Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 8 octobre 2024, n° 23/01565

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/01565

8 octobre 2024

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°353

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS5E

(Réf 1ère instance : 2019001199)

Société BURMS 3D DRUCK GMBH & CO KG

C/

S.A.R.L. ROTEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GENDRONNEAU

Me BOURGES

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de SAINT NAZAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

BURMS 3D DRUCK GMBH & CO KG

société de droit allemand, immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal d'instance d'IENA (Allemagne) sous le numéro : HRA 504592, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Nils BAYER, Plaidant, avocat au barreau de BERLIN

INTIMÉE :

S.A.R.L. ROTEC

immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 384 345 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Loic PANHALEUX et Gabriele GNAN de la SEP PANHALEUX ET GNAN, Plaidant, avocats au barreau de NANTES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société ROTEC SARL est spécialisée dans la commercialisation, la vente, l'achat et la prospection en France de produits dentaires divers. Ses clients sont essentiellement des laboratoires de prothèses dentaires et des cabinets dentaires.

En mars 2017, à l'occasion du salon IDS (« International Dental Show ») qui s'est déroulé à [Localité 4] en Allemagne la société BURMS 3D DRUCKS GMBH et Co.KG a présenté à la société ROTEC des imprimantes 3D du type Miicraft 125 Y (385 nm) permettant la réalisation de châssis.

Entre avril 2017 et septembre 2017, la société ROTEC a commandé 6 imprimantes 3 D de type 'Miicraft 125 Y (385)' un appareil de type 'Otoflash' ainsi que du matériel accessoire. Le prix total facturé s'élevait à la somme de 60 007,49 euros HT, dont 55 090 euros HT pour les imprimantes 3D et l'appareil 'Otoflash'.

Dans les semaines suivant la livraison, la société ROTEC a vendu 4 des 6 appareils à 3 clients au cours des mois de juillet et août 2017. Deux appareils ont été livrés à la société TROPIC STELLITE en Martinique, un appareil à la société GAM DENTAIRE à [Localité 6] et un autre à la société CERAFIX à [Localité 5].

Dès le mois de septembre 2017, la société ROTEC indique qu'elle a été confrontée quotidiennement à des problèmes d'utilisation des imprimantes. Elle ajoute que pendant plusieurs semaines un technicien de la société BURMS et de la société YOUNG Optics EUROPE, ont essayé, en vain, de paramétrer les imprimantes à distance et en se déplaçant.

A la suite de réclamations de ses clients la société ROTEC signale qu'elle a été obligée de reprendre les 4 imprimantes qu'elle avait déjà vendues et de rembourser le prix de vente à ses clients.

Malgré plusieurs demandes de la société ROTEC, la société BURMS a refusé de reprendre les imprimantes.

Par courrier du 26 février 2018, la société ROTEC a notifié la résolution des contrats de vente.

Elle sollicitait la restitution du prix de vente total d'un montant de 55 090 euros au plus tard le 15 mars 2018, en proposant la restitution des imprimantes. La société BURMS n'a pas donné une suite favorable à cette demande.

Les parties n'ont pas trouvé d'accord.

La société ROTEC a saisi le tribunal de commerce de Saint Nazaire et a sollicité une expertise. M. [R] a été désigné par ordonnance 22 mars 2021. L'expert a déposé un rapport daté du 25 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire.

Par jugement du 21 décembre 2022 le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Dit que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire était compétent pour statuer sur le contentieux entre la société ROTEC et la société BURMS ;

- Dit que la Convention de Vienne est applicable ;

- Dit que subsidiairement le droit allemand s'applique sur les points non tranchés expressément par la Convention de Vienne ;

- Constaté que la société ROTEC s'est prévalue du défaut en dénonçant les non conformités dans un délai raisonnable et inférieur à deux ans à partir de la livraison des imprimantes ;

- Constaté l'existence d'un défaut de conformité sur les 6 imprimantes 3D de type Miicraft 125Y et de l'Otoflash ;

- Dit que ce défaut constitue un caractère essentiel de la contravention du contrat ;

- Prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société ROTEC et la société BURMS, portant sur les 6 imprimantes et l'appareil Oloflash ;

- Condamné la société BURMS à rembourser à la société ROTEC la somme de 55 090 euros HT

- Condamné la société ROTEC à restituer, aux frais de la société BURMS, les 6 imprimantes et l'appareil Otoflash, en l'état, simultanément au remboursement de la somme de 55 090 euros HT ;

- Condamné la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 4 917,00 euros au titre des dommages-intérêts de cette dernière et débouté cette dernière du surplus de la demande ;

- Dit que la somme relative au remboursement des imprimantes et de l'appareil Otosflash ainsi que celle relative aux dommages porteront intérêt au taux légal de base augmenté de 9 points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 19 juin 2019 ;

- Condamné la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société BURMS aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 63,36 euros au titre du jugement au fond et de 84,48 euros au titre du jugement ordonnant l'expertise.

La société BURMS a interjeté appel du jugement 14 mars 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 19 juin 2024 la société BURMS 3D Drucks GMBH et Co.KG demande à la cour au visa de :

du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) page 38 de 40 ;

du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2018 dit « règlement Rome I »Vu l'article (§) 377 du code de commerce allemand (§ 377 Handelsgesetzbuch)

de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, (appelée Convention de Vienne) du 11 avril 1980;

des articles1-3-6-7-18-25-26-35-36-38-39-45-49-51-74-77-81-84 de cette même Convention de Vienne;

de l'articles 323 du code civil allemand (§ 323 Bürgerliches Gesetzbuch)

de l'articles 434 du code civil allemand (§ 434 Bürgerliches Gesetzbuch)

de l'article 377 du code de commerce allemand (§ 377 Handelsgesetzbuch)

des articles 514, 538, 643, 696, 700 et 908 du Code de Procédure Civile

de :

IN LIMINE LITIS :

Rejeter la demande de la société ROTEC visant à écarter des débats les conclusions notifiées par le 3 juin 2024 ;

Annuler les opérations d'expertise confié à Mr [N] [R] en raison

de l'absence d'envoi d'un projet de rapport ne permettant pas d'assurer le principe du contradictoire et de la tenue d'une réunion dans des conditions permettant de constater les performances du matériel vendu par BURMS 3D à la société ROTEC,

EN TOUT ETAT DE CAUSE et AVANT DIRE DROIT ordonner une contre-expertise et désigner un expert en impression en trois dimensions inscrit sur la liste des experts agréés ou à défaut un autre expert déterminé par la chambre de commerce franco-allemande, avec pour mission de :

- convoquer les parties,

- se faire remettre tous les documents utiles par les parties,

- examiner les imprimantes en respectant les consignes et recommandations des producteurs,

- dire si les désordres allégués par la société ROTEC existent et s'ils compromettent l'usage du matériel,

- dire si les désordres sont inhérents au matériel cédé ou à une mauvaise configuration du process de fabrication par la société ROTEC,

- dire si les six imprimantes vendues par BURMS 3D étaient au moment de la vente en 2017 en mesure d'imprimer des maquettes de châssis dentaires et si elles étaient conforme à la commande ; page 39 de 40

- vérifier si les numéros des modèles présentés afin d'être examinés correspondent aux imprimantes vendues par la société BURMS à la société ROTEC,

- examiner une imprimante du même modèle du type Miicraft 125 Y (385 , mais non abîmé par l'usure, aux fins de constater que ce modèle est apte à imprimer des maquettes de châssis/stellites dentaires en cas de respect des instructions ; d'installation et d'utilisation publiée par les producteurs du matériel nécessaire pour une telle impression ;

- autoriser l'expert à organiser le transport des imprimantes dans les locaux de la société BURMS à Iéna.

SUR LE FOND :

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 21 décembre 2022,

en ce qu'il a

- CONSTATÉ que la société ROTEC s'est prévalue du défaut en dénonçant les non conformités dans un délai raisonnable et inférieur à 2 ans à partir de la livraison des imprimantes ;

- CONSTATÉ I'existence d'un défaut de conformité sur les 6 imprimantes 3D de type Miicraft 125Y(385nm)et de l'Otoflash;

- DIT que ce défaut constitue un caractère essentiel de la contravention au contrat ;

- PRONONCÉ la résolution des contrats de vente conclus entre la société ROTEC et la société BURMS, portant sur les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y ainsi que sur l'appareil « Otoflash»;

- CONDAMNÉ la société BURMS à rembourser à la société ROTEC la somme de 55 090 euros HT;

- CONDAMNÉ la société ROTEC à restituer, aux frais de la société BURMS, les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y et l'appareil «Otoflash », en l'état, simultanément au remboursement de la somme de 55 090 euros HT;

- CONDAMNÉ la société BURMS à payer à la société ROTEC, la somme de 4 917,00 euros au titre des dommages-intérêts et DEBOUTE cette dernière du surplus de sa demande ;

- DIT que la somme relative au remboursement des 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y et l'appareil « Otoflash » en contrepartie de la restitution du matériel, ainsi que celle relative aux dommages porteront intérêts au taux légal de base augmenté de 9 (neuf) points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 19 juin 2019;

- CONDAMNÉ la société BURMS à payer à la société ROTEC, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, et DEBOUTE cette dernière du surplus de sa demande;

- ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement;

- CONDAMNÉ la société BURMS aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

- LIQUIDÉ les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros et à la somme de 84,48 euros dont TVA 14,08 euros au titre du jugement ordonnant une expertise en date du 10 février 2021.

ET PAR CONSÉQUENT

- REJETER toutes les demandes de la SARL ROTEC

- ORDONNER la restitution par la société ROTEC de toutes les sommes versées part la société BURES en exécution du jugement de première instance ;

- CONDAMNER la société ROTEC au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros à la société BURMS 3D Druck GmbH & Co. KG en application de l'article 700 CPC

A titre subsidiaire

DESIGNER un expert en impression en trois dimensions de la liste des experts agréés ou à défaut un autre expert déterminé par la chambre de commerce franco-allemande a convoquer les parties de se rendre sur place dans les locaux de la société BURMS 3D Druck GmbH & Co. KG avec les six imprimantes 3 D vendues du type Miicraft 125 Y (385), se faire remettre tous les documents utiles par les parties, examiner les imprimantes en respectant les consignes et recommandations des producteurs, constater que les six imprimantes rendues étaient selon son estimation au moment de la vente en 2017 en mesure d'imprimer des maquettes de chassis dentaires et qu'elles étaient par ce fait conforme à la commande est propres à leur destination ; vérifier si les numéros des modèles présentés afin d'être examinés, correspondent aux imprimantes vendues par la société BURMS à la société ROTEC, examiner une imprimante du même modèle du type Miicraft 125 Y (385 , mais non abîmé par usure, qui se trouve alors en bon état, aux fins de constater que ce modèle est apte à imprimer des maquettes de châssis/stellites dentaires en cas de respect des instructions ; d'installation et d'utilisation publiée par les producteurs du matériel nécessaire pour une telle impression

; dans tous les cas décrire précisément la procédure et le déroulement de la réunion d'expertise ; fixer une durée assez longue pour la réunion d'expertise afin de permettre un examen digne de ce mot que chaque imprimante en question ; pour ce faire autoriser l'expert à organiser le transport des imprimantes dans les locaux de la société BURMS à Iéna.

Et suivant le résultat de l'expertise

- REJETER toutes les demandes de la SARL ROTEC

- CONDAMNER la société ROTEC au paiement d'une indemnité de 6.000,00 euros à la société BURMS 3D Druck GmbH & Co. KG en application de l'article 700 CPC

Dans ses écritures notifiées le 18 juin 2024 la société ROTEC demande à la cour :

A titre liminaire,

Vu les articles 74, 112,175 et 564 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'appel de :

- Juger que la demande d'annulation de la société BURMS du rapport d'expertise est irrecevable et en déclarer l'irrecevabilité.

Vu l'article 910 du code de procédure civile, il est demandé à la Cour d'appel de :

- Juger que les conclusions communiquées le 3 juin 2024 sont irrecevables, en déclarer l'irrecevabilité ;

- Débouter la société BURMS de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de sa demande formulée à titre subsidiaire de désignation d'un nouvel expert.

Vu les articles 3 et 4 de la Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, l'article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, notamment les articles 25, 35 et suivants,45 et 78 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, l'article 288 du BGB (code civil allemand), le rapport d'expertise du 25 janvier 2022 et les pièces, de :

- Débouter la société BURMS de toutes ses demandes, en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire sur les points suivants et de :

- Constater, admettre, confirmer la résolution des contrats conclus entre la société ROTEC et la société BURMS 3D DRUCK portant sur les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y ainsi que sur l'appareil « Otoflash » ;

- Condamner la société BURMS 3D DRUCK à restituer à la société ROTEC la somme de 55 090 euros HT correspondant aux prix de vente total pour les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y ainsi que de l'appareil « Otoflash » ;

- Dire que la société ROTEC devra, aux frais de la société BURMS 3D DRUCK, restituer les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y ainsi que l'appareil « Otoflash » après restitution de la somme de 55 090 euros HT;

- Condamner la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE sur toutes les sommes dues en conséquence de la résolution et du préjudice subi par la société ROTEC ;

- Condamner la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE sur les sommes dues en réparation du préjudice subi par la société ROTEC à compter de l'assignation ;

- Condamner la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 4917 euros au titre des dommages-intérêts subis par la société ROTEC ;

- Condamner, pour la première instance, la société BURMS 3D DRUCK aux entiers dépens, notamment les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ROTEC.

A titre reconventionnel, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a limité l'obligation de réparation du préjudice de la société BURMS subi par la société ROTEC à hauteur de 4917 euros et de condamner la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 31 225 euros HT à titre de réparation de son préjudice ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE à compter de l'assignation et de condamner la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE sur la somme de 55 090 € HT à compter du 15 mars 2018, date de la mise en demeure de la société BURMS.

En toute hypothèse, de :

- Condamner, pour la procédure d'appel, la société BURMS 3D DRUCK aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ROTEC.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

L' expertise

1) La nullité des opérations d'expertise

La société BURMS 3D DRUCK sollicite la nullité des opérations d'expertise en faisant valoir que :

- l'expert n'était pas compétent en matière d'imprimante 3D et de leur configuration ;

- il a refusé de communiquer avec le conseil de la société BURMS ;

- il a tutoyé le gérant de la société ROTEC ;

- il n'a pas adressé de compte rendu de réunion ni de projet de rapport ;

- il a procédé à ses opérations trop rapidement dans de mauvaises conditions de température ;

- il a omis de vérifier que les imprimantes sur lesquelles portaient son examen étaient bien les imprimantes litigieuses ;

- les essais ont été effectués avec un ordinateur non paramétré pour les imprimantes.

Elle considère que la nullité est encourue en raison de l'absence d'envoi d'un projet de rapport ne permettant pas d'assurer le principe du contradictoire et de la tenue d'une réunion dans des conditions permettant de constater les performances du matériel vendu .

La société ROTEC soutient l'irrecevabilité de la demande en nullité du rapport d'expertise comme nouvelle en cause d'appel, cette demande devant être faite in limine litis devant le tribunal.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

S'agissant de la nullité des opérations d'expertise le code de procédure civile renvoie aux dispositions prévues aux articles 112 à 125 du code de procédure civile régissant les nullités des actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 175 du même code. La nullité ne frappe que celles des opérations qui affectent la régularité. Les opérations peuvent cependant être régularisées ou recommencées si le vice qui les entache peut être écarté.

Dans de telles conditions le rapport d'expertise encourt la nullité s'il méconnaît des règles d'ordre public qui sont absolues et peuvent être soulevées en tout état de cause et même pour la première fois, en appel, sous la réserve selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, que celui qui l'invoque démontre le grief que lui cause l'irrégularité.

A ce titre la société BURMS 3D DRUCK ne démontre pas le caractère non contradictoire des opérations d'expertise.

Le rapport dresse la liste des participants aux opérations dont Messieurs [G] et [B] de la société BURMS (technicien et représentant de la société). La société BURMS 3D DRUCK se plaint des conditions de réalisation des essais des machines, ce qui établit qu'elle participait bien aux opérations.

Le rapport d'expertise transmis aux parties indique qu'il s'agit de la note de synthèse et des conclusions de l'expert concernant le dossier ROTEC/ BURMS. La première page porte la date manuscrite 25 janvier 2022. Les conclusions en dernière page sont datées informatiquement du 17 septembre 2021 mais portent aussi à la main la date du 25 janvier 2022.

La société ROTEC produit trois dires destinés à l'expert. Un dire n° 1 du 28 juin 2021 et un dire n° 2 du 22 juillet 2022. Le troisième du 12 janvier 2022 récapitule les deux premiers.

L'expert a donc conclu définitivement le 25 janvier 2022 après le dépôt des dires.

La note de synthèse du 17 septembre 2021 doit donc être considérée comme un pré-rapport même si sa forme ne l'indique pas explicitement.

En tout état de cause la société BURMS 3D DRUCK n'établit pas qu'elle aurait présenté de dires à l'expert avant le 25 janvier 2022 et n'établit pas qu'elle aurait dénoncé devant le juge du contrôle des expertises le défaut de réponse de l'expert à ses demandes.

La société BURMS 3D DRUCK ne fait donc état que de méconnaissance de règles substantielles dans l'établissement du rapport d'expertise.

Les moyens tirés de l'inobservation d'une formalité substantielle, lorsqu'elle n'est pas d'ordre public, doivent être invoqués au fur et à mesure de leur accomplissement et simultanément, à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été pour permettre éventuellement à l'expert et à la juridiction de les régler et éviter le caractère dilatoire d'une demande d'annulation tardive.

La société BURMS 3D DRUCK ne démontre pas s'être prévalue de l'irrégularité de l'expertise devant l'expert.

Elle renvoie à ses pièces 10, 20a et 24 pour le démontrer. La pièce 10 (Règlement du Parlement européen) est étrangère à ce moyen. La pièce 20a n'existe pas et la pièce 24 (protocole de déroulement de l'expertise) reprend les défauts qui sont reprochés à l'expert sans pouvoir établir qu'il s'agit d'un dire transmis à l'expert.

La nullité invoquée est en outre couverte dans le cas où celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever cette nullité.

La société BURMS 3D DRUCK n'établit pas qu'elle a soutenu la nullité de l'expertise devant le tribunal de commerce. Le jugement ne l'indique pas. Elle ne le fait que dans ses conclusions d'appel du 14 juin 2023.

La société BURMS 3D DRUCK est dès lors irrecevable à se prévaloir de la nullité de l'expertise devant la cour d'appel.

Il convient donc de rejeter la demande de la société BURMS 3D DRUCK tendant à l'annulation des opérations d'expertise.

2) Le complément d'expertise

La société BURMS 3D DRUCK sollicite la désignation d'un expert spécialisé en impressions en trois dimensions aux motifs que l'expert désigné spécialisé en matière dentaire n'était pas compétent pour examiner les imprimantes.

Le rapport d'expertise du 25 janvier 2022 indique :

L'expertise s'est déroulée dans les locaux de la société ROTEC à 9h à [Localité 1] le 27 mai 2021.

Présentation des imprimantes retournées par les consommateurs. Mise en service d'une imprimante neuve stockée dans les locaux.

Etalonnage précis des imprimantes par messieurs [G] et [B].

Vérification des machines retournées avec constatation de Mr [B] de souillures de résine et de liquide résine sur les parties métalliques des plateaux.

Les utilisateurs présents Mr [J] et Mr [P] nous explique les avoir laissés en l'état afin de signifier que la désinsertion des supports n'était pas facile et que le liquide se répandait facilement dans l'enceinte de fabrication ' TANK'

Des mesures ont été vérifiées par Mr [B] révélant une mauvaise utilisation du système.

La résine Detax a été présentée révélant un mode d'emploi inexistant en langue française.

Des impressions ont été relevées concernant le mode d'emploi du matériau.

Mr [B] a indiqué qu'une manipulation dite' SHAKER' doit être utilisée sans notification dans le mode d'emploi.

La température indiquée correspond à celle des laboratoires tempérés équipés d'une climatisation régulée à 23 degrés la sociétés SILADENT distributrice du produit DETAX n'apparaît pas avoir de relation synchronisée avec la société MILLKRAFT alors que son produit est essentiel à la bonne réalisation du protocole.

Une démonstration de l'imprimerie de pièces d'un volume assez conséquent a été réalisée type

Grosseur chevalières de bijouterie

La demande de fabrication pour chassis métallique dentaire requière une finesse dans l'élaboration des crochets et potences

J'ai constaté la mauvaise impression de pièces présentés en démonstration

Mr [J] et Mr [P] m'ont affirmé que ces pièces que j'avais jugées non conforme et obsolète étaient parmi les mieux imprimées durant leur exercice

Renseignements pris cette imprimante MILLKRATFT a été vendue à ROTEC pour un mauvais usage elle peut imprimer des couronnes provisoires mais ne convient absolument pas à l'imprimerie de maquette pour chassis métallique.

Mr [B] a été incapable de me fournir une liste de consommateurs laboratoire dentaire en

Allemagne utilisateurs de ce matériel.

En France Mr [U] en a fait les frais car aucune autre machine n'a été vendue et exploitée.

Par le biais des réseaux sociaux j'ai fait une demande mondiale afin d'obtenir des résultats concluants sur ce produit et son utilisation en châssis métallique dentaire à ce jour aucune réponse.

L'imprimante MILLKRAFT n'est pas adaptée pour le marché des châssis dentaires imprimés en vue d'être transformés en métal.

La société BURMS a pensé trouver un créneau commercial sans histologie ce qui représente une erreur très grave.

Je demande le remboursement du matériel et condamner la société BURMS aux dépens

La société BURMS 3D DRUCK relève que l'expert ne vise pas la bonne imprimante en évoquant l'imprimante MILLKRAFT au lieu de citer le matériel MIICRAFT.

Il ne peut s'agit que d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'est pas établi que les opérations d'expertise ont été réalisées sur d'autres machines.

La société BURMS 3D DRUCK fait également valoir que l'expert n'a pas indiqué pour chacune des imprimantes litigieuses quels étaient leurs dysfonctionnements.

Les essais ont été réalisés sur une imprimante neuve stockée.

Toutefois les clients de la société ROTEC et utilisateurs des imprimantes vendues ( M. [J] et M. [P]) étaient présents aux opérations. Ils ont confirmé à l'expert que le matériel qui leur a été livré présentait bien des souillures comme l'expert et M [B] ont pu le constater sur les imprimantes retournées.

La société BURMS 3D DRUCK considère aussi que l'expert a réalisé les opérations d'expertise dans une pièce trop froide à 16 ° alors que le fonctionnement de l'imprimante requière une température située entre 21 et 25 °. La société BURMS 3D DRUCK ne le démontre pas que la température de la pièce était de 16°. En tout état de cause sa plaquette publicitaire indique que ce matériel doit être utilisé dans un environnement de 10 à 30 °. Une pièce à 16 ° était donc conforme aux préconisations du mode d'emploi. L'expert pour sa part signale que la température était de 23° dans la fourchette préconisée.

Les éléments au soutien de l'incompétence de l'expert ne sont donc pas suffisants pour justifier une nouvelle expertise étant noté que Messieurs [G] et [B] de la société BURMS 3D DRUCK étaient présents aux opérations d'expertise et ont procédé à l'étalonnage de l'imprimante pour permettre les essais.

La société BURMS 3D DRUCK sollicite un technicien spécialisé en impression 3D. Cette spécialité, à supposé qu'elle existe, n'est d'aucune utilité en l'espèce puisque le fournisseur vendeur a procédé aux côtés de l'expert à la configuration de l'imprimante avant les opérations d'expertise. Ce sont ces essais qui permettent de confirmer ou d'exclure les dysfonctionnements.

En tout état de cause les opérations d'expertise ne lient pas le juge qui se détermine avec tous les éléments du litige.

Il convient donc de rejeter la demande de société BURMS 3D DRUCK de désignation d'un expert en impression 3D.

Les écritures de la société BURMS 3D DRUCK déposées le 3 juin 2024

La société ROTEC conclut à l'irrecevabilité des écritures de la société BURMS 3D DRUCK au visa de l'article 910 du code de procédure civile en raison de leur tardiveté.

L'article 910 du code de procédure civile prévoit que :

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

La société ROTEC a formé appel incident dans ses écritures du 24 août 2023.

Elle sollicitait à titre reconventionnel de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a limité l'obligation de réparation du préjudice de la société BURMS subi par la société ROTEC à hauteur de 4917 euros et de condamner la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 31 225 euros HT à titre de réparation de son préjudice ;

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE à compter de l'assignation et de condamner la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC des intérêts de retard de 9 % au-dessus de l'intérêt de base de la BCE sur la somme de 55 090 euros HT à compter du 15 mars 2018, date de la mise en demeure de la société BURMS.

La société ROTEC fait valoir que la société BURMS 3D TRUCK devait y répliquer au plus tard le 24 novembre 2023 et qu'elle n'a conclu que le 3 juin 2024 pour s'opposer à ses demandes reconventionnelles.

La société BURMS 3D TRUCK reconnaît dans ses écritures que la question des dommages et intérêts objet de l'appel incident de la société ROTEC, se trouve être aussi comprise dans l'objet de l'appel principal.

En souhaitant y répondre l'article 910 du code de procédure civile lui imposait de le faire dans le délai de trois mois à peine d'irrecevabilité.

Ce délai n'a pas été respecté et les conclusions du 3 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables.

La société BURMS 3D TRUCK pouvait cependant déposer des écritures jusqu'à la clôture de l'instruction intervenue le 20 juin 2024. Elle l'a fait dans ses conclusions du 19 juin 2024.

Dans ces écritures doivent être écartés comme irrecevables, les seuls développements en réponse à l'appel incident concernant la réformation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts été accordés à la société ROTEC.

La loi applicable au litige

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dite Convention de Vienne du 11 avril 1980 comporte plusieurs dispositions applicables au litige.

L'article premier précise :

La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents :

a) Lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

b) Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

L'article 3 ajoute :

Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

L'article 7 prévoit que :

1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Le contrat litigieux est un contrat de vente internationale de marchandises. Les parties ne le contestent pas.

En vertu de son article 7 pour les matières qui ne sont pas expressément réglées par la Convention il convient de faire application des principes généraux dont elle s'inspire. Sinon la matière doit être résolue conformément à la loi applicable selon les principes du droit international privé à savoir l'article 4 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, qui dispose que :

A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8 la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.

La société BURMS 3D TRUCK société de droit allemand établie à Iena en Allemagne ne verse pas les conditions générales de la vente des imprimantes. Il est donc impossible de vérifier si les parties ont choisi une loi particulière pour régler leurs conflits. Le droit allemand doit s'appliquer sur les matières non expressément tranchées par la Convention de Vienne.

Les imprimantes

1) La conformité

L'article 35 de la Convention de Vienne précise :

Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

2) À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:

a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;

b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;

c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

L'article 36 ajoute :

1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.

Les factures émises sur la société ROTEC qu'elle verse au débat montrent qu'elle a commandé 2 imprimantes du type Miicraft 125 Y (385 nm) d'impression 3D capables d'imprimer des maquettes pour des châssis ou stellites et du matériel accessoire :

2 imprimantes facture du 13 avril 2017 prix total 17 500 euros ;

1 imprimante facture du 28 avril 2017 prix total 8 750 euros ;

3 imprimantes facture du 9 août 2017 prix total 8 750 euros pour chacune.

Il ne s'agissait pas d'acquérir des imprimantes destinées à des prothèses dentaires. La société BURMS 3D TRUCK le reconnaît puisqu'elle indique que le matériel qu'elle propose ne permet pas ce type de prestation.

Dans cette mesure le matériel livré devait répondre aux attentes de sa cliente la société ROTEC notamment permettre à ses propres clients prothésistes d'imprimer leurs maquettes pour réaliser les châssis.

La société BURMS 3D TRUCK considère que les vices des imprimantes ne sont pas précisés ni par la société ROTEC ni par l'expert ce qui convient au droit allemand.

Elle communique une attestation du représentant d'une société de technologie médicale allemande qui indique que ses clients, des laboratoires dentaires, utilisent des imprimantes 3D MIICRAFT sans connaître de difficultés. Cette attestation a peu de valeur probante. Elle ne provient pas des clients concernés et ne concerne pas les imprimantes litigieuses.

Les pièces au débats établissent au contraire que cinq imprimantes ne répondent pas à l'exigence de conformité.

La société ROTEC a revendu 2 imprimantes à la société TROPIC STELLITE représentée par M. [T], 1 imprimante à la société GAM DENTAIRE représentée par M. [P] et 1 imprimante à la société CERAFIX représentée par M. [J].

M. [P] livré le 12 juin 2017 atteste des dysfonctionnements de l'imprimante. Il fait état d'absence d'impression, d'impressions partielles ou aléatoires, malgré les nombreuses interventions de techniciens de la société ROTEC et de la société BURMS 3D TRUCK.

La société produit un avoir du 26 juin 2018 de 1 500 euros TTC faisant suite au retour de cette imprimante.

M. [T] livré en septembre 2017 explique que malgré 150 tests les résultats des deux imprimantes n'ont pas été concluants malgré l'intervention de la société ROTEC et de la société BURMS 3D TRUCK, et des réglages et paramètrages à répétition. Il a retourné les deux imprimantes et a bénéficié de deux avoirs pour la somme totale de 2 500 euros TTC.

M. [J] précise qu'il a réalisé 163 pièces pour obtenir un résultat acceptable mais non reproductible ; que toute l'installation a été revue ; que les bacs et la résine ont été changés ; que les paramètres et les protocoles ont été modifiés suivant les instructions de la société BURMS mais que les résultats des impressions étaient irréguliers. Il ajoute que malgré les interventions de la société ROTEC et du technicien de BURMS 3D TRUCK il est revenu à ses méthodes traditionnelles.

Au cour de l'expertise Messieurs [J] et [P] ont ajouté que la désinfection des supports n'était pas facile et que le liquide se répandait facilement dans l'enceinte de fabrication ' TANK'.

L'expert remarque des souillures de résine et de liquide de résine sur les parties métalliques des plateaux des 4 imprimantes retournées.

Il fait des essais sur la 5ème imprimante neuve et met en évidence une mauvaise impression de pièces présentées en démonstration.

Il confirme donc les tests effectués chez les clients de la société ROTEC. Les photographies aux débats le montrent aussi (pièce 23 ROTEC notamment).

Les échanges entre la société ROTEC et M. [G] technicien de la société BURMS 3D TRUCK établissent que les 4 imprimantes livrées ne permettaient pas aux prothésistes de réaliser des impressions 3 D de châssis.

Dès le mois de septembre 2017 M. [U] de la société ROTEC a signalé à M [G] des difficultés d'utilisation des imprimantes par ces propres clients (pièce 38 ROTEC). Ces échanges montrent qu'il a effectué des déplacements ainsi que M. [G] pour résoudre les problèmes et que des paramètrages ont été modifiés.

La société BURMS 3D TRUCK considère que ces échanges illustrent seulement les paramètrages nécessaires et naturels du matériel. Elle ajoute qu'ils ont notamment été rendus nécessaires en raison de l'utilisation par les clients d'ordinateurs ou de cartes graphiques non adaptés.

Les mails entre M. [U] et M. [G] montrent qu'ils sont restés en lien pour résoudre les difficultés rencontrées par les clients de la société ROTEC, du mois de septembre 2017 à janvier 2018. Cette période de plusieurs mois ne peut s'expliquer par de simples difficultés de paramètrages qui auraient dûs être résolues rapidement pour permettre une utilisation optimale.

En outre un mail de M. [U] du 6 janvier 2018 (pièce 23 ROTEC) montre bien que ces difficultés ne proviennent pas seulement d'un matériel inadapté. Il montre que M [U] avec un nouvel ordinateur ne parvient toujours qu'à réaliser des impressions de plastique rouge.

La société BURMS 3D TRUCK fait encore valoir que M. [U] n'a pas souhaité bénéficier de formations et qu'il n'a donc pas pu résoudre les difficultés de ces clients. Elle verse pourtant un mail du 4 octobre 2017 dans lequel M [G] indique à M. [U] (pièce 10 d) :

il est impossible de tenir une formation la semaine prochaine suite à ma consultation.

Je vous propose une formation dans notre maison

La société BURMS 3D TRUCK ne démontre pas non plus que la société ROTEC connaissait les défauts des imprimantes au moment de la commande. Elle ne verse aucune pièce en ce sens.

Elle n'établit pas que les 4 imprimantes auraient été utilisées dans des conditions anormales. Elle affirme que le matériel utilisé par les clients de la société ROTEC était de mauvaise qualité (mauvaise sédimentation de la résine) et qu'ils devaient utiliser le produit DETAX ce dont la société ROTEC était informée.

A supposé cette affirmation établie, s'agissant d'un matériel technique et spécifique, la société BURMS 3D TRUCK était tenue envers la société ROTEC d'une obligation d'information et de conseil.

La société BURMS ne démontre pas qu'elle a informé la société ROTEC au moment de la commande que les imprimantes nécessitaient des paramètrages complexes et longs avec des ordinateurs spécifiques et l'utilisation de la résine DETAX.

En cette matière peu répandue et novatrice elle avait l'obligation de s'assurer que ses produits répondent exactement aux besoins de sa cliente. Cette exigence soutient son obligation de délivrance conforme. Le client informé des caractéristiques de l'installation est ainsi en mesure de faire un choix éclairé et d'informer et conseiller ses propres clients.

Il est donc suffisamment établi que cinq imprimantes sur les six qui ont été vendues à la société ROTEC présentent des défauts et que la société BURMS 3D TRUCK a manqué à son obligation de délivrance conforme.

2) La dénonciation des non conformités

L'article 38 de la convention de Vienne prévoit que :

1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle

destination.

L'article 39 ajoute :

1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

La société BURMS 3D TRUCK fait valoir que la société ROTEC a omis de contester la non conformité des imprimantes immédiatement à leur réception. Elle indique aussi que contrairement aux conditions posées par le droit allemand ni la société ROTEC ni l'expert n'ont précisé les dysfonctionnements de chaque imprimante pour lui permettre d'évaluer le dommage et d'assurer une garantie.

La société ROTEC n'a été en mesure de dénoncer des désordres qu'à partir du moment où elle a été informée par ces propres clients. Ils ne précisent pas tous la date à laquelle ils se sont rapprochés de la société ROTEC pour décrire leurs problèmes.

Le tribunal rappelle à juste titre que :

- la société ROTEC a interpellé la société BURMS 3D TRUCK des difficultés de ses clients dès le mois de septembre 2017 ;

- qu'à partir de cette période M.[G] de la société BURMS 3D TRUCK est intervenu soit directement auprès de M. [U] de la société ROTEC, soit en se déplaçant en France pour résoudre les difficultés dénoncées au fur et à mesure par M. [U] lui même informé par ces clients ;

- la société ROTEC constatant que malgré toutes les interventions, les difficultés demeuraient a procédé à la résolution des contrat le 26 février 2018 ;

- la société ROTEC a cependant souhaité régler le litige à amiable et a fait une proposition en ce sens par courrier du 25juillet 2018 avant de saisir la juridiction commerciale.

La survenance de nouvelles difficultés au fur et à fur des tentatives de résolution explique qu'il était impossible pour la société ROTEC de dénoncer tous les dysfonctionnements des 4 imprimantes dès leur livraison dans ses établissements. Elle ne pouvait pas essayer elle même le matériel alors que la société BURMS 3D TRUCK indique qu'il exige des paramétrages pointus.

En outre le fonctionnement de ce type de matériel implique qu'il soit installé dans les laboratoires qui les utilisent pour vérifier leur performances dans l'impression de maquettes individuelles destinées à chaque patient. La société ROTEC n'aurait pu contrôler que des impressions génériques sans possibilité de le faire en considération de la bouche de chaque patient.

La société ROTEC a donc respecté un délai raisonnable en respectant les termes de la Convention de Vienne.

La résolution des ventes

L'article 45 de la Convention de Vienne précise que :

1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:

a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;

b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.

2) L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.

3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.

L'article 49 ajoute :

1) L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:

a) Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat; ou

b) En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne les livrera pas dans le délai ainsi imparti.

2) Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:

a) En cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;

b) En cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:

i) À partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;

ii) Après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou après que le vendeur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplémentaire; ou

iii) Après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.

L'article 25 prévoit que :

Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.

La Convention de Vienne en son article 51 prévoit que l'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.

La société ROTEC distributrice de matériel dentaire était en droit d'attendre des imprimantes qu'elles soient en capacité de satisfaire ses propres clients dans un domaine qui touche à la santé du public. La livraison non conforme constitue bien une inexécution contractuelle au sens de la Convention.

En lui vendant des imprimantes qui ne permettent pas aux prothésistes d'imprimer des maquettes de châssis, la société BURMS 3D TRUCK a privé la société ROTEC d'une obligation essentielle qu'elle était en droit d'attendre.

Contrairement à ses affirmations, la société BURMS 3D TRUCK a bien été mise en situation de remédier aux difficultés comme les échanges entre M. [U] et M. [G] l'indiquent.

L'article 81 2) ajoute :

La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.

Il convient donc de prononcer la résolutions de la vente des imprimantes.

Les dysfonctionnements n'ont été constatés que sur 5 imprimantes.

La société ROTEC dispose d'une autre imprimante neuve qu'elle ne pourra plus proposer à la vente au regard des difficultés constatées sur les autres.

Cette situation justifie la résolution de la vente des 6 imprimantes et de l'appareil Otoflash .

La société BURMS 3D TRUCK doit donc restituer à la société ROTEC le prix de vente de ce matériel.

Les factures produites au débat fixent son montant à la somme totale de 55 090 euros HT.

La société ROTEC doit restituer, aux frais de la société BURES 3D TRUCK les 6 imprimantes 3D Miicraft 125 Y et l'appareil Otoflash en l'état, simultanément au remboursement de la somme de 55 090 euros HT.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les dommages et intérêts

Comme signalé supra les moyens présentés par la société BURMS 3D TRUCK de ce chef sont irrecevables.

La Convention de Vienne à son article 45 indique que :

1) Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:

b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.

L'article 74 ajoute :

Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir

connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.

1) Le préjudice financier

La société ROTEC fait valoir qu'elle a dû commander avec les imprimantes 3D du matériel accessoire afin de tester et d'utiliser les appareils pour une somme totale de 4 917 euros HT.

Le montant total des matériels accessoires figurant aux facture (pièce 3-1 et suivantes) s'élève à la somme de 4346,60 HT.

La société ROTEC signale aussi qu'elle a subi les coûts de la formation et communication sur les imprimantes 3D à hauteur de 2 000 euros.

Elle ne verse aucune pièce justificative des frais engagés.

Elle ajoute que M. [U] a dû engager des frais de déplacement qu'elle évalue à 5 000 euros et qu'elle a connu une perte de chiffre d'affaires en raison du temps consacré par M.[U] à tenter de trouver des solutions. Elle estime cette perte à 15 000 euros.

Il est indéniable que de nombreuses démarches ont été indispensables pour soutenir les clients de la société ROTEC dans leurs difficultés en lien avec les dysfonctionnements de l'imprimante.

Il s'en est suivi une perte financière pour la société ROTEC qu'il convient dévaluer à la somme de 6000 euros.

Les frais d'avocat exposés dans l'instance en cours sont pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ROTEC verse une facture de Me [E] pour un montant de 1556,52 euros TTC.

La facture indique : Leistungszeit (temps de présentation) : 26 02 2018 bis 18 04 2018.

Cette facture concerne bien des frais attachés antérieurs à l'instance opposant la société ROTEC à la société BURMS 3D TRUCK qui a été introduite devant le tribunal de commerce le 30 mars 2019. Ces frais ne sont donc pas compris dans les frais irrépétibles.

La société BURMS 3D TRUCK est donc condamnée à régler à la société ROTEC la somme de 11 903,12 euros au titre de son préjudice financier.

2) Préjudice moral

La société ROTEC estime son préjudice moral à la somme de 3 000 euros.

La société ROTEC justifie d'un préjudice moral.

Elle a dû consacrer du temps à tenter de résoudre les difficultés rencontrées par ses propres clients dans le fonctionnement des imprimantes.

Les désagréments subis par ces clients ont entaché l'image commerciale de leur fournisseur de produits dentaires.

Il convient donc d'évaluer le préjudice moral de la société ROTEC à la somme de 2 000 euros.

La société BURMS 3D TRUCK est donc condamnée à régler à la société ROTEC la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

Au total la société BURMS 3D TRUCK est donc condamnée à régler à la société ROTEC la somme de 13 903,12 euros euros au titre de son préjudice.

Le jugement est infirmé s'agissant du montant de la condamnation.

3) Les intérêts

Au visa de l'article 78 de la Convention de Vienne et du code allemand la société ROTEC sollicite que la somme qui est allouée porte intérêt à hauteur 9 % au-dessus du taux de base de la BCE à compter du 15 mars 2018.

La somme relative au remboursement des 6 imprimantes 30 Miicraft 125 Y et de l'appareil Otoflash en contrepartie de la restitution du matériel, ainsi que celle relative aux dommages porteront intérêts au taux légal de base augmenté de 9 (neuf) points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 30 mars 2019 (date de signification de l'assignation à la société BURMS 3D TRUCK).

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société BURMS 3D TRUCK à payer à la société ROTEC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BURMS 3D TRUCK est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Rejette la demande d'annulation de l'expertise réalisée par M [R] ;

- Rejette la demande de société BURMS 3D DRUCK de désignation d'un expert en impression 3D ;

- Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par la société BURMS 3D TRUCK dans leurs développements en réponse à l'appel incident concernant la réformation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts été accordés à la société ROTEC ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société BURMS à payer à la société ROTEC la somme de 4 917,00 euros au titre des dommages-intérêts de cette dernière ;

- Dit que la somme relative au remboursement des imprimantes et de l'appareil Otosflash ainsi que celle relative aux dommages porteront intérêt au taux légal de base augmenté de 9 points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 19 juin 2019.

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- Condamne la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC la somme de 13 903,12 euros à titre des dommages-intérêts ;

- Dit que la somme relative au remboursement des imprimantes et de l'appareil Otosflash ainsi que celle relative aux dommages porteront intérêt au taux légal de base augmenté de 9 points de pourcentage à compter de la date d'assignation du 30 juin 2019 ;

Y ajoutant :

- Condamne la société BURMS 3D DRUCK à payer à la société ROTEC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société BURMS 3D DRUCK aux dépens d'appel ;

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT