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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01635

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Résidences de Bellevue (SARL)

Défendeur :

Cabinet Roux (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Clement, Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Bommelaer, Me David, Me Rigoulot, Me Nivard, Me Verrando

CA Rennes n° 23/01635

7 octobre 2024

FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 octobre 2019, un incendie s'est produit au sein des Résidences De Bellevue situées à [Localité 5] (73), dont la société Résidences De Bellevue est propriétaire.

Aux termes de deux contrats en date du 10 octobre 2019, la société Résidences De Bellevue a confié à la société Cabinet Roux, d'une part, la réalisation d'une mission d'expertise des dommages directs résultant du sinistre et, d'autre part, la réalisation d'une mission d'expertise des dommages immatériels consécutifs au sinistre.

En application de son contrat de mission d'expertise sur dommages directs, la société Cabinet Roux a procédé à une évaluation des dommages directs résultant du sinistre, notamment en établissant un état des pertes détaillé.

Le 29 janvier 2020, la société Résidences De Bellevue a envoyé au Cabinet Roux une lettre de résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 février 2020.

La société Cabinet Roux a assigné la société Résidences De Bellevue en paiement des honoraires qu'elle estimait dus.

Par jugement du 9 mars 2023 le tribunal de commerce de Nantes a :

- Débouté la société Résidences De Bellevue de sa demande d'irrecevabilité des demandes du Cabinet Roux, ainsi que de sa demande de requalification du contrat de mission d'expertise amiable en contrat de mandat,

- Jugé que la société Résidences De Bellevue a mis un terme au contrat unilatéralement et de manière injustifiée,

- Jugé que l'assiette à retenir pour le calcul des honoraires de la société Cabinet Roux est de 1.912.620,78 euros,

- Condamné la société Résidences De Bellevue à verser à la société Cabinet Roux la somme de 95.631 euros TTC, majorée des intérêts, outre indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- Rejeté la demande de la société Résidences De Bellevue tendant à ce que la société Cabinet Roux soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Résidences De Bellevue a interjeté appel le 16 mars 2023.

Les dernières conclusions de la société Résidences De Bellevue sont en date du 7 décembre 2023. Les dernières conclusions de la société Cabinet Roux sont en date du 27 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Résidences De Bellevue demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Résidences De Bellevue de sa demande d'irrecevabilité des demandes du Cabinet Roux, ainsi que de sa demande de requalification du contrat de mission d'expertise amiable en contrat de mandat,

- Jugé que la société Résidences De Bellevue a mis un terme au contrat unilatéralement et de manière injustifiée,

- Jugé que l'assiette à retenir pour le calcul des honoraires de la société Cabinet Roux est de 1.912.620,78 euros,

- Condamné la société Résidences De Bellevue à verser à la société Cabinet Roux la somme de 95.631 euros TTC, majorée des intérêts, outre indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- Rejeté la demande de la société Résidences De Bellevue tendant à ce que la société Cabinet Roux soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

En conséquence :

- Juger que Mme [P] n'avait aucun pouvoir pour engager la société Cabinet Roux,

- Prononcer en conséquence l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Cabinet Roux à l'encontre de la société Résidences De Bellevue,

A titre principal :

- Juger que Mme Mme [P] n'avait aucun pouvoir pour engager la société Cabinet Roux,

- Juger le défaut de rencontre des volontés entre la société Cabinet Roux et la société Résidences De Bellevue,

- Débouter la société Cabinet Roux de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- Juger que le contrat du 10 octobre 2019 passé entre la société Cabinet Roux et la société Résidences De Bellevue doit être qualifié de contrat de mandat,

- Juger que la société Cabinet Roux n'a rempli que trois missions sur les sept qui lui étaient dévolues,

- Dire et juger qu'aucun montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés arrêtés contradictoirement par l'expert de la société Cabinet Roux et l'expert de la compagnie d'assurance,

- Dire et juger que le terme ouvrant droit à facturation n'est pas venu à échéance,

