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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 30 novembre 2021, n° 19/03870

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Batilesage 17 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

TGI La Rochelle, du 12 nov. 2019

12 novembre 2019

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Stéphane G. et Mme Shirley G. ont confié à la S.A.R.L. BATILESAGE 17 des travaux de rénovation-extension d'un ensemble immobilier pour un montant de 179.069 € TTC.

Aux motifs que les travaux en cours de réalisation seraient affectés de nombreux désordres, M. Stéphane G. et Mme Shirley G. ont notifié à la S.A.R.L.

BATILESAGE 17 par courrier du 3 avril 2017 leur décision de mettre fin à leurs relations contractuelles après avoir réglé une somme totale de 88 200 €.

Par acte du 9 novembre 2017, ils ont assigné la S.A.R.L. BATILESAGE 17 devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE aux fins de résolution du contrat de construction outre paiement de diverses sommes.

Par conclusions d'incident, la S.A.R.L. BATILESAGE 17 a saisi le juge de la mise en état aux fins d'expertise judiciaire de l'immeuble.

Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande d'expertise et l'expert, M. R., a déposé son rapport définitif le 9 août 2018.

M. Stéphane G. et Mme Shirley G. demandaient par leurs dernières écritures au tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Sur les demandes principales de M. et Mme G.

-prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise formé par acceptation du devis 240316 du 31 mars 2016 aux torts de la Société BATILESAGE 17,

-juger que la Société BATILESAGE 17 a manqué à ses obligations contractuelles envers M. et Mme G.,

En conséquence,

-juger que la Société BATILESAGE 17 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme G.,

-condamner la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. les sommes suivantes :

- 88.200 €, au titre des travaux perçus par la Société BATILESAGE 17, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2017,

- 43.573,70 €, au titre des pénalités de retard,

- 28.087,20 €, au titre de leur préjudice matériel,

- 22.525 €, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance,

- 37.631,87 €, au titre de leur préjudice financier,

- 2.883 €, au titre de leur préjudice fiscal,

- 5.000 €, au titre de leur préjudice moral,

Sur les demandes reconventionnelles de la Société BATILESAGE 17

-débouter la Société BATILESAGE 17 de sa demande visant à voir condamner solidairement M. et Mme G. à lui verser la somme de 50.133 €,

En tout état de cause,

-condamner la Société BATILESAGE 17, partie succombante, aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire taxée par ordonnance du 3 septembre 2018 pour la somme de 3.928,19 €,

-autoriser la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision,

-condamner la Société BATILESAGE à payer à M. et Mme G. la somme de 5.000 € au titre de leurs frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens, outre celles de :

- 444,09 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 3 avril 2017,

- 420,00 €, au titre de la facture SAIN'TEX du 18 avril 2017,

- 1.054,80 €, au titre de la facture ABR EXPERTS du 31 mai 2017,

- 720,00 €, au titre des honoraires de Maître B. du 30 juin 2017,

- 528,00 €, au titre de la facture ABR EXPERTS du 31 mai 2017,

Dans l'hypothèse où M. et Mme G. seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera donc intégralement supporté par la Société

BATILESAGE 17, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Selon ses dernières conclusions, la Société BATILESAGE 17 demandait au tribunal de :

-débouter purement et simplement M. et Mme G. de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat de construction et de condamnations subséquentes ;

-condamner M. Stéphane G. et Mme Shirley G.

solidairement à payer à la Société BATILESAGE 17 la somme de 50.133 € au titre du solde de facturation exigible ;

-condamner encore M. et Mme G. à payer à la Société BATILESAGE 17, 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 12/11/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DÉCLARE IRRECEVABLE l'étude de renforcement parasismique établie le 8 octobre 2018 par la SAS ATES et l'écarte des débats ;

PRONONCE la résolution du contrat de construction conclu entre Stéphane et Shirley G. et la S.A.R.L. BATILESAGE 17 suivant devis accepté du 31 mars 2016 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. BATILESAGE 17 à payer à Stéphane et Shirley G. les sommes de :

- QUATRE VINGT HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (88 200 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des sommes perçues pour la réalisation des travaux

- VINGT HUIT MILLE ZERO QUATRE VINGT SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES (28 087,20 €) en réparation de leur préjudice matériel

- VINGT MILLE EUROS (20 000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance

DÉBOUTE Stéphane et Shirley G. de leurs autres prétentions et la S.A.R.L. BATILESAGE 17 de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE la Société BATILESAGE 17 qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise mais à l'exclusion des frais de constat d'huissier ou frais d'expertises privées qui n'ont pas la nature de débours tarifés et à payer à Stéphane et Shirley G. la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront intégralement supportées par la Société BATILESAGE 17 ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- M. et Mme G. qui avaient réglé une somme de 88 200 € ont fait constater par procès-verbal du 3 avril 2017 les malfaçons et non-conformités dont les travaux réalisés étaient atteints.

