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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01537

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

BCDG Distribution (EURL)

Défendeur :

Chamo France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Vice-président :

Mme Clement

Conseiller :

Mme Jeorger-Le Gac

Avocats :

Me Ardouin, Me Nguyen Cong, Me Procureur

T. com. Nantes, du 13 févr. 2023

13 février 2023

FAITS

Aux termes de deux contrats d'agent commercial en date du 8 janvier 2018, les sociétés MANOLO et WIM Baby devenues CHAMO FRANCE ont confié à M. [W] [J] pour une durée indéterminée, le mandat de promouvoir et de vendre leurs produits auprès de magasins spécialisés de puériculture et de magasins de jouets du secteur géographique suivant : 17, 16, 87, 23, 86, 79, 85, 44, 49, 37,41, 56, 22, 29, 35, 53, 50, 61, 36, 72,18.

Le secteur d'activité de l'agent commercial a été étendu aux départements: 14, 15, 19, 40, 46, 47, 64 et 65.

Le 29 janvier 2018, M. [J] a constitué la société BCDG DISTRIBUTION, dont il est le gérant et l'associé unique, pour exercer son activité d'agent commercial.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, la société CHAMO FRANCE a notifié à la société BCDG DISTRIBUTION, la rupture du contrat d'agence pour faute grave.

Au visa des dispositions de l'article L.134-3 du code de commerce elle reproche à la société BCDG DISTRIBUTION :

- D'avoir signé avec JBM qui commercialise la marque LUDI concurrent direct des marques BO JUNGLE et des marques de son partenaire KID'S II ;

- D'avoir pris une nouvelle carte de jouets de construction TEIFOC dont les jouets de 1er âge sont en concurrence avec CHAMO ;

- De travailler avec la société PETIT POUCE FACTORY qui vend des produits en concurrence directe avec ses produits.

La société BCDG DISTRIBUTION a contesté le caractère concurrentiel des marques citées par la société CHAMO FRANCE et la faute grave invoquée à l'appui de la rupture du contrat d'agent.

Par acte du 9 novembre 2021 la société BCDG DISTRIBUTION a fait assigner la société CHAMO FRANCE devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de se voir indemnisée de ses préjudices.

Par jugement du 13 février 2023 le tribunal de commerce a :

- Condamné la société CHAMO FRANCE à régler à la société BCDG DISTRIBUTION les sommes de 119,10 euros TTC et de 816,19 euros TTC, au titre des factures impayées ;

- Condamné la société BCDG DISTRIBUTION à payer à la société CHAMP FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société BCDG DISTRIBUTION de ses autres demandes ;

- Débouté la société CHAMO FRANCE de ses autres demandes ;

- Condamné la société BCDG DISTRIBUTION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés a 69.59 euros TTC.

La société BCDG DISTRIBUTION a fait appel du jugement le 13 mars 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 17 juin 2024 la société BCDG DISTRIBUTION demande à la cour au visa des dispositions de l'article 134-12 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

Condamné la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 99,25 euros HT (119,10 euros TTC) au titre des commission du mois d'août 2021 (facture 2010064 du 03/09/2021)

Condamné la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 680,16 euros HT (816,19 euros TTC) à titre de frais de déplacement,

Débouté la société CHAMO FRANCE de ses demandes.

- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

Débouté la société BCDG DISTRIBUTION de ses autres demandes,

Condamné la société BCDG DISTRIBUTION à payer la société CHAMO FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société BCDG DISTRIBUTION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 4.519,78 euros HT (5.423,74 euros TTC) à titre d'indemnité de préavis,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 36.158,25 euros HT (43.389,90 euros TTC) à titre d'indemnité de rupture,

- Condamner la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures notifiées le 17 juin 2024 la société CHAMO FRANCE demande à la cour au visa de L. 134-3 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 13 février 2023 en ce qu'il a :

- Dit que la société CHAMO FRANCE était bien fondée à résilier le contrat d'agence de la société BCDG pour faute grave ;

- Débouté la société BCDG de ses demandes formulées au titre des indemnités de préavis, de rupture, et des frais irrépétibles ;

- Condamné la société BCDG à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Condamné la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG les sommes de 119,10

euros et 816,19 euros au titre de factures impayées ;

- Débouté la société CHAMO FRANCE de sa demande formulée à hauteur de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, préjudices moraux et financiers.

Statuant à nouveau :

- Débouter la société BCDG de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner la société BCDG à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, préjudices moraux et financiers ;

- Condamner la société BCDG à payer à la société CHAMO FRANCE la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner la même aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial

Le contrat d'agence, tel qu'il est défini à l'article L 134-1 du code de commerce, demeure susceptible de résiliation, notamment à l'initiative du mandant qui n'a pas à rendre compte autrement que sous la forme des indemnités alors mises à sa charge, notamment :

- d'une indemnité de préavis dont l'article L 134-11 fixe la durée en fonction de l'ancienneté du contrat, le mandataire pouvant ainsi prétendre à une indemnité pour le cas où ce préavis ne serait pas respecté par le mandat, sauf si la rupture est la conséquence d'une faute grave du mandataire ou d'un cas de force majeure ;

- d'une indemnité de rupture.

L'article L 134-12 prévoit que l'agent a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture et l'article L 134-13 précise toutefois que cette indemnité n'est pas due lorsque la rupture est provoquée par la faute grave de l'agent, ou encore lorsque c'est l'agent qui en a pris l'initiative.

La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

Il appartient au mandant de rapporter la preuve de cette faute.

Le contrat d'agent commercial liant la société Win Baby devenue CHAMO France à M. [J] en date du 8 janvier 2018 indique à son article 7 §2 Liberté d'effectuer d'autres opérations :

L'agent commercial pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander l'autorisation au Mandant, il devra néanmoins le tenir au courant par un courrier pour l'avertir de ses nouvelles activités et des produits qu'il va commercialiser.

Ces nouvelles opérations ne devront pas mettre en péril la réalisation pleine et entière de son activité pour la société MANALO ni lui faire concurrence.

L'article 9 Obligation de l'agent commercial Non concurrence ajoute :

L'agent commercial s'engage à ne pas faire concurrence à son mandant et ses partenaires sur le territoire sous peine d'annuler le présent contrat aux torts exclusifs de l'agent. Il ne pourra donc pas travailler pour des sociétés commercialisant des poussettes, des chaises hautes et tables à langer, sièges auto pour bébés auprès des magasins spécialisés de puériculture durant toute la durée de son contrat ainsi que ses éventuels sous agents.

Il s'interdit donc, sauf accord préalable et écrit du Mandant et de son partenaire CAM Spa, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de produit susceptibles de concurrencer directement ceux dont la représentation lui est ici confiée.

M. [J] et la société BCDG DISTRIBUTION prenant sa suite devaient donc informer la société CHAMO FRANCE de toute nouvelle carte et omettre de proposer des articles concurrents commercialisés par d'autres mandants.

La lettre de rupture du contrat d'agent du 7 juin 2021 reproche à la société BCDG DISTRIBUTION d'avoir failli à deux obligations :

Suite à mon mail du lundi 31 Mai 2021 et après analyse de ta déclaration écrite, il y a de nombreuses choses que [P] et moi-même ne pouvons pas accepter.

Tout d'abord comme tu le sais un agent ne peut prendre de nouvelle carte concurrente sans en amont prévenir et obtenir l'accord écrit de son mandant ce que je vous ai spécifié dans mon mail du 13 janvier 2020.

Nous sommes bien conscients que tu es indépendant et que tu t'organises comme tu veux. Tu peux choisir tes partenaires librement, dans la limite du devoir de loyauté que tu as vis à vis de tes mandants. (Article 1104 nouveau du Code civil et l'article L.134-3 du

Code du commerce)

Or tu ne l'as pas fait quand tu as signé avec JBM l'année dernière alors que cette carte est 100% en concurrence avec nous. Nous avons été mis devant le fait accompli (mail du 10 juillet 2020), du fait de la situation sanitaire et économique nous avons été contraints d'accepter, c'était une erreur. Nous t'avons expliqué lors de la réunion de Septembre 2020 à Bruxelles que ceci n'était pas conforme au bon fonctionnement de nos relations.

En septembre 2020, nous avons été avertis que vous preniez une nouvelle carte de jouets de construction TEIFOC, or à la découverte récente de leur catalogue sur ton site vitrine il y a encore de nouveau des jouets 1er âge en concurrence avec CHAMO. Là aussi tu ne nous as pas averti.

Pour finir tu nous apprends suite à ma demande écrite du lundi 31 Mai que tu as signé depuis 2 mois avec la société Petit Pouce Factory sans de nouveau nous avertir et demander notre accord.

