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Décisions

CE, 5e et 3e sous sect. réunies, 6 mai 1988, n° 51338

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combarnous

Rapporteur :

M. Bouchet

Commissaire du gouvernement :

M. Stirn

Avocats :

S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-VanTroeyen, Me Ryziger, Me Barbey, Me Jousselin

CE n° 51338

5 mai 1988

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DENAIN (Nord), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseild'Etat :

°1) annule le jugement en date du 27 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer le tiersdu préjudice subi par les sociétés Vanesse, Farasse Frères et Compagnie, Desse et X... Otis, a fixé à 21 311,93 F le montant dupréjudice de la société X... Otis et ordonné sur une expertise sur le montant du préjudice subi par les autre sociétés ;

°2) rejette la demande présentée au tribunal administratif ;

°3) subsidiairement condamne la société d'aménagement et d'équipement du Nord à la garantir de la totalité descondamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

14/10/2024 11:03 Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 mai 1988, 51338, mentionné aux tables du recueil Lebon - Légifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007726013 1/3

- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de DENAIN, de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-VanTroeyen avocat du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Ryziger avocat de la société AscinterOtis S.A. et autres, de Me Barbey avocat de Me Y... syndic de la société nouvelle de constructions industrielles (SNCI) et de Me Jousselin avocat de la société d'aménagement et d'équipement du Nord,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la VILLE DE DENAIN vis-à-vis de la société nationale de constructions industrialisées :

Considérant que la convention du 30 juin 1978 par laquelle la VILLE DE DENAIN (Nord) a confié à la Société d'Aménagementet d'Equipement du Nord (S.A.E.N.), les études et la réalisation du nouvel hôtel de ville et lui a conféré la qualité de maîtred'ouvrage délégué, n'a pas eu pour eff et de faire perdre à cette collectivité la qualité de maître d'ouvrage pour la périodeprécédant la réception définitive des travaux et de la décharger, vis-à-vis des entreprises sous-traitantes, de laresponsabilité qui peut être encourue par le maître de l'ouvrage du fait de la méconnaissance des dispositions de la loi du31 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courant de l'année 1978, la liste des sous-traitants auxquels la SociétéNationale des Constructions Industrialisées, titulaire du marché de construction d'un nouvel hôtel de ville, entendait faireappel, a été soumise à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord et que sur cette liste figuraient déjà lesentreprises Vanesse et Farasse ; qu'une demande d'agrément des sous-traitants a été présentée par la Société Nationale deConstructions Industrialisées ; qu la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord a demandé à plusieurs reprises desdocuments complémentaires ; que la présence des sous-traitants qui figuraient sur les comptes rendus de chantier nepouvait être en l'espèce ignorée du maître de l'ouvrage qui a ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31décembre 1975 ; que, par suite, la VILLE DE DENAIN, qui est responsable tant de ses fautes propres que de celles de sonmandataire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé quesa responsabilité était engagée à l'égard des entreprises sous-traitantes qui, du fait de la mise en règlement judiciaire de laSociété Nouvelle de Constructions Industrialisées, le 26 mars 1980, n'ont pas été payées de l'intégralité du montant destravaux qu'elles ont exécutés ;

Considérant que la responsabilité de la commune est toutefois atténuée par les fautes commises tant par les sociétés sous-traitantes qui ont commencé les travaux avant de s'assurer de leur acceptation par le maître d'ouvrage que par la sociététitulaire du marché ; que, par suite, les recours incidents des sociétés sous-traitantes tendant à ce que la ville soitcondamnée à réparer la totalité et non le tiers du préjudice qu'elles ont subi doivent également être rejetés ;

Sur les conclusions de la VILLE DE DENAIN tendant à être garantie par la société d'aménagement et d'équipement du Nord :

Considérant que la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord, a négligé de prendre les mesures nécessaires afin deplacer les sous-traitants en position régulière ; que la faute que la VILLE DE DENAIN a commise à l'égard de ceux-ci enn'imposant pas à cette société de respecter les prescriptions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 n'atténue pas, mêmeen partie, sa propre responsabilité à l'égard de son mandant ; que, par suite, la VILLE DE DENAIN est fondée à demander laréformation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne la Société Nouvelle de ConstructionsIndustrialisées à la garantir que de la moitié des condamnations prononcées au profit des entreprises sous-traitantes ; que,par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident de cette société tendant à la décharge de l'obligation degarantie mise à sa charge doivent être rejetées ;

Article ler : La Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord garantira la VILLE DE DENAIN de l'intégralité descondamnations mises à sa charge.

Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 27 février 1983 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE DENAIN est rejeté.

Article 4 : Les recours incidents de la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord d'une part, et de la Société d'X...Otis, de la Société Desse, de la Société Vanesse et de la Société Farasse d'autre part sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DENAIN, à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord, àla Société X... Otis, à la Société Desse, à la Société Vanesse, à la Société Farasse, à la Société Nationale de ConstructionsIndustrialisées, au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et au ministre de l'intérieur.