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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 1992, n° 90-16.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Accoplas (SA)

Défendeur :

Roginski (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Beauvois

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Pradon, Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 90-16.671

28 janvier 1992

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Accoplas, sous traitante du lot "fermetures" dans la construction d'un établissement scolaire pour la ville d'Angoulème, maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990) de la condamner à payer à la société en nom collectif Roginski, entrepreneur principal, le coût de la réparation de désordres affectant les volets roulants, alors, selon le moyen, "que la société Roginski, entrepreneur principal, n'avait ni démontré, ni même soutenu que le maître de l'ouvrage, qui avait reçu sans réserve, plus de deux ans auparavant, les travaux, lui ait réclamé quoi que ce soit au titre des vices affectant les volets reconnus atteints de vices, qu'elle n'aurait d'ailleurs pu le prétendre, dès l'instant où, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, sa responsabilité de ce chef ne pouvait être mise en cause, toute action de celui-ci étant irrecevable comme atteinte de prescription biennale, et que la cour d'appel ne pouvait condamner la société Accoplas à payer à la société Roginski le coût de réparation des volets roulants qu'en consacrant un enrichissement sans cause de cette dernière et un appauvrissement corrélatif de la société Accoplas" ;

Mais attendu que la société Accoplas n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions, l'existence d'un enrichissement sans cause, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1er de cette loi ;

Attendu que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Attendu que pour débouter la société Accoplas de sa demande en paiement du solde des travaux qu'elle avait exécutés, dirigée contre la société Roginski, l'arrêt relève qu'en application du marché, la société sous-traitante bénéficie d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage et qu'il lui appartient de se "retourner" contre ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'institution, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Accoplas de sa demande en paiement de travaux dirigée contre la société Roginski, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens à la charge de la société Accoplas ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.