CA Grenoble, ch. com., 10 octobre 2024, n° 23/01397
GRENOBLE
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
SBCMJ (SELARL), AK Construction (SAS), AK Groupe (SARL)
Défendeur :
3B Construction (SAS), 3B Coop (SCOP SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Jouanneau, Me Cuvier
EXPOSE DU LITIGE :
La société AK Construction a pour activité la construction de maisons individuelles notamment sous l'enseigne Maisons du Dauphiné détenue à 100% par la société AK Groupe, holding, dirigée par M. [X] [DL] et M. [H] [N].
La société AK Construction employait M. [E] [M], commercial, M. [TS] [L] [U], commercial et M. [T] [VL], directeur commercial.
La société Brak est une société par actions simplifiée qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, aménageur foncier, promotion immobilière dont le capital social est détenu à parts égales par M. [TS] [L] [U], M. [T] [VL], M. [H] [N] et M. [X] [DL] qui exerce les fonctions de président.
Fin 2019, l'un des dirigeants, M. [H] [N] a souhaité céder les parts détenues dans la société AK Group.
M. [M], M. [L] [U] et M. [VL] ont alors fait connaître à M. [X] [DL] leur souhait de procéder au rachat des titres de M. [N].
Après cessation de leurs contrats de travail au sein de la société AK Group, M. [M], M. [L] [U] et M. [VL] ont constitué ensemble la société 3B Construction immatriculée au RCS le 3 août 2020 avec une activité de bureau d'études, de suivi, gestion, planification et coordination de chantiers et de travaux tous corps d'état.
M. [M], M. [L] [U] et M. [VL] ont également constitué une société Coopérative, 3BCoop spécialisée dans la réalisation de toutes opérations et prestations de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l'activité professionnelle de ses associés dont M. [VL] est cogérant et dont la société 3B Construction est associée.
Se prévalant d'actes de concurrence déloyale, les sociétés AK Construction et AK Group ont fait délivrer assignation aux sociétés 3B Coop et 3B Construction devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par acte d'huissier du 19 avril 2021 en indemnisation de leurs préjudices.
Les sociétés AK Construction et AK Group ont été placées en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 avril 2022. La Selarl SBCMJ représentée par Me [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a:
- débouté la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur des sociétés AK Construction et AK Group de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société AK Construction et la société AK Group, représentés par la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autres demandes, fins et conclusions,
- liquidé les dépens à la somme de 109,74 euros TTC mis à la charge de la société AK Construction et de la société AK Group, représentées par la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 avril 2023, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement du 22 mars 2023, la Selarl SBCMJ, agissant par Me [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Group et de la société AK Construction et les sociétés AK Group et AK Construction en ont interjeté appel.
Parallèlement, se prévalant du transfert par M. [DL] vers les sociétés AK Group et AK Construction, de la trésorerie de la société Brak, cette dernière a fait délivrer assignation à ces deux sociétés le 1er septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en restitution de ces fonds.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a notamment constaté l'existence d'une créance de la société Brak sur les sociétés AK Group et AK Construction, a fixé au passif de la société AK Group représentée par la Selarl SBCMJ, agissant par Me [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société Brak à la somme de 79.800 euros et a fixé au passif de la société AK Construction représentée par la Selarl SBCMJ, agissant par Me [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la créance de la société Brak à la somme de 66.599,33 euros.
Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ, agissant par Me [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Group et de la société AK Construction et les sociétés AK Group et AK Construction:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2024, la Selarl SBCMJ, agissant par Me [S], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Group et de la société AK Construction et les sociétés AK Group et AK Construction demandent à la cour au visa des articles 455 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil de :
A titre principal, prononçant la nullité du jugement :
- dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 22 mars 2023 est nul pour défaut de motivation et défaut de réponse aux moyens soulevés,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés 3B Construction et 3B Coop,
A titre subsidiaire, réformant le jugement :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 22 mars 2023 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- juger recevables et bien fondées leurs demandes,
- juger que les sociétés 3B Construction et 3B Coop se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale,
- juger que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés 3B Construction et 3B Coop sont la cause directe des préjudices subis par les sociétés AK Groupe et AK Construction,
- condamner in solidum les sociétés 3 B Construction et 3 B Coop à réparer les préjudices subis par les AK Groupe et AK Construction, à savoir :
* la somme de 488.034,38 euros au titre de la perte de marge brute,
* la somme de 30.000 euros au titre des frais de recrutement et de formation des nouveaux salariés,
* la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés 3B Construction et 3B Coop,
Sur l'appel incident :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés 3B Coop et 3B Construction de voir :
* fixer au passif de la sociétés AK Construction la somme de 80.000 euros à titre forfaitaire de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit 40.000 euros pour la société 3B Coop et la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction,
* fixer au passif de la sociétés AK Group la somme de 80.000 euros à titre forfaitaire de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit 40.000 euros pour la société 3B Coop et la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner in solidum les sociétés 3B Construction et 3B Coop à payer à la Selarl SBCMJ ès-qualité de liquidateur des sociétés AK Groupe et AK Construction la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés 3B Construction et 3B Coop aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du jugement, elle font valoir que le jugement ne comporte aucune motivation et aucune réponse aux moyens soulevés, le tribunal n'a en outre procédé à aucun examen des nombreuses pièces fournies.
Au soutien de leur action en responsabilité pour concurrence déloyale, elles exposent que :
- les sociétés 3B Construction et 3B Coop ont commis des actes de dénigrements comme cela ressort des nombreuses attestations de clients de la société AK Construction établissant que les dirigeants et associés des sociétés 3B Construction et 3B Coop ainsi que les salariés de la société AK Construction qu'ils étaient en train de débaucher, se sont rapprochés d'eux afin de les dissuader de contracter avec elle et de les convaincre de signer avec les sociétés 3B Construction et 3B Coop, et ce, par des propos dénigrants et mensongers visant à dire que la société AK Construction rencontrerait des difficultés financières et serait prête à déposer le bilan pour convaincre les clients de ne pas signer leur contrat de construction de maison individuelle avec elle mais avec les intimées et de les tenter de ne plus travailler avec elle,
- les sociétés 3B Coop et 3B Construction ne contestent pas les faits mais se prévalent de dénigrement à leur encontre, ce qui est faux alors qu'alertée par la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment de la création des sociétés 3B Coop et 3B Construction, elles ont simplement informé cette dernière de l'existence d'une procédure en cours concernant des faits de concurrence déloyale, ce qui ne constitue pas un dénigrement,
- il n'est pas justifié que qui que ce soit ait refusé de travailler avec les intimées qui n'ont jamais subi le moindre acte de concurrence déloyale et n'ont donc aucun préjudice et l'attestation de Mme [W] de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment produite en pièce 11 des intimées reprend le contenu d'échanges téléphoniques contestés par M.[DL] et dont la teneur est invérifiable, étant relevé que si elle prétend que l'information de la procédure en cours aurait conduit la société Groupama à limiter la garantie de la société 3B Coop à 2 millions d'euros, il n'existe aucun document émanant de cet assureur confirmant de tels propos,
- les sociétés 3B Construction et 3B Coop ont désorganisé l'entreprise AK Construction en procédant au débauchage de plusieurs salariés occupant des postes clefs en lien avec la clientèle:
* Madame [C] [EI], assistante technico-commerciale, qui a rejoint la société 3B Construction un mois après sa démission et qui occupait un poste stratégique puisqu'elle avait notamment pour fonction de constituer les dossiers administratifs et de préparer les contrats de construction, impliquant une parfaite connaissance de l'organisation administrative de la société AK Construction, qu'elle disposait des contrats utilisés et connaissait l'ensemble des clients et prospects,
* M [UO] [O], commercial, licencié pour faute grave, après avoir dénigré son employeur auprès de ses clients en les incitant à changer de constructeur, qui a été embauché par la société 3B Construction,
* M. [B] [VL], conducteur de travaux, qui a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, ce qui a été accepté et qui dès le 23 octobre 2020, adressait des mails en qualité de directeur technique de la société 3B Construction,
- des tentatives de débauchages ont également eu lieu comme en atteste M. [GZ],
- les sociétés 3B Construction et 3B Coop ont détourné la clientèle, puisque sur les 13 projets qui étaient suivis par les dirigeants des sociétés 3B Construction et 3B Coop alors qu'ils étaient salariés de la société AK Group, 8 n'ont pas été signés ou ont été annulés, et plusieurs clients ont finalement confié la réalisation de leur projet aux intimées, tel que :
* M. et Mme [Y] dont Mme [M] avait la charge et qui après avoir confié l'établissement de l'avant-projet sommaire au dessinateur de la société AK Construction ont finalement confié la réalisation de leur maison aux sociétés 3B Construction et 3B Coop,
* M. et Mme [K] dont M. [VL] avait la charge et qui après avoir confié l'établissement de l'avant-projet sommaire au dessinateur de la société AK Construction ont finalement confié la réalisation de leur maison aux sociétés 3B Construction et 3B Coop,
* M. et Mme [GC] dont M. [U] avait la charge et qui après avoir confié la réalisation d'un avant-projet sommaire à la société AK Construction, ont par la suite indiqué refuser le devis des sociétés 3B Construction et 3B Coop, ce qui démontre que M. [U] a utilisé le fichier clients de la société AK Construction pour tenter de détourner les contrats de construction,
* M. et Mme [P], qui, en raison des propos de M. [O] ont finalement refusé de signer le contrat de construction de leur maison avec la société AK Construction,
* M. et Mme [F], dont M. [M] avait la charge et qui ont fait réaliser un avant-projet sommaire par la société AK Construction puis l'étude de sol par le prestataire de la société AK Construction avant finalement de changer d'avis et de ne pas signer le contrat,
- la société 3B Construction a également poussé des clients qui avaient signé un contrat avec la société AK Construction à en demander l'annulation, notamment les époux [I] qui ont signé un contrat le 4 décembre 2019 pour un montant global au titre des travaux de 185.615 euros, dont le permis de construire a été accordé le 6 mars 2020 et qui subitement ont tiré argument de divers problèmes de droit afin de solliciter l'annulation du contrat et de confier la construction de leur maison à la société 3B Construction ainsi qu'en atteste le PV de constat établi par Me [J], huissier de justice, et si les intimées versent une attestation de M. [I] qui prétend qu'il aurait été mécontent du travail de la société AK Construction, tous restent cependant parfaitement taisant sur l'utilisation des plans et du dossier de permis de construire réalisés par la société AK Construction, et alors que les époux [I] qu'elle a assigné en paiement des prestations réalisées tentent ainsi de donner une apparente légitimité à une rupture qui en réalité était purement et simplement le fruit d'un détournement de clientèle de la part de la société 3B Construction,
- M. [U] [L] a signé un CCMI avec la société AK Construction pour un montant global au titre des travaux de 140.000 euros, laquelle a réalisé, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le dossier de permis de construire et la mise au point technique, alors que ce dernier va décider de confier la construction de la maison à la société 3B Construction ainsi qu'en atteste l'affichage du permis de construire,
- M. [VL] et Mme [A] ont signé un CCMI avec la société AK Construction pour un montant global au titre des travaux de 140.000 euros, laquelle a réalisé, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, le dossier de permis de construire et la mise au point technique, alors que ce dernier va décider de confier la construction de la maison à la société 3B Construction ainsi qu'en atteste l'affichage du permis de construire,
- les intimés ont procédé au détournement de données stratégiques alors que les dirigeants des sociétés 3B Construction et 3B Coop ont utilisé les pourparlers concernant le rachat des parts de la société AK Groupe afin de se faire remettre l'ensemble des éléments juridiques et financiers,
- les intimées ont sollicité les salariés des sociétés AK Group et AK Construction afin de leur demander de leur fournir d'autres données et notamment des grilles tarifaires afin de pouvoir proposer des tarifs inférieurs aux clients de la société AK Construction, comme en atteste M. [GZ].
Au soutien de leur demande indemnitaires, elles indiquent que :
- la jurisprudence a posé une présomption selon laquelle un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-15.096 ' Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.014 ),
- les actes de concurrence déloyale auxquels se sont livrées les intimées ont occasionné une perte de chiffre d'affaires de 1.394.455,42 euros TTC et une perte de marge brute de 488.034,38 euros TTC pour la société AK Construction résultant des cinq contrats qui n'ont pas été signés et des trois contrats signés dont l'annulation est demandée ou dont la réalisation n'a pas été effectuée,
- la société AK Construction a dû recruter et former un nouveau commercial, une assistante technico-commerciale ainsi qu'un conducteur de travaux, ce qui représente un coût important qui sera indemnisé par une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- les intimées ont causé un préjudice moral considérable à la société AK Construction en portant atteinte à son image, à sa crédibilité et à sa réputation, en répandant la rumeur selon laquelle sa situation financière était obérée, alors que dans ce secteur la crédibilité des constructeurs est intimement liée à leur surface financière et aux garanties financières qu'ils offrent et en faisant preuve d'une grave déloyauté dans le cadre des négociations menées concernant le rachat d'une partie des titres de la société AK Group, feignant de vouloir racheter ces actions en constituant dans le même temps leurs sociétés en utilisant les éléments portés à leur connaissance dans le cadre de ces pourparlers, de sorte qu'il convient de les condamner à la somme de 150.000 euros en réparation de ce dommage.
