Décisions
CA Poitiers, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 24/00107
POITIERS
Ordonnance
Autre
Ordonnance n°159
R.G : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SD
[R] [V]
C/
[U]
[Y]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 08 OCTOBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [U]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de LA CHARENTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [R] [V] exerçant en nom personnel sous l'enseigne NEGOCE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ :
M. [X] [U] a acquis le 24 février 2019 au prix de 6.700 euros un véhicule d'occasion Volkswagen coupé Sirocco auprès de M. [I] [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne 'Négoce Automobile'.
Suspectant un kilométrage au compteur erroné et l'existences d'importants défauts, il a obtenu au vu d'une expertise amiable ayant confirmé ses soupçons l'institution d'une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 3 mars 2021 à M. [F], lequel a déposé le 9 juillet 2021 un rapport confirmant l'existence de vices et d'une intervention sur le compteur kilométrique.
M. [U] a alors saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par assignation du 14 février 2022 d'une action en résolution de la vente et sollicité réparation de ses préjudices.
M. [R] [V], soutenant ne pas être le propriétaire du véhicule litigieux et l'avoir reçu en dépôt-vente de M. [M] [Y], a attrait celui-ci à l'instance par assignation du 16 novembre 2022 en demandant à être par lui relevé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* dit que M. [I] [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme
* prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre M. [R] [V] et M. [X] [U] le 24 février 2019
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, à payer à M. [X] [U] :
- la somme de 6.700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du remboursement du prix
- celle de 1.351,58 euros au titre des frais d'assurance
- celle de 288 euros au titre des frais de carte grise
* autorisé la capitalisation des intérêts
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, à reprendre le véhicule selon ses propres moyens et à ses propres frais après restitution du prix
* débouté M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, de sa demande de garantie
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, aux dépens, et à payer 800 euros à M. [X] [U] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] [V] a relevé appel le 16 janvier 2024 en intimant MM [U] et [Y].
M. [X] [U] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2024 d'un incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour par application de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement déféré.
Il sollicite 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] [V] exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, a transmis le 9 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner l'intimé à lui verser 2.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il affirme être dans l'incapacité d'exécuter le jugement déféré, en faisant valoir que son activité n'est plus lucrative puisqu'il a déclaré en 2023 un revenu fiscal de référence de 7.474 euros dont 859 euros pour la catégorie BIC Pro régime micro ; qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.088 euros ; et qu'il ne peut faire face à la condamnation prononcée.
À défaut, il soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Son conseil précise s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
M. [Y] n'est pas constitué devant la cour.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été signifié à M. [I] [R] [V] le 9 janvier 2024.
Il est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas discuté que M. [R] [V] n'a pas exécuté le jugement.
Celui-ci se borne à produire un avis d'imposition faisant état d'un revenu fiscal de 7.474 euros en 2023 et une attestation démontrant qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1.088 euros.
Ces éléments ne suffisent pas à renseigner sur sa situation financière, y compris l'état de son patrimoine.
Ils ne permettent pas de considérer que l'appelant démontre ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors que la somme mise à sa charge n'est pas considérable.
Aucun versement partiel n'a été opéré, ni même proposé.
Il n'est pas justifié, ni expliqué, en quoi l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu'elle pourra faire l'objet, de la part du conseiller de la mise en état, d'une réinscription, sur justification de l'exécution du jugement attaqué.
M. [R] [V] supportera les dépens de l'incident.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
Sa propre demande d'indemnité de procédure sera rejetée puisqu'il succombe à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties et à leurs représentants par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS M. [I] [R] [V] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
R.G : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6SD
[R] [V]
C/
[U]
[Y]
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 08 OCTOBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [U]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de LA CHARENTE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [R] [V] exerçant en nom personnel sous l'enseigne NEGOCE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
EXPOSÉ :
M. [X] [U] a acquis le 24 février 2019 au prix de 6.700 euros un véhicule d'occasion Volkswagen coupé Sirocco auprès de M. [I] [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne 'Négoce Automobile'.
Suspectant un kilométrage au compteur erroné et l'existences d'importants défauts, il a obtenu au vu d'une expertise amiable ayant confirmé ses soupçons l'institution d'une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 3 mars 2021 à M. [F], lequel a déposé le 9 juillet 2021 un rapport confirmant l'existence de vices et d'une intervention sur le compteur kilométrique.
M. [U] a alors saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par assignation du 14 février 2022 d'une action en résolution de la vente et sollicité réparation de ses préjudices.
M. [R] [V], soutenant ne pas être le propriétaire du véhicule litigieux et l'avoir reçu en dépôt-vente de M. [M] [Y], a attrait celui-ci à l'instance par assignation du 16 novembre 2022 en demandant à être par lui relevé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* dit que M. [I] [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme
* prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre M. [R] [V] et M. [X] [U] le 24 février 2019
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, à payer à M. [X] [U] :
- la somme de 6.700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du remboursement du prix
- celle de 1.351,58 euros au titre des frais d'assurance
- celle de 288 euros au titre des frais de carte grise
* autorisé la capitalisation des intérêts
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, à reprendre le véhicule selon ses propres moyens et à ses propres frais après restitution du prix
* débouté M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, de sa demande de garantie
* condamné M. [R] [V], exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, aux dépens, et à payer 800 euros à M. [X] [U] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] [V] a relevé appel le 16 janvier 2024 en intimant MM [U] et [Y].
M. [X] [U] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2024 d'un incident tendant à voir radier l'affaire du rôle de la cour par application de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement déféré.
Il sollicite 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] [V] exerçant en nom personnel sous l'enseigne Négoce Automobiles, a transmis le 9 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner l'intimé à lui verser 2.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Il affirme être dans l'incapacité d'exécuter le jugement déféré, en faisant valoir que son activité n'est plus lucrative puisqu'il a déclaré en 2023 un revenu fiscal de référence de 7.474 euros dont 859 euros pour la catégorie BIC Pro régime micro ; qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.088 euros ; et qu'il ne peut faire face à la condamnation prononcée.
À défaut, il soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Son conseil précise s'engager à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
M. [Y] n'est pas constitué devant la cour.
L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et la décision mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été signifié à M. [I] [R] [V] le 9 janvier 2024.
Il est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas discuté que M. [R] [V] n'a pas exécuté le jugement.
Celui-ci se borne à produire un avis d'imposition faisant état d'un revenu fiscal de 7.474 euros en 2023 et une attestation démontrant qu'il perçoit une pension d'invalidité de 1.088 euros.
Ces éléments ne suffisent pas à renseigner sur sa situation financière, y compris l'état de son patrimoine.
Ils ne permettent pas de considérer que l'appelant démontre ne pas être en capacité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, alors que la somme mise à sa charge n'est pas considérable.
Aucun versement partiel n'a été opéré, ni même proposé.
Il n'est pas justifié, ni expliqué, en quoi l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu'elle pourra faire l'objet, de la part du conseiller de la mise en état, d'une réinscription, sur justification de l'exécution du jugement attaqué.
M. [R] [V] supportera les dépens de l'incident.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
Sa propre demande d'indemnité de procédure sera rejetée puisqu'il succombe à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d'exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties et à leurs représentants par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS M. [I] [R] [V] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,