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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 30 septembre 2024, n° 22/09277

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Défendeur :

Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simon-Rossenthal

Conseillers :

M. Blanc, M. Loos

Avocats :

Me Vilbert, Me Migaud

TJ Paris, 9e ch. sect. 2, du 22 avr. 202…

22 avril 2022

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [Y] [K] a fait l'objet, par les services de la DNVSF, d'un contrôle de son activité professionnelle d'avocate au titre de l'année 2005.

Dans le cadre de ce contrôle, le service a constaté que le 20 septembre 2005, Mme [Y] avait bénéficié, sur son compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert à la banque HSBC à [Localité 7], d'un virement de 4 500 000 € de la part de sa cliente, Mme [I] [U].

Par un courrier du 28 janvier 2014, en réponse à une proposition de rectification de l'administration fiscale qui considérait dans un premier temps qu'il s'agissait d'une recette professionnelle, Mme [Y] [K] a indiqué que la somme perçue constituait une libéralité et précisé que cette dernière était non-taxable dans la mesure où il s'agissait d'un présent d'usage, exonéré selon les dispositions de l'article 852 du code civil.

Afin de tirer les conséquences de cette révélation, le service a adressé à Mme [Y] [K] le10 novembre 2015, une mise en demeure de déposer, dans les 30 jours de la réception de ce courrier, l'imprimé n° 2735 (déclaration de don manuel) aux fins de liquidation des droits de mutations à titre gratuit.

Par courrier du 7 décembre 2015, Mme [Y] [K] a réitéré sa réponse selon laquelle la somme de 4,5 millions d'euros ne constituait pas un don manuel mais un présent d'usage non imposable et, de ce fait, non soumis à une obligation déclarative.

Le service, considérant que cette somme ne pouvait constituer un présent d'usage, l'a requalifié en don manuel taxable en application des dispositions de l'article 757 du code général des impôts. Une proposition de rectification modèle n° 2120-SD lui a alors été adressée le 19 mai 2016 selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Les droits de mutation ont été liquidés en application du tarif prévu par l'article 777 du

code général des impôts, au taux de 60 %, Mme [U] et Mme [Y] [K] n'ayant pas de lien de parenté, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration, au taux de 40 %, pour non dépôt d'une déclaration dans les 30 jours suivants la réception d'une mise en demeure prévue à l'article 1728 b du même code.

A la suite des observations formulées par Mme [Y] [K] le 15 juin, le rappela été maintenu par lettre modèle n° 751-SD du 7 octobre 2016).

Le rappel de droits, au titre de l'année 2014, a été mis en recouvrement le 30 décembre 2016 (AMR n° 161108627) pour les montants de 2 700 000 euros au titre des droits,

281 600 euros au titre de l'intérêt de retard et 1 080 000 euros au titre de la majoration de 40 %, soit un total de 4 071 600 euros.

Mme [Y] [K] a contesté ce rappel par une réclamation du 10 février 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 juin.

Elle a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 2 août 2018 afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [X] [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. "

Mme [Y] [K] a fait appel du jugement par une déclaration d'appel en date du 10 mai 2022 et enregistrée le 31 mai 2022.

Par arrêt du 11 décembre 2023, la cour de céans a statué comme suit :

"- Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 29 janvier 2024 à 10H00 pour conclusions récapitulatives incluant leurs moyens sur l'irrégularité soulevée d'office susceptible d'affecter la constitution d'avocat de l'appelante et les conséquences à en tirer, le cas échéant, quant à la régularité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel et/ou la saisine de la cour "

Par conclusions signifiées le 16 avril 2024, Madame [X] [Y] [K] demande à la cour, au visa de l'arrêt de réouverture des débats du 11 décembre 2023, des articles- 6-1 et 6-3 de la CEDH du 4 novembre 1950, de la constitution de Maître Patrick Vilbert, avocat au barreau de Paris, en lieu et place de la SELARL [X] [Y] [K], signifiée par RPVA le 23 janvier 2024, des articles 117, 120, 121, 122, 126, 56, 700, 752 et 755 , 852, 894, 931, 948, 1083 et 2241 du code civil, 667 et 757 du code général des impôts, L 55, L 59, L 80 A et B et L 192 du livre des procédures fiscales, 1er du protocole numéro 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 6 et 8 de ladite Convention, de :

A titre liminaire, dire et juger que le moyen tiré de l'éventuelle irrégularité de la première constitution d'avocat de l'appelante n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

En tout état de cause, donner acte à Madame [X] [Y] [K] de la constitution en son nom du cabinet de Maître Patrick Vilbert, avocat au barreau de Paris, aux lieu et place de la SELARL [X] [Y] [K] sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 avril 2022 (RG n° 1809487) avec ses effets et toutes ses conséquences de droit au visa des articles 117, alinéa 3, 120, 121, 122 et 126 du code de procédure civile, 2241 du code civil.

En conséquence,

Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Madame [X] [Y] [K],

Déclarer Madame [X] [Y] [K] recevable en son appel et bien fondée ses demandes.

