Décisions
CA Nîmes, 1re ch., 10 octobre 2024, n° 24/00685
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00685 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDLK
ID
JME DU TJ DE NÎMES
08 février 2024
RG:22/03022
SOCIÉTÉ MCS
C/
[B]
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Grosse délivrée
le 10/10/2024
à Me Emmanuel Bard
à Me Rémi Portes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 février 2024, N°22/03022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sasu MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Sa BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associes, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉ :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Rémi Portes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Guillaume Lasmoles, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
PARTIE INTERVENANTE
La Sas FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par son entité en charge du recouvrement,
la Sas MCS TM,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl PCPM [Adresse 3], dont l'activité était la gestion d'installations sportives, a souscrit par acte sous seing privé auprès de la Banque Populaire du Sud un contrat de prêt n° 06018898 d'un montant de 160 000 euros pour le financement de l'aménagement de ses locaux professionnels, d'une durée de 72 mois au taux nominal de 5,0500% ( TAEG 5,933180%) remboursable en 6 échéances de 728,77 euros et 66 échéances de 2 836,98 euros.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2008 M. [W] [B], associé de la Sarl, et son épouse [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société au titre d'un crédit de 160 000 euros en principal amortissable en 72 mensualités dans la limite de 104 000 euros et pour une durée de 8 ans.
Par avenants successifs des 27 mai 2010, 11 mai 2012 et 1er juillet 2014
- la durée du prêt n° 06018898 a été portée à 81 mois par report de 9 échéances, à 87 mois par report de 6 échéances puis à 115 mois,
et
- M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société PCPM. dans la limite de 50% de l'encours soit 75 400 euros pour une durée de 96 mois, 80 000 euros pour une durée de 98 mois puis 44 919,36 euros pour une durée de 60 mois.
La société PCPM a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, Me [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015 la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance d'un montant total de 39 261,66 euros à la procédure collective, qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 23 juin 2017.
Selon bordereau du 27 décembre 2018 elle a cédé cette créance à la société MCS et Associés ce dont cette société a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 M. [B], avant de l'assigner le 22 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel consenti à la société PCPM de la somme de 20 930,94 euros outre intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015 et jusqu'à complet règlement, avec exécution provisoire, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et par ordonnance du 8 février 2024 ce juge :
- a déclaré irrecevable car prescrite l'action dirigée par la société MCS et Associés à son encontre,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société MCS et Associés aux dépens.
La société MCS et Associés a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 février 2024.
Au terme de conclusions d'intervention volontaire et d'appelant régulièrement notifiées le 11 avril 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés demande à la cour :
- de prendre acte et de déclarer recevable son intervention volontaire à la présente instance à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société P.C.P.M. aujourd'hui liquidée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
Et, par l'effet dévolutif de l'appel
- de déclarer M. [B] irrecevable à tout le moins mal fondé en ses fin de non-recevoir tirée de la prescription et en son exception de nullité des cautionnements,
- de déclarer son action recevable comme non prescrite à l'encontre de celui-ci en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société P.C.P.M. aujourd'hui liquidée,
- de le débouter de l'ensemble de ses fins, exception, demandes, conclusions et prétentions,
- de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de la présente instance
Selon conclusions intimées régulièrement notifiées le 2 mai 2024 M. [W] [B] demande à la cour
Vu les articles 4, 5, 74, 122 et 789 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 110-4 I., L. 622-24, L. 622-25-1, L. 622-26 al. 1er, L. 641-3 al. 4 et R. 622-24 du code de commerce ; Vu l'article 2313 du code civil ;
- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de débouter l'appelant(e) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- de condamner l'appelant(e) à lui payer la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
* sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement la Sas MCS TM, venant aux droits de la Sas MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud
La recevabilité de cette intervention volontaire n'est pas discutée par l'intimé et découle de l'acte de cession en date du 31 janvier 2024 par la Sas MCS et Associés au Fonds commun de titrisation Absus de 48 390 créances formant un portefeuille d'une valeur nominale de 704 612 304,32 euros parmi lesquelles la créance de la Banque Populaire du Sud sur la société PCPM, étant noté que la recevabilité de l'action de la Sas MCS et Associés à son égard n'a pas été remise en cause par M. [B] devant le premier juge.
- sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'exception de nullité des cautionnements
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [B] était donc recevable à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MCS et Associés.
En revanche, la nullité du cautionnement litigieux est une question qui relève de la compétence du juge du fond, sans préjudice de sa compétence matérielle, qui n'a pas été soumise au juge de la mise en état qui était en tout état de cause incompétent pour en connaître, et dont la cour n'est donc ici pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
* sur la prescription de l'action de la Sas MCS et Associés
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de cette société venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, le premier juge a relevé que la déclaration de créance effectuée par celle-ci à la procédure collective de la société PCPM mentionnait un prêt consenti le 8 mars 2008 alors que le prêt n°06018898 avait été régularisé le 28 février 2008, que ce numéro n'était pas repris à la déclaration, et que la créancière ne versait aux débats aucune déclaration rectificative se contentant de prétendre à une erreur matérielle, de sorte que la déclaration de créance du 14 décembre 2015 n'avait pas valablement interrompu le délai de prescription de l'action dirigée contre la caution au titre de ce prêt.
L'appelant qui excipe des dispositions des articles L. 110-4 et L. 622-25-1 du code du commerce selon lesquels '"I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.(...)' et 'La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.' soutient qu'un seul prêt a été souscrit le 28 février 2008 par l'intimé et que sa déclaration de créance est entachée d'une simple erreur matérielle qui ne lui cause aucun grief ;
que le dirigeant et ici associé de la société emprunteuse a un intérêt patrimonial à la souscription du cautionnement garantissant ses engagements, de sorte qu'il a un caractère commercial et non civil, et est l'accessoire du prêt professionnel souscrit de sorte que s'applique le délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 susvisé ;
que ce délai a été interrompu par la déclaration de créance valablement effectuée le 14 décembre 2015 puis par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 23 juin 2017 date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir y compris à l'égard de la caution de sorte que l'action engagée par assignation du 22 juin 2022 est recevable.
L'intimé qui ne discute pas le délai quinquennal de prescription ici applicable prétend que si le le créancier qui estime avoir commis une erreur, matérielle ou non, dispose d'une action spécifique en rectification de sa déclaration de créance, celui qui n'a pas déclaré dans les délais et n'a pas été relevé de sa forclusion est forclos, et sa créance inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et excipe à cet égard d'un arrêt (Cass. com., 3 nov. 2010, n°09-70.312) par lequel la Cour a précisément jugé 'qu'il résulte de l'article L.622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance qui n'avait pas été déclarée au passif de X..., était inopposable à sa liquidation judiciaire' et aucune action spécifique en rectification de l'erreur matérielle affectant le cas échéant une créance n'est prévue par le code de commerce.
Selon les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019 ici applicable, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, (...), adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. (...)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (...)
Selon l'article L622-25 du même code en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2021 ici applicable, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. (...)Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.(...).
Aux termes de l'article L622-25-1 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2014 la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Selon l'article L622-26 du même code en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021 ici applicable, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (...).
Enfin selon l'article L622-27 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2014, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles (relatives à l'exécution d'un contrat de travail) le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il en résulte qu'il incombait à M. [B] de contester le cas échéant devant le juge commissaire désigné la déclaration de créance litigieuse.
En l'espèce par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015 la Banque Populaire du Sud, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Absus, a demandé l'admission au passif de la liquidation de la société PCPM de sa créance pour les sommes suivantes
- à titre chirographaire : 18 330,72 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05]
- à titre privilégié :
- 20 930,94 euros, au titre du prêt équipement Codevi de 160 000 euros consenti le 8 mars 2008 au taux de 5,05% se décomposant en - une échéance impayée du 10 octobre 2015 d'un montant unitaire de 1 091,81 euros,
- le capital restant du au 10.10.2015 : 19 839,13, créance garantie par un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce de location de terrains de foot intérieure sis [Adresse 3].
Figure au pied de cette déclaration la liste de pièces jointes suivantes : (...)
- Copie notification accord de prêt + tableau d'amortissement + bordereau inscription nantissement fonds de commerce
- Avenant au contrat de prêt 25/05/2010
- Avenant au contrat de prêt 07/05/2012
- Avenant au contrat de prêt 01/07/2014 (...)'
Le seul exemplaire du prêt litigieux dont dispose la cour est celui produit par l'appelant, qui comporte le n° 06918898 mais n'est pas daté.
Ce contrat précise au Titre 2 de ses conditions particulières 'clauses particulières et garanties' (...)
- caution personnelle et solidaire de M. [B] [W] né le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] à concurrence de 50% sur l'encours du crédit avec le consentement de son épouse
- nantissement en Premier rang et sans concours sur le fonds de commerce de location de terrains de foot en intérieur, de terrains de sports sis [Adresse 3] à hauteur de 160 000 euros (...)'.
Par ailleurs, le tableau d'amortissement joint à l'avenant du 1er juillet 2014 au contrat de prêt n° 06018898 signé par M. [B] en qualité de caution prévoit à la date du 10 octobre 2015 un capital restant du de 19 839,13 euros et une échéance de 1 091,81 euros, montants mentionnés à la déclaration de créance du 14 décembre 2015.
La date du 28 février 2008 ne figure qu'aux avenants des 27 mai 2010, 11 mai 2012 et 1er juillet 2024 produits par l'appelant, comme étant celle du prêt n° 06018898, et l'intimé qui prétend que la déclaration de créance litigieuse concernerait un second prêt 'Equipement Codevi de 160 000 euros consenti le 8 mars 2008 au taux de 5,05%' n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée et l'action du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la Sas MCS et Associés venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud sera déclarée recevable, sous réserve toutefois pour le juge du fond d'examiner sa compétence matérielle, étant soutenu par l'appelant la nature commerciale du cautionnement litigieux.
M. [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement la Sas MCS TM, venant aux droits de la Sas MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 février 2024 (N°RG 22/03022),
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action engagée à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution solidaire de la Sarl PCPM, en liquidation judiciaire, par la Sas MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Fonds commun de titrisation Absus,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [B] aux dépens de la présente instance,
Le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00685 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDLK
ID
JME DU TJ DE NÎMES
08 février 2024
RG:22/03022
SOCIÉTÉ MCS
C/
[B]
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Grosse délivrée
le 10/10/2024
à Me Emmanuel Bard
à Me Rémi Portes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 février 2024, N°22/03022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sasu MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Sa BANQUE POPULAIRE DU SUD, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associes, avocat au barreau d'Ardèche
INTIMÉ :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Rémi Portes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Guillaume Lasmoles, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
PARTIE INTERVENANTE
La Sas FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par son entité en charge du recouvrement,
la Sas MCS TM,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl PCPM [Adresse 3], dont l'activité était la gestion d'installations sportives, a souscrit par acte sous seing privé auprès de la Banque Populaire du Sud un contrat de prêt n° 06018898 d'un montant de 160 000 euros pour le financement de l'aménagement de ses locaux professionnels, d'une durée de 72 mois au taux nominal de 5,0500% ( TAEG 5,933180%) remboursable en 6 échéances de 728,77 euros et 66 échéances de 2 836,98 euros.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2008 M. [W] [B], associé de la Sarl, et son épouse [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société au titre d'un crédit de 160 000 euros en principal amortissable en 72 mensualités dans la limite de 104 000 euros et pour une durée de 8 ans.
Par avenants successifs des 27 mai 2010, 11 mai 2012 et 1er juillet 2014
- la durée du prêt n° 06018898 a été portée à 81 mois par report de 9 échéances, à 87 mois par report de 6 échéances puis à 115 mois,
et
- M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société PCPM. dans la limite de 50% de l'encours soit 75 400 euros pour une durée de 96 mois, 80 000 euros pour une durée de 98 mois puis 44 919,36 euros pour une durée de 60 mois.
La société PCPM a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, Me [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015 la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance d'un montant total de 39 261,66 euros à la procédure collective, qui a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 23 juin 2017.
Selon bordereau du 27 décembre 2018 elle a cédé cette créance à la société MCS et Associés ce dont cette société a informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019 M. [B], avant de l'assigner le 22 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel consenti à la société PCPM de la somme de 20 930,94 euros outre intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2015 et jusqu'à complet règlement, avec exécution provisoire, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et par ordonnance du 8 février 2024 ce juge :
- a déclaré irrecevable car prescrite l'action dirigée par la société MCS et Associés à son encontre,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société MCS et Associés aux dépens.
