisément si les précédentes décisions judiciaires mettant en cause les parties et leur exécution avaient affecté les comptes sur lesquels portaient ses investigations. Aucun élément ne lui a été communiqué modifiant le décompte qu'il a établi.
La société Sud Travaux ayant déjà reçu 78.000euros en exécution de l'ordonnance de référé en date du 27 février 2007, l'expert a estimé le solde dû à la somme de 22.927,81euros.
Il y a lieu de retenir ce décompte dès lors qu'il correspond à des travaux réalisés et acceptés ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise de Monsieur [J], et que le décompte de cet expert n'est pas contredit pas d'autres éléments techniques ou comptables.
Il a ensuite estimé le compte des travaux supplémentaires réalisés mais n'ayant pas fait l'objet d'un accord préalable précis à la somme de 100.396,25euros.
A ce titre, il est rappelé que la Sci Ferlande et la société Sud Travaux sont liées dans le cadre d'un contrat d'entreprise qui n'est, par définition, soumis à aucune forme particulière, donc ni le montant préalable déterminée, ni forme écrite. Le juge doit ainsi établir la réalité de l'accord pour donner une portée à la prestation dont le montant est réclamé.
En outre, les actes d'engagement du 05 décembre 2005 prévoient que « si, pendant le cours des travaux, l'architecte juge à propos de faire quelques changements, l'entrepreneur sera obligé de se conformer aux ordres écrits qui lui seront donnés à ce sujet et ce, sans indemnité, à moins qu'il ne soit démontré que ces changements lui occasionnent un surcroît de dépenses, auquel cas il lui sera tenu compte suivant l'estimation qui en sera faite contradictoirement. Il ne sera rien alloué à l'entrepreneur pour toute augmentation qu'il aura exécutée sans ordre écrit ».
Ainsi devront être ajoutés au décompte proposé par l'expert, les sommes suivantes correspondant à des travaux réalisés par la société Sud Travaux, dans la mesure où ils ont occasionné un surcroît de dépenses et ont fait l'objet d'un ordre écrit :
-891,26euros TTC correspondant à la retenue de garantie mentionnée dans la facture n°0612160 « Mise en oeuvre couvertines avec dalles cassées » impayées car étant apparue comme une double facturation pour des travaux acceptés,
-20.076,73euros TTC au titre de la facture n°06 12 149 « Pose et scellement des menuiseries extérieures », mentionnés dans le compte-rendu de chantier n°27 demandant à l'entreprise de :
« voir alignement des linteaux en façade au rdc et à l'étage en façade sud.
Positionner un trait de niveau pour les linteaux hauts et bas en façade sud, sur toute la longueur. [']
Vérifier l'ouverture de tous les volets avec l'agrandissement par les embrasures. En particulier, ME 40 et 57.
La composition de la façade ouest sera réalisée par rapport à l'axe de l'ouverture existante. [']
Redresser le droit des tableaux intérieurs des menuiseries afin que le compri-bande soit posés en pression entre la maçonnerie et la menuiserie ».
-8.821,91euros TTC au titre de la facture n°0612151 « Aménagement du mur ouest en pierres » dont la demande est confirmée par la planning de travaux Monsieur [E] (société [Adresse 2], pièce n°5k)
-2.961,49euros TTC au titre de la facture n°0612153 réhausse acrotères escalier hélicoïdal visée dans le compte-rendu de chantier n°77 sur les remarques du maître d'ouvrage délégué,
-3.006,75euros TTC au titre de la facture n°0612159 « Déplacement de la baie de passage dans la chambre master » acceptée ainsi qu'il résulte du planning établi par Monsieur [E] (pièce 6i),
-19.290,95euros TTC au titre de la facture n°0611124 « Déplacement cuves à gaz », en l'état du compte-rendu de chantier n°65 qui démontre que cette prestation résulte d'une demande spécifique émanant de Monsieur [M], intervenant au titre du lot 20 Espaces verts, relayé par l'architecte. Il n'est pas établi que ce déplacement résulte d'une faute imputable à la société Sud Travaux.
Soit au total la somme de 55.049,09euros TTC qu'il convient d'ajouter au solde de marché.
Le reste des travaux supplémentaires facturés retenus par Monsieur [J] n'a pas été intégré dans le décompte des sommes dues, la cour n'ayant pas été en mesure de retrouver les justificatifs écrits d'acceptation visés par l'expert dans son tableau d'analyse des comptes, en particulier dans le dossier de la société Sud Travaux (certaines pièces sont manquantes : pièces n°58 à 103, et la numérotation des pièces communiquées à la cour ne semble pas correspondre à la numérotation des pièces produites à l'expert, notamment les pièces 5a et suivantes et 6a et suivantes visées par l'expert dans son tableau d'analyse des comptes, dont certaines sont produites en vrac ou n'ont pas été retrouvées dans les annexes du rapport d'expertise ni dans le dossier de plaidoirie de l'intéressée).
Les actes d'engagement ayant une valeur contractuelle prépondérante par rapport au CCAP ou au CCG invoqués par la Sci Ferlande pour exiger un ordre de service, les comptes-rendus de chantier sus-visés sont retenus comme autorisant les travaux supplémentaires.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant total du solde des travaux exécutés par la société Sud Travaux à la somme de 155.976,9euros TTC, somme à laquelle devra être déduit le montant total des condamnations déjà payées en exécution de l'ordonnance de référé en date du 27 février 2007, soit 78.000euros (60.000€ + 18.000€).
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les condamnations prononcées à l'encontre de la Sci Ferlande au titre des retenues de garantie, factures, situations.
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise de Monsieur [J] qu'il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu au profit de la Sci Ferlande.
Le dol ou l'erreur ne sont pas davantage démontrés, en particulier s'agissant des surfacturations alléguées, examinées et non retenues par l'expert judiciaire. Or, dès lors que la réalité des travaux a été établie, ainsi que leur acceptation, la charge de la preuve lui incombe. La Sci Ferlande procède par affirmations dans d'abondantes écritures mais ne produit pas un autre décompte précis pour contredire le décompte établi par l'expert [J] permettant de faire les comptes entre les parties.
La Sci Ferlande sera donc condamnée à payer à la Scp [V] [P] et A Lageat, en la personne de Maître [P], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, la somme de 155.976,9euros TTC, somme à laquelle devra être déduit le montant total des condamnations relatives aux travaux déjà payées en exécution de l'ordonnance de référé en date du 27 février 2007 (18.000€ + 60.000€), soit un solde de 77.976,9euros toutes taxes comprises.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2008.
La Sci Ferlande sera déboutée de ses demandes tendant à dire qu'elle est créancière de la somme de 18.000euros au titre du compte prorata payée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 février 2007 et d'inscription de cette créance au passif de la société Sud Travaux. En effet, cette décision n'a pas autorité de chose jugée. Dès lors, la qualification de compte prorata retenue par le juge des référés pour octroyer une provision de 18.000euros ne lie pas le juge du fond. En tout état de cause, la somme provisionnelle de 18.000euros déjà versée sera déduite de la présente condamnation.
Sur le préjudice de la société Sud Travaux :
Au titre de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce compte tenu de la date des contrats, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Sud Travaux et de son liquidateur judiciaire en condamnant la Sci Ferlande au paiement d'une somme de 20.000euros en réparation du préjudice résultant des retards de paiement et non-paiements de sommes considérables pour des travaux exécutés et validés ainsi qu'il vient d'être établi.
Il sera cependant infirmé en ce que le premier juge a dit que les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice alors qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1), tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement. En conséquence, la somme de 20.000euros devra porter intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017.
Sur les désordres :
Concernant les désordres affectant les travaux de façades, Monsieur [Y] a conclu que ces travaux n'étaient pas achevés, qu'ils faisaient l'objet d'inachèvement et de malfaçons empêchant la finition par la pose d'enduits (redressages inachevés, défauts de cohésion et d'adhérence des redressages, défauts d'uniformité d'aspect des surfaces des façades). Or, les enduits de façades ont une fonction de protection des murs des infiltrations et esthétique. Selon lui, la cause des désordres est une erreur d'exécution. Pour y remédier, il préconise des travaux tendant à redonner aux façades une surface régulières et homogènes qu'il a estimé à 38.000euros TTC (valeur en mai 2008).
Monsieur [J] n'a pas pu examiner la qualité des enduits, cette question n'étant plus visible lors de ses investigations.
Compte tenu des conclusions de l'expert [Y], il y a lieu de constater l'existence de cette créance et d'en fixer le montant à la somme de 38.000euros TTC au passif de la société Sud Travaux.
En application des dispositions de l'article L. 622-7 I du code de commerce selon lesquelles le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, la Sci Ferlande sera déboutée de sa demande de compensation des créances et le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur le retard dans l'exécution des travaux :
La Sci Ferlande sollicite de la cour de constater sa créance au titre du retard dans l'exécution des travaux à hauteur de la somme de 112.000euros.
Il résulte des éléments du dossier, en particulier des rapports d'expertise judiciaire que, si l'acte d'engagement initial prévoyait une fin de travaux au 30 juin 2006 reporté au 15 septembre 2006 par protocole d'accord du 27 mars de la même année, les travaux supplémentaires ont modifié ce délai. En outre, il apparaît que le déroulement des travaux a été affecté par le remplacement des entreprises qui se sont succédées et l'interruption de la mission de l'architecte par courrier du 03 octobre 2008 (voir l'arrêt de cette cour en date du 15 septembre 2016 déjà visé). Enfin, il a été retenu que la société Sud Travaux n'a pas été rémunérée au titre de travaux pourtant exécutés et considérés comme acceptés (relevant tant des actes d'engagement que de travaux supplémentaires acceptés), ce qui justifie qu'elle a interrompu la poursuite du chantier. Il n'est donc pas établi que le retard est imputable à la société Sud Travaux. En conséquence, cette créance ne sera pas retenue et la Sci Ferlande sera déboutée de ses demandes tendant à dire qu'elle est créancière de la société Sud Travaux à hauteur de la somme de 112.000 euros au titre de son préjudice en relation avec le retard dans l'exécution des travaux et de fixer cette créance au passif de la société Sud Travaux.
Sur la résiliation judiciaire du contrat du 08 février 2007 :
L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce compte tenu de l'ancienneté des contrats, dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier des expertises judiciaires, qu'il existe un solde de travaux exécutés et non payés important portant tant sur des travaux issus des engagements initiaux que de travaux supplémentaires acceptés. La Sci Ferlande ne peut, en conséquence, reprocher à cette entreprise, aujourd'hui en liquidation judiciaire, d'avoir interrompu abusivement l'exécution de ses engagements.
Par ailleurs, eu égard à la complexité du projet et à la confusion ayant marqué son déroulement (succession d'entreprises, demandes de travaux supplémentaires en cours de chantier, rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre, absence de décompte général), il ne peut être reproché à la société Sud Travaux d'avoir adressé des factures portant sur des travaux supplémentaires facturés sans accord préalable ou sur des travaux compris dans le marché initial ou ajoutés, ni d'avoir établi des factures faisant l'objet de doublons ou portant sur des travaux non-exécutés. Il résulte d'ailleurs des différents rapports d'expertise judiciaire, notamment du rapport de Monsieur [U], qu'il y a eu peu de travaux supplémentaires facturés mais non-exécutés, que les factures faisant l'objet de doublons sont peu nombreuses et de faible importance par rapport au montant total des travaux.
Enfin, les seuls inachèvements et défauts d'exécution affectant les travaux de façades imputables à la société Sud Travaux ne peuvent justifier un tel manquement à l'obligation de payer le prix des prestations réalisées par cette société eu égard au coût des travaux de reprise (38.000€ TTC selon l'estimation de Monsieur [Y]).
En tout état de cause, les erreurs de facturation et les défauts d'exécution imputables à la société Sud Travaux ne sont pas d'une gravité telles qu'ils justifient de prononcer la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Ferlande de sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à la société Sud Travaux aux torts exclusifs de celle-ci.
