Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 9 octobre 2024, n° 22/09268
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
(n° 112/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZWU
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 du tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018057077
APPELANTES
Société RADO UHREN AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du canton de Berne sous le numéro CHE-105.939.646, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4],
[Localité 5] (SUISSE)
N° SIRET : CHE-105.939.646
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 077 391 R.C.S Paris
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistées de Me Nathalie MARCHAND plaidant pour le cabinet BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0445
INTIMÉES
Société BERING TIME ApS, société de droit danois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 2] (DANEMARK)
N° CVR : 32445764
Société BERING GROUP ApS société de droit danois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 2] (DANEMARK)
N° CVR : 35388265
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistées de Me Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse RADO UHREN AG (ci-après, la société RADO), créée en 1917, se présente comme spécialisée dans la fabrication et la distribution de montres haut de gamme dans le monde entier, et une référence mondiale dans le secteur de l'horlogerie, tant auprès du public que des professionnels, grâce à ses montres au design innovant et à l'utilisation de matériaux de haute performance. Depuis 1986, la société RADO appartient au groupe international SWATCH GROUP, dont la filiale française, la société THE SWATCH GROUP FRANCE (ci-après, la société SWATCH) commercialise les montres RADO sur le marché français.
La société de droit danois BERING GROUP se présente comme une holding financière sans aucune activité commerciale, ni opérationnelle. Sa filiale, la société danoise BERING TIME est spécialisée dans la création, fabrication et commercialisation de montres et de bijoux, ces montres étant commercialisées à des prix publics compris entre 200 et 300 euros.
Estimant que BERING fabriquait, importait, commercialisait et offrait à la vente en France une gamme de montres en céramique sous la référence CERAMIC présentant de fortes similitudes avec leurs propres modèles, notamment avec les modèles COUPOLE, INTEGRAL et certains modèles de la gamme CENTRIX, les sociétés RADO et SWATCH, après une lettre de mise en demeure en date du 25 septembre 2017 restée vaine et un constat d'huissier de justice sur le site marchand en France de BERING et dans un point de vente des montres BERING situé dans le magasin Printemps Haussmann à Paris, ont fait assigner les sociétés BERING devant le tribunal de commerce de Paris, le 8 août 2018, afin de voir sanctionner des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur préjudice.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris :
a mis hors de cause la société de droit danois BERING GROUP ;
a débouté la société RADO et la société SWATCH de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BERING TIME ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH à payer la somme de 25.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20, 26 € de TVA ;
a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
a ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés RADO et SWATCH ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022, cet appel ne portant que sur la condamnation prononcée au titre de la procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 28 décembre 2023, les sociétés RADO et SWATCH, appelantes, demandent à la cour :
de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Rado Uhren et The Swatch Group France à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés Bering Time et Bering Group au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de débouter les sociétés Bering Time et Bering Group de toutes leurs demandes ;
de condamner in solidum les sociétés Bering Time et Bering Group au paiement au profit de chacune des sociétés Rado Uhren et The Swatch Group France de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner les sociétés Bering Time et Bering Group aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles.
