Décisions
CA Grenoble, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 24/00724
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/00724
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
Me Christine CUVELARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/03291)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANTE :
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES CREDIT en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2012 soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier,
Intervenant volontaire
représentés par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [N] [M] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date des 26 août 2009 et 8 septembre 2009, la Banque Populaire des Alpes a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains M. [U] [D] et Mme [R] [I], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gavot Distribution au titre d'un prêt de 120.000€ consenti le 31 mai 2006.
M. [D] s'était également porté caution solidaire de la société Gavot Distribution pour un prêt de 35.000€'accordé le 23 octobre 2006.
En cours de délibéré, la société Gavot Distribution a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2009 par ce même tribunal de commerce, et par déclaration du 24 décembre 2009, la Banque Populaire des Alpes a déclaré une créance à titre privilégié au passif de la procédure collective d'un montant total de 189.213,83€.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2010, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a':
condamné la société Gavot Distribution à payer à la Banque Populaire des Alpes':
la somme de 1.975,37€ correspondant au débit du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 21.869,04€ au titre du prêt n° 291808 de 35.000€ avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 84.544,03€ au titre du prêt n° 7062782 de 120.000€ avec intérêts au taux de 5 % à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 45.900,13€ au titre d'un billet de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 32.085,91€ au titre de créances Dailly avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
condamné M. [D] solidairement avec la société Gavot Distribution au paiement de la somme de 106.413€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009,
condamné Mme [I] solidairement avec la société Gavot Distribution au paiement de la somme de 84.544,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009,
ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus,
condamné la société Gavot Distribution à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Banque Populaire des Alpes'du surplus de ses demandes,
condamné les défendeurs aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] par acte d'huissier du 11 mars 2010 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le greffier en chef de la cour d'appel de Chambéry a délivré le 29 avril 2010 un certificat de non appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2010, le mandataire judiciaire a notifié à la Banque Populaire des Alpes'que ses créances étaient portées au débit de la société Gavot Distribution pour les montants suivants':
2.005,50€ à titre chirographaire échu,
97.480,06€ à titre de nantissement sur le fonds de commerce échu,
89.637,27€ à titre de nantissement sur le fonds de commerce à échoir.
M. [D] et Mme [I] ayant été défaillants dans leurs obligations contractées auprès de la Banque Populaire des Alpes (M. au titre d'une ouverture de compte courant et d'un prêt de 20.000€, Mme au titre de l'ouverture d'un compte courant, et les deux ensemble au titre d'un prêt de 40.000€ commun) ont été assignés en paiement le 7 mai 2010 par la banque devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2011 ( n°10/01245), ce tribunal de grande instance a :
condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire des Alpes'
la somme de 2.300€ euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010,
la somme de 11.033,13€, outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 19 avril 2010,
condamné Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 1.084,63€ , outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 12.282,98€ outre intérêts au taux de 6,10% à compter du 19 avril 2010,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] aux dépens, dont distraction au pro't de la SCP Pianta et associés.
Ce jugement a été signifiée à Mme [I] par acte d'huissier délivré le 31 mars 2011 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Agissant en exécution forcée de deux jugements réputés contradictoires n°10/01245 et n°10/00740 rendus le 04 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la Banque Populaire des Alpes a saisi le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains par requête du 21 novembre 2011 d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [I].
Par décision du 9 janvier 2012, le juge du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [I] pour un montant de 59.366,31€ en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a clôturé la procédure collective de la société Gavot Distribution pour insuffisance d'actif.
Poursuivant l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 4 janvier 2011, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, déclarant venir aux droits de la Banque Populaire des Alpes'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 28 novembre 2012 (ci-après désigné dans l'arrêt le FTC Hugo Créances II) a fait délivrer à Mme [I] par acte du 10 décembre 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 110.716,38€ en principal, intérêts et frais.
Puis, à défaut de règlement, il a fait pratiquer par acte du 9 novembre 2022 entre les mains de la société Banque Postale une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] pour obtenir paiement de la somme de 108.546,87€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie fructueuse à hauteur de 16.393,28€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Mme [I] le 15 novembre 2022.