S'agissant du lien de causalité, elles affirment qu'il est clairement établi dès lors que :
- les clients n'ont pas signé en raison des propos dénigrants tenus par les dirigeants et futurs salariés des sociétés 3B Construction et 3B Coop,
- les clients n'ont pas finalisé la signature des contrats avec la société AK Construction alors que son travail leur avait donné pleine satisfaction à tel point que les projets construits par les sociétés 3B Construction et 3B Coop sont en tous points identiques à ceux établis par la société AK Construction,
- les clients ont annulé le contrat signé avec la société AK Construction pour faire construire le même projet par les sociétés 3B Construction et 3B Coop.
Pour contester toute demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive, elles font valoir que leur procédure est justifiée compte tenu des fautes commises par les intimées et que ces dernières ne démontrent aucun préjudice.
Prétentions et moyens de la société 3 B Construction et de la société 3 B Coop :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2024, la société 3 B Construction et la société 3 B Coop demandent à la cour au visa des articles 1353, 1240 et 1241 du code civil de :
- rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- juger que le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 22 mars 2023 n'est pas nul pour défaut de motivation et défaut de réponse aux moyens soulevés,
- débouter la Selarl SBCMJ, ès-qualité, de liquidateur judiciaire des sociétés AK Construction et AK Group de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté la Selarl SBCMJ ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AK Construction et AK Group de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en date du 22 mars 2023 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu'il a rejeté leurs demandes de fixation :
* au passif de la société AK Group de la somme de 80.000 euros ( soit la somme de 40 000 euros pour la société 3BCoop et soit la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction)
* au passif de la société AK Construction de la somme de 80.000 euros à titre forfaitaire de dommages et intérêts (soit 40.000 euros pour la société 3B Coop et soit la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction),
Et statuant à nouveau, faire droit à l'appel incident
- fixer au passif de la sociétés AK Construction la somme de 80.000 euros à titre forfaitaire de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit 40.000 euros pour la société 3B Coop et la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction,
- fixer au passif de la sociétés AK Group la somme de 80.000 euros à titre forfaitaire de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire soit 40.000 euros pour la société 3B Coop et la somme de 40.000 euros pour la société 3B Construction,
- condamner la Selarl SBCMJ ès qualité de liquidateur des sociétés AK Construction et AK Group à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl AEGIS Avocats, y compris l'intégralité des actes d'huissiers et notamment tous actes relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Pour s'opposer à la demande en nullité du jugement, elles indiquent que les juges du fond ont bien motivé leur décision en analysant les pièces versées aux débats.