Dans leurs uniques conclusions, transmises le 28 décembre 2023, les sociétés BERING TIME et BERING GROUP, intimées, demandent à la cour :
de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a condamné la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
de rejeter toutes les demandes de la société RADO UHREN et de la société SWATCH GROUP FRANCE ;
de condamner la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer en cause d'appel la somme complémentaire de 10.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
d'ordonner la publication de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société RADO UHREN GMBH, destinée au public français, pendant une période consécutive de trois mois, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
d'ordonner la publication dans trois journaux, périodiques ou magazines, au choix des sociétés BERING, à la charge in solidum de la société RADO UHREN et de la société SWATCH GROUP FRANCE, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
de condamner in solidum la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer une somme complémentaire de 10.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
de condamner la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes pour procédure abusive des sociétés BERING
Les sociétés RADO et SWATCH font valoir notamment que le tribunal n'a pas caractérisé une faute d'une particulière gravité faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elles avaient conscience du caractère infondé de leurs demandes ; qu'elles avaient au contraire des raisons sérieuses de penser que leur action en concurrence déloyale et parasitisme allait prospérer et que ce fondement juridique était solide ; qu'en effet, cette action était fondée sur l'emprunt systématique par BERING de nombreux produits de RADO, issus de plusieurs de leurs collections, à savoir le modèle INTEGRAL qui avait fait l'objet d'un précédent contentieux entre les parties, le modèle COUPOLE et les modèles CENTRIX ; qu'en outre, l'action en concurrence déloyale et en parasitisme vise à faire sanctionner le comportement d'un opérateur économique sur le marché qui est contraire aux usages loyaux du commerce et s'apprécie donc par rapport aux conditions de commercialisation sur ce marché, et qu'elles étaient donc fondées à apprécier les conditions de cette action au regard du seul marché français sur lequel elles bénéficiaient d'une antériorité de commercialisation ; qu'en outre, elles disposaient d'éléments sérieux pour considérer que les montres CERAMIC de BERING constituaient des copies empruntant à plusieurs de leurs propres modèles, compte tenu des similarités entre les modèles, du précédent litige ayant opposé les parties et des commentaires identifiés sur les blogs ayant reconnu la ressemblance entre ces derniers ; qu'enfin, leur objectif était uniquement de faire respecter leurs droits, créations et investissements, dans un contexte où d'autres créations de RADO avaient récemment déjà été copiées ; que les motifs retenus par le tribunal sont inexacts tant juridiquement que factuellement ; qu'une lettre de mise en demeure a bien été adressée à BERING ; que la procédure suivie en Allemagne ayant opposé RADO à la société DUGENA est sans rapport avec le présent contentieux ; que la durée de la procédure s'explique par le nombre de modèles invoqués de part et d'autre, la rétention d'informations par BERING qui a eu un comportement dilatoire et la crise sanitaire liée au COVID, sans révéler de faute qui leur serait imputable ; que le choix d'agir en France a été dicté par des considérations commerciales, s'expliquant par le fait que la France constitue un marché important pour RADO et SWATCH et qu'elles y ont consenti des investissements promotionnels considérables ; que leurs demandes, notamment indemnitaires formulées à titre provisionnel, ne peuvent suffire à caractériser une intention de nuire ; que rien ne permet de démontrer qu'elles ont cherché à éliminer un concurrent ; que le préjudice de BERING n'est nullement démontré.
Les sociétés BERING opposent que les sociétés RADO ont abusé de leur droit d'agir en justice en le détournant à d'autres fins, en vue d'intimider et in fine d'évincer un nouvel arrivant sur le marché de l'horlogerie qui connait, sur le segment de son marché, un véritable succès commercial et que, ce faisant, elles ont causé un préjudice dont elles doivent réparation. Elles font valoir que les sociétés RADO ont engagé et poursuivi une action qu'elles savaient vouée à l'échec dès lors qu'elles savaient que les modèles de BERING avaient été conçus et mis en production industrielle à une date antérieure à celle de la première présentation du premier modèle de la collection CENTRIX, ce qui excluait tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, et qu'elles savaient que ses modèles ne bénéficiaient d'aucune ancienneté ni d'aucune notoriété ; que les sociétés RADO avaient donc conscience de la fragilité de leurs droits ; que les preuves de l'antériorité des modèles BERING ont été transmises à l'occasion des procédures engagées par RADO en Allemagne ; que ces preuves ont été communiquées une nouvelle fois dès le début de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, établissant clairement que les modèles CERAMIC de BERING ont été conçus en 2009 et commercialisés en septembre 2010, dans le cadre d'une campagne promotionnelle nationale en Allemagne, ce qui de facto faisait obstacle au succès des demandes de RADO ; que de mauvaise foi, RADO a prétendu que la collection CENTRIX avait été commercialisée sur le marché français dès le mois de juillet/août 2010, ce qui s'est avéré inexact ; que RADO a invoqué aussi, en cours de procédure, ses modèles plus anciens, COUPOLE et INTEGRAL, arguant qu'ils constituaient « une source d'inspiration commune » alors que leur physionomie est très éloignée des modèles litigieux ; que BERING s'est en outre employée à faire durer la procédure pendant près de 4 ans en avançant toujours de nouveaux moyens et en faisant état d'allégations souvent inexactes qu'il a fallu constamment rectifier ; qu'elles subissent du fait de ce comportement procédural abusif un préjudice moral et un préjudice économique, lié au trouble commercial tenant notamment à l'absence ou au ralentissement des investissements effectués, l'atteinte à l'image de l'entreprise, la perte de temps et le surcoût dû une désorganisation interne de l'entreprise, contrainte d'allouer des moyens et ressources au suivi du procès au lieu de se consacrer entièrement au développement stratégique et commercial de l'entreprise.