A titre principal ;

Dire et juger que l'administration fiscale a manqué aux droits et garanties du contribuable et détourné la procédure de taxation d'office en empêchant la recherche de la contrepartie au cadeau d'usage,

Dire et juger que l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation de l'ensemble des circonstances factuelles et la totalité de l'état de fortune du disposant,

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le virement du 20 septembre 2005 est une donation rapportable dans la succession de Madame [I] [U]

Dire et juger que les droits de donation et de succession subséquents au virement du 20 septembre 2005, en application du testament du 4 juin 2008, incombent à Madame [I] [U],

En conséquence,

Prononcer la nullité de la décision de rejet de l'administration fiscale du 29 juin 2018 par laquelle elle maintient à tort un rappel d'impôt de 4 071 600 euros au titre des droits d'enregistrement

Condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de six mille euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux d'appel, pourra être directement poursuivi par Maître Patrick Vilbert, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, Madame la Directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour, au visa des dispositions des articles 411 et 901 du code de procédure civile et 1984 du code civil, de :

- Juger l'Administration recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- Juger nulle la déclaration d'appel de Mme [Y] [K],

En tout état de cause,

Déclarer Madame [Y] [K] mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 ;

- confirmer la décision de rejet du 29 juin 2018 ;

- Rejeter toutes les demandes de Mme [Y] [K] y compris sur la condamnation au versement de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner Mme [Y] [K] à tous les dépens d'appel et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge ;

- condamner Mme [Y] [K] au versement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE,

Sur la régularité de l'appel

A l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023, la cour a, au visa des articles R*202-6 du livre des procédures fiscales, 16, 444, 901 et 914 alinéa 2 du code de procédure civile et 1984 du code civil, soulevé d'office l'éventuelle irrégularité de la constitution d'avocat de l'appelante en ce qu'elle est représentée par ellemême en sa qualité d'avocate et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences à en tirer, le cas échéant, quant à la régularité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel et/ou la saisine de la cour.

Madame [Y] [K] fait valoir que la recevabilité d'un acte ou d'une action en justice ne s'apprécie qu'au regard de la partie elle-même et non regard de la qualité de son conseil ou de son défaut de pouvoir à agir en justice ; qu'en l'espèce, le droit d'agir en justice de l'appelante n'est nullement remis en cause et celui-ci n'est pas contesté puisqu'elle était partie en première instance ; que son droit à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2022 ne souffre d'aucun défaut de qualité ou d'intérêt à agir, notamment.

Elle ajoute que la déclaration d'appel a été régularisée par la structure d'exercice distincte SELARL [X] [Y] [K], disposant de sa propre personnalité morale juridique. Elle souligne qu'au sein de la structure, exercent, outre Maître [X] [Y] [K], deux collaborateurs et qu'en tout état de cause, un mandat de représentation en justice, au sens de l'article 1984 du code civil, a pu être valablement conféré par Madame [X] [Y] [K] à sa structure d'exercice, chargée de la procédure d'appel et de son suivi.

Elle fait valoir que le moyen relevé d'office par la cour tiré du défaut de pouvoir de Maître [Y] [K] constitue ainsi une cause de nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile et soutient que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l'avocat d'agir en justice ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge ne peut la soulever d'office.

Elle soutient que l'irrégularité de fond se trouve aujourd'hui couverte par la régularisation de la constitution aux lieu et place d'un nouvel avocat chargé du mandat de représentation, la cause de l'irrecevabilité ayant disparu, sous le bénéfice de l'article 2241 du code civil.

Elle ajoute que si le code de procédure civile impose la constitution d'un avocat, en revanche aucune disposition n'interdit expressément qu'un avocat se constitue pour lui-même dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire dès lors qu'il dispose de la qualité requise et qu'il est inscrit dans le ressort juridictionnel. Imposer à un avocat d'avoir recours à un confrère, du même ressort juridictionnel, disposant des mêmes compétences, aboutirait à une disproportion et un formalisme excessif, régulièrement sanctionné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sur le fondement des articles 6-1 et 6-3 de la CEDH du 4 novembre 1950, ne serait-ce qu'au regard des frais et honoraires d'avocat auquel il devrait faire face en raison de l'illicéité du pacte de quotas litis.

Elle invoque un arrêt rendu le 11 février 2014 aux termes duquel la Cour Européenne des Droits de l'Homme a reconnu le droit pour un avocat de se défendre lui-même dans une procédure où le recours à un avocat était obligatoire, considérant qu'en qualité d'avocat il était qualifié pour exercer ce recours pour le compte d'autrui et qu'une interprétation stricte de l'article 6-1 de la CEDH ne répond pas aux objectifs de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice (CEDH, 11 fév. 2015, Req. 30671/08 [Z] c/Serbie).

L'administration fiscale fait valoir que s'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 901, 902 et 905 anc. constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [K] s'est constituée pour elle-même alors que le mandat impose l'existence de deux personnes au moins, un mandant et un mandataire ; que le Conseil d'Etat indique qu'en vertu tant des dispositions relatives au mandat, résultant du CJA (CJA, art. R. 431-2 et R.811-7) et du C. civ. (C. civ., art. 1984), que du principe d'indépendance de l'avocat, ce dernier doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire soumise au juge. Ainsi, un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'art. R. 431-2 CJA ; que la cour d'appel, pour sa part, indique qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Elle ajoute que l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et

3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité, notamment, la constitution de l'avocat de l'appelant.