- ils ont mis fin le même jour par courrier recommandé au contrat de travaux conclu avec la Société BATILESAGE 17 qui a pris acte de cette fin de contrat par courrier du 4 avril 2017.

- l'expertise judiciaire M. R. a retenu la présence de divers désordres, d'une non-conformité aux règles parasysmiques et de divers travaux inachevés.

Il a estimé que la construction revêt dans son ensemble une multitude de non-conformités et désordres susceptibles de compromettre la tenue de l'immeuble dans le temps et qui sont pour la plupart irréversibles et ne permettent pas la poursuite du chantier en l'état.

La mise en conformité de l'habitation équivaut à une démolition totale puis à une reconstruction.

L'expert a validé le principe de pénalités de retard sur deux ans à compter du 3 avril 2017.

- M. et Mme G. sont fondés à solliciter la résolution du contrat compte tenu de l'ampleur des désordres affectant la construction.

- dans la mesure où les travaux qui ont été effectués par le constructeur ne peuvent être utilisés pour terminer la construction et doivent être démolis, il apparaît que les sommes versées par le maître de l'ouvrage ne pourront lui profiter de sorte qu'il est fondé à obtenir leur remboursement pour le montant réclamé de 88 200 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- sur les pénalités de retard, elles doivent faire partie du champ contractuel pour être exigibles, ce qui n'est pas prévu au devis de travaux qui a été accepté par les maîtres de l'ouvrage.

Aucun délai de livraison explicite ne figure à la convention des parties. Cette demande doit être écartée.

- sur le préjudice matériel, celui-ci est avéré à hauteur du coût de la démolition.

- la livraison de l'immeuble pouvait être raisonnablement espérée pour la fin de l'année 2017 au plus tard mais ne pourra pas intervenir avant de nombreux mois, le préjudice de jouissance étant évalué à la somme de 20 000 €.

- M. et Mme G. chiffrent leur préjudice financier complémentaire par le coût de ce crédit (intérêts, assurance et frais) à la somme de 37.631,87 € dont ils demandent le remboursement, sans indiquer leur méthode de calcul de cette somme ni la période retenue.

- les frais fiscaux devaient être supportés par les maîtres de l'ouvrage en leur qualité de propriétaires de l'immeuble, ils ne constituent pas un préjudice indemnisable.

- leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 3000 €.

- sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. BATILESAGE 17, les travaux dont le constructeur demande le paiement ne seront d'aucune utilité pour le maître de l'ouvrage en raison d'une exécution défectueuse et de la nécessité de les démolir pour les reprendre dans leur intégralité.

Cette demande sera rejetée du fait du manquement de la S.A.R.L. BATILESAGE 17 à son obligation contractuelle de résultat.

LA COUR

Vu l'appel en date du 05/12/2019 interjeté par la société S.A.R.L. BATILESAGE 17

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/07/2020, la société S.A.R.L. BATILESAGE 17, la société a présenté les demandes suivantes :

'Réformer le Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHELLE du 12 novembre 2019 et statuant à nouveau :

Débouter purement et simplement M. et Mme G. de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat de construction et de condamnations subséquentes ;

Condamner M. Stéphane G. et Mme Shirley G. solidairement à payer à la Société BATILESAGE 17 la somme de 50.133 € au titre du solde de facturation exigible ;

Condamner encore M. et Mme G. à payer à la Société BATILESAGE 17, 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 soutient notamment que :

- l'expert judiciaire constate que l'extension réalisée n'est pas suffisamment séparée du bâtiment existant par un joint de 4 cms comme l'exige la norme parasismique, mais il n'y a aucun dommage découlant de cette non-conformité qui peut être reprise selon plans du cabinet ATES, sans qu'il y ait lieu à démolition et reconstruction.