- Rejeter en conséquence les demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que le contrat du 10 octobre 2019 passé entre la société Cabinet Roux et la société Résidences De Bellevue doit être qualifié de contrat de mandat,

- Juger que la société Cabinet Roux n'a rempli que trois missions sur les sept qui lui étaient dévolues,

- Dire et juger qu'aucun montant total des dommages directs subis par les biens sinistrés arrêtés contradictoirement par l'expert de la société Cabinet Roux et l'expert de la compagnie d'assurance,

- Dire et juger que le terme ouvrant droit à facturation n'est pas venu à échéance,

- Dire et juger que la rémunération est prévue est hors de proportion avec les diligences faites et les services rendus,

- Réduire en conséquence la rémunération à laquelle la société Cabinet Roux pourrait avoir droit à la somme de 10.000 euros,

- Condamner la société Cabinet Roux à restituer à la société Résidences de Bellevue la somme de 85.000 euros, et aux dépens de première instance déjà versés,

En toute hypothèse :

- Condamner la société Cabinet Roux à verser la somme de 5.000 euros à la société Résidences De Bellevue en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Cabinet Roux solidairement aux dépens.

La société Cabinet Roux demande à la cour de :

- Confirmer en tous ses termes le jugement,

En conséquence :

- Débouter la société Résidences De Bellevue de sa demande d'irrecevabilité des demandes du Cabinet Roux pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- Débouter la société Résidences De Bellevue de sa demande de requalification du contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs confié au Cabinet Roux en contrat de mandat,

- Juger que la société Résidences De Bellevue a mis un terme au contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs conclu entre les parties le 10 octobre 2019 unilatéralement et de manière injustifiée,

A titre principal :

- Juger que les honoraires dus par la société Résidences De Bellevue à la société Cabinet Roux, en application du contrat conclu le 10 octobre 2019 s'élèvent à la somme de 95.631 euros TTC,

En conséquence :

- Condamner la société Résidences De Bellevue à payer à la société Cabinet Roux une somme de 95.631 euros TTC au titre des honoraires qui lui sont dus en application du contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs conclu entre les parties le 10 octobre 2019,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société Cabinet Roux a rempli les étapes les plus importantes de la mission énumérées dans le contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs conclu entre les parties le 10 octobre 2019,

- Juger qu'elle a rempli 75% de la mission,

- Juger qu'elle n'a pas pu remplir 100% de la mission en raison de la rupture unilatérale et injustifiée de la société Résidences De Bellevue,

En conséquence :

- Condamner la société Résidences De Bellevue à payer à la société Cabinet Roux une somme de 71.722,80 euros TTC au titre des honoraires qui lui sont dus en application du contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs conclu entre les parties le 10 octobre 2019,

En tout état de cause :

- Débouter la société Résidences De Bellevue de toutes ses demandes, fins, conclusions et moyens de défense,

- Prendre acte en ce que la société Résidences De Bellevue n'a pas communiqué les pièces réclamées par sommation par la société Cabinet Roux en première instance et ne les a communiquées partiellement qu'en appel lors de la signification de son deuxième jeu de conclusions le 7 décembre 2023, soit plus de deux ans après l'assignation qui lui a été délivrée le 11 juin 2021,

- En tirer toutes les conséquences nécessaires,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner la société Résidences De Bellevue à payer à la société Cabinet Roux une indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant des honoraires qui lui sont dus et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture,

- Condamner la société Résidences De Bellevue à payer à la société Cabinet Roux la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 2.000 euros allouée par les premiers juges,

- Condamner la société Résidences De Bellevue aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'intérêt à agir et le défaut de rencontre des volontés :

La société Résidences de Bellevue fait valoir que la signataire des contrats au nom de la société Cabinet Roux, Mme [P], aurait été dépourvue du pouvoir d'engager la société Cabinet Roux.

Elle en déduit que la société Cabinet Roux serait irrecevable à agir pour défaut de qualité et d'intérêt et en tout état de cause qu'il n'aurait pas pu y avoir rencontre de la volonté de la société Cabinet Roux.