Pour contester l'existence d'une concurrence déloyale, elles exposent que :
- elles n'ont pas dénigré les sociétés AK Construction et AK Group auprès de leur clientèle,
- c'est M. [DL], dirigeant des sociétés appelantes qui a effectué du dénigrement à leur encontre en jetant sur elles le discrédit auprès de la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment en lui indiquant qu'elles détournaient de la clientèle et qu'il fallait ne plus leur accorder de garantie, comme en atteste la correspondance de Mme [W] secrétaire générale de la Fédération,
- M. [DL] a également jeté sur elles le discrédit auprès de tous les adhérents de la société 3B COOP en leur adressant des courriers recommandés avec avis de réception en date du 25 février 2021 précisant qu'elles sollicitaient la condamnation des société 3B Coop et 3B Construction à leur payer la somme de 3.000.000 d'euros de dommages intérêts et les menaçant d'engager la responsabilité personnelle de tous les adhérents
- elles n'ont procédé à aucun débauchage massif de salariés,
- la simple embauche d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en soi fautif et ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale,
- les appelantes ne prouvent aucune désorganisation au sein de leur entreprise ni aucune man'uvre déloyale de leur part alors que seule une personne a démissionnée et que les autres ont été licenciées abusivement puisque:
* le 10 décembre 2020, Mme [C] [EI] a démissionné de son poste avec effet au 20 janvier 2021,
* le licenciement pour faute grave de M. [O] le 6 août 2020, a été remis en cause par jugement du conseil des Prud'hommes en date du 22 juillet 2022,
* le licenciement de M. [T] [VL] et de M. [L] a été remis en cause par jugement du conseil des Prud'hommes en date du 14 janvier 2022,
- elles n'ont procédé à aucun détournement de clientèle alors que :
* M. [I] atteste avoir rompu son CCMI pour défaut de conseil et informations erronées et conteste avoir été contacté par la société 3 B Construction,
* Mme [GC], si elle n'a pas poursuivi la relation contractuelle, a toutefois indiqué à M. [U] apprécier son professionnalisme,
* M. [O] n'a pas poursuivi son projet pour des raisons personnelles,
* M. et Mme [F] n'étaient pas engagés avec les appelantes, ils ont acquis leur terrain en septembre 2020 suite à la pandémie du covid 19 et ont ensuite choisi en octobre 2020 la société 3B Construction,
* M et Mme [Y] n'étaient pas engagés avec les sociétés appelantes qui les ont menacés de les attraire en justice,
* les dossiers de M. [I], de M. [L] et de M. [VL] ont été annulés en raison de nombreuses irrégularités des CCMI,
Elles contestent toute utilisation du savoir-faire et des données stratégiques, alors qu'elles ne démontrent pas l'utilisation d'un savoir-faire particulier quelconque qui aurait été détourné par elles ni d'ailleurs avoir développé un savoir-faire particulier.
Pour contester l'existence d'un quelconque préjudice, elle indiquent que :
- les appelantes n'ont subi aucun préjudice ni perte de chiffre d'affaires,
- il est absolument mensonger de prétendre que ce seraient leurs prétendus agissements qui auraient entraînés la liquidation judiciaire de la société AK Construction et de la société AK Groupe en date du 12 avril 2022 alors même que lesdites sociétés sont en très grande difficulté et ce même bien avant la création des sociétés 3B Coop et 3B Construction, comme en atteste Mme [Z] une ancienne salariée qui indique que ces dernières étaient en état de cessation des paiements en janvier 2020.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elles subissent du fait de cette action un préjudice moral et matériel important.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Ce principe général est sanctionné par la nullité de la décision conformément à l'article 458 du code de procédure civile.
Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (Cass. Com., 2 mars 2022, n°20-16.658; Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-22.174;Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 19-26.314 ).
En l'espèce, pour rejeter la demande de la société AK Group et de la société AK construction tendant à la condamnation de la société 3B Construction et de la société 3 B Coop pour faits de concurrence déloyale le tribunal, qui s'est contenté d'affirmer qu'à l'examen des pièces produites aux débats cette demande n'apparaît pas régulière, recevable et bien fondée, sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause et sans répondre aux moyens soulevés, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Les appelants sont donc bien fondés à solliciter le prononcé de la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation et de réponse aux moyens soulevés.
Sur la concurrence déloyale
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun. Elle suppose ainsi la caractérisation d'une faute, d'une déloyauté appréciée à l'aune de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe la libre concurrence, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant.
Constitue un acte de concurrence déloyale, susceptible d'être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial à un concurrent. Le succès de l'action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien causal.
Le débauchage de salariés d'une entreprise n'est pas, à lui seul, constitutif de concurrence déloyale par désorganisation d'une entreprise, dont la caractérisation est subordonnée à la double preuve de ce que le débauchage est le résultat de man'uvres déloyales et de ce qu'il provoque la désorganisation de l'entreprise.
L'acte parasitaire consiste quant à lui en une appropriation du travail d'autrui. L'appropriation de projets concurrents établis à l'occasion de phase contractuelle ou pré-contractuelle, aboutissant au détournement d'un savoir-faire, bien incorporel dont la valeur économique est reconnue, est susceptible de générer une responsabilité de la part de celui qui en bénéficie au détriment de son détenteur légitime.
Le dénigrement constitutif de concurrence déloyale consiste à jeter publiquement le discrédit sur l'entreprise, la personnalité, les produits, les prix d'un concurrent.
En l'espèce, si M. [UO] [O], a été embauché par la société 3 B Construction le 2 novembre 2020, c'est après avoir été licencié pour faute grave par la société AK Group.
De même, si M. [T] [VL] a été nommé président de la société 3B Construction et gérant de la société 3 B Coop et que M. [TS] [L] a été nommé directeur général de la société 3 B Constructions, tous deux ont préalablement été licenciés pour faute grave par la société AK Group.
Contrairement à ce que soutiennent encore les appelantes, M. [B] [VL] n'a pas démissionné pour ensuite être embauché par la société 3 B Construction, mais a été licencié le 31 mai 2019 par la société AK Construction pour fin d'opération comme en atteste la lettre de licenciement en date du 29 mai 2020.
Enfin, si Mme [C] [EI] a démissionné le 10 décembre 2002 de ses fonctions d'assistante technico-commercial exercées au sein de la société AK Construction et s'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite été recrutée par la société 3 B Construction, il n'est démontré par aucune offre de preuve l'existence de man'uvres déloyales à l'origine de ce recrutement, ni aucune désorganisation consécutive de la société AK Construction, alors que Mme [EI] qui au demeurant n'était tenue par aucune clause de non concurrence, n'occupait aucun emploi stratégique s'agissant d'un poste d'assistante technico-commercial chargée selon les propres déclarations des appelantes de constituer les dossiers administratifs et de préparer les contrats de construction.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief tenant à la désorganisation de l'entreprise par débauchage n'est pas démontré.
Aucun détournement de données stratégiques n'est davantage établi, alors que les éléments juridiques et financier de la société AK Construction n'ont pas été obtenus de manière déloyale par les dirigeants de la société 3 B Coop et de la société 3 B Construction mais leur ont été remis volontairement dans le cadre des pourparlers en vue de la reprise de la société AK Construction, et ce, quand bien même ce projet de reprise n'a pas abouti.
S'agissant du grief relatif à des actes de dénigrement, la cour relève que le mail émanant de Mme [D] comme celui de Mme [V] [HW], qui relatent des propos attribués à M. [UO] [O], salarié de la société 3 B Coop, mais dont elles n'ont pas été directement destinataires et qui n'ont donc pas été tenus devant elles, constituent des témoignages indirects qui ne permettent pas de caractériser les agissements reprochés.
De même, le témoignage de M. [R] affirmant que la société 3 B Coop a dénigré la société AK Construction en divulguant de fausses informations auprès de partenaires professionnels (cessation de paiement, futur dépôt de bilan à intervenir), qui est général et non circonstancié est ainsi dépourvu de valeur probante, étant relevé que le lien qu'entretient M. [R] avec les appelantes n'est pas précisé.
En revanche, le témoignage de M. [FF] et de Mme [G], qui attestent avoir été informés par M. [VL] de difficultés financières de la société AK Construction et du risque qu'elle ne puisse terminer le chantier et s'être vu proposer de travailler avec la société 3 B Construction qu'il était en train de créer, en ce qu'il met en cause la fiabilité économique de la société et la confiance des clients dans celle-ci, est de nature à caractériser un discrédit jeté publiquement sur l'entreprise, dès lors que la parole, ne fût-ce qu'auprès d'une seule personne, sert de vecteur à une communication publique.