Contestant le bien-fondé de cette mesure d'exécution forcée, Mme [I], a fait citer le FTC Hugo Créances II a devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence,
Le commissaire de justice en charge des opérations de saisie a été informé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution précité a':
écarté l'exception de prescription des jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 4 janvier 2011 soulevée par Mme [I],
retenu l'exception de prescription des intérêts nés des deux décisions précitées,
débouté Mme [I] de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution précitée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre suivant, entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes ouverts au nom de Mme [I] à la demande du FTC Hugo Créances II pour les sommes réclamées en principal, dépens et frais, hors intérêts,
en a ordonné, en tant que de besoin, mainlevée pour le surplus,
condamné Mme [I] aux entiers dépens, les frais d'exécution forcée restant à la charge de la débitrice saisie,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que':
sur le jugement du 21 janvier 2010
l'action en paiement à l'encontre de Mme [I] en qualité de caution solidaire a été engagée par la banque avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale par jugement du 18 décembre 2019 et la déclaration de créance du 24 décembre 2009 a interrompu la prescription envers la débitrice principale et envers Mme [I] en sa qualité de caution solidaire jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 30 novembre 2012
à la date de ce jugement de clôture, la banque disposait d'un titre exécutoire, le jugement du 21 janvier 2010, de sorte que le délai de prescription applicable à cette date par interversion des prescriptions est le délai d'exécution de 10 ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures d'exécution et non le délai d'action de 5 ans'; le FTC Hugo Créances II avait donc jusqu'au 30 novembre 2022 pour agir en exécution,
au cours de ces 10 ans, est intervenu un commandement de payer aux fins de saisie vente le 10 décembre 2021qui a interrompu le délai de prescription décennal jusqu'au 10 décembre 2031
le FTC Hugo Créances II n'était donc pas prescrit à poursuivre l'exécution forcée sur le fondement de ce jugement au jour de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre 2022
sur le jugement du 4 janvier 2011
la requête en saisie des rémunérations du 21 novembre 2011 est une demande en justice interruptive de prescription du délai de 10 ans qui a fait courir un nouveau délai expirant le 21 novembre 2021,
l'acte de saisie des rémunérations du 9 janvier 2012 a également interrompu le délai décennal de prescription repoussant celui-ci au 9 janvier 2022
le commandement de payer valant saisie vente du 10 décembre 2021 a interrompu la prescription du jugement et fait courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 10 décembre 2031,
l'exception de prescription du jugement rendue le 21 janvier 2010 n'est donc pas fondée et le FTC Hugo Créances II n'était donc pas prescrit à agir en exécution forcée dudit jugement au jour de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre 2022
l'exception de prescription est toutefois fondée à l'égard des intérêts qui se prescrivent par 2 ans.
Par déclaration déposée le 14 février 2024, Mme [I] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024 sur le fondement des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 504 et 538 du code de procédure civile, des articles 2231 et 2244 du code civil, et des articles L.3252-1 et R. 3252-24 du code du travail, Mme [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
écarté l'exception de prescription des jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 04 janvier 2011 qu'elle a soulevé,
l'a déboutée de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution précitée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre suivant, entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes ouverts en son nom à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II pour les sommes réclamées en principal, dépens et frais, hors intérêts,
l'a condamnée aux entiers dépens, les frais d'exécution forcée restant à la charge de la débitrice saisie,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger la créance née du jugement du 21 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains prescrite,
juger la créance née du jugement du 04 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains prescrite,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 novembre 2022,
ordonner la restitution de la somme saisie d'un montant de 16.393,28€ et des frais de saisie attribution à son profit,
à titre subsidiaire, sur l'absence de notification de l'acte de saisie,
juger la créance née du jugement du 21 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains prescrite,
juger la créance née du jugement du 04 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains prescrite,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 novembre 2022,
ordonner la restitution de la somme saisie d'un montant de 16.393,28 euros et des frais de saisie attribution à son profit,
en tout état de cause,
condamner le FTC Hugo Créances II à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 au visa des articles 66, 554, 325 et suivants du code de procédure civile, des articles L.214-168 et L.214-169 du code monétaire et financier, des articles L.111-3, L.111-4, R.211-11, L.211-11 et R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 2241 et 2244 du code civil le FTC Hugo Créances II et le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mnagement (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FTC Hugo Créances II, intervenant volontaire, entendent voir la cour':
à titre préliminaire,
prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
prononcer la mise hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
à titre principal,
débouter Mme [I] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 janvier 2024,
y ajoutant,
condamner Mme [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est rappelé en tant que de besoin que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la procédure
Il est pris acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et de son intervention volontaire à l'instance d'appel en tant que venant aux droits du FTC Hugo Créances II', ce point n'étant pas discuté par Mme [I].