Seule la société Cabinet Roux est recevable à se prévaloir d'un éventuel défaut de représentation lors de la signature des contrats.

Les demandes de la société Résidences de Bellevue tendant à l'irrecevabilité à agir de la société Cabinet Roux et au rejet des demandes pour absence de rencontre des volontés sont donc irrecevables.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré ces demandes non fondées et non pas irrecevables.

Sur l'existence d'un contrat de mandat :

La société Résidences de Bellevue fait valoir que le contrat passé avec la société Cabinet Roux serait un contrat de mandat, ce qui l'autoriserait à le révoquer à tout moment.

Le mandat est l'acte par lequel le mandant confie à une personne le pouvoir de faire quelque chose pour lui et en son nom :

Article 1984 du code civil :

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

Le mandat se distingue du contrat d'entreprise en ce qu'il charge une autre personne d'accomplir un acte juridique pour le compte du mandant, et non pas des actes matériels sans pouvoir de représentation.

Le premier contrat du 10 octobre 2019 est intitulé 'Contrat de mission d'expertise amiable après sinistre sur dommages directs'. Il est seul en cause en l'espèce.

Il prévoit que dans le cadre de l'expertise amiable organisée, le client désigne le Cabinet Roux comme expert d'assuré pour l'évaluation des dommages directs sur les bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises, et l'assistance à l'expertise des risques locatifs résultant du sinistre.

Ce contrat précise qu'il constitue un contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1710 du code civil et que dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le cabinet Roux agira en son propre nom et réalisera, sous sa propre responsabilité, pour le premier contrat une évaluation indépendante des dommages directs résultant du sinistre et pour le second contrat une évaluation indépendante des dommages immatériels.

La mission consiste notamment à prendre connaissance des polices d'assurance, d'identifier et évaluer le montant des dommages directs, établir un état préparatoire à la fixation des dommages afin de permettre au client de transmettre un état des pertes à sa compagnie d'assurance, d'établir avec les experts désignés par la compagnie d'assurance, à l'issue des opérations d'expertise, un procès-verbal d'accord ou de désaccord sur le montant des dommages directs subis par les biens sinistrés. Il est précisé qu'en cas de désaccord le procès-verbal fera état des points litigieux et un tiers pourra être désigné, établir un rapport final d'expertise, fournir une assistance au client lors de la négociation avec la compagnie d'assurance, fournir au client un accès au dossier pendant la durée du contrat.

Il apparait ainsi que le contrat n'a conféré aucun pouvoir de représentation à la société Cabinet Roux. Même à l'occasion de l'établissement d'un procès verbal d'accord ou de désaccord il n'est pas mentionné que la société Cabinet Roux donnera ou non son accord, que ce soit en son nom ou au nom de la société Résidences de Bellevue. Il n'est pas mentionné que la société Cabinet Roux aura un rôle autre que celui de noter l'existence d'un accord ou d'un désaccord.

Il apparait ainsi que le contrat litigieux n'est pas un contrat de mandat mais bien un contrat de représentation.

Sur les sommes dues :

Seules sont en cause les sommes qui pourraient être dues au titre du contrat d'expertise sur dommages-directs.

Par lettre du 29 janvier 2020, la société Résidences de Bellevue a indiqué à la société Cabinet Roux qu'elle entendait résilier le contrat. Elle lui a également demandé de ne plus communiquer avec l'assureur, la société GAN, ni avec M. [J], du cabinet CET, et de cesser toutes investigations sur ce dossier.

La société Résidences de Bellevue faisait valoir que les explications et le travail fournis par l'expert de la société Cabinet Roux, M. [F], n'étaient pas satisfaisantes, malgré différentes remarques, pour une collaboration efficace et pérenne pour ses intérêts.

Devant la cour, la société Résidences de Bellevue se prévaut d'un défaut d'achèvement de la mission confiée à la société Cabinet Roux.

C'est la société Résidences de Bellevue qui a mis fin aux contrats. Il ne peut donc être reproché à la société Cabinet Roux de ne pas avoir rempli la totalité de ses missions alors qu'elle a été privée de la possibilité de le faire par la société Résidences de Bellevue.

La société Résidence de Bellevue ne justifie pas qu'au 29 janvier 2020, date de la résolution du contrat, la société Cabinet Roux avait commis des manquements à ses obligations contractuelles. Le fait qu'elle n'ait eu à cette date que quelques contacts avec l'expert de l'assureur ne permet pas d'en déduire que sa mission ne pouvait être menée à bien ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de l'accomplir.

La société Résidences de Bellevue ayant résilié les contrats sans juste motif établi, elle reste débitrice de l'obligation de paiement prévue aux contrats.

Les contrats prévoyaient une rémunération de la société Cabinet Roux au taux de 5% des dommages directs, ou selon le contrat, des dommages immatériels, subis par les biens sinistrés arrêtés contradictoirement par l'expert de la société Cabinet Roux et l'expert de la compagnie d'assurance, y compris en cas d'absence totale de couverture par la compagnie d'assurance des dommages directs subis par les biens sinistrés, outre TVA.

La facturation devait être effectuée à la date de la remise au client de la proposition d'indemnisation de l'assurance par la société Cabinet Roux.

Cette rémunération n'était donc pas calculée sur l'indemnisation réelle mais sur les dommages arrêtés par les deux experts, de la société Cabinet Roux et de la compagnie d'assurance.

La société Résidences de Bellevue fait valoir que l'expert de la société GAN a évalué le montant des dommages causés aux biens sinistrés à la somme de 922.173 euros et que c'est ce montant qui devrait être retenu pour déterminer l'assiette du montant des honoraires dus.

Le projet de règlement du contrat GAN Immeuble produit par la société Résidences de Bellevue mentionne une indemnité totale de 1.105.644 euros. Il y est précisé que ce calcul est effectué à partir des chiffres du tableau en page précédente, non produit devant la cour, et après application des limitations de garanties.

Ce tableau vise chacun des 3 contrats de garantie.

La société Résidences de Bellevue ne produit donc pas les montants des dommages arrêtés contradictoirement par l'expert de la compagnie d'assurance, hors limitations de garanties.

La cour ne peut donc prendre en compte que l'évaluation réalisée par la société Cabinet Roux pour un total de 1.593.850,65 euros, seule pièce pertinente produite devant la cour. Il n'y a pas lieu d'en déduire les frais annexes qui correspondent au préjudice résultant des déblais et démolitions ainsi qu'aux honoraires correspondants. Ces frais annexes participent en effet aux dommages directs.

Les 5% de cette somme correspondent à 79.692,53 euros HT soit 95.631,03 euros TTC. En application des clauses contractuelles, il y a lieu de condamner la société Résidences de Bellevue à payer, comme demandé, la somme de 95.631 euros TTC à la société Cabinet Roux, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 mars 2020, date d'échéance de la facture du 25 février 2020, sur la somme de 71.722,80 euros et pour le surplus à compter de l'assignation devant le premier juge, date de la première mise en demeure de payer la totalité des sommes revendiquées devant le juge.

Le jugement sera infirmé sur le calcul des intérêts.

Sur mes frais et dépens :

Il y lieu de condamner la société Résidences de Bellevue aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Résidences De Bellevue de sa demande d'irrecevabilité des demandes du Cabinet Roux et en ce qu'il a indiqué que la condamnation au paiement du principal était majorée des intérêts,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare irrecevables les demandes de la société Résidences de Bellevue tendant à l'irrecevabilité à agir de la société Cabinet Roux et au rejet des demandes de cette dernière pour défaut de rencontre des volontés,

- Dit que la somme au paiement de laquelle la société Résidences de Bellevue est condamnée produira intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 4 mars 2020 sur la somme de 71.722,80 euros et pour le surplus à compter de l'assignation devant le premier juge,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Résidences de Bellevue aux dépens d'appel.