CA Nancy, 5e ch., 9 octobre 2024, n° 20/00360
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Défendeur :
G.I.E. OSIRIS, SA LORRAINE DE MATERIELS FERROVIAIRES, S.A. SOCIETE DE TRANSPORT DE VEHICULES AUTOMOBILES, SAS NOVAPEX, SASU FRET SNCF, S.A.S. NACCO, S.A. SNCF RESEAU, SAS RHODIA CHIMIE, SA NATIO ENERGIE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beaudier
Conseillers :
M. Firon, M. Jobert
Avocats :
Me Di Rosa, Me Bykoff, Me Olszowiak, Me Ruivo, Me Mouton, Me Demarthe-Chazarain, Me Staquet, Me Faucheur-Schiochet, Me Salesses, Me Chardon, Me Chardeau, Me Millot-Logier, Me Bruneval, Me Merlinge, Me Delrue, Me Alcina, Me Vasseur, Me Bach-Wassermann, Me Sigrist
FAITS ET PROCEDURE
La société Natio Energie a conclu, le 6 avril 1995, avec la société Rhône Poulenc Chimie, désormais Rhodia Chimie, un contrat de location portant sur le financement en location de cent cinquante wagons citernes à bogies, fabriqués en 1995 par la société Arbel Fauvert Rail, ci-après dénommée AFR, aujourd'hui liquidée.
A la même date, la société Natio Energie a signé, avec la société AFR un contrat de vente à terme, portant sur les cent cinquante wagons, engageant la société concluante à les vendre au fournisseur à l'expiration du contrat de location.
En fin de période de location, la société Rhodia Chimie s'est portée acquéreur des cent cinquante wagons concernés qu'elle a ensuite revendus. Parmi ceux-ci, trente d'entre eux étaient sous-loués par la société Rhodia Chimie à la société Rhodia Intermédiaire, pour le transport de phénol.
A compter du 1er janvier 2003, une partie de l'activité de la société Rhodia Intermédiaire a été transféré à la société Novapex. Dans le cadre de ce transfert, la société Rhodia Chimie a elle-même consenti à la société Novapex, le 16 juin 2003, une promesse unilatérale de vente visant les trente wagons qui devait prendre effet dès que la société Rhodia Chimie serait elle-même devenue propriétaire de ces derniers au titre de l'exercice de son droit de préférence consenti le 6 avril 1995.
Suivant contrat de vente sous condition suspensive en date du 24 novembre 2004 la société Novapex s'est engagée à céder à la société Nacco la propriété des trente wagons dès qu'elle en serait propriétaire.
Le 2 février 2006, la société Rhodia Chimie qui est devenu propriétaire des wagons en a cédé la propriété à la société Novapex qui l'a elle-même cédée à la société Nacco, et qui cette dernière a donné en location lesdits wagons à la société Novapex. La société Novaplex, du groupe Novacap, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, dont le phénol. Dans le cadre de son activité, en mai 2010, elle a organisé l'expédition de phénol à destination d'un client suisse par voie ferrée.
Le 22 mai 2010, en cours de trajet, les quatre derniers wagons du train de fret (du 27ème au 30ème) ont déraillé et se sont couchés sur la voie entre les gares de [Localité 8] et [Localité 9], provoqué par la rupture d'une roue du wagon situé en 27ème position du convoi.
Une partie de la roue gauche du premier essieu du wagon, fourni et fabriqué par les sociétés Valdunes SAS et Valdunes International, assurées au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie Allianz Global Corporate and Spéciality (ci-après dénommée AGCS ) s'est rompu endommageant l'infrastructure ferroviaire, propriété de SNCF Réseau.
Le wagon litigieux a fait l'objet de divers contrôles, dont une visite technique de cession en date du 18 mai 2010 et qui n'a révélé aucune anomalie. La Reconnaissance d'Aptitude Technique (RAT) en date du 22 mai 2010, soit du jour même de l'accident, organisée sur le site de Bâle n'a également détecté une anomalie.
Le 13 juillet 2010, la SNCF a déposé une requête afin de solliciter auprès du tribunal de commerce d'Epinal la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance en du 13 juillet 2010, le tribunal de commerce a fait droit à la demande et a désigné pour ce faire M. [Y] en qualité d'expert avec une mission complète au contradictoire de Réseau Ferre de France, de la société Sbb Cargo AG, de la société Nacco, de la société Valdunes International, de la société Lormafer, de Rsk Lyon, de la société STVA, de la société Ermewa, de la société VTG et de la société AAE.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2010, l'expert précédemment désigné a été remplacé par M. [W] [F].
Suivant ordonnance rendue le 30 novembre 2010, les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [F] ont été rendues communes et opposables aux sociétés Novapex, Osiris et Socorail.
Par assignation en date des 9 et 10 novembre 2011, la société Novapex a fait assigner en référé les sociétés Natio Energie et Rhodia chimie, en leur qualité de vendeurs et propriétaires successifs du wagon, devant le président du tribunal de commerce d'Epinal, afin que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [F] leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2012, le président du tribunal de commerce d'Epinal a rendu les expertises judiciaires communes et opposables aux sociétés Natio Energie et Rhodia Chimie.
Par acte en date du 13 mai 2011, la SNCF a fait assigner au fond les sociétés Nacco, Valdunes International et STVA devant le tribunal de commerce d'Epinal, afin de déclarer les sociétés Nacco, Valdunes International et STVA, solidairement responsable des préjudices subis par la SNCF et tenues sous la même solidarité de les réparer.
Par acte en date du 19 mai 2011, la société Nacco a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Paris, la SNCF, la société Valdunes International, la société Novapex, la société Lormafer, Gie Osiris et RFF, afin que ces dernières, dont la société Novapex, soient condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Nacco.
Par actes en date du 4 janvier 2012, la société Novapex a fait assigner au fond les sociétés Natio Energie et Rhodia Chimie devant le tribunal de commerce de Paris, afin que ces dernières la relève de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcées à son encontre.
Selon conclusions du 16 juin 2011, la société Valdunes International a soulevé une exception de litispendance et demandé au tribunal de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d'Epinal.
Suivant jugement sur incident en date du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce d'Epinal et a renvoyé la cause au rôle des sursis à statuer et a débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires dont la demande de mise hors de cause de la société Natio Energie.
Le groupe Valdunes a été placée en procédure de sauvegarde selon jugement rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Suivant conclusions du 6 novembre 2013, Maître [S] [C] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société Valdunes International, en qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière.
Suivant jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception de litispendance recevable et bien fondée, s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce d'Epinal de l'instance enrôlée, a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Epinal.
Suivant jugement du 25 mars 2014, le groupe Valdunes a été placé sous redressement judiciaire.
Par acte en date du 8 août 2014, la société Nacco a fait assigner la société Valdunes, Me [Z] [D], es-qualité de mandataire judiciaire de la société Valdunes, et Me [S] [C], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Valdunes, en leur qualité de fabricant de la roue du wagon devant le tribunal de commerce d'Epinal, afin que soit ordonnée la jonction entre l'instance en résultant avec l'instance principale, la société Valdunes soit jugée responsable du préjudice subi par la société Nacco, soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 septembre 2014, la société Valdunes a été placée en liquidation judiciaire avec nomination de Maître [D] es-qualité liquidateur judiciaire.
Le 3 décembre 2014, M. [W] [F], expert, a déposé son rapport retenant les préjudices suivants :
* Société Nacco : 602.035,08 € au titre du préjudice « direct » et laisse à l'appréciation du iribunal le préjudice complémentaire de 275 444,87 € au titre d'un préjudice qualifié d'indirect ;
* SNCF (désormais Fret SNCF) : 515 665, 85 € ;
* RFF (désormais SNCF Réseau) : 1 366 939,30 € ;
Selon ordonnance en date du 2 février 2015, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la jonction des différentes instances pendantes devant lui.
Suivant arrêt du 13 mai 2015 de la cour d'appel de Nancy, les opérations d'expertises prononcées les 13 juillet, 1er octobre et 30 novembre 2010 ont été rendues communes à Maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes et Valdunes International.
Par acte en date du 20 mai 2015, la société Novapex fait a assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce d'Epinal la Compagnie AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International, fournisseur et fabricant de la roue du wagon objet du présent litige.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2020, le tribunal de commerce
d'Epinal a :
- dit les opérations d'expertise de M. [W] [F] opposables à Me [D] es qualités de liquidateur de la Valdunes SAS et à son assureur la compagnie Allianz Global Corporate and Speciality SE,
- dit que la société Nacco justifie de son intérêt à agir,
- dit la société Nacco irrecevable, car prescrite, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la non-conformité à l'égard de Valdunes et son assureur la compagnie AGCS,
- dit la société Novapex irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Natio Energie et la société Rhodia Chimie,
- dit la société SNCF Mobilités irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Novapex en sa qualité d'expéditeur au titre du chargement et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, car prescrites,
- dit la société SNCF Mobilités irrecevable en sa demande en responsabilité délictuelle à 1'égard de la société Rhodia Chimie comme étant prescrite,
- dit la société Nacco irrecevable en sa demande à l'encontre de la compagnie AGCS, assureur de la société Valdunes Intemational,
- reçu la société Nacco en ses demandes à l'encontre de la société SNCF Réseau, Lormafer, Gie Osiris et Novapex, la déclare non fondée,
- reçu la société Nacco en sa demande sur le fondement de l'article 1645 du code civil à l'encontre de Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes SAS, la déclare non fondée,
- reçu la société Nacco en ses demandes à l'encontre d'AGCS l'assureur responsabilité civile de la société Valdunes et la société SNCF Mobilités in solidum, Ies déclare fondées,
- condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de la société Valdunes SAS, et la SNCF Mobilités in solidum au paiement à la société Nacco de la somme de 602 035,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2014, date de l'assignation, avec capitalisation par année entière, déboute la société Nacco du surplus de sa demande,
- constaté la créance de la société Nacco à l'encontre de la société Valdunes fixé celle-ci à la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 date de l'assignation, avec capitalisation par année entière,
- reçu la société Novapex en sa demande à l'encontre de la compagnie AGCS, la déclaré fondée,
- condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de Valdunes SAS, à payer à la société Novapex la somme de 89 82326 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné l'assureur en responsabilité civile (société AGCS) de la société Valdunes à payer la société SNCF Mobilité la somme de 515 665,85 euros pour l'indemnisation de son préjudice direct avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société SNCF Mobilités à payer à SNCF Réseau en réparation de son préjudice la somme de 1 396 400,30 euros,
- débouté Ia société SNCF Réseau du surplus de sa demande,
- condamné à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* l'assureur en responsabilité civile (société AGCS) de la société Valdunes à payer à SNCF Mobilité la somme de 3 000 euros et débouté la société SNCF surplus de sa demande,
* la société Nacco à payer à la société Lormafer la somme de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros à la société Gie Osiris, débouté la société Lormafer et la société Gie Osiris du surplus de leur demande,
* la société SNCF Mobilités et la société Novapex in solidum à payer à la SAS Rhodia Chimie la somme de 3.000 euros, débouté la société Rhodia Chimie du surplus de sa demande,
* la société Novapex à payer à la société Natio Energie la somme de 3 000 euros, et débouté la société Natio Energie du surplus de sa demande,
* la société SNCF Mobilités à payer à la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros, déboute la société SNCF Réseau du surplus de sa demande,
- rejeté la demande de frais irrépétibles présentée par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société SNCF Mobilités, la compagnie AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Valdunes et Me [D], es qualités de liquidateur de la société Valdunes, aux entiers dépens qui comprendront la présente instance, l'instance devant le tribunal de commerce de Paris et les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Stéphane Viry, avocat,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
Par déclaration en date du 10 février 2020, la société AGCS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 janvier 2020.
Par déclaration en date du 24 février 2020, la société AGCS a de nouveau interjeté appel du jugement sus-visé.
Par déclaration en date du 26 février 2020, la société Fret SNCF a également interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 7 janvier 2020.
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mis en état a déclaré irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Fret SNCF tendant à la condamnation des sociétés AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à la garantirt contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société AGCS demande à la cour de :
in limine litis :
- prononcer la jonction de l'ensemble des instances précitées, enrôlées sous les numéros RG suivants 20/00360, 20/00495 et 20/00511,
- dire et juger que le rapport de M. [W] [F] est nul et non opposable à l'égard des organes liquidatifs des sociétés Valdunes International et Valdunes SAS et par voie de conséquence également nul à l'égard de leur assureur, AGCS pour violation du principe du contradictoire,
- dire et juger que les actions contre les organes de liquidation de Valdunes International et Valdunes SAS sont prescrites depuis 2005,
- dire et juger que l'action en garantie contre la société AGCS, assureur des sociétés Valdunes, est prescrite,
- débouter la société Novapex, ainsi que toute autre partie de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre AGCS,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Fret SNCF est totalement irrecevable en sa demande tendant à « condamner « AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à garantir Fret SNCF contre toute condamnation prononcée à son encontre »,
- dire et juger que le rapport d'expertise déposé par M. [W] [F], le 3 décembre 2014, est inopposable à la société AGCS,
- débouter la scociété Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
- dire et juger que le rapport de M. [W] [F] est non seulement lacunaire au niveau technique, mais également inexploitable au niveau technique pour déterminer l'origine et la cause de la fissuration de la roue ayant contribuée à la réalisation du sinistre du 22 mai 2010,
- dire et juger qu'en l'état, le rapport de M. [W] [F] ne saurait établir le fondement d'un recours en garantie contre AGCS
- débouter la société Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
en tout état de cause :
- dire et juger que la société AGCS ne saurait être tenue au-delà des termes, conditions et plafonds de sa police d'assurances,
- dire et juger que la société AGCS est fondée à opposer la franchise contractuellement prévue qui est de 150 000 euros,
- dire et juger que compte tenu du fait que la réclamation de la société Novapex est inférieure à la franchise, elle doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société AGCS,
- débouter la société Novapex ainsi que toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AGCS,
- donner acte à la société AGCS de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société STVA,
- condamner la société Novapex ainsi que toute partie succombante, in solidum à payer à la société AGCS la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Novapex, ainsi que toute partie succombante, in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société Fret SNCF demande à la cour de :
- déclarer la société Fret SNCF recevable et bien fondée en son appel principal, et y faire droit,
- déclarer les autres parties mal fondées en leurs appels incidents et les en débouter,
- infirmer, dans la mesure utile, le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Epinal,
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Valdunes :
- juger que le rapport d'expertise du 3 décembre 2014 est opposable à la société Valdunes,
- confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a dit les opérations d'expertise de M. [W] [F] opposables à Me [D] es qualité de liquidateur de Valdunes et à son assureur, la société AGCS,
Sur la recevabilité des demandes de la société Fret SNCF :
* 1°) Actions en responsabilité délictuelle contre Novapex, Rhodia Chimie, Valdunes et son assureur AGCS :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a dit l'action de Fret SNCF à l'encontre de la société Valdunes et de son assureur la société AGCS sur le fondement de l'article 1382 du code civil initiée par voie de conclusions du 20 juin 2016 n'est pas prescrite et est donc recevable,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a dit irrecevables car prescrites les demandes de la société Fret SNCF à l'encontre des sociétés Novapex et Rhodia Chimie,
et, statuant à nouveau :
- juger qu'en matière délictuelle, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre qui on l'invoque a pu valablement agir,
- juger que la société Fret SNCF n'a pu valablement agir avant de connaître les causes du déraillement du 22 mai 2010,
- juger que la société Fret SNCF n'a pu valablement agir avant de connaître son dommage résultant du déraillement du 22 mai 2010 dans toute son ampleur et sa gravité,
- Juger que la société Fret SNCF n'a pu connaître les causes du déraillement et son dommage en résultant qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 3 décembre 2014,
- juger que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 3 décembre 2014 pour les actions engagées par la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
en conséquence :
- juger que l'action de la société Fret SNCF à l'encontre de Novapex, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 n'est pas prescrite et est donc recevable,
- juger que l'action de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Rhodia Chimie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 n'est pas prescrite et est donc recevable,
- débouter, en conséquence, les sociétés Novapex et Rhodia Chimie de leur fin de non-recevoir tendant à ce que l'action de Fret SNCF à leur encontre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, initiée par voie de conclusions du 6 février 2017 soit déclarée prescrite et donc irrecevable
* 2°) Action en responsabilité contractuelle contre la société Nacco :
- juger que l'action en responsabilité contractuelle de la société Fret SNCF à l'encontre de Nacco est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter du déraillement du 22 mai 2010,
- confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a dit l'action en responsabilité contractuelle de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Nacco initiée par voie d'assignation du 11 mai 2011 n'est pas prescrite et est donc recevable,
Sur la responsabilité des sociétés Valdunes, son assureur AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco :
1°) Action contre la société Valdunes et son assureur AGCS :
- juger que la société Valdunes a commis une faute dans la conception et la fabrication de la roue litigieuse ayant provoqué le déraillement du 22 mai 2010, en ne respectant pas la norme applicable en la matière et, de ce fait, a causé un préjudice à Fret SNCF,
- juger que la société Valdunes a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- juger que la société Fret SNCF était fondée à exercer une action directe en réparation à l'encontre de la société AGCS, assureur de la société Valdunes, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances,
- confirmer, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société AGCS, assureur responsabilité civile de la société Valdunes, à payer à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 euros pour l'indemnisation de son préjudice direct avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* 2°) Action contre la société Novapex :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Novapex ;
et statuant à nouveau :
- Juger que la société Novapex a manqué à ses obligations d'entretien du wagon litigieux et de remettre des wagons conformes aux prescriptions techniques applicables et exempts de défauts souscrites envers Nacco au titre du contrat de location du 5 novembre 2003 et du contrat de vente du 24 novembre 2004,
- juger que la société Novapex a manqué à son obligation de respect des conditions de chargement souscrite envers la société Nacco au titre du contrat de location du 5 novembre 2003,
- juger que les manquements contractuels de la société Novapex à l'égard de la société Nacco ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
- juger que la société Novapex a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner, en conséquence, la société Novapex, solidairement avec les sociétés AGCS, Rhodia Chimie et Nacco à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
3°) Action contre la société Rhodia Chimie :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Rhodia Chimie,
et statuant à nouveau :
- juger que la société Rhodia Chimie a manqué aux obligations d'entretien souscrites envers les sociétés Natio Energie et Novapex au titre du contrat de location du 6 avril 1995 et du contrat de vente du 2 février 2006,
- juger que les manquements contractuels de la société Rhodia Chimie à l'égard de la société Natio Energie et la société Novapex ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
- juger que la société Rhodia Chimie a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- condamner en conséquence la société Rhodia Chimie, solidairement avec les sociétés AGCS, Novapex et Nacco à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
4°) Action contre la société Nacco :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Fret SNCF de ses demandes à l'encontre de la société Nacco ;
et statuant à nouveau :
- Juger que la société Nacco a manqué à ses obligations envers la société Fret SNCF, au titre du contrat uniforme d'utilisation des wagons (CUU), en mettant en circulation le wagon litigieux qui était défectueux, et en n'observant pas ses obligations d'entretien,
- juger que les manquements contractuels de la société Nacco au titre du CUU ont participé à la réalisation du déraillement du 22 mai 2010 et causé un préjudice à la société Fret SNCF,
- juger que la société Nacco a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Fret SNCF sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- condamner, en conséquence, la société Nacco, solidairement avec les sociétés AGCS, Novapex et Rhodia Chimie à verser à la société Fret SNCF la somme de 515 665,85 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du déraillement du 22 mai 2010,
Sur la demande de la société Nacco contre la société Fret SNCF et l'absence de faute contractuelle de cette dernière :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, à payer à la société Nacco la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
et statuant à nouveau :
- juger qu'au titre du CUU signé avec la société Nacco, la société Fret SNCF était débitrice d'une obligation de moyens consistant à effectuer des opérations de vérification du wagon litigieux en exploitation,
- juger que pour satisfaire à cette obligation, les règles de l'art et les usages de la profession du monde ferroviaire n'exigent pas davantage que « cheminer » le long du wagon litigieux, des deux côtés, au niveau du sol, afin de détecter les seules anomalies manifestes,
- juger que la société Fret SNCF a satisfait à cette obligation en procédant à la 'VTE' du 18 mai 2010,
- juger au surplus que la société Fret SNCF a procédé à de nombreuses autres vérifications d'exploitation les jours précédant le déraillement du 22 mai 2010,
- Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la roue litigieuse présentait une fissure visible lors des vérifications d'exploitation réalisées par la société Fret SNCF,
- juger en tout état de cause que les vérifications d'exploitation ne permettent pas de détecter les fissures de toiles de roues en raison de l'architecture du Wagon litigieux (bogie qui masque les roues) et de l'oxydation et de la saleté générale des roues,
- débouter, en conséquence, la société Nacco de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Fret SNCF,
- ordonner, si mieux n'aime la cour, un complément d'expertise concernant la possibilité pour Fret SNCF de déceler l'avarie litigieuse,
sur l'absence de responsabilité de la société Fret SNCF du fait de la force majeure :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, à payer à la société Nacco la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 396 400,30 euros en réparation de son préjudice,
et statuant à nouveau :
- juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 était imprévisible,
- juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 était irrésistible,
- juger que la rupture de la roue litigieuse ayant causé le déraillement du 22 mai 2010 constitue un cas de force majeure exonérant la société Fret SNCF de toute responsabilité,
- débouter, en conséquence, les sociétés Nacco et SNCF Réseau de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Fret SNCF,
à titre subsidiaire, sur l'évaluation des préjudices des sociétés Nacco et SNCF Réseau
1°) Sur l'évaluation du préjudice de la société Nacco :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a écarté la demande de Nacco tendant à la réparation d'un préjudice supplémentaire de 275 444,97 euros,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société Valdunes, au paiement à la société Nacco de la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal,
et statuant à nouveau :
- juger que la société Fret SNCF n'est pas tenue de réparer les préjudices subis par la société Nacco correspondant aux coûts de la réparation de 43 essieux sur lesquels les roues étaient fissurées (soit la somme de 86 553 €) et aux coûts correspondant au contrôle systématique des toiles de roues par magnétoscopie lors des opérations d'entretien des wagons (soit la somme de 336 870 euros) ;
- juger que la société Nacco ne pouvait demander le remboursement du coût des expertises privées engagées par elle de sa propre initiative au titre de son préjudice réparable (soit la somme de 46 490 €) et que la société Fret SNCF n'est pas tenue de réparer ce préjudice,
- juger que les frais d'entretien du wagon litigieux, soit la somme de 5 581 euros, doivent être déduit du poste de préjudice de la société Nacco correspondant à la perte de jouissance du wagon litigieux et que ce dernier s'élève à la somme de 39 054 €euros,
- Juger que seules sont indemnisables par la société Fret SNCF les postes de préjudice de la société Nacco relatifs à la perte du wagon litigieux (78 958 €), à la perte de jouissance du wagon litigieux (39.054 euros), aux frais pour rapatriement des essieux au titre de l'expertise judiciaire (5 800 €) et à l''avoir client' pour la non mise à disposition de wagons loués (8 309 euros), soit un total de 132 121 euros,
- débouter en conséquence la société Nacco de toute demande d'indemnisation de son préjudice par la société Fret SNCF excédant la somme de 132 121 euros,
* 2°) Sur l'évaluation du préjudice de la société SNCF Réseau :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF au paiement à la société SNCF Réseau de la somme de 1 396 400,30 € ;
et, statuant à nouveau :
- juger que le poste de préjudice de la société SNCF Réseau correspondant aux frais de relevage est limité à la somme de 130 300 € et le poste de préjudice relatif aux dommages causés à l'infrastructure est limité à la somme de 898 904,16 €, soit un total de 1 029 204,16 € ;
- débouter en conséquence la société SNCF Réseau de toute demande d'indemnisation de son préjudice par la société Fret SNCF excédant la somme de 1 029 204,16 euros ;
en tout état de cause, sur l'article 700 du code de procédure civile :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, in solidum avec la société Novapex, à payer la somme de 3 000 euros à la société Rhodia Chimie et condamné la société Fret SNCF à payer la somme de 3 000 € à la société SNCF Réseau au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF, solidairement avec la société AGCS, et Me [D], aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
- condamner la société AGCS, et, à défaut, tous succombants, autres que la société Fret SNCF, à payer à cette dernière la somme de 100 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AGCS, et, à défaut, tous succombants, autres que la société Fret SNCF, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Fret SNCF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020, Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes International, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 7 janvier 2020, en ce qu'il a mis hors de cause purement et simplement la société Valdunes International et a Me [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Valdunes International,
- accueillant les intimés dans leur appel incident, réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Valdunes International et Me [D] son liquidateur de leur demande de condamnation des sociétés SNCF Mobilités, aujourd'hui société Fret SNCF et Nacco, ensemble et solidairement, à payer et porter la somme de 10 000 euros à Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner ensemble et solidairement la société Fret SNCF et la société Nacco à payer et porter la somme de 10 000 euros à Me [D] ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés jusqu'en première instance,
- y ajoutant, condamner ensemble et solidairement la société Fret SNCF et la société Nacco à payer et porter la somme de 4 000 euros en cause d'appe1 à Me [D], ès qualité de liquidateur de la société Valdunes International sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal, le 7 janvier 2020 en ce qu'il a :
* jugé que la société SNCF Réseau n'est aucunement responsable du déraillement survenu le 22 mai 2010,
* débouté toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la société SNCF Réseau,
* jugé qu'aux termes du rapport d'expertise de M. [W] [F], l'origine exclusive du déraillement est un défaut d'un wagon appartenant à la société Nacco et tracté par Fret SNCF qui en avait la garde,
* jugé que s'agissant d'un défaut inhérent au matériel roulant, la société Fret SNCF est tenue, en application de l'article 18 des stipulations du contrat d'utilisation de l'infrastructure, d'indemniser SNCF Réseau de son préjudice,
* condamné la société Fret SNCF à indemniser la société SNCF Réseau de ses préjudices,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal, le 7 janvier 2020 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Fret SNCF à la somme de 1 396 400,30 euros,
Statuant à nouveau, sur ce seul chef de jugement, voir :
- condamner la société FRET SNCF à verser à la société SNCF Réseau la somme de 1 420 901,38 euros, se décomposant de la façon suivante :
* 224 828 euros hors taxes au titre des frais de relevage ;
* 1 196 073,38 euros hors taxes au titre du décompte des 'dommages infrastructure',
- condamner la société Fret SNCF, ou toute partie défaillante, à verser à la société SNCF Réseau une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, le la société Gie Osiris demande à la cour de :
- prendre acte de ce que M. [W] [F] retient la responsabilité exclusive de la société Valdunes à raison du déraillement du train survenu le 22 mai 2010,
- constater qu'aucun grief n'est développé par M. [W] [F] à l'égard de la société Gie Osiris,
- mettre purement et simplement la société Gie Osiris hors de cause,
- rejeter comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées toutes demandes de quelque nature que ce soit, en principal, appel en garantie, frais et accessoires, dirigés à l'égard du Gie Osiris.
- condamner la société AGCS à verser à la société Gie Osiris la somme de 30 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Natio Energie demande à la cour de :
- juger l'absence de lien de droit entre la société Novapex et la société Natio Energie,
- juger que sur le fondement des dispositions de l'article L.1386-7 du code de commerce applicable à l'espèce, la société Natio Energie, établissement financier, ne peut voir engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de cet article,
- juger que le défaut de conformité ou le défaut rendant la chose impropre à sa destination finale constitue des vices définis par l'article 1641 du code civil, non imputables à la société Natio Energie et dont l'action se prescrit,
en conséquence,
- déclarer les demandes dirigées à l'encontre de la société Natio Energie par la société Novapex, irrecevables, faute de qualité à agir, et en raison de la prescription quinquennale acquise,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 7 janvier 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Novapex à l'encontre de la société Natio Energie,
- les déclarer mal fondées,
à titre subsidiaire,
vu l'article 1641 du code civil,
- constater que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies,
- dire que les roues sinistrées du wagon n°33877929543-9 livrées par la société Valdunes sont affectées d'une non-conformité,
- constater que la société Natio Energie a été déchargée, aux termes du contrat de vente à terme, de toute garantie même pour vice caché portant sur les wagons,
- constater que la garantie des vices cachés ne peut donner lieu qu'à l'annulation du contrat de vente et à la restitution du prix par le vendeur à l'acquéreur,
en conséquence,
- débouter la société Novapex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à défaut,
- condamner la société Rhodia Chimie à contre-garantir la société Natio Energie, tant sur le fondement du contrat de location, que du contrat de vente à terme et du contrat de préférence, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de cette dernière,
dans tous les cas,
- condamner la société AGCS, la société Fret SNCF et la société Novapex à régler à la société Natio Energie la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, la société Rhodia Chimie demande à la cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) à l'encontre de Rhodia Chimie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Novapex irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Natio Energie et la société Rhodia Chimie,
- rejeter et le cas échéant confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, la demande de garantie formulée par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie.
si, par extraordinaire, la Cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Fret SNCF (ex SNCF Moblitiés) à l'encontre de Rhodia Chimie :
- rejeter et le cas échéant confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, la demande en responsabilité délictuelle formulée par la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) à l'encontre de la société Rhodia Chimie,
- condamner toute partie succombant à payer à la société Rhodia Chimie la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Nacco demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que les appels interjetés par la société AGCS ne visent aucunement l'action de la société Nacco à son encontre,
en conséquence,
- dire et juger que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a condamné, sur le fondement des produits défectueux : Me [D], ès qualité de liquidateur de Valdunes, la société AGCS, ès qualité d'assureur de la société Valdunes, à payer à la société Nacco une somme de 602 035,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, et capitalisation,
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/00360, 20/00495 et 20/00511,
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020, en ce qu'il a débouté la société AGCS de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport déposé par M. [W] [F] le 3 décembre 2014,
à titre principal :
- déclarer la société Fret SNCF irrecevable en sa demande tendant à ce que la cour condamne « AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à [la] garantir (') contre toute condamnation prononcée à son encontre », cette demande s'analysant en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société Nacco irrecevable, car prescrite, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la non-conformité des roues de fabrication par la société Valdunes,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Nacco de sa demande d'indemnisation s'élevant à la somme de 275 444,97 euros hors taxes, correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF à la suite du sinistre, et aux surcoûts en ayant résulté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nacco de ses demandes à l'encontre des sociétés Lormafer, Gie Osiris, SNCF Réseau et Novapex et Valdunes International, et en ce qu'il a condamné la société Nacco au versement d'un article 700 du code de procédure civile à l'égard de Lormafer et Gie Osiris,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF in solidum avec la société Valdunes, et son assureur, la société AGCS, à réparer le préjudice causé à la société Nacco à l'occasion du sinistre survenu le 22 mai 2010 et à garantir la société Nacco de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
et statuant à nouveau,
- dire et juger la société Nacco recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
- condamner, in solidum la société AGCS, ès qualité d'assureur de Valdunes et Valdunes International, la société Fret SNCF, la société Lormafer, le Gie Osiris, SNCF Réseau et Novapex à réparer l'entier préjudice causé à la société Nacco, d'un montant de 883 061,05 euros,
- dire et juger que la somme ainsi allouée sera assortie des intérêts légaux à compter du 18 mai 2011, avec capitalisation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inscrit au passif de la société Valdunes le préjudice causé à la société Nacco à la suite du sinistre litigieux, et subsidiairement,
- dire et juger que la somme de 883 061,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 avec capitalisation, devra être inscrite au passif de la société Valdunes International,
- débouter la société Fret SNCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Nacco,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant du préjudice de la société Nacco à la somme de 602 035,08 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, et capitalisation, et en ce qu'il a condamné la société Nacco au versement d'un article 700 du code de procédure civile à l'égard des sociétés Lormafer et Gie Osiris,
Y ajoutant :
- allouer à la société Nacco la somme de 275 444,97 € hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2014, avec capitalisation, correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF à la suite du sinistre, et aux surcoûts en ayant résulté,
- condamner la société Fret SNCF in solidum avec la société VALDUNES, et son assureur, la société AGCS, à verser à la société Nacco la somme de 275 444,97 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 8 aout 2014, avec capitalisation et dire que cette somme devra être inscrite au passif de la société Valdunes.
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Fret SNCF in solidum avec la société Valdunes, et son assureur la société AGCS, à verser à la société Nacco la somme de 602 035,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2014, avec capitalisation et à garantir la société Nacco de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre,
- dire que la somme de 602 035,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 août 2014, avec capitalisation devra être inscrite au passif de la société Valdunes.
En tout état de cause :
- condamner tout succombant aux entiers dépens, et à verser à la société Nacco la somme de 10 000 euros chacun ainsi, eu besoin, qu'aux frais d'expertise amiable qu'elle a engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Ariane Millot Logier, avocat membre de la AARPI Millot Logier Fontaine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Novapex demande à la cour de :
à titre liminaire,
- ordonner la jonction des instances RG n°20/00360 et RG n°20/00511.
- juger que la société Valdunes International a été attraite aux opérations d'expertise judiciaire dès l'origine,
- juger que la société Valdunes, quant à elle, est intervenue volontairement, par dire du 6 mai 2011, pour participer aux opérations d'expertise,
- juger que les sociétés Valdunes ont diffusé toute au long de l'expertise de multiples dires très détaillés et étaient représentées à toutes les réunions, y compris les réunions de synthèse des opérations d'expertise judiciaire,
- juger que la cour d'appel de Nancy, selon arrêt du 13 mai 2015, a confirmé que les opérations d'expertise judiciaire de M. [W] [F] étaient communes et opposables à l'encontre de Maître [D], es qualité de liquidateur des sociétés Valdunes et Valdunes International,
- juger que la société AGCS, ès qualité des sociétés Valdunes et Valdunes International, a eu la possibilité de discuter les termes du rapport d'expertise judiciaire durant la procédure de première instance devant le tribunal de commerce d'Epinal, et désormais, actuellement, devant la présente juridiction,
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a jugé « les opérations d'expertise de M. [W] [F], opposables à Me [D] es qualités de liquidateur de la Valdunes et à son assureur la compagnie Allianz Global Corporate & Specialty SE. » ;
- rejeter en conséquence les demandes et moyens de la société AGCS recherchant la nullité ou l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées contre la société Novapex.
à titre principal :
- juger que selon ordonnance rendue le 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a déclaré « irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Fret Sncf, tendant à la condamnation des sociétés AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre », - juger que la société Fret SNCF prétend engager la responsabilité de la société Novapex au titre d'une prétendue « surcharge » et « désolidarisation du bouchon du dôme du wagon », et donc nécessairement en sa qualité d'expéditeur et de partie au contrat de transport,
- juger que la société Fret SNCF ne saurait fonder son action sur la responsabilité délictuelle dès lors qu'elle est déjà dans un rapport contractuel avec la société Novapex dans le cadre du contrat de transport ;
- juger que la prescription de l'action en matière de transport est d'un an à compter de la date à laquelle la marchandise aurait dû arriver à destination (22 mai 2010),
- juger que la société Fret SNCF a attendu le mois de février 2017 pour engager la responsabilité de la société Novapex en sa qualité d'expéditeur,
- juger en tout état de cause, que la société Fret SNCF prétend engager la responsabilité délictuelle de la société Novapex (au titre de supposés manquements de la société Novapex à ses obligations dans le cadre de contrats auxquels la société Fret SNCF n'est pas partie),
- juger que la prescription de l'action en matière de responsabilité délictuelle est de 5 ans et commence à courir à compter de la date de survenance du dommage (soit la date de l'accident - 22 mai 2010) ou au plus tard à compter de la note aux parties n°2 du 15 décembre 2010, M. [W] [F] précisant : « le déraillement a bien été occasionné par la défaillance de la roue gauche du premier essieu du bogie du wagon Nacco »,
- juger que la société Fret SNCF a attendu février 2017 pour exercer pour la première fois une action à l'encontre de la société Novapex et n'a jamais interrompu le délai de prescription à l'encontre de la société Novapex,
- juger que le délai de prescription en matière de responsabilité délictuelle était expiré au moment où la société Fret SNCF a exercé pour la première fois son action contre la société Novapex,
- juger que le tribunal de commerce d'Epinal a relevé à juste titre que « la vente ayant eu lieu en février 2006 et la vente des roues en 1995, l'action de Nacco pour vices cachés ou non conformité ne peut plus être recherchée car prescrite »,
en conséquence,
- juger que la société Fret SNCF est d'autant plus irrecevable en sa demande de « condamner AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à garantir Fret SNCF contre toute condamnation prononcée à son encontre », s'agissant d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état de la présente juridiction, a déjà prononcé l'irrecevabilité de cette demande selon ordonnance rendue le 25 mai 2021,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé la société Fret SNCF irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Novapex en sa qualité d'expéditeur, et au titre du chargement, car prescrites,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé la société Fret SNCF irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Novapex sur le fondement de la responsabilité délictuelle, car prescrites,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit 'non fondée la demande de Nacco de voir condamner Novapex in solidum avec les autres éventuels défendeurs. » au motif que l'action de Nacco pour vices cachés ou non conformité ne peut plus être recherchée car prescrite',
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société Novapex.
à titre subsidiaire :
- juger que la société Nacco et la société Fret SNCF prétendent rechercher la responsabilité de la société Novapex au titre des conditions d'utilisation, d'entretien et de chargement du wagon,
- juger que la société Nacco et la société Fret SNCF prétendent engager plus particulièrement la responsabilité de la société Novapex en sa qualité de locataire et de venderesse du wagon n°33 87 792 9543-9,
- juger que la société Fret SNCF ne saurait réclamer à son profit l'exécution de clauses d'un contrat auquel elle n'est pas partie et dont elle n'est pas bénéficiaire,
- juger que la société Fret SNCF ne saurait prétendre engager la responsabilité délictuelle de la société Novapex, étant par ailleurs liée à cette dernière par le contrat de transport, conformément au principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,
- juger que l'expert judiciaire a conclu que la cause exclusive de l'accident résultait du défaut de fabrication de l'une des roues du wagon industriel n°33 87 792 9543-9, non imputable à la société Novapex,
- juger que les sociétés Nacco et la société Fret SNCF se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire pour exercer leur action dirigée, notamment, contre la société Novapex,
- juger que la maintenance du wagon était réglementairement à la charge de la SNCF jusqu'en 2007 puis à la charge de la société Nacco à partir de 2007, et n'a jamais été à la charge de la société Novapex,
- juger que les recommandations du BEA-TT au titre de la maintenance des wagons ne concernent jamais la société Novapex mais concernent bien la société Fret SNCF et la société Nacco,
- juger que les multiples contrôles et visites techniques dont le wagon litigieux a fait l'objet avant l'accident du 22 mai 2010, ont été réalisées sous la responsabilité de la société Fret SNCF et/ou de la société Nacco,
- juger qu'entre le 18 mai 2010 et le 21 mai 2010, veille du sinistre, le wagon a fait l'objet de 4 visites techniques successives par les agents du réseau ferré suisse et de la société Fret SNCF sans que ces derniers ne constatent l'existence des fissures sur la roue litigieuse,
- juger que la société Fret SNCF soutient elle-même, malgré des visites techniques effectuées par elle quelques jours avant l'accident, qu'il était impossible de détecter les fissures sur les roues,
- juger que le BEA-TT reproche à la société Fret SNCF dans son rapport de ne pas avoir « jugé utile » « de soumettre périodiquement les roues ORE à un examen magnétoscopique de leurs toiles » avant la survenance de l'accident du 22 mai 2010,
- juger en tout état de cause que, en vertu des termes du contrat de location du wagon conclu entre Novapex et Nacco, la société Novapex ne saurait être tenue à réparation des « dommages causés aux tiers » (et donc notamment à la société Fret SNCF) dès lors que les dommages résultent « d'un vice propre du matériel » comme c'est le cas en l'espèce,
- juger que les prétendues « surcharge du wagon » et « désolidarisation du bouchon du dôme du wagon », ne résultent que d'un rapport privé, non contradictoire, et établi dans l'intérêt exclusif de la société Fret SNCF, c'est à dire inopposable à la société Novapex,
- juger que la vente du wagon litigieux entre la société Rhodia Chimie et la société Novapex, puis entre Novapex et la société Nacco est intervenue en février 2006,
- juger que l'expert judiciaire précise dans son rapport que les fissures ne sont pas apparues avant décembre 2006,
- juger que, aux termes du contrat de vente du wagon du 2 février 2006, la société Novapex a simplement indiqué connaître l'état apparent du wagon n°33 87 792 9543-9,
- juger qu'il est établi, au regard de la lettre de voiture concernant le wagon n°33 87 792 9543-9 que le poids total du chargement et de la tare ne dépassait pas 90 tonnes, ce qui implique que le wagon n'était pas en « surcharge » le 22 mai 2010,
- Juger que la prétendue « désolidarisation du bouchon du dôme du wagon » n'est nullement établie,
- juger que l'existence d'un vice caché n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une faute imputable à la société Novapex,
- juger que la société Fret SNCF n'établit l'existence d'aucune faute à la charge de la société Novapex,
- juger que la société Novapex n'a commis aucun manquement contractuel,
en conséquence,
- juger que la société Novapex n'a commis aucune faute ni aucun manquement,
- juger que la société Nacco et la société Fret SNCF ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, quel que soit le fondement invoqué,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Novapex, rejeter, en tout état de cause, toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Novapex,
et par ailleurs également :
- juger que l'expert judiciaire a conclu que la cause exclusive de l'accident résultait du de fabrication de l'une des roues du wagon industriel n°33 87 792 9543-9,
- juger que les sociétés Valdunes International et Valdunes ont été assignées en qualité de fabricant des roues du wagon citerne n°33 87 792 9543-9 ;
- juger que la société AGCS est l'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International,
- juger que la société Valdunes a commis une faute dans la fabrication de la roue qui n'a pas respecté le cahier des charges concernant l'épaisseur de la toile de la roue,
- juger que plus généralement que, quelque soit le fondement retenu, l'action de la société Novapex contre la société AGCS n'est pas prescrite,
- juger que la compagnie AGCS fonde son argumentation sur des rapports d'expertise privés non contradictoires, établis dans son intérêt exclusif, et pour les besoins de la cause,
- juger que la société Novapex est recevable et bien fondée à exercer son action contre la société AGCS, à titre principal, sur les articles 1382 ancien/1240 nouveau du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil (garantie des vices cachés) et à titre encore plus subsidiaire sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants anciens / 1245 et suivants actuels du code civil (responsabilité des produits défectueux),
- juger que la franchise dont se prévaut la société AGCS, ès-qualité d'assureur des sociétés Valdunes et Valdunes International, ne saurait s'appliquer prioritairement et exclusivement à l'action de la société Novapex mais doit être répartie entre toutes les différentes réclamations (et donc s'appliquer aux réclamations de la société Nacco et de la société Fret SNCF, venant dans les droits de la SNCF Mobilités),
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a jugé responsable la société Valdunes de la rupture de la roue ayant causé le déraillement du train,
- condamner la société AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International, à relever et garantir la société Novapex contre toute éventuelle condamnation à son encontre à titre principal sur le fondement des articles 1382 ancien/1240 nouveau du code civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil (garantie des vices cachés), et à titre encore plus subsidiaire sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants anciens / 1245 et suivants actuels du code civil (responsabilité des produits défectueux),
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce d'Epinal, en ce qu'il a condamné la compagnie AGCS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International, à payer à la société Novapex la somme de 89 823,26 euros au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi consécutivement à l'accident survenu le 22 mai 2010, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- prononcer toutes les condamnations de la Compagnie AGCS au profit de la société Novapex, in solidum avec les sociétés Rhodia Chimie et Natio Energie, comme développé ci-après.
Sur l'appel incident partiel :
- juger que la société Rhodia Chimie a vendu le wagon n°33 87 792 9543-9 à la société Novapex, selon contrat en date du 2 février 2006,
- juger que la société Natio Energie avait elle-même vendu le même wagon n°33 87 792 9543-9 à la société Rhodia Chimie, conformément aux termes des contrats du 6 avril 1995,
- juger que le tribunal de commerce d'Epinal a, à tort, rejeté l'action de la société Novapex à l'encontre de la société Natio Energie au seul motif que « l'action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil est irrecevable à l'encontre du fournisseur non-fabricant par application des articles 1386-1 et suivants en l'absence de faute distincte du défaut de sécurité du produit »,
- juger cependant que la société Novapex a toujours fondé son action contre la société Rhodia Chimie sur un régime de responsabilité contractuelle exclusivement,
- juger également que la société Novapex a toujours fondé à titre principal son action contre la société Natio Energie sur un régime de responsabilité contractuelle,
- juger recevable et bien fondée l'action de la société Novapex dirigée contre les sociétés Rhodia Chime et Natio Energie,
en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a « dit la société Novapex irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Natio Energie et la société Rhodia Chimie » et donc en ce qu'il a rejeté l'action de la société Novapex à l'encontre des sociétés Rhodia Chimie et Natio Energie,
- infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a « condamné à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (') la société SNCF Mobilités et la société Novapex in solidum à payer à la société Rhodia Chimie la somme de 3.000 Euros, (') la société Novapex à payer à la société Natio Energie, la somme de 3.000 euros. »,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « débouté » la société Novapex « de ses demandes plus amples ou contraires »,
y faisant droit,
- condamner in solidum les sociétés Rhodia Chimie et Natio Energie (et in solidum avec la société AGCS, si le jugement est confirmé à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International), à relever et garantir la société Novapex contre toute éventuelle condamnation à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Rhodia Chimie et Natio Energie (et in solidum avec la compagnie AGCS si le jugement est confirmé à son encontre en sa qualité d'assureur responsabilité civile des sociétés Valdunes et Valdunes International) à payer à la société Novapex la somme de 89 823,26 € au titre du préjudice qu'elle a personnellement subi consécutivement à l'accident survenu le 22 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter de leurs assignations respective,
à titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance, en ce que le tribunal a décidé que l a société Nacco est tenue 'd'assurer la maintenance de ses wagons et de leur bon état, qu'un défaut récurrent ayant été identifié sur les roues des wagons de phénol et de lessive de soude lui appartenant, Nacco a l'obligation de faire les travaux nécessaires à la remise en état de ses wagons après leur identification, la somme de 275 444,97 € HT correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF restera à sa charge',
- rejeter toutes demandes de la société Nacco correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF et aux surcoûts en ayant résulté à hauteur de 275 444,97 euros et dirigées contre la société Novapex en rapport avec des wagons qui ne font pas partie du train qui a déraillé et qui auraient de toute façon auraient dû être exposés,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a validé l'intégralité de la réclamation principale de la société Nacco,
- débouter en conséquence la société Nacco de sa réclamation principale au titre des coûts de réparation de 43 essieux sur lesquels les roues étaient fissurées (86 553 euros) et des coûts supportés pour le contrôle systématique des toiles de roues Valdunes par magnétoscopie, lors des opérations d'entretien des wagons (336 870 euros), soit à hauteur de la somme totale de 423 423 euros,
en tout état de cause :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « rejeté la demande de frais irrépétibles présentée par » la société Novapex « sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- condamner tous succombants à payer à la société Novapex la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes demandes d'articles 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Novapex, et notamment celle de la société Lormafer,
Pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2024 :
MOTIFS :
- Sur la jonction :
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
Il convient préliminairement d'ordonner la jonction des appels en date des 10, 24 et 26 février 2020, respectivement enrôlés sous les numéros RG 20/360, 20/495 et 20/511 sous le numéro RG 20/360.
- Sur l'irrecevabilité de la demande formée par la société SNCF Fret tendant à la condamnation des société AGS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre :
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la société Fret SNCF tendant à la condamnation en garantie des sociétés AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco. Faute d'avoir été déféré à la cour, cette décision est aujourd'hui définitive.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de la demande formée par la société SNCF fret tendant le cas échéant à la condamnation des société AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre, conformément à ses conclusions d'appel incident notifiées le 18 octobre 2023.
- Sur la nullité et l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [W] [F] en date du 3 décembre 2014 :
Il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement entre les parties, aussi bien pendant le déroulement de ses opérations qu'au stade de la discussion et de ses résultats. Selon l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention dans son rapport de la suite donnée à ces dernières.
La société Valdunes et son assureur, l'AGCS soulèvent en l'espèce la nullité de l'expertise de M. [W] [F], au motif d'abord que Me [Z] [D], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Valdunes, n'a été associé aux opérations d'expertise, qu'à compter du 28 novembre 2024, alors que le rapport a été déposé le 3 décembre 2014. Elles considèrent qu'elles n'ont pas été placées en mesure de faire valoir leurs observations sur les travaux dirigés par l'expert depuis sa désignation.
La société Valdunes et l'AGCS observent ensuite que le cabinet Cetim a été désigné en qualité de sapiteur, et que l' 'étude statistique par calculs aux éléments finis' réalisée par celui-ci a été joint au rapport final d'expertise sans faire l'objet d'une communication antérieure aux parties, ce qui constitue selon elle une violation manifeste du principe du contradictoire.
Il est justifié cependant que la société Valdunes International, alors qu'elle n'était pas en liquidation judiciaire, été attraite à l'origine aux opérations d'expertise, ayant adressé plusieurs dires à l'expert dès le 6 mai 2011. Il est constant également qu'elle était représentée par son conseil à toutes les réunions organisées par M. [W] [F], y compris à celles de synthèse programmées avant le dépôt du pré-rapport d'expertise.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2024, intervenue en l'espèce avant le dépôt du rapport définitif de l'expert (3 décembre 2014), le président du tribunal de commerce d'Epinal a déclaré communes et opposables à Me [Z] [D], désigné en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Valdunes SAS et Valdunes International, les opérations d'expertise confiées à M. [W] [F]. Si la cour d'appel de Nancy a, dans son arrêt du 13 mai 2015, annulé cette ordonnance, elle a néanmoins, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, confirmé l'opposabilité des opérations d'expertise au mandataire liquidateur de ces sociétés, notamment à la société Valdunes SAS en sa qualité de constructeur de la roue, objet de l'expertise.
Au surplus, la société Valdunes SAS et son assureur ne peuvent arguer de la tardiveté de la régularisation des opérations d'expertise diligentées au mandataire liquidateur des sociétés Valdunes International et Valdunes SAS, dès lors que celles-ci étaient présentes ou représentées à toutes les opérations antérieures et que ce dernier était dans ces conditions en mesure de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.
Enfin, il est établi que les investigations menées par le cabinet Cetim ont fait l'objet d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 juillet 2013, puis ont été annexées à la note n°14 établie par le l'expert, le 31 juillet 2013, celle-ci ayant été communiquée aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise. La société Valdunes SAS et la société AGCS ne démontrant en conséquence aucune atteinte au principe du contradictoire, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise soulevée par les appelantes.
Au terme de son arrêt en date du 13 mai 2015, aujourd'hui définitif, la cour d'appel de Nancy a déclaré commune à Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la société par action simplifiée Valdunes, comme ès qualité de liquidateur de la société anonyme Valdunes International les ordonnances prononcées par le président du tribunal de commerce d'Epinal les 13 juillet, 1er octobre et 30 novembre 2010, ayant notamment pour la dernière rendu communes et opposables aux sociétés Novapex, Socorail, ainsi qu'à la direction du groupement d'intérêt économique (GIE) Osiris. La société Valdunes SAS représentée par le mandataire liquidateur et la compagnie d'assurances AGCS ne peuvent dans ces conditions soulever l'inopposabilité à leur égard du rapport d'expertise de M. [W] [F].
- Sur l'action exercée par la société Nacco contre les sociétés Valdunes SAS, AGCS et Fret SNCF, (anciennement SNCF Mobilités) et Novapex :
Il résulte des dispositions de l'article 1603 du code civil que le vendeur est tenue à une obligation de délivrance et à celle de garantir la chose vendue. L'article 1604 dispose à cet égard que la délivrance est le transfert de la chose vendue en puissance et à la possession de l'acheteur. L'article 1641 énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
En l'espèce, la société Nacco invoque un défaut affectant la roue gauche du premier essieu du wagon citerne n° 33 87 792 95459, placé en 27ème position du convoi ferroviaire qui a déraillé le 22 mai 2010, à hauteur de la commune de [Localité 16]. Ce défaut s'analyse en un vice caché qui relève expressément de l'obligation de garantie incombant au vendeur au titre de l'article 1641 du code civil, et non à son obligation de délivrance conforme.
En application de l'article 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (soit au 19 juin 2008), si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, c'est à la date du rapport d'expertise de M. [W] [F] (3 décembre 2014) qu'il convient de fixer la date de la découverte par la société Nacco du vice affectant la roue gauche du premier essieu du wagon citerne. Après la survenance du sinistre survenu le 22 mai 2010, préventivement et dans l'attente des conclusions de l'expert, il est constant que la société Nacco a fait assigner, le 18 mai 2011, la société Valdunes International devant le tribunal de commerce de Paris. Le 8 août 2014, elle a également appelé en intervention forcée la société Valdunes SAS, ainsi que son mandataire judiciaire alors désigné le 31 mars 2014 par le tribunal de commerce d'Epinal.
Cependant, l'action en garantie des vices cachés de la société Nacco à l'encontre de la société Valdunes SAS est irrecevable, au titre de la garantie des vices cachés, dans la mesure où s'il est justifié que celle-ci a été engagée dans le délai de deux, à compter de la découverte du vice par le sous-acquéreur, la prescription décennale antérieure, posée par les dispositions de l'article L. 110-4 I du code de commerce, ayant couru depuis 1995, date de la vente initiale intervenue entre les sociétés Valdunes et AFR, était déjà acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L'action engagée par la société Nacco contre la société Valdunes au titre de son obligation de délivrance de la chose conforme est également prescrite, dans la mesure où la vente initiale entre cette dernière et la société AFR, point de départ de la prescription édictée par les dispositions de l'article 1224 du code civil, est intervenue 1995. Celle-ci ne peut au surplus être exercée par la société Nacco, tiers au contrat de vente initiale conclue entre la société Natio Energie et la société de construction AFR.
Il est constant que suivant contrat de vente sous condition suspensive en date du 24 novembre 2004 la société Novapex s'est engagée à acquérir trente wagons auprès de la société Rhodia Chimie, aussitôt que celle-ci en serait propriétaire et à les céder à la société Nacco, cette dernière en ayant fait l'acquisition au mois de février 2006.
Conformément aux dispositions des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachées exercées par la société Nacco à l'encontre de la société Novapex, suivant assignation en date des 18 et 19 mai 2011 a été exercée, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit à compter du rapport d'expertise de M. [W] [F] en date du 3 décembre 2024 sans dépasser le délai de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (février 2006). Par ailleurs, le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il s'ensuit que cette action n'est pas prescrite.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercés par la société Nacco à l'encontre de la société Novapex.
Il résulte des dispositions de la directive UE 85/374 CEE du Conseil du 25 juillet 1985, que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, au titre des dommages qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu. Cette directive qui a été transposée en France par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, instaure un régime de responsabilité de plein droit du producteur du fait des dommages causés par un défaut de sécurité des produits qu'il a mis en circulation. Ce régime s'applique à toutes les victimes qu'elle soit contractante du producteur ou non.
Au soutien de son action exercée à l'encontre de la société Valdunes SAS et de l'AGCS, la société Nacco relève à juste titre qu'elle est fondée, en sa qualité de sous-acquéreur de la roue défectueuse, à rechercher leur responsabilité, au titre de la garantie des produits défectueux, en application de la directive UE 85/374 CEE du conseil en date du 25 juillet 1985, laquelle devait être transposée en droit interne par les Etats membres au plus tard avant le 30 juillet 1988.
Il est manifeste à la lecture du rapport d'expertise, que la roue litigieuse produite par la société Valdunes, équipant le wagon du convoi ferroviaire de la société Nacco présentait une défectuosité. Celle-ci relève selon l'expert d' une non-conformité géométrique résultant d'un manque de matière et des rayons de courbures trop serrés, ayant conduit à l'usage à sa fissuration, puis à sa rupture le jour de l'accident.
Les dispositions de l'article 1386-17 du code civil, invoquées par la société Nacco, prévoyant que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, ont été en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016. Elles ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, dans la mesure la roue litigieuse a été mise en circulation avant 1995, année durant laquelle la société Natio Energie a fait des 150 wagons concernés auprès de la société de construction AFR.
L'article 10 de la directive UE 85/374 CEE dispose que les Etats membres prévoient dans leur législation que l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut, et de l'identité du producteur. L'article 11 précise que les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.
Cependant, les dispositions de l'article L. 110-4 1 du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans, et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive UE 85/374 CEE du Conseil en date du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires, et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux, qui instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10.
En conséquence, l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabriquant d'un produit, dont le caractère est défectueux est invoqué, et qui est mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.
Les faits de la présente espèce se situent entre la date d'expiration du délai de transposition de la directive susvisée (30 juillet 1988) et la date d'entrée en vigueur de la loi de transposition en date du 19 mai 1998. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 110-4 I du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir, enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme
En l'espèce, il convient de fixer le point de départ de la prescription édictée par l'article 10 de la directive UE 85/374 CEE à la date de révélation à la société Nacco du caractère défectueux de la roue litigieuse, c'est-à-dire au jour de l'expertise en date du 3 décembre 2014 ayant objectivé sur le plan technique la non-conformité géométrique de celle-ci produite par la société Valdunes SAS. La société Nacco ayant et appelé en intervention forcée, le 8 août 2014, la société Valdunes SAS devant le tribunal de commerce d'Epinal, ainsi que son mandataire, il convient de déclarer recevable l'action exercée par la société Nacco à l'encontre de celle-ci au titre de sa responsabilité en sa qualité de fabricant d'un produit défectueux.
Sur le fond, il ressort du rapport d'expertise en date du 3 décembre 2014 que le déraillement du train de fret SNCF n° 58701, survenu le 22 mai 2010, circulant sur la ligne ferroviaire reliant [Localité 10] à [Localité 20], au niveau du PK 67,118, à hauteur de la commune de [Localité 16], est imputable à la rupture circonférentielle de la toile de la roue gauche du premier essieu du wagon citerne n° 33 87 792 95459, placé en 27ème position du convoi appartenant à la société Nacco. L'expert relève qu'il s'agit en l'espèce d'un phénomène très rare eu égard au nombre de wagons et de roues de ce type en service.
Il est précisé aux termes des conclusions de l'expertise que les analyses approfondies confiées au laboratoire Cetim, intervenu en qualité de sapiteur, ont permis de démontrer la non-conformité des roues sinistrées qui ont été livrées par la société Valdunes SAS. Cette non-conformité géométrique a conduit, par un manque de matière et des rayons de courbure trop serrés, à la rupture de la roue du wagon incriminé, ainsi qu'à la fissure de nombreux autres. Si le type de wagon concerné, à savoir un wagon citerne AFR à bogies sans batardeaux, a pu jouer un rôle dans la vitesse d'apparition du phénomène du fait des transferts de masse liquide transportée, l'expert affirme que des roues conformes au plan, montées sur le même type de wagon, ont toujours donné satisfaction. M. [W] [F] en conclut ainsi que cette non-conformité qui est donc spécifique à la roue litigieuse qui 'est rompue le jour de l'accident est imputable techniquement à la société Valdunes SAS.
La société AGCS ne conteste pas les conclusions de l'expert, aux termes desquelles le déraillement survenu le 22 mai 2010 a pour cause directe la perte de la jante de la roue sur la quasi-totalité de sa circonférence qui s'est brisée. Elle précise cependant que la fissuration en fatigue d'une pièce métallique s'explique par un niveau de contraintes au-delà d'un seuil de résistance ou de fatigue du matériau selon un cycle ou une fréquence d'application donnée. Elle soutient que les conclusions susvisées ne reposent sur aucune étude scientifique concernant 'le comportement de la roue en fatigue'. La société AGCS relève également que les conclusions du Bureau d'Enquête Administrative Transports Terrestres (BEA-TT) qui a été dépêché sur les lieux de l'accident divergent de celles de M. [W] [F]. Elle produit enfin aux débats une expertise réalisée par M. [G], de laquelle il ressort que les conclusions de M. [W] [F] sur les causes du sinistre sont 'hâtives' et ne sont pas fondées sur des éléments techniques suffisants.
L'expertise de M. [W] [F] qui est confortée par les analyses du laboratoire Cetim, désigné en qualité de sapiteur, a toutefois mis en évidence que plusieurs roues du convoi, dont celle qui s'est brisée le jour de l'accident, présentaient plusieurs non-conformités dans leur fabrication, au regard notamment du respect de la norme NFF 01-131. Il est relevé que la roue brisée, ainsi que sur les autres sur lesquelles il a été constaté des fissures, présentent toutes une forme au niveau des rayons de courbure et une épaisseur de cette partie qui ne sont pas conformes à la norme susvisée. Cette absence de conformité constitue selon l'expert la cause exclusive de l'accident ferroviaire survenu le 22 mai 2010.
Contrairement à ce que soutient la société AGCS, le rapport établi par le BEA-TT n'incrimine en aucune manière les conditions de chargement et d'exploitation du wagon dans l'accident survenu le 22 mai 2010. Il relève seulement qu'une série de fissurations de roues qui ont été détectées dans le cadre des campagnes de vérifications menées par l'EPSF, après le déraillement de [Localité 16], peuvent avoir pour cause un niveau de sollicitations mécaniques des roues propres à certains wagons citerne, compte tenu de la nature des liquides transportés, ou encore un abaissement de la limite de fatigue, en lien avec les caractéristiques de surfaces des roues à toile brute qui pourrait être plus fort que celui qui est prescrit dans les normes de calcul. Toutefois, le BEA n'impute pas l'accident aux causes générales décrites ci-dessus, confirmant au contraire que celui-ci a pour origine une défaillance majeure de la roue gauche du premier essieu du wagon citerne.
L'expertise de M. [G] qui n'a pas été établie contradictoirement entre les parties n'est étayée par aucun autre élément technique probant, s'agissant en particulier de la carence alléguée des calculs opérés par le laboratoire Cetim. Cet expert affirme en effet que la cabinet Cetim a procédé à des 'examens parcellaires' des éléments techniques disponibles, mais n'apporte aucune explication sur ceux qui auraient été occultés et qui auraient dû être exploités. Cette expertise amiable n'apporte au surplus aucun élément technique pertinent qui justifierait un complément d'expertise, compte tenu des conclusions précises et circonstanciées de l'expertise judiciaire sur la cause du sinistre imputable exclusivement à une absence de conformité de la roue litigieuse conçue et fabriquée par la société Valdunes SAS.
Au vu de ce qui précède, il convient en conclusion de retenir la responsabilité de la société Valdunes SAS, en sa qualité de fabriquant, du fait du caractère défectueux de la roue qui s'est brisée le jour de l'accident laquelle n'offrait pas en effet la sécurité à laquelle on pouvait s'attendre au regard du respect des normes de production édictées en la matière.
La société Nacco qui était propriétaire du wagon accidenté au jour de l'accident est également fondée à rechercher la responsabilité de la société Fret SNCF, prise en sa qualité d' 'Entreprise Ferroviaire' (EF), en charge du transport des marchandises. L'article 12 du Contrat Uniforme d'Utilisation (CUU) qui lie les parties rappelle à cet effet que 'chaque EF traite les wagons avec soins et en bon père de famille et effectue les opérations de contrôle prescrites à l'annexe 9,' à savoir d'abord la Visite technique d'Echange (VTE) permettant de s'assurer 'de l'état technique que doivent obligatoirement respecter les wagons pour être admis entre deux Entreprises ferroviaires'. Il est précisé que :
- 'La notion de visite technique d'échange est utilisée dans le cadre de la présente annexe pour désigner la visite technique de remise et/ou d'acceptation.'
- 'La visite technique d'échange est effectuée par les visiteurs en un lieu convenu par les EF participants Elle consiste à vérifier la sécurité d'exploitation des wagons et de leur aptitudes à circuler, ainsi qu'à constater des anomalies reconnaissables ou définies à l'Appendice 1 (catalogue d'anomalie(s) et à prendre les mesures nécessaires'. Pour constater les anomalies, le (les) visiteur(s) doit (doivent) remonter le train le long de ses deux côtés et vérifier soigneusement chaque wagon'.
L'appendice 1 de l'annexe 9 du CUU indique que devaient être détectées lors des visites d'échange 'les fissure(s) ou défauts réparés par soudure sur le corps de la roue', ainsi que 'les fissure(s) ou cassure(s) de rayon ou de jante (cf. point 1.5.2 'corps de la roue')', celles-ci étant de catégorie 5 c'est-à-dire 'des défauts critiques (...) avec des conséquences considérables pour la sécurité des circulations et défauts pouvant représenter un danger immédiat pour la sécurité des circulations'.
La société Fret SNCF, en sa qualité d'Entreprise Ferroviaire, est également responsable de l'organisation de la visite de Reconnaissance d'Aptitude au Transport (RAT) du wagon qui doit être réalisée avant chaque départ du train, en exécution des prescriptions de l'appendice 1 de l'annexe 9 du CCU. Selon le propre manuel de la société SNCF Fret, intitulé 'la vérification des envois et des wagons', 'la reconnaissance de l'aptitude au transport est une opération de sécurité essentielle', laquelle a pour objet de 's'assurer de l'aptitude du wagon à circuler' et de 'vérifier que le wagon est son chargement ne présente pas d'anomalies manifestes'.
Il est constant en l'espèce que les 7 et 18 mai 2010, soit respectivement quinze jours et quatre jours avant l'accident, les agents de la société Fret SNCF ont procédé à une visite techniques d'acceptation (VAT), ainsi qu'à une visite technique d'échange (VTE) sur la wagon litigieux en gare de [Localité 15]. Le 21 mai 2010, soit la veille de l'accident, l'entreprise ferroviaire a également organisé une Reconnaissance d'Aptitude technique du wagon.
Or, la société Fret SNCF n'a détecté aucune fissure, alors que M. [W] [F], expert, relève que la roue équipant le wagon n° 33 87 792 9543-9 avait nécessairement fait l'objet d'une fissuration visible à l'oeil nu, sans qu'il soit nécessaire de se positionner de manière particulière pour la déceler, avant de céder brutalement le 22 mai 2010. L'entreprise ferroviaire allemande, la société Deutsche Bahn, a confirmé que concomitamment et à l'occasion d'un transport organisé par ses services, elle était parvenue à détecter d'un simple contrôle visuel une fissure apparue sur la face extérieure, et même intérieure, de la toile d'une roue fabriquée par la société Valdunes SAS présentant les mêmes vices de construction que ceux révélés par l'expert.
Les constatations susvisées sont confortées par un constat d'huissier dressé au [Localité 11] le 10 juin 2010 sur ce même wagon, lequel précise que les fissurations décelées par les agents en charge du contrôle étaient visibles à plus de quatre mètres de distance. Il est ainsi démontré que la fissuration de la roue gauche de l'essieu était perceptible par la société Fret SNCF en charge des opérations relatives aux visites techniques d'acceptation et d'échange (VTE) et de la reconnaissance d'aptitude au transport (RAT) et qu'elle a ainsi commis une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle et d'inspection.
Il résulte de ce qui précède que la société Fret SNCF qui a commis une faute dans l'organisation des contrôles lui incombant, au titre de ses obligations en tant qu'entreprise ferroviaire, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la force majeure. En effet, il convient de rappeler que la rupture de la roue litigieuse ne présente pas caractère imprévisible, celle-ci pouvant être raisonnablement envisagée dans le cadre de la mission de convoyage. Le BEA-TT observe à cet égard dans son rapport que les fissures circulaires des toiles de roue représentent un phénomène connue depuis les années 1970 (cf. page 30). Elles font parties des défauts qui doivent être recherchés par les agents lors des visites et des opérations de maintenance et figurent, à ce titre, dans la norme européenne de maintenance des essieux 'EN 15313' publiée en avril 2010, même si ces ruptures sont extrêmement rares et que seulement trois ont été recensées entre 2000 et 2005.
La société Nacco démontre également l'absence de caractère irrésistible de cet événement, dans la mesure où les fissurations qui ont été constatées sur plusieurs roues du convoi par l'expert pouvaient être décelées dans le cadre des contrôles obligatoires imposées à la société Fret SNCF, comme il a été indiqué précédemment. Des fissures circulaires des toiles de roue ont en effet été détectées, le 4 juin 2010 à [Localité 14], par des visiteurs de la société allemande Deutsche Bahn (DB) sur deux roues d'un essieu d'un wagon de transport de phénol de la société Naco, de même type que celui utilisé lors du transport du 22 mai 2010.
Enfin, le BEA-TT indique dans son rapport sur l'accident que compte tenu de leur taille et des traces de rouille qui les mettent en évidence, les fissures les plus développées, comme celles constatées, sur le wagon de [Localité 16], auraient pu être détectées lors de certaines des opérations de reconnaissance d'aptitude au transport (RAT) ou lors de visites techniques, étant encore rappelé que le wagon accidenté a fait l'objet de trois visites techniques et d'une RAT dans les quatre jours précédant l'accident.
Le tribunal de commerce d'Epinal a constaté la créance de la société Nacco au passif de la société Valdunes SAS, en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 602 035,08 euros, en principal avec les intérêts au taux légal, courant à compter du 8 août 2014, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas les dommages matériels subis, tels qu'ils ont évalués par l'expert.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris sur la fixation de la créance de la société Nacco au passif de la société Vadunes SAS à la somme de 602 035,08 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter 8 août 2014. Il y a lieu également conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil d'ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors que ces derniers sont dus au moins pour une année entière.
La société Nacco sollicite également la condamnation de la société Valdunes SAS et de son assureur au paiement de la somme supplémentaire de 275 444,97 euros (hors taxes) correspondant au coût des contrôles imposés par l'EPSF à la suite du sinistre, ainsi qu'aux surcoûts en ayant résulté. Elle fait valoir que les contrôles opérés découlent directement de la nécessité de prévenir un risque potentiel de nouveau sinistre pesant sur l'ensemble du parc d'essieux fabriqués par la société Valdunes SAS en 1995 consécutif à la rupture de la roue à l'origine de l'accident.
Sur la base du rapport d'expertise établi par M. [W] [F], le tribunal de commerce d'Epinal a cependant exactement, limité l'indemnisation de la société Nacco aux seuls dommages causés directement par l'accident, limitée en l'occurrence à la remise en état et la perte de jouissance des wagons accidentés, à l'occasion du déraillement du convoi ferroviaire. Au vu des justificatifs produits aux débats, la société Nacco ne démontre pas en effet que les contrôles, listés dans ses conclusions d'appel incident auraient été opérées sur commande ou à la demande expresse de l'EPSF dans le dessein de prévenir un risque potentiel d'un nouveau sinistre pesant sur l'ensemble de son parc d'essieux fabriqués par la société Valdunes SAS au cours de l'année 1995. Elle ne rapporte pas non plus la preuve que les contrôles litigieux ne relèveraient pas des opérations de maintenance des wagons, dont elle est responsable en sa qualité de détenteur selon la réglementation ferroviaire.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Nacco de sa demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de la somme de 275 444,97 euros.
La société AGCS est tenue en sa qualité d'assureur de la société Valdunes de garantir celle-ci de la condamnation ainsi prononcée à l'encontre de son assurée. Elle ne peut opposer à la société Nacco, tiers au contrat d'assurance, l'existence d'une franchise contractuelle d'un montant de 150 000 euros qui n'est opposable qu'à l'assurée.
Au vu de ces observations, le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 7 janvier 2020 est confirmé, en ses dispositions sur la condamnation de la société AGCS in solidum avec la société Fret SNCF au paiement au profit de la société Nacco de la somme principale de 602 035,08 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts. Il sera en revanche infirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme étant préscrites, les demandes de la société Nacco formée à l'encontre de la société Novapex au titre de la garantie des vice cachés du wagon vendu.
Il convient en conséquence de condamner la société Novapex in solidum avec la société AGCS , assureur de la société Valdunes SAS, et la société Fret SNCF (anciennement dénommée SNCF Mobilités) à payer à la société Nacco la somme principale de 602 035,08 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014.
- Sur l'action exercée par la société Nacco à l'encontre des sociétés Lormafer et du Gie Osiris :
Il a été établi précédemment par les observations faites par l'expert que les fissures de la roue gauche du wagon étaient visibles à l'oeil nu et que la société Fret SNCF était donc en capacité de les déceler, à l'occasion des contrôles techniques effectués les 7 et 18 mai 2010 (RAT) et de la dernière visite d'échange organisée le 21 mai 2010, la veille de l'accident. La société Nacco reproche aussi à la société Lormafer de ne pas avoir détecté cette fissure plus tôt dans le cadre de la révision ('de type RG2 avec visite RID') organisée le 16 août 2006, puis des contrôles en date des 14 et 18 septembre 2006, soit plus de trois ans après l'accident.
Il ressort cependant que les experts de la société Lormafer n'ont relevé, lors de la révision du wagon litigieux en date du 16 août 2006, aucune avarie située au niveau de ses essieux, après un examen visuel des roues et des axes. Aucune anomalie n'a également été détectée à l'occasion des contrôles effectués postérieurement les 14 et 18 septembre 2006, conformément à une fiche de renseignements délivrée le 1er décembre 2006 par la société Lormafer. La société Nacco ne verse aux débats aucun élément technique permettant d'établir que les fissures relevées sur la roue gauche du wagon ayant cédé le jour de l'accident étaient décelables au mois de septembre 2006 dans le cadre de la visite et des contrôles opérés par la société Lormafer.
Au vu de ces dernières observations, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouter la société Nacco de ses demandes formées à l'encontre de la société Lormafer.
Le rapport d'enquête établi par le Bureau d'Enquête sur les Accidents Terrestres (BEA-TT) a mis en évidence la présence d'une portion de la voie ferrée, relevant des installations du site [Localité 17], géré par le GIE Osiris, sur laquelle un rétrécissement de voie a été constaté le 29 juillet 2010. Il est précisé dans le rapport déposé que ce dernier est susceptible d'exercer des efforts transversaux sur les roues des wagons pouvant le cas échéant être à l'origine d'une fissuration de celles-ci.
Il est établi cependant par le rapport d'expertise de M. [W] [F] que la cause exclusive de l'accident est la non-conformité des roues fabriquées par la société Valdunes SAS qui est responsable de la rupture circonférentielle de la toile de la roue gauche du premier essieu du wagon citerne placé en 27ème position du convoi. En aucun cas, l'expert désigné n'impute l'accident survenu le 22 mai 2010 au rétrécissement de la voie constaté par le BEA-TT. Ce dernier émet seulement l'hypothèse d'un lien causal entre ce rétrécissement et le déraillement provoqué par la rupture de la roue litigieuse avant qu'il n'est eu connaissance des conclusions de l'expertise judiciaire sur le défaut de conformité de cette dernière.
Par ailleurs, le GIE Osiris observe à juste titre qu'il est acquis que la fissuration de la roue équipant le wagon n° 33877929543-9 n'est pas un cas isolé, puisque plusieurs roues conçues par la société Valdunes SAS, équipant d'autres wagons n'appartenant pas à la société Nacco et n'ayant pas transité sur les installations ferroviaires du site Roussilon qu'elle exploite, ont été concernées par ce phénomène de fissuration.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nacco de ses demandes dirigées à l'encontre du GIE Osiris.
- Sur l'action exercée par la société Novapex à l'encontre des sociétés Natio Energie et Rhodia Chimie :
Selon un 'contrat de vente de wagons industriels' en date du 2 février 2006, il est constant que la société Novapex a acquis auprès de la société Rhodia Chimie le wagon n° 33 87 792 9543-9 équipé de la roue du premier essieu placé en 27ème position du convoi ayant rompu et occasionné, le 22 mai 2010, le déraillement du train de fret SNCF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Novapex recherche la responsabilité de la société Rhodia Chimie, en sa qualité de venderesse du wagon susvisé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévue par l'article 1641 du code civil. Elle rappelle qu'au jour de la vente les fissures de la roue constatées par l'expert n'étaient pas encore apparentes, celles-ci résultant d'un manque d'épaisseur de la toile l'enrobant qui a altéré sa résistance pour entraîner à terme sa rupture. Elle considère dans ces conditions que le régime de la garantie des vices cachés doit d'appliquer, s'agissant d' 'un défaut de conformité à la destination normale du wagon'.
Conformément à l'article 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (soit au 19 juin 2008), si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date.
En l'espèce, l'action exercée au titre de la garantie des vices cachés par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie est recevable, dans la mesure où elle a fait assigner au fond cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, le 4 juin 2012, soit dans le délai de deux ans courant à compter de la découverte du vice affectant la roue litigieuse, lequel
a été objectivé par le rapport d'expertise de M. [W] [F] en date du 3 décembre 2014.
Par ailleurs, la prescription décennale antérieure prévue par les dispositions de l'article L. 110-4 I du code de commerce n'était pas encore acquise, au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action exercée par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie n'est donc pas prescrite, dès lors qu'elle respecte le délai-butoir de 20 ans, édicté par les articles 1648 alinéa 1er et 2232 qui court à compter du jour de la vente, en tenant compte du temps déjà écoulé depuis celle-ci entre le 2 février 2006 et le 19 juin 2008.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie.
L'article 6 du contrat de vente en date du 2 février 2006 stipule que 'le Vendeur déclare et garantit à l'acheteur que les wagons objet de la présente vente, ont fait l'objet du suivi et de l'entretien réglementaire et usuel en la matière pendant toute la période où il en est resté propriétaire. Le Vendeur délègue à l'Acheteur tout droit à recours qu'il pourrait avoir au titre de défauts de conformité ou de vice caché, contre son propre vendeur auprès duquel il les a acquis. Sous réserve et eu égard au fait que l'Acheteur est intervenu en tant que sous locataire des Wagons depuis le 1er janvier 2003, l'Acheteur reconnaît avoir une connaissance de leur état physique apparent au moment de la signature du présent contrat. Il achète donc les Wagons en l'état et renonce à tous recours de ce dernier chef à l'encontre du vendeur.'
La société Rhodia Chimie prétend qu'en exécution de la clause susvisée, elle a expressément délégué tout droit à recours qu'elle aurait pu avoir à l'égard de son propre vendeur (la société Natio Energie), au titre d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, ayant ainsi selon elle renoncé à tout recours à son encontre au profit de la société Natio Energie auprès de laquelle elle a acquis le wagon litigieux.
Cependant, il ne résulte pas de cette clause que la société Novapex aurait renoncé à la garantie des vices cachés à laquelle la société Rhodia Chimie est légalement tenue en sa qualité de venderesse à l'égard de l'acheteur en vertu des dispositions de l'article 1641 du code civil. Celle-ci précise seulement que la société Rhodia Chimie 'délègue' à la société Novapex désignée, en qualité d'acheteur, les droits dont elle dispose elle-même, au titre de sa propre garantie sur la société Natio Energie. Elle n'emporte en aucun cas renonciation expresse de la société Novapex à exercer un recours contre la société Rhodia Chimie au titre de la garantie des vices cachés ou des défauts de conformité de la chose vendue dans le cadre de l'obligation de délivrance incombant à l'acheteur.
Cette clause rappelle enfin que la société Novapex, sous locataire des wagons vendus depuis le 1er janvier 2003, a pleinement connaissance de 'leur état physique apparent', ce qui implique que la société Rhodia Chimie demeure tenue à garantir l'acheteur, dans l'hypothèse de l'apparition d'un vice caché, postérieurement à la vente conclue le 2 février 2006, celle-ci excluant la seule responsabilité du vendeur au titre des vices apparents, conformément aux dispositions de l'article 1642 du code civil.
Sur le fond, la société Rhodia Chimie soutient en tout état de cause que les dommages allégués par la société Novapex ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, dans la mesure où l'expert a indiqué dans son rapport que les fissures de la roue n'existaient pas au jour de la vente intervenue le 2 février 2006, celles-ci n'étant apparues que postérieurement au mois de décembre 2006, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable.
Il ressort cependant du rapport d'expertise dressé par M. [W] [F] que les fissures ont pour origine certaine et directe un manque d'épaisseur des toiles de roue, lesquelles n'ont au bout du compte pas résisté aux 'sollicitations alternées' durant leur utilisation. Les constatations circonstanciées faites par l'expert caractérisent en l'espèce l'existence d'un vice caché affectant la roue litigieuse qui s'est brisée brutalement, le 22 mai 2010, en raison d'un vice inhérent à sa fabrication par la société Valdunes SAS, ce dernier préexistant à la vente du wagon intervenue le 2 février 2006 entre la société Rhodia Chimie et la société Novapex.
Il n'est pas discuté par ailleurs au regard des circonstances du sinistre que le vice ainsi relevé par l'expert est de nature à rendre impropre le wagon ferroviaire à l'usage de transport de marchandises auquel il était destiné. La société Rhodia Chimie, en sa qualité de venderesse, doit en conséquence être tenue, conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, à la garantie du défaut caché de la chose vendue.
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société Rhodia Chimie a garantir la société Novapex, en sa qualité de vendeur tenue à la garanties des vices cachés de la chose vendue, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Nacco
Il est constant par ailleurs que la société Natio Energie a fait l'acquisition auprès de la société AFR, le 6 avril 1995, de 150 wagons, dont celui citerne portant la référence n° 33 87 792 95439, en l'occurrence placé en 27ème position du convoi ferroviaire ayant déraillé le 22 mai 2010.
Il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie contre les vices née du contrat, conclu entre le vendeur et l'acheteur, se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur de celle-ci, ce qui permet ainsi à ce dernier d'agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre contractant.
Il convient en premier lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Natio Energie qui serait tirée du défaut de qualité pour agir de la société Novapex, en raison de l'absence de lien contractuel unissant ces deux sociétés. Le sous-acquéreur du wagon est en effet recevable à agir contre le vendeur intermédiaire, en l'occurrence la société Natio Energie, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sous réserve du respect des règles de prescription édictées par les articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil.
Cependant, il convient de relever que le délai-butoir de vingt ans, concernant les ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est applicable, sous réserve que la prescription décennale n'était pas expirée à cette même date. Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où cette dernière qui a couru à compter de la vente intervenue entre les sociétés AFR et Natio Energie (6 avril 1995) était déjà expirée au jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée (19 juin 2008).
Il convient en conséquence pour ces motifs de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action en garantie exercée par la société Novapex à l'encontre de la société Natio Energie, en sa qualité de vendeur intermédiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société Novapex est par conséquent déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Natio Energie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société nacco.
- Sur l'action exercée par la société Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF Mobilités, à l'encontre des sociétés Novapex et Rhodia Chimie :
Au soutien de son appel, la société Fret SNCF invoque 'la responsabilité délictuelle de la société Novapex au titre de ses manquement contractuels' (cf. p 43 de ses conclusions). Elle expose que la société Novapex était au jour du sinistre locataire du wagon litigieux, en vertu d'un contrat conclu le 5 novembre 2003 avec la société Nacco. L'article 10.1 de ce dernier rappelle qu'elle est astreinte à l'égard du propriétaire d'une obligation de réparer toutes les pertes, avaries ou dommages subis par le matériel loué. En sa qualité de locataire et d'utilisateur de ce wagon citerne, l'appelante précise également que la société Novapex était en charge de la mise en condition des marchandises avant leur transport, et que précisément elle s'est engagée en vertu de l'article 3.2.3 à respecter les conditions de chargement et de déchargement propres au matériel loué et au produit transporté. La société Fret SNCF précise enfin qu'aux termes du contrat de vente conclu le 2 février 2006 avec la société Rhodia Chimie, la société Novapex a certifié que les wagons ont fait l'objet du suivi et de l'entretien réglementaire usuel en la matière durant toute la période où elle en était propriétaire.
Force est de constater toutefois que la société Fret SNCF ne se prévaut d'aucun contrat de transport de marchandises, conclu directement avec la société Novapex, de sorte qu'elle ne peut invoquer, que sa responsabilité délictuelle au titre des obligations susvisées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société Fret SNCF fait valoir en l'espèce que le point de départ de son action en responsabilité contre la société Novapex doit être fixé au jour du rapport d'expertise de M. [W] [F] (3 décembre 2014), au motif que les causes précises de la fissuration de la roue équipant le wagon citerne n'ont été révélées qu'avec les conclusions de ce dernier. Elle en déduit qu'elle n'a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'égard de la société Novapex qu'à compter de cette dernière date.
Il est établi cependant par les premières investigations diligentées immédiatement après l'accident du 22 mai 2010 que le déraillement du train a été provoqué par la rupture de la première roue gauche du wagon, dont un secteur de jante du voile s'est détaché. Il est précisé que la roue, alors affectée par cette perte d'une partie de son bandage, a martelé la table de roulement du rail sur 5,4 kilomètres, ce qui est la cause de la défaillance du premier essieu du bogie du wagon appartenant à la société Nacco. Le rapport partiel déposé par le cabinet Cetim, dès le 7 décembre 2011, confirme que la rupture, en l'occurrence qualifiée de 'fatigue', de la roue gauche de l'essieu est à l'origine de l'accident, ayant constaté la présence de fissures circulaires sur la toile de cette dernière sur la quasi-totalité de sa circonférence, ce qui est caractéristique d'une phénomène d'usure.
Ainsi, la société Fret SNCF a connu ou aurait dû connaître l'origine du sinistre, au plus tard le 7 décembre 2011, date des premières conclusions d'expertise du cabinet Cetim, dont elle ne conteste pas avoir reçu communication, étant observé que cette date est distincte de celle correspondant à la révélation du défaut de conformité de la roue litigieuse par le rapport d'expertise de M. [W] [F] (3 décembre 2014).
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. Ayant saisi pour la première fois le tribunal de commerce d'Epinal d'une demande d'indemnisation à l'encontre de la société Novapex aux termes de conclusions notifiées le 6 février 2017, son action en responsabilité engagée à l'encontre de cette dernière est par conséquent prescrite.
Il est démontré notamment par la production de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2010 par le président du tribunal de commerce d'Epinal, que seule la société Nacco a attraite la société Novapex aux opérations d'expertise, conformément, à la requête de cette dernière saisissant ce magistrat, le même jour. Il n'est justifié d'aucune interruption de la prescription quinquennale par une demande en justice de la société Fret SNCF dirigée à l'encontre de la société antérieure à celle présentée au fond devant le tribunal de commerce d'Epinal le 6 février 2017.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité exercée par la société Fret SNCF à l'encontre de la société Novapex.
Il est contant par ailleurs qu'aux termes de ses conclusions déposées le 6 février 2017 à l'audience du tribunal de commerce d'Epinal, la société Fret SNCF a formé pour la première fois une demande de condamnation de la société Rhodia Chimie au titre de sa responsabilité délictuelle dans l'accident ferroviaire survenu le 22 mai 2010.
La société Fret SNCF rappelle qu'en exécution du contrat de location en date du 6 avril 1995, la société Rhodia Chimie s'est engagée auprès de la société Natio Energie à entretenir les wagons loués, ainsi qu'à les restituer en bon état de fonctionnement au terme du contrat. Elle indique également, qu'en vertu du contrat de vente conclu le 2 février 2006 avec la société Novapex, la société Rhodia Chimie a postérieurement garanti à l'acheteur qu'elle avait effectué l'entretien réglementaire et usuel de ces derniers. Elle reproche à la société Rhodia Chimie de ne pas avoir décelé dans le cadre des obligations concernées la non-conformité de la roue litigieuse qui est la cause du déraillement en date du 22 mai 2010.
Il résulte de ce qui précède que la société Fret SNCF a eu connaissance ou aurait dû connaître l'origine du sinistre, à savoir la rupture de la toile de la roue gauche du premier essieu qui a provoqué le déraillement du train, au plus tard le 7 décembre 2011, date du rapport intermédiaire dressé par le cabinet Cetim, dont elle ne conteste pas avoir reçu notification des résultats. Ayant saisi le tribunal de commerce d'Epinal d'une demande d'indemnisation, le 6 février 2017, soit plus de cinq années après la date susvisée, son action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Rhodia Chimie est également prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en de qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité exercée par la société Fret SNCF à l'encontre de la société Rhodia Chimie sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil.
- Sur l'action engagée par la société Fret SNCF à l'encontre de la société AGCS :
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Fret SNCF fait valoir que la société Vadunes SAS, en sa qualité de constructeur de la roue litigieuse, dont le caractère défectueux a été révélé par l'expertise de M. [W] [F], est responsables des dommages matériels qu'elle a subis. Elle considère que celle-ci ayant été fabriquée en 1995, soit avant l'entrée en vigueur le 21 mai 1998 des dispositions de l'article 1386-17 du code civil transposant la directive UE 85/374 du Conseil en date du 25 juillet 1985, seule la responsabilité délictuelle de la société Valdunes SAS, assurée auprès de la société AGCS, peut être recherchée. Elle en conclut que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé, au jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
La roue dont la défectuosité est alléguée par la société Fret SNCF, au regard notamment du respect de la norme de fabrication NFF 01-131, ayant été mise en circulation, entre le 30 juillet 1988 (date de transposition de la directive UE 85/374 du Conseil en date du 25 juillet 1985) et 21 mai 1998 (date d'entrée en vigueur de l'article 1386-17 du code civil), l'action en responsabilité engagée par la société Fret SNCF à l'encontre de l'assureur de la société Valdunes SAS est soumise au régime de droit commun de la responsabilité civile, interprété au regard des dispositions de la directive susvisée, c'est-à-dire à compter de la réalisation du dommage, ou de la date de révélation à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.
Il est établi la société Valdunes SAS a eu connaissance de la défectuosité de la roue qui est à l'origine de l'accident survenu le 22 mai 2010, au jour du rapport d'expertise de M. [W] [F] en date du 3 décembre 2014, lequel a mis en évidence que sa forme et son épaisseur n'étaient pas conformes à la norme NFF 01-131. Le rapport du BEA-TT établi au mois de janvier 2012 confirme seulement que l'origine directe de l'accident résulte de la rupture de la roue litigieuse, laquelle n'a pas résisté aux sollicitations mécaniques subies durant le trajet. Ce rapport n'apporte cependant aucune explication technique sur la cause exacte de sa fissuration, ayant entraîné à terme sa rupture, celle-ci ayant été révélé que postérieurement par l'expertise judiciaire qui s'est fondée sur les résultats des examens effectués par le laboratoire Cetim, désigné en qualité de sapiteur.
La société Fet SNCF ayant fait assigner Me [Z] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valdunes SAS, le 8 août 2024, il convient préliminairement de déclarer recevable son action exercée à l'encontre de celle-ci.
Sur la base de l'évaluation des dommages proposée par l'expert, laquelle n'est pas discuté par l'assureur, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société AGCS à payer à la société Fret SNCF (anciennement SNCF Mobilité et dénommée 'société nationale SNCF' depuis le 1er janvier 2020) la somme principale de 515 665,85 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation, au titre de l'indemnisation de son préjudice.
- Sur l'action engagée par la société Fret SNCF (anciennement SNCF Mobilité) à l'encontre de la société SNCF Réseau :
L'article 18.1 des conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure établies le 28 janvier 2018 entre la société Fret SNCF et la société SNCF Réseau prévoit que l'entreprise ferroviaire (en l'occurrence Fret SNCF) répond des dommages causés à la société SNCF Réseau durant l'utilisation du réseau lorsque ceux-ci ont pour origine les personnes, les marchandises transportées, un défaut des matériels ou une faute dans l'utilisation de l'infrastructure. Il est précisé que 'l'entreprise ferroviaire sera exonérée, en tout ou partie de sa responsabilité, dans la mesure où l'événement dommageable serait dû :
- à un cas de force majeure ou a été causé par des circonstances extérieures à elle, et qu'elle n'a pu éviter malgré les diligences effectuées ;
- à une faute ou à un ordre RFF ou SNCF-GID non imputable à l'entreprise ferroviaire ;
- au fait du tiers présentant les caractère de la force majeure.'
La société Fret SNCF soutient que la rupture circonférentielle de la toile de la roue gauche du premier essieu du wagon citerne placé en 27ème position du convoi, le jour de l'accident du 22 mai 2010, constitue un cas de force majeure, en ce qu'elle était imprévisible et irresistible. Elle fait valoir que le tribunal de commerce d'Epinal a retenu à tort que les fissures présentes sur la roue litigieuse auraient pu être détectées lors des contrôles obligatoires lui incombant en sa qualité d'entreprise ferroviaire, avant l'organisation de tout transport ferroviaire, à savoir la Reconnaissance de l'Aptitude au Transport (RAT) et de la Visite Technique d'Echange (VTE).
La société Fret SNCF affirme que les fissures constatées après l'accident n'étaient pas décelables lors des opérations de ces contrôles. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 18 des conditions générales, l'entreprise est exonérée, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l'événement dommageable est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou a été causé par des circonstances extérieures à elle, qu'elle n'a pu éviter malgré les diligences effectuées.
Aux termes de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'accident, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le tribunal de commerce de Nancy a relevé à juste titre que la rupture de la roue litigieuse ne constitue pas un cas de force majeure, au sens des dispositions précitées, dans la mesure où cette rupture ne présente pas caractère imprévisible, celle-ci pouvant être raisonnablement envisagée dans le cadre de la mission de convoyage incombant à la société Fret SNCF. Le BEA-TT précise à cet égard dans son rapport que les fissures circulaires des toiles de roue représentent un phénomène connue depuis les années 1970 (cf. page 30). Elles font parties des défauts qui doivent être recherchés par les agents lors des visites et des opérations de maintenance et figurent, à ce titre, dans la norme européenne de maintenance des essieux EN 15313 publiée en avril 2010, même si les ruptures provoquées par ces dernières sont extrêmement rares (trois cas constatés entre 2000 et 2005).
La société SNCF Réseau démontre également l'absence de caractère irrésistible de cet événement, dans la mesure où les fissurations qui ont été constatées sur plusieurs roues du convoi par l'expert pouvaient être décelées dans le cadre des contrôles obligatoires imposées à la société Fret SNCF. Il convient de relever à cet égard que d'autres agents sont parvenus à déceler la présence de fissures sur les roues fabriquées par la société Valdunes SAS, en particulier en Allemagne. Des fissures circulaires des toiles de roue ont en effet été détectées, le 4 juin 2010 à [Localité 14], par des visiteurs de la société Deutsche Bahn (DB) sur deux roues d'un essieu d'un wagon de transport de phénol de la société Naco, de même type que celui utilisé lors du transport du 22 mai 2010.
Par ailleurs, l'annexe 9 du contrat uniforme d'utilisation des wagons (CUU) relative aux Visites d'Echanges (VTE) précise qu'elles consistent à vérifier la sécurité d'exploitation des wagons et leur aptitude à circuler, ainsi qu'à déceler des anomalies reconnaissables ou définies à l'appendice 1er de cette annexe, ce dernier faisant expressément mention de la détection de fissures ou défauts réparés par soudure sur le corps de la roue, ainsi que les fissures et cassures des rayons des jantes. Ces dysfonctionnements constituent un défaut de classe n°5, qualifié de 'critique'et pouvant représenter un danger immédiat pour la sécurité des circulations. L'expert judiciaire confirme sur ce point que la vérification des toiles de roues des wagons fait partie intégrante des tâches comprises dans les opérations de contrôle relevant d'une Visite Technique d'Echange (VTE).
Le BEA-TT indique enfin dans son rapport sur l'accident que compte tenu de leur taille et des traces de rouille qui les mettent en évidence, les fissures les plus développées, comme celles constatées, sur le wagon de [Localité 16], auraient pu être détectées lors de certaines des opérations de reconnaissance d'aptitude au transport (RAT) ou lors de visites techniques, étant encore rappelé que le wagon accidenté a fait l'objet de trois visites techniques et d'une RAT dans les quatre jours précédant l'accident.
Il convient au vu de ces éléments de débouter la société Fret SNCF de sa demande tendant à ce que la force majeure soit retenue dans le cadre de l'accident survenu le 22 mai 2010 et de la déclarer responsable du préjudice subi par la société SNCF Réseau.
Sur le préjudice, l'expert a évalué les dommages subis par la société SNCF Réseau à la somme totale de 1 142 111,30 euros, s'agissant des dommages causés à l'infrastructure ferroviaire, à laquelle s'ajoute celle de 224 828 euros au titre des frais de relevage.
S'agissant des dommages causés à l'infrastructure ferroviaire, au vu des justificatifs produits, la société SNCF Réseau ne justifie pas de 381 heures de main-d'oeuvre facturés à la somme de 26 068 euros (381 heures X 68,42 euros) au titre de la 'surveillance des installations'.
Il apparaît également que dans le cadre des frais de relevage, seule la somme de 130 300 euros est justifiée par une facture en date du 30 juin 2010 de la société Sogecofa relative à la location d'une grue. Les autres frais allégués (préparation du relevage : 1 512 euros, mise à disposition de moyens de secours : 18 000 euros, déplacement, installation et repli de l'équipe 'Matériel' : 6 258 euros, intervention de l'équipe 'Matériel' : 64 666 euros, intervention et du dirigeant de relevage : 4 092 euros) ne sont pas justifiés.
La société SNCF Réseau ne démontre pas non plus l'imputabilité des frais correspondant à des achats internes et à l'utilisation de matériaux (185 543,39 euros) au déraillement du train en date du 22 mai 2010. La seule référence 'ABAKAJBKX295', figurant au tableau récapitulatif, joint à la demande d'indemnisation, sans aucune explication complémentaire sur la réalité des frais allégués est en effet insuffisante.
De plus, le tribunal de commerce de Nancy a écarté à juste titre la somme de 24 500,08 euros correspondant à une fraction d'une facture établie par la société Forfoni Amédée, en l'absence de précision quant à son imputabilité à l'accident ferroviaire du 22 mai 2010. Il n'est pas justifié que la facture établie par Me [E] [O], huissier de justice, d'un montant de 6 006,52 euros, ainsi que les postes respectifs de 25 589,23 euros et 24 492 euros extraits de deux autres factures produites aux débats (facture de la société Scheuzer d'un montant de 535 2002,40 euros et facture de la société Ferro-Tech d'un montant de 49 231,20 euros) se rapporteraient à l'accident.
Au vu de ce qui précède, il convient il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Fret SNCF à payer à la société SNCF Réseau la somme de 1 029 204,16 euros se décomposant comme suit :
- frais de relevage : 130 300 euros
- dommages causés à l'infrastructure : 898 904,16 euros
- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle ayant condamné la société Novapex à payer à la société Rhodia Chimie, in solidum avec la société SNCF Mobilités, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal de commerce de Nancy.
La société Allianz Global Corporate et Specialitity SE (AGCS), la société Fret SNCF et Me [Z] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Valdunes SAS, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel.
La société Allianz Global Corporate et Specialitity SE (AGCS) est condamnée à payer à la société Fret SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nacco est condamnée à payer à la société Lorraine de matériels Ferroviaires (Lormafer) la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fret SNCF est condamnée à payer à la société Rhodia Chimie la somme 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Novapex est condamnée à payer à la société Natio Energie la somme 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fret SNCF est condamnée à payer à la société SNCF réseau la somme de 7 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sociétés Novapex et la société Fret SNCF sont condamnés in solidum à payer à la société Nacco la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rhodia Chimie est condamnée à payer à la société Novapex la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 mai 2021 ;
Ordonne la jonction des appels enrôlés sous les numéros RG 20/360, 20/395 et 20/511 sous le numéro RG 20/360 ;
Constate l'irrecevabilité de la demande formée par la société Fret SNCF tendant à la garantie par les société AGCS, Novapex, Rhodia Chimie et Nacco des condamnations prononcées à son encontre ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action engagée par la société Nacco à l'encontre de la société Novapex au titre de la garantie des vices cachés ;
* déclaré irrecevable l'action engagée par la société Nacco à l'encontre de la société Valdunes SAS et de la société AGCS, son assureur, sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;
* déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Novapex à l'encontre de la société Rhodia Chimie ;
* condamné la société Fret SNCF à payer à la société SNCF réseau la somme de 1 396 400,30 euros ;
* condamné la société Novapex in solidum avec la société Fret SNCF au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Rhodia Chimie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevable l'action engagée par la société Nacco à l'encontre de la société Novapex au titre de la garantie des vices cachés ;
Déclare recevable l'action engagée par la société Nacco à l'encontre de la société Valdunes SAS et de la société AGCS, son assureur, sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Novapex à l'encontre de la société Rodhia Chimie ;
En conséquence :
Condamne la société Novapex in solidum avec la société AGCS, assureur de la société Valdunes SAS, et la société Fret SNCF à payer à la société Nacco la somme de 602 035,08 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 août 2014 ;
Condamne la société Rhodia Chimie à garantir la société Novapex des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Nacco ;
Condamne la société Fret SNCF à payer à la société SNCF Réseau la somme de
1 029 204,16 euros ;
Déboute la société Rhodia Chimie de sa demande formée en première instance à l'encontre de la société Novapex au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum La société Allianz Global Corporate et Specialitity SE (AGCS), la société Fret SNCF et Me [Z] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Valdunes SAS, aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Condamne la société Allianz Global Corporate et Specialitity SE (AGCS) à payer à la société Fret SNCF la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nacco à payer à la société Lorraine de matériels Ferroviaires (Lormafer) la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fret SNCF à payer à la société Rhodia Chimie la somme 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novapex à payer à la société Natio Energie la somme 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rhodia Chimie à payer à la société Novapex la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fret SNCF à payer à la société SNCF réseau la somme de 7 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la sociétés Novapex et la société Fret SNCF à payer à la société Nacco la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes formées devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en quarante et une pages.