Sur la réception :
L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La jurisprudence considère que l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (civ. 3°, 12 oct. 1988 n°87-11174P).
Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non-équivoque d'accepter l'ouvrage (civ.3°, 14 janv.1998).
En l'espèce, la Sci Ferlande sollicite de fixer la réception tacite au 08 février 2007, date de l'abandon de chantier par la société Sud Travaux. Au soutien de sa demande, elle invoque l'autorité de chose jugée en ce que, par arrêt en date du 07 février 2019, la chambre 1-3 de cette cour d'appel a statué en ce sens.
Il apparaît en effet que cette cour d'appel a déjà considéré que « la Sci Ferlande, après avoir pris acte de l'interruption des travaux par l'abandon de chantier, a sollicité en référé la désignation d'un expert afin que soit dressé un état d'avancement des travaux, manifestant ainsi sa volonté de prendre possession de l'ouvrage, quand bien même elle dénonçait des malfaçons et n'avait pas payé le solde des marchés de travaux confiés à la société Sud Travaux. En effet, le litige financier apparaît lié à des contestations sur le montant des prestations réalisées et des paiements effectués plus qu'à la qualité des ouvrages réalisés et la désignation d'un expert s'imposait en raison de l'impossibilité d'une réception contradictoire face à l'abandon de chantier. Il y a donc lieu de fixer la réception tacite au 8 février 2007, date de l'abandon du chantier par l'entreprise ». Ce motif, non repris dans le dispositif du jugement querellé et de l'arrêt, a autorité de chose jugée en ce qu'il en éclaire la portée puisque la responsabilité décennale de la société Sud Travaux a ainsi pu être retenue et que son assureur, la société Générali, a été condamnée à indemniser la Sci Ferlande au titre de l'assurance de responsabilité décennale.
De même, dans un autre arrêt en date du 14 décembre 2017, opposant la Sci Ferlande à la Scp [V] [P] et A Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, la société Sud Travaux et son assureur de responsabilité décennale la société Générali, la chambre 3-A de cette cour d'appel a jugé que : « La SA Générali soutient qu'aucune réception n'est intervenue et la SCI Ferlande invoque une réception tacite au 8 février 2007. Il ressort tant des constatations de l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 13 janvier 2007 que des affirmations de M. [I], dirigeant de la société Sud Travaux, à l'huissier, que les travaux de toiture étaient finis à cette date. En outre le maître d'ouvrage a payé presque intégralement les travaux de toiture, seul le solde ayant été retenu. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'une réception tacite était intervenue au 8 février 2007, date du départ de la société Sud Travaux ».
Il y a donc lieu de retenir cette date dans le présent litige dès lors que ce dernier porte essentiellement sur des considérations financières et que les évènements retenus pour fixer la date de la réception tacite des travaux exécutés par la société Sud Travaux dans les deux arrêts sus-visés sont communs aux trois espèces, à savoir : la date de l'abandon de chantier par la société Sud Travaux, la volonté des parties de dresser un état des lieux des travaux exécutés à la date de la rupture de leurs relations et la désignation d'experts en raison de l'impossibilité d'établir une réception amiable des travaux et pour faire les comptes. En outre, il n'est pas contesté qu'à cette date, les travaux étaient quasiment terminés.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la Sci Ferlande de sa demande de réception tacite au 08 février 2007 et, subsidiairement, de réception judiciaire.
Sur le recours de la Sci Ferlande contre la société [Adresse 2] :
La Sci Ferlande sollicite, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, de condamner la société [Adresse 2] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme égale aux condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef du paiement de toute facture qui ne correspondrait pas à une prestation effective ou qui ne revêtirait pas la qualification de travaux supplémentaires et qui aurait été acceptée par erreur par la maîtrise d'oeuvre.