Cette société vend de nombreux produits en concurrence directe avec nos 20/80 : Peluches d'activités, Pots, réducteurs de toilette, anneaux de dentitions, attache sucette, des biberons qui sont la copie exacte de nos B-Thermo sensible, vaisselle silicone avec des couleurs très proches des nôtres. Ceci est très confusant pour nos revendeurs.

Nous ne pouvons accepter cela, c'est clairement une remise en cause grave de la confiance que nous te donnons et de ton devoir de loyauté envers nous, nous ne pouvons pas continuer de travailler avec toi dans des conditions normales de confiance mutuelle.

Dans ces conditions, nous mettons un terme au contrat qui nous lie pour faute grave de ta part, en effet tes agissements portent atteintes à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel entre nos deux sociétés.

A réception de ce courrier nous te demandons de ne plus prendre de commande pour le compte de CHAMO de restituer les échantillons et les catalogues dans les plus brefs délais, nous te payerons les commissions dues et à venir sur le commandes que tu as prises.

Nous te demandons donc de ne plus utiliser les logos de la société CHAMO ou de ses partenaires sur ton site WEB signature de mail ou autre support de communication.

Concernant la restitution des échantillons soit tu peux le faire e mains propres dans notre entrepôt situé à [Localité 5] ou bien si tu préfères les déposer au magasin Bébé 9 de [Localité 4] comme tu y fais livrer tes échantillons.

1) La carte JBM

Le 13 janvier 2020 la société CHAMO FRANCE a sollicité ses agents commerciaux en ces termes:

Second message important de la rentrée !

Comme vous le savez en temps qu'agent et/ou VRP vous avez de grandes libertés dans votre organisation et vos choix, par contre vous devez nous avertir de vos partenaires actuels de leurs gammes/marques et surtout nous prévenir/demander si vous souhaitez travailler avec un nouveau partenaire ou une nouvelle marque.

Nous avons des engagements avec Kid's ll et des projets en cours avec Bo jungle donc nous pourrons être amené à vous opposer une éventuelle fin de non-recevoir à certaines demandes.

En effet il y a des catégories de produits, des marques en particulier que nos partenaires refusent de voir supporter par CHAMO et par l'ensemble de ses partenaires sur la France et le Benelux.

Je vous demande donc comme le cadre juridique de nos professions le confirme de bien vouloir nous avertir en amont de votre part de vos nouveaux éventuels partenaires/marques avant toute décision de votre part.

D'avance merci de votre compréhension.

Elle a réitéré sa demande auprès de M. [J] le 10 juillet 2020.

Il a répondu le même jour :

Suite à ta demande, tu trouveras ci-dessous, la liste de mes différents fournisseurs, celle-ci n'a pas changé de ce début d'année, comme déjà évoqué.

Je te ferai un point en début d'année prochain , si j'ai rajouté des cartes.

Pour ce qui est d'une réunion, il faudra anticiper pour une date, car en ce qui me concerne les dates se cale, stp.

Chamo, Candide, CAM, ASA Toys, Riviera Games, JBM, Lovely Tribu et Irréversible.

Il est donc établi que dès le 10 juillet 2020 la société CHAMO FRANCE était informée que M. [J] détenait une carte JBM. Elle ne peut donc lui reprocher le 7 juin 2021, un an après, de ne pas l'avoir avisée. Dans ce courrier elle admet au demeurant qu'elle a accepté cette représentation.

La société JBM commercialise la marque LUDI.

La société CHAMO FRANCE a accepté que son agent commercial prenne la carte JBM. Elle ne peut donc lui reprocher d'avoir proposer des produits LUDI concurrents des marques BO JUNGLE et KID' S II.

Le motif visé à la lettre de résiliation du 7 juin 2021 n'est donc pas fondé.

2) La carte TEIFOC

La société BCDG DISTRIBUTION signale que la société CHAMO a été informée que ses agents prenaient la carte TEIFOC et ne s'y est pas opposée.

Elle ajoute que les produits TEIFOC ne concurrencent pas les produits CHAMO.

La société BCDG DISTRIBUTION verse un mail de M. [L] adressé à la société CHAMO le 2 septembre 2020 :

Comme expliqué par téléphone ce jour avec toute l'équipe ([W] (s'entend [W] [J]) , [U], [S] et [F]) nous avons pris une nouvelle carte de jouets de construction : TEIFOC (société allemande qui fabrique des maisons en brique et ciment à base de mais)

les produits ne rentrent pas en concurrence avec les produits que CHAMO distribue mais il est d'usage que tu en sois informé.

Le lendemain CHAMO répond :

Merci de ton mail [D]., c'est noté et c'est sympa comme concept je trouve.