Le FTC Hugo Créances II sera mis corrélativement hors de cause.
Sur le fond
Selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L. 111-3 (décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire) ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Sur l'exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 21 janvier 2010
Mme [I] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la déclaration de créance du 24 décembre 2009 avait interrompu la prescription à son égard en opposant qu'elle n'était pas alors codébitrice de la société Gavot Distribution, ne l'étant devenue qu'à compter du jugement rendu le 21 janvier 2010'; elle déclare être «'surprenant que cette déclaration de créance a interrompu la prescription générée par un titre postérieur du 21 janvier 2010 puisque c'est par le dispositif de ce jugement qu'elle a été condamnée solidairement en sa qualité de caution et donc reconnue en qualité de codébiteur.'»
Elle conclut que la déclaration de créance n'est pas un titre exécutoire en l'absence de formule exécutoire de sorte que le seul délai de prescription applicable est celui de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Elle proteste également sur l'interversion de la prescription retenue par le premier juge.
Le FTC Absus réplique en substance que Mme [I] avait la qualité de caution solidaire au jour de la déclaration de créance qui a interrompu le délai de prescription d'action à son égard comme à l'égard de la débitrice principale'; au jour du jugement de clôture de la procédure collective du 30 novembre 2012, il s'est opéré une interversion des délais de prescription, le délai d'exécution se substituant au délai d'action car la banque disposait alors d'un titre exécutoire, cette interversion de prescription état opposable à la caution et au codébiteur solidaire.
Il conteste l'analyse de Mme [I] selon laquelle l'interversion des prescriptions serait issue de la déclaration de créance.
Il soutient en définitive que la prescription du jugement du 21 janvier 2010 acquise au 30
novembre 2022 a été à nouveau interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 décembre 2021, repoussant ainsi l'échéance au 10 décembre 2031.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à quinquennale l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective un nouveau délai de prescription commençant à courir à compter de cette date (Cour de cassation chambre commerciale 25 octobre 2023 n°22-18.680).
Il est donc inopérant de la part de Mme [I] de soutenir qu'elle «'n'était pas alors codébitrice de la société Gavot Distribution, ne l'étant devenue qu'à compter du jugement rendu le 21 janvier 2010'», dès lors qu'elle avait indéniablement la qualité de caution au jour de la déclaration de créance du 24 décembre 2009.
En concluant qu'il est «'surprenant que cette déclaration de créance a interrompu la prescription générée par un titre postérieur du 21 janvier 2010 puisque c'est par le dispositif de ce jugement qu'elle a été condamnée solidairement en sa qualité de caution et donc reconnue en qualité de codébiteur'», Mme [I] se méprend quant à l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance qui ne concerne que la prescription du délai d'action de 5 ans.
Il est indiscutable qu'au jour du jugement de clôture de la procédure collective du débiteur principal, soit le 30 novembre 2012, la banque créancière avait obtenu le prononcé du jugement du 21 janvier 2010 portant condamnation de Mme [I]'; il s'est alors opéré une interversion des délais de prescription, non pas par l'effet de la déclaration de créance comme soutenu à tort par Mme [I] mais par l'effet de ce jugement.
C'est à la faveur de justes et pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le FTC Hugo Créances II (à l'époque) n'était pas prescrit à agir en exécution forcée du jugement rendu le 21 janvier 2010 en faisant procéder à la saisie-attribution du 9 novembre 2022 après avoir retenu l'effet interruptif de la déclaration de créance sur le délai d'action, puis l'interversion des prescriptions au jour du jugement de clôture par l'effet du jugement rendu le 21 janvier 2021 et en dernier lieu l'effet interruptif du commandement de payer valant saisie vente.
En effet, les moyens soutenus par les parties en appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de son exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 21 janvier 2010 et validé subséquemment la saisie-attribution du 9 novembre 2022 dénoncée le 15 novembre pratiquée pour exécution forcée des condamnations prononcées par ce jugement.
Sur l'exception de prescription à l'égard de la créance née du jugement rendu le 4 janvier 2011
Mme [I] soutient qu'en l'absence de notification dénonciation ou signification de l'acte de saisie des rémunérations du 9 janvier 2012, celui-ci n'emporte pas interruption de la prescription décennale'car pour constituer un titre, le jugement exécutoire doit avoir été notifié au débiteur ; la requête en saisie des rémunérations ayant été déposée le 21 novembre 2011, le nouveau délai de prescription a expiré au 21 novembre 2021 de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 décembre 2021 n'a pas pu interrompre la prescription décennale déjà acquise.
Elle déclare également que la saisie a été effectuée entre les mains de la CNAV alors que son employeur était l'entreprise Julo et qu'elle n'a pas régularisé le prêt de 40.000€ fondant la condamnation à paiement prononcée par le jugement du 4 janvier 2011.
Le FTC Absus réplique que le jugement du 4 janvier 2011 est définitif et constitue un titre exécutoire que Mme [I] ne peut pas remettre en cause dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Il soutient que la requête en saisie des rémunérations du 21 novembre 2011 a interrompu la prescription de même que l'acte de saisie du 9 janvier 2012, qu'aucune disposition du code du travail n'impose de signifier ou de dénoncer cette saisie au débiteur, seule la notification à l'employeur étant prévue' ce qui a été fait par le greffe'; la prescription pour l'exécution du jugement en cause acquise qu'au 9 janvier 2022, a été à nouveau interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 décembre 2021 , repoussant l'échéance au 10 décembre 2031.
Sur ce,
Il est tout constant que le juge de l'exécution selon l'article R.121-1 du code des procédures d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
A ce titre, sont donc dénuées de pertinence les critiques élevées par Mme [I] sur le fait qu'elle n'aurait pas signé le contrat de prêt fondant la condamnation en paiement prononcée à son encontre par le jugement du 4 janvier 2011, cette décision étant définitive en l'absence de voie de recours, et ayant été revêtue de la formule exécutoire.
Concernant l'erreur dénoncée par Mme [I] quant à l'identité de l'employeur en charge d'exécuter la saisie des rémunérations, elle ne soutient pas et a fortiori ne justifie pas avoir exercé un recours contre la saisie des rémunérations dont elle a fait l'objet.
Il est acquis d'une part, que la requête aux fins de conciliation, qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations, équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qui, sans exiger que l'acte soit porté à la connaissance du débiteur, entend seulement préciser qu'un tel acte doit viser celui qu'on veut empêcher de prescrire (Civ. 2e, 13 déc. 1995, n° 93-21.091 16 mai 2012, n° 11-13.207) et que d'autre part, l'effet interruptif de prescription se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, l'effet interruptif de l'acte de saisie du 9 janvier 2012 n'est pas conditionné sa notification au débiteur, une telle formalité n'étant pas prévue par le code du travail lequel prévoit uniquement en son article R.3252-23 la notification de l'acte de saisie à l'employeur.
Mme [I] n'opposant pas d'autres moyens au soutien de son appel, que celui tiré de l'absence de notification de l'acte de saisie des rémunérations au débiteur qui est jugé infondé, il y a lieu sans plus ample discussion, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de son exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 4 janvier 2011, et validé subséquemment la saisie-attribution du 9 novembre 2022 dénoncée le 15 novembre pratiquée pour exécution forcée des condamnations prononcées par ce jugement .
Le jugement déféré est également confirmé sur la prescription des intérêts, le FTC Absus n'ayant pas formé appel incident sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [I] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de verser au FTC Absus une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Prends acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
Met hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [R] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEJA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
Me Christine CUVELARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/03291)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 14 février 2024
APPELANTE :
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023
Venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES CREDIT en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2012 soumis aux dispositions du Code Monétaire et financier,
Intervenant volontaire
représentés par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [N] [M] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes en date des 26 août 2009 et 8 septembre 2009, la Banque Populaire des Alpes a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains M. [U] [D] et Mme [R] [I], en leur qualité de caution solidaire de la SARL Gavot Distribution au titre d'un prêt de 120.000€ consenti le 31 mai 2006.