Ceci étant exposé, il sera précisé que le tribunal de commerce, pour condamner les sociétés RADO et SWATCH pour procédure abusive, a retenu notamment qu'elles ont assigné les sociétés BERING sans mise en garde ni mise en demeure préalable, deux mois après avoir été déboutées par le tribunal de Frankfort dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de la propriété intellectuelle contre une société DUGENA ; qu'elles ont fait le choix d'assigner les sociétés BERING en France « où la notion de parasitisme (') ouvre davantage de moyens que l'atteinte à la propriété intellectuelle, angle sous lequel [elles poursuivent leurs] concurrents supposés dans d'autres pays de l'UE » ; que c'est sur le plus petit de leurs marchés en Europe, la France, qu'elles ont cherché à éliminer un concurrent sur le terrain du parasitisme ; que leurs demandes (retrait des produits, confiscations, publication') étaient excessives et de nature à entraîner la déconfiture de BERING, la demande de provision (1,5 M€) équivalant à son chiffre d'affaires annuel en France sur la gamme CENTRIX ; que les preuves de parasitisme étaient insuffisantes et le dommage d'image invoqué non démontré ; qu'en poursuivant les sociétés BERING pendant plus de trois ans, les sociétés RADO et SWATCH ont donné à cette procédure un caractère abusif.
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, alors que les sociétés appelantes justifient avoir adressé un courrier de mise en garde daté du 25 septembre 2017 à la société BERING TIME concernant les faits du présent litige, assorti d'une proposition de règlement amiable, que la procédure suivie en Allemagne contre la société tierce DUGENA concernait des modèles autres que ceux incriminés par les sociétés RADO et SWATCH dans la présente procédure et aucunement les sociétés BERING et que les décisions rendues par la juridiction allemande n'ont pas autorité de chose jugée erga omnes, que la durée de la procédure ne fait pas apparaître d'évidence un comportement dilatoire de la part des sociétés RADO et SWATCH, que le choix d'assigner en France les sociétés BERING sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, selon une voie de droit légalement ouverte, procède d'un choix procédural non critiquable en soi, que la nature et le quantum des demandes des sociétés RADO et SWATCH en première instance, quand bien même ces demandes se sont avérées non fondées, ne peuvent suffire à caractériser une attitude abusive, pas plus que le caractère insuffisant des preuves apportées, les sociétés BERING ne démontrent pas la faute commise par les sociétés RADO et SWATCH qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, en première instance comme en appel, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, pas plus qu'elles n'établissent l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui a été réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés RADO et SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les sociétés BERING seront en outre déboutées de leur demande en paiement de sommes complémentaires en appel sur ce même fondement.
Sur les demandes des sociétés BERING de publication de l'arrêt
La teneur de cet arrêt entraîne le rejet des demandes de sa publication présentées par les sociétés BERING.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés BERING, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés BERING au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés RADO et SWATCH peut être équitablement fixée à 5 000 € (2 x 2 500 €).
