CA Versailles, ch. civ. 1-6, 3 octobre 2024, n° 24/00214
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pages
Conseillers :
Mme Deryckere, Mme Michon
Avocats :
Me Peron, Me Chenut, Me Camilli
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2023, M [X] [R] a fait pratiquer une saisie vente en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 novembre 2021 au domicile de M [T] [L] situé au [Adresse 1] [Localité 4] pour paiement de la somme totale de 22 953,23 euros.
Par assignation du 11 mai 2023, Mme [Z] [G] et M [T] [L] ont fait citer M [X] [R] devant le juge de l'exécution de Nanterre en vue du prononcé de la nullité et de la mainlevée de la saisie susvisée ainsi que de la distraction de l'intégralité du mobilier saisi.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution de Nanterre a :
Déclaré nulle l'assignation délivrée le 11 mai 2023 pour le compte de Mme [Z] [G] et M. [T] [L] ayant pour avocat Me [T] [L]
Débouté Mme [Z] [G] et M [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes
Condamné Mme [Z] [G] et M [T] [L] à verser à M [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [Z] [G] et M [T] [L] aux entiers dépens
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2024, Mme [Z] [G] et M [T] [L] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [G] et M [T] [L], appelants, demandent à la cour de :
Déclarer M [L] et Mme [G] recevables et bien fondés en leur appel
Recevoir les conclusions de M [L] et Mme [G] et les déclarer bien fondées
Infirmer le jugement et toutes ses dispositions
Statuer à nouveau
Juger valable l'assignation délivrée le 11 mai 2023
Juger M [L] et Mme [G] recevables et bien fondés en leur demande de nullité de la saisie opérée le 12 avril 2023 par acte d'huissier de Maître [I] situé à [Localité 6]
Juger Mme [G] recevable et bien fondée en sa demande en distraction de l'intégralité du mobilier saisi le 12 avril 2023.
M [X] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'affaire a été clôturée le 18 juin 2024, fixée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation du 11 mai 2023
Le premier juge a d'une part considéré que la représentation des parties pour l'instance en contestation de la saisie vente susvisée devant lui était obligatoire, et d'autre part que l'avocat partie à une procédure ne pouvait se constituer pour lui même de sorte que l'assignation critiquée délivrée à la requête de M [L] et Mme [G] ayant pour avocat M. [T] [L], en date du 11 mai 2023 était nulle.
Devant la cour, les appelants font en premier lieu valoir qu'il résulte des principes posés par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment de son article 6-3 que contrairement à l'appréciation du premier juge, M [L] avocat, pouvait assurer la défense de ses propres intérêts et en deuxième lieu que les motifs retenus par le juge de l'exécution ne s'opposent pas à la représentation de Mme [Z] [G] par M [L], avocat de sorte que l'assignation critiquée n'est entachée d'aucune nullité et le jugement en ayant décidé autrement doit être infirmé de ce chef.
La partie intimée n'ayant pas conclu alors qu'elle a régulièrement constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, la représentation par avocat est obligatoire concernant la présente procédure en contestation d'une saisie vente devant le juge de l'exécution, comme chacune des parties en convient et a dès lors été retenu à juste titre par le premier juge.
Lorsque comme en l'espèce, la représentation est obligatoire, l'avocat constitué intervient pour le compte de son client au titre d'un mandat.
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Les appelants font cependant valoir qu'en application de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme tout accusé a le droit de se défendre lui même ou de bénéficier de l'assistance du défenseur de son choix.
Or, les appelants à la présente procédure n'ont pas la qualité d'accusé mais de partie à une procédure civile devant le juge de l'exécution et à laquelle s'applique le principe de la représentation obligatoire résultant de l'article précité du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'en déduit que l'exigence de la représentation obligatoire exigé par la présente procédure n'est pas contraire à l'article de la convention européenne des droits de l'homme précité.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que le mandant et le mandataire ne peuvent être la même personne, de sorte qu'il est impossible de se donner mandat à soi même et par conséquent à un avocat de se constituer pour lui même.
M [T] [L] avocat, partie à la présente procédure devant le juge de l'exécution qui ne pouvait se représenter lui même et ne pouvait donc se constituer pour lui même.
L'assignation critiquée a été délivrée pour le compte de M [L] et Mme [G] ayant pour avocat M [T] [L] qui n'avait pas la capacité pour ester en justice pour lui même, comme préalablement expliqué, de sorte que le premier juge a à juste titre retenu l'irrégularité de cet acte et ce quand bien même cet avocat avait la capacité d'ester pour Mme [G], l'assignation étant délivrée pour le compte des deux, elle exigeait à peine d'irrégularité qu'il puisse ester pour chacun.
L'irrégularité susvisée n'a pu être régularisée par la constitution de maître Floriane Peron, avocate au barreau de Versailles pour M [L] et Mme [G] à la présente procédure d'appel, cette constitution n'ayant pu que régulariser que la comparution des appelants devant la cour sans faire disparaître le vice qui entache l'assignation elle -même et qui ne peut être couvert que par une nouvelle assignation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette assignation et donc en toutes ses dispositions et les appelants succombant il ne peut être fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront pour ce même motif condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] et Mme [G] aux entiers dépens.