En l'espèce, la Sci Ferlande a été condamnée exclusivement au paiement de factures correspondant à des travaux exécutés et considérées comme ayant été acceptés. Elle n'a pas été condamnée à payer des factures au titre de travaux qui n'ont pas été exécutés, ne correspondant pas à des travaux supplémentaires, surfacturés ou acceptés par erreur. En particulier, la facture n°0612135 relative à des travaux de plâtrerie d'un montant de 3.006,75euros TTC correspond à des travaux exécutés ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [J]. Elle a été validée par le maître d'oeuvre. La Sci Ferlande, qui invoque la faute de la société [Adresse 2], doit la prouver en démontrant que cette facture a été validée alors qu'elle portait sur des travaux devant être compris dans les travaux prévus dans l'acte d'engagement (sujétion de chantier), ce qu'elle ne fait pas. Cette facture est classée par l'expert [J] avec les travaux supplémentaires réalisés sur devis préalables acceptés. Elle apparaît aussi dans la liste des factures de travaux considérés comme hors marché selon devis accepté par Monsieur [U].
Ce dernier précise cependant que cette facture a fait l'objet d'une rétention de la part de l'architecte, tout comme d'autres factures pour un montant total qu'il a estimé à 75.026,71euros TTC. Une telle rétention de chèques en paiement de factures correspondant à des travaux exécutés et validés est constitutive d'une faute imputable à l'architecte.
Plus généralement, les éléments du dossier, en particulier l'importance des factures impayées, démontrent des manquements dans la vérification des coûts et de la comptabilité des travaux.
En revanche, l'erreur de métré n'est pas établie.
Pour s'exonérer, la société 331 Corniche Architectes invoque l'immixtion fautive du maître d'ouvrage qui a mandaté d'autres intervenants ayant interféré dans la bonne exécution de sa mission, a directement commandé des travaux, ainsi que sa propre turpitude en ce que la Sci Ferlande n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, qu'elle a résilié la mission du BET SP2I et ne l'a pas payée pour le suivi des travaux de la société Sud Travaux.
D'abord, la société [Adresse 2] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention d'un BET ou de Monsieur [F] et le fait d'avoir retenu des chèques établis par la Sci Ferlande pour payer la société Sud travaux à hauteur de 75.026,71euros. Plus généralement, elle ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à retenir le paiement de ces chèques et ne fait pas valoir d'éléments susceptibles de l'exonérer de cette faute. La société [Adresse 2] ne démontre pas non plus en quoi l'intervention de certains mandataires de la Sci Ferlande a perturbé l'exécution de sa mission financière.
Ensuite, il a déjà été statué sur la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. En particulier dans un arrêt en date du 15 septembre 2016 selon lequel la chambre 3-B de cette cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 26 octobre 2015 ayant prononcé la résiliation du contrat d'architecte conclu le 26 mai 2004 et, évoquant l'affaire, a condamné la société [Adresse 2] à payer à la Sci Ferlande la somme de 57.671,18euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, en remboursement d'honoraires et 30.000euros à titre de dommages et intérêts, et débouté de la société [Adresse 2] de toutes ses demandes contre la Sci Ferlande et contre Monsieur [F]. La cour d'appel a, notamment, jugé que la société [Adresse 2] ne démontrait pas que l'absence de bureau d'études l'aurait empêchée de poursuivre ses missions dans de bonnes conditions, qu'elle ne s'est d'ailleurs pas opposée à la rupture du contrat conclu avec la société SP2I. Sur l'intervention de Monsieur [F], elle a retenu que, dans une lettre adressée au maître d'ouvrage le 03 mai 2006, la société [Adresse 2] précise que la mission exécutée par Monsieur [F] « est une mission de maître d'ouvrage délégué qui ne peut se substituer en aucun cas à la mission de maîtrise d'oeuvre pour des questions fondamentales de responsabilité », qu'elle s'efforce de répondre au mieux à ses demandes comme à celles du maître d'ouvrage, mais ne lui reproche pas des interventions inopportunes l'empêchant d'accomplir sa mission. La cour d'appel a ajouté que l'intervention de Monsieur [F], qui n'a duré que quelques mois et avait cessé depuis deux ans lors de l'envoi de la lettre du 03 octobre 2008, n'était pas de nature à justifier la suspension du contrat par le maître d'oeuvre. De même, la cour a jugé que l'intervention de Madame [X] ne l'avait pas entravée dans sa mission, de même que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage.
D'autres arrêts confirment que l'intervention de Monsieur [F] n'a pas entravé l'exécution de la mission de la maîtrise d'oeuvre (arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence en date des 24 novembre 2016, 26 octobre 2017.
L'arrêt en date du 15 septembre 2016 statuant sur la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas contredit par l'arrêt en date du 18 juin 2015 de la chambre 3° A de cette cour d'appel qui concerne plus précisément l'action en responsabilité contractuelle de la Sci Ferlande contre la société [Adresse 2] pour le défaut de conseil au titre de la réparation du préjudice résultant de l'avance qu'elle a faite à hauteur de 84.400euros sur un devis d'une entreprise de menuiserie DP Bois alors que cette entreprise devait déposer le bilan.
Surtout, dans le cadre du présent litige, la société [Adresse 2] n'établit pas de lien factuel entre l'intervention de Monsieur [F] et la rétention de chèques de règlement de factures de la société Sud Travaux ou le non-paiement de certains travaux pourtant validés et exécutés, étant précisé qu'il ne peut être contesté que Monsieur [F] n'est intervenu sur le chantier que du 23 février 2006 à la mi-octobre de la même année (voir les différentes décisions judiciaires produites aux débats ainsi que le calendrier d'intervention de l'intéressé) alors que le différend financier opposant les parties s'est poursuivi au-delà de cette période.
Enfin, il résulte de l'arrêt du 15 septembre 2016, que la société [Adresse 2] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'exception d'inexécution du fait de ne pas avoir été payée de ses honoraires au titre de la mission de contrôle des comptes de la société Sud Travaux puisque c'est elle qui a été condamnée à rembourser des honoraires.
Dans la présente espèce, le premier juge a débouté la Sci Ferlande de sa demande de garantie formulée contre la société [Adresse 2] concernant le non-paiement de factures mais a fait droit à sa demande de garantie au titre des dommages et intérêts accordés à la société Sud Travaux pour les retards de paiement et des non-paiements.
Il résulte des éléments du dossier que le non-paiement de factures résulte, pour partie seulement, de la rétention de chèques par l'architecte mais aussi de l'opposition du maître d'ouvrage au règlement de certaines factures considérées comme correspondant à des travaux non-exécutés, surfacturés ou entrant dans les actes d'engagement. En conséquence, la société [Adresse 2] ne sera pas condamnée à garantir la Sci Ferlande à hauteur de la totalité des dommages et intérêts accordés à la société Sud Travaux mais à hauteur de 50%, soit à hauteur de 10.000euros. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sci Ferlande pour surfacturation :
La Sci Ferlande demande de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.793euros en relation avec la surfacturation des linéaires du devis gros-oeuvre.
Le décompte général de Monsieur [J] est expurgé de toutes éventuelles surfacturations et ne retient que les factures portant sur des travaux exécutés. Monsieur [J] a d'ailleurs expressément refusé de valider cette demande formulée par la Sci Ferlande dans son décompte.
Sur ce décompte, la Sci Ferlande n'a été condamnée à payer que les factures correspondant à des travaux exécutés et dont la validation écrite a pu être établie.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les recours de la société [Adresse 2] :
La société 331 Corniche Architectes sollicite de condamner Monsieur [F] à la garantir intégralement en principal, accessoires, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce qui implique la démonstration d'une faute à l'encontre de ce dernier.
Il résulte de ce qui a été statué plus haut concernant le recours de la Sci Ferlande contre la société [Adresse 2] qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [F] dans le non-paiement des factures de la société Sud Travaux. La société [Adresse 2] sera donc déboutée de son recours en garantie contre Monsieur [F].
Dans son dispositif, la société 331 Corniche Architectes semble aussi former un recours en garantie contre la société Sud Travaux à l'encontre de laquelle elle sollicite d'inscrire au passif le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société [Adresse 2] ne produit pas la déclaration de cette créance au liquidateur judiciaire de la société Sud Travaux.
En outre, elle ne démontre pas l'existence d'une faute de cette société justifiant le non-paiement des factures de travaux ou la rétention de chèques de règlement.
Elle sera donc également déboutée de son recours en garantie contre la société Sud Travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
En effet, le présent litige oppose la société [Adresse 2] à la Sci Ferlande au titre du règlement de factures de travaux de la société Sud Travaux. Il ne peut donc être reproché à la société [Adresse 2] d'avoir assigné Monsieur [F] en appel provoqué afin que soit précisément examinée l'éventuelle immixtion fautive de celui-ci dans le cadre de ce litige financier, bien que, en effet, l'interférence de ce dernier a plusieurs fois été écartée.
Monsieur [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Sci Ferlande, qui succombe in fine, sera condamnée à payer à la Scp [V] [P] et A. Lageat en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, une indemnité de 1.500euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [J].
La société [Adresse 2] sera, quant à elle, condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 4.000euros sur ce fondement.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la Sci Ferlande et de la société [Adresse 2] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 16 mai 2017 en ce qu'il a :
-débouté la Sci Ferlande de sa demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties au 08 février 2007 aux torts de la société Sud Travaux,
-condamné la Sci Ferlande à payer à la Scp [V] [P] et A Lageat, en sa qualité de liquidateur de la société Sud Travaux, la somme de 20.000euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté la Sci Ferlande de sa demande de compensation,
-dit que la société [Adresse 2] garantira la Sci Ferlande de cette condamnation à hauteur de 10.000euros,
-condamné la Sci Ferlande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 5.000euros à la Scp [V] [P] et A Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, et une somme de 3.000euros à la société [Adresse 2],
-condamné la société 331 Corniche Architectes à payer à Monsieur [A] [F] une indemnité de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la Sci Ferlande aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE le montant total du solde des travaux exécutés par la société Sud Travaux à la somme de 155.976,9euros TTC, somme à laquelle devra être déduit le montant total des condamnations déjà payées en exécution de l'ordonnance de référé en date du 27 février 2007, soit 78.000euros (60.000€ + 18.000€),
CONDAMNE la Sci Ferlande à payer à la Scp [V] [P] et A Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, la somme 77.976,9euros toutes taxes comprises correspondant au solde de travaux (155.976,9euros TTC ' 78.000euros déjà versés),
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2008,
DIT que la condamnation de la Sci Ferlande à payer à la Scp [V] [P] et A Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, la somme de 20.000euros à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date du jugement dont appel,
DEBOUTE la Sci Ferlande de ses demandes tendant à dire qu'elle est créancière de la somme de 18.000euros au titre du compte prorata payée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 février 2007 et d'inscription de cette créance au passif de la société Sud Travaux,
CONSTATE l'existence de la créance de la Sci Ferlande au titre des désordres affectant les travaux de façades,
FIXE le montant de cette créance à la somme de 38.000euros TTC qui sera inscrite au passif de la société Sud Travaux,
DEBOUTE la Sci Ferlande de ses demandes tendant à dire qu'elle est créancière de la société Sud Travaux à hauteur de la somme de 112.000euros au titre de son préjudice en relation avec le retard dans l'exécution des travaux et à inscrire cette créance au passif de la société Sud Travaux,
FIXE la date de la réception tacite des travaux exécutés par la société Sud Travaux au 08 février 2007,
DEBOUTE la Sci Ferlande de sa demande de dommages et intérêts contre la société [Adresse 2] pour surfacturation,
DEBOUTE la société 331 Corniche Architectes de ses recours en garantie contre Monsieur [A] [F] et contre la société Sud Travaux,
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts contre la Sci Ferlande pour procédure abusive en cause d'appel,
CONDAMNE la Sci Ferlande à supporter les entiers dépens de l'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [J],
CONDAMNE la Sci Ferlande à payer à la Scp [V] [P] et A. Lageat, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sud Travaux, une indemnité de 1.500euros pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [F] la somme de 4.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sci Ferlande et la société [Adresse 2] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.