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Dans les limites de l'appel des sociétés RADO et SWATCH,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés RADO et SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes pour procédure abusive (au titre de la première instance),
Y ajoutant,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes pour procédure abusive au titre de l'appel,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes de publication de cet arrêt,
Condamne les sociétés BERING aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 € à chacune des sociétés RADO et SWATCH en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
(n° 112/2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09268 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZWU
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 du tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018057077
APPELANTES
Société RADO UHREN AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du canton de Berne sous le numéro CHE-105.939.646, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4],
[Localité 5] (SUISSE)
N° SIRET : CHE-105.939.646
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 077 391 R.C.S Paris
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistées de Me Nathalie MARCHAND plaidant pour le cabinet BAKER MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0445
INTIMÉES
Société BERING TIME ApS, société de droit danois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 2] (DANEMARK)
N° CVR : 32445764
Société BERING GROUP ApS société de droit danois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 2] (DANEMARK)
N° CVR : 35388265
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistées de Me Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque E1907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse RADO UHREN AG (ci-après, la société RADO), créée en 1917, se présente comme spécialisée dans la fabrication et la distribution de montres haut de gamme dans le monde entier, et une référence mondiale dans le secteur de l'horlogerie, tant auprès du public que des professionnels, grâce à ses montres au design innovant et à l'utilisation de matériaux de haute performance. Depuis 1986, la société RADO appartient au groupe international SWATCH GROUP, dont la filiale française, la société THE SWATCH GROUP FRANCE (ci-après, la société SWATCH) commercialise les montres RADO sur le marché français.
La société de droit danois BERING GROUP se présente comme une holding financière sans aucune activité commerciale, ni opérationnelle. Sa filiale, la société danoise BERING TIME est spécialisée dans la création, fabrication et commercialisation de montres et de bijoux, ces montres étant commercialisées à des prix publics compris entre 200 et 300 euros.
Estimant que BERING fabriquait, importait, commercialisait et offrait à la vente en France une gamme de montres en céramique sous la référence CERAMIC présentant de fortes similitudes avec leurs propres modèles, notamment avec les modèles COUPOLE, INTEGRAL et certains modèles de la gamme CENTRIX, les sociétés RADO et SWATCH, après une lettre de mise en demeure en date du 25 septembre 2017 restée vaine et un constat d'huissier de justice sur le site marchand en France de BERING et dans un point de vente des montres BERING situé dans le magasin Printemps Haussmann à Paris, ont fait assigner les sociétés BERING devant le tribunal de commerce de Paris, le 8 août 2018, afin de voir sanctionner des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur préjudice.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris :
a mis hors de cause la société de droit danois BERING GROUP ;
a débouté la société RADO et la société SWATCH de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BERING TIME ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH à payer la somme de 25.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société RADO et la société SWATCH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20, 26 € de TVA ;
a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
a ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés RADO et SWATCH ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022, cet appel ne portant que sur la condamnation prononcée au titre de la procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 28 décembre 2023, les sociétés RADO et SWATCH, appelantes, demandent à la cour :
de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Rado Uhren et The Swatch Group France à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés Bering Time et Bering Group au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de débouter les sociétés Bering Time et Bering Group de toutes leurs demandes ;
de condamner in solidum les sociétés Bering Time et Bering Group au paiement au profit de chacune des sociétés Rado Uhren et The Swatch Group France de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner les sociétés Bering Time et Bering Group aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles.
Dans leurs uniques conclusions, transmises le 28 décembre 2023, les sociétés BERING TIME et BERING GROUP, intimées, demandent à la cour :
de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a condamné la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
de rejeter toutes les demandes de la société RADO UHREN et de la société SWATCH GROUP FRANCE ;
de condamner la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer en cause d'appel la somme complémentaire de 10.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
d'ordonner la publication de l'arrêt sur la page d'accueil du site Internet de la société RADO UHREN GMBH, destinée au public français, pendant une période consécutive de trois mois, et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
d'ordonner la publication dans trois journaux, périodiques ou magazines, au choix des sociétés BERING, à la charge in solidum de la société RADO UHREN et de la société SWATCH GROUP FRANCE, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
de condamner in solidum la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE à payer une somme complémentaire de 10.000 euros à chacune des sociétés BERING TIME et BERING GROUP en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
de condamner la société RADO UHREN et la société SWATCH GROUP FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes pour procédure abusive des sociétés BERING
Les sociétés RADO et SWATCH font valoir notamment que le tribunal n'a pas caractérisé une faute d'une particulière gravité faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elles avaient conscience du caractère infondé de leurs demandes ; qu'elles avaient au contraire des raisons sérieuses de penser que leur action en concurrence déloyale et parasitisme allait prospérer et que ce fondement juridique était solide ; qu'en effet, cette action était fondée sur l'emprunt systématique par BERING de nombreux produits de RADO, issus de plusieurs de leurs collections, à savoir le modèle INTEGRAL qui avait fait l'objet d'un précédent contentieux entre les parties, le modèle COUPOLE et les modèles CENTRIX ; qu'en outre, l'action en concurrence déloyale et en parasitisme vise à faire sanctionner le comportement d'un opérateur économique sur le marché qui est contraire aux usages loyaux du commerce et s'apprécie donc par rapport aux conditions de commercialisation sur ce marché, et qu'elles étaient donc fondées à apprécier les conditions de cette action au regard du seul marché français sur lequel elles bénéficiaient d'une antériorité de commercialisation ; qu'en outre, elles disposaient d'éléments sérieux pour considérer que les montres CERAMIC de BERING constituaient des copies empruntant à plusieurs de leurs propres modèles, compte tenu des similarités entre les modèles, du précédent litige ayant opposé les parties et des commentaires identifiés sur les blogs ayant reconnu la ressemblance entre ces derniers ; qu'enfin, leur objectif était uniquement de faire respecter leurs droits, créations et investissements, dans un contexte où d'autres créations de RADO avaient récemment déjà été copiées ; que les motifs retenus par le tribunal sont inexacts tant juridiquement que factuellement ; qu'une lettre de mise en demeure a bien été adressée à BERING ; que la procédure suivie en Allemagne ayant opposé RADO à la société DUGENA est sans rapport avec le présent contentieux ; que la durée de la procédure s'explique par le nombre de modèles invoqués de part et d'autre, la rétention d'informations par BERING qui a eu un comportement dilatoire et la crise sanitaire liée au COVID, sans révéler de faute qui leur serait imputable ; que le choix d'agir en France a été dicté par des considérations commerciales, s'expliquant par le fait que la France constitue un marché important pour RADO et SWATCH et qu'elles y ont consenti des investissements promotionnels considérables ; que leurs demandes, notamment indemnitaires formulées à titre provisionnel, ne peuvent suffire à caractériser une intention de nuire ; que rien ne permet de démontrer qu'elles ont cherché à éliminer un concurrent ; que le préjudice de BERING n'est nullement démontré.
Les sociétés BERING opposent que les sociétés RADO ont abusé de leur droit d'agir en justice en le détournant à d'autres fins, en vue d'intimider et in fine d'évincer un nouvel arrivant sur le marché de l'horlogerie qui connait, sur le segment de son marché, un véritable succès commercial et que, ce faisant, elles ont causé un préjudice dont elles doivent réparation. Elles font valoir que les sociétés RADO ont engagé et poursuivi une action qu'elles savaient vouée à l'échec dès lors qu'elles savaient que les modèles de BERING avaient été conçus et mis en production industrielle à une date antérieure à celle de la première présentation du premier modèle de la collection CENTRIX, ce qui excluait tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, et qu'elles savaient que ses modèles ne bénéficiaient d'aucune ancienneté ni d'aucune notoriété ; que les sociétés RADO avaient donc conscience de la fragilité de leurs droits ; que les preuves de l'antériorité des modèles BERING ont été transmises à l'occasion des procédures engagées par RADO en Allemagne ; que ces preuves ont été communiquées une nouvelle fois dès le début de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, établissant clairement que les modèles CERAMIC de BERING ont été conçus en 2009 et commercialisés en septembre 2010, dans le cadre d'une campagne promotionnelle nationale en Allemagne, ce qui de facto faisait obstacle au succès des demandes de RADO ; que de mauvaise foi, RADO a prétendu que la collection CENTRIX avait été commercialisée sur le marché français dès le mois de juillet/août 2010, ce qui s'est avéré inexact ; que RADO a invoqué aussi, en cours de procédure, ses modèles plus anciens, COUPOLE et INTEGRAL, arguant qu'ils constituaient « une source d'inspiration commune » alors que leur physionomie est très éloignée des modèles litigieux ; que BERING s'est en outre employée à faire durer la procédure pendant près de 4 ans en avançant toujours de nouveaux moyens et en faisant état d'allégations souvent inexactes qu'il a fallu constamment rectifier ; qu'elles subissent du fait de ce comportement procédural abusif un préjudice moral et un préjudice économique, lié au trouble commercial tenant notamment à l'absence ou au ralentissement des investissements effectués, l'atteinte à l'image de l'entreprise, la perte de temps et le surcoût dû une désorganisation interne de l'entreprise, contrainte d'allouer des moyens et ressources au suivi du procès au lieu de se consacrer entièrement au développement stratégique et commercial de l'entreprise.
Ceci étant exposé, il sera précisé que le tribunal de commerce, pour condamner les sociétés RADO et SWATCH pour procédure abusive, a retenu notamment qu'elles ont assigné les sociétés BERING sans mise en garde ni mise en demeure préalable, deux mois après avoir été déboutées par le tribunal de Frankfort dans le cadre d'une action engagée sur le fondement de la propriété intellectuelle contre une société DUGENA ; qu'elles ont fait le choix d'assigner les sociétés BERING en France « où la notion de parasitisme (') ouvre davantage de moyens que l'atteinte à la propriété intellectuelle, angle sous lequel [elles poursuivent leurs] concurrents supposés dans d'autres pays de l'UE » ; que c'est sur le plus petit de leurs marchés en Europe, la France, qu'elles ont cherché à éliminer un concurrent sur le terrain du parasitisme ; que leurs demandes (retrait des produits, confiscations, publication') étaient excessives et de nature à entraîner la déconfiture de BERING, la demande de provision (1,5 M€) équivalant à son chiffre d'affaires annuel en France sur la gamme CENTRIX ; que les preuves de parasitisme étaient insuffisantes et le dommage d'image invoqué non démontré ; qu'en poursuivant les sociétés BERING pendant plus de trois ans, les sociétés RADO et SWATCH ont donné à cette procédure un caractère abusif.
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, alors que les sociétés appelantes justifient avoir adressé un courrier de mise en garde daté du 25 septembre 2017 à la société BERING TIME concernant les faits du présent litige, assorti d'une proposition de règlement amiable, que la procédure suivie en Allemagne contre la société tierce DUGENA concernait des modèles autres que ceux incriminés par les sociétés RADO et SWATCH dans la présente procédure et aucunement les sociétés BERING et que les décisions rendues par la juridiction allemande n'ont pas autorité de chose jugée erga omnes, que la durée de la procédure ne fait pas apparaître d'évidence un comportement dilatoire de la part des sociétés RADO et SWATCH, que le choix d'assigner en France les sociétés BERING sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, selon une voie de droit légalement ouverte, procède d'un choix procédural non critiquable en soi, que la nature et le quantum des demandes des sociétés RADO et SWATCH en première instance, quand bien même ces demandes se sont avérées non fondées, ne peuvent suffire à caractériser une attitude abusive, pas plus que le caractère insuffisant des preuves apportées, les sociétés BERING ne démontrent pas la faute commise par les sociétés RADO et SWATCH qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, en première instance comme en appel, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, pas plus qu'elles n'établissent l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui a été réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés RADO et SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les sociétés BERING seront en outre déboutées de leur demande en paiement de sommes complémentaires en appel sur ce même fondement.
Sur les demandes des sociétés BERING de publication de l'arrêt
La teneur de cet arrêt entraîne le rejet des demandes de sa publication présentées par les sociétés BERING.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés BERING, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés BERING au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés RADO et SWATCH peut être équitablement fixée à 5 000 € (2 x 2 500 €).
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Dans les limites de l'appel des sociétés RADO et SWATCH,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés RADO et SWATCH à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés BERING à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes pour procédure abusive (au titre de la première instance),
Y ajoutant,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes pour procédure abusive au titre de l'appel,
Déboute les sociétés BERING de leurs demandes de publication de cet arrêt,
Condamne les sociétés BERING aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 € à chacune des sociétés RADO et SWATCH en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,