L'article 411 du code de procédure civile dispose que "Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure".

L'article 1984 du code civil énonce que "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire".

Il résulte des articles 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil que la représentation en justice est fondée sur un mandat donné par une partie, mandant, à l'avocat, mandataire, pour assurer la défense de ses intérêts et qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.

Les objectifs de représentation en justice par un avocat sont, d'une part, d'empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d'autre part, de garantir que les personnes physiques ou morales soient défendues par un représentant suffisamment détaché d'elles. La mission de représentation par un avocat s'exerce donc tant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que dans le respect d'une totale indépendance à l'égard du mandant, d'une part, mais également de la loi et des règles déontologiques, d'autre part.

Les dispositions légales susvisées applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile d'appel avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.

Me [Y] [K] s'est constituée pour elle-même et n'a pas pu donner mandat à un avocat de la représenter en justice de sorte que l'appel est atteint d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter elle-même ce qui a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelante.

Réponse de la cour

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel contient outre l'indication de la décision attaquée, de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement critiqués, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle est signée par l'avocat constitué.

L'article 411 du code de procédure civile dispose que "Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure".

L'article 1984 du code civil énonce que "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire".

Il résulte des articles 901 et 411 du code de procédure civile et 1984 du code civil ainsi que du principe d'indépendance de l'avocat que ce dernier doit, dans une procédure avec représentation obligatoire, être une personne distincte de l'appelant dont les intérêts sont soumis à la cour d'appel. L'appelant qui exerce la profession d'avocat ne peut pas relever appel dans une affaire à laquelle il est personnellement partie et assurer sa propre représentation.

Les dispositions légales applicables aux procédures civiles avec représentation obligatoire, qui restreignent la liberté de choisir son avocat, poursuivent un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir l'efficacité de la procédure civile d'appel avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.

En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée sur RPVA le 10 mai 2022 à 14 h 50 mentionne en qualité d'appelant "Madame [X] [Y] [K]" et en qualité de "Représentant de l'appelant" "[Y] [K] [X]" avec pour "adresse mail professionnelle : 01733.[Y]-[K][X]avocat-conseil.fr".

Maître [Y] [K] a donc relevé appel et s'est constituée pour elle-même et n'a pas donné mandat à un avocat de la représenter en justice de sorte que l'appel est atteint d'une irrégularité, consistant dans le défaut de pouvoir se représenter elle-même ce qui a pour conséquence, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective de l'appelante.

Contrairement à ce que soutient Mme [Y] [K], la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par la structure d'exercice distincte SELARL [X] [Y] [K], disposant de sa propre personnalité morale juridique à laquelle elle a pu valablement conférer un mandat de représentation en justice au sens de l'article 1984 du code civil.

En effet, si le récapitulatif de déclaration d'appel en date du 31 mai 2022 mentionne une déclaration d'appel effectuée par Me [X] [Y] [K] de [X] [Y] [K] (SELEURL) et si l'avis d'inscription du même jour a été adressé par le greffe à "La SELEURL [X] [Y] [K]" et mentionne en qualité d'appelant : "Mme [X] [Y] [K], représentée par Me Claude Dumont Beghi de la SELEURL Claude Dumont Beghi, avocat au barreau de Paris toque : C0272, ces documents ont été établis par le greffe au regard de l'adresse professionnelle donnée par Me [Y] [K] dans sa déclaration d'appel, déclaration qui ne fait aucunement mention de la SELEURL [X] [Y] [K].

Il est ajouté, en tout état de cause, que l'appel qui aurait été relevé au nom de la SELEURL [X] [Y] [K] serait tout aussi irrégulier dans la mesure où il s'agit d'une société d'exercice libéral créée sous la forme d'une SARL unipersonnelle n'ayant comme seule associé que Mme [X] [Y] [K], celle-ci précisant d'ailleurs travailler avec deux collaborateurs, donc non associés.

Cette exception de procédure fondée sur une inobservation d'une règle de fond de procédure, peut, conformément à l'article 120 du code de procédure civile, être relevée d'office comme ayant un caractère d'ordre public en ce qu'elle tend à préserver l'indépendance de l'avocat à l'égard de son client.. Les parties ont, en l'espèce, été appelées à conclure sur ce point.

Cette irrégularité de fond de l'acte appel au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui affecte la saisine de la cour, ne peut être couverte peut être couverte après l'expiration du délai d'appel.

En l'espèce, la constitution d'un nouvel avocat intervenue hors du délai d'appel ne saurait couvrir cette nullité.

L'appel relevé par Me [Y] [K] est dès lors nul.

Mme [Y] [K] sera dès lors condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare nul l'appel relevé par Maître [X] [Y] [K] ;

Condamne Madame [X] [Y] [K] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.