La société MCS et Associés a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 février 2024.
Au terme de conclusions d'intervention volontaire et d'appelant régulièrement notifiées le 11 avril 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés demande à la cour :
- de prendre acte et de déclarer recevable son intervention volontaire à la présente instance à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société P.C.P.M. aujourd'hui liquidée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
Et, par l'effet dévolutif de l'appel
- de déclarer M. [B] irrecevable à tout le moins mal fondé en ses fin de non-recevoir tirée de la prescription et en son exception de nullité des cautionnements,
- de déclarer son action recevable comme non prescrite à l'encontre de celui-ci en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à la banque par la société P.C.P.M. aujourd'hui liquidée,
- de le débouter de l'ensemble de ses fins, exception, demandes, conclusions et prétentions,
- de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de la présente instance
Selon conclusions intimées régulièrement notifiées le 2 mai 2024 M. [W] [B] demande à la cour
Vu les articles 4, 5, 74, 122 et 789 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 110-4 I., L. 622-24, L. 622-25-1, L. 622-26 al. 1er, L. 641-3 al. 4 et R. 622-24 du code de commerce ; Vu l'article 2313 du code civil ;
- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de débouter l'appelant(e) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- de condamner l'appelant(e) à lui payer la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
* sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement la Sas MCS TM, venant aux droits de la Sas MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud
La recevabilité de cette intervention volontaire n'est pas discutée par l'intimé et découle de l'acte de cession en date du 31 janvier 2024 par la Sas MCS et Associés au Fonds commun de titrisation Absus de 48 390 créances formant un portefeuille d'une valeur nominale de 704 612 304,32 euros parmi lesquelles la créance de la Banque Populaire du Sud sur la société PCPM, étant noté que la recevabilité de l'action de la Sas MCS et Associés à son égard n'a pas été remise en cause par M. [B] devant le premier juge.
- sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'exception de nullité des cautionnements
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
M. [B] était donc recevable à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MCS et Associés.
En revanche, la nullité du cautionnement litigieux est une question qui relève de la compétence du juge du fond, sans préjudice de sa compétence matérielle, qui n'a pas été soumise au juge de la mise en état qui était en tout état de cause incompétent pour en connaître, et dont la cour n'est donc ici pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
* sur la prescription de l'action de la Sas MCS et Associés
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de cette société venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, le premier juge a relevé que la déclaration de créance effectuée par celle-ci à la procédure collective de la société PCPM mentionnait un prêt consenti le 8 mars 2008 alors que le prêt n°06018898 avait été régularisé le 28 février 2008, que ce numéro n'était pas repris à la déclaration, et que la créancière ne versait aux débats aucune déclaration rectificative se contentant de prétendre à une erreur matérielle, de sorte que la déclaration de créance du 14 décembre 2015 n'avait pas valablement interrompu le délai de prescription de l'action dirigée contre la caution au titre de ce prêt.
L'appelant qui excipe des dispositions des articles L. 110-4 et L. 622-25-1 du code du commerce selon lesquels '"I. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.(...)' et 'La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.' soutient qu'un seul prêt a été souscrit le 28 février 2008 par l'intimé et que sa déclaration de créance est entachée d'une simple erreur matérielle qui ne lui cause aucun grief ;
que le dirigeant et ici associé de la société emprunteuse a un intérêt patrimonial à la souscription du cautionnement garantissant ses engagements, de sorte qu'il a un caractère commercial et non civil, et est l'accessoire du prêt professionnel souscrit de sorte que s'applique le délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 susvisé ;
que ce délai a été interrompu par la déclaration de créance valablement effectuée le 14 décembre 2015 puis par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 23 juin 2017 date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir y compris à l'égard de la caution de sorte que l'action engagée par assignation du 22 juin 2022 est recevable.
L'intimé qui ne discute pas le délai quinquennal de prescription ici applicable prétend que si le le créancier qui estime avoir commis une erreur, matérielle ou non, dispose d'une action spécifique en rectification de sa déclaration de créance, celui qui n'a pas déclaré dans les délais et n'a pas été relevé de sa forclusion est forclos, et sa créance inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et excipe à cet égard d'un arrêt (Cass. com., 3 nov. 2010, n°09-70.312) par lequel la Cour a précisément jugé 'qu'il résulte de l'article L.622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance qui n'avait pas été déclarée au passif de X..., était inopposable à sa liquidation judiciaire' et aucune action spécifique en rectification de l'erreur matérielle affectant le cas échéant une créance n'est prévue par le code de commerce.
Selon les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019 ici applicable, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, (...), adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. (...)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (...)
Selon l'article L622-25 du même code en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2021 ici applicable, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. (...)Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.(...).
Aux termes de l'article L622-25-1 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2014 la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Selon l'article L622-26 du même code en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021 ici applicable, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture (...).
Enfin selon l'article L622-27 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2014, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles (relatives à l'exécution d'un contrat de travail) le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il en résulte qu'il incombait à M. [B] de contester le cas échéant devant le juge commissaire désigné la déclaration de créance litigieuse.
En l'espèce par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015 la Banque Populaire du Sud, aux droits de laquelle vient désormais le Fonds commun de titrisation Absus, a demandé l'admission au passif de la liquidation de la société PCPM de sa créance pour les sommes suivantes
- à titre chirographaire : 18 330,72 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05]
- à titre privilégié :
- 20 930,94 euros, au titre du prêt équipement Codevi de 160 000 euros consenti le 8 mars 2008 au taux de 5,05% se décomposant en - une échéance impayée du 10 octobre 2015 d'un montant unitaire de 1 091,81 euros,
- le capital restant du au 10.10.2015 : 19 839,13, créance garantie par un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce de location de terrains de foot intérieure sis [Adresse 3].
Figure au pied de cette déclaration la liste de pièces jointes suivantes : (...)
- Copie notification accord de prêt + tableau d'amortissement + bordereau inscription nantissement fonds de commerce
- Avenant au contrat de prêt 25/05/2010
- Avenant au contrat de prêt 07/05/2012
- Avenant au contrat de prêt 01/07/2014 (...)'
Le seul exemplaire du prêt litigieux dont dispose la cour est celui produit par l'appelant, qui comporte le n° 06918898 mais n'est pas daté.
Ce contrat précise au Titre 2 de ses conditions particulières 'clauses particulières et garanties' (...)
- caution personnelle et solidaire de M. [B] [W] né le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 9] demeurant [Adresse 10] à concurrence de 50% sur l'encours du crédit avec le consentement de son épouse
- nantissement en Premier rang et sans concours sur le fonds de commerce de location de terrains de foot en intérieur, de terrains de sports sis [Adresse 3] à hauteur de 160 000 euros (...)'.
Par ailleurs, le tableau d'amortissement joint à l'avenant du 1er juillet 2014 au contrat de prêt n° 06018898 signé par M. [B] en qualité de caution prévoit à la date du 10 octobre 2015 un capital restant du de 19 839,13 euros et une échéance de 1 091,81 euros, montants mentionnés à la déclaration de créance du 14 décembre 2015.
La date du 28 février 2008 ne figure qu'aux avenants des 27 mai 2010, 11 mai 2012 et 1er juillet 2024 produits par l'appelant, comme étant celle du prêt n° 06018898, et l'intimé qui prétend que la déclaration de créance litigieuse concernerait un second prêt 'Equipement Codevi de 160 000 euros consenti le 8 mars 2008 au taux de 5,05%' n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence infirmée et l'action du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la Sas MCS et Associés venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud sera déclarée recevable, sous réserve toutefois pour le juge du fond d'examiner sa compétence matérielle, étant soutenu par l'appelant la nature commerciale du cautionnement litigieux.
M. [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la Sas IQ EQ Management, représentée par son entité en charge du recouvrement la Sas MCS TM, venant aux droits de la Sas MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la Banque Populaire du Sud,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 février 2024 (N°RG 22/03022),
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'action engagée à l'encontre de M. [W] [B] en sa qualité de caution solidaire de la Sarl PCPM, en liquidation judiciaire, par la Sas MCS et Associés venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Fonds commun de titrisation Absus,
Y ajoutant
Condamne M. [W] [B] aux dépens de la présente instance,
Le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,