Décisions
Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-15.617
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° E 22-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.617 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2022), Mme [H], qui a travaillé en qualité de mandataire de la société Gan patrimoine du 3 novembre 1986 au 21 mai 1999, avait été affiliée au régime de retraite des mandataires et avait adhéré, le 1er juillet 1991, au contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, à effet au 1er janvier 1991, souscrit auprès de la Caisse fraternelle vie, aux droits de laquelle vient la société Groupama Gan vie (l'assureur).
2. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance santé n° 500/936360 à compter du 1er janvier 1996, également souscrit auprès de la Caisse fraternelle vie, aux droits de laquelle vient l'assureur.
3. Son contrat de mandat a pris fin le 21 mai 1999 et, à compter du 1er janvier 2002, Mme [H] a repris une activité en qualité de salariée et a adhéré au contrat de prévoyance invalidité n° 330012713/1 à effet du 1er mars 2003 souscrit auprès de l'assureur.
4. Placée en arrêt maladie en 2004, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2006, Mme [H] a sollicité la mise en oeuvre du contrat de prévoyance n° 330012713/1.
5. Le 7 avril 2017, Mme [H] a assigné la société Gan patrimoine devant un tribunal de grande instance à fin de règlement d'un « arriéré de rente viagère d'invalidité » en invoquant, notamment, l'application du contrat de retraite auquel elle avait adhéré le 1er juillet 1991.
6. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater que l'assureur propose le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et de dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de la somme de 101 037,38 euros au titre du capital constitutif de rente, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis de le retenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour constater que l'assureur proposait, en application du contrat à effet au 1er septembre 1991, le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de cette somme, l'arrêt énonce que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, de sorte que l'assureur soutient justement qu'il ne peut être tenu au-delà de ce montant au titre du contrat de rentes viagères différées.
10. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Groupama Gan vie propose le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente, dit que la société Groupama Gan vie ne saurait être tenue au-delà de la somme de 101 037,38 euros au titre du capital constitutif de rente et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Groupama Gan vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Gan vie et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° E 22-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.617 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2022), Mme [H], qui a travaillé en qualité de mandataire de la société Gan patrimoine du 3 novembre 1986 au 21 mai 1999, avait été affiliée au régime de retraite des mandataires et avait adhéré, le 1er juillet 1991, au contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, à effet au 1er janvier 1991, souscrit auprès de la Caisse fraternelle vie, aux droits de laquelle vient la société Groupama Gan vie (l'assureur).
2. Elle avait également adhéré à un contrat de prévoyance santé n° 500/936360 à compter du 1er janvier 1996, également souscrit auprès de la Caisse fraternelle vie, aux droits de laquelle vient l'assureur.
3. Son contrat de mandat a pris fin le 21 mai 1999 et, à compter du 1er janvier 2002, Mme [H] a repris une activité en qualité de salariée et a adhéré au contrat de prévoyance invalidité n° 330012713/1 à effet du 1er mars 2003 souscrit auprès de l'assureur.
4. Placée en arrêt maladie en 2004, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2006, Mme [H] a sollicité la mise en oeuvre du contrat de prévoyance n° 330012713/1.
5. Le 7 avril 2017, Mme [H] a assigné la société Gan patrimoine devant un tribunal de grande instance à fin de règlement d'un « arriéré de rente viagère d'invalidité » en invoquant, notamment, l'application du contrat de retraite auquel elle avait adhéré le 1er juillet 1991.
6. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de constater que l'assureur propose le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et de dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de la somme de 101 037,38 euros au titre du capital constitutif de rente, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, sans préciser les éléments de preuve qui auraient permis de le retenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour constater que l'assureur proposait, en application du contrat à effet au 1er septembre 1991, le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente et dire que l'assureur ne saurait être tenu au-delà de cette somme, l'arrêt énonce que le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente s'élève à la somme de 101 037,38 euros, de sorte que l'assureur soutient justement qu'il ne peut être tenu au-delà de ce montant au titre du contrat de rentes viagères différées.
10. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Groupama Gan vie propose le paiement d'une somme de 101 037,38 euros représentant le montant des droits acquis au titre du capital constitutif de rente, dit que la société Groupama Gan vie ne saurait être tenue au-delà de la somme de 101 037,38 euros au titre du capital constitutif de rente et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Groupama Gan vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Gan vie et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.