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Décisions

CA Pau, 1re ch., 8 octobre 2024, n° 23/01636

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Capdeville, Me Siret, Me Gachie

TJ Bayonne, du 20 mars 2023, n° 21/01449

20 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2019, M. [T] [Y] a acheté à M. [U] [J] et Mme [B] [Z], un camping-car FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 10.800 € comptant 110.000 kms et mis en circulation le 26 juin 1997.

Après la constatation de désordres et suite à la tenue d'une expertise amiable le 10 septembre 2019 effectuée par le cabinet BCA EXPERTISE mandaté par l'assureur de M. [Y], en présence de M. [K] [D] expert des vendeurs, M. [Y] a sollicité en référé, une expertise judiciaire, ordonnée le 27 octobre 2020 dont la mission a été confiée à M.[M] [N].

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 juin 2021.

Par acte du 14 octobre 2021, M. [Y] a assigné M. [J] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 20 mars 2023 (RG n°21/01449), le Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Débouté M. [T] [Y] de ses demandes ;

- L'a condamné au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :

- le véhicule est affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination, à savoir des infiltrations très importantes ayant étrenné la putréfaction du bois constituant la cellule.

- qu'un simple examen superficiel du véhicule révélait la présence de boursouflures, de tâches, de traces de reprises maladroites, ainsi que le mauvais état général de la cellule, de sorte que les vices dénoncés présentaient un caractère apparent.

- les autres désordres, à savoir les trous, les décollements, la mauvaise tenue d'éléments et les auréoles que M. [Y] indique avoir repérés au lendemain de l'achat, étaient également déjà visibles au moment de l'achat, excluant les demandes fondées sur la garantie des vices cachés.

Par déclaration d'appel du 10 juin 2023, M. [T] [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 07 février 2024, M. [T] [Y], appelant, entend voir la cour :

- Débouter Mme [Z] et M. [J] de toutes demandes,

- Infirmer le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

- Prononcer la résolution de la vente du véhicule camping-car de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 21 juillet 2019 entre Mme [Z] et M. [J] d'une part et M. [Y], d'autre part,

- Condamner solidairement Mme [Z] et M. [J] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 10.800 € au titre du prix de vente,

- 1.111,91 € au titre des frais d'assurance de 2019 à 2021,

- 2.700 € au titre des frais de gardiennage depuis décembre 2019 à décembre 2024 soit 60 mois X 45 € TTC,

- 864 € au titre des frais d'assistance par expert amiable,

- 18.300 € au titre du préjudice de jouissance sur la base de 300 € par mois de août 2019 à décembre 2024 soit 61 mois,

- 3.000 € au titre du préjudice moral,

- 3.000 € au titre de la résistance abusive.

Sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir.

- Dire et juger que Mme [Z] et M. [J] pourront récupérer à leurs frais le camping-car de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4] après règlement de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, frais irrépétibles et dépens compris,

- Dire et juger que Mme [Z] et M. [J] seront seuls tenus au paiement des frais de gardiennage du véhicule postérieurs à la décision à intervenir,

- Condamner solidairement Mme [Z] et M. [J] à restituer à M. [Y] la somme de 1.500 € perçue et correspondant aux frais irrépétibles mis à la charge de M. [Y] en exécution de la décision déférée,

- Condamner solidairement Mme [Z] et M. [J] à payer à M. [Y] la somme de 5.840 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Mme [Z] et M. [J] aux entiers dépens de la procédure comprenant la procédure de référé, l'expertise judiciaire, la procédure de première instance, la procédure en cause d'appel et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Y] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1124 et suivants du code civil, des articles 1137, 1604, 1641, 1645, 1646, du code civil, que :

- S'agissant de la garantie des vices cachés, l'expert judiciaire confirme que ces désordres existaient au jour de la vente.

- les trous, tâches ou reprises maladroites litigieuses n'étaient pas de nature à révéler l'état de pourrissement de la cellule qui était dissimulé par le lambris ; l'annonce de vente rédigée et la liste des réparations effectuées par le vendeur laissaient penser que le camping-car ne souffrait d'aucun désordre.

- le vice (infiltrations), caché au moment de la vente, affectant le véhicule destiné non seulement à circuler sur la route, mais également à permettre à ses occupants d'y séjourner, le rend impropre à son usage.

- l'expert judiciaire retient qu'un profane ne pouvait apprécier l'ampleur des désordres puisque les travaux ont uniquement consisté à traiter les conséquences et non les causes ; que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art.

- le rapport d'expertise amiable adverse du 6 juillet 2020, établi près de dix mois après les constatations contradictoires, contrairement au rapport du cabinet BCA du 24 septembre 2019 (établi 14 jours après la première réunion d'expertise), présente un caractère partial et a été réalisé pour les besoins de la cause.

- la communication du rapport d'expertise non anonymisé le 18 mars 2021, est intervenue en violation du principe de confidentialité ; ce rapport vise des faits différents au cas d'espèce et ne permet pas d'infirmer les constatations de l'expert judiciaire, de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur celui-ci.

- les travaux effectués n'ont pas permis à M. [Y] d'effectuer un contrôle des parois ou même un test d'humidité, son intérêt pour les véhicules n'en faisant pas un spécialiste.

- S'agissant subsidiairement de l'obligation de délivrance conforme, les vendeurs ont soutenu dans l'annonce internet publiée, que le camping-car était bien entretenu et qu'il était en bon état d'usage, argument rejeté par l'expert judiciaire qui a indiqué que les conditions sécuritaires du véhicule n'étaient pas acquises.

- qu'après consultation du service HISTOVEC, le kilométrage réel du véhicule n'était pas de 111.056 km, mais d'au moins 219.056 km, de sorte que la responsabilité des vendeurs peut être engagée pour manquement à leur obligation de délivrance conforme.

- Enfin à défaut, sur le fondement du dol, les vendeurs ont fait une présentation erronée du camping-car en omettant de mentionner les infiltrations et l'état de pourrissement de la cellule qu'ils ont volontairement dissimulés, mais aussi en trompant M. [Y] sur le kilométrage réel du véhicule.

- outre la restitution du prix de vente, Mme [Z] et M. [J] étant de mauvaise foi doivent être condamnés à la réparation d'un préjudice matériel (correspondant aux frais d'assurance, de gardiennage et d'assistance), d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice au titre de la résistance abusive.

Par leurs dernières conclusions du 1er juillet 2024, Mme [B] [Z] et M. [U] [J], intimés, entendent voir la cour :

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions.

- Condamner M. [Y] à payer à Mme [Z] et M. [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- Condamner M. [Y] à payer à Mme [Z] et M. [J] la somme de 200 € en remboursement des honoraires de M. [K] [D] pour l'établissement de sa note technique complémentaire du 26 juin 2024.

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente

- Si par extraordinaire la Cour devait ordonner la résolution de la vente du camping-car à raison de l'existence de vices cachés,

- Constater que la preuve de la mauvaise foi des vendeurs non professionnels n'est pas rapportée.

En conséquence,

- Débouter M. [Y] de ses demandes de condamnations au titre des frais d'assurance, des frais de gardiennage, des frais d'assistance par expert amiable, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et au titre d'une résistance abusive.

- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit sur les dépens qui ne pourront inclure le droit proportionnel de recouvrement du Commissaire de justice en cas d'exécution forcée.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [B] [Z] et M. [U] [J] font valoir principalement que :

- S'agissant de la garantie des vices cachés, les désordres étaient apparents et visibles par un profane exerçant son devoir de vigilance relatif au bien acheté, ce d'autant que la rencontre le jour de l'examen du véhicule a duré près de trois heures.

- la parfaite connaissance de l'état de la cellule (murs mous) du camping-car par M. [Y] est renforcée par la lecture des SMS échangés entre les parties le lendemain même de l'acquisition du camping-car ; que M. [Y] a tout de même fait le choix éclairé d'acheter le véhicule.

- le premier juge est libre d'apprécier la valeur et la portée des conclusions de M. [M] [N], expert judiciaire qui ne retient pas que le véhicule est impropre à sa destination, et quant au caractère caché du défaut d'étanchéité de la cellule, M. [S] [W], également expert judiciaire dans un rapport du 23 novembre 2020, pour une affaire similaire retenait un caractère apparent de ce type de désordres.

- M. [Y] ne précise pas en quoi cette communication porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime.

- S'agissant de l'obligation de délivrance conforme, le camping-car est exactement le véhicule spécifié dans l'annonce, sur la carte grise et dans le certificat de cession comprenant les caractéristiques du véhicule.

- M. [Y] ne démontre pas avoir effectué la moindre réserve lors de la livraison du véhicule, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir d'une action en résolution de la vente sur ce fondement.

- M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'un défaut de kilométrage du camping-car, le site HISTOVEC ne permettant pas d'affirmer avec véracité que le camping-car comptabilise en réalité 219 056 km au compteur.

- Sur le dol, M. [Y] succombe dans l'administration de la preuve lui incombant de l'existence de manoeuvres dolosives commises à l'occasion de la vente du camping-car,

- il ne démontre pas plus la mauvaise foi des vendeurs, non professionnels, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive.

- le droit proportionnel de l'article L111-8 du code de procédure civile n'est opposable qu'aux débiteurs professionnels vis-à-vis d'un créancier consommateur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution de la vente fondée sur le vice caché':

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l'espèce le camping-car litigieux a été acquis le 21 juillet 2019 s'agissant d'un véhicule ayant 22 ans et affichant 110.065 kms au compteur.

Il n'est pas contesté que le véhicule ne présente aucun désordre concernant le moteur, que le contrôle technique réalisé par les vendeurs le 26 avril 2019 mentionnait une corrosion générale du châssis, que les défaillances majeures ont été reprises avant le 2e contrôle du 10 mai 2019 et que le camping-car est en état de circuler.

Les désordres reprochés portent tous sur l'état de la cellule dont les parois et le plancher se sont révélés pourris, mais masqués lors de la vente par le lambris mural et les plaques de PVC installées par les vendeurs.

L'annonce publiée sur Leboncoin à l'origine de la vente mentionnait que l'habitacle avait été refait entièrement en avril 2018 et bien entretenu depuis, murs et plafonds repeints, sol refait, tissus des coussins et rideaux changés. L'intérieur des placards est resté en l'état, l'espace arrière a été transformé pour recevoir deux vélos.

Il ressort des pièces et explications des parties, que Mme [Z] et M. [J] ont acquis ce véhicule en avril 2018, y ont vécu pendant un an, y ont effectué les travaux de réfection intérieurs avant de revendre le camping-car à M. [Y] . L'expert judiciaire M. [N] relève que les désordres affectant la cellule du camping-car sont la suite de différentes intrusions d'eau au fil du temps dont la cause ne peut être connue compte tenu de l'âge du véhicule de plus de 20 ans, et qui n'ont pas été stoppées immédiatement de telle sorte qu'il n'est plus possible d'envisager une réparation locale partielle.

Les conséquences internes de ces infiltrations (putréfaction du bois) ont été masquées par la restauration purement esthétique effectuée par les vendeurs, restauration connue des acquéreurs puisque mentionnée dans l'annonce et visible en entrant dans le camping-car.

A l'extérieur, l'expert judiciaire constate que l'ensemble de la cellule a été repeint et mastiqué mais que de nombreuses boursouflures sont visibles ainsi que des fissures au niveau des encadrements de baies. A certains endroits, l'aspect alvéolé de la tôle d'origine est apparent. Il signale également que le plancher est mou à certains endroits notamment devant la porte d'entrée et devant le cabinet de toilette, ce qui est perceptible en entrant dans le véhicule. Dans les placards restés à l'état brut, d'anciennes traces d'humidité sont visibles, de même que dans la capucine sont apparentes des auréoles au niveau du pavillon.

Si d'anciennes infiltrations ont détérioré les plaques de bois d'origine constituant la cellule, il n'est démontré aucune infiltration actuelle rendant l'habitacle impropre à son usage.

Par ailleurs la visite du camping-car pendant 3 heures avant son achat a permis aux acquéreurs, M. Et Mme [Y] de prendre conscience du vieillissement de la cellule du camping-car, de l'affaissement du plancher visible sans démontage, et la présence même de l'habillage intérieur fait par les vendeurs devait conduire les acquéreurs tenus à un minimum de vigilance dans l'acquisition d'un véhicule d'occasion très ancien à effectuer des vérifications sur l'état des parois originelles derrière cet habillage.

L'expert M. [D] intervenant aux côtés de Mme [Z] pendant l'expertise judiciaire et qui a remis un rapport dans le cadre de la procédure judiciaire mais fondé sur ses propres observations, a constaté que le plancher est sec au testeur d'humidité, que les planchers d'origine visibles sont sains, que le PVC sous la table à manger est fissuré au-dessus d'un plancher souple, que sous la porte d'entrée le bois a sa rigidité dégradée mais ne présente pas de traces d'humidité au testeur, que le chassis est sain.

En l'absence d'humidité et d'infiltrations actives repérées, la crainte de l'expert judiciaire sur l'aspect sécuritaire et sanitaire de la cellule du camping-car apparaît purement hypothétique, l'habillage permettant de garantir la solidité des parois et l'immobilisation du véhicule n'est d'ailleurs pas exigée. Il ressort d'ailleurs du kilométrage affiché lors de l'expertise judiciaire, que le camping-car a effectué 991 km depuis son acquisition par M. [Y].

Il s'ensuit que M. [Y] ne justifie pas que les désordres affectant les parties en bois de la cellule qui traduisent seulement d'anciennes infiltrations, rendent celle-ci impropre à son usage, s'agissant d'un camping- car de 22 ans, le véhicule étant par ailleurs en état de circuler normalement.

La demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité :

Selon l'article 1603 du code civil, l'une des obligations principales du vendeur est « celle de délivrer (') la chose qu'il vend ».

Ainsi, lors de l'exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 du code civil).

Pour fonder sa demande sur un défaut de conformité du camping-car acquis, M. [Y] soutient que l'état de la cellule devait, selon l'annonce, être entièrement refait et que le kilométrage indiqué ne correspond pas au kilométrage réel.

S'agissant de la réfection de la cellule, elle a effectivement été rénovée par les lambris et planches PVC posés sur les parois et plancher, cellule repeinte et rideaux refaits. L'annonce ne mentionnait pas une cellule neuve, les acquéreurs connaissaient l'âge du véhicule, et des signes visibles de vétusté dans et à l'extérieur du camping-car excluaient tout doute sur ce point lors de la visite par les acquéreurs. Aucune non-conformité de ce chef ne peut être retenue.

S'agissant du kilométrage, la cour observe que ni dans le certificat d'immatriculation barré lors de la vente et remis à l'acquéreur ni dans le certificat de cession ne figure le kilométrage du véhicule, que les procès-verbaux de contrôle technique mentionnent le kilométrage respectivement au 26 avril 2019 de 110'390 km, et le 10 mai 2019 de 118.520 km, effectivement relevés sur le compteur du véhicule, arrondis à 110.000 kms sur l'annonce .

S'agissant de l'historique des contrôles techniques du véhicule édité le 6 septembre 2023 sur le site HISTOVEC, il apparaît une anomalie effectivement entre une visite technique du 29 avril 2014 et la contre-visite du 12 juin 2014, date à laquelle le kilométrage est passé de 183.339 kms à 82.709 kms. Mais cette anomalie n'a pas été soumise à l'expertise judiciaire puisque constatée en cours d'appel par simple relevé sur internet, et le site HISTOVEC indique qu'il rencontre actuellement des difficultés techniques dans la mise à jour des données relatives aux véhicules et que seul le certificat de situation administrative disponible sur le site de l'ANTS fait foi. Or ce certificat de situation administrative n'est pas produit par l'appelant.

La demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance d'un camping-car conforme sera donc rejetée.

Sur'la demande d'annulation de la vente pour dol :

En vertu de l'article 1137 nouveau du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol peut donc être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Mais le dol ne se présume pas et doit être démontré.

Or en l'espèce, l'annonce relative au camping-car acquis par M. [Y] comportant la mention d'un kilométrage de près de 110.000 km ne peut être considéré comme mensongère ou dolosive puisque les vendeurs avaient acquis le véhicule avec un kilométrage légèrement inférieur d'environ 94.000 km, le kilométrage est resté à compter de leur acquisition parfaitement cohérent avec leur usage et par conséquent ils ont vendu le véhicule tel qu'ils le connaissait et avec un kilométrage affiché sur le compteur conforme à leur annonce.

S'agissant de l'état intérieur du camping-car, l'annonce indiquait la réfection de la cellule, ce qui a effectivement été réalisé, des parties visibles d'origine montraient des boursouflures, des auréoles, des traces de vétusté manifestes, les lambris et les PVC apposés sur le sol pouvaient certes masquer cette vétusté sans constituer pour autant surprendre l'acquéreur compte tenu des signes visibles et au regard de l'âge du véhicule de 22 ans.

L'embellissement intérieur destiné à rafraîchir la vétusté de la cellule ne constitue donc pas une man'uvre dolosive dès lors que des éléments de cette même vétusté et d'anciennes infiltrations étaient suffisamment apparents sur les parties non rénovées.

Il s'en suit que la demande d'annulation du contrat pour dol doit être rejetée.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

Les frais d'expertise privée exposés pour l'établissement d'une preuve au soutien de ses prétentions seront indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

M. [Y] devra payer à Mme [Z] et M. [J] une indemnité de 1.700 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

La cour déboute M. [Y] de ses demandes de ce chef

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 20 mars 2023 en toutes ses dispositions

et y ajoutant,

REJETTE la demande de résolution de la vente du camping-car conclue le 21 juillet 2019 entre M. [Y] et Mme [Z] et M. [J] sur le fondement du défaut de conformité ;

REJETTE la demande d'annulation de la vente du camping-car conclue le 21 juillet 2019 entre M. [Y] et Mme [Z] et M. [J] sur le fondement du dol ;

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Mme [B] [Z] et M. [U] [J] la somme de 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [T] [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.