M. [D] s'était également porté caution solidaire de la société Gavot Distribution pour un prêt de 35.000€'accordé le 23 octobre 2006.
En cours de délibéré, la société Gavot Distribution a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2009 par ce même tribunal de commerce, et par déclaration du 24 décembre 2009, la Banque Populaire des Alpes a déclaré une créance à titre privilégié au passif de la procédure collective d'un montant total de 189.213,83€.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2010, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a':
condamné la société Gavot Distribution à payer à la Banque Populaire des Alpes':
la somme de 1.975,37€ correspondant au débit du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 21.869,04€ au titre du prêt n° 291808 de 35.000€ avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 84.544,03€ au titre du prêt n° 7062782 de 120.000€ avec intérêts au taux de 5 % à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 45.900,13€ au titre d'un billet de trésorerie avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
la somme de 32.085,91€ au titre de créances Dailly avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
condamné M. [D] solidairement avec la société Gavot Distribution au paiement de la somme de 106.413€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009,
condamné Mme [I] solidairement avec la société Gavot Distribution au paiement de la somme de 84.544,03€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009,
ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus,
condamné la société Gavot Distribution à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Banque Populaire des Alpes'du surplus de ses demandes,
condamné les défendeurs aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] par acte d'huissier du 11 mars 2010 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Le greffier en chef de la cour d'appel de Chambéry a délivré le 29 avril 2010 un certificat de non appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2010, le mandataire judiciaire a notifié à la Banque Populaire des Alpes'que ses créances étaient portées au débit de la société Gavot Distribution pour les montants suivants':
2.005,50€ à titre chirographaire échu,
97.480,06€ à titre de nantissement sur le fonds de commerce échu,
89.637,27€ à titre de nantissement sur le fonds de commerce à échoir.
M. [D] et Mme [I] ayant été défaillants dans leurs obligations contractées auprès de la Banque Populaire des Alpes (M. au titre d'une ouverture de compte courant et d'un prêt de 20.000€, Mme au titre de l'ouverture d'un compte courant, et les deux ensemble au titre d'un prêt de 40.000€ commun) ont été assignés en paiement le 7 mai 2010 par la banque devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2011 ( n°10/01245), ce tribunal de grande instance a :
condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire des Alpes'
la somme de 2.300€ euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010,
la somme de 11.033,13€, outre intérêts au taux de 6,50% à compter du 19 avril 2010,
condamné Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 1.084,63€ , outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 12.282,98€ outre intérêts au taux de 6,10% à compter du 19 avril 2010,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] à payer à la Banque Populaire des Alpes'la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement M. [D] et Mme [I] aux dépens, dont distraction au pro't de la SCP Pianta et associés.
Ce jugement a été signifiée à Mme [I] par acte d'huissier délivré le 31 mars 2011 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Agissant en exécution forcée de deux jugements réputés contradictoires n°10/01245 et n°10/00740 rendus le 04 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la Banque Populaire des Alpes a saisi le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains par requête du 21 novembre 2011 d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [I].
Par décision du 9 janvier 2012, le juge du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [I] pour un montant de 59.366,31€ en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 30 novembre 2012, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a clôturé la procédure collective de la société Gavot Distribution pour insuffisance d'actif.
Poursuivant l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 4 janvier 2011, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, déclarant venir aux droits de la Banque Populaire des Alpes'en vertu d'un bordereau de cession de créances du 28 novembre 2012 (ci-après désigné dans l'arrêt le FTC Hugo Créances II) a fait délivrer à Mme [I] par acte du 10 décembre 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme de 110.716,38€ en principal, intérêts et frais.
Puis, à défaut de règlement, il a fait pratiquer par acte du 9 novembre 2022 entre les mains de la société Banque Postale une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] pour obtenir paiement de la somme de 108.546,87€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie fructueuse à hauteur de 16.393,28€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Mme [I] le 15 novembre 2022.