Ces échanges démontrent que depuis le mois de septembre 2020 la société CHAMO a été avisée que ses agents commerciaux travaillaient pour TEIFOC. La lettre de résiliation du 7 juin 2021 reproche à M. [J] de ne l'avoir pas averti que la carte de jouets de construction TEIFOC offrait de nouveau des jouets 1er âge en concurrence avec CHAMO.

En septembre 2020 elle a pu consulter les produits TEIFOC puisqu'elle trouvait le concept 'sympa'.

Elle ne s'est pas opposée à la présentation par ses agents de ces produits comme elle pouvait le faire.

A cette occasion elle a pourtant pu constater que la gamme Anbac au catalogue EITECH 2020 était de nature à concurrencer ses offres.

En outre elle ne verse aucune pièce de nature à établir que des produits nouveaux seraient en concurrence avec les produits qu'elle commercialise.

Le motif visé à la lettre de résiliation du 7 juin 2021 concernant la carte TEIFOC n'est donc pas fondé.

3) La carte PETIT POUCE FACTORY

La comparaison des catalogues PETIT POUCE FACTORY et CHAMO pour les années 2021 et 2022 démontre la commercialisation de produits similaires (biberons, bols à ventouses, pots, anneaux dentitions, attache sucette).

Le directeur de la marque EVRY DAY BABY indique que sa société ne distribue plus cette gamme (biberons silicone couverts assiettes) depuis janvier 2020 et que M [J] ne présente pas cette marque. Il ne vise pas les autres articles similaires.

Il n'en demeure pas moins que pendant les années 2021 et 2022, les sociétés CHAMO FRANCE et PETIT POUCE FACTORY commercialisaient des produits similaires.

La société BCDG DISTRIBUTION conteste encore la concurrence des produits PETIT POUCE FACTORY aux motifs notamment que les peluches PETIT POUCE FACTORY sont sous licence.

Cette particularité n'enlève rien à la similarité des produits. Ils s'adressent à un même public. Il n'est pas établi que ce choix se fasse en considération d'une licence mais plutôt en considération de la composition, de la forme, de la couleur et du prix.

La faute de la société BCDG DISTRIBUTION est donc établie. En distribuant des produits de puériculture concurrents de ceux offerts par son mandat elle a failli à ses obligations.

Ces manquements ne permettaient plus que les relations commerciales se poursuivent loyalement et dans un climat de confiance.

Pour s'en défendre la société BCDG DISTRIBUTION considère que le nombre de produits concernés représenterait moins de 2% des références CHAMO. Cette infime proportion à condition qu'elle soit confirmée importe peu. Il suffit que l'agent commercial distribue quelques articles concurrents pour plusieurs autres mandants pour manquer à ses obligations .

Par ailleurs il ne peut être reproché à la société CHAMO FRANCE d'avoir envisagé de commercialiser des articles directement concurrents de marques BO JUNGLE, MALTEX ou INGENUITY puisque ce choix lui appartient.

La résiliation du contrat est donc justifiée.

La société BCDG DISTRIBUTION est déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les commissions

La société CHAMO FRANCE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 119,10 euros au titre des commissions dues à la société BCDG DISTRIBUTION du mois d'août 2021. Elle ne motive pas cette demande ni ne démontre qu'elle a réglé la somme de 119,10 euros TTC au titre la facture de 210064du 3 septembre 2021.

Cette somme est due.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les notes de frais

La société CHAMO FRANCE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMO FRANCE à payer à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 816,19 euros TTC au titre des frais déplacement.

Les frais de déplacement sont remboursés à l'agent commercial sur justificatifs.

La société BCDG DISTRIBUTION ne verse aucun justificatif au soutien de sa facture 200061 du 5 octobre 2020. Sa demande n'est pas justifiée. Elle est rejetée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

La demande de dommages et intérêts

La société CHAMO FRANCE ne démontre pas le caractère abusif de l'action intentée par la société BCDG DISTRIBUTION qui n'a fait que défendre ses intérêts.

Elle ne motive pas ses demandes au titre des préjudices moraux et financiers et ne verse aucune pièce probante pour les justifier à hauteur de 10 000 euros.

Sa demande est rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BCDG DISTRIBUTION est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société CHAMO FRANCE à régler à la société BCDG DISTRIBUTION la somme de 816,19 euros TTC, au titre des factures impayées.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant :

- Condamne la société BCDG DISTRIBUTION aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.