- s'agissant des chaînages, des renforts verticaux pouvaient être mis en ouvre, s'agissant là encore d'une pure non-conformité sans aucune conséquence dommageable.

-s'agissant d'un encadrement d'une ouverture non réalisée en béton armée, il s'agit d'une reprise relativement simple qu'elle pourrait mettre en oeuvre.

- s'agissant de la largeur du trumeau entre 2 ouvertures, il n'y a absolument aucune nécessité de rigidifier le haut d'un pignon sur une hauteur limitée à 1 mètre.

- sur le treillis soudé, rien n'impose de caler un treillis soudé avec des cales oranges. Et il n'est pas en l'état démontré que le treillis soudé est sous la dalle béton, ce qu'un simple carottage à différents endroits aurait permis de mettre en évidence le cas échéant.

- sur le linteau du préau, il s'agit d'une reprise relativement simple.

- sur la désolidarisation de l'habitation des consorts G. avec le mur du voisin :

Il existe bien un isolant de désolidarisation en partie basse. Quant à la partie haute, il n'y a aucun point dur et donc aucun risque de survenance d'une quelconque conséquence dommageable.

- l'absence de larmier zinc en bas de pente est normale.

- sur la pose des menuiseries, le joint sikaflex est conforme aux règles de l'art.

- il a été récemment étendu au Nord de la Charente Maritime une réglementation parasismique très contraignante dans une zone 3 dite «modérée» où il n'a jamais été mesuré de mouvement sismique significatif.

Le prononcé de la résolution judiciaire d'un contrat suppose naturellement une inexécution d'importance par l'une des parties de ses obligations et il ne ressort pas du rapport d'expertise que les non-conformités à la réglementation parasismiques seraient d'une importance telle et entraîneraient un risque pour la construction justifiant la sanction particulièrement grave du prononcé d'une résolution judiciaire du contrat.

- la cour ne pourra que condamner les consorts G. à payer la somme de 50.133 € à la Société BATILESAGE 17.

- les consorts G. seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, puisqu'il n'est versé au dossier aucun élément permettant de chiffrer le montant des travaux de reprise qui s'imposent.

A titre subsidiaire, un complément d'expertise pourra être ordonné par la cour sur ce point.

Il suffisait pour l'expert de se pencher sur les travaux de réparations envisageables.

- il n'existe aucune pénalité de retard prévue au contrat.

- il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice de jouissance, financier supplémentaire, fiscal ou moral.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/04/2020, M. Stéphane G. et Mme Shirley G. ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1217 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L. 331-1 et L. 331-6 du Code de l'urbanisme,

Vu les articles L. 524-2 et L. 524-4 du Code du patrimoine,

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Sur l'appel principal de la Société BATILESAGE 17,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat de construction conclu entre M. et Mme G. et la Société BATILESAGE 17 suivant devis accepté du 31 mars 2016,

- condamné la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. les sommes de :

' 88.200 € au titre des sommes perçues pour la réalisation des travaux ;

' 28.087,20 € en réparation de leur préjudice matériel,

' 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté la Société BATILESAGE 17 de sa demande reconventionnelle,

Réformant et/ou y ajoutant de ce chef, dire et juger que les sommes ainsi allouées en principal en matière contractuelle seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter des conclusions après expertise en formant la demande signifiées le 23 janvier 2019,

Sur l'appel incident de M. et Mme G.,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme G. de leurs autres prétentions,

Statuant à nouveau,

Condamner la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. les sommes de :

- 43.573,70 €, au titre des pénalités de retard,

- 37.678,91 €, au titre de leur préjudice financier,

- 2.883 €, au titre de leur préjudice fiscal,

Réformant et/ou y ajoutant de ce chef, dire et juger que les sommes ainsi allouées en principal en matière contractuelle seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter des conclusions après expertise en formant la demande signifiées le 23 janvier 2019,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la Société BATILESAGE 17, partie succombante, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire taxée par ordonnance du 3 septembre 2018 pour la somme de 3.928,19 €,

- condamné la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. la somme de 4.000 € au titre de leurs frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens,

- dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront intégralement supportées par la Société BATILESAGE 17,

Réparant l'omission de statuer de ce chef, autoriser la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.

Réformant le jugement déféré de ce chef, Condamner la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. la somme supplémentaire de 3.166,89€ au titre de leurs frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens devant le tribunal de grande instance,

Y ajoutant,

Condamner la Société BATILESAGE 17, partie succombante, aux entiers frais et dépens d'appel,

Autoriser la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.

Condamner la Société BATILESAGE 17 à payer à M. et Mme G. la somme de 5.000 € au titre de leurs frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens devant la Cour,

Dire et juger que, dans l'hypothèse où M. et Mme G. seraient contraints d'avoir à faire procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 440-10 et suivants du Code de commerce, issus de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera donc intégralement supporté par la Société BATILESAGE 17, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens'.

A l'appui de leurs prétentions, M. Stéphane G. et Mme Shirley G. soutiennent notamment que :

- l'expert judiciaire M. R. a clos son rapport le 9 août 2018, dont les conclusions sont sans ambiguïté sur les responsabilités encourues.

- la résolution judiciaire du contrat est justifiée au regard des conclusions du rapport d'expertise.

La société BATILESAGE 17 qui avait refusé de reprendre ses travaux a tellement mal exécuté ses obligations contractuelles qu'il convient de reprendre l'intégralité des travaux réalisés équivalent, selon l'expert judiciaire, «à une démolition totale puis à une reconstruction».

- la construction est affectée de non-conformités et de désordres dus à des erreurs de conception et des fautes d'exécution de la Société BATILESAGE 17.

- les maisons individuelles doivent respecter les normes de construction prescrites par Eurocode 8 (pièce n° 31). Ainsi, depuis 2010, la Charente-Maritime est située dans une zone de sismicité 3, et toute construction de maison individuelle doit respecter les normes prescrites par Eurocode 8. La responsabilité contractuelle de l'appelante est engagée, selon son obligation de résultat. La totalité des fondations n'est pas conforme à la norme.

- la Société BATILESAGE 17 ne saurait soulever la récente extension de la zone 3 de sismicité à la Charente-Maritime pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.

- M. et Mme G. font valoir leur créance de restitution à hauteur des sommes versées dès lors qu'il y a lieu à démolition des travaux réalisés, pour un coût établi de 28 087,20 €.

- leur préjudice de jouissance a été justement chiffré par le tribunal à la somme de 20 000 €, ainsi que leur préjudice moral pour une somme de 3000 €.

- s'agissant de la demande reconventionnelle de la société BATILESAGE 17, celle-ci ne saurait soutenir le paiement de sa facture du 5 juillet 2017 à hauteur de la somme de 50 133 €, au regard de la gravité de ses manquements à son obligation de résultat, puisqu'il y a lieu de démolir les travaux réalisés, l'expert ayant exclu cette facture de son récapitulatif d'apurement des postes de préjudices.

- s'agissant des pénalités de retard, le chantier aurait dû être livré au début du mois d'août 2017, ce qui représente un retard de deux ans, soit 730 jours. S'il ne fait aucun doute que des pénalités de retard n'ont pas été stipulées, il y a lieu de réparer le préjudice résultant de l'inexécution du contrat, par référence aux modalités de calcul du code de la construction et de l'habitation en matière de contrat de construction de maison individuelle.

En outre, si aucune date de livraison n'a été stipulée, il est constant que les travaux avaient une durée prévisible, et donc une date de livraison prévisible.

La somme de 43.573,70 € est ainsi sollicitée.

- s'agissant du préjudice financier complémentaire, ils ont remboursé en pure perte un emprunt inutilement souscrit pour un montant de 185.870,57 €.

M. et Mme G. sollicitent le paiement d'une somme de 37 678,91€ correspondant au coût total des intérêts pour 28 741,31 € et le coût de l'assurance pour 8 937,60 €, cela au regard du tableau d'amortissement de leur prêt.

- M. et Mme G. ont dû payer inutilement la fiscalité relative à l'opération pour un total de 2.883,00 €. La fiscalité relative à cette opération de construction constitue bien un préjudice indemnisable.

- en réparation de l'omission de statuer, il y a lieu d'autoriser la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., à la poursuivre directement pour les frais dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.

- une somme de 3166,89 € sera allouée à M. et Mme G. au surplus de la somme de 4000 € accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

- les frais d'exécution forcée seront intégralement supportés par la Société BATILESAGE 17, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/08/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.

L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution ;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

L'article 1224 du code civil précise que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Il convient en l'espèce de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

'Description des désordres et non conformités avec la réglementation Para

Sismique Maison Individuelle (PSMI)

L'application de cette règle est rappelée dans l'arrêté du permis de construire...

La réglementation est définie dans deux réglementations : l'Eurocode 8, et les Règles

PSMI 89....L'habitation des consorts G. se situe en zone 3....

Avis de l'expert de justice

Nous notons ici une non-conformité aux normes parasismiques zone 3".

Sur ce point, l'expert a relevé que l'extension n'est pas dissociée du bâtiment existant, ainsi que l'absence de joint type sismique vide de tout matériau, 'les blocs sont en contact ce qui n'est pas conforme à la réglementation'.

Le rapport précise : 'nous constatons après investigation destructrice que :

- le joint de dilatation de 4 cm n'existe pas contrairement à ce qui est exigé pour la norme parasismique

Le chaînage vertical en béton armé comporte 4 fers verticaux, ce qui est conforme'.

De même, 'Un chaînage vertical doit être réalisé afin de recouper et rigidifier tout mur sur une longueur 5m. (voir dessin de la réglementation ci dessous.)

Sur ce chantier nous notons deux murs de plus de 5 ml non recoupés par des chaînages verticaux : Façade ci-dessus et mur en limite de propriété....

Nous notons ici une non-conformité aux normes parasismiques zone 3".

...

Les ouvertures doivent être réalisées avec un encadrement en béton armé, l'une d'elles élargie en cours de chantier n'a pas bénéficié de cette disposition.

...

la présence de deux trumeaux sur une même longueur de façade entraîne la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques.

...

Les rampants réalisés en béton ne sont pas suffisamment épais pour recevoir un chaînage sur les rampants.

Pour réaliser un réel chaînage il faut 4 aciers de 10 et les aciers doivent être enrobés de 5 cm, ce qui impose un bloc béton de 20 x 20 cm.

Avis de l'expert de justice

Nous notons ici une non-conformité aux normes parasismiques zone 3.

...

Treillis soudé dans la dalle béton :

Suivant la photo fournie par les consorts G. il apparaît que le treillis soudé n'est pas été relevé par calage et se trouve posé sur l'isolant au lieu d'être incorporé à mi-épaisseur dans la dalle suivant le DTU 13.3.

Le dallage tel que réalisé sur la photo prise en cours de chantier n'est pas conforme.

Premières conclusions

La réglementation de construction parasismique pour la maison individuelle est obligatoire depuis mai 2011, elle a été ici ignorée.

Le constructeur est seul responsable de la non application de ces règles, rappelées dans l'arrêter du P.C.

Linteau du préau garage

Afin de créer un grand préau avec une entrée de 6 ml il a été prévu de réunir le garage existant d'une largeur de 2.5 ml avec un local de largeur identique.

Pour ce faire l'entreprise a déposé le mur du local, sans créer de linteau et a surélevé la toiture de 40 cm sans travaux de reprise en sous oeuvre du linteau...

Au jour de l'expertise le linteau mesure 6 ml de long, il aurait dû faire l'objet d'une étude de structure béton armé avec un calcul de hauteur de poutre qui pour l'expert devrait être de l'ordre de 50 à 60 cm pour une largeur de 20 cm.

Avis de l'expert de justice

Au jour de l'expertise c'est le chaînage qui maintient en suspens le linteau dont ce n'est pas la fonction. Cet ouvrage en l'état n'est pas conforme et peut être qualifié de dangereux.

Désolidarisation de l'habitation des consorts G. avec le mur du voisin :

Un isolant de désolidarisation est nécessaire entre deux bâtiments afin d'éviter à un bâtiment d'entraîner l'autre en cas de mouvement différentiel.

Nous notons ici une non-conformité aux règles de l'art.

La maison est affectée de :

Non-conformité :

Non respect des règles parasismiques rappelées dans le Permis de Construire.

Désordres :

Linteau du préau garage ;

Désolidarisation de l'habitation des consorts G. avec le mur du voisin ;

Pose des menuiseries aluminium extérieures.

Avis de l'expert de justice

L'ensemble des non-conformités est le fait d'erreurs de conception et les désordres sont consécutifs à faute d'exécution.

Dans les deux cas ces non-conformités et désordres sont imputables à la seule entreprise BATILESAGE qui a eu un rôle de concepteur et constructeur dans cette opération.

Désordres et non conformités

La construction revêt dans son ensemble une multitude de non-conformités et désordres, susceptibles de compromettre la tenue de l'immeuble dans le temps.

Ces non conformités et désordres, sont pour la plus part irréversibles et ne permettent pas la poursuite du chantier en l'état.

La mise en conformité de l'habitation impose de reprendre tous les travaux réalisés non conformes ou présentant des désordres, avant de reprendre le chantier.

Cela équivaut à une démolition totale puis à une reconstruction.

...

Malheureusement pour l'expert la démolition et la reconstruction sont inévitables'.

Il résulte des constats précis et concordants de l'expert judiciaire que la construction réalisée par la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 n'est pas conforme en différents points aux normes anti-sismiques applicables en tenant compte de la localisation de l'immeuble, cela en contravention avec le permis de construire accordé.

La société S.A.R.L. BATILESAGE 17 ne saurait dans ces circonstances soutenir justement l'inutilité des normes applicables, dès lors que, comme l'indique l'expert judiciaire, la norme sur la protection sismique est là pour être respectée et non adaptée, s'agissant de prescriptions destinées à garantir la sécurité des personnes.

Au surplus, les pièces versées par l'appelante, notamment le rapport d'étude ATES qu'elle a commandé et qui repose sur une analyse de photographies sans déplacement, ne permettent pas de contredire utilement les constats circonstanciés de l'expert, qu'il s'agisse des normes anti-sismiques ou des mal-façons constatées.

Ainsi, l'expert a pu qualifier l'absence de cales du treillis soudé au regard des photographies très claires.

Le bâtiment existant et l'extension ne sont pas dissociés.

Les rampants sont dépourvus de chaînages.

S'agissant de la pose des menuiseries, l'expert indique : 'Nous avons constaté la pose de mousse expansive ce qui est interdit'.

En outre, l'expert a précisément qualifié le risque afférent au désordre du linteau du préau-garage, puisque 'c'est le chaînage qui maintient en suspens le linteau'.

Il résulte de ces divers défauts de conformité et désordres que la construction entreprise ne peut être réparée, en dépit de l'étude de la SAS ATES, désormais recevable car versée aux débats et contradictoirement débattue, mais qui n'est pas concluante, l'expert judiciaire retenant à juste titre que seule sa destruction permettra sa reconstruction dans le respect des normes applicables effectivement et des règles de l'art.

L'inexécution de la part de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 de ses obligations contractuelles est ainsi pleinement démontrée, cela à un niveau de gravité qui justifie pleinement la résolution du contrat, l'expert relevant que 'l'ensemble des non-conformités est le fait d'erreurs de conception et les désordres sont consécutifs à faute d'exécution' de la part de la société appelante.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices subis :

- sur la créance de restitution :

Au regard des constats de l'expert judiciaire et de la nécessité de procéder à la destruction de l'ouvrage et de la résolution du contrat souscrit, le remboursement des acomptes versés par M. et Mme G. pour un montant de 88 200 € doit être confirmé tel qu'accordé par le tribunal.

- Sur le préjudice matériel :

Celui-ci est constitué par la charge du coût de la démolition tel que M. et Mme G. vont devoir la supporter du fait des manquements contractuels de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17.

La somme de 28 087,20 €, selon devis AMTT du 28 juin 2018, a été retenue par l'expert judiciaire.

Le jugement sera alors confirmé en ce qu'il a condamné la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 au paiement de cette somme.

- sur le préjudice de jouissance :

Le tribunal a pu justement retenir que si la date de livraison de l'immeuble n'était pas contractuellement arrêtée, cette livraison qui pouvait être attendue pour la fin de l'année 2017 ne pourra désormais intervenir avant destruction et reconstruction de l'ouvrage.

Le préjudice de jouissance qui en résulte pour M. et Mme G. sera en conséquence indemnisé à hauteur de la somme de 20 000 €, par confirmation du jugement rendu sur ce point, et tel que sollicité par les intimés.

- sur les pénalités de retard :

Il ressort des pièces contractuelles versées qu'il n'a pas été stipulé au contrat de pénalités de retard n'ont pas été stipulées, ni aucune date de livraison.

M. et Mme G. ne sont pas fondés dans ces conditions à soutenir le paiement de pénalités non prévues dans le cadre du contrat d'entreprise signé, les règles propres au contrat de construction de maison individuelle ne pouvant s'appliquer, d'autant que leur préjudice de jouissance est par ailleurs retenu et indemnisé.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur le préjudice moral :

Il convient de considérer l'importance de l'anxiété et du trouble généré par les manquements contractuels de la société appelante, alors que celle-ci n'entendait pas reprendre les désordres et déniait son obligation indemnitaire.

Il y a lieu de condamner sur ce point la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 au paiement à M. Et Mme G. de la somme de 3000 €, tel qu'évoqué au jugement mais non repris à son dispositif.

- sur le préjudice fiscal :

M. et Mme G. soutiennent avoir dû payer inutilement la fiscalité relative à l'opération de construction qui n'a pu aboutir, soit :

- la taxe d'aménagement 2017 : 1.988,00 €

- la redevance d'archéologie préventive 2017 : 227,00 €

- la taxe foncière 2017 : 668 €

soit un total de 2883 €.

Toutefois, ces frais afférents à la propriété de l'immeuble restent dus par le propriétaire lorsque des travaux ont été entrepris, tel qu'en l'espèce.

Il appartient alors à M. et Mme G. de solliciter tous dégrèvements prévus auprès de l'administration fiscale dès lors que les motifs de paiement ne seraient pas établis, la société intimée n'étant pas en l'état tenue à indemnité sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.

- sur le préjudice financier complémentaire :

S'agissant de l'indemnisation du préjudice né de la souscription d'un emprunt qualifié d'inutile, M. et Mme G. sollicitent le versement d'une somme de 37 678,91 € correspondant selon eux au coût total des intérêts (28.741,31 €), ainsi que celui de l'assurance et des frais (8.937,60 €).

Toutefois, la production du tableau d'amortissement de leur prêt sans en-tête ni signature, même retraité dans le cadre du tableau qu'ils ont établi, ne permet pas de définir précisément le mode de calcul retenu, ni de justifier de la période soumise à indemnisation ou du montant des frais effectivement supportés.

Surtout, M. et Mme G. ont contracté emprunt afin de financer les travaux qu'ils projetaient mais dont ils ne pouvaient seuls supporter le financement. En l'espèce si les travaux sont effectivement décalés, les intimés reçoivent une indemnisation pour le retard pris et pourront au regard des sommes versées poursuivre leur projet, dès lors qu'ils sont remis en leur état initial.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce poste de préjudice non démontré.

Au surplus, les diverses sommes mises à la charge de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 par jugement en date du 12 novembre 2019 ici confirmé porteront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.

Sur la demande en paiement de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 :

La société S.A.R.L. BATILESAGE 17 demande le paiement de sa facture de travaux d'un montant de 50 133 €, établie en date du 5 juillet 2017.

Toutefois et alors que la résolution du contrat souscrit est prononcée, la société appelante étant condamnée au remboursement des sommes déjà perçues à titre d'acompte, M. et Mme G. étaient particulièrement fondés à refuser d'exécuter une obligation de paiement, dans un cadre d'inexécution fautive des travaux commandés.

Ils ne sauraient être désormais condamnés à paiement, le contrat étant résolu et l'ouvrage non conforme et présentant divers désordres devant être détruit sans qu'aucune somme ne soit due par les intimés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande reconventionnelle présentée par la société S.A.R.L. BATILESAGE 17.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance par confirmation et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., avocat.

Il n'y a pas lieu de statuer par avance sur des frais d'exécution postérieurs au présent arrêt, le jugement devant être infirmé sur ce point..

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 à payer à M. Stéphane G. et Mme Shirley G. la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée sans qu'il y ait lieu à indemnités supplémentaires, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le rapport de la société ATES

- dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier seront intégralement supportées par la Société BATILESAGE 17.

Statuant à nouveau,

DIT recevable le rapport établi par la SAS ATES

DÉBOUTE M. Stéphane G. et Mme Shirley G. de leur demande tendant à mettre à la charge de la société S.A.R.L. BATILESAGE17 les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 à payer à M. Stéphane G. et Mme Shirley G. la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral.

DIT que les sommes mises à la charge de la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 au titre de l'indemnisation de M. Stéphane G. et Mme Shirley G., soit 88 200 €, 28 087,20 €, 20 000 € et 3000 € porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 à payer à M. Stéphane G. et Mme Shirley G. la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. BATILESAGE 17 aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Olivier B., représentée par Maître Olivier B., avocat, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.