De même, il ressort des pièces de la procédure que:
- la société AK Construction (enseigne [Adresse 9]) a établi un avant projet sommaire, réalisé par M. [E] [M] son salarié, pour une maison située à [Localité 8] à destination de M. et Mme [Y], lesquels ont finalement confié la réalisation de leur maison à la société 3 B Construction, ce que confirme le témoignage de M. [Y] qui atteste qu'après avoir été informé par M. [M]
de son départ de l'entreprise [Adresse 9], il a choisi de le suivre et de poursuivre son projet immobilier avec la société 3 B Construction,
- M. et Mme [P], qui ont confié à la société AK Construction l'établissement de l'avant projet sommaire de leur maison située à [Localité 8], ont finalement confié la réalisation de leur maison à la société 3 B Construction,
- M. [VL] et Mme [A], qui ont régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec la société AK Construction le 17 avril 2019, ont ensuite confié la réalisation de ce projet immobilier à la société 3 B Construction,
- M [U] [L], qui a régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec la société AK Construction le 17 avril 2019, a ensuite confié la réalisation de sa maison à la société 3 B Construction,
- M. et Mme [I] ont annulé le contrat de construction de maison individuelle signé le 4 décembre 2019 avec la société AK Construction et ont ensuite confié la réalisation de cette maison à la société 3 B Coop, étant précisé que, s'ils attestent de ce qu'ils n'étaient pas satisfait de ce contrat, ce témoignage fait suite à la réclamation des appelantes s'agissant de leur désengagement et alors que les irrégularités affectant ce CCMI telles qu'alléguées par les intimées ne sont corroborées par aucune offre de preuve.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les appelantes sont bien fondées à soutenir que les sociétés 3 B Coop et 3 B Construction ont commis un détournement de clientèle, lequel se trouve confirmé par le témoignage de M. [GZ], responsable commercial de la marque Bativilla, partenaire de la société AK Construction, qui atteste ainsi qu'il suit : « lorsque j'étais responsable de la marque Bativilla, j'ai été sollicité par M. [T] [VL], en présence de M. [U] et de M. [M] afin de me proposer d'intégrer 3 B Construction, avec comme motif le dépôt de bilan de la société AK Construction. Tous ces rendez-vous ont eu lieu courant avril 2020. Dans ce cas de ces discussions, ils m'ont demandé de leur envoyer des ventes faites dans le cadre de mes fonctions chez Bativilla afin de comparer leur prix avec celui d'AK Construction dans le but de solliciter les clients afin qu'ils puissent signer les clients'».
En revanche, si M. et Mme [K] n'ont finalement pas contracté avec la société AK Construction, la photocopie d'une parcelle de terrain en friche sur lequel est planté un panneau mentionnant le nom de la société 3 B Construction, n'est pas de nature à démontrer que cette dernière s'est vue confiée la construction de la maison d'habitation des consorts [K]. Les appelantes échouent également à démontrer l'existence d'un détournement de clientèle s'agissant des consorts [GC] alors que ce dernier atteste n'avoir pas donné suite au projet pour des raisons financières.
Sur les demandes indemnitaires
Si le préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, la victime doit prouver l'étendue de son entier préjudice (Com. 12 février 2020, n° 17-31.614). Dans ce cadre, le juge, tenu de réparer intégralement tout préjudice dont il constate le principe (Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement son montant dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait sans être tenu d'en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981).
En l'espèce, il est parfaitement établi précédemment que le dénigrement et le détournement de clientèle imputables aux sociétés 3B Coop et 3 B Construction ont privé les sociétés AK Construction et AK Group de la possibilité de conclure les contrats envisagés avec M. et Mme [Y], M. et Mme [P], M. [VL] et Mme [A], M [U] [L] et M. et Mme [I], de sorte que les appelantes sont bien fondées à solliciter indemnisation du
préjudice commercial en résultant et correspondant à la perte de marge brute sur les opérations concernées, dont le montant n'est pas discuté, soit la somme de 269.138,17 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la société 3B Coop et la société 3 B Construction à payer cette somme à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group.
En revanche, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre du préjudice résultant du recrutement de nouveaux salariés, alors qu'aucun acte de débauchage n'est imputable aux intimées.
Enfin, le dénigrement et le détournement de clientèle opérés par les sociétés 3 B Coop et 3 B Construction ont porté atteinte à la réputation des sociétés AK Construction et AK Group et à leur crédibilité auprès de leurs clients, de sorte que cette déloyauté leur a causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10.000 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société 3B Coop et la société 3 B Construction à payer cette somme à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société AK Construction et de la société AK Group une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société 3 B Coop et la société 3 B Construction doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il y a également lieu de débouter la société 3 B Coop et la société 3B Construction de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule le jugement déféré,
Condamne in solidum la société 3B Coop et la société 3 B Construction à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group la somme de 269.138,17 euros en réparation du préjudice économique subi par la société AK Construction et la société AK Group,
Condamne in solidum la société 3 B Coop et la société 3 B Construction à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société AK Construction et la société AK Group,
Déboute la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group de sa demande indemnitaire au titre des frais de recrutement de nouveaux salariés,
Déboute la société 3 B Coop et la société 3 B Construction de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société 3B Coop et la société 3 B Construction à payer à la Selarl SBCMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société AK Construction et AK Group la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
Déboute la société 3 B Coop et la société 3 B Construction de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société 3 B Coop et la société 3 B Construction aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.