Contestant le bien-fondé de cette mesure d'exécution forcée, Mme [I], a fait citer le FTC Hugo Créances II a devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence,
Le commissaire de justice en charge des opérations de saisie a été informé de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution précité a':
écarté l'exception de prescription des jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 4 janvier 2011 soulevée par Mme [I],
retenu l'exception de prescription des intérêts nés des deux décisions précitées,
débouté Mme [I] de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution précitée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre suivant, entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes ouverts au nom de Mme [I] à la demande du FTC Hugo Créances II pour les sommes réclamées en principal, dépens et frais, hors intérêts,
en a ordonné, en tant que de besoin, mainlevée pour le surplus,
condamné Mme [I] aux entiers dépens, les frais d'exécution forcée restant à la charge de la débitrice saisie,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que':
sur le jugement du 21 janvier 2010
l'action en paiement à l'encontre de Mme [I] en qualité de caution solidaire a été engagée par la banque avant l'ouverture de la procédure collective de la débitrice principale par jugement du 18 décembre 2019 et la déclaration de créance du 24 décembre 2009 a interrompu la prescription envers la débitrice principale et envers Mme [I] en sa qualité de caution solidaire jusqu'au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 30 novembre 2012
à la date de ce jugement de clôture, la banque disposait d'un titre exécutoire, le jugement du 21 janvier 2010, de sorte que le délai de prescription applicable à cette date par interversion des prescriptions est le délai d'exécution de 10 ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures d'exécution et non le délai d'action de 5 ans'; le FTC Hugo Créances II avait donc jusqu'au 30 novembre 2022 pour agir en exécution,
au cours de ces 10 ans, est intervenu un commandement de payer aux fins de saisie vente le 10 décembre 2021qui a interrompu le délai de prescription décennal jusqu'au 10 décembre 2031
le FTC Hugo Créances II n'était donc pas prescrit à poursuivre l'exécution forcée sur le fondement de ce jugement au jour de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre 2022
sur le jugement du 4 janvier 2011
la requête en saisie des rémunérations du 21 novembre 2011 est une demande en justice interruptive de prescription du délai de 10 ans qui a fait courir un nouveau délai expirant le 21 novembre 2021,
l'acte de saisie des rémunérations du 9 janvier 2012 a également interrompu le délai décennal de prescription repoussant celui-ci au 9 janvier 2022
le commandement de payer valant saisie vente du 10 décembre 2021 a interrompu la prescription du jugement et fait courir un nouveau délai de 10 ans jusqu'au 10 décembre 2031,
l'exception de prescription du jugement rendue le 21 janvier 2010 n'est donc pas fondée et le FTC Hugo Créances II n'était donc pas prescrit à agir en exécution forcée dudit jugement au jour de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre 2022
l'exception de prescription est toutefois fondée à l'égard des intérêts qui se prescrivent par 2 ans.
Par déclaration déposée le 14 février 2024, Mme [I] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2024 sur le fondement des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 504 et 538 du code de procédure civile, des articles 2231 et 2244 du code civil, et des articles L.3252-1 et R. 3252-24 du code du travail, Mme [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
écarté l'exception de prescription des jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2010 et du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 04 janvier 2011 qu'elle a soulevé,
l'a déboutée de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution précitée,
validé la saisie-attribution pratiquée le 09 novembre 2022, dénoncée le 15 novembre suivant, entre les mains de la société Banque Postale sur les comptes ouverts en son nom à la demande du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II pour les sommes réclamées en principal, dépens et frais, hors intérêts,
l'a condamnée aux entiers dépens, les frais d'exécution forcée restant à la charge de la débitrice saisie,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger la créance née du jugement du 21 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains prescrite,
juger la créance née du jugement du 04 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains prescrite,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 novembre 2022,
ordonner la restitution de la somme saisie d'un montant de 16.393,28€ et des frais de saisie attribution à son profit,
à titre subsidiaire, sur l'absence de notification de l'acte de saisie,
juger la créance née du jugement du 21 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains prescrite,
juger la créance née du jugement du 04 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains prescrite,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 novembre 2022,
ordonner la restitution de la somme saisie d'un montant de 16.393,28 euros et des frais de saisie attribution à son profit,
en tout état de cause,
condamner le FTC Hugo Créances II à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 au visa des articles 66, 554, 325 et suivants du code de procédure civile, des articles L.214-168 et L.214-169 du code monétaire et financier, des articles L.111-3, L.111-4, R.211-11, L.211-11 et R.211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 2241 et 2244 du code civil le FTC Hugo Créances II et le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mnagement (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FTC Hugo Créances II, intervenant volontaire, entendent voir la cour':
à titre préliminaire,
prendre acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
prononcer la mise hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
à titre principal,
débouter Mme [I] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 janvier 2024,
y ajoutant,
condamner Mme [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Il est rappelé en tant que de besoin que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la procédure
Il est pris acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, et de son intervention volontaire à l'instance d'appel en tant que venant aux droits du FTC Hugo Créances II', ce point n'étant pas discuté par Mme [I].
Le FTC Hugo Créances II sera mis corrélativement hors de cause.
Sur le fond
Selon l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l'article L. 111-3 (décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire) ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Sur l'exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 21 janvier 2010
Mme [I] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la déclaration de créance du 24 décembre 2009 avait interrompu la prescription à son égard en opposant qu'elle n'était pas alors codébitrice de la société Gavot Distribution, ne l'étant devenue qu'à compter du jugement rendu le 21 janvier 2010'; elle déclare être «'surprenant que cette déclaration de créance a interrompu la prescription générée par un titre postérieur du 21 janvier 2010 puisque c'est par le dispositif de ce jugement qu'elle a été condamnée solidairement en sa qualité de caution et donc reconnue en qualité de codébiteur.'»
Elle conclut que la déclaration de créance n'est pas un titre exécutoire en l'absence de formule exécutoire de sorte que le seul délai de prescription applicable est celui de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Elle proteste également sur l'interversion de la prescription retenue par le premier juge.
Le FTC Absus réplique en substance que Mme [I] avait la qualité de caution solidaire au jour de la déclaration de créance qui a interrompu le délai de prescription d'action à son égard comme à l'égard de la débitrice principale'; au jour du jugement de clôture de la procédure collective du 30 novembre 2012, il s'est opéré une interversion des délais de prescription, le délai d'exécution se substituant au délai d'action car la banque disposait alors d'un titre exécutoire, cette interversion de prescription état opposable à la caution et au codébiteur solidaire.
Il conteste l'analyse de Mme [I] selon laquelle l'interversion des prescriptions serait issue de la déclaration de créance.
Il soutient en définitive que la prescription du jugement du 21 janvier 2010 acquise au 30
novembre 2022 a été à nouveau interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 décembre 2021, repoussant ainsi l'échéance au 10 décembre 2031.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à quinquennale l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective un nouveau délai de prescription commençant à courir à compter de cette date (Cour de cassation chambre commerciale 25 octobre 2023 n°22-18.680).
Il est donc inopérant de la part de Mme [I] de soutenir qu'elle «'n'était pas alors codébitrice de la société Gavot Distribution, ne l'étant devenue qu'à compter du jugement rendu le 21 janvier 2010'», dès lors qu'elle avait indéniablement la qualité de caution au jour de la déclaration de créance du 24 décembre 2009.
En concluant qu'il est «'surprenant que cette déclaration de créance a interrompu la prescription générée par un titre postérieur du 21 janvier 2010 puisque c'est par le dispositif de ce jugement qu'elle a été condamnée solidairement en sa qualité de caution et donc reconnue en qualité de codébiteur'», Mme [I] se méprend quant à l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance qui ne concerne que la prescription du délai d'action de 5 ans.
Il est indiscutable qu'au jour du jugement de clôture de la procédure collective du débiteur principal, soit le 30 novembre 2012, la banque créancière avait obtenu le prononcé du jugement du 21 janvier 2010 portant condamnation de Mme [I]'; il s'est alors opéré une interversion des délais de prescription, non pas par l'effet de la déclaration de créance comme soutenu à tort par Mme [I] mais par l'effet de ce jugement.
C'est à la faveur de justes et pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le FTC Hugo Créances II (à l'époque) n'était pas prescrit à agir en exécution forcée du jugement rendu le 21 janvier 2010 en faisant procéder à la saisie-attribution du 9 novembre 2022 après avoir retenu l'effet interruptif de la déclaration de créance sur le délai d'action, puis l'interversion des prescriptions au jour du jugement de clôture par l'effet du jugement rendu le 21 janvier 2021 et en dernier lieu l'effet interruptif du commandement de payer valant saisie vente.
En effet, les moyens soutenus par les parties en appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de son exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 21 janvier 2010 et validé subséquemment la saisie-attribution du 9 novembre 2022 dénoncée le 15 novembre pratiquée pour exécution forcée des condamnations prononcées par ce jugement.
Sur l'exception de prescription à l'égard de la créance née du jugement rendu le 4 janvier 2011
Mme [I] soutient qu'en l'absence de notification dénonciation ou signification de l'acte de saisie des rémunérations du 9 janvier 2012, celui-ci n'emporte pas interruption de la prescription décennale'car pour constituer un titre, le jugement exécutoire doit avoir été notifié au débiteur ; la requête en saisie des rémunérations ayant été déposée le 21 novembre 2011, le nouveau délai de prescription a expiré au 21 novembre 2021 de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 décembre 2021 n'a pas pu interrompre la prescription décennale déjà acquise.
Elle déclare également que la saisie a été effectuée entre les mains de la CNAV alors que son employeur était l'entreprise Julo et qu'elle n'a pas régularisé le prêt de 40.000€ fondant la condamnation à paiement prononcée par le jugement du 4 janvier 2011.
Le FTC Absus réplique que le jugement du 4 janvier 2011 est définitif et constitue un titre exécutoire que Mme [I] ne peut pas remettre en cause dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Il soutient que la requête en saisie des rémunérations du 21 novembre 2011 a interrompu la prescription de même que l'acte de saisie du 9 janvier 2012, qu'aucune disposition du code du travail n'impose de signifier ou de dénoncer cette saisie au débiteur, seule la notification à l'employeur étant prévue' ce qui a été fait par le greffe'; la prescription pour l'exécution du jugement en cause acquise qu'au 9 janvier 2022, a été à nouveau interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 10 décembre 2021 , repoussant l'échéance au 10 décembre 2031.
Sur ce,
Il est tout constant que le juge de l'exécution selon l'article R.121-1 du code des procédures d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
A ce titre, sont donc dénuées de pertinence les critiques élevées par Mme [I] sur le fait qu'elle n'aurait pas signé le contrat de prêt fondant la condamnation en paiement prononcée à son encontre par le jugement du 4 janvier 2011, cette décision étant définitive en l'absence de voie de recours, et ayant été revêtue de la formule exécutoire.
Concernant l'erreur dénoncée par Mme [I] quant à l'identité de l'employeur en charge d'exécuter la saisie des rémunérations, elle ne soutient pas et a fortiori ne justifie pas avoir exercé un recours contre la saisie des rémunérations dont elle a fait l'objet.
Il est acquis d'une part, que la requête aux fins de conciliation, qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations, équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qui, sans exiger que l'acte soit porté à la connaissance du débiteur, entend seulement préciser qu'un tel acte doit viser celui qu'on veut empêcher de prescrire (Civ. 2e, 13 déc. 1995, n° 93-21.091 16 mai 2012, n° 11-13.207) et que d'autre part, l'effet interruptif de prescription se prolonge pendant toute la durée de la saisie des rémunérations.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, l'effet interruptif de l'acte de saisie du 9 janvier 2012 n'est pas conditionné sa notification au débiteur, une telle formalité n'étant pas prévue par le code du travail lequel prévoit uniquement en son article R.3252-23 la notification de l'acte de saisie à l'employeur.
Mme [I] n'opposant pas d'autres moyens au soutien de son appel, que celui tiré de l'absence de notification de l'acte de saisie des rémunérations au débiteur qui est jugé infondé, il y a lieu sans plus ample discussion, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] de son exception de prescription à l'égard du jugement rendu le 4 janvier 2011, et validé subséquemment la saisie-attribution du 9 novembre 2022 dénoncée le 15 novembre pratiquée pour exécution forcée des condamnations prononcées par ce jugement .
Le jugement déféré est également confirmé sur la prescription des intérêts, le FTC Absus n'ayant pas formé appel incident sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Mme [I] est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de verser au FTC Absus une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Prends acte de la cession de créances intervenue au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
Met hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion, IQ EQ Management(anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés, comme entité en charge du recouvrement,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [R] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE