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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 23/00997

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/00997

10 octobre 2024

AFFAIRE : N° RG 23/00997

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 17 Avril 2023

RG n° 22/00136

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

G.A.E.C. DE [Localité 7]

N° SIRET : 424 276 368 00018

[Adresse 3]

[Localité 7]

[Localité 6]

pris en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [S], mandataire Judiciaire à la procédure collective du G.A.E.C. DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentés et assistés par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Selon acte notarié du 10 juillet 2016, la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie (la banque) a consenti au GAEC de [Localité 7] (le GAEC) un prêt n°10000161541 d'un montant de 251.000 euros, au taux d'intérêt de 3,90 % l'an, remboursable sur une période de 144 mois, ledit prêt étant garanti par quatre hypothèques consenties par un tiers.

Par acte sous seing privé du 3 septembre 2017, la banque a consenti au GAEC un deuxième prêt n°1000562527 d'un montant de 4.778 euros, au taux d'intérêt de 1,97 % l'an, sur une durée de 60 mois.

Suivant acte sous seing privé n°10000627252, la banque a consenti au GAEC un troisième prêt d'un montant de 5.000 euros au taux d'intérêt de 1,97 % l'an, sur une période de 60 mois.

Ces deux derniers prêts sont garantis par des cautions consenties par MM. [W] et [C] [D], cogérants du GAEC.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC et désigné la SELARL SBCMJ en la personne de Me [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 mai 2022, la banque a déclaré les créances suivantes :

- 158.165,76 euros au titre du prêt n°10000161541,

- 1.801,03 euros au titre du prêt n°1000562527,

- 1.555,05 euros au titre du prêt n°10000627252.

Ces créances ont été contestées.

La banque a maintenu sa déclaration de créances.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a :

- admis et fixé au passif du GAEC les créances de la banque comme suit :

* au titre du prêt n°10000161541 : 1 euro au titre des intérêts de retard échus à titre privilégié définitif, 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à titre privilégié définitif, 126.093,98 euros au titre du capital à échoir outre le taux d'intérêt normal à hauteur de 3,9 % et le taux d'intérêt de retard à 0,1 % à titre privilégié,

* au titre du prêt n°10000562527 : 1 euro au titre des intérêts de retard échus à titre chirographaire définitif, 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à titre chirographaire, 499,52 euros au titre du capital à échoir, outre le taux d'intérêt normal à hauteur de 4,97 % et le taux d'intérêt de retard à hauteur de 0,1 % à titre chirographaire définitif,

* au titre du prêt n°10000627252 : 1 euro à titre chirographaire définitif pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 210,94 euros au titre du capital à échoir, outre le taux d'intérêt normal de 4,97 % et le taux d'intérêt de retard de 0,1 % à titre chirographaire définitif,

- ordonné qu'il soit fait mention de sa décision sur la liste des créances par le greffe,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Selon déclaration du 27 avril 2023, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée, statuant à nouveau, d'admettre ses créances au passif du GAEC comme suit :

- à titre privilégié, au titre du prêt n°10000161541 : 158.165,76 euros au taux de 6,90 % sur 126.093,98 euros à compter du 22 mars 2022 outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 11.071,60 euros,

- à titre chirographaire, au titre du prêt n°10000562527 : 1.801,03 euros outre les intérêts au taux de 4,97 % sur 499,52 euros à compter du 22 mars 2022 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.000 euros,

- à titre chirographaire, au titre du prêt n°10000627252 : 1555,05 euros outre les intérêts au taux de 4,97 % sur 210,94 euros à compter du 22 mars 2022 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.000 euros et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 13 juillet 2023, le GAEC et la SELARL SBCMJ, ès qualité, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la déclaration de créances

Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-28 du code de commerce qu'un créancier en vertu d'un contrat de prêt conclu pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit la déclarer en précisant les sommes à échoir.

Les clauses pénales prévoyant le calcul des intérêts à un taux supérieur à celui du prêt ou le versement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement s'appliquent sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, à moins que ces clauses n'aggravent la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective (Com., 2 juill. 2013, n°12-22.284, 12-22.285, 12-22.286, 12-22.287 ; Com., 22 février 2017 n°15-15.942).

En l'espèce, la banque n'allègue ni a fortiori ne justifie d'une déchéance du terme avant l'ouverture de la procédure collective ou d'une défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances des prêts en cause antérieure au jugement d'ouverture, de sorte que les clauses de ces prêts prévoyant le versement d'intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement aggravent les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

À ces motifs, l'ordonnance sera donc confirmée.

2. Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY